TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

425

 

PE21.020353-JER


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Séance du 22 novembre 2022

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Composition :               M.              DE M O N T V A L L O N, président

Greffier              :              M.              Ritter

 

*****

 

Parties à la présente cause :

 

MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure du Ministère public central, Division affaires spéciales, appelant et intimé par voie de jonction,

 

 

et

 

 

P.________, prévenu, représenté par Me Maxime Darbellay, défenseur de choix, intimé et appelant par voie de jonction.

 


              Le Président de la Cour d’appel pénale statue à huis clos sur l’appel formé par le Ministère public central, Division affaires spéciales, ainsi que sur l’appel joint formé par P.________, contre le jugement rendu le 25 février 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause concernant P.________. Erreur ! Signet non défini.

 

              Il considère :

 

              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 25 février 2022, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a ordonné le classement de la procédure dirigée contre P.________ pour violation simple des règles sur la circulation routière (I), lui a alloué une indemnité de 1'283 fr., TVA et débours compris, pour les dépenses occasionnées par la procédure, à la charge de l’Etat (II), et a laissé l’entier des frais de procédure, par 460 fr., à la charge de l’Etat (III).

 

 

B.              Par annonce du 1er mars 2022, puis déclaration motivée du 16 mars 2022, le Ministère public central, Division affaires spéciales, a fait appel de ce jugement, concluant à la modification du chiffre II de son dispositif, en ce sens que la demande d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP formée par P.________ est rejetée.

 

              Par déclaration d’appel joint du 12 avril 2022, P.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel principal et à la modification du chiffre II du dispositif du jugement, en ce sens qu’une indemnité de 3'015 fr. 60 lui est allouée pour les dépenses occasionnées par la procédure, à la charge de l’Etat, les dépens pour la procédure d’appel étant arrêtés à 500 fr. (P. 14/1). Il a produit des pièces sous bordereau (P. 14/2).

 

              Le 4 mai 2022, le Ministère public, intimé à l’appel joint, a fait savoir qu’il renonçait à présenter une demande de non-entrée en matière sur l’appel joint (P. 16).

 

 

              Le 9 mai 2022, le Président de la Cour d’appel pénale a informé le Ministère public qu’en application de l’art. 406 al. 1 let. c et d CPP, l’appel serait d’office traité en procédure écrite et de la compétence d’un juge unique. Le magistrat a imparti à l’appelant principal un délai au 24 mai 2022 pour déposer un mémoire motivé (P. 17).

 

              Le 24 mai 2022, le Ministère public a fait savoir qu’il renonçait à déposer un mémoire complémentaire (P. 18).

 

              Le 15 juin 2022, l’appelant par voie de jonction a également fait savoir qu’il renonçait à déposer un mémoire complémentaire (P. 20).

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

1.              P.________, né en 1972, a suivi sa scolarité à [...], avant d’accomplir une formation de mécanicien de précision, couronnée par une maîtrise fédérale. Il a repris l’entreprise familiale à [...]. Il est marié et père de deux enfants, dont [...], né le [...], duquel il sera question ci-dessous. Ses enfants sont en apprentissage et leur entretien est à sa charge. Il perçoit un revenu annuel brut de 115'000 francs. Il paye environ 1'100 fr. pour les assurances-maladie de sa famille. Sa seule dette est un crédit hypothécaire à hauteur de 650'000 francs. Son casier judiciaire est vierge.

 

2.              Le 26 mars 2021, [...], fils d’P.________, comme déjà relevé, a été dénoncé par la Police du Nord vaudois pour infractions à l’art. 29 LCR, à savoir pour conduite d’un véhicule ne répondant pas aux prescriptions, intervention destinée à augmenter inutilement le niveau sonore du véhicule, et interventions modifiant les émissions des gaz ou augmentant le niveau sonore du véhicule et tuyaux d’échappement courts non munis de dispositifs pare-flammes (modification illicites) (P. 4/1). Le rapport de dénonciation relève que l’adolescent a été appréhendé à [...], à [...], le 25 mars 2021, au guidon du motocycle de marque Kawasaki immatriculé VD [...], appartenant à son père. Au moment du contrôle, le gendarme a constaté que le véhicule faisait beaucoup de bruit et que l’embouchure du silencieux d’échappement semblait présenter une cavité destinée à accueillir une pièce, laquelle était manquante. Le véhicule était homologué sur délégation du Service des automobiles et de la navigation (SAN) mais n’avait pas été amené à ce service pour un contrôle et une mesure du bruit.

 

3.              Par ordonnance pénale du 23 juin 2021, le Préfet du Nord vaudois a condamné P.________, pour violation simple des règles sur la circulation routière (détenteur tolérant l’emploi d’un véhicule ne répondant aux prescriptions), à une amende de 150 fr. et a mis les frais de la cause, par 60 fr., à sa charge. L’ordonnance retient que le prévenu avait toléré l’utilisation du motocycle immatriculé VD [...], lequel ne répondait pas aux prescriptions, car modifié par une « intervention sur l’échappement augmentant inutilement le niveau sonore du véhicule ».

 

              Agissant sous sa propre plume, P.________ a formé opposition à cette ordonnance pénale le 29 juin 2021 ; il a produit des pièces, soit la facture de l’achat du véhicule en question du 26 février 2021, ainsi qu’une déclaration d’aptitude de l’importateur de ce motocycle du 19 janvier 2020 (P. 4/3).

 

              En procédure d’opposition, le Préfet a, par réquisition du 5 juillet 2021, adressé au SAN une demande de renseignements assortie de clichés photographiques (P. 4/4). Le 12 juillet 2021, le SAN a indiqué que ces clichés permettaient de conclure que le pot d’échappement avait été modifié, sans toutefois garantir que le pot d’échappement ne répondait pas aux prescriptions, en l’absence de mesures d’émissions sonores (P. 4/5).

 

              Le 23 août 2021, P.________, agissant par son défenseur de choix, a requis la suspension de la cause jusqu’à droit connu sur la procédure parallèle menée contre [...] devant le Tribunal des mineurs à raison des mêmes faits (P. 4/7).

 

              Le Préfet a rejeté cette réquisition par décision incidente du 27 août 2021 notifiée au prévenu personnellement (P. 4/8). A l’audience préfectorale du 13 septembre 2021, le prévenu, comparaissant assisté de son défenseur, a indiqué qu’aucune mesure n’avait été effectuée et que les clichés de comparaison produits par la police avaient été téléchargés d’Internet, de source inconnue. De plus, il a confirmé que le garagiste auprès duquel le motocycle avait été acheté lui avait indiqué que le véhicule répondait aux prescriptions (P. 4/9).

 

              Par avis notifié au prévenu personnellement le 15 novembre 2021, le Préfet a fait savoir qu’il avait décidé de maintenir son ordonnance pénale et qu’il transmettait dès lors le dossier au Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, par le Ministère public central, en vue des débats (P. 4/18).

             

4.              Par ordonnance du 4 janvier 2022, entrée en force de chose jugée, le Tribunal des mineurs a classé la procédure dirigée contre [...]. Cette ordonnance retenait notamment ce qui suit :

 

              « (…) il ressort du témoignage de [...] (garagiste ayant vendu le véhicule, réd.) que le pot d’échappement du motocycle d’[...] figurant sur les images annexées au rapport de la police du Nord vaudois du 26 mars 2021 est dans le même état que lors de la vente, mais également du service de l’engin qui a eu lieu quelques semaines avant l’audition du témoin. Lors de la vente, le pot d’échappement concerné faisait l’objet d’une homologation et le prévenu était dès lors autorisé à rouler avec cet échappement lors de son interpellation, aucune modification ne pouvait être constatée. Par ailleurs, en comparant des images produites par le témoin à celles annexées au rapport de police, il apparait clairement que la chicane ne faisait pas défaut sur le deux-roues d’[...] lors de son interpellation. Finalement, le bruit produit par son engin n’a pas été mesuré ni officiellement, ni par une éventuelle solution de fortune, de sorte qu’il est impossible de savoir, à ce jour, si le niveau sonore produit par le motocycle dépassait le seuil autorisé. Aucune autre mesure d’instruction, en particulier technique, susceptible d’apporter des éléments probants n’est envisageable. Ainsi, au vu des éléments du dossier, aucun verdict de culpabilité ne saurait être prononcé à l’encontre du prévenu qui doit dès lors bénéficier d’un acquittement ».

             

              Le 7 janvier 2022, P.________, agissant par son défenseur, a produit cette ordonnance afin qu’elle soit versée au dossier de la cause dirigée contre lui (P. 5, avec annexe sous P. 5/1).

 

5.

5.1              A l’audience du Tribunal de police du 25 février 2022, P.________, comparaissant assisté de son défenseur, a confirmé ses déclarations faites à la police et à la Préfecture. Confirmant son opposition à l’ordonnance pénale du 23 juin 2021, il a fait valoir qu’il se trouvait dans son bon droit et que le véhicule en question était neuf. Il a également indiqué qu’aucune modification n’avait été apportée au motocycle.

 

              Le Tribunal de police a fait entièrement sienne l’appréciation du Tribunal des mineurs, renvoyant dès lors sans autre considération aux motifs retenus par cette autorité.

5.2              Quant aux accessoires, le Tribunal de police a considéré ce qui suit :

 

              « Le prévenu, qui obtient gain de cause, a droit à une indemnité pour ses frais de défense (art. 429 al. 1 CPP) et les frais seront laissés à la charge de l’Etat.

 

              En l’espèce, l’infraction reprochée au prévenu est une contravention sanctionnée par une amende et par suite un cas juridiquement simple.

 

              Me Maxime Darbellay a présenté au Tribunal une note d’honoraires de 12 heures et 19 minutes. Cette durée d’activité dépasse très largement l’exercice raisonnable des droits de la défense concernant une affaire sans enjeu majeur pour le prévenu. Rien ne justifie près de dix échanges avec le client en l’espace de huit mois et les déplacements pour les audiences sont manifestement compris dans les heures d’audience. Par suite, le Tribunal allouera, par estimation, 40 minutes pour l’audience du 13 septembre 2021, 1 heure pour l’audience du 11 novembre 2021 et 20 minutes pour l’audience de ce jour, plus trois vacations à 120 francs. Il sera également alloué 20 minutes pour la préparation de l’audience et de la plaidoirie, en présence d’une ordonnance de classement dans une procédure connexe qui recèle tous les arguments juridiques pertinents, 30 minutes pour les courriers aux autorités et 20 minutes pour les échanges avec le client.

 

              En somme, c’est 3 heures 10 minutes, au taux de 250 fr./heure plus trois vacations à 120 francs, en sus de 5% forfaitaires pour les débours et la TVA par 7,7%, qui seront alloués au prévenu pour l’exercice raisonnable des frais de défense, soit 1'283 francs (3 heures 10 x 250 fr., 3 x 120 fr + 5% + TVA par 7,7%). ».

 

 

              En droit :

 

 

1.

1.1              Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 et 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel principal est recevable. Il en va de même de l’appel joint (art. 400 al. 3 let. b CPP).

 

1.2               Le jugement ne portant que sur une contravention, l’appel est de la compétence d’un juge unique de la Cour d'appel pénale (art. 14 al. 3 LVCPP [loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]). En outre, seules des indemnités au sens de l’art. 406 al. 1 let. d CPP sont attaquées. Partant, la cause est soumise à la procédure écrite (art. 406 al. 1 let. c et d CPP), indépendamment de sa valeur litigieuse.

 

2.             

2.1              L’appelant principal conteste que le recours à un défenseur ait procédé d’un exercice raisonnable de ses droits de procédure par le prévenu.

 

2.2              Aux termes de l’art. 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions ont fait l’objet de la procédure de première instance, l’appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l’état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite. Il découle de cette formulation, qui correspond à celle de l’art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), que le pouvoir d’examen de l’autorité d’appel est limité à l’arbitraire en ce qui concerne l’établissement des faits. Celle-ci peut, en revanche, revoir librement le droit (TF 6B_786/2020 du 11 janvier 2021 consid. 3.1 et les références citées). La notion d’arbitraire n’est pas synonyme de discutable, ni même de critiquable. Une décision ne peut être considérée comme arbitraire que si elle s’avère manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 134 I 140 consid. 5.4 ; ATF 133 I 149 consid. 3.1 et les arrêts cités).

 

2.3

2.3.1              L'art. 429 al. 1 let. a CPP prévoit que si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure.

 

              L'indemnité couvre en particulier les honoraires d'avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure. L'État ne prend en charge les frais de défense que si l'assistance d'un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés (ATF 142 IV 45 consid. 2.1 ; TF 6B_2/2021 du 25 juin 2021 consid. 1.1.2 ; TF 6B_757/2020 du 4 novembre 2020 consid. 4.1). L'allocation d'une indemnité pour frais de défense selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP n'est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l'art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. Il faut garder à l'esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d'être moins bien loti. Cela ne dépend pas forcément de la gravité de l'infraction en cause. On ne peut pas partir du principe qu'en matière de contravention, le prévenu doit supporter en général seul ses frais de défense. Autrement dit, dans le cadre de l'examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l'infraction et de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu (ATF 142 IV 45 consid. 2.1 ; ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5 ; TF 6B_2/2021 du 25 juin 2021 consid. 1.1.2). Dans les cas juridiquement simples, l'activité de l'avocat peut se limiter au minimum, à savoir tout au plus à une simple consultation (cf. ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5).

 

2.3.2              S’agissant en particulier de contraventions à la LCR, le Tribunal fédéral a, dans un cas d’espèce relativement récent (TF 6B_2/2021 du 25 juin 2021, précité), considéré que « [l]e fait que l'acquittement ne concerne qu'une contravention ne suffit pas à exclure la défense par un avocat, ce d'autant qu'il résulte des différentes étapes de la procédure (ordonnance pénale, mise en accusation, instruction, condamnation en première instance) que la cause ne pouvait être considérée comme ne nécessitant pas un avocat en première instance, étant toutefois rappelé que dans les cas juridiquement simples, l'activité de l'avocat doit se limiter au minimum (cf. ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5) ». La cause a dès lors été renvoyée à la cour cantonale pour que celle-ci statue sur l'indemnité due pour les dépenses occasionnées pour la procédure de première instance (TF 6B_2/2021 précité, consid. 1.3). Dans cette espèce, le prévenu a été libéré au bénéfice du doute du chef de contravention à l'art. 3 al. 1 OCR, soit du grief d’avoir « manipulé son téléphone portable avec sa main droite, à la hauteur de son volant, alors qu'il circulait avec son véhicule par trafic de moyenne densité, sur un tronçon dont la vitesse était limitée à 50 km/h, en ne portant plus son attention à la route et à la circulation pendant quelques secondes » (arrêt précité, let. C et consid. 1.2).

 

              L’arrêt dont se réclame l’appelant principal (TF 6B_563/2012 du 1er novembre 2012) est sensiblement plus ancien que le précédent mentionné ci-dessus, lequel ne confirme pas cette jurisprudence.

 

2.3.3              La question de l'indemnisation doit être tranchée après la question des frais. Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation. Il en résulte qu'en cas de condamnation aux frais (art. 426 al. 2 CPP), il n'y a pas lieu d'octroyer de dépens ou de réparer le tort moral (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2). En revanche, si l'Etat supporte les frais de la procédure pénale, le prévenu dispose d'un droit à une indemnité pour ses frais de défense et son dommage économique ou à la réparation de son tort moral selon l'art. 429 CPP ; dans ce cas, il ne peut être dérogé au principe du droit à l'indemnisation qu'à titre exceptionnel (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 ; TF 6B_1238/2017 du 12 avril 2018 consid. 2.1).

 

3.

3.1              Dans le cas particulier, sachant que les frais ont été laissés à la charge de l’Etat et que leur sort n’est pas contesté, la question à trancher est celle de savoir si des circonstances exceptionnelles interdisent l’octroi d’une indemnité selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP pour la procédure de première instance au titre de la défense de choix de l’intimé à l’appel principal.

 

3.2

3.2.1              La gravité de l'infraction ici en cause est assurément mineure, comme cela ressort de la quotité de la peine d’amende prononcée par le Préfet. En outre, la procédure n’était pas susceptible d’avoir d’impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu, faute manifestement de tout effet possible sur son permis de conduire, comme cela doit être déduit de l’avis du SAN du 12 juillet 2021.

 

3.2.2              Cela étant, le cas d’espèce présente une particularité qui doit être qualifiée de singulière, à savoir que l’acquittement du prévenu procède des seuls motifs ayant conduit à la libération de son fils mineur dans une cause portant sur un état de fait identique. P.________ pouvait dès lors sans autre s’en réclamer devant le Tribunal de police, comme il l’a fait le 7 janvier 2022, représenté par son défenseur, en produisant l’ordonnance de classement rendue par le Tribunal des mineurs le 4 janvier 2022 en faveur de son fils (P. 5). Vu le risque de jugements contradictoires, l’issue de l’action pénale dirigée contre P.________ était alors prévisible, l’hypothèse de l’acquittement par le Tribunal de police s’imposant à tout un chacun après la libération prononcée par le Tribunal des mineurs dans le même complexe de faits. Le moyen de défense déduit du classement prononcé par la première judication à avoir statué était ainsi évident pour tout plaideur raisonnable comparaissant devant la seconde.

 

              L’intimé à l’appel principal doit d’autant plus être réputé avoir d’emblée pris la mesure de l’évidente interdépendance des deux procédures que son opposition du 29 juin 2021, libellée sous sa propre plume (P. 4/3, déjà mentionnée), fait état de la cause pendante devant le Tribunal des mineurs tout en précisant que Me Darbellay avait été mandaté dans les deux procédures. Aussi bien, [...] a comparu aux audiences du Tribunal des mineurs des 2 juillet et 5 octobre 2021 assisté du même défenseur de choix que son père dans la procédure parallèle dirigée contre lui, P.________ étant du reste également présent à chaque reprise (P. 4/10 et 4/17). A contrario, [...] aurait-il été majeur lors des faits incriminés que père et fils auraient assurément été déférés conjointement devant le Tribunal de police. A défaut de tout risque de conflit d’intérêts, ils auraient comparu assistés du même défenseur, lequel les a représentés séparément devant les deux autorités de jugement. En effet, Me Darbellay ayant d’emblée été mandaté pour leur défense commune, l’acceptation du mandat commun permet d’exclure tout conflit d’intérêts entre mandants. Partant, le recours à un défenseur de choix par l’intimé à l’appel principal ne se justifiait plus en tout cas dès l’ordonnance de classement rendue par le Tribunal des mineurs en faveur de son fils le 4 janvier 2022. Or, cette ordonnance alloue au prévenu libéré une indemnité de 1'608 fr. 65 pour les dépenses occasionnées par la procédure, à la charge de l’Etat, selon l’art. 429 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 3 al. 1 PPMin (cf. ch. II du dispositif). Octroyée par ordonnance entrée en force de chose jugée, cette indemnité est réputée rémunérer toutes les opérations antérieures à la libération du mineur dans la cause dirigée contre ce prévenu.

 

              A la date du 4 janvier 2022, respectivement du 7 du même mois, les seules opérations du défenseur spécifiquement en rapport avec la cause dirigée contre P.________ avaient été la rédaction de la demande de suspension adressée à l’autorité préfectorale le 23 août 2021, avec suite de requête d’annulation de l’audience prévue au 13 septembre suivant (P. 4/7, déjà mentionnée), d’une part, et l’assistance à l’audience préfectorale, d’autre part.

 

              Pour autant, c’est, comme déjà mentionné, sous sa propre plume qu’P.________ a rédigé son opposition du 29 juin 2021 (P. 4/3). Rapproché des pièces produites, ce mémoire dénote que l’intimé à l’appel principal était alors déjà parfaitement en mesure de saisir l’objet et l’interdépendance des deux procédures en cause, ce qui n’est pas pour surprendre s’agissant d’un chef d’entreprise au bénéfice d’une maîtrise fédérale et de décennies d’activité professionnelle. Aussi bien, la syntaxe et le vocabulaire de l’acte, ainsi que le rapport établi avec les pièces produites, témoignent des capacités intellectuelles de son auteur. A noter à cet égard que le prévenu n’était pas même tenu de motiver son opposition (art. 354 al. 2 CPP).

 

              Or, requérir une suspension de cause et l’annulation d’une audience ne requiert pas plus de compétence en matière juridique que de former une opposition motivée au bénéfice de pièces produites à l’appui des moyens invoqués, tout en mentionnant une autre cause pendante.

 

              Quant à l’assistance à l’audience préfectorale du 13 septembre 2021, les moyens articulés par la défense ont été les mêmes que ceux soulevés dans l’opposition du 29 juin 2021. La cause était réputée alors connue aussi bien du prévenu personnellement que de son représentant pour avoir été plaidée devant la juridiction des mineurs le 2 juillet 2021, le procès-verbal de cette audition ayant du reste été produit. La relative simplicité des faits incriminés permettait ainsi à tout plaideur raisonnable, même dépourvu de connaissances juridiques, de se défendre efficacement. Partant, l’assistance d’un mandataire professionnel n’était pas nécessaire à cette occasion non plus. Enfin, produire l’ordonnance de classement rendue par le Tribunal des mineurs pour s’en prévaloir était à l’évidence à la portée de l’intimé à l’appel principal, lequel, comme déjà relevé, a été à même de verser des pièces au dossier en annexes à son opposition pour appuyer ses moyens.

 

3.2.3              Ces circonstances exceptionnelles interdisent l’octroi d’une indemnité selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP au titre de la défense de choix de l’intimé à l’appel principal, nonobstant que les frais ont été laissés à la charge de l’Etat. Cet appel doit donc être admis. Partant, l’appel joint doit être rejeté.

 

4.              En définitive, l’appel principal doit être admis, l’appel joint rejeté et le jugement entrepris modifié au chiffre II de son dispositif, en ce sens que la demande d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP formée par P.________ est rejetée.

 

              Les frais de la procédure d’appel, constitués en l’espèce du seul émolument de jugement, par 990 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de l’intimé à l’appel principal, qui succombe entièrement (art. 428 al. 1 CPP).

 

Par ces motifs,

le Président de la Cour d’appel pénale,

vu l’art. 429 al. 1 let. a CPP,

statuant en application des art. 398 al. 4, 406 al. 1 let. c et d CPP,

prononce :

 

              I.              L’appel principal est admis et l’appel joint est rejeté.

             

              II.              Le jugement rendu le 25 février 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est modifié au chiffre II de son dispositif, celui-ci étant désormais le suivant :

 

                            "I.              (inchangé) ;

                            II.              La demande d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP formée par P.________ est rejetée ;

                            III.              (inchangé)".

 

              III.              Les frais de la procédure d'appel, par 990 fr., sont mis à la charge d’P.________.

 

              IV.              Le jugement motivé est exécutoire.

 

Le président :               Le greffier :

 

 


 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Maxime Darbellay, avocat (pour P.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

‑              M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,

-               Mme la Procureure du Ministère public central, Division affaires spéciales,

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Le greffier :