TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

398

 

PE22.007996/BBI


 

 


COUR D’APPEL PENALE

______________________________

Séance du 17 novembre 2022

_____________________

Composition :               M.              Sauterel, président

Greffière              :              Mme              Mirus

 

 

*****

Parties à la présente cause :

H.________, prévenu, appelant,

 

et

 

MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales, intimé.

 

 


              Le Président de la Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l’appel formé par H.________ contre le jugement rendu le 5 août 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause dirigée contre lui.

 

              Il considère :

 

              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 5 août 2022, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a reçu l’opposition formée par H.________ à l’encontre de l’ordonnance pénale rendue le 1er avril 2022 par la Commission de police d’Yverdon-les-Bains (I), a constaté que H.________ s’est rendu coupable de violation simple des règles de la circulation routière (II), a condamné H.________ à une amende de 200 fr. et dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif est de deux jours (III) et a arrêté les frais de justice à la charge de H.________ à 750 fr. (IV).

 

 

B.              Par annonce du 10 août 2022, puis déclaration motivée du 6 septembre 2022, H.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant à son acquittement, à ce que les frais soient supportés par l’Etat et à l’octroi d’une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) pour les frais occasionnés par la procédure et d’une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. b CPP pour le dommage économique subi au titre de participation obligatoire à la procédure pénale, montants totalisant 695 fr. 80 selon le décompte inclus dans la pièce 7 du dossier du Tribunal de police. A titre de mesures d’instruction, H.________ a requis la production de deux documents, l’un en mains de la Commission de police, l’autre en mains des Assistants de Sécurité Publique de la ville d’Yverdon-les-Bains, ainsi que l’audition de l’adjudant [...] et l’assistant de sécurité publique [...]. Il a en outre produit trois pièces.

 

 

              Par avis du 20 septembre 2022, la direction de la procédure a informé les parties que, portant sur un jugement de première instance ne traitant que de contraventions routières, l’appel était soumis à procédure écrite (art. 406 al. 1 let. c CPP) et que, pour le même motif, il serait jugé par un juge unique (art. 14 al. 3 LVCPP [loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]). Il a en outre indiqué que l’appel était limité au sens de l’art. 398 al. 4 CPP, aucune nouvelle allégation ou preuve ne pouvant être produite, si bien que les réquisitions en administration de preuves présentées par l’appelant étaient irrecevables au sens de l’art. 398 al. 4 CPP. Enfin, il a imparti à H.________ un délai de dix jours dès réception de cet avis pour compléter, le cas échéant, sa déclaration d’appel motivée.

 

              Par avis du 7 novembre 2022, la direction de la procédure a imparti un délai de dix jours au Ministère public central, division affaires spéciales, pour, s’il le souhaitait, se déterminer sur la déclaration d’appel de H.________.

 

              Par acte du 14 novembre 2022, le Ministère public central a indiqué qu’il renonçait à se déterminer sur la déclaration d’appel déposée par le prénommé et qu’il se référait intégralement aux considérants du jugement attaqué pour conclure au rejet de l’appel.

 

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

1.              Né le [...] à Yverdon-les-Bains, originaire de Chavannes-le-Chêne (VD), H.________ travaille comme indépendant actif dans le domaine de la sécurité, notamment l'installation de vidéosurveillance chez des particuliers. Son bénéfice mensuel net moyen est de 2'000 francs. Le prévenu a récemment emménagé avec sa compagne dans un appartement, dont le loyer mensuel s'élève à 3'100 francs. Le prévenu n’a pas d’enfant à charge. Il n'a ni dettes, ni fortune.

 

              Au casier judiciaire du prévenu figure l'inscription suivante :

 

              - 12 mai 2014, Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, violation grave des règles de la circulation routière, peine pécuniaire de 20 jours-amende à 40 fr, sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve de 2 ans, et amende de 300 francs.

 

              En outre, le fichier SIAC de H.________ fait état des deux mesures suivantes :

 

              - 9 février 2010, retrait de permis d'une durée d'un mois pour vitesse ;

              - 12 juin 2014, retrait de permis d'une durée de six mois pour vitesse, pour les mêmes faits que ceux ayant donné lieu à l'inscription au casier judiciaire mentionnée ci-avant.

 

2             

2.1              Le 19 mars 2021, à 16h16, au Chemin [...], à Yverdon-les-Bains, H.________ a stationné hors des cases de stationnement jusqu'à deux heures et a circulé ou stationné avec des plaques de contrôle fixées contrairement aux prescriptions.

 

2.2              H.________ a également été renvoyé devant le Tribunal de police ensuite de l’opposition qu’il a valablement formée à l’encontre de l’ordonnance pénale rendue le 1er avril 2022 par la Commission de police de la commune d’Yverdon-les-Bains, qui lui reprochait d’avoir utilisé un téléphone sans dispositif « mains libres », le 17 novembre 2020, à 16h37, alors qu’il circulait au volant de son automobile à l'Avenue [...], à Yverdon-les-Bains.

 

 

              En droit :

 

 

1.             

1.1              Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 al. 1 et 399 CPP), par le prévenu ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel de H.________ est recevable.

 

1.2              S'agissant d'un appel dirigé contre un jugement ne portant que sur une contravention, la procédure écrite est applicable (art. 406 al. 1 let. c CPP) et la cause est de la compétence d'un juge unique (art. 14 al. 3 LVCPP).

 

 

2.              Aux termes de l’art. 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions ont fait l’objet de la procédure de première instance, l’appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l’état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite. Il découle de cette formulation, qui correspond à celle de l’art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), que le pouvoir d’examen de l’autorité d’appel est limité à l’arbitraire en ce qui concerne l’établissement des faits. Celle-ci peut, en revanche, revoir librement le droit (TF 6B_786/2020 du 11 janvier 2021 consid. 3.1 et les références citées). La notion d’arbitraire n’est pas synonyme de discutable, ni même de critiquable. Une décision ne peut être considérée comme arbitraire que si elle s’avère manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 134 I 140 consid. 5.4 ; ATF 133 I 149 consid. 3.1 et les arrêts cités).

 

 

3.              Téléphone portable

 

3.1              L’appelant conteste sa condamnation pour violation simple des règles de la circulation routière. Il reproche au premier juge, d’une part, d’avoir retenu, en fait, qu’il avait tenu son téléphone portable dans sa main droite alors qu’il conduisait et, d’autre part, en droit, que ce comportement était constitutif d’une occupation rendant plus difficile la conduite d’un véhicule au sens de l’art. 3 al. 1 OCR.

 

3.2              Titré en marge "maîtrise du véhicule", l'art. 31 LCR dispose à son alinéa 1 que le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. L'alinéa 3 de la même disposition fait devoir au conducteur de veiller à n'être gêné ni par son chargement ni d'une autre manière.

 

 

              Concrétisant ce devoir, l'art. 3 al. 1 OCR dispose que le conducteur vouera son attention à la route et à la circulation. Il évitera toute occupation qui rendrait plus difficile la conduite du véhicule. Il veillera en outre à ce que son attention ne soit distraite, notamment, ni par un appareil reproducteur de son ni par un quelconque système d'information ou de communication.

 

              Le degré de l'attention requise par l'art. 3 al. 1 OCR s'apprécie au regard des circonstances d'espèce, telles que la densité du trafic, la configuration des lieux, l'heure, la visibilité et les sources de danger prévisibles (ATF 137 IV 290 consid. 3.6 et les références citées).

 

              L'attention requise du conducteur implique qu'il soit en mesure de parer rapidement aux dangers qui menacent la vie, l'intégrité corporelle ou les biens matériels d'autrui, et la maîtrise du véhicule exige qu'en présence d'un danger, il actionne immédiatement les commandes du véhicule de manière appropriée aux circonstances (Bussy/Rusconi/Jeanneret/Kuhn/Mizel/Müller, Code suisse de la circulation routière, Commentaire, 4e éd., Bâle 2015, n. 2.4 ad art. 31 LCR).

 

              Le fait de tenir une conversation téléphonique en conduisant ne viole pas encore l'art. 3 al. 1 OCR puisque cela n'exige pas plus de concentration qu'une conversation avec les occupants du véhicule. En revanche, le fait de tenir le téléphone ou de le manipuler peut constituer une occupation rendant plus difficile la conduite ou distrayant le chauffeur (art. 3 al. 1, 2e et 3e phr. OCR ; Andreas Roth, in Basler Kommentar Stasseverkehrsgesetz, Basel 2014, n° 50 ad art. 31 LCR). Ainsi, le conducteur doit en effet tenir le volant au moins avec une main et doit faire en sorte que l'autre, si elle n'est pas sur le volant, soit disponible à tout instant pour d'autres actions nécessaires, comme par exemple pour actionner l'avertisseur, le clignotant, le levier de vitesse, l'essuie-glace, etc. Lorsque le conducteur manipule un objet d'une main tout en actionnant le véhicule de l'autre, cette occupation rend plus difficile la conduite du véhicule si elle dure plus d'un court instant – 15 secondes étant considérées comme un court instant – et si elle oblige le conducteur à modifier la position de son corps ou à détourner son regard du trafic (ATF 120 IV 63 consid. 2d ; TF 6B_1183/2014 du 27 octobre 2015 consid. 1.4 et 1.6 ; SJ 1994 699 ; CAPE 5 décembre 2017/423 ; CAPE 29 mars 2016/117).

 

              La liste des amendes figurant à l’annexe 1 de l’OAO comporte un chiffre 311 qui prévoit une amende de 100 fr. pour avoir utilisé un téléphone sans dispositif « mains libres » pendant la course (art. 3 al. 1 OCR). La définition « simplifiée » de cette contravention qui n’intègre pas la notion d’atteinte à l’attention du conducteur, notamment en raison de la durée de l’occupation accessoire, ne prévaut évidemment pas sur la contravention énoncée à l’art. 3 al. 1 OCR dès lors que le droit pénal et la procédure ordinaires s’appliquent en raison du refus du justiciable d’accepter et de payer l’amende d’ordre (art. 10 al. 2 LAO).

 

3.3             

3.3.1              L’appelant soutient que le premier juge a procédé à une constatation erronée des faits en retenant qu’il tenait son téléphone portable à la hauteur de son oreille tout en conduisant. Il invoque à cet égard les reconstitutions filmées auxquelles il a procédé et qu’il a produites au dossier pour tenter d’établir qu’un observateur peut se tromper en déduisant faussement de la position de la main, semi-fermée et à proximité d’une oreille, d’un conducteur la présence et l’usage du téléphone. L’appelant se réfère également au relevé de ses communications téléphoniques qui ne fait pas ressortir une communication lors des faits. Enfin, il revient sur l’indication erronée, dans un document de la Police du Nord vaudois, de la position à la rue [...] de l’agent chargé de la surveillance du trafic.

 

              Le jugement dont est appel a déjà répondu à ces critiques : l’erreur sur l’indication de la position a été corrigée ; un conducteur peut porter son téléphone à l’oreille sans forcément le faire en raison d’une communication téléphonique ; surtout le dénonciateur, entendu en séance de Commission de police, a été catégorique : le conducteur, qu’il a vu à 3,5 mètres de distance, durant 1 ou 2 secondes, tenait bien un téléphone à la main, ce qui l’a amené à informer immédiatement son collègue qui a procédé à l’interception du véhicule.  

 

              Selon la jurisprudence, un rapport de police (auquel une déposition de policier est assimilable) est susceptible de constituer un moyen de preuve (TF 6B_1140/2014 du 3 mars 2016 consid. 1.3 [non publié aux ATF 142 IV 129] ; TF 6B_685/2010 du 4 avril 2011 consid. 3.1 ; cf. aussi ATF 145 IV 190 consid. 1.4.1 et les références citées). Il est soumis, comme tel, au principe de libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP; ibid.) (TF 6B_446/2019 du 5 juillet 2019 consid. 2.1).

 

              L’appelant se borne à réitérer ses griefs factuels, mais il ne démontre pas que le premier juge aurait procédé à une appréciation arbitraire des preuves ou que l’état de fait aurait été établi de manière manifestement inexacte. Partant son moyen doit être rejeté.

 

3.3.2              L’appelant soutient en droit qu’il n’a pas contrevenu à l’art. 3 al. 1 OCR dès lors que, compte tenu des circonstances, on ne saurait lui imputer un comportement réalisant une inattention suffisamment intense ou longue, soit atteignant ou dépassant 15 secondes.

 

              Selon la jurisprudence précitée, il faut tenir un objet plus qu'un court instant pour qu'une infraction puisse être retenue. Or, la déposition du policier mentionne que le temps de passage lors duquel il a été constaté que le prévenu manipulait son téléphone a été de « 1 ou 2 secondes », sans plus amples explications. Il existe donc un doute quant au fait que le prévenu aurait tenu le téléphone « plus qu’un court instant » au sens de la jurisprudence. Par ailleurs, aucun élément ne permet de dire que le prévenu aurait été inattentif à la circulation, soit par exemple qu’il aurait conduit la tête baissée en manipulant son téléphone ou qu’il aurait dévié de sa trajectoire ou encore zigzagué sur la chaussée. Un doute subsiste donc également à cet égard et il doit profiter au prévenu.

 

              Partant, force est de constater que la contravention à l’art. 3 al. 1 OCR n’est pas réalisée, ce qui conduit à la libération du prévenu sur ce point.

 

 

4.              Stationnement

 

4.1              Selon l’art. 79 al. 6 OSR, là où sont marquées des cases de stationnement, les véhicules doivent stationner uniquement dans les limites de ces cases. Les cases de stationnement ne doivent être utilisées que par les véhicules des catégories pour lesquelles elles ont été dimensionnées. Les cases de stationnement réservées à une catégorie de véhicules ou à un groupe d’utilisateurs ne peuvent être utilisées que par celle-ci ou celui-ci.

 

              Le chiffre 252 let. a de l’annexe 1 à l’OAO prévoit notamment une amende de 40 fr. pour cette contravention.

4.2              L’appelant ne conteste pas avoir transgressé cette règle. Il indique d’ailleurs dans son mémoire d’appel que 1 m, soit 20 % de la longueur de son véhicule, dépassait de la case. Les photographies produites au dossier montrent au demeurant un dépassement plus important. Comme unique argument, il relève que le bulletin d’amende d’ordre ne mentionne pas les nom et prénom de l’agent, mais uniquement ses initiales et son numéro de matricule. Toutefois, la prescription de l’art. 9 al. 1 let. g LAO n’est qu’une prescription d’ordre – l’auteur de la dénonciation étant au demeurant facilement identifiable dans le cas particulier –, dont le non-respect n’invalide pas la dénonciation, dont la matérialité n’est du reste pas contestée en l’espèce. 

 

              L’appel sur ce point formel doit donc être rejeté.

 

 

5.              Plaque de contrôle avant

 

5.1              Le jugement retient que le prévenu a transgressé l’art. 57 al. 2 OCR dont la teneur est la suivante : les plaques de contrôle, les disques de vitesse maximale et les autres signes semblables doivent être bien lisibles ; les dispositifs d’éclairage, les catadioptres, les glaces et les miroirs rétroviseurs doivent être propres. Le chargement, les porte-charges, les engins de travail et objets similaires ne doivent masquer ni les plaques de contrôle ni les dispositifs d’éclairage.

 

              Au chiffre 401 de l’annexe 1 à l’OAO, cette contravention est sanctionnée d’une amende de 60 fr. : circuler ou stationner avec des plaques de contrôle fixées contrairement aux prescriptions (art. 45, al. 2, 96, 124, al. 1, 136, al. 4, 162, al. 1, 167 et 185 OETV).

 

5.2              La position comme telle de la plaque avant, dont des photographies figurent au dossier, soit coincée de biais derrière le pare-brise, à gauche, sans que l’indication cantonale ne soit lisible, n’est pas contestée.

 

              Comme seuls arguments, l’appelant fait valoir que le véhicule n’aurait pas été en mouvement avec la plaque dans cette position et que la dénonciation serait invalide parce que l’assistant de police qui l’a effectuée n’avait pas cette compétence.

5.3              S’agissant du premier moyen, la contravention est déjà réalisée avec le véhicule à l’arrêt, l’entier des indications de la plaque n’étant objectivement pas « bien lisibles » comme le prescrit l’art. 57 al. 1 OCR, en raison de sa position non pas horizontale, mais fortement inclinée, de l’appartenance cantonale masquée, voire des reflets susceptibles d’être causés par le pare-brise.

 

              En ce qui concerne les compétences du dénonciateur, assistant de sécurité et non policier selon l’appelant, le grief formel d’une incompétence de l’agent dénonciateur en matière de contraventions routières ne relevant pas du stationnement est sans portée, soit n’aurait pas pour effet d’invalider la poursuite pénale, dès lors que les éléments constitutifs de la contravention sont établis et incontestables. De plus, pour cerner le statut du dénonciateur [...], l’appelant se fonde sur des pièces (14/2 et 14/3) produites uniquement au stade de l’appel et donc irrecevables. En outre, s’il est vrai que l’art. 12b al. 1 LVLCR dispose que les assistants de sécurité publique sont compétents pour constater et dénoncer les contraventions aux règles de stationnement des véhicules commises à l'intérieur des localités, ainsi que pour appliquer la procédure d'amendes d'ordre pour ces contraventions, cette limitation n’a d’effet qu’à l’égard de la procédure d’amendes d’ordre comme l’indique l’art. 24 al. 2 LVLCR. Or, en l’occurrence, la cause relève désormais de la procédure ordinaire et non plus de celle des amendes d’ordre.

 

              L’appel doit donc également être rejeté sur ce point.

 

 

6.              La libération de l’appelant de la contravention à l’art. 3 al. 1 OCR conduit à réduire l’amende à 100 fr., soit à 40 fr. pour la contravention à l’art. 79 al. 6 OSR et à 60 fr. pour la contravention à l’art. 57 OCR, la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement étant arrêtée à un jour.

 

 

7.             

7.1              Pour le même motif, il convient de réduire de moitié les frais de première instance.

 

 

 

7.2             

7.2.1              Selon l'art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a), à une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b) et à une réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c). Dans la procédure de recours, l’indemnité et la réparation du tort moral peuvent également être réduites si les conditions fixées à l’art. 428 al. 2 sont remplies (art. 430 al. 2 CPP).

 

              Aux termes de l'art. 430 al. 1 let. a CPP, l'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité visée par l'art. 429 al. 1 CPP lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. L'art. 430 al. 1 let. a CPP est le pendant de la règle énoncée à l'art. 426 al. 2 CPP en matière de frais. La question de l'indemnisation du prévenu (art. 429 CPP) doit être traitée en relation avec celle des frais (art. 426 CPP). Si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 ; TF 6B_1191/2016 du 12 octobre 2017 consid. 2.2). Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de celle de l'indemnisation (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 ; TF 6B_156/2017 du 22 décembre 2017 consid. 8.1).

 

7.2.2              En ce qui concerne, les prétentions en indemnités de l’art. 429 CPP en première instance totalisant 695 fr. 80 (P. 7 du Tribunal de police), il faut en retrancher 20 fr., soit des frais administratifs du Service des automobiles et de la navigation en lien avec la découverte de la plaque de contrôle perdue, ces frais n’ayant pas été causés par la procédure pénale ; la perte de gain de 196 fr. 80 (4 heures au tarif horaire de 49 fr. 02) pour participer à la séance de la Commission de police qui en réalité n’a duré que 50 minutes, ainsi que la perte de gain de 316 fr. (4 heures au tarif horaire de 79 fr.) pour participer à l’audience du tribunal de police qui en réalité a duré 1 heure et 11 minutes, l’effectivité de ces prétendus gains manqués n’étant de plus pas établie. En revanche, les frais postaux et les honoraires versés pour une consultation d’avocat, soit 167 fr. 70, s’avèrent indemnisables. Suivant la clé de la répartition des frais, la moitié de ce montant, soit 81 fr. 85, sera allouée à l’appelant à titre d’indemnité de l’art. 429 CPP. Cette créance sera éteinte par compensation avec une part identique des frais de première instance mis à la charge de l’appelant.

 

 

8.              En définitive, l’appel doit être partiellement admis et le jugement attaqué modifié à ses chiffres III et IV, ainsi que complété des chiffres Ibis et V nouveaux, dans le sens des considérants qui précèdent.

 

              Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués de l’émolument de jugement, par 1’080 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis par moitié à la charge de l’appelant, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

 

 

 

Par ces motifs,

le Président de la Cour d’appel pénale,

statuant en application des art. 103, 106 CP ;

90 al. 1 LCR ; 398 ss CPP,

prononce :

 

              I.              L’appel est partiellement admis.

 

              II.              Le jugement rendu le 5 août 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois est modifié comme il suit aux chiffres III et IV de son dispositif, ainsi que complété des chiffres Ibis et V nouveaux, le dispositif étant désormais le suivant :

 

                            "I.              inchangé ;

Ibis.              libère H.________ de la prévention de contravention à l’art. 3 al. 1 OCR ;

                            II.              inchangé ;

                            III.              condamne H.________ à une amende de 100 fr. (cent francs) et dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif est d’un jour ;

                            IV.              arrête les frais de justice à la charge de H.________ à 375 fr. et laisse le solde des frais à la charge de l’Etat ;

                            V.              alloue à H.________ une indemnité de l’art. 429 CPP de 81 fr. 85 et dit que cette indemnité est éteinte par compensation avec une part correspondante des frais de première instance mis à sa charge.

 

              III.              Les frais d’appel, par 1’080 fr. (mille huitante francs), sont mis par moitié à la charge de H.________, soit 540 fr. (cinq cent quarante francs), le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

              IV.              Le jugement est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              M. H.________,

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

‑              M. le Vice-président du Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois,

-              Mme la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales,

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              La greffière :