TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

416

 

PE20.013270-NPL/VFE


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Séance du 2 novembre 2022

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Composition :               M.              Winzap, président

                            MM.              Pellet et Sauterel, juges

Greffière              :              Mme              Choukroun

 

 

*****

Parties à la présente cause :

H.________, prévenu, représenté par Me Ludovic Tirelli, défenseur de choix à Lausanne, appelant,

 

 

et

 

 

MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, intimé.


              La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur l’appel formé par H.________ contre le jugement rendu le 22 avril 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause le concernant.

 

              Elle considère :

 

              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 22 avril 2022, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a libéré H.________ de contraventions à la Loi vaudoise sur les contraventions (I), a constaté qu’il s’était rendu coupable d’entrave aux services d’intérêt général, d’empêchement d’accomplir un acte officiel et de violation simple des règles de la circulation (II), l’a condamné à une peine pécuniaire de 10 jours-amende, le montant du jour-amende étant arrêté à 20 fr. et a suspendu l’exécution de cette peine et fixé à H.________ un délai d’épreuve de 2 ans (III), a condamné en outre H.________ à une amende de 100 fr., convertible en 1 jour de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai imparti (IV) et a mis les frais de la cause, arrêtés à 200 fr., à la charge de H.________ (V).

 

 

B.              Par annonce du 6 mai 2022, puis déclaration motivée du 18 juillet 2022, H.________ a interjeté un appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il est libéré des infractions d’entrave aux services d’intérêt général, d’empêchement d’accomplir un acte officiel et de violation simple des règles de la circulation et à l’allocation en sa faveur d’une indemnité de 3'118 fr. 65 au titre d’indemnité de l’at. 429 CPP. Il a requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite pour la procédure d’appel.

 

              Le 26 juillet 2022, le Président de la Cour d’appel pénale a rejeté la requête d’assistance judiciaire déposée par H.________, la cause ne présentant aucune difficulté particulière et les enjeux pénaux étant limités.

 

              Par avis du 25 août 2022, le Président de la Cour de céans a imparti un délai au 9 septembre 2022 aux parties pour lui faire savoir si elles consentaient à ce que l’appel soit traité en la forme écrite, dès lors que celui-ci était dirigé contre un jugement rendu par un juge unique et que la présence du prévenu aux débats d’appel n’était pas indispensable.

 

              Par courriers respectifs des 26 août et 9 septembre 2022, le Ministère public et H.________ ont indiqué consentir à ce que l’appel soit traité dans le cadre d’une procédure écrite.

 

              Par courrier du 21 octobre 2022, H.________ a transmis un mémoire d’appel motivé dans lequel il confirme les conclusions prises dans sa déclaration d’appel du 18 juillet 2022 et requiert un montant de 3'053 fr. 30 au titre de l’indemnité de l’art. 429 CPP.

 

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

1.              H.________ est né le [...] 1980 à Morges. Il est éducateur de formation. Actuellement, il est au bénéfice du revenu d’insertion et perçoit à cet effet un montant mensuel de 2'063 francs. Il envisage de se réorienter professionnellement dans l’agriculture et le maraîchage. Son loyer se monte à 903 fr. par mois. La prime de son assurance-maladie est entièrement subsidiée. Célibataire, il n’a personne à charge. Il n’a ni dettes ni fortune.

 

              L’extrait du casier judiciaire suisse de H.________ est vierge de toute inscription.

 

2.              A [...], avenue [...], à la hauteur de la piscine de [...], le 14 juin 2020, entre 17h50 et 18h35, dans le cadre de la Grève des femmes/Grève féministe et d’un rassemblement Critical Mass réunissant des amateurs de deux-roues pour une manifestation qui n’avait pas reçu d’autorisation préalable pour se déplacer en cortège à travers la ville jusqu’à l’endroit où elle s’est rendue, des manifestants, au nombre desquels figurait H.________, ont bloqué les voies de circulation de ladite avenue en refusant de continuer leur route malgré les injonctions répétées de la police de quitter les lieux, empêchant ainsi celle-ci de rétablir le trafic et paralysant le trafic des véhicules, notamment les véhicules d’urgence (police, pompiers, ambulances) et les bus, qui a dû être dévié sur d’autres artères attenantes, jusqu’à ce qu’un cordon d’agents les refoulent sur la voie de circulation en direction de la piscine où ils ont alors été interpellés.

 

 

              En droit :

 

1.              Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de H.________ est recevable.

 

 

2.              Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).

 

              La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1).

 

 

3.              L’appelant reproche au premier juge d’avoir violé son droit fondamental de manifester, estimant que les perturbations liées à sa participation à la manifestation du 14 juin 2022 n’avaient duré que 45 minutes et que les bus avaient déjà été déviés de sorte que l’ampleur des désagréments ne dépassaient pas l’exercice normal de sa liberté de réunion pacifique, cela d’autant plus qu’il pensait participer à une manifestation autorisée. Par ce grief, il se prévaut d’une violation des art. 11 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales conclue à Rome le 4 novembre 1950 ; RS 0.101), 16 et 22 Cst (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101).

 

3.1

3.1.1              La liberté de manifester découle de l’art. 22 Cst mais aussi de l’art. 11 CEDH. Pour être protégées, les réunions doivent revêtir un caractère non violent et les manifestants ne doivent pas inciter à la haine. Il ressort de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme (ci-après : CourEDH) que les manifestations non autorisées ne sont pas exclues du champ de protection de l’art. 11 de la convention. Dans le cas contraire, toute action non autorisée, spontanée ou inattendue serait alors d’emblée exclue du champ de protection de la liberté en question et celle-ci serait vidée de sa substance, conférant aux Etats la possibilité de limiter en amont de telles manifestations et de porter une atteinte non négligeable à un droit reconnu comme fondamental dans une société démocratique. Ainsi, dans l’arrêt Navalnyy contre Russie, la Cour a notamment considéré que dans le cadre des manifestations illégales – comprendre ici, des manifestations qui n’ont pas été autorisées préalablement par les autorités – il était important que les pouvoirs publics fassent preuve d’une certaine tolérance pour les rassemblements pacifiques et ne disperse pas immédiatement une manifestation spontanée (arrêt CourEDH Navalnyy contre Russie du 15 novembre 2018, § 99 et 149 ss et références citées).

 

              L’ingérence dans l’exercice de la liberté de réunion et d’association est admissible, au regard du § 2 de l’art. 11 CEDH si elle poursuit un des buts légitimes énumérés, à savoir la sécurité nationale, la sûreté publique, la défense de l’ordre ou la prévention du crime, la protection de la santé ou de la morale, et la protection des droits et libertés d’autrui. Pour le Tribunal fédéral, si le droit à la liberté de réunion inclut donc le droit de choisir les horaires, la date, le lieu et les modalités du rassemblement, cela doit se faire dans les limites établies au paragraphe 2 de l’art. 11 CEDH (TF 6B_1295/2020 du 26 mai 2021).

 

3.1.2              La Commune de [...] soumet à autorisation les manifestations sur la voie publique. En particulier, le formulaire d’autorisation demande aux organisateurs de manifestations d’indiquer le lieu et les horaires de cette dernière. Cette demande d’autorisation doit permettre à l’autorité d’organiser à la fois le maintien du service public nécessaire tel que le passage des services d’urgence, et d’organiser des déviations adéquates pour les transports publics et les autres usagers. Elle doit permettre également d’assurer une prévisibilité en termes de durée et de nuisances potentielles, notamment sonores.

 

3.2              En l’espèce, le dimanche 14 juin 2020, à [...], dès 11 heures, plusieurs groupes organisaient des rassemblements pour la Grève des femmes. Les autorisations avaient été délivrées par la Ville de [...] et les lieux de rassemblements étaient les ponts [...] et [...], la Place de [...], la Place de [...] et la Place de [...]. En marge des autorisations délivrées, plusieurs rassemblements ont eu lieu, sur des sites non prévus. Il est ainsi reproché à l’appelant un blocage de l’avenue [...] de 17 heures 50 à 18 heures 35.

 

              Pour la Cour d’appel pénale, l’appelant ne saurait invoquer que toute sanction prononcée à la suite des événements litigieux constituerait une ingérence non admissible dans son droit à la liberté de réunion. Une autorisation a été délivrée pour une manifestation à large échelle dans toute la ville, ce qui a assurément nécessité un dispositif d’adaptation déjà important tant pour le service public que pour le service privé, d’autant que d’autres événements avaient lieu le même jour. Il apparaît ainsi à la cour d’appel pénale, que l’appelant a eu largement le droit de se réunir et de manifester, en quatre lieux différents, et pendant une demi-journée, lieux dans lesquels des échanges ont eu lieu et les rassemblements ont pu être constructifs. Considérer qu’au-delà des lieux et heures où la manifestation avait été autorisée, il fallait privilégier la sécurité, l’ordre mais également les libertés de circuler d’autrui, est une ingérence parfaitement proportionnée et conforme à l’art. 11 § 2 CEDH.

 

4.              L’appelant soutient que les éléments constitutifs de l’infraction d’entrave aux services d’intérêt général au sens de l’art. 239 CP ne sont pas réunis. Il soutient par ailleurs qu’il pensait participer à une manifestation autorisée de sorte qu’il devait être mis au bénéfice de l’art. 13 al. 1 CP. Enfin, il conteste sa condamnation pour infraction à l’art. 90 al. 1 LCR (Loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 731.01) en relation avec l’art. 26 al. 1 LCR, affirmant que l’entrave aux services d'intérêt général au sens de l’art. 239 CP et la violation de l’obligation de ne pas gêner ni mettre en danger les autres usagers de la route conformément aux règles établies au sens de l’art. 26 al. 1 LCR sont en concours parfait de sorte qu’il ne pouvait être condamné pour les deux infractions.

 

4.1

4.1.1              Selon l'art. 239 al. 1 CP, celui qui, intentionnellement, aura empêché, troublé ou mis en danger l'exploitation d'une entreprise publique de transports ou de communications, notamment celle des chemins de fer, des postes, du télégraphe ou du téléphone, celui qui, intentionnellement, aura empêché, troublé ou mis en danger l'exploitation d'un établissement ou d'une installation servant à distribuer au public l'eau, la lumière, l'énergie ou la chaleur, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

 

              L'art. 239 CP, qui sanctionne l'entrave aux services d'intérêt général, protège l'intérêt public à ce que certaines entreprises fournissent leurs services sans perturbation (ATF 116 IV 44 consid. 2a ; ATF 85 IV 224 consid. 111.2 ; ATF 72 IV 68). Sont concernées les entreprises publiques de transports ou de communications – telles que celles des chemins de fer, des postes, du télégraphe ou du téléphone – ainsi que les établissements ou installations servant à distribuer au public l'eau, la lumière, l'énergie ou la chaleur. Le comportement punissable consiste à empêcher, troubler ou mettre en danger l'exploitation du service d'intérêt général. Contrairement à ce qui est le cas pour l'art. 237 CP, une mise en danger des personnes ou des choses n'est pas exigée (TF 6B_338/2008 du 7 janvier 2009).

 

              Troubler l'exploitation d'une entreprise publique de transport, c'est entraver sa marche normale (Corboz, Les infractions en droit suisse vol. 1, Berne 2010, n. 1.1 ad art. 239 CP). Le Tribunal fédéral a retenu une entrave illicite à l'encontre de celui qui maintient abaissée, par des chaînes, une barrière de passage à niveau, en immobilisant le treuil avec une colle instantanée et paralyse ainsi le trafic routier pendant une dizaine de minutes (ATF 119 IV 301).

 

4.1.2              Aux termes de l’art. 13 al. 1 CP, quiconque agit sous l’influence d’une appréciation erronée des faits est jugé d’après cette appréciation si elle lui est favorable. Agit sous l’emprise d’une erreur sur les faits celui qui n’a pas connaissance ou qui se base sur une appréciation erronée d’un élément constitutif d’une infraction pénale. L’intention délictueuse fait défaut. L’auteur doit être jugé selon son appréciation erronée si celle-ci lui est favorable (ATF 129 IV 238 consid. 3.1 ; TF 6B_943/2019 du 7 février 2020 consid. 4.1 ; TF 6B_1012/2017 du 23 mars 2018 consid. 2.1 ; TF 6B_996/2017 du 7 mars 2018 consid. 4.2). Déterminer ce qu’une personne a su, envisagé, voulu ou accepté relève des constatations de fait (ATF 142 IV 137 consid. 12 ; ATF 141 IV 369 consid. 6.3).

 

4.1.3              Aux termes de l’art. 90 al. 1 LCR, celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d’exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l’amende.

 

              L'art. 26 al. 1 LCR prescrit que chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies.

 

4.2              En l’espèce, il ressort du rapport de police (P. 4) que le trafic a été complètement stoppé pendant quarante-cinq minutes. Comme retenu par le Tribunal de police (cf. jgmt, p. 13), il s'agit d'un axe lausannois très fréquenté permettant de rejoindre l'autoroute depuis le centre-ville, avec quatre lignes de bus à fréquence élevée. L’appelant ne saurait se prévaloir de ne pas avoir constaté la gêne puisque, précisément, le trafic a dû être dévié et qu’il ressort de ses déclarations aux débats de première instance qu’il a pu constater qu’aucun véhicule ne passait. Il n’a pas pu échapper à l’appelant que le trafic a été bloqué de 17h50 à 18h35 et qu’il n’a pu être finalement rétabli qu’à 19h30, heure de la levée du dispositif policier.

 

              Par ailleurs s’il a pu penser que la manifestation était autorisée au début de sa participation, l’appelant ne pouvait que comprendre qu’elle ne l’était pas quand il a entendu les injonctions de la police de quitter les lieux, ce qu’il n’a cependant pas fait. L'infraction d'entrave aux services d'intérêt général est donc consommée et la condamnation pour ce motif doit être confirmée, l’application de l’art. 13 al. 1 CP n’étant pas envisageable ici.

 

              Enfin, s’agissant de la condamnation de l’appelant pour violation simple des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 1 LCR en relation avec l’art. 26 al. 1 LCR, on rappelle que l’art. 239 CP ne vise que les entreprises publiques de transports ou de communications fournissant des services d'intérêt général. Si cette disposition est effectivement une lex specialis qui absorbe les infractions à la LCR, il y a toutefois violation de chacune de ces trois dispositions en lien avec le blocage des véhicules autres que ceux d’urgence et des transports publics. En effet, dans ce cas de figure, l’art. 90 al. 1 LCR en relation avec l’art. 26 al. 1 LCR entre en concours idéal avec l’art. 239 CP, de sorte que cette norme répressive doit également être retenue à l’encontre de l’appelant. 

 

 

5.              L’appelant considère que les éléments constitutif de l’infraction d’empêchement d’accomplir un acte officiel au sens de l’art. 286 CP ne sont pas réalisés. Il rappelle avoir pensé que la manifestation était autorisée, avoir accepté pacifiquement d’écouter les injonctions de la police et n’avoir opposé aucune résistance active empêchant l’accomplissement d’un acte officiel.

 

5.1              En vertu de l'art. 286 al. 1 CP, celui qui aura empêché une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire d'accomplir un acte entrant dans ses fonctions sera puni d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus.

 

              Selon la jurisprudence, pour qu'il y ait empêchement d'accomplir un acte officiel, il faut que l'auteur, par son comportement, entrave l'autorité ou le fonctionnaire dans l'accomplissement d'un acte officiel ; il ne suffit pas qu'il se borne à ne pas obtempérer à un ordre qui lui est donné, par exemple de souffler dans l'éthylomètre, de parler moins fort ou de ne pas conduire (ATF 127 IV 115 consid. 2 ; ATF 120 IV 136 consid. 2a et les références citées). Il n'est en revanche pas nécessaire que l'auteur parvienne à éviter effectivement l'accomplissement de l'acte officiel, il suffit qu'il le rende plus difficile, l'entrave ou le diffère (ATF 127 IV 115 consid. 2 ; ATF 124 IV 127 consid. 3a ; TF 6B_89/2019 du 17 mai 2019 consid. 1.1.1 ; TF 6B_410/2018 du 20 juin 2018 consid. 5.4). L'infraction se distingue tant de celle prévue à l'art. 285 CP, en ce que l'auteur ne recourt ni à la violence ni à la menace, que de celle visée à l'art. 292 CP, car une simple désobéissance ne suffit pas (TF 6B_89/2019 du 17 mai 2019 consid. 1.1.1).

 

              Le comportement incriminé à l'art. 286 CP suppose une résistance qui implique une certaine activité (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 ; ATF 127 IV 115 consid. 2 et les références citées) qui est réalisée, par exemple, par le fait de prendre la fuite (ATF 120 IV 136 consid. 2a et les références citées). Il peut s'agir d'une obstruction physique : l'auteur, par sa personne ou un objet qu'il dispose à cette fin, empêche ou gêne le passage du fonctionnaire pour lui rendre plus difficile l'accès à une chose. On peut aussi penser à celui qui, en restant fermement à sa place, ne se laisse pas ou difficilement emmener (TF 6B_89/2019 du 17 mai 2019 consid. 1.1.1 et la référence citée) ou à celui qui s'oppose à son arrestation en brandissant ses bras dans tous les sens (Boeton Engel/Bischovsky, in : Macaluso/Moreillon/Quéloz [éd.], Commentaire romand, Code pénal II, Bâle 2017, n. 8 ad art. 286 CP). Selon la jurisprudence, imposer sa présence dans une salle pour empêcher une autorité d'y tenir séance constitue, par une action, une opposition aux actes de l'autorité (ATF 107 IV 113 consid. 4 ; TF 6B_89/2019 du 17 mai 2019 consid. 1.1.1 ; TF 6B_333/2011 du 27 octobre 2011 consid. 2.2.1). Le Tribunal fédéral a également considéré qu'un conducteur suspecté d'avoir volé le véhicule qu'il conduisait et qui avait gardé fermement les mains dans les poches de son pantalon, alors que les gendarmes tentaient de les lui faire sortir, avait opposé une résistance active, physique qui dépassait le cadre de la simple désobéissance et ainsi enfreint l'art. 286 CP (TF 6B_333/2011 du 27 octobre 2011 consid. 2.2.2).

 

              L'infraction de l'art. 286 CP requiert l'intention, mais le dol éventuel suffit (TF 6B_89/2019 du 17 mai 2019 consid. 1.5 ; TF 6B_783/2018 du 6 mars 2019 consid. 2.5.1).

 

5.2              En l’espèce, il ressort du rapport général d’investigation établi le 3 juillet 2020 (P. 4) et de la feuille de garde distincte ajoutée au dit rapport, que l’appelant, identifié comme le prévenu n°13, a été interpellé le 14 juin 2020 à 18h35 à l’avenue [...], à la hauteur de la piscine de [...]. Au paragraphe intitulé « Action III – Blocage vers 1750 » est fait mention que différentes personnes se sont regroupées au carrefour à l’intersection avec l’avenue de [...] et ont bloqué celui-ci. En raison de cet encombrement, le trafic a dû être stoppé pendant quarante-cinq minutes. Afin de libérer au plus vite les axes routiers et refouler les manifestants en direction de la place de [...], une chaîne de police incluant des fourgons a dû être mis en place et des injonctions par mégaphone ont été faites pour expliquer aux manifestants récalcitrants les infractions auxquelles ils s’exposaient. Ce déploiement mis en place par les forces de l’ordre a permis de rétablir totalement la circulation au giratoire et empêcher que d’autres entraves ne se produisent. À la suite de cette action, une grande partie des cyclistes a donc continué sa route. Néanmoins une vingtaine de manifestants, dont l’appelant, refusait toujours d’avancer. Cette masse a dû être refoulée par la chaîne de police et canalisée sur la voie de circulation en direction de la piscine de [...]. Pour ce faire, la police a dû recourir à un dispositif physique et appeler des renforts.

 

              Compte tenu de ce qui précède, c’est à raison que le premier juge a retenu qu’en refusant de quitter les lieux de son plein gré après les nombreuses injonctions de police par mégaphone qu’il avait pourtant entendues, l’appelant avait refusé d’obtempérer aux injonctions de la police, ce qui avait entraîné son interpellation et sa dénonciation. Les éléments constitutifs de l’infraction visée à l’art. 286 CP sont dès lors réalisés et la condamnation de l’appelant doit être confirmée. Pour les motifs déjà exposés ci-dessus, il ne saurait se prévaloir du fait qu’il pensait que la manifestation était autorisée (cf. consid. 4.2 supra).

 

 

6.              L’appelant reproche enfin au premier juge de ne pas avoir appliqué l’art. 52 CP en sa faveur.

 

6.1              Aux termes de l’art. 52 CP, l’autorité compétente renonce à poursuivre l’auteur, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine si sa culpabilité et les conséquences de son acte sont de peu d’importance. L’importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.3). La culpabilité se détermine selon les règles générales de l’art. 47 CP (ATF 135 IV 130 consid. 5.2.1), mais aussi selon d’autres critères, comme le principe de célérité ou d’autres motifs d’atténuation de peine indépendants de la faute (tels que l’écoulement du temps depuis la commission de l’infraction ; ATF 135 IV 130 consid. 5.4).

 

6.2              En l’espèce, comme le premier juge (cf. jgmt, p. 17), force est de retenir que les infractions d’entrave aux services d’intérêt général au sens de l’art. 239 CP et d’empêchement d’accomplir un acte officiel au sens de l’art. 286 CP ne sont pas des infractions qui peuvent être considérées comme des cas « bagatelles » de telle sorte qu’il n’y aurait aucun intérêt à punir. On rappelle que par son comportement oppositionnel, l’appelant a rendu nécessaire le déploiement d’un important dispositif de police et le trafic routier a dû être dévié, ce qui a engendré incontestablement d’importantes perturbations. Par ailleurs, le fait de résister même pacifiquement sans violence ni agressivité malgré les nombreuses injonctions de la police, laquelle s’est montrée très tolérante, démontre d’une certaine défiance envers les autorités et n’est donc pas une attitude qui peut être qualifiée d’insignifiante. Dans ces circonstances, c’est à raison que le premier juge a exclu l’application de l’art. 52 CP en faveur de l’appelant.

 

 

7.              La quotité des peines, à savoir une peine pécuniaire de 10 jours-amende à 20 fr. le jour, ainsi qu’une amende de 100 fr., n’est pas contestée en tant que telle. Vérifiées d’office, celles-ci sont adéquates et peuvent être confirmées par adoption de motifs (art. 82 al. 4 CPP ; jugement, p. 18). Il en va de même s’agissant du délai d’épreuve assortissant la peine pécuniaire, fixé au minimum légal.

 

 

8.              En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement entrepris intégralement confirmé.

 

              Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués du seul émolument de jugement, par 1’320 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP).

 

              La culpabilité de l’appelant étant confirmée, il n’a droit à aucune indemnité de l’art. 429 CPP pour la procédure de première et de deuxième instance.

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

en application des art. 34, 42, 44, 47, 48 let. a ch. 1, 49 al. 1, 50, 103, 106, 239 ch. 1 al. 1 et 286 CP ; 90 al. 1 en relation avec l’art. 26 al. 1 LCR ;

prononce :

 

              I.              L’appel est rejeté.

 

              II.              Le jugement rendu le 22 avril 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant :

 

                            "I.              LIBERE H.________ de contraventions à la Loi vaudoise sur les contraventions ;

                            II.              CONSTATE que H.________ s’est rendu coupable d’entrave aux services d’intérêt général, d’empêchement d’accomplir un acte officiel et de violation simple des règles de la circulation ;

                            III.              CONDAMNE H.________ à une peine pécuniaire de 10 (dix) jours-amende, le montant du jour-amende étant arrêté à CHF 20.- (vingt francs) et SUSPEND l’exécution de cette peine et FIXE à H.________ un délai d’épreuve de 2 (deux) ans ;

                            IV.              CONDAMNE en outre H.________ à une amende de CHF 100.- (cent francs), convertible en 1 (un) jour de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai imparti ;

                            V.              MET les frais de la présente cause arrêtés à CHF 200.- à la charge de H.________."

 

              III.              Les frais de la procédure d’appel, par 1’320 fr., sont mis à la charge de H.________.

 

              IV.              Le présent jugement est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Ludovic Tirelli, avocat (pour H.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

‑              Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne,

-              Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :