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TRIBUNAL CANTONAL |
403
PE21.008199-AUI |
COUR D’APPEL PENALE
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Audience du 14 novembre 2022
__________________________
Composition : Mme Bendani, présidente
MM. Pellet et Stoudmann, juges
Greffière : Mme Villars
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Parties à la présente cause :
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A.S.________, prévenu et appelant,
et
MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de La Côte, intimé. |
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A.
Par jugement du 15 juin 2022, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a constaté
que A.S.________ s’était rendu coupable de voies de fait qualifiées, de menaces qualifiées
et de dénonciation calomnieuse (I), l’a condamné à une peine privative de liberté
de 90 jours, avec sursis pendant 4 ans (II), et à une amende de 900 fr., convertible en 9 jours
de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (III), a révoqué
les sursis qui lui avaient été accordés le 28 novembre 2017 par le Ministère public
du canton de Genève et le 9 septembre 2019 par le Ministère public du canton du Valais, Office
régional du Bas-Valais, et ordonné l’exécution des peines pécuniaires de 30
jours-amende à
30 fr. le jour et de
20 jours-amende à 30 fr. le jour (IV), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V)
et a mis les frais de procédure, arrêtés à 1'750 fr., à la charge de A.S.________
(VI).
B. Par annonce du 24 juin 2022, puis déclaration motivée du 3 août 2022, A.S.________ a interjeté appel contre ce jugement en concluant à son annulation. A titre de mesures d’instruction, il a requis l’audition des parents dont les enfants avaient séjourné en même temps que les siens à la crèche d’[...], ainsi que la production des échographies faites durant les grossesses de son épouse Z.________.
Dans ses déterminations du 17 octobre 2022, le Ministère public a conclu au rejet de l’appel.
A l’audience d’appel, A.S.________ a produit divers témoignages de connaissances, ainsi que la convention de conciliation signée avec son épouse Z.________ le 16 août 2022 devant le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1. A.S.________ est né le [...] 1964 à [...], au Maroc, pays dont il est ressortissant. Il a démarré une carrière de footballeur semi-professionnel dans son pays d’origine, avant de venir s’établir en Suisse, en 1987, et de jouer dans différents clubs du pays. Après avoir fait l’Ecole hôtelière de Lausanne, il a ouvert et géré un restaurant à [...] durant deux ans. En 2002, il est retourné au Maroc où il a ouvert et géré plusieurs restaurants-bars à [...], puis au sud du pays. Il a rencontré son épouse Z.________ en 2003, alors qu’elle était âgée de 17 ans. Ils ont vécu ensemble plusieurs années avant de se séparer puis de se réconcilier, pour finalement se marier en 2014. La même année, il est revenu en Suisse, à Genève, où il a ouvert un commerce de maroquinerie. Son épouse l’a rejoint en 2015. Le couple a eu trois enfants : B.S.________, né le 5 février 2016, C.S.________, né le 20 février 2018, et D.S.________, née le 28 mai 2019. A.S.________ vit désormais séparé de son épouse. Le 16 août 2022, le prévenu et son épouse ont signé une convention devant le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois réglant les modalités de l’exercice du libre et large droit de visite de A.S.________ sur ses trois enfants et enjoignant celui-ci à ne pas importuner son épouse et à ne pas prendre contact avec elle en dehors de ce qui était nécessaire en relation avec leurs enfants.
A la suite d’un accident de travail lors duquel le prévenu a été blessé à la main, A.S.________ a dû se résoudre à cesser son activité professionnelle. Conformément à une décision de 2022, le prévenu perçoit depuis 2016 une rente entière d’invalidité qui s’élève à 670 fr. par mois. Une assurance perte de gain complète ses revenus par une rente mensuelle de 1'930 fr. brut. Son épouse touche les rentes de l’assurance-invalidité et les allocations familiales pour les enfants. A.S.________ vit seul dans un appartement dont le loyer s’élève à 1'420 fr. par mois, sans les charges. La prime de son assurance-maladie est entièrement subsidiée. Il ne verse aucune contribution d’entretien en faveur de ses enfants. Il a des poursuites pour près de 35'000 fr. et une dette de 3'600 fr. en lien avec la location d’une caravane qu’il a occupée comme logement. Il n’a pas d’économie.
L’extrait du casier judiciaire de A.S.________ mentionne les deux condamnations suivantes :
- 28 novembre 2017 : Ministère public du canton de Genève, peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant 3 ans, pour injure et menaces ;
- 9 septembre 2019 : Ministère public du canton du Valais, Office régional du Bas-Valais, peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant 4 ans et amende de 200 fr., pour dénonciation calomnieuse.
2. Par ordonnance pénale du 2 février 2022, valant acte d’accusation, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a condamné A.S.________ pour voies de faits qualifiées, menaces qualifiées et dénonciation calomnieuse, à une peine pécuniaire d’ensemble de 150 jours-amende à 30 fr. le jour et à une amende de 900 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant fixée à 30 jours, et a révoqué les sursis qui lui avaient été accordés les 28 novembre 2017 et 9 septembre 2019, à raison des faits suivant :
« 1. Entre les mois de mars 2015 et avril 2021, à [...], Route [...], au domicile conjugal, A.S.________ a régulièrement molesté son épouse, Z.________, en la frappant en divers endroit du corps avec ses mains et ses pieds, en particulier lors des trois grossesses de celle-ci.
Dans ce contexte, entre juin 2015 et février 2016, alors que Z.________ était enceinte de leur premier enfant, A.S.________ a notamment frappé sa femme au niveau du ventre, avec la main fermée, puis dans le dos après que celle-ci s’était retournée pour se protéger.
2. Aux alentours du mois d’avril 2020, alors qu’elle tenait leurs enfants dans les bras, A.S.________ a frappé Z.________, puis l’a effrayée en la menaçant de la tuer.
3. Entre 2016 et avril 2021, notamment à [...], A.S.________ a molesté à plusieurs reprises ses enfants, B.S.________ (né le 05.02.2016) et C.S.________ (né le 20.02.2018), notamment en les poussant, en les empoignant ou en les frappant avec la main.
4. Le 28 avril 2021, vers 15h00, à [...], alors que ses enfants se trouvaient dans le véhicule familial, A.S.________ s’est énervé et les a frappés sur les genoux avec sa main, les faisant pleurer. Par la suite, durant le trajet, alors qu’ils se trouvaient à [...], A.S.________ a frappé Z.________ dans les côtes gauches puis au niveau de l’oreille gauche avec sa main droite. Après que Z.________ est sortie du véhicule, A.S.________ a en outre donné une gifle à B.S.________, assis sur le siège arrière du milieu.
5. Le 4 novembre 2021, à Morges, au Ministère public de l’arrondissement de La Côte, lors de son audition en qualité de prévenu, ainsi que par plainte du 23 novembre 2021, dans le but de faire ouvrir une enquête pénale à l’encontre de T.________, témoin d’une partie de l’altercation survenue le 28 avril 2021, et alors qu’il savait ses déclarations mensongères, A.S.________ a faussement accusé T.________ d’avoir, le 28 avril 2021, tenté de kidnapper ses enfants, ainsi que d’avoir, lors de son audition subséquente par la police du 29 avril 2021, proféré de fausses accusations à son encontre afin de lui causer du tort, notamment en disant indûment qu’il aurait frappé sa femme et son fils, dans le but de provoquer l’ouverture d’une instruction pénale à son encontre. ».
A.S.________ a formé opposition à cette ordonnance pénale. Le 25 février 2022, le Ministère public a décidé de maintenir son ordonnance pénale et a transmis le dossier au Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte.
En droit :
1. Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), l’appel de A.S.________ est recevable.
2. Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/ Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP).
3.
3.1 A titre de mesures d’instruction, l’appelant a requis l’audition des parents dont les enfants étaient gardés en même temps que les siens à la crèche d’[...], susceptibles de témoigner de son bon comportement avec ses enfants et de l’absence d’agressivité de sa part envers ses enfants lorsqu’il venait les chercher à la crèche, ainsi que la production des échographies faites durant les grossesses de Z.________, montrant qu’elles se sont déroulées normalement et qu’aucune marque n’a été constatée sur elle lors des grossesses.
3.2 L'immédiateté des preuves ne s'impose pas en instance d'appel. Si la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP), la procédure se fonde néanmoins sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Selon l’art. 389 al. 2 CPP, l'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (let. a), si l'administration des preuves était incomplète (let. b) ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (let. c).
L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction d’appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) en matière d'appréciation anticipée des preuves (TF 6B_999/2019 du 6 novembre 2019 consid. 2.2 et réf. cit.). Le magistrat peut ainsi refuser des preuves nouvelles, lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3). Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; ATF 141 I 60 consid. 3.3).
3.3 La Cour de céans ne discerne pas ce que l’audition de parents d’enfants de la crèche, lesquels n’étaient au demeurant pas présents lors de la commission des faits reprochés, et les échographies effectuées durant les trois grossesses de Z.________ pourraient amener de plus que ce qui ressort des déclarations de l’épouse du prévenu et de la témoin T.________, sur lesquelles on reviendra ci-après. Partant, une appréciation anticipée des preuves requises par A.S.________ conduit à retenir qu’elles seraient inutiles et qu’elles doivent être rejetées, les conditions posées par l’art. 389 al. 2 et 3 CPP n’étant pas réalisées et le droit d’être entendu de l’appelant n’ayant pas été violé.
4.
4.1 L’appelant conteste l’intégralité des faits qui lui sont reprochés, niant avoir frappé son épouse et ses enfants.
4.2 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
La présomption d'innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 ; TF 6B_47/2018 consid. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective.
Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; ATF 143 IV 500 consid. 1.1 ; ATF 138 V 74 consid. 7).
4.3
4.3.1 S’agissant tout d’abord des faits qui se sont déroulés le 28 avril 2021 dans le véhicule familial (cas 4), le prévenu a indiqué que les enfants pleuraient et criaient car ils voulaient que leur mère décroche leur ceinture de sécurité et la remette (P. 4 p. 7), mais il a contesté s’être énervé, avoir crié et avoir frappé son épouse et ses enfants (P. 4 pp. 7-8 ; PV aud. 2 ll. 72-73), affirmant que son épouse était énervée et l’avait disputé (jugement pp. 5-6). Le prévenu a assuré être resté calme tout au long de cet épisode, même lors de l’intervention de la témoin T.________ (P. 4 p. 8). Quant à Z.________, elle a expliqué, lors de sa première audition par la police le 28 avril 2021, que son époux avait crié, qu’il avait frappé les enfants sur les genoux et qu’il l’avait frappée au niveau des côtes gauches et de son oreille gauche (P. 4 p. 5). Entendue par le Ministère public le 10 août 2021, Z.________ a confirmé ses premières déclarations tout en les modérant et en relevant que le prévenu s’était montré violent avec les enfants ce jour-là (PV aud. 1 ll. 98-99).
A l’instar du premier juge, il convient d’écarter les dénégations de l’appelant,
qui ne fait que contester les faits en bloc, au profit de la version de son épouse. Tout d’abord,
tant le prévenu que son épouse ont admis qu’il y avait de vives tensions dans leur véhicule
ce jour-là en raison du comportement difficile de leurs enfants (P. 4 p. 7 ; PV aud. 1 ll.
108-109). Ensuite, la version de Z.________ est corroborée pour l’essentiel par les déclarations
de T.________, qui a assisté à une partie de la scène. Ce témoin a relaté que
la voiture qui la précédait, soit celle conduite par le prévenu, zigzaguait, que son conducteur
avait brusquement accéléré alors que Z.________, qui était descendue du véhicule,
tentait d’ouvrir la portière arrière droite de la voiture, que le prévenu criait
sur son épouse et que Z.________ avait montré à son mari la joue de son fils à qui
il avait donné une gifle en lui disant « regarde
ce que tu as fait à B.S.________ ».
T.________ a également constaté une marque de main sur la joue droite de l’enfant (P.
4 p. 10). Il n’y a aucun motif de douter de la véracité des déclarations de ce témoin,
qui ne connaissait ni le prévenu ni son épouse avant les faits litigieux et qui s’est
retrouvée par hasard derrière leur véhicule. De plus, Z.________ apparaît crédible,
dès lors qu’elle décrit de manière précise les coups reçus de son mari
et ceux portés sur les genoux de ses enfants, qu’elle ne cherche pas à accabler son mari,
ayant même atténué quelques-unes de ses autres mises en cause et demandé la clémence
de la Procureure (PV aud. 1
ll. 160-164).
Enfin, les déclarations de Z.________ sont mesurées et ne démontrent aucune animosité
ou volonté d’acharnement envers son époux.
Quant aux accusations infondées portées par le prévenu contre le témoin T.________ lors de son audition par la Procureure qui l’avait dûment rendu attentif à l’infraction de dénonciation calomnieuse (cas 5) (PV aud. 2 ll. 58-59), elles sont également vérifiées, le prévenu ayant alors eu pour seule intention de faire ouvrir une procédure pénale contre ce témoin à qui il reprochait de s’être immiscé dans sa vie privée (P. 4 p. 8). Aux débats de première instance, le prévenu a d’ailleurs confirmé avoir dit à T.________ de faire attention à son faux témoignage (jugement p. 6).
Dans ces conditions, les faits relatés sous les chiffres 4 et 5 de l’ordonnance pénale sont avérés et doivent être retenus.
4.3.2 Il est également reproché au prévenu d’avoir levé la main sur son épouse et sur ses enfants à plusieurs reprises entre 2015 et 2021, et d’avoir effrayé son épouse en la menaçant de mort (cas 1, 2 et 3), faits reposant exclusivement sur les déclarations de son épouse. A.S.________ a affirmé n’avoir jamais frappé son épouse ou ses enfants, et ne pas avoir menacé de mort son épouse (P. 4 p. 7 ; PV aud. 2 ll. 51-52, l. 69 ; jugement pp. 4-5). Il convient dès lors à ce stade d’examiner la crédibilité des accusations de Z.________.
A l’instar du premier juge, il convient de privilégier la version de Z.________ aux dénégations du prévenu qui ne sont pas convaincantes et dont la crédibilité est encore affaiblie par l’épisode du 28 avril 2021 lors duquel le témoin T.________ a vu le prévenu s’énerver envers son épouse et ses enfants et les frapper. A cela s’ajoute encore le rapport établi le 21 juin 2021 par l’Office régional de protection des mineurs de l’Ouest vaudois de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ), dont il résulte que Z.________ a parlé des violences subies au pédiatre de ses enfants (P. 13 p. 6) et qu’elle a également expliqué que, depuis la séparation, elle ne subissait plus de violences de la part de son mari, que leurs relations s’étaient passablement améliorées et que le prévenu voyait régulièrement les enfants qui étaient à chaque fois ravis de passer des moments avec lui (P. 13 p. 5). Les témoignages écrits et les comptes-rendus des examens gynécologiques produits par le prévenu en appel ne changent rien à ce constat.
S’agissant des faits figurant sous les chiffres 2 et 3 de l’ordonnance pénale, les déclarations de Z.________ ont varié. Ainsi, lors de sa première audition par la police le 28 avril 2021 (P. 4 pp. 5-6), elle a expliqué que le prévenu était violent physiquement et psychiquement envers elle depuis des années, qu’elle n’en pouvait plus, qu’elle avait reçu des coups durant ses trois grossesses, que, une année auparavant, son époux l’avait menacée de mort et frappée alors qu’elle tenait ses enfants, qu’il était également violent envers ses enfants, qu’il lui arrivait de les pousser, de les empoigner et de les frapper avec la main sur le corps. Lors de l’audition de confrontation qui s’est tenue le 4 novembre 2021 devant la Procureure (PV aud. 1), Z.________ a expliqué que cela se passait mieux entre eux depuis qu’ils étaient séparés, que son mari était désormais une autre personne, que les violences s’étaient uniquement passées lors de ses grossesses, mais jamais entre celles-ci où les violences du prévenu étaient uniquement verbales, qu’elle ne se souvenait plus des menaces proférées alors qu’elle avait les enfants dans les bras, que son mari pouvait crier sur les enfants, mais qu’il ne leur ferait jamais de mal car il les aimait trop et qu’il avait été violent avec leur fils dans la voiture, mais qu’il ne l’avait jamais été auparavant. En fin d’audition, Z.________ a demandé à la Procureure d’être gentille avec le prévenu car il restait le père de ses enfants, qu’il n’était pas mauvais et qu’il avait bon cœur.
Les premières déclarations faites par Z.________ le 28 avril 2021, soit le jour de l’intervention de la police lors des faits du cas 4, doivent être privilégiées. En effet, d’une part, celles-ci ont été faites de manière spontanée et sans que l’intéressée n’ai eu de temps de la réflexion sur les conséquences de ses propos pour le prévenu et, d’autre part, on constate, à la lecture des déclarations faites par Z.________ lors de l’audition de confrontation à laquelle le prévenu ne s’est pas présenté, que la situation s’est apaisée entre les deux époux en raison de leur séparation, que la mère est désormais débordée par la garde exclusive de ses trois jeunes enfants et qu’elle accorde beaucoup d’importance au maintien du lien entre ceux-ci et leur père, ce qui justifie qu’elle ait minimisé ses premières déclarations. Le rapport établi le 21 juin 2021 par la DGEJ vient confirmer les déclarations de Z.________.
Dans ces conditions, la culpabilité de A.S.________ pour les faits relatés aux chiffres 1 à 3 de l’ordonnance pénale est avérée.
4.3.3 Au regard de l’ensemble des éléments exposés ci-avant, on ne discerne aucune violation de la présomption d’innocence et on doit tenir pour établis les faits décrits dans l’ordonnance pénale (cas 1 à 5). La Cour de céans observe cependant, que les voies de fait constituent des contraventions qui se prescrivent dans un délai de trois ans (art 109 CP). Il s’ensuit que les faits antérieurs de plus de trois ans au 15 juin 2022, jour du jugement de première instance, sont prescrits. Aussi, s’agissant des cas 1 et 3, seuls les faits postérieurs au 15 juin 2019 seront retenus à la charge de A.S.________.
La condamnation de A.S.________ pour voies de fait qualifiées (art. 126 al. 2 let. a et b CP), menaces qualifiées (art. 180 al. 2 let. a CP) et dénonciation calomnieuse (art. 303 ch. 1 al. 1 CP), qualifications juridiques non contestées par l’appelant, doit ainsi être confirmée, l’appréciation des preuves aboutissant au constat de sa culpabilité.
5.
5.1 L’appelant, qui conclut à son acquittement, ne conteste pas la quotité des peines infligées. Celles-ci doivent toutefois être vérifiées d’office et la peine d’amende sanctionnant les voies de fait doit être réexaminée, certains faits des cas 1 et 3 de l’ordonnance pénale retenus par le premier juge étant prescrits.
5.2
5.2.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
Selon cette disposition, le juge fixe donc la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et réf. cit. ; TF 6B_631/2021 du 7 février 2022 consid. 1.1).
5.2.2
Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions
de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave
et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié
le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal
de chaque genre de peine. Pour satisfaire à cette règle, le juge, dans un premier temps, fixera
la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents,
parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera
cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances
y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 ;
TF
6B_631/2021 du 7 février 2022 consid. 1.2 ; TF 6B_183/2021 du 27 octobre 2021 consid. 1.3).
Pour satisfaire à la règle visée à l’art. 49 CP, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; ATF 127 IV 101 consid. 2b ; TF 6B _434/2021 du 7 avril 2022 consid. 3.3).
5.2.3 Selon l’art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits.
Aux termes de l’art. 46 al. 1 CP, si, durant le délai d’épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu’il y a lieu de prévoir qu’il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si le sursis précédent est révoqué, l'exécution de la peine qui en était assortie peut conduire à nier l'existence d'un pronostic défavorable pour la nouvelle peine et, partant, à assortir cette dernière du sursis (ATF 134 IV 140 consid. 4.5 ; TF 6B_139/2020 du 1er mai 2020 consid. 3.1).
5.3 A.S.________ s’est rendu coupable de voies de faits qualifiées, de menaces qualifiées et de dénonciation calomnieuse. La culpabilité de A.S.________ n’est pas négligeable, puisqu’il s’en est pris, à réitérées reprises, à son épouse et à ses enfants, et qu’il n’a pas hésité à déposer une plainte pénale contre la personne témoin de ces violences domestiques qui l’avait dénoncé. Il peut dès lors être renvoyé à la motivation du jugement attaqué (jugement pp. 18-20 ; art. 82 al. 4 CPP), qui est claire et convaincante.
Pour des motifs de prévention spéciale (art. 41 al. 1 CP), une peine privative de liberté s’impose pour sanctionner les infractions de menaces qualifiées et de dénonciation calomnieuse, les deux précédentes condamnations du prévenu à des peines pécuniaires – dont une pour injure et menaces – étant demeurées sans effet sur son comportement et celui-ci n’ayant aucunement pris conscience de la gravité de ses actes. Au vu de la gravité objective des faits, l’infraction de menaces qualifiées (cas 2) justifie le prononcé d’une peine privative de liberté de 60 jours. Par l’effet du concours (art. 49 al. 1 CP), cette peine doit être augmentée de 30 jours pour l’infraction de dénonciation calomnieuse (cas 5). La peine privative de liberté de 90 jours infligée par le premier juge doit ainsi être confirmée. L’appelant remplit les conditions d’octroi du sursis, la révocation des sursis accordés le 28 novembre 2017 par le Ministère public du canton de Genève et le 9 septembre 2019 par le Ministère public du canton du Valais, Office régional du Bas-Valais, et l’exécution des peines pécuniaires de 30 jours-amende à 30 fr. le jour et de 20 jours-amende à 30 fr. le jour alors prononcées ayant un effet suffisamment dissuasif pour assurer l’amendement du prévenu et considérer qu’il n’existe pas de pronostic défavorable quant à son comportement futur. Le délai d’épreuve assortissant le sursis, arrêté à quatre ans, est adéquat et peut être confirmé.
A cette peine privative de liberté s’ajoute une amende pour sanctionner les voies de fait qualifiées (cas 1, 3 et 4). L’appelant étant libéré en appel des faits qualifiés de voies de fait antérieurs au 15 juin 2019 compte tenu de la prescription, il convient de réduire l’amende prononcée par le premier juge et de la fixer à 300 fr., soit 100 fr. pour chaque épisode, compte tenu de la situation personnelle du prévenu et des fautes commises. La peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif sera arrêtée à trois jours.
6. En définitive, l’appel interjeté par A.S.________ doit être partiellement admis et le jugement entrepris réformé dans le sens des considérants qui précèdent.
Vu le sort de la cause, les frais de la procédure d'appel, constitués en l’espèce
du seul émolument du présent jugement, par 1'940 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais
de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septem-
bre
2010 : BLV 312.03.1]), seront mis à raison des ¾, soit 1'455 fr., à la charge de
A.S.________ qui succombe partiellement (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à
la charge de l’Etat.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
statuant en application des art. 40, 42 al. 1, 44 al. 1, 46 al. 1, 49 al. 1, 106, 109,
126 al. 2 let. a et b, 180 al. 2 let. a, 303 ch. 1 al. 1 CP et 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 15 juin 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est modifié comme il suit au chiffre III de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :
"I. constate que A.S.________ s’est rendu coupable de voies de fait qualifiées, de menaces qualifiées et de dénonciation calomnieuse ;
II. condamne A.S.________ à une peine privative de liberté de 90 (nonante) jours, avec sursis pendant 4 (quatre) ans ;
III. condamne A.S.________ à une amende de 300 fr. (trois cents francs), convertible en 3 (trois) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif ;
IV. révoque les sursis accordés à A.S.________ par le Ministère public du canton de Genève le 28 novembre 2017 et par le Ministère public du canton du Valais, Office régional du Bas-Valais, le 9 septembre 2019 et ordonne l’exécution des peines pécuniaires de 30 (trente) jours-amende à 30 fr. (trente francs) et de 20 (vingt) jours-amende à 30 fr. (trente francs) ;
V. rejette toutes autres ou plus amples conclusions ;
VI. met à la charge de A.S.________ les frais de procédure arrêtés à 1'750 fr. (mille sept cent cinquante francs)."
III. Les frais d'appel, par 1'940 fr., sont mis à raison des ¾, soit 1'455 fr., à la charge de A.S.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
IV. Le jugement motivé est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 15 novembre 2022, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. A.S.________,
- Ministère public central,
et communiqué à :
- M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte,
- Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte,
- Office d'exécution des peines (A.S.________, né le [...]1964),
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :