TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

450

 

PE19.010419-LAE/AAL


 

 


COUR D’APPEL PENALE

______________________________

Séance du 14 décembre 2022

__________________

Composition :               M,              de Montvallon, président

                            M.              Winzap et Mme Kühnlein, juges

Greffier              :              M.              Jaunin

 

 

*****

Parties à la présente cause :

L.________, prévenue, représentée par Me Philippe Oguey, défenseur d’office à Yverdon-les-Bains, appelante,

 

et

 

MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé,

 

O.________, partie plaignante, représenté par Me Yann Jaillet, conseil juridique gratuit à Yverdon-les-Bains, intimé.

        


              La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur l’appel formé par L.________ contre le jugement rendu le 13 septembre 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause la concernant.

 

              Elle considère :

 

              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 13 septembre 2022, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a constaté que L.________ s’est rendue coupable de lésions corporelles simples qualifiées et de violation du devoir d’assistance ou d’éducation (I), l’a condamnée à une peine privative de liberté de 9 mois (II), a suspendu l’exécution de cette peine et fixé un délai d’épreuve de
5 ans (III), a ordonné à titre de règles de conduite, pour la durée du délai d’épreuve, le suivi d’un traitement ambulatoire des troubles mentaux et une prise en charge de guidance parentale (IV), a statué sur le sort des pièces à conviction (V), a dit que L.________ est la débitrice de O.________ de la somme de 5'000 fr. à titre d’indemnité pour tort moral, avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er novembre 2018 (VI), a arrêté l’indemnité de défenseur d’office allouée à Me Philippe Oguey à 2'419 fr. 20, TVA et débours compris (VII), a arrêté l’indemnité de conseil juridique gratuit allouée à Me Yann Jaillet à 5'551 fr. 85, TVA et débours compris (VIII), a mis les frais de justice, par 24'751 fr. 25, y compris les indemnités de défenseur d’office et de conseil juridique gratuit, à la charge de L.________ (IX) et a dit que ces indemnités seront remboursables à l’Etat dès que la situation financière de cette dernière le permettra (X).

 

 

B.              Par annonce du 14 septembre 2022, puis déclaration motivée du
18 octobre 2022, L.________ a interjeté appel contre ce jugement, en concluant principalement à la modification du chiffre III de son dispositif, en ce sens que le délai d’épreuve assortissant le sursis soit fixé à 2 ans, et à l’abrogation du chiffre IV de son dispositif. Subsidiairement, elle a conclu à la modification des chiffres III et IV de son dispositif, en ce sens que le délai d’épreuve assortissant le sursis soit fixé à 3 ans et qu’il soit renoncé à ordonner à titre de règle de conduite, pour la durée du délai d’épreuve, une prise en charge de guidance parentale. Par ailleurs, elle a produit une pièce nouvelle, soit un rapport intitulé « Bilan de l’action socio-éducative » établi le 6 octobre 2022 par la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ).

 

              Par courriers respectifs des 25 et 26 octobre 2022, dans le délai imparti, O.________, par son conseil, et le Ministère public ont informé la Cour de céans qu’ils n’entendaient ni présenter une demande de non-entrée en matière, ni déclarer un appel joint.

 

              Par avis du 7 novembre 2022, le Président de la Cour de céans a imparti aux parties un délai au 22 novembre 2022 pour lui faire savoir si elles consentaient à ce que l’appel soit traité en la forme écrite, dès lors que celui-ci était dirigé contre un jugement rendu par un juge unique et que la présence de la prévenue aux débats d’appel n’était pas indispensable.

 

              Par courriers respectifs des 8 et 15 novembre 2022, le Ministère public et L.________ ont déclaré consentir à ce que l’appel soit traité dans le cadre d’une procédure écrite.

 

              Le 12 décembre 2022, dans le délai imparti pour déposer un mémoire motivé, L.________ a indiqué qu’elle n’entendait pas développer d’autres arguments que ceux figurant dans sa déclaration d’appel du 18 octobre 2022.

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

1.              Originaire de [...], L.________ est née le [...] à [...]. Elle a deux demi-sœurs et un frère. Durant son enfance, elle a vécu auprès de sa mère, mais, celle-ci ne s’occupant pas toujours d’elle, elle se rendait fréquemment chez sa marraine. Elle a effectué sa scolarité obligatoire à [...], à [...] et à [...], avant de travailler pendant deux ans avec son père, tatoueur à [...], puis de revenir vivre à [...] chez son petit-ami alors qu’elle était âgée de 16 ans. A l’âge de 20 ans, elle a vécu quelques mois dans la rue après s’être séparée de ce dernier. Elle s’est ensuite mariée une première fois et a eu deux enfants ; ceux-ci ont été placés en foyer. Puis, elle a rencontré son deuxième mari, avec lequel elle a eu deux autres enfants, dont O.________. Le couple s’est séparé le 12 novembre 2018. Les enfants ont été placés en foyer, [...] pour une courte durée et O.________ jusqu’en juillet 2021 ; ils ont ensuite été confiés à leur père. Le divorce a été prononcé le 8 avril 2020. L.________ vit actuellement avec son nouveau compagnon qu’elle a épousé le 26 août 2022. Deux nouveaux enfants sont nés de cet union, en 2020 et 2022. Au 15 février 2022, la prévenue faisait l’objet de poursuites en cours pour un total de 14'648 fr. 20 et d’actes de défaut de biens pour un montant total de 32'053 fr. 15. Elle émarge à l’aide sociale alors que son conjoint bénéficie d’une rente AI.

 

2.              A [...], [...], entre 2013 et mars 2019, L.________ a régulièrement violenté son fils, O.________, né le [...], lui causant divers hématomes ou lésions. Elle l’a notamment étranglé en apposant ses deux mains autour de son cou, lui causant parfois des marques. Elle l’a également fouetté avec une ceinture à plusieurs reprises, l’a griffé sur diverses parties du corps, et lui a donné des coups de poing et de pied, au niveau du ventre notamment, lui causant par ces faits des hématomes ou des dermabrasions.

 

              Par ailleurs, L.________ a, par ses violences répétées, mais également par ses brimades, ses dévalorisations ou encore sa négligence, mis en danger le développement de l’enfant. A cet égard, L.________ a négligé l’hygiène et l’alimentation de O.________, qui se rendait parfois à l’école dans des habits sales et sentant l’urine, sans avoir au préalable mangé à sa faim. L’enfant a en outre régulièrement été enfermé dans sa chambre ou insulté. L.________ a aussi cassé les jouets de son fils ou mis du Tabasco dans sa nourriture. Par ailleurs, elle n’a pas accordé l’attention nécessaire à l’enfant, qui a notamment chuté d’une hauteur de deux mètres alors qu’il se trouvait sous sa surveillance, souffrant suite à cela d’un traumatisme crânien avec perte de connaissance, ce qui a nécessité son transfert à l’hôpital en hélicoptère. En raison des agissements de sa mère, le garçon a rencontré des difficultés comportementales scolaires, combinées à de l’absentéisme (près de 25%). Il utilisait un vocabulaire très ordurier. Il a également adopté un comportement inadéquat, parfois violent, tant physiquement que verbalement, à l’égard de certains éducateurs du foyer dans lequel il avait été placé, qui serait lié au contexte familial dans lequel il avait évolué jusque-là.

 

              Le Service de protection de la jeunesse (SPJ), devenu la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (DGEJ), a dénoncé les faits le 13 mars 2019.

 

              O.________, par l’intermédiaire de son curateur, Me Yann Jaillet, a déposé plainte le 9 septembre 2019.             

 

3.              L.________ a fait l’objet d’une expertise psychiatrique, dont le rapport, établi par la Dre [...], assistée de la Dre [...], a été déposé le 20 novembre 2020. Il en ressort que la prévenue souffre d’un trouble mixte de la personnalité, à traits émotionnellement labiles de type borderline et immatures, de troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation de dérivés du cannabis, syndrome de dépendance, et d’une probable intelligence limite. Ces troubles sont qualifiés de graves ; ils entrainent une mauvaise gestion des émotions, une mauvaise appréhension de l’environnement et des dysfonctionnements face à des situations qui débordent les compétences adaptatives de la prévenue. Au moment des faits, sa responsabilité était diminuée de manière légère à moyenne. Quant au risque de récidive d’actes de même nature, les expertes l’ont considéré comme élevé. Elles ont recommandé une thérapie axée sur les troubles de la prévenue, ainsi qu’une guidance parentale, une psychoéducation parentale et des mesures de protection pour ses enfants.

 

              Dans un rapport complémentaire du 1er février 2021, les expertes ont confirmé que L.________ ne présentait pas de syndrome de dépendance à l’alcool et qu’un traitement spécifique des addictions n’était en l’espèce pas indiqué.

 

 

              En droit :

 

 

1.             

1.1              Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 et 399 CPP), par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de L.________ est recevable.

 

1.2              L’appel est traité en procédure écrite dès lors qu’il est dirigé contre un jugement rendu par un juge unique, que la présence du prévenu aux débats d’appel n’est pas indispensable et que les parties y ont consenti (art. 406 al. 2 CPP).

2.              Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour (a) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) constatation incomplète ou erronée des faits et (c) inopportunité (al. 3).

 

              L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_481/2020 du
17 juillet 2020 consid. 1.2 et les références citées).

 

3.                            L’appelante conclut à la réforme du jugement entrepris en ce sens que sa condamnation soit assortie d'un sursis pendant deux ans, voire trois ans tout plus. A cet égard, elle fait valoir qu’elle n’aurait jamais été condamnée et qu’elle n’aurait plus aucun contact avec son fils O.________, ce qui exclurait toute réitération à l’égard de celui-ci. S’agissant de ses deux autres jeunes enfants dont elle s’occupe, elle rappelle qu’elle fait l’objet d’un suivi, que ses rapports avec eux seraient différents et qu’elle serait davantage soutenue par leur père qu’elle ne l’était par celui de son fils aîné, O.________. Elle considère que, dans un tel contexte, le risque de récidive serait faible, ce qui ne justifierait pas que le délai d’épreuve du sursis soit fixé au maximum légal, soit à cinq ans.

 

3.1                           

3.1.1                            Aux termes de l’art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits.

 

                            Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1 ; TF 6B_317/2020 du 1er juillet 2020 consid. 4.1).

 

3.1.2                            Si le juge suspend totalement ou partiellement l’exécution d’une peine, il impartit au condamné un délai d’épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP). Dans le cadre ainsi fixé par la loi, le juge en détermine la durée en fonction des circonstances du cas, en particulier selon la personnalité et le caractère du condamné, ainsi que du risque de récidive. Plus celui-ci est important, plus long doit être le délai d'épreuve et la pression qu'il exerce sur le condamné pour qu'il renonce à commettre de nouvelles infractions (ATF 95 IV 121 consid. 1 ; TF 6B_1192/2019 du 28 février 2020 consid. 2.1 et la référence citée).

 

3.2                                          En l’espèce, il ressort des éléments factuels du dossier, qui ne sont pas contestés par l’appelante, que les maltraitances qu’elle a fait subir à son fils O.________ se sont déroulées sur une période de six ans. Ce faisant, elle lui a infligé des violences physiques et psychologiques répétées qui ont mis en danger son développement (coups donnés avec une ceinture, étranglements, griffures sur diverses parties du corps, coups de poing et de pied engendrant des hématomes et des dermabrasions, brimades, dévalorisations, défaut de surveillance, privation de nourriture, absence de soins, séquestrations ; cf. jgt, pp. 14 et 15). Les traumatismes psychologiques subis par l’enfant sont par ailleurs détaillés dans un rapport établi le 8 septembre 2022 par la pédopsychiatre (cf. P. 72). Cela étant, l’expertise psychiatrique de L.________ a révélé qu’elle souffrait de troubles psychiatriques, qui ont été qualifiés de graves dans la mesure notamment où ils impliquaient des dysfonctionnements dans tous les domaines de la vie de l’intéressée. Pour réduire le risque de récidive d’actes de même nature, évalué comme élevé, les expertes ont préconisé la mise en œuvre d’un traitement ambulatoire visant à instaurer un suivi thérapeutique axé sur les troubles de l’appelante. Dans ce cadre, ils ont surtout insisté sur le fait que c’était avant tout une guidance parentale, une psychoéducation parentale et des mesures de protection des enfants qui étaient nécessaires pour soutenir ceux-ci dans leur développement, les modalités de suivi et de protection devant faire l’objet d’une évaluation expertale (cf. P. 37).

 

                                          Pour accorder le sursis, le premier juge s’est limité à indiquer, de manière laconique, que l’appelante en remplissait « les conditions objectives et subjectives ». Or, compte tenu de la gravité des faits et du risque élevé de récidive tel que déterminé par l’expertise psychiatrique – les expertes recommandant en outre toute une série de mesures, dont un traitement ambulatoire, pour contenir la réitération d’actes de même nature – le pronostic ne pouvait être qu’entièrement défavorable et ce, malgré l’absence d’antécédents au casier judiciaire. Dans ces conditions, le sursis aurait dû être refusé. Cependant, la reformatio in pejus étant exclue faute d’appel du Ministère public, l’octroi du sursis ne peut être que confirmé. Par contre, vu ce qui précède, il n’est pas envisageable de réduire le délai d’épreuve fixé à cinq ans. Du reste, cette durée se justifie pleinement au regard du risque élevé de récidive, du fait qu’on peut ainsi craindre que l’appelante ne reproduise des actes de maltraitance sur ses deux nouveaux enfants, nés respectivement en 2020 et 2022 et que les mesures accompagnant les règles de conduite sont destinées à produire leurs effets sur le long cours. Partant, le moyen relatif à la réduction du délai d’épreuve doit être rejeté. 

 

4.                            Dans un second moyen, l’appelante remet en cause la guidance parentale instaurée à titre de règle de conduite pour toute la durée du sursis, estimant qu’une telle mesure n’aurait rien à faire dans un contexte pénal. Elle considère en effet que cette règle de conduite sortirait du champ de l’art. 44 al. 2 CP dont le premier juge aurait fait une application abusive et excessive. Elle fait également valoir que, dans son rapport du 6 octobre 2022, la DGEJ a estimé que rien ne l’autorisait à ouvrir une action socio-éducative en faveur de l’enfant [...], puisque sa mère (ndr : l’appelante) était preneuse, avec son nouvel époux, du soutien offert par le réseau petite enfance, et qu’une guidance parentale n’était pas nécessaire. 

 

4.1                            Selon l'art. 44 al. 2 CP, le juge qui suspend l'exécution de la peine peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d'épreuve. L'art. 94 CP prévoit que les règles de conduite portent en particulier sur l'activité professionnelle du condamné, son lieu de séjour, la conduite de véhicules à moteur, la réparation du dommage ainsi que les soins médicaux et psychologiques. 

 

                            L'art. 44 al. 2 CP donne au juge, lorsqu'il octroie le sursis, la faculté de fixer, pour la durée du délai d'épreuve, une règle de conduite adaptée au but du sursis, qui est l'amendement durable du condamné. La règle de conduite ne doit pas avoir un rôle exclusivement punitif et son but ne saurait être de porter préjudice au condamné. Elle doit être conçue en premier lieu dans l'intérêt du condamné et de manière à ce qu'il puisse la respecter. Elle doit par ailleurs avoir un effet éducatif limitant le danger de récidive (ATF 130 IV 1 consid. 2.1 ; TF 6B_691/2020 du 26 juin 2020 consid. 1.1). Le choix et le contenu de la règle de conduite doivent s'inspirer de considérations pédagogiques, sociologiques et médicales (ATF 130 IV 1 consid. 2.1 ; ATF 107 IV 88 consid. 3a ; TF 6B_626/2008 du 11 novembre 2018 consid. 6.1). Le principe de la proportionnalité commande qu'une règle de conduite raisonnable en soi n'impose pas au condamné, au vu de sa situation, un sacrifice excessif et qu'elle tienne compte de la nature de l'infraction commise et des infractions qu'il risque de commettre à nouveau, de la gravité de ces infractions ainsi que de l'importance du risque de récidive (ATF 130 IV 1 consid. 2.2 ; TF 6B_691/2020 précité).

 

4.2                            En l’occurrence, l’autorité pénale fonde sa propre appréciation du risque de récidive dans le cadre de l’affaire qu’elle a à juger. Or, les règles de conduite instaurées en cas d’octroi du sursis visent à réduire ce risque ainsi que celui lié à la révocation du sursis. Le choix et le contenu des règles de conduite relèvent du pouvoir d’appréciation de l’autorité pénale (cf. ATF 130 IV 1 consid. 2.1), laquelle peut, le cas échéant, se fonder sur l’expertise psychiatrique du prévenu. Rien ne s’oppose par conséquent au prononcé de la règle de conduite litigieuse. Au vu du risque élevé de récidive présenté par l’appelante, sur lequel il convient d’insister, on ne saurait reprocher au premier juge d’avoir astreint cette dernière à suivre une guidance parentale pour toute la durée du délai d’épreuve. Le juge pénal ne saurait être lié par les appréciations de la DGEJ faites dans un tout autre contexte, cette entité ne se référant du reste pas à la présente affaire pénale, en particulier à la situation de l’enfant O.________, et ne se prononçant bien évidemment pas sur le risque de récidive. La règle de conduite querellée doit dès lors être confirmée et le moyen rejeté.

 

                            Pour le surplus, l’appelante ne développe aucun argument au sujet de la règle de conduite visant l’instauration d’un traitement ambulatoire des troubles mentaux, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur cette question malgré la conclusion prise par l’appelante en demandant la suppression.

 

5.                            Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé.

 

                            Me Philippe Oguey, défenseur d’office de L.________, a produit une liste d’opérations dans laquelle il indique une activité nécessaire d’avocat de 7h15, ce qui est adéquat. Au tarif horaire de 180 fr. (cf. art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]), l’indemnité de défenseur d'office qui doit être allouée pour la procédure d'appel s’élève donc à 1’433 fr. 60, soit des honoraires de 1’305 fr., auxquels s’ajoutent les débours forfaitaires de 26 fr. 10 et la TVA sur le tout par 102 fr. 50.

 

                            Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par
2’643 fr. 60, constitués de l’émoluments de jugement, par 1’210 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et de l’indemnité due au défenseur d’office, par 1’433 fr. 60, seront mis à la charge de L.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

 

                            L.________ sera tenue de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra.

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

en application des art. 40, 41, 42 al. 1, 44, 47, 49 al. 1,
123 al. 2 ch. 2, 219 al. 1 CP ; 398 ss et 422 ss CPP,

prononce :

 

              I.              L’appel est rejeté.

 

              II.              Le jugement rendu le 13 septembre 2022 par le Tribunal de Police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :

                            « I.               constate que L.________ s’est rendue coupable de lésions corporelles simples qualifiées et violation du devoir d’assistance ou d’éducation ;

                            II.              condamne L.________ à une peine privative de liberté de 9 (neuf) mois ;

                            III.              suspend l’exécution de la peine privative de liberté et fixe le délai d’épreuve à 5 (cinq) ans ;

                            IV.              ordonne à titre de règle de conduite, pour la durée du délai d’épreuve, le suivi d’un traitement ambulatoire des troubles mentaux et une prise en charge de guidance parentale ;

                            V.              ordonne le maintien au dossier à titre de pièce à conviction des deux DVD de l’audition de O.________ du 21 mars 2019 et des deux DVD de l’audition de O.________ du 29 septembre 2020 ;

                            VI.              dit que L.________ est la débitrice de O.________ de la somme de 5'000 fr. (cinq mille francs) à titre d’indemnité pour tort moral, avec intérêts à 5% l’an dès le 1er novembre 2018 ;

                            VII.              arrête l’indemnité de défenseur d’office allouée à l’avocat Philippe Oguey à 2'419 fr. 20 (deux mille quatre cent dix-neuf francs et vingt centimes), TVA et débours compris ;

                            VIII.              arrête l’indemnité de conseil juridique gratuit pour la partie plaignante allouée à l’avocat Yann Jaillet à 5'551 fr. 85 (cinq mille cinq cent cinquante et un francs et huitante-cinq centimes), TVA et débours compris ;

                            IX.              met les frais de justice, par 24'751 fr. 25 (vingt-quatre mille sept cent cinquante et un francs et vingt-cinq centimes), à la charge de L.________, ce montant comprenant les indemnités de défenseur d’office et de conseil juridique gratuit pour la partie plaignante allouées sous chiffre VII et VIII ci-dessus ;

                            X.              dit que les indemnités de défenseur d’office et de conseil juridique gratuit pour la partie plaignante allouées sous chiffres VII et VIII seront remboursable à l’Etat de Vaud par L.________ dès que sa situation financière le permettra. »

 

              III.              Une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d'appel d'un montant de 1’433 fr. 60, TVA et débours inclus, est allouée à
Me Philippe Oguey.

 

              IV.              Les frais de la procédure d’appel, par 2’643 fr. 60, y compris l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus, sont mis à la charge de L.________.

 

              V.              L.________ est tenue de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au chiffre III
ci-dessus dès que sa situation financière le permettra.

 

              VI.              Le présent jugement est exécutoire.

 

Le président :               Le greffier :

 

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Philippe Oguey, avocat (pour L.________),

-              Me Yann Jaillet, avocat (pour O.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

‑              M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,

-              Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois,

-               Direction générale de l’enfance et de la jeunesse,

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

 

              Le greffier :