TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

356

 

PE06.00351-ECO


 

 


COUR D’APPEL PENALE

______________________________

Audience du 7 novembre 2022

__________________

Composition :               M.              de Montvallon, président

                            MM.              Parrone, juge, et Tinguely, juge suppléant

Greffière              :              Mme              von Wurstemberger

 

 

*****

Parties à la présente cause :

 

A.Q.________, non assisté, à Krauchthal, requérant,

 

 

                                                                et

 

 

MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur général du canton de Vaud, intimé.

 

 

 


              La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur la demande de révision formée par A.Q.________ contre le jugement rendu le 18 mars 2010 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne, confirmé par arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal, puis par arrêt du Tribunal fédéral du 20 décembre 2011, dans la cause dirigée contre lui.

 

              Elle considère :

 

              En fait :

 

A.              Par jugement du 27 juin 2008, le Tribunal criminel de l’arrondissement de l’Est vaudois a notamment condamné A.Q.________ pour meurtre et assassinat, à la peine privative de liberté à vie, sous déduction de 877 jours de détention préventive.

 

              Par arrêt du 29 octobre 2008, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal a rejeté le recours du condamné contre ce jugement.

 

              Le 13 février 2009, A.Q.________ a formé recours contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral. Le 25 février 2009, il a en outre déposé une demande de révision devant la Chambre des révisions du Tribunal cantonal.

 

              Par ordonnance du 5 mars 2009, le Président de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a suspendu l’instruction du recours jusqu’à la décision de la Chambre des révisions du Tribunal cantonal sur la demande de révision.

 

              Par arrêt du 23 novembre 2009, la Chambre des révisions du Tribunal cantonal a admis la demande de révision et renvoyé la cause au Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne pour nouvelle instruction et nouveau jugement.

 

              Par ordonnance du 23 décembre 2009, le Président de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a prolongé la suspension de l’instruction du recours jusqu’à droit connu sur le rescisoire, y compris sur les recours éventuellement exercés contre le nouveau jugement à intervenir.

 

              Par jugement du 18 mars 2010, le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne, après avoir procédé à une nouvelle instruction complète de la cause, a notamment maintenu le chiffre II du jugement rendu le 27 juin 2008 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de l’Est vaudois, à savoir que A.Q.________ était condamné, pour meurtre et assassinat, à la peine privative de liberté à vie, sous déduction de 877 jours de détention préventive (I) et a dit que la détention subie depuis le jugement précité était déduite (II).

 

              Par arrêt du 4 octobre 2010, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal a rejeté le recours du condamné contre le jugement du Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne.

 

              Par jugement du 16 août 2011, la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, la demande de révision formée par A.Q.________ le 22 juin 2011. Par arrêt du 21 novembre 2011 (TF 6B_683/2011), le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé contre ce jugement, dans la mesure de sa recevabilité, et a écarté la demande de récusation contenue dans ce recours.

 

              Par arrêt du 20 décembre 2011 (TF 6B_118/2009 et 6B_12/2011), le Tribunal fédéral a rejeté le deuxième recours du condamné (sous réserve d’un point concernant un aspect civil du dossier) formé contre les décisions des 18 mars et 4 octobre 2010, le premier étant devenu sans objet. Une demande de révision de cet arrêt a été rejeté par la juridiction fédérale (TF 6F_3/2012 du 16 mars 2012).

 

              Le 11 mars 2013, A.Q.________ a formé une demande de révision tendant, notamment, à l’annulation du jugement du 18 mars 2010 et au renvoi de la cause au tribunal de première instance pour nouvelle instruction et nouveau jugement. Au cours de la procédure de révision, il a notamment requis la récusation des Juges cantonales [...] et [...].

 

              Par prononcé du 9 avril 2013, la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal a écarté la demande de récusation formée par le requérant. Par arrêt du 24 mai 2013, elle a rejeté la demande de révision dans la mesure où elle était recevable.

 

              Par arrêt du 28 novembre 2013 (TF 6B_731/2013), le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par A.Q.________ contre cet arrêt. Par arrêt du 6 février 2014 (TF 6F_24/2013), il a rejeté une demande de révision de l’arrêt précité.

 

              Le 23 juin 2014, A.Q.________ a déposé une demande de révision du jugement rendu par le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne le 18 mars 2010 et de l’arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du 4 octobre 2010. Il a également requis la récusation des juges ayant rendu depuis 2006 des décisions en sa défaveur, dont [...] et [...].

 

              Par jugement du 30 juin 2014, la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal a déclaré irrecevables tant la demande de révision que la requête de récusation. Par arrêt du 20 janvier 2015 (TF 6B_793/2014), le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par A.Q.________ contre ce jugement.

 

              Le 29 octobre 2014, A.Q.________ a déposé une demande de révision du jugement rendu par le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne le 18 mars 2010 et de l’arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du 4 octobre 2010.

 

              Par jugement du 21 mai 2015, la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal a rejeté la demande de révision formée par A.Q.________. Par arrêt du 24 avril 2017 (TF 6B_676/2015), le Tribunal fédéral a rejeté dans la mesure où il était recevable le recours formé par A.Q.________ contre ce jugement.

 

              Le 14 mars 2017, A.Q.________ a déposé une demande de révision du jugement rendu par le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne le 18 mars 2010 et de l’arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du 4 octobre 2010.

 

              Par jugement du 10 avril 2017, la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal a déclaré irrecevable la demande de révision formée par A.Q.________. Par arrêt du 8 octobre 2018 (TF 6B_713/2017), le Tribunal fédéral a rejeté dans la mesure où il était recevable le recours formé par A.Q.________ contre ce jugement.

 

              Le 19 mai 2017, A.Q.________ a déposé une demande de révision du jugement rendu par le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne le 18 mars 2010 et de l’arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du 4 octobre 2010.

 

              Par jugement du 12 juin 2017, la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal a déclaré irrecevable la demande de révision formée par A.Q.________.

 

              Par acte du 23 septembre 2021, A.Q.________ a déposé une nouvelle demande de révision du jugement rendu par le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne le 18 mars 2010 et de l’arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du 4 octobre 2010, ainsi qu’une demande de récusation de l’ensemble des magistrats ayant eu à traiter son dossier, dont les trois juges ayant rejeté ses précédentes demandes de révision.

 

              Par jugement du 7 octobre 2021, la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal a rejeté la demande de récusation et déclaré irrecevable la requête de révision formée par A.Q.________.

 

B.              Par acte du 22 juin 2022, A.Q.________ a déposé une nouvelle demande de révision du jugement rendu par le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne le 18 mars 2010 et de l’arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du 4 octobre 2010. Il se prévaut de l’art. 410 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) et, subsidiairement, de l’art. 29 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101). Il requiert que la composition de la Cour lui soit communiquée afin qu’il puisse exercer, le cas échéant, son droit de récusation. A titre de mesures d’instruction, A.Q.________ a demandé l’audition de [...], médecin légiste au Centre universitaire de médecine légale (CURML), et la « tenue d’un débat contradictoire en présence de cette experte et des parties ».

 

              Par avis du 9 septembre 2022, A.Q.________ a été renseigné sur la composition de la Cour appelée à statuer sur sa demande, composée des Juges cantonaux [...], [...] et [...].

 

              Par courrier du 14 septembre 2022, A.Q.________ a demandé la récusation des Juges cantonales [...] et [...].

 

              Le 7 octobre 2022, les Juges cantonales [...] et [...], ont pris acte du fait que A.Q.________ voyait une « absence de bonne foi » dans un jugement rendu le 12 mai 2017 (recte : 10 avril 2017) par la Cour d’appel pénale dont elles étaient toutes deux membres. Elles ont relevé que ce jugement avait été confirmé par le Tribunal fédéral d’une part et que, dans l’intervalle, une autre requête de révision avait été jugée par une Cour composée de manière identique d’autre part, de telle sorte qu’il n’y avait là aucun motif de récusation. Les magistrates ont toutefois considéré que, dans la mesure où elles avaient participé au jugement de sept requêtes de révision formées par A.Q.________, et que toutes ces requêtes avaient été rejetées, il ne serait pas inopportun que la cause soit soumise à d’autres juges.

 

              Par courrier du 12 octobre 2022 (date du timbre postal), A.Q.________ s’est spontanément déterminé sur les déterminations du 7 octobre 2022 des Juges cantonales [...] et [...] dont une copie lui avait été transmise. Considérant en substance que la teneur de cet écrit entérinait la mauvaise foi de ces magistrates, A.Q.________ a confirmé sa requête de récusation du 14 septembre 2022.

 

              Par jugement du 14 octobre 2022, la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal, tout en indiquant que le motif de récusation soulevé par A.Q.________ était injustifié et infondé, a prononcé la récusation des Juges cantonales [...] et [...], afin de « prévenir toute velléité future fondée sur une apparence de prévention ».

 

              Le 7 novembre 2022, A.Q.________ s’est à nouveau spontanément déterminé et a mentionné une série d’éléments censés attester de la mauvaise foi des Juges cantonales [...] et [...], concluant à ce que les frais du jugement précité soient mis à leur charge et non à celle de l’Etat.

 

 

 

 

              En droit :

 

1.             

1.1              L’art. 410 al. 1 CPP permet à toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, d’en demander la révision s’il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l’autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l’acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée (let. a), si la décision entre en contradiction flagrante avec une décision pénale rendue postérieurement sur les mêmes faits (let. b), ou s’il est établi dans une autre procédure pénale que le résultat de la procédure a été influencé par une infraction (let. c). La demande de révision visée à l’art. 410 al. 1 let. b CPP doit être déposée dans les 90 jours à compter de la date à laquelle la personne concernée a eu connaissance de la décision en cause. Dans les autres cas, elle n’est soumise à aucun délai (art. 411 al. 2 CPP).

 

              Pour être valides en la forme, les demandes de révision doivent être motivées et adressées par écrit à la juridiction d’appel, les motifs de révision devant être exposés et justifiés dans la demande (art. 411 al. 1 CPP). Cela signifie que le requérant doit indiquer les points de la décision qu’il attaque, les motifs qui commandent une autre décision et les moyens de preuve qu’il allègue (art. 385 CPP, applicable à la demande de révision). Autrement dit, la demande de révision doit contenir des conclusions, indiquer l’un des motifs de révision prévus à l’art. 410 CPP, ainsi que les faits et les moyens de preuve sur lesquels elle se fonde, sous peine d’irrecevabilité (TF 6B_1126/2019 du 4 novembre 2019 consid. 1.1 ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2éd., Bâle 2016, n. 3 ad art. 412 CPP).

 

              La procédure du rescindant instituée par le CPP se déroule, en principe, en deux phases, à savoir un examen préalable de la recevabilité (art. 412 al. 1 et 2 CPP) et un examen des motifs invoqués (art. 412 al. 3 et 4 et 413 CPP). Il s’agit de deux étapes d’une seule et même procédure, pour laquelle la juridiction d’appel est compétente (art. 412 al. 1 et 3 CPP).

 

              L’examen préalable de la demande de révision relève de la procédure écrite (art. 412 al. 1 CPP).

 

1.2              L’art. 410 al. 1 let. a CPP reprend la double exigence posée à l’art. 385 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) selon laquelle les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux (Message du Conseil fédéral relatif à l’unification de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 II 1057 ss, spéc. 1303). Les faits ou moyens de preuve sont nouveaux lorsque le juge n’en a pas eu connaissance au moment où il s’est prononcé, c’est-à-dire lorsqu’ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2 ; ATF 130 IV 72 consid. 1 ; TF 6B_32/2022 du 5 mai 2022 consid. 1.3). Ils sont sérieux lorsqu’ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l’état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 145 IV 197 consid. 1.1 ; ATF 137 IV 59 précité consid. 5.1.4 ; TF 6B_32/2022 précité).

 

              En vertu de l’art. 412 al. 2 CPP, la juridiction d’appel n’entre pas en matière sur la demande de révision si celle-ci est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé. Cet examen préalable et sommaire porte principalement sur les conditions formelles de recevabilité de la demande de révision. L’autorité saisie peut toutefois également refuser d’entrer en matière si les motifs de révision invoqués apparaissent d’emblée non vraisemblables ou mal fondés (ATF 144 IV 121 consid. 1.8 ; ATF 143 IV 122 consid. 3.5 ; TF 6B_1197/2020 du 19 juillet 2021 consid. 1.1), ou encore lorsque la demande de révision apparaît abusive (TF 6B_32/2022 précité consid. 1.4 ; TF 6B_813/2020 du 22 juillet 2020 consid. 1.1 ; TF 6B_297/2020 du 10 juillet 2020 consid. 1.1.2 et les références citées). Le refus d’entrer en matière s’impose alors pour des motifs d’économie de procédure, car si la situation est évidente, il n’y a pas de raison que l’autorité requière des déterminations (art. 412 al. 3 CPP) pour ensuite rejeter la demande (art. 413 al. 1 CPP ; TF 6B_32/2022 précité ; TF 6B_982/2020 du 12 mai 2021 consid. 1.1 ; TF 6B_574/2019 du 9 septembre 2019 consid. 1.2.1 et les références citées). Le motif de révision d’emblée non vraisemblable se conçoit en lien avec l’examen des faits et des moyens de preuves invoqués à l’appui de la demande de révision.

 

              Déterminer si un fait nouveau ou un moyen de preuve nouveau est propre à modifier l’état de fait retenu est une question de fait, puisqu’elle relève de l’appréciation des preuves, étant précisé qu’une vraisemblance suffit au stade du rescindant (ATF 130 IV 72 précité consid. 1 ; TF 6B_32/2022 précité consid. 1.3 ; TF 6B_742/2020 du 19 novembre 2020 consid. 1.1 et les références citées). En revanche, savoir si la modification de l’état de fait est juridiquement pertinente, c’est-à-dire de nature, en fonction des règles de droit de fond applicables, à entraîner une décision plus favorable au condamné en ce qui concerne la culpabilité, la peine ou les mesures, est une question de droit (ATF 130 IV 72 précité et les arrêts cités ; TF 6B_361/2021 et 6B_664/2021 du 16 février 2022 consid. 2.1.3).

 

2.             

2.1              Le requérant entend démontrer que son ADN ne se trouvait pas sur les ciseaux retrouvés près du corps de sa mère ni sur le col de la chemise de nuit de celle-ci. En substance, il soutient que le jugement du 18 mars 2010 retient que les prélèvements par écouvillons effectués sur les ciseaux n’ont été analysés durant l’enquête par l’Institut universitaire de médecine légale (ci-après : IUML) pour recherche d’ADN que dans un second temps, soit en automne 2006. Il fait valoir que les explications (ADN volatil et fragile) fournies après ce jugement par un enquêteur, rapportées dans le livre de [...], au sujet de la tardiveté de ces analyses, divergeraient de celles fournies par l’inspectrice de l’identité judiciaire [...] (actuellement [...]) au moment du jugement, de celles du procureur dans ses déterminations à la Cour de cassation pénale (prélèvements mis de côté après résultat négatif de l’examen au luminol), ainsi que de celles du juge d’instruction dans l’émission « [...] » (impossibilité de découvrir des traces sur les ciseaux parce que ceux-ci baignaient dans du liquide de putréfaction), ce qui, selon lui, ne pouvait que signifier qu’il s’agissait de mensonges. Il relève que les prélèvements sur les ciseaux avaient tout de suite été analysés, soit en janvier 2006 déjà, et ce, sans résultat, comme cela ressortait d’un rapport de police du 26 mai 2006 (P. 218, p. 24). Le requérant soutient qu’un nouveau prélèvement ADN, sur lui-même, avait été effectué à la même période, ce qui laissait supposer que les autorités de poursuite avaient absolument besoin d’une preuve matérielle pour l’incriminer. Il en déduit que l’ADN sur le col de la chemise de nuit avait été placé là par ces mêmes autorités, parce qu’il y en avait trop peu pour que ce soit authentique. Ces versions divergentes au sujet des analyses tardives seraient un élément de preuve nouveau justifiant une révision.

 

2.2             

2.2.1              Le requérant remet en cause les opérations d’enquête qui précèdent, en affirmant que les preuves ADN doivent être recueillies sans attendre, en soutenant qu’il ne serait pas possible de faire un prélèvement après avoir utilisé du luminol et en reprochant au procureur d’avoir changé de version pour conforter celle du juge d’instruction dans un reportage télévisé. Il ressort du rapport de police du 14 septembre 2006 (P. 291, p. 9) que l’ADN de A.Q.________ a été retrouvé sur le col de la chemise de nuit de sa mère. L’argument du requérant selon lequel davantage de traces ADN auraient été retrouvées si les faits s’étaient produits selon le déroulement retenu par l’autorité de jugement ne repose en réalité sur aucun élément nouveau mais sur un avis personnel qui relève de la seule affirmation, sans que celui-ci expose en quoi il aurait été empêché de soumettre son argument durant l’enquête ou à l’époque du jugement. Un tel moyen est manifestement irrecevable au stade d’une demande de révision. Il en va de même des arguments figurant au chapitre 10 de la requête de révision où le requérant discute d’éléments du dossier connus des premiers juges. Par ailleurs, contrairement à ce qu’il soutient, tous les éléments à décharge qu’il évoque dans sa requête étaient également bel et bien connus au moment du jugement.

 

2.2.2              S’agissant des ciseaux, le requérant cherche à relativiser la valeur probante d’une preuve par comparaison d’ADN. Or, il était connu au moment du jugement que l’analyse litigieuse n’avait pas été effectuée en janvier 2006. La question a été abordée au moment des débats. A cette occasion, le requérant pouvait dès lors contester cette preuve et approfondir les motifs du délai qui s’est écoulé entre le prélèvement et son analyse. En particulier, le rapport de police du 26 mai 2006 (P. 218) était connu et pouvait être invoqué pour contester les circonstances dans lesquelles les analyses avaient été réalisées.

 

              A cet égard, la lecture de trois documents (P. 221, 291 et 347) permet d’éclaircir la question. La pièce 221 concerne la liste de tous les prélèvements effectués par l’identité judiciaire, numérotés de 1 à 107, y compris ceux qui n’ont pas été soumis à l’IUML pour analyse. Il n’y a aucun prélèvement sur les ciseaux. La pièce 347 est un rapport de police du 31 janvier 2007 qui précise que les policiers ont passé en revue les objets séquestrés et évalué si des prélèvements supplémentaires devaient être réalisés. Tel a été le cas et six prélèvements supplémentaires ont été effectués, numérotés de 108 à 113. Les prélèvements mentionnés dans la pièce 221, non analysés, et les nouveaux prélèvements décidés ultérieurement ont ensuite été envoyés pour analyse à l’IUML. Les numéros 111 et 112 concernent respectivement les pointes et les poignées de la paire de ciseaux. Le rapport de police précité précise que les enquêteurs avaient traité cet objet au luminol, avec un résultat négatif, et que par la suite des prélèvements ADN avaient été réalisés (P. 347, p. 3). Le rapport de police du 26 mai 2006 (P. 218) permet également de constater que les enquêteurs avaient traité diverses surfaces au luminol avant d’effectuer des prélèvements aux endroits intéressants pour déceler des traces ADN, ce dont on peut déduire que l’usage de luminol n’est pas un obstacle à des prélèvements ADN.

 

2.2.3              Les arguments du requérant reposant sur le livre de [...], l’émission « [...] » ou les déterminations du procureur dans le cadre d’un recours à la Cour de cassation pénale, ne sont pas de nature à mettre en doute le contenu des rapports de police et de l’IUML. Il ne s’agit que d’explications ou d’appréciations personnelles fournies plusieurs années après les événements concernés, qui ne sauraient constituer des éléments nouveaux recevables dans le cadre d’une procédure de révision. Au demeurant, la version des déterminations du procureur au recours à la Cour de cassation pénale et de l’inspectrice [...] sont conformes au dossier. Les photographies présentes au dossier, sur lesquelles on voit les ciseaux, montrent que ceux-ci ne baignaient pas dans du liquide de putréfaction (P. 220, pp. 14 et 15). Enfin, le fait que l’ADN soit fragile est une généralité non déterminante.

 

              Pour le reste, l’argumentation du requérant consistant à soutenir, sans la moindre preuve, que les autorités de poursuite pénale auraient compromis des prélèvements réalisés durant l’enquête en les contaminant volontairement avec son ADN pour l’incriminer est pour le moins de nature purement spéculative. Il n’y a donc pas lieu d’entrer en matière sur cette partie de la demande de révision.

 

2.2.4              Enfin, les mesures d’instruction requises ne sont pas nécessaires, les questions que le requérant entend soumettre à [...] étant exclusivement théoriques voire rhétoriques, non susceptibles d’apporter des éléments nouveaux déterminants pour le sort de la présente procédure de révision.

 

3.              Il résulte de ce qui précède que la requête de révision présentée par A.Q.________ doit être déclarée irrecevable, sans autre échange d’écritures (art. 412 al. 2 CPP).

 

              Vu l’issue de la cause, les frais de procédure, par 1’210 fr. (art. 21 al. 1 et 22 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du requérant.

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

statuant en application des art. 401 al. 1 let. a, 412 al. 2 et 426 CPP,

prononce :

 

              I.              La demande de révision est irrecevable.

 

              II.              Les frais de la procédure, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), sont mis à la charge de A.Q.________.

 

              III.              La présente décision est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l’envoi d’une copie complète, à :

-              M. A.Q.________,

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-              M. le Président de la Chambre pénale du Tribunal d’arrondissement de Lausanne,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

 

              Le présent jugement peut faire l’objet d’un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :