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TRIBUNAL CANTONAL |
250
PE21.006165-//ANM |
COUR D’APPEL PENALE
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Audience du 22 décembre 2022
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Composition : Mme KÜHNLEIN, présidente
MM. Winzap et de Montvallon, juges
Greffière : Mme Japona-Mirus
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Parties à la présente cause :
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L.________, prévenu, représenté par Me Véronique Fontana et Me Richard Perret, défenseurs de choix à Lausanne, appelant,
et
MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de La Côte, intimé.
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La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 18 mars 2022, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte a constaté que L.________ s’est rendu coupable de violation grave qualifiée des règles de la circulation routière (I), a condamné L.________ à une peine privative de liberté de 12 mois avec sursis pendant deux ans (II), a condamné L.________ à une amende de 2'500 fr., convertible en 25 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (III), a mis les frais de procédure, par 3'690 fr. 70, y compris l’indemnité de 615 fr. 70, arrêtée le 27 avril 2021 par le Ministère public en faveur de Me Michael Stauffacher, ancien défenseur d’office, à la charge de L.________ (IV) et a dit que L.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité allouée à Me Michael Stauffacher que si sa situation financière le lui permet (V).
B. Par annonce du 21 mars 2022, puis déclaration motivée du 25 avril 2022, L.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant à ce qu’il soit condamné pour violation grave des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 2 LCR. A titre de mesures d’instruction, il a requis qu’une expertise médicale soit ordonnée tendant à établir qu’en raison de ses traits les plus profonds et immuables de sa personnalité, il était exclu qu’il puisse accepter de courir un grand risque d’accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort. Il a également requis l’audition de l’agent de police en charge de la surveillance du radar, ainsi que la mise en œuvre d’une expertise pour déterminer la distance sur laquelle il avait roulé à 161 km/h.
Dans ses déterminations du 19 mai 2022, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (ci-après : Ministère public) a conclu au rejet des réquisitions présentées par L.________ et au rejet de son appel, à la confirmation du jugement entrepris et à la mise des frais à la charge du prénommé.
Par avis des 1er et 23 juin 2022, la Présidente de la Cour d’appel pénale a informé L.________ que ses réquisitions de preuve étaient rejetées, les conditions de l’art. 389 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) n’étant pas remplies.
Le 1er juin 2022, considérant que la présence du prévenu aux débats d’appel n’était pas indispensable et que l’appel était dirigé contre un jugement rendu par un juge unique (art. 406 al. 2 CPP), la Présidente de la cour de céans a imparti aux parties un délai au 16 juin 2022 pour indiquer si elles consentaient à ce que l’appel soit traité dans le cadre d’une procédure uniquement écrite et en attirant leur attention sur le fait que, faute d’accord des parties dans le délai imparti, l’appel serait traité en procédure orale, avec citation à comparaître aux débats.
Par acte du 10 juin 2022, le Ministère public a consenti à ce que l’appel soit traité uniquement en la forme écrite.
Par courrier du 16 juin 2022, L.________ a indiqué qu’il souhaitait comparaître personnellement devant la Cour d’appel pénale.
Sur requête de L.________, l’audience d’appel, fixée le 5 septembre 2022, a été reportée.
Par courrier du 20 décembre 2022, L.________ a sollicité que, lors de l’audience d’appel, il soit prévu du matériel de projection informatique en vue de visionner deux courtes vidéos enregistrées sur une clé USB. Le visionnage de ces vidéos permettrait de « réellement saisir la vitesse – quasiment incontrôlable – de la voiture » qu’il conduisait au moment de son infraction routière et de comprendre pourquoi l’infraction commise l’aurait été par négligence.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1. L.________ est né le [...] à Berne. Il est marié et père de deux enfants. Il travaille en qualité de directeur d’une société spécialisée [...]. Il réalise un revenu mensuel net de l’ordre de 15'000 fr. et estime ses charges mensuelles entre 12'000 fr. et 13'000 fr., y compris les frais d’écolage de sa fille aînée encore aux études, mais sans la charge fiscale. Il est propriétaire d’un bien immobilier grevé d’une dette hypothécaire de 800'000 francs. Ses économies s’élèvent à environ 60'000 francs.
Le casier judiciaire suisse de L.________ fait état de l’inscription suivante :
- 01.06.2017 : Ministère public de l’arrondissement de La Côte, violation des règles de la circulation routière, conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire (véhicule automobile, autres raisons), peine pécuniaire de 60 jours-amende à 100 fr., sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve de 2 ans, amende de 2'000 francs.
Le système fédéral d’information relatif à l’admission à la circulation (SIAC) mentionne les inscriptions suivantes :
- 18.07.2016 : Vaud, avertissement (vitesse, cas de peu de gravité) ;
- 09.05.2017 : Vaud, retrait préventif à partir du 21.03.2017 (inaptitude);
- 03.11.2017 : Vaud, révocation.
2. A St-Cergue, [...], au lieu-dit « [...] », le 3 avril 2021, à 15h41, L.________ a circulé au volant de sa voiture de tourisme de marque Audi A6 Allr. 3.0TDI, immatriculée VD [...], à une vitesse de 161 km/h, marge de sécurité déduite, alors qu’à cet endroit la vitesse est limitée à 80 km/h selon les prescriptions générales en vigueur hors des localités.
En droit :
1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de L.________ est recevable.
2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP).
3.
3.1 L'appelant requiert qu'une expertise médicale soit ordonnée tendant à établir qu'en raison de ses traits les plus profonds et immuables de sa personnalité, il est exclu qu’il puisse accepter de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort. Il requiert en outre l'audition de l'agent de police en charge de la surveillance du radar ainsi que la mise en œuvre d'une expertise pour déterminer la distance sur laquelle il a roulé à 161km/h.
3.2 Aux termes de l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) en matière d'appréciation anticipée des preuves (TF 6B_1080/2021 du 8 décembre 2021 consid. 2.1 et réf. cit.). Le magistrat peut ainsi refuser des preuves nouvelles, lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3). Le refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée effectuée est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; ATF 141 I 60 consid. 3.3 et réf. cit., JdT 2015 I 115 ; TF 6B_1331/2020 du 18 janvier 2021 consid. 1.1 ; TF 6B_818/2020 du 18 janvier 2021 consid. 2.1).
3.3 En l’occurrence, l’expertise médicale requise n’est pas utile au traitement de l’appel, dès lors que, comme on le verra ci-après (cf. consid. 4), elle ne modifierait pas l’appréciation de la Cour de céans quant au caractère intentionnel de l’excès de vitesse commis par l’appelant. Quant aux mesures d’instruction tendant à démontrer la distance sur laquelle L.________ a circulé à 161km/h et à exposer le déroulement des faits, elles sont dénuées de pertinence pour statuer sur les faits objets de la présente cause, en particulier pour déterminer si l’élément subjectif de l’infraction est réalisé. En outre, comme l’a retenu le premier juge, il apparaît peu probable que l’agent en charge de la sécurité ait un quelconque souvenir des faits qui se sont déroulés il y a maintenant plusieurs mois. Enfin, à l’instar du premier juge, on ne voit pas comment un expert pourrait déterminer la distance sur laquelle l’appelant a roulé à grande vitesse.
Au vu de ce qui précède, les réquisitions de preuve sollicitées par L.________ ne sont pas nécessaires au traitement de l'appel et doivent en conséquence être rejetées.
4.
4.1 L'appelant plaide la négligence. Il ne conteste pas avoir roulé à 161 km/h. Il admet par ailleurs avoir accéléré et avoir été conscient d'être en excès de vitesse. En revanche, il nie avoir eu l'intention de commettre un tel dépassement de la vitesse autorisée. Il dit avoir été surpris par les performances insoupçonnées et hors normes de son nouveau véhicule, une Audi RS6, qu'il venait d'acquérir et dont il n'avait pas encore la maîtrise complète le jour de l'infraction, dès lors qu’il ne s'agissait que de la troisième fois qu'il en prenait le volant. Sa version devrait être retenue, dès lors que l'instruction avait révélé qu'il jouissait d'une personnalité généreuse et qu'il était particulièrement attentif au bien-être des autres. Il aurait choisi son véhicule en privilégiant les aspects sécuritaires (meilleurs pneus et freins céramiques d'usine) ce qui exclurait toute désinvolture. Il se serait d'ailleurs immédiatement arrêté au bord de la route après les faits, après avoir vu un piéton qui gesticulait en détresse apparente, attitude inconciliable avec l'acceptation du risque de causer des blessures graves, voire même la mort. Il aurait parcouru pas moins de 2'000'000 de km dans sa vie sans problème et les mesures « Via sicura » n'aurait pas été écrites pour des conducteurs comme lui, père de famille de 62 ans et dirigeant une entreprise qui travaille dans le domaine de la sécurité. Enfin, il s’est séparé de son véhicule peu après les faits.
4.2
4.2.1 Aux termes de l'art. 90 al. 2 LCR, celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
D'un point de vue objectif, la violation grave d'une règle de circulation au sens de l'art. 90 al. 2 LCR suppose que l'auteur ait mis sérieusement en danger la sécurité du trafic. Il y a création d'un danger sérieux pour la sécurité d'autrui non seulement en cas de mise en danger concrète, mais déjà en cas de mise en danger abstraite accrue (ATF 143 IV 508 consid. 1.3 p. 512; ATF 142 IV 93 consid. 3.1 p. 96 ; ATF 131 IV 133 consid. 3.2 p. 136). Subjectivement, l'état de fait de l'art. 90 al. 2 LCR exige, selon la jurisprudence, un comportement sans scrupules ou gravement contraire aux règles de la circulation, c'est-à-dire une faute grave et, en cas d'acte commis par négligence, à tout le moins une négligence grossière. Celle-ci doit être admise lorsque le conducteur est conscient du caractère généralement dangereux de son comportement contraire aux règles de la circulation. Mais une négligence grossière peut également exister lorsque, contrairement à ses devoirs, l'auteur ne prend absolument pas en compte le fait qu'il met en danger les autres usagers, en d'autres termes s'il se rend coupable d'une négligence inconsciente. Dans de tels cas, une négligence grossière ne peut être admise que si l'absence de prise de conscience du danger créé pour autrui repose elle-même sur une absence de scrupules (ATF 131 IV 133 consid. 3.2 p. 136 ; TF 6B_1300/2016 du 5 décembre 2017 consid. 2 non publié aux ATF 143 IV 500).
4.2.2 Aux termes de l'art. 90 al. 3 LCR, celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans.
L'art. 90 al. 3 LCR définit et réprime les infractions particulièrement graves aux règles de la circulation routières, dites « délit de chauffard » (ATF 143 IV 508 consid. 1.1). Cette disposition contient deux conditions objectives, la violation d'une règle fondamentale de la circulation routière et la création d'un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort (ATF 143 IV 508 consid. 1.1 p. 510). L'alinéa 3 est toujours applicable lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée d'au moins 60 km/h là où la limite était fixée à 80 km/h (art. 90 al. 4 let. c LCR).
4.2.3 L'art. 90 al. 3 LCR limite la punissabilité à l'intention. Celle-ci doit porter sur la violation des règles fondamentales de la circulation routière ainsi que sur le risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort (cf. ATF 142 IV 137 consid. 3.3 p. 140 et les références citées). Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait (art. 12 al. 2 CP).
Sur le plan subjectif, l'art. 90 al. 3 LCR déroge à l'art. 100 ch. 1 LCR et limite la punissabilité à l'intention. Celle-ci doit porter sur la violation des règles fondamentales de la circulation routière ainsi que sur le risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort (cf. Message du 9 mai 2012 concernant l'initiative populaire « Protection contre les chauffards », FF 2012 5067 ch. 3.3). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il y a lieu de retenir que celui qui commet un excès de vitesse appréhendé par l'art. 90 al. 4 LCR commet objectivement une violation grave qualifiée des règles de la circulation routière au sens de l'art. 90 al. 3 LCR et réalise en principe les conditions subjectives de l'infraction. Du point de vue subjectif, il sied de partir de l'idée qu'en commettant un excès de vitesse d'une importance telle qu'il atteint les seuils fixés de manière schématique à l'art. 90 al. 4 LCR, l'auteur a, d'une part, l'intention de violer les règles fondamentales de la circulation et accepte, d'autre part, de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort (ATF 142 IV 137 consid. 11.2). Le Tribunal fédéral n'a certes pas exclu que certains comportements soient susceptibles de réaliser les conditions objectives de la violation grave qualifiée des règles de la circulation routière sans toutefois relever de l'intention (ATF 142 IV 137 précité). Peuvent ainsi entrer en considération par exemple les hypothèses d'une défaillance technique du véhicule (dysfonctionnement des freins ou du régulateur de vitesse), d'une pression extérieure (menaces, prise d'otage) ou de problèmes médicaux soudains comme une crise d'épilepsie (TF 6B_1084/2018 du 21 novembre 2018 consid. 2.3.1).
4.3 En l'espèce, aucun des arguments soulevés par l'appelant ne permet d'exclure le caractère intentionnel. S'il a pu être surpris par l'accélération de son véhicule, il en connaissait les caractéristiques et en particulier la puissance. A cet égard, il a d'ailleurs déclaré à la police qu'il avait acheté la voiture une semaine auparavant, qu'il avait déjà fait un grand tour avec son épouse sans commettre d'excès et que, partant en Allemagne la semaine suivante, il avait eu envie de voir « ce que ça valait quand on poussait vraiment la voiture en accélération » (PV aud. 1, p. 2). Il avait dès lors suffisamment conduit le véhicule pour appréhender correctement ses capacités d'accélération sans être surpris au point de commettre un tel dépassement par négligence, ayant par ailleurs admis vouloir tester le véhicule. La référence au prochain départ en Allemagne – pays notoirement connu pour son absence de limitation de vitesse sur les autoroutes – vient corroborer cette appréciation. D'ailleurs, la vitesse de 161 km/h est atteinte après quelques secondes et ce temps devait lui permettre de se rendre compte qu'il circulait à une allure parfaitement excessive, en vérifiant par exemple le compteur de vitesse. Quant au fait que l'appelant aurait un caractère généreux et attentif aux autres, preuve en est qu'il s'est arrêté pour prêter assistance à une personne en détresse au bord de la route ce jour-là, on soulignera que l'acte n'a rien de généreux, dès lors qu'il s'agissait d'un policier qui l'interpellait et qu'il n'a fait qu'obéir aux ordres. L'appelant a d'ailleurs une inscription au casier judiciaire en lien avec la LCR et quelques antécédents dans le SIAC, si bien qu'il est douteux que son souci premier soit le bien-être et la sécurité des autres usagers. Une expertise qui viendrait établir ses traits immuables et profonds, comme requis, ne serait de toute manière pas probante s'agissant du comportement de l'appelant sur la route ce jour-là. Par ailleurs, le programme Via sicura, qui comprend un ensemble de mesures destinées à renforcer la sécurité routière, a été adopté pour l'ensemble des automobilistes et l'appelant ne peut se soustraire aux règles élémentaires de conduite, par outrecuidance. Enfin, comme retenu par le premier juge, la durée de l'excès de vitesse est étrangère au texte légal, de sorte qu'il importe peu que le prévenu ait roulé à une vitesse excessive sur une courte distance. Ainsi, le prévenu ne saurait se prévaloir de circonstances particulières permettant d'exclure le caractère intentionnel de l'excès de vitesse constaté. Autrement dit, pour la Cour de céans, il ne fait aucun doute que l’appelant a intentionnellement commis l’excès de vitesse litigieux. Sa condamnation pour violation grave qualifiée des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 3 et 4 let. c LCR, dont les éléments objectifs non contestés sont également réalisés, doit donc être confirmée.
5.
5.1 L'appelant, qui conclut à sa condamnation pour violation grave des règles de la circulation routière, ne conteste pas la quotité de la peine infligée en tant que telle. Elle doit toutefois être vérifiée d'office.
5.2
5.2.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées).
5.2.2 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). Il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP).
5.3 En l’espèce, la culpabilité de l’appelant est importante, en particulier au vu de l'excès de vitesse commis, soit plus de 60 km/h au-delà de la vitesse autorisée. S'il semble affecté par la présente cause, c'est en réalité surtout par les conséquences de la sanction au niveau personnel et non par la mise en danger qu'il a pu créer. A décharge, il convient de retenir que l’appelant a pris la mesure de son méfait, dès lors qu’il a immédiatement revendu son véhicule.
Au vu de ce qui précède, une peine privative de liberté de douze mois, soit la peine plancher, avec sursis pendant deux ans, apparaît adéquate. Vu le sursis assortissant la peine principale, une amende à titre de sanction immédiate doit être prononcée. Le montant de 2'500 fr., retenu par le premier juge, ne prête pas le flanc à la critique. Il en va de même de la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende arrêtée à 25 jours.
6. En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement attaqué confirmé.
Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, constitués en l’espèce de l'émolument de jugement, par 1’910 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de L.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
La Cour d’appel pénale,
appliquant les art. 42 al. 1 et 4, 44 al. 1, 47, 50, 106 CP ;
90 al. 3 et 4 let. c LCR ; 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 18 mars 2022 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte est confirmé selon le dispositif suivant :
"I. constate que L.________ s’est rendu coupable de violation grave qualifiée des règles de la circulation routière ;
II. condamne L.________ à une peine privative de liberté de 12 mois avec sursis pendant deux ans ;
III. condamne L.________ à une amende de 2'500 fr., convertible en 25 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif ;
IV. met les frais de procédure, par 3'690 fr. 70, y compris l’indemnité par 615 fr. 70 arrêtée le 27 avril 2021 par le Ministère public en faveur de Me Michael Stauffacher, ancien défenseur d’office, à la charge de L.________;
V. dit que L.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité allouée à Me Michael Stauffacher que si sa situation financière le lui permet."
III. Les frais d'appel, par 1'910 fr., sont mis à la charge de L.________.
La présidente : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 23 décembre 2022, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Mes Véronique Fontana et Richard Perret, avocats (pour L.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte,
- M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte,
- Service des automobiles,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :