TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

352

 

PE17.012953-MYO/ACP


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Séance du 2 septembre 2022

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Composition :               Mme              bendani, présidente

                            M.              Pellet et Mme Rouleau, juges

Greffier              :              M.              Valentino

 

 

*****

Parties à la présente cause :

B.J.________, prévenue, représentée par Me Marco Crisante, défenseur d’office à Lausanne, appelante,

 

et

 

MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois, intimé,

 

A.J.________, partie plaignante, représenté par Me Angelo Ruggiero, conseil de choix à Lausanne, intimé.


              La Cour d’appel pénale statue à huis clos, ensuite de l’arrêt rendu le 28 avril 2022 par la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral, sur l’appel formé par B.J.________ contre le jugement rendu le 30 novembre 2020 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause la concernant.

 

              Elle considère :

 

              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 30 novembre 2020, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné B.J.________ pour lésions corporelles simples qualifiées, menaces qualifiées, actes d’ordre sexuel avec des enfants et contrainte sexuelle, à une peine privative de liberté de 8 mois avec sursis durant 3 ans (I), a renoncé à révoquer le sursis accordé le 4 mars 2016 (II), a donné acte de ses réserves civiles à A.J.________ (III), a statué sur les frais et dépens (IV à VII) et a rejeté la requête en indemnité pour tort moral présentée par B.J.________ (VII).

 

 

B.              a) Par jugement du 26 mars 2021, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a partiellement admis l'appel formé par B.J.________. Elle a réformé le jugement attaqué en ce sens qu'elle a libéré l'appelante des chefs de prévention d'actes d'ordre sexuel avec des enfants et de contrainte sexuelle, qu'elle l'a condamnée, pour lésions corporelles simples qualifiées, menaces qualifiées et contrainte, à une peine privative de liberté de six mois, avec sursis pendant trois ans, et a dit que B.J.________ était la débitrice d’A.J.________ d'une indemnité réduite pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. Pour le surplus, elle a maintenu le jugement attaqué.

 

              b) Par arrêt du 28 avril 2022 (TF 6B_873/2021), la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a admis le recours de B.J.________, annulé le jugement attaqué et renvoyé la cause à la Cour de céans pour nouvelle décision.

 

              c) Par avis du 11 mai 2022, la Présidente de la Cour de céans (ci-après : la Présidente) a informé les parties que sous réserve des observations ou réquisitions qu’elles pourraient faire valoir d’ici au 27 mai 2022, elle fixerait de nouveaux débats.

 

              Par avis du 8 juin 2022, elle a accordé aux parties un délai au 23 juin 2022 pour indiquer si elles consentaient à ce que l’appel soit traité sous la forme de la procédure écrite au sens de l’art. 406 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0).

 

              Par lettres des 9, 11 et 22 juin 2022, les parties ne se sont pas opposées à ce que la cause soit traitée en procédure écrite.

 

              Dans ses déterminations du 31 août 2022, soit dans le délai imparti à cet effet, B.J.________ a conclu à la réforme du jugement rendu le 30 novembre 2020 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois en ce sens qu’elle soit libérée des infractions d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, de contrainte sexuelle et de contrainte, qu’elle soit condamnée pour lésions corporelles simples et menaces qualifiées à une peine pécuniaire n’excédant pas 10 jours-amende, avec sursis complet, peine complémentaire à celle prononcée le 4 mars 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, que les frais de justice de première instance soient mis à sa charge à hauteur de 2'659 fr. 60, montant incluant le sixième des indemnités alloués à ses défenseurs d’office, le solde, soit 13'298 fr. 10, étant laissé à la charge de l’Etat, que l’indemnité allouée à A.J.________ à forme de l’art. 433 CPP soit ramenée à un montant de 1'480 fr. 85 et qu’une indemnité à forme de l’art. 429 al. 1 let. c soit allouée à l’appelante, par 20'000 fr., avec intérêt à 5 % l’an à compter du 22 juillet 2017, à titre de réparation du tort moral.

 

              Par déterminations du même jour, A.J.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que la Cour de céans confirme intégralement son arrêt du 26 mars 2021.

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

1.              B.J.________, ressortissante suisse, est née le [...] 1984 à Marrakech, au Maroc. Elevée par ses parents, elle est la cadette de cinq enfants et a encore une sœur adoptée. Elle a fait sa scolarité jusqu’à 17 ans à Marrakech, mais n’a pas de formation. Elle est séparée de son mari A.J.________, avec qui elle a eu un enfant, S.________, né le[...] 2008, qui vit avec son père. Au moment du jugement d’appel, la prénommée, qui était aux services sociaux et sans travail, percevait une contribution d’entretien de 1'000 fr. par mois.

 

              Son casier judiciaire suisse mentionne l’inscription suivante :

              - 04.03.2016, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire, 70 jours-amende à 30 fr., avec sursis durant 2 ans, et amende de 420 francs.

 

              B.J.________ a été mise au bénéfice d’une ordonnance de classement rendue le 26 août 2020 s’agissant de violences physiques sur son enfant.

 

2.

2.1              A [...], le 12 juin 2014, tandis qu’A.J.________ tentait de calmer son épouse, laquelle s’en prenait physiquement et verbalement à l’une de leurs amies, et qu’il tentait de faire appel à la police, B.J.________ lui a donné des coups sur la main pour qu’il lâche son téléphone portable puis, alors qu’il avait crié dans le corridor de l’immeuble « appelez la police ! », elle s’est rendue à la cuisine et en est ressortie avec un verre qu’elle a jeté contre son mari, sans succès, l’objet se brisant contre le mur. Elle s’est alors approchée de lui pour le frapper. Ce dernier l’a retenue et immobilisée au sol, sur le dos. Elle a alors asséné des coups de pied à la tête de son mari puis, alors qu’il s’était assis à califourchon sur elle pour l’en empêcher, lui a déclaré : « tu vas voir, toi, je vais te casser la tête ». Elle lui a par ailleurs craché au visage en l’insultant, le traitant en particulier de « connard de merde » et lui disant à nouveau qu’il « allait voir ». A ce moment, à la suite de la remarque de leur amie, toujours présente, A.J.________ a constaté que leur fils S.________, alors âgé de 6 ans, se tenait debout dans le couloir. B.J.________ s’est calmée et A.J.________ l’a relâchée, puis s’est rendu vers son fils pour le rassurer et le ramener dans sa chambre. Par la suite, tandis qu’ils attendaient la police, alertée par des voisins et par A.J.________, ce dernier a demandé à son épouse, qui marchait pieds nus, de faire attention aux débris de verre au sol. Elle lui a alors rétorqué « tu vas voir ce que je vais faire », puis elle a volontairement piétiné les débris et saisi un morceau avec lequel elle s’est blessée, avant de menacer son mari de l’accuser de violence en utilisant ces termes : « C’est fini, tu vas voir, je vais appeler des amis avocats. Je suis ici chez moi ». Elle a ensuite giflé son mari.

 

              Les médecins de l’Unité de médecine des violences, qui ont examiné A.J.________ le lendemain, ont constaté de nombreuses abrasions sur son corps et son visage, ainsi que des griffures et une petite plaie (P. 22/4).

 

              A.J.________ n’a pas déposé plainte pour ces faits.

 

2.2              Il est également reproché à B.J.________ d’avoir, à [...], au cours du mois de janvier 2017, embrassé à plusieurs reprises son fils sur la bouche, contre sa volonté.

 

              A.J.________ a déposé plainte pour son fils S.________ et s’est constitué partie civile.

 

2.3              B.J.________ a également été mise en cause pour avoir, à deux ou trois reprises, caressé le pénis, les testicules et les fesses de S.________ à même la peau, lui provoquant une fois une érection. Elle a été libérée en première instance pour ces faits, au bénéfice d’un très léger doute quant aux mobiles, le caractère d’ordre sexuel n’ayant pas été retenu au motif que ces gestes avaient eu lieu lorsque la mère lavait son fils ou que celui-ci allait à selle.

 

              Enfin, il était reproché à B.J.________ d’avoir, à une occasion, imposé un baiser lingual à l’enfant. Ces faits ont été écartés par la Cour de céans (CAPE 26 mars 2021/148 consid. 4.3.1) au motif que les déclarations de l’enfant sur ce point étaient intervenues à la suite d’une question orientée de l’inspecteur et dans le même contexte que les autres attouchements pour lesquels la prénommée avait été libérée en premières instance.

 

 

              En droit :

 

 

1.              Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110]). L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal fédéral (Aubry et al. [éd.], Commentaire de la LTF, 3e éd., Berne 2022, n. 31 ad art. 107 LTF).

 

 

2.              L’appel relève de la procédure écrite, dès lors que les parties ne s'y sont pas opposées et que la présence du prévenu aux débats d’appel n’est pas indispensable (art. 406 al. 2 let. a CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]).

 

 

3.              Le Tribunal fédéral a retenu que l’état de fait cantonal était peu clair s’agissant des circonstances dans lesquelles la recourante avait embrassé son fils sur la bouche, qu’il ne pouvait par conséquent déterminer si l'intensité de la violence requise par l'art. 181 CP était suffisante pour justifier la condamnation de la recourante pour contrainte, que l’état de fait était lacunaire, qu’il n’était donc pas possible de contrôler l’application du droit fédéral et qu’il fallait dès lors admettre le recours et envoyer la cause à la cour cantonale, pour qu'elle précise le moyen de contrainte utilisé par la recourante, voire qu'elle l'acquitte de l'infraction de contrainte. Le Tribunal fédéral a encore relevé qu’à ce stade, il n'y avait pas lieu d'examiner si le fait d'administrer un baiser sur la bouche de son enfant excéderait ou non la liberté reconnue aux parents par l'art. 301 CC dans le cadre des soins donnés à un enfant.

 

3.1              Il est reproché à l’appelante d’avoir, au cours du mois de janvier 2017, à plusieurs reprises, embrassé son fils sur la bouche, contre sa volonté, en lui maintenant le visage avec ses mains pour parvenir à ses fins.

 

3.2             

3.2.1              Se rend coupable de contrainte au sens de l'art. 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte.

 

3.2.2              Selon la jurisprudence, l'art. 181 CP protège la liberté de décision et d'action de l'individu (ATF 141 IV 1 consid. 3.3.1 p. 8; ATF 137 IV 326 consid. 3.6 p. 332; ATF 134 IV 216 consid. 4.4.3 p. 221; ATF 129 IV 6 consid. 2.1 p. 8 s.). La liberté présuppose la volonté. C'est pourquoi il est impensable de commettre une infraction de contrainte sur des personnes réellement dépourvues de volonté (par exemple, un nourrisson, une personne inconsciente pour cause d'ébriété profonde, une personne souffrant d'une maladie mentale grave). En revanche, les personnes atteintes de maladies mentales, de faiblesse d'esprit ou de troubles de la conscience et les enfants sont généralement capables d'exercer leur volonté dans une mesure plus ou moins grande, même s'ils ne sont pas nécessairement capables de discernement au sens de l'art. 16 CC. La formation de leur volonté peut être déficiente en raison d'une disposition défectueuse ou non développée. Mais cela ne justifie pas de ne pas tenir compte de leur volonté et de les livrer à l'arbitraire de chacun. C'est pourquoi la contrainte de telles personnes est possible et punissable (Vital Schwander, Das Schweizerische Strafgesetzbuch, 2e éd., Zurich 1965, n° 632; Delnon/Rüdy, in Basler Kommentar, Strafrecht II, 4e éd., 2019, n° 16 ad art. 181 CP; José Hurtado Pozo, Droit pénal, Partie spéciale, 2009, § 91 n° 2428; Christian Favre, in Commentaire romand, Code pénal II, n° 5 ad art. 181 CP).

 

3.2.3              L'art. 181 CP prévoit trois moyens de contrainte : l'usage de la violence, la menace d'un dommage sérieux ou tout autre comportement entravant la personne visée dans sa liberté d'action. En l’occurrence, aucune menace n'est reprochée à l’appelante, de sorte que seules entrent en considération la violence et la clause générale de l'entrave à la liberté.

 

              La violence consiste dans l'emploi d'une force physique à l'encontre de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a p. 44). La violence doit revêtir une certaine intensité. Elle doit être de nature à entraver la victime dans sa liberté d'action (ATF 101 IV 42 consid. 3a p. 44).

 

              Il peut aussi y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime « de quelque autre manière » dans sa liberté d'action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 p. 436 s.; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1 p. 328; ATF 129 IV 6 consid. 2.2 p. 9). N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux cités par la loi (ATF 119 IV 301 consid. 2a p. 305).

 

3.2.4              D'après la jurisprudence, la contrainte n'est toutefois punissable que si elle est contraire au droit. C'est le cas lorsque soit le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux moeurs (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 p. 440 s.; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1 p. 328; ATF 134 IV 216 consid. 4.1 p. 218).

 

3.2.5              Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, c'est-à-dire qu'il ait voulu contraindre la victime à adopter le comportement visé en étant conscient de l'illicéité de son comportement; le dol éventuel suffit (ATF 120 IV 17 consid. 2c p. 22).

 

3.3              L’appelante ne conteste pas avoir embrassé son fils sur la bouche depuis qu’il était tout petit. Elle explique qu’elle agissait ainsi devant toute la famille, que ces actes n’étaient pas connotés sexuellement et qu’elle a cessé de le faire une fois que les thérapeutes lui ont expliqué qu’elle devait arrêter d’embrasser son fils sur la bouche.

 

              Il convient donc de déterminer si ces actes tombent sous le coup de l’art. 181 CP, étant précisé que l’acte d’accusation ne vise que des baisers prodigués au mois de janvier 2017.

 

              Lors de sa première audition, A.J.________ a relevé qu’au cours d’une séance au SPPEA (Service de psychiatrie et de psychothérapie de l’enfant et de l’adolescent), S.________ avait dit devant Mme [...], soit l’assistance sociale, et ses parents qu’il était forcé de faire des bisous à sa mère sur la bouche, qu’il est vrai qu’elle avait toujours fait ainsi depuis qu’il était tout petit, qu’il lui avait dit d’arrêter car leur enfant avait grandi, mais qu’elle l’avait renvoyé comme à chaque fois qu’ils discutaient de sujets en rapport avec S.________. Selon l’exposé chronologique du père joint à son premier procès-verbal d’audition et de ses déclarations aux débats de première instance, la rencontre au SPPEA où S.________ s’est plaint pour la première fois de bisous sur la bouche s’est déroulée le 7 juin 2017, soit postérieurement aux faits dénoncés. Mme [...] a alors réagi fermement en expliquant à l’appelante que cela n’était pas acceptable. A.J.________ a relevé que par la suite, il n’avait plus vu son épouse faire de bisous sur la bouche de son fils, qu’elle avait donc cessé, la suspectant toutefois de continuer de temps à temps à le faire, même s’il ne l’avait jamais vu en refaire (PV aud. 1 p. 6).

 

              Au cours de sa première audition, A.J.________ a également mentionné ce qui suit : « Elle [B.J.________] est aussi maladroite avec la façon d’exprimer ses sentiments à S.________. Par exemple, il y a ces histoires de bisous faits sur la bouche » (PV aud.1 p. 4). Il a également expliqué aux expertes qu’il ne voyait pas de mauvaises intentions chez la mère, mais que ces comportements étaient plutôt en lien avec un aspect culturel (P. 71 p. 12).

 

              On sait des déclarations du plaignant que S.________ s’est plaint auprès de lui alors qu’il avait 9 ans, étant relevé que l’enfant est né en janvier 2008. Lors des débats de première instance, A.J.________ a expliqué qu’il n’avait jamais remarqué des gestes d’évitements de la part de son fils par rapport à ces bisous. Il a également mentionné qu’il constatait régulièrement que l’appelante embrassait son fils sur la bouche à la maison, qu’à ce moment-là, il n’avait rien remarqué concernant S.________ et que ce n’est que lorsqu’il s’était plaint auprès de lui qu’il avait tenté d’intervenir, soit quand il avait 9 ans.

 

              Les éléments au dossier sont insuffisants pour affirmer que les baisers donnés étaient insistants ou pour évaluer d’une quelconque manière l’intensité de la violence déployée par la mère pour arriver à ses fins, et une instruction complémentaire ne pourrait pas apporter d’autres informations à ce sujet. Dans ces conditions, l’appelante doit être libérée de l’infraction de contrainte.

 

 

4.              Il convient de fixer la peine.

 

 

4.1             

4.1.1              Le juge fixe la quotité de la peine d'après la culpabilité de l'auteur (art. 47 CP). Elle doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle, la vulnérabilité face à la peine et le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les arrêts cités).

 

4.1.2              Aux termes de l'art. 49 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (al. 1). Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (al. 2).

 

              Pour satisfaire à la règle visée à l'art. 49 CP, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2; ATF 127 IV 101 consid. 2b; TF 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid, 2.1; TF 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1).

 

              L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1; ATF 144 IV 217 consid. 2.2; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 consid. 1.1; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2; ATF 138 IV 120 consid. 5.2; ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1). La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1; ATF 144 IV 217 consid. 2.2).

 

              Aux termes de l'art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire, de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. Cette disposition tend pour l'essentiel à garantir le principe de l'aggravation également en cas de concours réel rétrospectif (ATF 142 IV 329 consid. 1.4.1; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.1). L'auteur qui encourt plusieurs peines du même genre, par exemple plusieurs peines privatives de liberté, peut ainsi bénéficier du principe de l'aggravation, indépendamment du fait que la procédure s'est ou non déroulée en deux temps. Concrètement, le juge se demande d'abord quelle peine d'ensemble aurait été prononcée si toutes les infractions avaient été jugées simultanément. La peine complémentaire est constituée de la différence entre cette peine d'ensemble et la peine de base, à savoir celle prononcée précédemment (ATF 145 IV 1 consid. 1.3 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.3; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.2 ; TF 6B_144/2019 du 17 mai 2019 consid. 4.3.1).

 

4.2              L’appelante doit finalement être condamnée pour lésions corporelles simples qualifiées et menaces qualifiées en relation avec les faits commis le 12 juin 2014 au préjudice d’A.J.________. La culpabilité de l’appelante n’est pas négligeable. Elle s’en est prise physiquement à son mari avec lequel elle faisait ménage commun, lui assénant plusieurs coups et le blessant, et ce pour des motifs futiles, puis elle s’est auto-mutilée avec les bris de verre par terre et l’a menacé d’utiliser ses blessures contre lui, avant de le gifler. Ce comportement est d’autant plus grave que leur fils était dans l’appartement à ce moment-là et a vraisemblablement assisté à une partie de la scène en tout cas (cf. supra consid. 2.1 dans la partie « En fait »). L’appelante, qui a admis avoir eu un excès de colère incontrôlable (jugt de première instance, p. 4), a minimisé les faits, soutenant n’avoir agi que pour se défendre, puis niant s’être automutilée et avoir menacé son époux d’utiliser ses menaces contre lui (jugt de deuxième instance, p. 3), ce qu’elle ne conteste plus. Au vu de ces divers éléments, une peine pécuniaire de 40 jours-amende est adéquate pour réprimer les faits reprochés, soit 20 jours pour les lésions corporelles simples et 20 jours pour les menaces qualifiées, dite peine étant entièrement complémentaire à celle de 70 jours-amende à 30 fr., qui a été infligée à l’intéressée le 4 mars 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne. Si le Ministère public avait en effet eu à juger, le 4 mars 2016, également des infractions à l’art 123 CP et 180 CP pour les faits précités, il aurait infligé une peine pécuniaire de 110 jour-amende. Compte tenu de la situation financière de l’appelante, le montant du jour-amende sera fixé à 30 francs. Enfin, la peine sera assortie du sursis durant deux ans.

 

 

5.              L’appelante conteste la répartition des frais et dépens.

 

5.1             

5.1.1              Selon l'art. 426 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné (al. 1). Lorsqu'il est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (al. 2).

 

5.1.2              Aux termes de l’art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a), à une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b) et à une réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c).

 

              Afin d'avoir droit à l'indemnité visée par l'art. 429 al. 1 let. c CPP, l'intensité de l'atteinte à la personnalité doit être analogue à celle requise dans le contexte de l'art. 49 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220) (ATF 143 IV 339 consid. 3.1). L'indemnité pour tort moral sera régulièrement allouée si le prévenu s'est trouvé en détention provisoire ou en détention pour des motifs de sûreté. Outre la détention, peut constituer une grave atteinte à la personnalité, par exemple, une arrestation ou une perquisition menée en public ou avec un fort retentissement médiatique, une durée très longue de la procédure ou une importante exposition dans les médias, ainsi que les conséquences familiales, professionnelles ou politiques d'une procédure pénale, de même que les assertions attentatoires aux droits de la personnalité qui pourraient être diffusées par les autorités pénales en cours d'enquête. En revanche, il n'y a pas lieu de prendre en compte les désagréments inhérents à toute poursuite pénale comme la charge psychique que celle-ci est censée entraîner normalement chez une personne mise en cause (ATF 143 IV 339 consid. 3.1 et les réf. citées).

 

5.1.3              L'art. 433 al. 1 CPP permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu’elle obtient gain de cause (let. a) ou lorsque le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b). L’alinéa 2 prévoit que la partie plaignante adresse ses prétentions à l’autorité pénale ; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s’acquitte pas de cette obligation, l’autorité pénale n’entre pas en matière sur la demande.

 

              La partie plaignante obtient gain de cause au sens de l'art. 433 al. 1 CPP si les prétentions civiles sont admises et/ou lorsque le prévenu est condamné. Dans ce dernier cas, la partie plaignante peut être indemnisée pour les frais de défense privée en relation avec la plainte pénale (ATF 139 IV 102 consid. 4.1 et 4.3 ; TF 6B_1286/2016 du 15 août 2017 consid. 2.1).

 

5.2

5.2.1              L’appelante a été mise au bénéfice d’une ordonnance de classement rendue le 26 août 2020 s’agissant des violences physiques sur son enfant. Elle doit également être libérée des infractions visées par les art. 187 et 189 CP, qui sont les plus lourdes, ainsi que de l’infraction de contrainte au sens de l’art. 181 CP. Elle est condamnée en définitive pour lésions corporelles simples qualifiées et menaces qualifiées. Il convient par conséquent de mettre un cinquième des frais de première instance à sa charge, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. L’indemnité de défenseur d’office de l’appelante accordée en première instance doit être répartie dans la même proportion. Le chiffre V du dispositif du jugement entrepris sera modifié dans ce sens. Cette modification entraîne celle du chiffre VI, seul le remboursement d’un cinquième de l’indemnité du défenseur d’office ne pouvant être exigé de la prévenue si sa situation financière le permet.

             

              Il n’y a pas lieu d’allouer à l’intimé d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP, puisque celui-ci n’est plaignant que pour les faits qui concernent le chiffre 2 de l’acte d’accusation, à l’exclusion des faits décrits sous le chiffre 1, qui sont eux seuls constitutifs d’infractions. Le chiffre IV du dispositif du jugement entrepris sera modifié dans ce sens.

 

5.2.2              L’appelante requiert une indemnité de 20'000 fr. au sens de l’art. 429 al. 1 let. c CPP. Elle explique notamment que la garde de son enfant lui a été retirée à la suite de l’ouverture de l’enquête pénale, que cela fait plus de trois ans qu’elle voit son fils S.________ au Point Rencontre et que les accusations l’empêchent de renouer un lien stable avec son fils.

 

              Il est vrai que les accusations initiales portée à l’encontre de l’appelante étaient graves, puisqu’elle a été suspectée d’avoir tapé son fils et d’avoir abusé sexuellement de lui. Il est vrai également que le droit de visite de cette dernière a tout d’abord été restreint en raison des faits dénoncés pénalement. Néanmoins, les restrictions ont ensuite également perduré pour d’autres motifs, comme notamment l’irrégularité des visites par la mère ou des comportement inappropriés de cette dernière (P. 74/2 p. 20). Par ailleurs, on relèvera que l’appelante n’a pas été détenue, ni exposée médiatiquement. Toute prétention en tort moral doit par conséquent être rejetée. Le chiffre VII du dispositif du jugement attaqué sera donc confirmé.

 

 

6.              En définitive, l’appel de B.J.________ doit être partiellement admis et jugement entrepris réformé aux chiffres I, IV, V et VI et par l’ajout d’un chiffre Ibis dans le sens des considérants qui précèdent.

 

6.1              Pour la procédure d’appel antérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral du 28 avril 2022 et conformément au jugement rendu le 26 mars 2021 par la Cour d’appel pénale, une indemnité de défenseur d’office de 1'958 fr. 30 sera allouée à Me Matthieu Genillod.

 

              Vu l’issue de la cause, les frais d’appel antérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral du 28 avril 2022, y compris l’indemnité du défenseur d’office, doivent être répartis dans la même proportion que ceux de première instance (cf. consid. 5.2.1 supra), à savoir un cinquième à la charge de l’appelante, par 945 fr. 65 (4'748 fr. 30 : 5), le solde étant laissé à la charge de l’Etat. Le dispositif rendu par la Cour d’appel pénale le 26 mars 2021 sera modifié dans ce sens.

 

              Le remboursement à l'Etat du cinquième de l’indemnité d'office ne sera exigible que pour autant que la situation économique de B.J.________ le permette (art. 135 al. 4 CPP).

 

6.2              Pour la procédure postérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral du 28 avril 2022, l’indemnité allouée au défenseur d’office de l’appelante nouvellement désigné (P. 114) doit être fixée, au vu des opérations utiles accomplies, à un total de 593 fr. 20, correspondant à 540 fr. d’honoraires (3 heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr.), à 10 fr. 80 de débours (au taux de 2%) et à 42 fr. 40 de TVA (au taux 7,7%).

 

              Les frais d’appel postérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral du 9 mai 2022, par 2'353 fr. 20, constitués de l'émolument du présent jugement, par 1'760 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et de l’indemnité allouée au défenseur d'office de B.J.________ par 593 fr. 20, seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).

 

6.3              Enfin, au vu de l’issue de la cause, aucune indemnité au sens de l'art. 433 al. 1 CPP pour la procédure d’appel – antérieure et postérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral – ne sera allouée à A.J.________.

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

en application des art. 34, 42, 44 al. 1, 47, 123 ch. 1 et 2,

180 al. 1 et 2 let. a CP et 398 ss CPP,

prononce :

 

              I.              L'appel est partiellement admis.

 

              II.              Le jugement rendu le 30 novembre 2020 par le Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est vaudois est modifié comme il suit aux chiffres I, IV, V et VI de son dispositif et par l’ajout d’un chiffre Ibis, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :

 

                            « I.               libère B.J.________ des chefs de prévention d’actes d’ordre sexuel avec des enfants et de contrainte sexuelle ;

              Ibis.              condamne B.J.________ pour lésions corporelles simples qualifiées et menaces qualifiées à une peine pécuniaire de 40 (quarante) jours-amende à 30 fr. (trente francs) le jour, avec sursis pendant 2 (deux) ans ;

              II.              renonce à révoquer le sursis accordé le 4 mars 2016 à B.J.________ par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne ;

              III.              donne acte de ses réserves civiles à l’encontre de B.J.________ à A.J.________ ;

              IV.              dit qu’aucune indemnité au sens de l'art. 433 al. 1 CPP n’est allouée à A.J.________ ;

              V.              met les frais de la cause, arrêté à 15'957 fr. 70, dont l’indemnité due à Me Matthieu Genillod, défenseur d’office, fixée à 5'506 fr. 40, TVA et débours compris, par un cinquième à la charge de B.J.________, soit par 3'191 fr. 55, le solde étant laissé à la charge de l’Etat ;

              VI.              dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité de son défenseur d’office mise à sa charge par un cinquième ne sera exigé que si la situation financière de la condamnée le permet ;

              VII.              rejette la requête en indemnité pour tort moral présentée par B.J.________ ».

 

              III.              Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel, antérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral du 28 avril 2022, d'un montant de 1'958 fr. 30 (mille neuf cent cinquante-huit francs et trente centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Matthieu Genillod.

 

              IV.              Les frais d'appel antérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral du 28 avril 2022, par 4'748 fr. 30 (quatre mille sept cent quarante-huit francs et trente centimes), y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis par un cinquième à la charge de B.J.________, soit par 945 fr. 65 (neuf cent quarante-cinq francs et soixante-cinq centimes), le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

 

              V.              B.J.________ ne sera tenue de rembourser à l’Etat le cinquième de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

 

              VI.              Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel, postérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral du 28 avril 2022, d'un montant de 593 fr. 20 (cinq cent nonante-trois francs et vingt centimes), débours et TVA compris, est allouée à Me Marco Crisante.

 

              VII.              Les frais d'appel postérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral du 28 avril 2022, par 2'353 fr. 20 fr. (deux mille trois cent cinquante-trois francs et vingt centimes), y compris l’indemnité allouée au chiffre VI ci-dessus, sont laissés à la charge de l’Etat.

 

              VIII.              Le jugement est exécutoire.

 

La présidente :               Le greffier :

 

 

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Marco Crisante, avocat (pour B.J.________),

-              Me Angelo Ruggiero, avocat (pour A.J.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

‑              Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois,

-              Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,

-              Me Matthieu Genillod,

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

 

              Le greffier :