TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

277

 

PE19.007510-JZC


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Audience du 22 septembre 2022

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Composition :               Mme              bendani, présidente

                            Mme              Rouleau et M. de Montvallon, juges

Greffier              :              M.              Glauser

 

 

*****

Parties à la présente cause :

 

A.M.________, prévenu, représenté par Me Raphaël Dessemontet, défenseur d’office à Lausanne, appelant,

 

et

 

MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé,

 

C.________, partie plaignante, représentée par Me Julien Lanfranconi, conseil d'office à Lausanne, intimée.

 

 


              La Cour d’appel pénale considère :

 

 

              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 14 avril 2022, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a libéré A.M.________ du chef de prévention de voies de fait qualifiées s'agissant du cas 2, de vol commis au préjudice des proches ou des familiers s'agissant du cas 4 et d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur commise au préjudice des proches ou des familiers (I), a constaté qu’il s'est rendu coupable de lésions corporelles simples, lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait, voies de fait qualifiées, mise en danger de la vie d'autrui, vol commis au préjudice des proches ou des familiers, dommages à la propriété, injure, menaces, menaces qualifiées, contrainte, tentative de contrainte, infraction à la loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions, contravention à la loi sur le contrôle des habitants et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (II), l’a condamné à une peine privative de liberté de 30 mois, sous déduction de
363 jours de détention avant jugement à la date du 11 avril 2022 (III), a ordonné que 7 jours pour 14 jours de détention subis dans des conditions de détention illicites en zone carcérale soient déduits de la peine à titre de réparation du tort moral (IV), a ordonné que 51 jours supplémentaires pour 255 jours de détention subis dans des conditions de détention illicites à la Prison du Bois-Mermet soient déduits de la peine à titre de réparation du tort moral (V), a condamné A.M.________ à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. le jour (VI) ainsi qu’à une amende de 1'000 fr. convertible en une peine privative de liberté de 10 jours en cas de non-paiement fautif (VII), a ordonné que A.M.________ soit soumis à un traitement psychothérapeutique ambulatoire en application de l'art. 63 CP, en détention (VIII), a ordonné son maintien en détention pour des motifs de sûreté pour garantir l'exécution de la mesure et du solde de la peine (IX), a dit que A.M.________ est le débiteur et doit immédiat paiement à C.________ de la somme de 3'000 fr., avec intérêts à 5% dès le 14 mai 2019 et dit que A.M.________ est le débiteur et doit immédiat paiement à B.M.________ de la somme de 3'000 fr., avec intérêts à 5 % dès le 1er avril 2021, à titre de réparation de leur tort moral (X), a pris acte pour valoir jugement de la reconnaissance de dette signée le 11 avril 2022 (XI), a rejeté la prétention de B.M.________ fondée sur l'art. 433 CPP (XII), a renvoyé C.________, B.M.________ et R.________ à agir devant le juge civil pour le surplus (XIII), a ordonné la confiscation et la destruction de divers objets (XIV), a fixé les indemnités d’office et a mis l’entier des frais, comprenant lesdites indemnités, à la charge de A.M.________, celui-ci étant tenu de rembourser à l’Etat ces indemnités lorsque sa situation financière le permettra (XV à XIX).

 

 

B.              Par annonce du 16 avril 2022, puis déclaration du 23 mai 2022, A.M.________ a interjeté appel contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme, en ce sens qu’il soit acquitté des chefs d'accusation de mise en danger de la vie d'autrui, de vol, de contravention à la loi sur le contrôle des habitants et d'infraction à la Loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions entre janvier et mai 2019, à ce que la peine privative de liberté prononcée à son encontre soit réduite, à dire de justice, à un maximum de 17 mois, dont à déduire les jours de détention avant jugement et les déductions ordonnées à titre de réparation du tort moral pour conditions de détention illicites, à ce que le sursis lui soit octroyé et que l'amende prononcée à son encontre soit réduite à dire de justice. L’appelant a requis un rapport du Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires concernant son suivi médical et psychiatrique.

 

              Le 20 juin 2022, C.________ a déposé des déterminations et a conclu au rejet de l’appel.

 

              Le 18 juillet 2022, la Cour d’appel pénale a informé les parties qu’elle se réservait d’appliquer l’art. 137 ch. 2 CP pour les faits décrits sous chiffre 8 de l’acte d’accusation.

 

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

              a) A.M.________ est né le [...] 1989 à Zürich. Il a été élevé par sa mère à Zürich, puis à Lausanne. Il a quatre demi-frères et sœurs, dont l’un est plus âgé. Le prévenu a suivi l’école obligatoire puis effectué un apprentissage de peintre en carrosserie. Ne s’étant pas présenté aux examens, il n’a pas obtenu de CFC. Par la suite, A.M.________ a effectué diverses missions ponctuelles dans le domaine de la construction. Entre 2017 et 2019, il a vécu chez son père en Italie. Il n’a plus travaillé depuis le printemps 2020.  Il a déclaré avoir des dettes et faire l’objet de poursuites, sans pouvoir les chiffrer.

 

              A.M.________ a entretenu une relation sentimentale durant environ cinq ans avec une ressortissante brésilienne, avec laquelle il a eu une fille, désormais âgée de 10 ans. Il a ensuite vécu en couple à Orbe avec C.________, puis à Payerne avec B.M.________, avec laquelle il s’est marié. De cette union est né un garçon en avril 2020. Le couple s’est séparé au début du mois d’avril 2021, peu avant l’incarcération du prévenu.

 

              A l’audience d’appel, A.M.________ a produit une promesse d’embauche pour un contrat de durée indéterminée à 100% en qualité d’ouvrier polyvalent dans une entreprise de construction. Il a expliqué qu’il s’agissait d’une entreprise liée à sa famille et que c’était sa sœur qui avait fait les démarches pour obtenir cette promesse d’embauche. A sa sortie de détention, il projette d’aller vivre chez sa mère, qui vient le voir en détention. Il dit poursuivre son suivi psychiatrique en détention, à raison d’une séance toutes les trois semaines.

 

              Le casier judiciaire suisse de A.M.________ ne comporte aucune inscription.

 

              b) A.M.________ a été placé en détention provisoire le
14 avril 2021, d’abord à la Zone carcérale du Centre de la Blécherette durant
14 jours, puis à la Prison du Bois-Mermet dès le 29 avril 2021.

 

              Selon le rapport établi le 3 mars 2022 par le directeur-adjoint de la Prison du Bois-Mermet, A.M.________, de nature souriante et discrète, respecte les règles et le cadre fixé par l’institution. Son comportement avec le personnel, de même qu’avec ses codétenus est correct. Il est respectueux du matériel, n’a aucun problème d’hygiène et participe régulièrement aux sports et loisirs ainsi qu’aux activités proposées. Il se montre très poli, respectueux et aimable avec les éducatrices.

 

              c) En cours d’enquête, A.M.________ a été soumis à une expertise psychiatrique, confiée au Centre d’expertises de l’Institut de psychiatrie légale du CHUV. La Dre [...], cheffe de clinique, et la Dre [...], médecin assistante, ont déposé un rapport le 23 décembre 2021.

 

              Les expertes ont retenu les diagnostics de troubles de la personnalité émotionnellement labile, type impulsif ; troubles mentaux et troubles du comportement liés à l’utilisation d’opiacés, syndrome de dépendance (le prévenu suivant alors un régime de substitution sous surveillance médicale) ; troubles mentaux et troubles du comportement liés à l’utilisation d’alcool, utilisation nocive pour la santé ; troubles mentaux et troubles du comportement liés à l’utilisation d’autres stimulants (crystal meth), intoxication aiguë avec d’autres complications médicales. Les expertes ont mis en évidence des capacités d’anticipation très réduites lors des éclats de colère pouvant conduire à des comportements explosifs et inattendus, sans considération pour les conséquences possibles et les réactions des autres. Les éléments pouvant le plus souvent faire perdre le contrôle à l’expertisé semblaient liés à la gestion de l’abandon, ainsi qu’à la gestion de l’incertitude. Elles observaient aussi que l’expertisé avait tendance à s’engager dans des relations intenses et instables, ce qui pouvait conduire à des crises émotionnelles et pouvait être associé à des efforts démesurés pour éviter des abandons et pouvait déclencher, si les faits étaient avérés, des menaces de suicide ainsi que des gestes auto et hétéro-agressifs.

 

              Il ressort du rapport que le prévenu a été suivi à l’Unité de traitement des addictions à Yverdon-les-Bains entre novembre 2020 et mars 2021 afin d’obtenir un soutien pour sa consommation d’héroïne, fumée à raison d’environ 1 gr par jour. Il avait été traité avec un traitement de substitution (méthadone), qu’il prenait régulièrement jusqu’à son arrêt soudain en avril 2021. A.M.________ avait été hospitalisé en mode volontaire en milieu psychiatrique du 11 au 13 avril 2021, puis avait fugué. Devant le risque auto-agressif et la tension interne observée, l’équipe hospitalière l’avait fait rechercher par la police. En détention, le prévenu avait à nouveau reçu un traitement à la méthadone, dont les doses avaient été réduites et étaient minimes lors de la dernière visite des expertes.

 

              Dans leur rapport, les expertes ont évoqué des alcoolisations massives à plusieurs reprises lors du contexte de graves conflits relationnels en 2019 et 2021, ce qui pouvait contribuer à une exacerbation des conflits et de l’impulsivité, outre une consommation occasionnelle de crystal meth, notamment au début du mois d’avril 2021, avec des conséquences au niveau du comportement du prévenu.

 

              Selon les expertes, si l’expertisé était reconnu coupable des délits qui lui étaient reprochés, il avait les capacités d’apprécier le caractère illicite de ses actes. Concernant les faits de 2019 et 2021 en lien avec la violence conjugale et l’agression du 18 mai 2019, la responsabilité pénale était diminuée de manière légère en raison de la gestion des pulsions difficile due au trouble de la personnalité. La consommation de crystal meth pouvait avoir eu un rôle facilitateur ou déclencheur sur le début des évènements du mois d’avril 2021. S’agissant des infractions en lien avec la détention d’armes, la responsabilité pénale pouvait être considérée comme pleine et entière.

 

              Les expertes ont considéré que le risque de récidive était modéré pour des actes de violence générale, mais restait imprévisible. Il était élevé dans le cadre d’une éventuelle nouvelle relation sentimentale. Les expertes ont préconisé la mise en place d’un traitement ambulatoire au sens de l’art. 63 CP afin de traiter le trouble de la personnalité et les problèmes d’addiction, ajoutant que le prévenu était preneur de soins mais qu’au vu du fonctionnement de sa personnalité, le risque de rupture était élevé, de sorte que le traitement devait être ordonné. Il pouvait être effectué pendant l’exécution de la peine privative de liberté.

 

              d) Le 17 août 2022, le Service de médecine et psychiatrie du CHUV a établi un rapport concernant A.M.________, duquel il ressort qu’il est pris en charge depuis le 30 avril 2021, qu’il bénéficie d’un traitement pharmacologique ainsi que d’un suivi individuel psychothérapeutique centré sur ses dépendances, son impulsivité et la remise en question de ses actes, qu’il est compliant à ces traitements et se présente aux entretiens. Les objectifs du traitement étaient la mobilisation de l’insight quant à la consommation de substances ainsi que le contrôle des émotions et de l’impulsivité. L’intéressé arrivait à se remettre en question par moment, surtout quant à son comportement impulsif, mais pas quant à ses consommations. Sa situation était stable. Il était abstinent dans un environnement protégé, et stabilisé par de faibles doses de benzodiazépines. Sur le plan somatique, il était en bonne santé et avait ponctuellement consulté pour des problèmes aigus sans gravité, qui s’étaient résolus.

 

              e) 1. A Romont, [...], le 23 décembre 2018, A.M.________ s’est rendu, en compagnie de sa concubine, C.________, au domicile de la mère de celle-ci pour célébrer Noël. A cet endroit, le prévenu a exhibé un pistolet 9 mm et a commencé à sortir puis à réintroduire la munition de l’arme. Il a ensuite pointé le pistolet chargé sur [...], soit la mère de sa compagne, en déclarant qu’il était Sicilien, qu’il faisait partie de la mafia et qu’il pouvait la buter elle et toute sa famille. Lorsque [...] lui a déclaré qu’elle allait le dénoncer à la police, il a rétorqué que si elle s’exécutait, il la buterait elle et sa fille. [...], effrayée, a contacté les services de police.

 

              2. (…)

 

              3. A Orbe, [...], les 28 et 30 mars 2019, par le biais de messages téléphoniques, A.M.________ a insulté C.________, en la traitant de « pute », de « connasse » et de « conne ».

 

              Durant la même période, le prévenu a tenté d'astreindre celle-ci à poursuivre leur relation sentimentale, en lui adressant diverses vidéos dans lesquelles il se mutile avec un couteau, au niveau d'un bras et d'une jambe, ou tient une lame sous sa gorge, en déclarant : « Pour la vie et pour la mort ». Ces enregistrements ont apeuré C.________.

 

              4. (…)

 

              5. A Orbe, [...], entre le 1er et le 14 mai 2019, lors d’une dispute au cours de laquelle il interrogeait C.________ au sujet d’une relation sentimentale qu’elle avait eue en parallèle à la leur, A.M.________ a effectué des mouvements de charge et a pointé un fusil d’ordonnance Fass 90 sur C.________, tout en apposant un doigt sur la détente. Peu après, au motif que sa compagne ne répondait pas à ses questions, il a positionné un stylo à balles sous le menton d’C.________ alors que son doigt se trouvait sur la détente. Au moment où C.________ s’est levée du lit sur lequel elle était assise, le prévenu l’a retenue par le bras et l’a mordue au niveau de la joue, lui occasionnant une marque rouge qui a persisté durant deux à trois semaines. Il l’a ensuite poussée sur le lit et a posé ses mains autour du cou de sa compagne, en serrant, par intermittence, durant plusieurs minutes et en lui déclarant : « sale pute, pourquoi tu veux pas répondre à mes questions ? ». C.________ a eu de la peine à respirer, a pensé que les gestes du prévenu allaient provoquer sa mort mais n’a toutefois pas répondu. Elle a présenté des marques au niveau du cou durant deux à trois semaines et a ressenti des vertiges. A la suite de ces événements, C.________ a fait un tentamen et a été hospitalisée au Centre de psychiatrie du Nord vaudois (CPNV).

 

              6. A Yverdon-les-Bains, [...], le 18 mai 2019, A.M.________ a frappé R.________, lequel entretenait une relation avec son ex-concubine, C.________, en lui assénant un coup de poing au visage, à hauteur de l'œil droit.

 

              Sous l'effet de cette frappe, R.________ est tombé en arrière, sa tête heurtant le sol, avant que le prévenu ne lui porte d'autres coups avec ses poings au niveau de la tête puis le morde au majeur de la main droite et au niveau de l'omoplate droite, lorsqu'il se débattait.

 

              A l'occasion de cette altercation, le prévenu a également endommagé la montre, une boucle d'oreille et les vêtements appartenant à R.________.

 

              Selon constat médical établi le 20 mai 2019 par l'Unité de médecine des violences, R.________ a notamment présenté de multiples dermabrasions au niveau du scalp, un hématome en regard de l’arcade sourcilière droite, une lésion de la molaire droite, deux morsures dont l'une avec effraction de la peau et l'autre avec plaies superficielles.

 

              7. A Orbe, [...], à tout le moins entre les mois de janvier 2019 et de mai 2019, A.M.________ a détenu sans droit des munitions ainsi que des armes à feu, soit un Fass 90, un pistolet 9 mm et un stylo à balles. Au même endroit, durant la même période, le prévenu a, à plusieurs reprises, apeuré sa concubine C.________ en pointant le stylo à balles sur elle. A d’autres occasions, il lui a déclaré qu’il tuerait sa famille si elle le dénonçait à la police.

 

              8. A Orbe, Chemin des Philosophes 2a, entre les mois d’avril et de mai 2019, A.M.________ a endommagé des vêtements, des sacs à main, des chaussures, divers documents ainsi qu’un téléphone portable iPhone appartenant à C.________. Au même endroit, durant la même période, il a dérobé une carte SIM appartenant à sa compagne.

 

              9. A Payerne, [...], à réitérées reprises, entre le mois d’août 2019 et le 5 avril 2021, A.M.________ a déclaré à son épouse, B.M.________, qu’il allait la « descendre » et ensuite se suicider si elle faisait appel à la police dans le cadre de leurs disputes. Le 5 avril 2021, à la suite d’une altercation, B.M.________ a tout de même contacté les services de gendarmerie.

 

              10. A Payerne, [...], entre le 1er et le 9 avril 2021, A.M.________ a saccagé l’appartement qu’il occupait avec son épouse, B.M.________ et a endommagé une multitude d’affaire appartenant à celle-ci. En particulier, le prévenu a éventré plusieurs fauteuils, détruit des plantes d’intérieur, éparpillé l’intégralité des vêtements appartenant à son épouse dans le logement, déchiré des rideaux, renversé des produits cosmétiques et de pharmacie sur le sol, détruit un cadre contenant un certificat de formation, détruit une tablette numérique, endommagé des chaussures et des vêtements en les déchirant et déversé un liquide noir sur les murs du logement.

 

              11. A Payerne, [...], à réitérées reprises, entre les
1er et 14 avril 2021, par le biais de messages téléphoniques, A.M.________ a adressé les termes suivants à son épouse, B.M.________ : « pute », « grosse ordure », « connasse », « grosse merde », « salope », « te la plus grosse merde qui existe ok je t’en merde [sic] », « mais meuf te la pute la plus sale tu aura jamais rien je me suis trompé [sic] », « vermine ».

 

              Le prévenu a également apeuré son épouse en lui disant : « Tkt tu va le payer » « sale pute va crever !!! », « Je fais qui je nous tués ? Je me tue seul ! [sic] ».

 

              12. A Payerne, [...], sur le pas de porte du domicile de [...], endroit où s’était réfugiée B.M.________ avec ses enfants, le
5 avril 2021, A.M.________ a giflé son épouse et l'a saisie par le cou avec sa main droite pour la relever alors qu'elle s'était accroupie pour se protéger. B.M.________ est parvenue à se dégager pour se réfugier dans le logement de [...]. A.M.________ a toutefois déclaré plusieurs fois qu’il allait défoncer la porte pour rentrer. Il a quitté les lieux au moment où son épouse lui a déclaré qu’elle allait faire appel à la police. Les propos du prévenu ont effrayé B.M.________.

 

              13. A Payerne, [...], à proximité du domicile de [...], le 10 avril 2021 vers 15h35, A.M.________, qui avait la ferme intention de voir son fils [...] et savait que celui-ci logeait chez [...], a effrayé [...], qu’il avait confondue avec B.M.________, en appuyant la pointe d’un tournevis contre la lèvre de celle-ci, lui occasionnant une marque rouge à cet endroit. Après avoir constaté que l’intéressée n’était pas son épouse, le prévenu lui a ordonné de s’assoir, ce que [...] a fait. Il s’est ensuite rendu devant la porte palière de [...], a essayé de l’ouvrir et a hurlé à plusieurs reprises qu’il voulait voir son fils [...] tout en précisant que s’il ne le voyait pas, il allait tuer B.M.________. Ces propos ont effrayé cette dernière, qui n’a toutefois pas donné suite aux injonctions du prévenu.

 

              14. A Payerne, [...], entre août 2019, date de son emménagement chez B.M.________ et le 5 avril 2021, A.M.________ a détenu sans droit des munitions d’armes à feu, un Fass 57 et un Fass 90, objets qu’il avait dissimulé dans une cache au-dessus d’une porte de son appartement.

 

              La visite de police effectuée le 5 avril 2021 au domicile du prévenu a permis de saisir un FASS 90 avec 2 chargeurs munitionnés de 20 cartouches chacun, un FASS 57 démonté avec un chargeur munitionné de 24 cartouches de 7.5mm (GP 11), 4 paquets de 10 cartouches (GP 11), un tupperware contenant 195 cartouches de 223 rem., 5 paquets de 20 cartouches en 1.5 x 55 ainsi qu’un paquet de 50 cartouches de 5.56 mm.

 

              15. Entre janvier 2019, date de son emménagement à Orbe, et le
14 avril 2021, date de son interpellation, A.M.________ n’a pas annoncé aux autorités compétentes ses prises de domicile à Orbe et à Payerne.

 

              16. A Orbe et à Payerne notamment, entre janvier 2019 et le 14 avril 2021, date de son interpellation, A.M.________ a consommé du cannabis, de l'héroïne et du crystal meth. »

 

              C.________ a déposé plainte le 30 mars 2019 (cas 2 et 3), le 24 mai 2019 (cas 5) et le 5 juin 2019 (cas 4 et 8). Elle s’est constituée partie civile, le 17 septembre 2021.

 

              R.________ a déposé plainte et s'est constitué partie civile, le 23 mai 2019 (cas 6).

 

              B.M.________ a déposé plainte les 5 avril et 14 avril 2021, se constituant partie civile (cas 9 à 13).

 

              [...] a déposé plainte le 13 avril 2021 (cas 13).

 

             

              En droit :

 

 

1.              Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de A.M.________ est recevable.

 

 

2.              Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).

 

                               La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement
(TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 du
17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1).

 

                            L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP).

 

 

3.              En l’espèce, le Tribunal correctionnel a retenu la version décrite dans l’acte d’accusation du 10 janvier 2022 s’agissant du cas 5, savoir que le Fass 90 utilisé par le prévenu était effectivement désassuré, compte tenu du contexte décrit pour ce cas, soit une dispute violente, un « interrogatoire », un mouvement de charge avec une arme chargée, pointée à courte distance en direction de la victime et le doigt de A.M.________ sur la détente. Il a également relevé que le prévenu avait déjà manipulé son arme désassurée et qu'une balle avait alors été tirée par accident dans un mur au domicile de sa mère. Le Tribunal correctionnel a ainsi considéré que l’infraction de mise en danger de la vie d’autrui était réalisée.

 

              L'appelant conteste cette condamnation. Il admet avoir menacé C.________, mais conteste avoir pointé un Fass 90 et un stylo à balle sur sa compagne. Il fait valoir qu'il n'a jamais été question de menaces avec une arme lors des épisodes relatés par B.M.________. Il conteste également la réalisation d'un danger de mort, le tribunal s’étant fondé sur des hypothèses non établies. Selon lui, les déclarations de la victime ne permettraient pas de savoir si l’arme était effectivement désassurée, respectivement si des balles ont été éjectées de l’arme lors du ou des mouvements de charge, qu’il conteste au demeurant avoir effectués.

 

              Quant à C.________, elle soutient dans ses déterminations que ses déclarations n’ont pas varié, contrairement à celles de l’appelant, qui ne serait pas crédible. Il serait un fervent amateur d’armes et coutumier des menaces de ce type. Il avait déjà menacé la mère de sa compagne avec une arme le soir de Noël. Selon elle, mettre le doigt sur la détente d’une arme assurée n’aurait pas de sens et on ne saurait déduire du fait qu’une balle n’était pas sortie de l’arme lors du mouvement de charge qu’elle n’était pas chargée. Elle se prévaut encore de ses déclarations selon lesquelles elle ne pensait pas que l’arme était assurée, dès lors que ce n’était pas « le genre » du prévenu. Elle soutient enfin que la mise en danger de la vie d’autrui serait également réalisée par la strangulation.

 

3.1             

3.1.1              La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3
let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces (Kistler Vianin in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 19 ad
art. 398 CPP et les références citées).

 

              L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

 

              La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 14 par. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques conclu à New York le 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2) et 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales conclue à Rome le 4 novembre 1950 ; RS 0.101), ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l’accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d’appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3), la présomption d’innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d’un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l’existence de ce fait. Il importe peu qu’il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s’agir de doutes sérieux et irréductibles, c’est-à-dire de doutes qui s’imposent à l’esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l’appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe « in dubio pro reo », celui-ci n’a pas de portée plus large que l’interdiction de l’arbitraire (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ;
ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; TF 6B_215/2021 du 17 janvier 2022 consid. 1.2).

 

              S’agissant de l’appréciation des preuves et de l’établissement des faits, le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à sa disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices. En cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre de preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory in CR CPP, op. cit., n. 34 ad art. 10 CPP et les références citées).

 

                            Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l’évaluation globale de l’ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (TF 6B_219/2020 du 4 août 2020 consid. 2.1 ; TF 6B_332/2020 du 9 juin 2020 consid. 3.2 et les références citées), sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s’impose (ATF 129 IV 179 consid. 2.4). Les cas de « déclarations contre déclarations », dans lesquelles les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s’opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe « in dubio pro reo », conduire à un acquittement. L’appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 ;
TF 6B_219/2020 précité consid. 2.1 ; TF 6B_332/2020 précité consid. 3.2).

 

3.1.2              L'art. 129 CP punit d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, sans scrupules, aura mis autrui en danger de mort imminent.

 

              Cette infraction suppose la réunion de trois éléments, à savoir la mise d'autrui dans un danger de mort imminent, la conscience de ce fait et l'absence de scrupules (TF 6B_460/2017 du 12 février 2018 consid. 1.1). Le danger au sens de l'art. 129 CP suppose un risque concret de lésion, c'est-à-dire un état de fait dans lequel existe, d'après le cours ordinaire des choses, la probabilité ou un certain degré de possibilité que le bien juridique soit lésé, sans toutefois qu'un degré de probabilité supérieur à 50 % soit exigé (ATF 133 IV 1 consid. 5.1 ; ATF 121 IV 67 consid. 2b ; TF 6B 144/2019 du 17 mai 2019 consid. 3.1 ; TF 6B 876/2015 du 2 mai 2016 consid. 2.1 non publié aux ATF 142 IV 245). Il doit en outre s'agir d'un danger de mort, et non pas seulement d'un danger pour la santé ou l'intégrité corporelle (ATF 133 IV 1 consid. 5.1). Enfin, il faut que le danger soit imminent. La notion d'imminence n'est toutefois pas aisée à définir. Elle implique en tout cas, outre la probabilité sérieuse de la réalisation du danger concret, un élément d'immédiateté qui se caractérise moins par l'enchaînement chronologique des circonstances que par le lien de connexité direct unissant le danger et le comportement de l'auteur. L'immédiateté disparaît ou s'atténue lorsque s'interposent ou surviennent des actes ou d'autres éléments extérieurs (ATF 106 IV 12 consid. 2a ; TF 6B_144/2019 précité consid. 3.1 ; TF 6B_876/2015 du 2 mai 2016 consid. 2.1).

 

              S'agissant d'armes à feu, le TF a retenu qu'il y avait danger de mort imminent lorsqu'une arme chargée, balle dans le canon et désassurée, est pointée sur un tiers, même si l'auteur doit exercer une certaine pression sur la détente pour initier le départ du coup. Une conclusion inverse s'impose en revanche lorsque l'auteur doit encore procéder à un mouvement de charge ou désassurer l'arme, la question décisive se focalisant sur le fait de savoir si le coup de feu est susceptible de partir inopinément ou non (ATF 121 IV 67 consid. 2).

 

              S'agissant de la strangulation, la jurisprudence a admis qu'il pouvait y avoir danger de mort lorsque l'auteur étranglait sa victime avec une certaine intensité. Ainsi, dans l'arrêt publié aux ATF 124 IV 53, le Tribunal fédéral a retenu une mise en danger de la vie d'autrui à la charge d'un auteur qui avait étranglé sa victime, sans pour autant lui causer de sérieuses lésions et sans qu'elle ait perdu connaissance. Il relevait que, selon les médecins légistes, la violence décrite pouvait entraîner, bien que rarement, une mort par réflexe cardio-inhibiteur, ou par asphyxie, si elle était suffisamment forte et longue (TF 6B_1321/2017 du 26 avril 2018 consid. 2.1 ; cf. aussi TF 6B_11/2015 du 9 novembre 2015 consid. 5 ; TF 6B_307/2013 du 13 juin 2013 consid. 4.2 ; TF 6B_87/2013 du 13 mai 2013 consid. 3.3). Dans un arrêt récent, Tribunal fédéral a détaillé, en particulier sous l'angle médico-légal, les conditions dans lesquelles une strangulation était propre à causer un danger de mort au sens de l'art. 129 CP (TF 6B_1258/2020 du 12 novembre 2021 consid. 1.4). A cet égard, il a rappelé qu'il pouvait y avoir danger de mort lorsque l'auteur étranglait sa victime avec une certaine intensité, et pendant une durée suffisamment longue, au point d'occasionner des symptômes d'asphyxie (arrêt respiratoire avec altération de la conscience) ou des saignements de congestion dans la conjonctive (membrane qui tapisse l'intérieur des paupières) constituant des signes tangibles de troubles de l'irrigation du cerveau. Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral relève que des troubles circulatoires au niveau du cerveau peuvent entraîner assez rapidement un manque d'oxygène et y provoquer des dommages irréversibles, qui s'agissant d'un organe vital, sont propres à occasionner le décès. Ces aspects, qui relèvent de l'examen de la causalité, présupposent un certain degré de violence susceptible d'être explicité au moyen de constatations médico-légales objectives. Constituent à cet égard des circonstances pertinentes pour juger de la violence d'un étranglement: constatation d'un essoufflement, d'une peur de suffocation; enrouement, difficulté à avaler et mal de gorge; sensibilité au niveau du larynx et douleurs lors de l'ouverture de la mâchoire; marques d'étranglement; somnolence, amnésie; inconscience; décharge d'urine ou de selles; saignements de congestion dans la conjonctive, la peau du visage, les muqueuses nasale et buccale, les tympans, la base de la langue, dans la gorge ou derrière les oreilles. La durée nécessaire d'un étranglement avant l'apparition de saignements de congestion n'est pas précisée d'une manière unanime par la littérature médicale, les durées mentionnées variant de 10 à 20 secondes, au moins, à 3 à 5 minutes, au plus. En outre, les saignements de congestion surviennent très fréquemment en cas d'asphyxie violente et d'étranglement, mais ne sont pas systématiques. Contrairement à la preuve d'une hémorragie, celle d'une asphyxie n'est susceptible de reposer – au-delà d'éventuelles marques d'étranglement sur le cou – que sur les seules déclarations subjectives de la personne concernée. Si des symptômes tels que des difficultés de déglutition, un essoufflement ou une perte de conscience temporaire sont décrits par la victime, on peut supposer que sa respiration a été considérablement réduite ou interrompue. En revanche, la description d'une simple douleur lors de la déglutition ou d'un enrouement sans indications supplémentaires ou conclusions objectives ne permettent pas de prouver un manque d'oxygène dans le cerveau. Cela étant, une mise en danger de la vie en raison d'une strangulation ne dépend pas uniquement du fait que la victime ait souffert de sérieuses lésions externes ni qu'elle se soit évanouie. Il faut à cet égard prendre en considération que les blessures externes dues à l'étranglement dépassent rarement le stade d'égratignures, d'écorchures ou de saignements, même en cas de décès. A l'inverse, des blessures importantes ne sont pas nécessairement le signe d'un danger de mort immédiat
(TF 6B_1258/2020 précité et les références citées).

 

              Du point de vue subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement (ATF 133 IV 1 consid. 5.1 p. 8) et que l'acte ait été commis sans scrupules (sur cette condition, cf. ATF 114 IV 103 consid. 2a). L'auteur doit avoir conscience du danger de mort imminent pour autrui et adopter volontairement un comportement qui le crée (ATF 121 IV 67 consid. 2d). En revanche, il ne veut pas, même à titre éventuel, la réalisation du risque, sans quoi il s'agirait d'une tentative d'homicide (ATF 107 IV 163 consid. 3 ; TF 6B_144/2019 précité consid. 3.1). Tel sera notamment le cas lorsque l'auteur peut compter que la réalisation du danger ne se produira pas en raison d'un comportement adéquat de sa part, d'une réaction appropriée de la victime ou de l'intervention d'un tiers (TF 6B_144/2019 précité consid. 3.1 ; TF 6B_835/2018 du
8 novembre 2018 consid. 1.1 et les références citées). Le dol éventuel ne suffit pas (TF 6B_876/2015 précité consid. 2.1).

 

3.2              En l’espèce, le raisonnement du tribunal correctionnel est insuffisant pour se convaincre du fait que le Fass 90 utilisé par le prévenu pour menacer C.________ était désassuré et chargé. Lors de son audition du 24 mai 2019, cette dernière a effectivement déclaré que l’intéressé l’avait menacée avec cette arme et qu’il avait son doigt placé sur la détente ; elle n’a cependant pas parlé de mouvement de charge, ni du fait que l'arme était désassurée ; elle a en outre déclaré qu’elle « pensait » que l’arme était chargée car tel était toujours le cas (cf. PV. aud. 2,
ll. 78 ss). Lors de son audition du 7 juillet 2021, soit plus de deux ans après les faits, la plaignante a mentionné que l'arme était pointée sur elle, que « dans son attitude » le prévenu était en train de charger le Fass 90, qu’elle se souviendra toujours qu'il avait le doigt sur la détente, qu'il faisait plusieurs mouvements de charges, que les armes étaient toujours chargées à la maison, qu'elle n'avait pas vu de munitions sortir de l'arme par la chambre de tir lorsqu'il faisait des mouvements de charge et qu'elle ne « pensait pas » que, le jour en question, la sécurité du Fass 90 était en position assuré, dès lors qu'il n'était pas du genre à mettre une sécurité et qu'elle n'avait pas conservé un souvenir précis quant au fait de savoir si cette arme était assurée ou désassurée (PV aud. 8, p. 4).

 

              Concernant le stylo à balles, dans sa première audition, la plaignante a déclaré que le prévenu lui avait placé cette arme sous la gorge (PV aud. 2, p. 3) sans autre précision. Dans son audition du 7 juillet 2021, elle a précisé que cette arme était dotée d’une sécurité, mais qu’elle ne pouvait pas dire si l’arme était assurée ou désassurée (PV aud. 8, l. 102 et 151 s.).

 

              S'agissant des armes, les déclarations de la plaignante sont crédibles, et il y a lieu de s’y référer, l’appelant prétendant en vain ne pas avoir menacé C.________ avec des armes, ses dénégations inconstantes ne pouvant qu’être écartées pour les motifs pertinents figurant en pages 39 s. du jugement au sujet de la crédibilité respective des parties. Cela étant, les déclarations de la plaignante sont cependant insuffisantes pour se convaincre du fait que les armes utilisées étaient désassurées, fait déterminant pour que l’infraction de mise en danger de la vie d’autrui soit réalisée. C.________ n'a pas confirmé ce fait dans le cadre de sa plainte pénale, et ses déclarations ultérieures, intervenues plus de deux ans après les faits, sont trop peu précises. Certes, le prévenu avait déjà manipulé son arme désassurée et une balle avait alors été tirée par accident dans un mur au domicile de sa mère ; il est amateur d'armes à feu et aime les monter, les démonter et les manipuler quotidiennement. Ces éléments sont toutefois insuffisants pour en déduire que ses armes étaient systématiquement chargées et désassurées. Le jour des faits qui lui sont reprochés, l'appelant pouvait avoir le doigt sur la détente uniquement pour faire peur à sa victime et ce fait n’est pas déterminant, alors que l’on ignore si l’arme était effectivement chargée et désassurée. Au demeurant, la victime a vu l’intéressé effectuer plusieurs mouvements de charge mais n’a pas vu de munition sortir de l’arme par la chambre de tir (PV aud. 8, ll. 124 s.), ce qui est impossible lorsque plusieurs mouvements de charges sont effectués et que des balles se trouvent dans le magasin. Les éléments du dossier ne permettent donc pas d'établir de façon suffisante que les armes utilisées par le prévenu pour menacer sa victime étaient désassurées et on ne saurait présumer ce fait. Il existe à tout le moins un doute à ce sujet, lequel doit profiter à l’accusé, l’état de fait lui étant le plus favorable devant dès lors être retenu.

 

              S'agissant enfin de l'étranglement, la plaignante a expliqué qu'elle arrivait toujours à respirer, qu'elle était restée consciente, que le prévenu avait agi par intermittence et qu’elle n’avait pas eu de perte d’urine ou de selles (PV aud. 2, ll. 93 ss ; PV aud. 8 ll. 67 ss). Bien que l’intéressée se soit sentie mal et ait eu des marques qui ont perduré un certain temps, ces faits ne sont pas suffisamment caractérisés pour retenir une mise en danger de la vie au sens de la jurisprudence précitée.

 

              En définitive, compte tenu du doute existant quant à la réalisation du danger de mort imminent, l'appelant doit être libéré de l'infraction de mise en danger de la vie d'autrui au sens de l'art. 129 CP. Il doit toutefois être condamné – ce qu’il ne conteste pas – pour tentative de contrainte, lésions corporelles simples qualifiées et injure pour les faits décrits sous chiffre 5 (cf. supra let. C. e) 5.).

 

 

4.              L'appelant conteste sa condamnation pour vol s'agissant des faits décrits sous le chiffre 8 de l'acte d'accusation. Il nie tout dessein d'enrichissement, au motif qu'une carte SIM requiert un code pour être débloquée et ne représente par conséquent aucune valeur sans le code y relatif.

 

              Dans ses déterminations, la plaignante soutient que le prévenu connaissait le code de sa carte SIM et qu’une telle carte présente indéniablement une valeur patrimoniale, de sorte que le prévenu avait bien l’intention de s’enrichir.

 

4.1

4.1.1              Se rend coupable de vol celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier (art. 139 ch. 1 al. 1 CP).

 

              Un support de données, tel qu'un CD-ROM ou une copie de celui-ci, est une chose mobilière, de sorte que celui qui, intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement, soustrait un tel objet appartenant à autrui pour se l'approprier, que ce soit en vue de le conserver ou de l'aliéner (ATF 85 IV 17 consid. 1), commet un vol (ATF 111 IV 74 consid. 1).

 

              Du point de vue subjectif, pour que l'infraction de vol soit réalisée, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, dans le dessein de s'approprier la chose mobilière appartenant à autrui et dans celui de se procurer ainsi, ou de procurer à autrui, un enrichissement illégitime (cf. art. 139 ch. 1 CP). L'auteur agit intentionnellement s'il veut soustraire une chose mobilière qu'il sait appartenir à autrui. Il agit dans un dessein d'appropriation s'il a pour but d'incorporer la chose à son patrimoine, que ce soit en vue de la conserver ou de l'aliéner (ATF 85 IV 17 consid. 1). Il agit dans un dessein d'enrichissement illégitime s'il a pour but de tirer lui-même de la chose, ou de permettre à un tiers d'en tirer un profit qui devrait normalement revenir au propriétaire ou au possesseur légitime (ATF 111 IV 74 consid. 1).

 

4.1.2              Aux termes de l'art. 137 CP, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, en tant que les conditions prévues aux art. 138 à 140 ne seront pas réalisées (al. 1). S'il a agi sans dessein d'enrichissement, l'infraction ne sera poursuivie que sur plainte (al. 2).

 

4.2              En l’espèce, le tribunal correctionnel a condamné A.M.________ pour dommages à la propriété et vol pour les faits décrits sous le chiffre 8 de l'acte d'accusation, sans préciser les motifs de cette condamnation s’agissant de l’infraction de vol (cf. jugt. p. 42). Certes, le prévenu a dérobé une carte SIM appartenant à sa compagne lors du saccage de l’appartement. On peut toutefois déduire de l'ensemble des actes commis par l’intéressé à cette occasion, consistant à endommager les affaires de la plaignante, que l’intéressé a essentiellement agi dans le but de nuire à cette dernière. Rien au dossier ne permet de considérer qu’il aurait agi dans le but de s'enrichir. Il n’est en particulier pas établi qu’il connaissait le code de la carte en question, ou qu’il l’aurait utilisée, et personne ne le soutient. Partant, indépendamment de la question de savoir si une carte SIM présente une valeur patrimoniale, laquelle peut rester ouverte, l’infraction de vol ne saurait être retenue, l’élément subjectif n’étant pas réalisé.

 

              A.M.________ doit en revanche être condamné pour appropriation illégitime au sens de l’art. 137 ch. 2 CP en raison des faits décrits sous chiffre 8
(cf. supra let. C. e) 8.).

 

 

5.              L'appelant conteste avoir enfreint la loi sur le contrôle des habitants s'agissant des faits décrits sous le chiffre 15 de l'acte d'accusation. Il relève qu'il n'est pas établi qu'il ait résidé plus de trois mois dans la commune d'Orbe dès lors qu'il a été expulsé de son appartement, et qu'il s’était inscrit à la commune de Payerne.

 

5.1              Selon l'art. 3 LCH (Loi du 9 mai 1983 sur le contrôle des habitants ; BLV 142.01), quiconque réside plus de trois mois consécutifs ou plus de trois mois par an dans une commune du canton, est tenu d'y annoncer son arrivée (al. 1). Si cette condition est remplie dans plusieurs communes, l'annonce s'effectuera dans chacune d'elles (al. 2). Lorsqu'un séjour de plus de trois mois est d'emblée prévisible, l'annonce aura lieu dans les huit jours qui suivent l'arrivée (al. 3).

 

              Selon l’art. 24 al. 1 LCH, celui qui omet de faire les déclarations qui lui sont imposées, fait une déclaration inexacte ou incomplète, ou contrevient de toute autre manière aux prescriptions de la présente loi, est passible d'une amende de vingt à deux mille francs.

 

5.2              L’infraction à l’art. 24 al. 1 LCH étant une contravention, les faits antérieurs au 14 avril 2019 sont prescrits. Les faits concernant la période où l’appelant était domicilié à Orbe ne sont donc plus concernés et il n’y a ainsi pas lieu d’examiner son argumentation sur ce point.

 

              En ce qui concerne la commune de Payerne, l'intéressé a produit une attestation selon laquelle il avait annoncé son arrivée le 15 septembre 2020. La période litigieuse court donc entre le 14 avril 2019 et le 14 septembre 2020. En l’occurrence, il résulte du dossier que le prévenu avait déjà emménagé à Payerne chez B.M.________ au mois d’août 2019 (cf. P. 54), et non en septembre 2020. D’ailleurs, le 14 septembre 2019, une procédure pour violences domestiques avait été initiée et le prévenu avait été expulsé du domicile avant d’y revenir rapidement. Du reste, aux débats de première instance, l’appelant a déclaré qu’il admettait les faits lui étant reprochés s’agissant du cas 15 de l’acte d’accusation, de sorte qu’on comprend mal pourquoi il les conteste en appel (cf. jugt. p. 24). Il s’ensuit que sa condamnation pour contravention à la LCH doit être confirmée.

 

 

6.              L'appelant conteste sa condamnation pour délit à la Loi fédérale sur les armes pour les faits décrits au chiffre 7 de l’acte d’accusation, soit d’avoir détenu sans droit des armes à feu au domicile qu’il occupait avec C.________ entre les mois de janvier et mai 2019. Il admet avoir manipulé des armes avec la prénommée, mais nie que celles-ci lui aient appartenu. Selon lui, le fait que de la munition et une sangle de Fass 90 aient été retrouvées au domicile ne permettrait pas de déduire qu’il aurait été en possession d’armes.

 

6.1              Les principes juridiques applicables à la constatation des faits ont été rappelés au consid. 3.1.1 ci-avant.

 

6.2              En l’espèce, les dénégations de l’appelant concernant cette accusation sont risibles. Comme l’ont relevé les premiers juges (jugt. pp. 39 ss), les déclarations d’C.________ ont, de manière générale, été constantes et crédibles. Elle n’a pas cherché à accabler le prévenu et elles sont corroborées par divers éléments au dossier. Il en va de même des déclarations de B.M.________, qui a confirmé que l’intéressé possédait déjà un Fass 57 et un Fass 90 lorsqu’il avait emménagé chez elle (jugt. p. 12). On ne voit pas pourquoi elle aurait inventé ces faits et ses déclarations sur ce point sont parfaitement concordantes avec celles d’C.________, alors que les deux femmes ne se connaissaient pas. A cela s’ajoute, quoi qu’en dise l’appelant, que la munition et la sangle de Fass 90 retrouvées par la police au domicile du couple le 24 mai 2019 constituent des indices de la présence d’armes. R.________ a en outre relaté qu'C.________ lui avait parlé de trois armes en possession du prévenu, soit un stylo à balles, un Fass 90 et un « gun noir » 9 mm (PV aud. 1). Or, on ne voit pas que ni l’un ni l’autre ait inventé l’existence d’un stylo à balles, soit une arme peu commune. Enfin, les déclarations de l’appelant à ce sujet ont fortement varié et sont totalement invraisemblables, notamment lorsqu’il prétend qu’un Fass 90 s’était trouvé au domicile d’C.________ durant une ou deux nuits, que cette arme s’était probablement trouvée à cet endroit du fait que beaucoup de monde venait rendre visite à la prénommée, et qu’il ne peut pas expliquer pourquoi de la munition a été retrouvée dans son sac à dos. Ces explications sont simplement incompatibles avec l’ensemble des éléments au dossiers et ainsi dépourvues de toute crédibilité.

 

              Il y a ainsi lieu de retenir les faits décrits sous le chiffre 7 de l'acte d'accusation et de confirmer la condamnation de A.M.________ pour infraction à la Loi fédérale sur les armes.

 

 

7.              L'appelant conteste la peine privative de liberté qui lui a été infligée et requiert une réduction de 13 mois compte tenu de sa libération pour l'infraction de mise en danger de la vie d'autrui.

 

              L'appelant requiert l'octroi du sursis conditionné au suivi régulier du traitement ambulatoire qu’il ne conteste pas. Il se prévaut notamment du fait que les expertes ont certes estimé que le risque de récidive général est moyen, et élevé dans le cadre d’une relation sentimentale, mais qu’il peut être diminué grâce au traitement, auquel il est compliant. Il se prévaut également du fait qu’il dispose d’une promesse d’embauche et pourra s’installer chez sa mère à sa sortie de détention.

 

7.1

7.1.1              L'art. 47 CP prévoit que le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

 

              La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; ATF 136 IV 55 consid. 5).

 

7.1.2              L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 217 consid. 2.2 ; ATF 142 IV 265 IV 2.3.2, JdT 2017 IV p. 129). Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2 ; ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1).

 

              Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement - d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner - la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (cf. ATF 127 IV 101 consid. 2b ; TF 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid. 2.1 ;
TF 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1).

 

              Pour la question de savoir si les peines prononcées cumulativement doivent l'être avec ou sans sursis, il ne faut pas se fonder sur la sanction comprenant dans son ensemble une peine privative de liberté et une peine pécuniaire (comme en cas d'absorption de peines du même genre). Il y a plutôt lieu de considérer chaque peine pour elle-même (ATF 138 IV 120 consid. 6).

 

7.1.3              Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (art. 43 al. 1 CP). L'art. 43 al. 3 1re phrase CP dispose que tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins (ATF 145 IV 377 consid. 2.2). Les conditions subjectives auxquelles l'art. 42 CP soumet l'octroi du sursis intégral s'appliquent également à l'octroi du sursis partiel (ATF 139 IV 270 consid. 3.3 ; ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1).

 

              Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1 ; TF 6B_317/2020 du 1er juillet 2020 consid. 4.1).

 

7.2

7.2.1              En l’espèce, les premiers juges ont considéré que la culpabilité de A.M.________ était très lourde. Il avait fait vivre un enfer à C.________ durant plusieurs mois, puis avait recommencé avec B.M.________. Ses motivations restaient obscures mais semblaient liées au fait que ses compagnes successives souhaitaient le quitter, ce qu’il ne pouvait pas supporter. Le traumatisme des victimes persistait et il n’avait pas formulé d’excuses ni ne s’était expliqué sincèrement sur les faits. Au contraire, il mentait, inventait, reportait la faute sur ses victimes et sa collaboration à l’enquête avait été déplorable. A décharge, il y avait lieu de retenir la responsabilité pénale légèrement diminuée s’agissant des violences conjugales et de l’agression du 18 mai 2019.

 

              Ces considérations doivent être suivies. Quand bien même le prévenu n'a pas d'antécédent, il y a lieu de prononcer une peine privative de liberté pour l'ensemble des infractions passibles de cette peine, étant donné que celles-ci sont multiples, qu’elles ont été commises à l’encontre de plusieurs victimes et durant plusieurs mois.

 

              Cela étant, même si l'infraction de mise en danger de la vie d’autrui ne peut pas être retenue s’agissant du cas 5, il n’en demeure pas moins que les tentatives de contrainte avec armes et par étranglement sont gravissimes et justifient une peine privative de liberté de 8 mois. Cette peine de base sera aggravée par l’effet du concours de 4 mois pour les lésions corporelles simples qualifiées infligées à C.________ et de 4 mois pour les lésions corporelles simples infligées à R.________, d’une gravité équivalente. Les tentatives de contrainte concernant les cas 1, 3, 7, 9 et 13 justifient quant à elles une aggravation de la peine privative de liberté d’un mois chacune (5 mois), tout comme les menaces qualifiées et les menaces concernant les cas 7, 11, 12 et 13 (4 mois), ainsi que les dommages à la propriété concernant les cas 6, 8 et 10 (3 mois). La peine privative de liberté infligée par les premiers juges à A.M.________ sera ainsi réduite de 30 à 28 mois.

 

7.2.2              La peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. sanctionnant les injures n’est pas contestée. Elle est adéquate et sera confirmée. Il en va de même de l’amende de 1'000 fr. prononcée pour les contraventions, l’appelant ne l’ayant contestée que dans la mesure où il a conclu – en vain – à sa libération de l’une d’entre elles.

 

7.2.3              S’agissant de l’octroi d’un éventuel sursis, force est de constater que, malgré l’absence d’antécédents, seul un pronostic défavorable peut être posé. En effet, l’appelant s’est rendu coupable de multiples infractions au préjudice de plusieurs victimes, durant plusieurs mois. Ces infractions sont graves, s’agissant de menaces au moyen d’armes – dont on rappellera que même s’il n’a pas été retenu qu’elles étaient chargées et désassurées, cela reste quoi qu’il en soit très grave – et de violences physiques, et l’intéressé a poursuivi son activité délictuelle, notamment malgré des procédures d’expulsion du domicile, ce qui ne l’a pas poussé à se remettre en question. L’expertise psychiatrique conclut à un risque de récidive moyen pour des actes de violence en général – risque toutefois imprévisible – et élevé dans le cadre de relations sentimentales. Or, c’est dans ce dernier cadre que l’intéressé a commis les infractions les plus graves, et à deux reprises contre deux victimes distinctes dans un intervalle relativement bref. Certes, l’appelant suit son traitement en détention. Les expertes psychiatres ont toutefois relevé que l’intéressé était preneur de soins, mais qu’au vu du fonctionnement de sa personnalité, le risque de rupture était élevé, et que s’il se remettait en question par moment, c’était surtout quant à son comportement impulsif, mais non quant à ses consommations. Cette absence de prise de conscience relative à la problématique de ses addictions s’est notamment traduite lors de l’audition du prévenu à l’audience d’appel, qui a dit avoir consommé des drogues « durant un mois ». On lit encore dans l’expertise qu’en avril 2021, l’intéressé avait soudainement arrêté son traitement de substitution, s’était fait hospitaliser en mode volontaire en milieu psychiatrique, puis avait fugué. Ces éléments mettent en évidence les fragilités de l’intéressé et laissent penser que la compliance au traitement est uniquement ou essentiellement due au cadre fermé dans lequel il est dispensé. S’ajoutent encore à tout cela l’absence totale de prise de conscience de l’appelant, qui a persisté à nier des faits évidents et à rejeter la faute sur ses victimes, ainsi que la très mauvaise impression faite à l’audience, l’intéressé ayant fait preuve d’une consternante désinvolture.

 

              Le pronostic à l’octroi d’un sursis, même partiel, est dès lors résolument défavorable, malgré l’absence d’antécédents et une promesse d’embauche.

 

 

8.              La libération de l’appelant des infractions de mise en danger de la vie d’autrui et de vol ne donne pas lieu à réduction des frais de première instance mis à sa charge en application de l’art. 426 al. 1 CPP ni, partant, à l’octroi d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP. En effet, l’abandon de ces infractions tient à des motifs juridiques et l’intéressé demeure condamné pour d’autres infractions en raison des mêmes faits.

 

 

9.              Au vu de ce qui précède, l’appel doit être partiellement admis et le jugement entrepris réformé dans le sens des considérants qui précèdent.

 

                            La détention subie depuis le jugement de première instance sera déduite de la peine infligée conformément à l’art. 51 CP. Le maintien en détention à titre de sûreté de l’appelant sera en outre ordonné pour garantir l’exécution de la peine prononcée et de la mesure, compte tenu du risque de récidive.

 

                            Le défenseur d’office de A.M.________ a produit en audience une liste d’opérations dont il n’y a pas lieu de s’écarter, si ce n’est pour y ajouter le temps consacré à l’audience d’appel. C’est ainsi une indemnité de 3'231 fr. 05 qui sera allouée à Me Raphaël Dessemontet pour la procédure d’appel, correspondant à
14,3 heures d’avocat au tarif horaire de 180 fr., à 51 fr.75 de débours au taux forfaitaire de 2%, à 360 fr. de vacations et à 231 fr. de TVA.

 

              Le conseil juridique gratuit d’C.________ a produit en audience une liste d’opérations dont il n’y a pas lieu de s’écarter. C’est donc le montant demandé, par 1'326 fr. 10, qui sera alloué à Me Julien Lanfranconi pour la procédure d’appel, TVA, débours et une vacation compris.

 

                            Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 8'557 fr. 15, constitués des émoluments de jugement et d’audience (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), par 4’000 fr., ainsi que des indemnités d’office précitées, seront mis par deux tiers, soit par 5'704 fr. 75, à la charge de A.M.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

 

                               A.M.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les deux tiers des indemnités allouées à son défenseur d’office et au conseil d’office de la plaignante que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

appliquant les articles 19 al. 2, 34, 40, 47, 49 al. 1, 50, 51, 56, 63, 69, 103, 106, 123 ch. 1 et 2 al. 5, 126 al. 1 et 2 let. b et c, 137 al. 2, 144 al. 1, 177 al. 1, 180 al. 1 et 2 let. a et b, 181, 22 al. 1 ad 181 CP ; 33 al. 1 let. a LArm ; 24 LCH ; 19a ch. 1 LStup et 398 ss CPP,

prononce :

 

              I.              L’appel est partiellement admis.

 

              II.              Le jugement rendu le 14 avril 2022 par le Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord vaudois est modifié comme il suit aux chiffres I à III de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :

 

                            "I.              libère A.M.________ du chef de prévention de voies de fait qualifiées s’agissant du cas 2, de vol commis au préjudice des proches ou des familiers s’agissant des cas 4 et 8, d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur commise au préjudice des proches ou des familiers s’agissant du cas 4 et de mise en danger de la vie d’autrui s’agissant du cas 5;

                            II.              constate que A.M.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples, lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait, voies de fait qualifiées, appropriation illégitime, dommages à la propriété, injure, menaces, menaces qualifiées, contrainte, tentative de contrainte, infraction à la loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions, contravention à la loi sur le contrôle des habitants et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants ;

                            III.              condamne A.M.________ à une peine privative de liberté de 28 (vingt-huit) mois, sous déduction de 363 (trois cent soixante-trois) jours de détention avant jugement à la date du 11 avril 2022;

                            IV.              ordonne que soient déduits de la peine fixée sous chiffre III à titre de réparation du tort moral, 7 (sept) jours pour 14 (quatorze) jours de détention subis dans des conditions de détention illicites en zone carcérale;

                            V.              ordonne que soient déduits de la peine fixée sous chiffre III à titre de réparation du tort moral, 51 (cinquante-et-un) jours supplémentaires pour 255 (deux cent cinquante-cinq) jours de détention subis dans des conditions de détention illicites à la Prison du Bois-Mermet;

                            VI.              condamne en outre A.M.________ à une peine pécuniaire de
60 (soixante) jours-amende à 30 (trente) francs le jour;

                            VII.              condamne enfin A.M.________ à une amende de 1'000 fr. (mille francs) convertible en une peine privative de liberté de 10 (dix) jours en cas de non-paiement fautif;

                            VIII.              ordonne que A.M.________ soit soumis à un traitement psychothérapeutique ambulatoire en application de l’art. 63 CP, en détention;

                            IX.              ordonne le maintien en détention pour des motifs de sûreté de A.M.________ pour garantir l’exécution de la mesure et du solde de peine;

                            X.              dit que A.M.________ est le débiteur et doit immédiat paiement à C.________ de la somme de 3'000 fr. (trois mille francs), avec intérêts à 5 % dès le 14 mai 2019 et dit que A.M.________ est le débiteur et doit immédiat paiement à B.M.________ de la somme de 3'000 fr. (trois mille francs), avec intérêts à 5 % dès le 1er avril 2021, à titre de réparation de leur tort moral;

                            XI.              prend acte pour valoir jugement de la reconnaissance de dette signée le 11 avril 2022 et ainsi libellée :

                            - A.M.________ : « Je me reconnais débiteur de C.________ de la somme de 750 fr. avec intérêt à 5% l’an dès le
16 avril 2019 pour le solde des dommages causés à ses affaires personnelles » ;

                            XII.              rejette la prétention de B.M.________ fondée sur l’art. 433 CPP;

                            XIII.              renvoie C.________, B.M.________ et R.________ à agir devant le juge civil pour le surplus;

                            XIV. ordonne la confiscation et la destruction des objets suivants :

                            - un sac à dos noir, un kit de nettoyage pour armes 9 mm, un tube d’huile pour armes, un couteau de survie dans un étui en cuir, lame avec résidu de haschich, une veste militaire, une sangle militaire de FASS 90, un étui de pistolet « After Math », deux petites balances électroniques et un ticket de train (cf. fiche n°50694/19 = P. 14);

                            - 1 récipient blanc « Bicarbonate de sodium » contenant 16.5 grammes net d’héroïne (cf. fiche n°S21.000900 = P. 40);

                            - 1 FASS 90, avec deux chargeurs munitionnés de 20 cartouches (chacun) de calibre 5.56 mm (GP 90, compatibles FASS 90), 1 FASS 57 démonté, avec un chargeur munitionné de 24 cartouches de calibre 7.5 mm (GP11, compatibles FASS 57), 4 paquets de 10 cartouches de calibre 7.5 mm (GP11, compatibles FASS 57), 1 boîte Tupperware contenant 195 cartouches de calibre 223 Remington (compatibles FASS 90), 5 paquets de 20 cartouches l'unité de calibre 1.5 x 55 mm (compatibles FASS 57), 1 paquet de 50 cartouches de calibre 5.56 mm (GP90, compatibles FASS 90) (cf ordonnance de séquestre du 30 novembre 2021);

                            XV.              arrête l’indemnité de conseil juridique gratuit allouée
Me Julien Lanfranconi à 5'957 fr. 95 (cinq mille neuf cent cinquante-sept francs et nonante-cinq centimes), TVA et débours compris;

                            XVI.              arrête l’indemnité de conseil juridique gratuit allouée
Me Anne-Louise Gillièron à 8'227 fr. 20 (huit mille deux cent vingt-sept francs et vingt centimes), TVA et débours compris;

                            XVII.              arrête l’indemnité de défenseur d’office allouée à
Me Raphael Dessemontet à 13'962 fr. 45 (treize mille neuf cent soixante-deux francs et quarante-cinq centimes), TVA et débours compris;

                            XVIII. met les frais de la cause par 47'946 fr. 70 (quarante-sept mille neuf cent quarante-six francs et septante centimes) à la charge de A.M.________, ce montant comprenant l’indemnité de son défenseur d’office, ainsi que celles allouées aux conseils juridiques gratuits des plaignantes;

                            XIX.              dit que les indemnités de défense d’office et de conseil juridique gratuit sont remboursables à l’Etat de Vaud par le condamné dès que sa situation financière le permettra."

 

III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite.

 

IV. Le maintien en détention de A.M.________ à titre de sûreté est ordonné.

 

V.  Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3’231 fr. 05, TVA et débours inclus, est allouée à
Me Raphaël Dessemontet.

 

VI. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'326 fr. 10, TVA et débours inclus, est allouée à
Me Julien Lanfranconi.

 

VII.                Les frais d'appel, par 8'557 fr. 15, y compris les indemnités allouées aux défenseur et conseil d'office, sont mis par deux tiers, soit par 5'704 fr. 75, à la charge de A.M.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

 

VIII.              A.M.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat de Vaud les deux tiers des montants des indemnités en faveur de son défenseur d’office et du conseil d’office de la plaignante que lorsque sa situation financière le permettra.

 

La présidente :              Le greffier :

 

 

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 26 septembre 2022, est notifié, par l'envoi d'une copie complète,
à :

 

-              Me Raphaël Dessemontet, avocat (pour A.M.________),

-              Me Julien Lanfranconi, avocat (pour C.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

 

-              Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,

-              Mme la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois,

-              Office d'exécution des peines,

-              Prison de la Croisée,

-              Service pénitentiaire (Bureau des séquestres),

-              Me Anne-Louise Gillièron, avocate (pour B.M.________),

-              Mme Q.________,

-              M. R.________,

-              Centre de prévention de l’Ale,

 

              par l'envoi de photocopies.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

 

              Le greffier :