TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

271

 

PE17.004153/SSM


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Audience du 10 octobre 2022

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Composition :               Mme              Bendani, présidente

                            MM.              Stoudmann, juge, et Tinguely, juge suppléant

Greffière              :              Mme              Jordan

 

 

*****

Parties à la présente cause :

B.________, partie plaignante, représenté par Me Coralie Germond, conseil d'office à Lausanne, appelant,

W.________, partie plaignante, représenté par Me Samuel Pahud, conseil d'office à Lausanne, appelant,

MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois, appelant,

et

V.________, prévenue, représentée par Me Aurélie Gandoy, défenseur de choix à Fribourg, intimée,

A.________, prévenu, représenté par Me Wilson Gomes Martins, défenseur de choix à Lausanne, intimé.


              La Cour d’appel pénale considère :

 

 

              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 9 mars 2022, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a libéré V.________ des chefs d'accusation d'escroquerie par métier, d'usure par métier, d'injure, de menaces, de contrainte, de traite d'êtres humains par métier, de faux dans les titres, de dénonciation calomnieuse et d'infraction à la LEI (I), a libéré A.________ des chefs d'accusation d'escroquerie par métier, d'usure par métier et de traite d'êtres humains par métier (II), a renvoyé B.________ et W.________ à agir par la voie civile (III et IV), a ordonné la levée des séquestres (V), a alloué à V.________ une indemnité de 40'000 fr., à charge de l’État, à titre de l'art. 429 al. 1 let. a CPP (VI) et a laissé les frais de la cause à la charge de l’État, y compris les indemnités allouées au défenseur d'office de A.________ et aux conseils d'office des parties plaignantes (VII).

 

B.              a) Par annonce du 17 mars 2022, puis déclaration motivée du 25 avril 2022, W.________ a formé appel contre ce jugement. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à la condamnation d'V.________ et A.________ pour traite d'êtres humains par métier (subsidiairement pour escroquerie par métier, plus subsidiairement pour usure par métier), à la condamnation d'V.________, en outre, pour injure, menaces, faux dans les titres, dénonciation calomnieuse et infraction qualifiée à la LEI ainsi qu'à l'allocation, à charge solidaire d'V.________ et A.________, d'un montant de 13'000 fr., avec intérêt à 5 % l'an dès le 13 mai 2018, à titre de réparation du tort moral.

 

              Par annonce du 21 mars 2022, puis déclaration motivée du 14 avril 2022, B.________ a également formé appel. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à la condamnation d'V.________ pour usure par métier subsidiairement escroquerie par métier, injure, menaces, contrainte, traite d'êtres humains par métier, faux dans les titres, dénonciation calomnieuse et infraction à la LEI ainsi qu’à la condamnation de A.________ pour usure par métier. Il en outre conclu à l'allocation, à charge solidaire d'V.________ et A.________, d'un montant de 15'000 fr., avec intérêt à 5 % l'an dès le 8 avril 2015, à titre de réparation du tort moral.

 

              Par annonce du 23 mars 2022, puis déclaration motivée du 21 avril 2022, le Ministère public a également interjeté appel. Il a conclu, avec suite de frais, à la condamnation d'V.________ pour traite d'êtres humains par métier (subsidiairement pour usure par métier), menaces, faux dans les titres, dénonciation calomnieuse et infraction qualifiée à la LEI à une peine privative de liberté de 30 mois, dont 24 mois avec sursis de 4 ans, et à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à 200 fr. (subsidiairement à une peine privative de liberté de 24 mois, avec sursis de 4 ans, et à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à 200 fr.), à la condamnation de A.________ pour traite d'êtres humains par métier (subsidiairement pour usure par métier) à une peine privative de liberté de 20 mois, avec sursis de 4 ans, et à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à 100 fr. (subsidiairement à une peine privative de liberté de 18 mois, avec sursis de 4 ans), à l'expulsion pénale des deux condamnés pour une durée de 5 ans, avec inscription au Système d’information Schengen, ainsi qu'au prononcé d'une créance compensatrice de 132'000 francs.

 

              b) Les 5 et 8 septembre 2022, B.________ et W.________ ont requis de ne pas être confrontés aux prévenus lors de l’audience d’appel. Par avis des 8 et 14 septembre 2022, la Présidente a fait droit à leur requête.

 

              Le 14 septembre 2022, A.________ a requis qu’une confrontation entre les parties soit ordonnée. Cette requête a été rejetée le 23 septembre 2022.

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

1.              V.________ est née le [...] 1982 en [...], pays dont elle est originaire. Elle a étudié à l’université et a obtenu un bachelor commercial. Elle n’a jamais travaillé dans son pays d’origine dans ce domaine et a suivi une formation de cuisinière. Elle est ensuite venue en Suisse en 2004 et a obtenu l’année suivante un diplôme auprès de l’école [...]. Elle s’est mariée une première fois en 2006 et a obtenu une patente de cafetière-restauratrice en 2011. Après le décès de son premier mari en 2012, elle s’est remariée en décembre 2014 avec A.________. Le couple a eu deux enfants, qui sont désormais âgées d’environ 8 et 2 ans. Titulaire d’une autorisation d’établissement, V.________ exploite avec son époux le restaurant [...] E.________ à [...]. Elle réalise depuis le début de l’année 2022 un revenu mensuel brut de 10'000 francs. Aux débats de première instance, elle a expliqué que le restaurant G.________ à [...], qui est mentionné dans l’acte d’accusation, avait été remis. Les prévenus sont copropriétaires de la maison dans laquelle ils vivent à [...] et pour laquelle la dette hypothécaire serait de 1'224'000 fr. selon A.________. Ce logement coûte aux prévenus 2'500 fr. par mois. La prime d’assurance-maladie d’V.________ est de l’ordre de 400 fr. par mois. Les prévenus sont également codébiteurs d’un solde de crédit privé d’environ 15'000 francs. A la suite du décès de son premier mari, V.________ a touché un montant de 220'000 fr. provenant d’une assurance-vie.

 

              V.________ est inscrite au registre du commerce en qualité d’associée gérante présidente avec signature individuelle de la société U.________, dont le but est l’exploitation du restaurant E.________. Elle est également inscrite au même registre en qualité d’associée gérante avec signature individuelle de la société Q.________ dont le but est l’exploitation d'établissements publics en tous genres, en particulier de restaurants, ainsi que toutes activités commerciales en rapport direct ou indirect.

 

              L’extrait du casier judiciaire suisse d’V.________ est vierge de toute inscription.

 

2.              A.________ est né le [...] 1978 en [...], pays dont il est originaire. Il a obtenu un bachelor en commerce et a travaillé une année et demie environ dans ce domaine, avant de venir en Suisse en 2003 pour y effectuer un MBA, formation qu’il n’a toutefois pas terminée. Marié une première fois en 2006, il a divorcé en 2012 avant d’épouser V.________ comme indiqué ci-dessus. Dans le cadre de l’exploitation conjointe du restaurant E.________, il réalise un revenu mensuel de 7'000 fr. brut depuis le début de l’année 2022. Sa prime d’assurance-maladie est de l’ordre de 400 fr. par mois. Il est titulaire d’une autorisation d’établissement de type C.

 

              A.________ est inscrit au registre du commerce en qualité d’associé sans pouvoir de signature de la société Q.________.

 

              L’extrait du casier judiciaire suisse de A.________ est vierge de toute inscription.

 

3.              V.________ et A.________ ont été renvoyés devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne par acte d’accusation du 16 juillet 2021 qui retient ce qui suit :

 

              « Préambule :

 

              Depuis 2010, V.________ est associée gérante présidente avec signature individuelle de la société "U.________", dont le siège est à [...], et dont le but est l’exploitation d’un restaurant [...]. Celui-ci se nomme "E.________" est sis [...]. V.________ et son époux A.________ sont également salariés de cette société.

              En outre, depuis 2012, V.________ est également associée gérante avec signature individuelle de la société "Q.________", dont le siège est à [...] et dont le but est l’exploitation d’établissements publics en tous genres, en particulier de restaurants, ainsi que toutes activités commerciales en rapport direct ou indirect. Le restaurant "G.________", sis [...] est le seul établissement géré par la prévenue dans le cadre de sa société. Son époux, A.________, est également associé de la même société, détenteur de la moitié des parts sociales, sans disposer d’un droit de signature.

 

              1) Entre juin 2012 et juin 2014, au sein du restaurant "E.________" à [...], V.________ et son époux A.________ ont employé C.________ en qualité de chef de cuisine, pour un salaire mensuel compris entre 1'400 fr. et 1'600 fr., consistant en un versement bancaire mensuel sur un compte en [...] de 1'300 fr. durant la première année puis 1'400 fr. durant la seconde, ainsi qu’une remise de 100 fr. à 200 fr. en espèces, à titre d’argent de poche. Il est précisé que l’employé était nourri et logé (dans un studio qu’il partageait avec un autre employé). Ces rémunérations ont été convenues oralement, et aucun contrat écrit n’a été rédigé ; toutefois, afin d’obtenir un permis de séjour et de travail pour C.________, V.________ a établi un contrat de travail ne correspondant pas à la réalité des conditions de travail exigées, qu’elle a transmis au Service de l’emploi.

              Durant les deux années de son activité, C.________ a travaillé environ 11 à 12 heures par jour, soit de 9 h 00 à 15 h 00 et de 18 h 00 à 24 h 00, six jours par semaine. Son seul jour de repos était le dimanche ; il lui est ponctuellement arrivé de travailler le dimanche, ce qui lui fut payé séparément. Durant la période considérée, il n’a pris que deux semaines de vacances, soit du 26 janvier au 10 février 2014, étant précisé qu’il ne devait pas travailler durant les jours de fermeture du restaurant.

              Pour l’engagement de C.________, V.________ s’est rendue en [...]. Elle l’a rencontré par l’intermédiaire d’un bureau de placement. V.________ s’est occupée d’obtenir un visa à C.________, qui a lui-même payé son billet d’avion pour la Suisse. Arrivé sur place, il a signé des documents à la demande de son employeuse, sans en connaître la teneur et sans en recevoir une copie.

              V.________ et (sic) a également conservé le permis « L » ainsi que le passeport de son employé durant toute la durée de son engagement et lui avait demandé de se légitimer au moyen de sa carte d’assurance le cas échéant.

              Par leurs agissements, V.________ et son époux A.________ ont ainsi profité de la situation de C.________, ressortissant [...] débarquant de son pays d’origine, ne disposant d’aucune expérience quant au système suisse ou aux conditions de travail admissibles dans notre pays et ne comprenant pas le français. Ils ont ainsi obtenu de sa part des prestations de travail en disproportion évidente avec la rétribution consentie, réalisant de ce fait une plus-value mensuelle d’au moins 1'000 fr. (soit la différence entre le salaire effectivement versé et celui figurant sur les fiches de salaire) durant les 24 mois d’engagement du lésé.

              a) C.________ n’a pas déposé plainte.

              […]

 

              2) Entre avril 2013 et mars 2015, au sein du restaurant "G.________", sis [...], V.________ et son époux A.________ ont employé O.________ en qualité de chef de cuisine, pour un salaire mensuel de 1'300 fr., consistant en un versement bancaire mensuel sur un compte en [...]. Afin d’obtenir un permis de séjour et de travail pour O.________, V.________ a établi un contrat de travail ne correspondant pas à la réalité des conditions de travail exigées, qu’elle a transmis au Service de l’emploi.

              Durant les deux années de son activité, O.________ a travaillé environ 12 heures par jour, six jours par semaine. Son seul jour de repos était le dimanche ; il lui est ponctuellement arrivé de travailler le dimanche, sans être payé séparément.

              V.________ a également conservé le permis « L » ainsi que le passeport de son employé durant toute la durée de son engagement.

              Par leurs agissements, V.________ et son époux A.________ ont ainsi profité de la situation de O.________, ressortissant [...] débarquant de son pays d’origine, ne disposant d’aucune expérience quant au système suisse ou aux conditions de travail admissibles dans notre pays et ne comprenant pas le français. Ils ont ainsi obtenu de sa part des prestations de travail en disproportion évidente avec la rétribution consentie, réalisant de ce fait une plus-value mensuelle d’au moins 2'000 fr. (soit la différence entre le salaire effectivement versé et celui figurant sur les fiches de salaire) durant les 24 mois d’engagement du lésé.

              a) O.________ n’a pas déposé plainte.

              […]

 

              3) Entre 2014 et 2016, au sein du restaurant "E.________" à [...], V.________ et son époux A.________ ont employé Z.________ [ndlr : appelé également Z.________] en qualité de chef de cuisine, pour un salaire mensuel de 1'300 francs. Afin d’obtenir un permis de séjour et de travail pour Z.________, V.________ a établi un contrat de travail ne correspondant pas à la réalité des conditions de travail exigées, qu’elle a transmis au Service de l’emploi.

              Durant les deux années de son activité pour le compte des prévenus, Z.________ a travaillé plus de 10 heures par jour.

              Par leurs agissements, V.________ et son époux A.________ ont ainsi profité de la situation de Z.________, ressortissant [...] débarquant de son pays d’origine, ne disposant d’aucune expérience quant au système suisse ou aux conditions de travail admissibles dans notre pays et ne comprenant pas le français. Ils ont ainsi obtenu de sa part des prestations de travail en disproportion évidente avec la rétribution consentie, réalisant de ce fait une plus-value mensuelle d’au moins 2'500 fr. (soit la différence entre le salaire effectivement versé et celui figurant sur les fiches de salaire) durant les 24 mois d’engagement du lésé.

              a) Z.________ n’a pas déposé plainte.

              […]

 

              4) Entre avril 2015 et février 2017, au sein des restaurants "E.________" à [...] et "G.________" à [...], V.________ et son époux A.________ ont employé B.________ en qualité de chef de cuisine, pour un salaire mensuel compris entre 1'300 fr. et 1'500 fr., consistant en un versement bancaire sur un compte en [...] d’environ 3'800 fr. tous les trois mois, ainsi qu’une remise de montants irréguliers en espèces (de l’ordre de 50 fr. à 100 fr.), à titre d’argent de poche. Il est précisé que l’employé était nourri et logé par ses employeurs. Ces rémunérations ont été convenues oralement, et aucun contrat écrit n’a été rédigé ; toutefois, afin d’obtenir un permis de séjour et de travail pour B.________, V.________ a établi un contrat de travail ne correspondant pas à la réalité des conditions de travail exigées, qu’elle a transmis au Service de l’emploi.

              Durant son engagement pour le compte des prévenus, B.________ a travaillé environ 12 heures par jour, soit de 9 h 00 à 15 h 30 et de 18 h 00 à 24 h 00, six jours par semaine. Son seul jour de repos était le dimanche, mais il lui est arrivé ponctuellement de travailler ce jour-là. Durant la période considérée, il n’a pris de vacances. Durant son activité, B.________ était logé dans le studio sis [...] en compagnie de 3 à 5 personnes, toutes employées des prévenus. V.________, qui habitait à l’époque dans un immeuble voisin, interdisait à son employé de sortir de chez lui le dimanche en lui disant que si la police le voyait, il allait être renvoyé en [...].

              Il est précisé que pour son engagement, B.________ avait été mis au contact d’V.________ par l’un des anciens employés de cette dernière, alors qu’il habitait en [...]. V.________ lui a proposé un emploi dans ses établissements en Suisse, pour un salaire mensuel de 4'000 fr. (soit plus de 6 fois supérieur à ce qu’il gagnait dans son pays), un horaire de travail journalier de 8 heures et deux jours de congé hebdomadaire. Elle a avancé l’argent de son billet d’avion pour la Suisse et a versé une commission de 700 fr. environ à l’employé ayant servi d’intermédiaire, sommes qui ont été remboursées à V.________ par B.________ par le biais de retenues sur son salaire.

              Peu après son engagement et sa venue en Suisse, V.________ a demandé à son employé de lui remettre son passeport, alléguant en avoir besoin pour effectuer des démarches administratives. Il lui a demandé à pouvoir le récupérer à plusieurs reprises, sans succès. La prévenue a également conservé le permis « L » de B.________.

              Malgré ses fréquentes demandes, B.________ n’a jamais pu obtenir un contrat de travail écrit jusqu’au dépôt de sa plainte, date à laquelle V.________ lui a demandé de signer un contrat de travail et des fiches de salaire couvrant la totalité de sa période de travail et ne correspondant pas aux montants réellement versés ou aux conditions de travail qu’il avait connues, de sorte qu’il a refusé de le faire. Devant ce refus, V.________ a menacé de le licencier, de le tuer sur place, ainsi que d’acheter la police et la justice en cas de dépôt de plainte.

              A plusieurs reprises durant son engagement, V.________ a traité son employé, dans sa langue d’origine, de "baiseur de sœur", équivalent français de "fils de pute".

              Alors que B.________ avait été mis au bénéfice de deux arrêts de travail de 10 jours, respectivement d’une semaine en septembre 2015 et septembre 2016 à la suite d’accidents de travail, la prévenue l’a obligé à poursuivre son activité au restaurant.

              Enfin, V.________ a déposé deux plaintes mensongères contre B.________ en date des 18 février et 3 mars 2017, dans lesquelles elle lui reproche faussement d’avoir menacé d’empoisonner la nourriture et de s’être enfui du restaurant le 20 février 2017 en emportant un classeur contenant ses fiches de salaire signées.

              Par leurs agissements, V.________ et son époux A.________ ont ainsi profité de la situation de B.________, ressortissant [...] débarquant de son pays d’origine, ne disposant d’aucune expérience quant au système suisse ou aux conditions de travail admissibles dans ce pays et ne comprenant pas le français. Ils ont ainsi obtenu de sa part des prestations de travail en disproportion évidente avec la rétribution consentie, réalisant de ce fait une plus-value mensuelle d’au moins 2'000 fr. (soit la différence entre le salaire effectivement versé et celui figurant sur les fiches de salaire) durant les 22 mois d’engagement du lésé.

              a) B.________ a déposé plainte le 19.02.2017 et a pris des conclusions civiles par 80'000 francs.

              […]

 

              5) Entre août 2016 et mai 2018, au sein des restaurants "E.________" à [...] et "G.________" à [...], V.________ et son époux A.________ ont employé W.________ en qualité de chef de cuisine. Durant les cinq premiers mois de son engagement, il a reçu un salaire mensuel de 1'300 fr., consistant en un versement bancaire sur un compte en [...] d’environ 1'100 fr. et une remise de 200 fr. en espèces. Après cette période, W.________ a reçu son salaire en espèces, à raison de montants de 1'500 fr. pendant à nouveau cinq mois, puis 1'700 francs. Il est précisé que l’employé était nourri et logé par ses employeurs. Ces rémunérations ont été convenues oralement, et aucun contrat écrit n’a été rédigé ; toutefois, afin d’obtenir un permis de séjour et de travail pour W.________, V.________ a établi un contrat de travail ne correspondant pas à la réalité des conditions de travail exigées, qu’elle a transmis au Service de l’emploi.

              Durant son engagement pour le compte des prévenus, W.________ a travaillé environ 12 heures par jour, soit de 9 h 00 à 15 h 00 et de 18 h 00 à 24 h 00, six jours par semaine. Son seul jour de repos était le dimanche, mais il lui est arrivé ponctuellement de travailler ce jour-là. Durant la période considérée, il n’a pris de vacances. Durant son activité, W.________ était logé dans le studio sis [...] en compagnie d’autres personnes employées des prévenus. V.________ interdisait à son employé de sortir de chez lui le dimanche ou de contacter certaines personnes, en lui indiquant qu’elle pouvait contrôler ses appels au moyen de la facture téléphonique. Il n’a jamais reçu ni signé de fiches de salaire jusqu’au 27 mars 2017 où V.________ lui a demandé de signer avec des stylos différents neuf fiches de salaire mentionnant des versements de salaire qui ne correspondaient pas à la réalité.

              Il est précisé que pour son engagement, W.________ a été contacté par V.________ et son frère, alors qu’il travaillait comme chef de cuisine dans un restaurant de [...]. V.________ l’a assuré qu’il viendrait travailler pendant 2 ans, que son salaire actuel serait triplé ou quadruplé et qu’il serait nourri et logé par elle. V.________ a payé le billet d’avion de son employé et a par la suite déduit cette somme de son salaire, ce qui n’était pas convenu. W.________ est arrivé en Suisse en août 2016, accompagné depuis [...] par [...] (nièce d’A.________), qui a pris en charge W.________ à l’aéroport de [...] et a remis le passeport de ce dernier à V.________ à leur arrivée en Suisse. V.________ a conservé le passeport de son employé, ainsi que son permis « L » ; celui-ci n’a été restitué à W.________ que le lendemain de sa première audition par la police, soit le 28 septembre 2017.

              Peu avant son licenciement, V.________ a dit à W.________ que s’il témoignait comme B.________ l’avait fait, il aurait des problèmes et elle le renverrait en [...]. W.________ a finalement été licencié le 13 mai 2018 et, le jour où il a quitté le studio qu’il occupait à [...], la prévenue lui a dit à plusieurs reprises : "Quand tu vas quitter la Suisse, je vais te faire tuer à l’aéroport", "si tu restes ici, je vais engager un albanais pour te faire tuer et cela ne va coûter que 1'000 fr.", en parlant de la famille de son employé : "Tu vas aussi pleurer pour eux". Elle l’a également menacé de le dénoncer à la police pour l’incendie survenu dans le restaurant "E.________" le 26 janvier 2018.

              Par leurs agissements, V.________ et son époux A.________ ont ainsi profité de la situation de W.________, ressortissant [...] débarquant de son pays d’origine, ne disposant d’aucune expérience quant au système suisse ou aux conditions de travail admissibles dans ce pays et ne comprenant pas le français. Ils ont ainsi obtenu de sa part des prestations de travail en disproportion évidente avec la rétribution consentie, réalisant de ce fait une plus-value mensuelle d’au moins 1'000 fr. (soit la différence entre le salaire effectivement versé et celui figurant sur les fiches de salaire) durant l’intégralité des 22 mois d’engagement du plaignant. 

              a) W.________ a déposé plainte le 30.05.2018. »

 


              En droit :

 

 

1.              Interjetés dans les formes et délais légaux par des parties ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels du Ministère public, de B.________ et de W.________ sont recevables.

 

 

2.              Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c).

 

              L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP).

 

 

3.               Les appelants contestent l'acquittement des prévenus. Ils reprochent aux premiers juges de ne pas avoir tenu pour établis les faits décrits dans l'acte d'accusation.

 

3.1              L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

 

              La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 § 2 CEDH et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1, JdT 2019 IV 147 ; ATF 127 I 38 consid. 2a, JdT 2004 IV 65 ; TF 6B_322/2021 du 2 mars 2022 consid. 3.2). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 précité consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (TF 6B_322/2021 précité ; TF 6B_732/2021 du 24 février 2022 consid. 2.2 ; TF 6B_712/2021 du 16 février 2022 consid. 1.1). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 précité).

 

              L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (TF 6B_732/2021 précité consid. 2.1 ; TF 6B_1189/2021 du 16 février 2022 consid. 3.1 ; TF 6B_802/2021 du 10 février 2022 consid. 1.1 et les références citées).

 

3.2              Pour les premiers juges, un doute sérieux subsistait quant aux conditions d'entrée, de travail, de séjour, d'hébergement et quant aux conditions de vie des cinq chefs de cuisine lorsqu'ils étaient employés des prévenus. Ce doute devait profiter aux prévenus.

 

              Ainsi, les premiers juges ont relevé ne pas être en mesure de connaître, aux termes de l'instruction, le salaire réellement versé aux chefs de cuisine concernés. Il n'était, dans ces conditions, pas possible de retenir que les rémunérations versées ne correspondaient pas à celles qui auraient dû l'être selon les fiches de salaire et les contrats de travail remis au Service de l'emploi pour l'obtention des permis de travail et de séjour.

 

              Il était par ailleurs extrêmement troublant que les chefs de cuisine lésés eussent attendu longuement avant de faire état de leurs conditions de travail. Aussi, même si toutes ces personnes, qui provenaient de la même région [...], ne maîtrisaient pas la langue française, il ne demeurait pas moins qu'elles comprenaient les chiffres et qu'elles auraient donc pu s'apercevoir que le salaire versé ne correspondait pas à celui promis, ceci dès leur arrivée en Suisse, ou à tout le moins, au moment du renouvellement de leur permis L, lorsqu'elles avaient signé un nouveau contrat de travail.

 

              En outre, plusieurs témoins (autres employés des prévenus, fiduciaires, concierge du logement des appelants, clients habitués) avaient donné une version des faits bien différente de celles présentées notamment par les plaignants. Si certains des témoins étaient certes des proches des prévenus, cela n'était pas le cas de tous. Enfin, certains éléments objectifs (photographies de moments heureux en Suisse, existence de virements d'argent opérés vers l'étranger) ne permettaient pas de suivre sans aucune hésitation la version des faits mentionnée dans l'acte d'accusation (cf. jugement attaqué, p. 52).

 

3.3              L'acquittement des prévenus doit être confirmé pour les motifs suivants.

 

3.3.1              Les appelants, et en particulier le Ministère public, entendent obtenir la condamnation des prévenus du chef de traite d'êtres humains, commise par métier (art. 182 al. 2 CP).

 

              L'exploitation du travail, telle que comprise par l'art. 3 du Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée (RS 0.311.542), recouvre notamment le travail ou les services forcés, l'esclavage ou des conditions analogues à l'esclavage. Concrètement, il peut s'agir notamment de situations dans lesquelles le travailleur fait l'objet de privation de nourriture, de maltraitance physique, de chantage, d'isolement, de lésions corporelles, de violences sexuelles ou de menaces de mort. Selon le Message du Conseil fédéral sur la modification correspondante de l'art. 182 CP (FF 2005 2639), lequel message se réfère à une définition proposée sur le plan de l'Union européenne, il y a aussi exploitation du travail lorsqu'une personne est continuellement empêchée d'exercer ses droits fondamentaux en violation de la réglementation du travail ou des dispositions relatives à la rémunération, la sécurité et la santé sur le lieu de travail. Devant cette définition très large, de nombreux auteurs s'accordent pour dire que la simple violation de la réglementation du travail ne constitue pas déjà un cas d'exploitation ; il faut bien plus des circonstances aggravantes, telles que les différentes formes évoquées ci-avant (Patrick Stoudmann, in : Macaluso et al. [éd.], Commentaire romand, Code pénal II, Bâle 2017, n. 22 s. ad art. 182 CP et les références citées).

 

              En l'espèce, si le recrutement a certes été mené en [...] par les prévenus, il est constant que les chefs de cuisine sont arrivés en Suisse de leur propre gré, attirés par la perspective de salaires très substantiellement plus élevés que dans leur pays. Aussi, les prévenus n'ont jamais nié qu'ils n'engageaient que des chefs de cuisine pour une durée de 24 mois et donc au bénéfice d'une autorisation de courte durée (permis L), renouvelable une fois. V.________ a admis qu'elle avait choisi ce procédé pour faire obstacle à l'obtention d'un permis B, autorisation que les chefs de cuisine étaient susceptibles d'obtenir après avoir travaillé plus de deux ans. Il s'agissait ainsi d'éviter qu'ils changent d'établissement, qu'ils partent à la concurrence, voire qu'ils lancent leur propre affaire à l'issue de leur engagement.

 

              Cela étant, à supposer que les conditions de travail décrites dans l'acte d'accusation correspondent effectivement à celles vécues par les chefs de cuisine (1'500 à 2'000 fr. nets par mois, après déduction du logement, de la nourriture, des primes LAMal, des cotisations sociales habituelles et de l'impôt à la source ; 10 à 12 heures de travail par jour, à raison de 6 jours par semaine, sans vacances), on ne saurait pour autant les assimiler d'emblée à de l'esclavage ou à du travail forcé, à défaut notamment d'éléments de contrainte suffisamment explicités dans l'acte d'accusation.

 

              En l'absence également de circonstances aggravantes suffisamment établies, elles ne caractérisent pas non plus chez les employés concernés un empêchement continuel d'exercer leurs droits fondamentaux, en particulier leur liberté personnelle. A cet égard, si l'appelant B.________ a expliqué que la prévenue V.________ fermait le studio à clé le samedi soir et conservait la clé, ce qui les empêchait de sortir le dimanche, ses déclarations paraissent sujettes à caution puisqu’aux débats d’appel, il a déclaré « nous n’étions pas enfermés dans le studio mais nous n’avions pas le droit de sortir ». Ces accusations ont par ailleurs été infirmées par le témoignage de S.________, concierge en charge de la gestion de l'immeuble où se trouvait le studio occupé par les appelants, qui a déclaré en audience de première instance que les cuisiniers disposaient de la clé du logement et qu'il les voyait se promener le dimanche. L'appelant W.________ n'a pour sa part pas fait état de la problématique de l’enfermement à clé. Le témoin S.________ a aussi expliqué que le studio était occupé par deux, voire trois personnes, ce que l'appelant W.________ a confirmé dans ses premières déclarations (cf. PV aud. 2, p. 3), si bien que cela porte un doute supplémentaire sur la crédibilité des déclarations de l'appelant B.________, ce dernier étant le seul à déclarer que le logement était occupé par trois à cinq personnes. Par ailleurs, la témoin D.________, également employée des prévenus, a contesté avoir été chargée par V.________ de surveiller l'appelant B.________ afin qu'il ne sorte pas durant ses jours de congé. Un doute subsiste aussi quant au fait que les chefs de cuisine aient été continuellement privés de leurs passeports et permis de séjour, aucun n’ayant été retrouvé lors des perquisitions effectuées dans les différents restaurants des prévenus, au domicile de ces derniers et dans le logement mis à disposition. Au demeurant, s'il peut néanmoins être tenu pour possible que ces documents aient été temporairement conservés par la prévenue V.________, il n'est en rien exclu que, comme elle l'a expliqué, elle ait procédé de la sorte pour faciliter les démarches administratives qu'elle devait accomplir en vue de l'obtention et du renouvellement des permis de séjour et de travail, voire en cas de contrôle ou d'inspection, sans qu'il faille forcément y voir un moyen d'asservir les chefs de cuisine, qui disposaient encore de la possibilité de se légitimer, notamment au moyen de leur carte d'assurance. A tout le moins, on ne voit pas que cette seule circonstance est propre à établir que les chefs de cuisine étaient maintenus dans un état d'isolement.

 

              On relèvera du reste que, selon l'acte d'accusation, les menaces de mort proférées par V.________, à supposer réalisées, ne sont intervenues qu'après que les appelants avaient signifié à leur employeur leur volonté de porter leurs revendications devant la justice, respectivement après qu'ils avaient déposé plainte. Il n'apparaît pas dans ce contexte que les menaces alléguées avaient précisément servi à les forcer à travailler, mais bien plutôt à tenter de les dissuader de faire valoir les prétentions auxquelles ils pouvaient éventuellement prétendre au regard de leurs relations contractuelles de travail, ce qui constitue une nuance importante au moment de qualifier pénalement les faits. Enfin, les seules injures évoquées par l'appelant B.________ ne sont pas suffisantes pour se convaincre de la réalisation des conditions d'une traite d'êtres humains, pas plus que le fait, insuffisamment établi, selon lequel il aurait dû travailler à deux reprises en dépit d'un arrêt médical.

 

              A cela s’ajoute que la crédibilité des plaignants est mise à mal par leurs déclarations aux débats d’appel. Il convient de relever notamment que B.________ a déclaré qu’il n’avait pas été enfermé dans le studio, alors qu’en première instance, il a expliqué que la prévenue fermait la porte de son studio à clé et qu’il ne pouvait en sortir que si D.________ lui ouvrait avec la clé qu’elle possédait. B.________ a en outre déclaré, pour la première fois, que les deux prévenus le frappaient. On ne comprend guère les raisons pour lesquelles il ne l’a fait qu’au stade de la procédure d’appel. Quant à W.________, force est de constater que ses explications, s’agissant des circonstances dans lesquelles il aurait été contraint par la prévenue de signer des fiches de salaire, paraissent sujettes à caution. B.________ a affirmé dans sa plainte qu’en février 2017, W.________ aurait été menacé en même temps que lui d’être licencié s’il ne signait pas ces documents (PV aud. 1, p. 3 et PV aud. 13, D. 11). D’une part, W.________ n’a pas mentionné cet événement lors de sa première audition le 27 septembre 2017, au cours de laquelle il a affirmé que la prévenue lui aurait demandé, en juillet 2017, de signer neuf fiches de salaire avec des stylos différents (PV aud. 2, p. 4). D’autre part, l’acte d’accusation retient ses déclarations du 30 mai 2018 selon lesquelles il aurait signé ces fiches le 27 mars 2017 (PV aud. 11, D. 21). Enfin et surtout, interrogé sur les fiches de salaire produites à l’audience d’appel et portant sa signature, W.________ a expliqué les avoir signées « à trois périodes différentes avec cinq stylos différents », la première fois sous l’effet de la peur, le jour où il aurait vu V.________ frapper B.________. Or, ni W.________ et encore moins B.________ n’ont fait état d’un tel événement au cours de la procédure préliminaire ou devant les premiers juges. Il est pour le moins étonnant que les deux plaignants évoquent tous deux et pour la première fois des violences physiques au stade de la procédure d’appel seulement. On peut également relever que W.________ s’est contredit en affirmant devant les premiers juges qu’il n’aurait jamais vu la prévenue en [...] et qu’il ne lui aurait pas parlé avant d’arriver en Suisse, alors qu’il a déclaré le contraire à la police (PV aud. 2, p. 3 et PV aud. 4, D. 10) ainsi que devant la Cour de céans expliquant que la prévenue se serait déplacée en [...] pour goûter sa cuisine et lui expliquer ses conditions de travail en Suisse.

 

              Enfin, des fiches de salaire contresignées par tous les chefs de cuisine concernés, à l’exception de B.________, ont été produites à l’audience d’appel. Il s’agit des fiches de salaire de W.________ pour les mois de septembre 2016 à février 2018, de Z.________ pour les mois d’août 2014 à juillet 2016, de C.________ pour les mois de janvier 2013 à juin 2014 et de O.________ pour les mois de janvier 2014 à mars 2015. Ces documents signés tendent à prouver que les intéressés ont perçu des salaires mensuels net de l’ordre de 2'500 fr. à 3'000 francs. Des messages adressés aux prévenus par O.________ et Z.________ après la fin de leur engagement ont également été produits en appel et laissent entendre que ces deux chefs souhaitent garder de bons contacts avec les prévenus, ce qui paraît incompatible avec les accusations de maltraitance dont ils font l’objet. O.________ a souhaité une bonne année 2020 à A.________ et a fait de même pour 2021 (P. 205/3). Il a également félicité V.________ d’avoir gagné son procès le 16 mars 2022 (P. 211/5). De même, les prévenus ont produit des photographies publiées par O.________ sur Facebook le montrant au bord du lac ainsi qu’au volant d’une voiture en juillet 2013, à Evian avec Z.________ en décembre 2014 et montrant, également en juillet 2013, des billets d’euros (P. 205/2).

 

              Pour ces différents motifs, une condamnation pour traite d'êtres humains est exclue.

 

3.3.2              Les appelants concluent à titre subsidiaire à la condamnation des prévenus pour usure par métier (art. 157 ch. 2 CP).

 

3.3.2.1              Selon l'art. 157 ch. 1 CP, se rend coupable d'usure celui qui exploite la gêne, la dépendance, l'inexpérience ou la faiblesse de la capacité de jugement d'une personne en se faisant accorder ou promettre par elle, pour lui-même ou pour un tiers, en échange d'une prestation, des avantages pécuniaires en disproportion évidente avec celle-ci sur le plan économique.

 

              L'infraction réprimée à l'art. 157 ch. 1 CP suppose la réalisation des éléments constitutifs objectifs suivants : une situation de faiblesse de la victime, l'exploitation de cette situation de faiblesse, l'échange d'une contre-prestation, une disproportion évidente entre l'avantage pécuniaire et la contre-prestation ainsi que l'existence d'un rapport de causalité entre la situation de faiblesse et la disproportion des prestations (TF 6B_996/2021 du 31 mai 2022 consid. 3.3 et les réf. cit.). Du point de vue subjectif, l'infraction est intentionnelle. Le dol éventuel suffit (ATF 130 IV 106 consid. 7.2). L'intention doit porter sur la disproportion évidente entre la prestation et la contre-prestation ainsi que sur la situation de faiblesse de la victime (TF 6B_996/2021 précité consid. 3.3 et les réf. cit.).

 

              Ainsi, l'art. 157 CP suppose en particulier que l'auteur obtienne l'avantage patrimonial « en échange d'une prestation ». L'usure ne peut donc intervenir que dans le cadre d'un contrat onéreux (ATF 130 IV 106 consid. 7.2 ; ATF 111 IV 139 consid. 3c). L'avantage pécuniaire obtenu doit en outre être en disproportion évidente, sur le plan économique, avec la prestation fournie. Elle doit être évaluée de manière objective (ATF 130 IV 106 consid. 7.2). Le rapport entre la prestation et la contre-prestation se mesure dans le cas normal selon le prix ou la rémunération usuels pour des choses ou des services de même espèce (ATF 93 IV 85 consid. 2 ; ATF 92 IV 132 consid. 1 ; TF 6B_996/2021 précité consid. 3.3. et les réf. cit.).

 

3.3.2.2              En l'espèce, il n'est pas remis en cause que des contrats de travail et des fiches de salaire ont été établis par les fiduciaires successivement mandatées par les prévenus, puis remis au Service de l'emploi pour l'obtention des permis L. Ces contrats, qui faisaient référence aux CCT en vigueur et prévoyaient des déductions pour la nourriture et le logement notamment, portaient sur des montants bruts de l'ordre de 5'200 fr. par mois pour une activité à plein temps, à tout le moins en ce qui concerne l'appelant W.________ (cf. P. 106), mais aussi les autres chefs de cuisine non plaignants (cf. P. 64). S'il ressort de l'instruction que les premiers contrats produits au Service de l'emploi ne comportaient pas de signature des employés – le Service de l'emploi s'en contentant apparemment dès lors que les employés ne se trouvaient pas encore en Suisse –, tel n'est pas le cas des contrats produits à l'occasion du renouvellement des permis, qui sont bien signés par les employés. A l’audience d’appel, les prévenus ont en outre produit les fiches de salaire signées par tous les chefs de cuisine concernés, à l’exception de B.________.

 

              Au-delà de déterminer si les chefs de cuisine ont reçu l'intégralité de la rémunération prévue contractuellement, y compris en ce qui concerne d'éventuelles heures supplémentaires ou vacances non prises, on observera que de tels contrats n'ont absolument rien d'usuraires. On ne saurait par ailleurs se convaincre qu'ils avaient été simulés par les parties ou qu'ils ne correspondaient pas aux déclarations de volonté qu'elles avaient chacune exprimées. En particulier, il n'est pas contesté que, lors des pourparlers avant l'engagement de l'appelant B.________, V.________ lui avait proposé un emploi pour un salaire mensuel de 4'000 fr. (sans qu'il soit toutefois précisé si le montant devait être compris brut ou net), un horaire de travail journalier de 8 heures et deux jours de congé hebdomadaire, ce qui avait été accepté par l'appelant précité.

 

              Dès lors, la seule existence de ces contrats, couplée à celle des fiches de salaire, est en soi déjà propre à refléter un doute sérieux quant à la réalisation de l'infraction d'usure, qui exige notamment, sur le plan objectif, une disproportion évidente entre l'avantage pécuniaire et la contre-prestation convenue ainsi que, sur le plan subjectif, une intention de l'auteur à cet égard. En effet, l'usure se conçoit lorsqu'il peut être établi que l'auteur, se servant de l'état de faiblesse de la victime, lui impose un accord contractuel indécent. Or, tel n'est pas précisément le cas en l'espèce.

 

3.3.2.3              Certes, on ne peut par ailleurs pas exclure que les employés n'ont pas reçu l'intégralité de la rémunération contractuellement prévue notamment celle pour les éventuelles heures supplémentaires accomplies ou les vacances non prises, ce qui pourrait d'ailleurs bien avoir motivé la dénonciation opérée par l'appelant B.________ au Service de l'emploi, puis le dépôt de la plainte pénale, ainsi que, d'une manière générale, le profond ressentiment des appelants à l'égard des prévenus.

 

              Il est indéniable qu'un flou important régnait dans le décompte des heures de travail. Certes également, il est déduit du rapport de police établi le 10 décembre 2020 (cf. P. 95) qu'il existait des « incohérences » dans les finances personnelles des prévenus et leurs déclarations d'impôts, au regard d'importants versements en cash sur leurs comptes bancaires personnels entre 2015 et 2018, liés à une « source d'argent externe d'origine indéterminée », telle que pourrait l'être par exemple « les différences salariales » objet de l'enquête, voire « des sommes d'argent générées lors de l'exploitation des établissements du couple ». On en reste toutefois au stade des hypothèses quant à l'origine de cet argent, qui pourrait tout aussi bien provenir d'autres sources que celles liées aux restaurants – on pourrait imaginer qu'il provienne effectivement de l'avance d'hoirie que la prévenue avait allégué avoir reçue de ses parents (cf. PV aud. n° 18) –, le dossier ne faisant pas état d'une procédure de redressement fiscal qui aurait été consécutivement menée à l'égard des prévenus et qui aurait pu apporter des éclaircissements. Aussi, si le rapport pointe de potentielles irrégularités s'agissant des finances personnelles du couple prévenu, il n'en met cependant pas en lumière dans la comptabilité des sociétés exploitant les restaurants, qui était tenue par l'intermédiaire de fiduciaires mandatées par les prévenus. Cela étant, l'analyse comptable réalisée ne permet pas encore d'exclure que les prévenus versaient bien, en partie par des versements en [...] et en partie en cash, les montants figurant sur les fiches de salaire, comme ceux-ci l'ont allégué et comme l'ont confirmé plusieurs autres employés, notamment des serveurs. Ainsi, le fait que les prévenus auraient détourné les salaires à verser aux cuisiniers pour financer l'achat de leur villa d'[...] ne consacre en l'état qu'une supposition insuffisamment étayée.

 

              S'agissant des heures de travail, considérées comme largement excessives par l'accusation, il faut constater que les horaires allégués par les plaignants ne correspondaient pas aux heures d'ouverture des restaurants. Elles ne correspondent pas non plus aux déclarations du témoin [...], client fidèle de l'établissement de [...]. Celui-ci a en effet confirmé que ce restaurant était peu fréquenté, en particulier à midi, à tel point qu'il lui arrivait assez souvent de voir le cuisinier téléphoner sur les marches d'escalier devant le restaurant. De la même manière, il avait expliqué qu'il n'y avait plus personne dans l'établissement au-delà de 14 heures. Aussi, si les appelants B.________ et W.________ avaient allégué arriver tôt (vers 9 h 00 ou 9 h 30) et repartir tard (vers 23 h 00 ou 23 h 30), il paraît que ceux-ci pourraient avoir disposé de longues périodes d'inactivité entre les services de midi et du soir, sans qu'il soit démontré par l'accusation que cela soit inhabituel dans le domaine de la restauration ou que cela soit contraire à la réglementation en vigueur.

 

              Enfin, les déclarations des différents chefs de cuisine dont les noms figurent dans l'acte d'accusation ne peuvent pas être retenues sans autre au vu des fiches de salaire contresignées par ces derniers, à l’exception de B.________, qui ont été produites en appel. Ces pièces, qui font état de salaires mensuels nets de l’ordre de 2'500 fr. à 3'000 fr., contredisent leurs déclarations selon lesquelles ils auraient reçu des salaires compris entre 1'300 et 1'700 francs. L'absence au dossier des fiches de salaire de l'appelant B.________ peut certes interpeller. Il n'est toutefois pas si incongru de considérer que celui-ci pourrait avoir subtilisé au restaurant le classeur contenant les fiches de salaire contresignées, ce fait tendant à être confirmé par le témoin D.________, qui avait vu l'appelant sortir du restaurant avec un classeur dans les mains à la période du dépôt de sa plainte.

 

3.3.2.4              L'existence d'une situation de faiblesse et d'une exploitation de cette situation par les prévenus n'a non plus rien d'évidente. Même s'il est concevable que les cuisiniers se soient trouvés quelque peu démunis à leur arrivée en Suisse, pays dont ils ne maîtrisent aucune des langues officielles et dont ils n'ont aucune connaissance du système administratif ou juridique, il n'en demeure pas moins qu'ils avaient signé un contrat de travail lors du renouvellement de leur permis de séjour et qu'ils ont pu à ce moment constater les montants chiffrés qui y étaient indiqués, chiffres qu'ils devaient manifestement comprendre puisqu'ils ont par la suite dénoncé le fait de ne pas avoir été intégralement payés. Avec les premiers juges, il faut tenir pour surprenant le fait qu'ils n'aient pas réagi plus tôt, voire qu'ils n'aient pas réagi du tout en ce qui concerne à tout le moins trois d'entre eux.

 

              Comme on l'a vu, les chefs de cuisine n'étaient pas privés de tout contact durant leur emploi. Ils ont ainsi très vraisemblablement eu l'occasion de partager leurs expériences avec des compatriotes ou avec d'autres employés des restaurants des prévenus, dont les serveurs, qui ne se sont pour leur part pas plaints d'une rémunération insuffisante. Il est également constant que, si les appelants ne maîtrisaient pas le français, ni l'anglais, ils n'étaient pas pour autant illettrés. Ils disposaient aussi à leur studio d'un accès à internet et ainsi des facultés de se renseigner sur les salaires usuellement pratiqués en Suisse, ceci y compris dans leur langue. Ils fréquentaient également notamment des supermarchés et ont pu y constater que les prix étaient sans commune mesure avec ceux prévalant en [...], tout comme d'ailleurs le prix des plats des restaurants dans lesquels ils travaillaient en Suisse. On relèvera encore l'existence au dossier de photographies montrant les appelants en train de festoyer et de sourire, ce qui est effectivement peu compatible avec l'état de terreur dans lequel ils étaient supposés se trouver.

 

              On ne saurait par ailleurs prêter une importance accrue aux allégations des appelants, et en particulier du Ministère public, quant au mépris de classe qui aurait été exprimé par la prévenue à l'égard des chefs de cuisine, qui seraient issus d'une caste inférieure et qui n'avaient pas la chance de partager le même rang social qu'elle dans la société [...]. De telles affirmations relèvent avant tout du cliché. Rien en effet dans les déclarations de la prévenue, qui est arrivée en Suisse dès 2004 pour y effectuer des études d'hôtellerie, ne laisse convaincre qu'elle se serait laissé guider par de telles considérations. Le fait qu'elle aurait traité l'appelant B.________ de « taré » et de « menteur » – ce qui serait le cas de tous les habitants du district de [...] – ou aurait précisé que « l'on [n'était] pas dans son village » ne permet en effet pas encore d'en déduire qu'elle s'était figurée qu'elle avait la légitimité de l'exploiter en raison d'une quelconque tradition, ni même qu'elle pourrait jouir d'un pouvoir de nuisance à l'égard de leurs employés dès lors qu'elle serait en mesure de mener des opérations de représailles envers leurs familles en [...].

 

3.3.2.5              En définitive, et en conclusion, si les faits décrits dans l'acte d'accusation reflètent à l'évidence un litige contractuel entre prévenus et plaignants, celui-ci ne revêt pas un caractère pénal.

 

              L'acquittement des prévenus du chef d'usure doit dès lors être confirmé.

 

3.3.3              Même à supposer que les contrats de travail et les fiches de salaires produits au Service de l'emploi puissent être considérés comme des titres, ce qui est douteux au regard de la jurisprudence en matière de faux intellectuels, il n'a pas pu être établi que ceux-ci comportaient un contenu mensonger. L'acquittement pour faux dans les titres doit également être confirmé, de même que celui pour l'infraction décrite à l'art. 118 LEI (comportement frauduleux à l'égard des autorités).

 

3.3.4              S'agissant des menaces et des injures qui auraient été proférées à l'égard des appelants, on se trouve dans une situation de parole contre parole, qui ne peut tourner à l'avantage des appelants, compte tenu du principe in dubio pro reo. On ne saurait au demeurant accorder une crédibilité accrue aux déclarations des appelants en particulier dès lors que certaines de leurs autres accusations ont pu être démenties par témoignage.

 

              Il en va de même quant à l'accusation de dénonciation calomnieuse, les enquêtes relatives aux plaintes déposées contre l'appelant B.________ par la prévenue V.________ n'ayant en l'état pas abouti.

 

 

4.              Les prévenus étant acquittés, les conclusions du Ministère public tendant à leur expulsion pénale et au prononcé d'une créance compensatrice doivent être rejetées.

 

 

5.              En définitive, les appels de B.________, W.________ et du Ministère public doivent être rejetés et le jugement entrepris intégralement confirmé.

             

5.1              Obtenant gain de cause, V.________ et A.________ ont droit à l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 433 CPP pour les dépenses occasionnées par la procédure d’appel.

 

              Les listes des opérations produites par le défenseur d’V.________, Me Aurélie Gandoy, font état d’une activité de 5,83 heures au tarif horaire de 380 fr. (du 16 mars au 2 mai 2022), d’une activité de 33.91 heures au tarif horaire moyen de 325 fr. (du 3 août au 10 octobre 2022) et d’une vacation de 400 francs. A ces opérations, s’ajoutent celles effectuées par Me Yves Hofstetter, soit 0.92 au tarif horaire de 420 fr. (du 16 mars au 2 mai 2022) et un montant de 1'615 fr. 50, TVA comprise, pour la période du 10 mai au 20 juin 2022 (durée des opérations non détaillée). Le temps annoncé apparaît excessif. Il y a lieu de retrancher l’heure comptée par Me Aurélie Gandoy le 30 septembre 2022 pour la « finalisation recherche droit des étrangers » et d’indemniser la vacation requise par un forfait de 120 francs. En outre, la durée de l’audience d’appel a été de 4 heures et 30 minutes au lieu des 6 heures comptées. De même, une activité de 3 heures pour assurer la défense de l’intéressée en sus des heures effectuées par Me Aurélie Gandoy paraît suffisante s’agissant des opérations effectuées par Me Yves Hofstetter. Compte tenu de la nature de l’affaire, le tarif horaire sera en outre arrêté à 300 francs. Ainsi, une indemnité de 12'652 fr. 60 , correspondant à une activité d’avocat totale de 38 heures (35 heures pour Me Aurélie Gandoy et 3 heures pour Me Yves Hofstetter) au tarif horaire de 300 fr., par 11’400 fr., à des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires admis (et non 5 % comme requis, cf. art. 3bis RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 228 fr., à une vacation à 120 fr. et à la TVA au taux de 7,7 %, par 904 fr. 60, sera allouée à V.________. Compte tenu du sort réservé aux trois appels, les deux tiers de cette indemnité, soit 8'435 fr. 05, seront mis à la charge de B.________ et W.________, solidairement entre eux, et le solde sera laissé à la charge de l’Etat.

 

              La liste des opérations produite par le défenseur de A.________, Me Wilson Gomes Martins, fait état d’une activité de 25 heures et 40 minutes au tarif horaire de 380 fr. et d’une vacation de 120 francs. Il y a lieu de retrancher une heure et trente minutes pour les opérations postérieures à l’audience et de réduire la durée de l’audience d’appel (8 heures annoncées). Le tarif horaire sera en outre arrêté à 300 francs. Ainsi, une indemnité de 6'995 fr. 10, correspondant à une activité d’avocat de 20 heures et 50 minutes au tarif horaire de 300 fr., par 6’250 fr., à des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires admis, par 125 fr., à une vacation à 120 fr. et à la TVA, par 500 fr. 10, sera allouée à A.________. Les deux tiers de cette indemnité, soit 4'663 fr. 40, seront mis à la charge de B.________ et W.________, solidairement entre eux, et le solde sera laissé à la charge de l’Etat.

 

5.2              La liste des opérations produite par le conseil d’office de W.________, Me Samuel Pahud, fait état d’une activité de 6,8 heures d’activité au tarif d’avocat breveté (180 fr.) et de 36,9 heures au tarif d’avocat-stagiaire (110 fr.), auxquelles s’ajoutent des frais de traduction par 467 fr. 50. Le temps de l’audience d’appel doit être réduit (7 heures annoncées). Trois heures d’activité d’avocat breveté paraissent en outre suffisantes pour assurer une défense raisonnable du plaignant au regard des quelque 35 heures effectuées par l’avocate-stagiaire. Ainsi, une indemnité de 5'352 fr. 10, correspondant à une activité d’avocat breveté de 3 heures, par 540 fr., à une activité d’avocat-stagiaire de 34,8 heures, par 3'828 fr., à des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires admis, par 87 fr. 35, à une vacation à 80 fr., à la TVA, par 349 fr. 20, et aux frais de traduction, par 467 fr. 50, sera allouée à Me Samuel Pahud.

 

              Il n’y a pas lieu de s’écarter de la liste des opérations produite par Me Coralie Germond, conseil d’office de B.________, qui fait état de 19 heures et 20 minutes d’activité au tarif d’avocat breveté, audience d’appel comprise, et de 50 minutes d’activité au tarif d’avocat-stagiaire. L’indemnité allouée à Me Coralie Germond pour la procédure d’appel sera par conséquent fixée à 4'975 fr. 60, correspondant à 24 heures d’activité au tarif horaire de 180 fr., par 4'320 fr., à 50 minutes au tarif horaire de 110 fr., par 91 fr. 65, à 88 fr. 20 de débours, à une vacation à 120 fr. et à la TVA, par 355 fr. 75.

 

5.3              Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par 14'587 fr. 70, constitués de l'émolument du présent jugement, par 4’260 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), ainsi que des indemnités allouées aux conseils d’office, seront mis par un tiers à la charge de B.________ et par un tiers à la charge de W.________, ces derniers supportant également l’entier des indemnités allouées à leurs conseils d’office respectifs et le solde des frais étant laissé à la charge de l’Etat.

 

              B.________ et W.________ ne seront tenus de rembourser à l’Etat le montant des indemnités en faveur de leurs conseils d’office respectifs que lorsque leurs situations financières le permettront (art. 135 al. 4 let. a CPP, applicable par analogie par renvoi de l’art. 138 al. 1 CPP).

 


 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

statuant en application des art. 398 ss CPP,

prononce :

 

I.     Les appels sont rejetés.

 

II.   Le jugement rendu le 9 mars 2022 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant :

 

I.                  libère V.________ des chefs de prévention d’escroquerie par métier, d’usure par métier, d’injure, menaces, contrainte, traite d’êtres humains par métier, faux dans les titres, dénonciation calomnieuse et infraction à la Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration ;

II.                 libère A.________ des chefs d’accusation d’escroquerie par métier, d’usure par métier et traite d’êtres humains par métier ;

III.               renvoie B.________ à agir par la voie civile ;

IV.             renvoie W.________ à agir par la voie civile ;

V.               ordonne, une fois jugement définitif et exécutoire, la levée du séquestre portant sur l’ensemble des documents et objets séquestrés sous fiche n° 11189 et leur restitution à V.________ et A.________ ;

VI.             alloue à V.________ une indemnité de l’art. 429 al. 1 lit. a CPP à hauteur de 40'000 fr., montant à la charge de l’Etat ;

VII.            laisse les frais de la cause à la charge de l’Etat, y compris les indemnités arrêtées à :

-               11'856 fr. 95 en faveur de Me Yasmine Sözerman, défenseur d’office de A.________, sous déduction d’un montant de 6'210 fr. 60 d’ores et déjà versé ;

-              21'685 fr. 35 en faveur de Me Coralie Germond, conseil d’office de B.________, sous déduction d’avances d’ores et déjà versées à hauteur de 8'800 francs ;

-              22'758 fr. 85 en faveur de Me Samuel Pahud, conseil d’office de W.________.

 

III. Un montant de 12'652 fr. 60 est alloué à titre de juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure d’appel à V.________, les deux tiers de cette indemnité, soit 8'435 fr. 05, étant mis à la charge de B.________ et W.________, solidairement entre eux, et le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

 

IV. Un montant de 6'995 fr. 10 est alloué à titre de juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure d’appel à A.________, les deux tiers de cette indemnité, soit 4'663 fr. 40, étant mis à la charge de B.________ et W.________, solidairement entre eux, et le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

 

V.  Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 5'352 fr. 10, TVA et débours inclus, est allouée à Me Samuel Pahud.

 

VI. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 4'975 fr. 60, TVA et débours inclus, est allouée à Me Coralie Germond.

 

VII.                    Les frais d'appel, par 14'587 fr. 70, sont répartis comme il suit :

 

-                    à la charge de B.________, un tiers de l’émolument d’appel, soit 1'420 fr., ainsi que l’indemnité allouée à son conseil d’office, soit 4'975 fr. 60 ;

-                    à la charge de W.________, un tiers de l’émolument d’appel, soit 1'420 fr., ainsi que l’indemnité allouée à son conseil d’office, soit 5'352 fr. 10 ;

-                    le solde des frais est laissé à la charge de l’Etat.

 

VIII.                   B.________ et W.________ ne seront tenus de rembourser à l’Etat le montant des indemnités en faveur de leurs conseils d’office respectifs prévues aux chiffres V et VI ci-dessus que lorsque leurs situations financières le permettront.

 

IX. Le jugement motivé est exécutoire.

 

La présidente :               La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 12 octobre 2022, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Samuel Pahud, avocat (pour W.________),

-              Me Coralie Germond, avocate (pour B.________),

-              Me Aurélie Gandoy, avocate (pour V.________),

-              Me Wilson Gomes Martins, avocat (pour A.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-              M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne,

-              M. le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois,

-              Service de la population,

-              Bureau des séquestres,

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

 

              La greffière :