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TRIBUNAL CANTONAL |
309
PE19.007933-MNU//FMO |
COUR D’APPEL PENALE
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Audience du 30 novembre 2022
_________________________
Composition : Mme Kühnlein, présidente
M. Winzap et Mme Rouleau, juges
Greffière : Mme Villars
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Parties à la présente cause :
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A.F.________, prévenu, représenté par Me Ludovic Tirelli, défenseur d’office à Vevey, appelant,
et
MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de La Côte, intimé,
B.F.________, partie plaignante, représentée par Me Stéphanie Cacciatore, conseil d'office à Lausanne, intimée.
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La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 13 avril 2022, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois s’est déclaré incompétent pour juger les cas 1.1 et 2 de l’acte d’accusation (I), a libéré A.F.________ des infractions de tentative de lésions corporelles graves dans le cas 1.3 de l’acte d’accusation, de mise en danger de la vie d’autrui dans le cas 1.4, de contrainte dans les cas 3 et 6, de lésions corporelles simples qualifiées dans le cas 4 et d’insoumission à une décision de l’autorité dans le cas 8 (II), a condamné A.F.________ pour lésions corporelles simples qualifiées, omission de prêter secours, tentative de contrainte et séquestration et enlèvement à une peine privative de liberté de 24 mois, dont 8 mois fermes et 16 mois avec sursis durant 5 ans, sous déduction d’un jour de détention avant jugement (III), a assorti le sursis accordé au ch. III ci-dessus de règles de conduite sous la forme d’une assistance de probation et de l’obligation de se soumettre à un suivi psychiatrique orienté sur la problématique de la violence et des violences conjugales (IV), a condamné A.F.________ pour injure à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à 10 fr. le jour (V), a condamné A.F.________ pour voies de fait qualifiées et insoumission à une décision de l’autorité à une amende de 500 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant fixée à 50 jours (VI), a dit que A.F.________ était le débiteur de B.F.________ de la somme de 2'500 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 25 novembre 2019, à titre de réparation du tort moral subi (VII), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièces à conviction du CD répertorié sous fiche n° [...] (VIII), a fixé l’indemnité du défenseur d’office de A.F.________, Me Lory Gigandet, à 7'005 fr. 70, TVA, débours et vacations compris, sous déduction de 1'300 fr. d’ores et déjà versés à titre d’avance (IX), a fixé l’indemnité du conseil juridique gratuit de B.F.________, Me Stéphanie Cacciatore, à 8'514 fr. 75, TVA, débours et vacations compris (X), a mis les frais de la cause, par 31'253 fr. 10, y compris les indemnités fixées aux ch. IX et X ci-dessus, à la charge de A.F.________ (XI) et a dit que le remboursement à l’Etat des indemnités du défenseur d’office et du conseil juridique gratuit ne serait exigé de A.F.________ que si sa situation financière le permettait (XII).
B. Par annonce du 20 avril 2022, puis déclaration motivée du 23 mai 2022, A.F.________ a interjeté appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il est libéré des infractions de tentative de lésions corporelles graves, de mise en danger de la vie d’autrui, de tentative de contrainte, de contrainte, de lésions corporelles simples qualifiées, d’insoumission à une décision de l’autorité, d’omission de prêter secours, de séquestration et enlèvement, d’injure et de voies de fait qualifiées, qu’il ne doit aucune réparation à B.F.________ et que les frais de la cause sont laissés à la charge de l’Etat. Subsidiairement, il a conclu à son annulation et au renvoi du dossier de la cause aux premiers juges pour nouveau jugement dans le sens des considérants.
A titre de mesures d’instruction, A.F.________ s’est réservé la possibilité de demander l’audition de témoins amenés à l’audience d’appel et a requis de pouvoir consulter la pièce à conviction n° 40797, ainsi que l’octroi d’un délai de dix jours pour solliciter d’éventuelles mesures d’instruction.
Le 23 août 2022, B.F.________ a produit une copie de la plainte pénale qu’elle avait déposée le 27 juin 2022 contre A.F.________ devant le Ministère public de l’arrondissement de La Côte en raison des faits survenus le 13 avril 2022 à la sortie de l’audience de lecture du jugement du Tribunal correctionnel du même jour (P. 96).
Le 25 novembre 2022, la Présidente de la Cour de céans a informé Me Ludovic Tirelli qu’il avait été désigné en qualité de défenseur d’office de A.F.________ pour la procédure d’appel, en remplacement de son précédent défenseur (P. 98).
Immédiatement avant les débats d’appel, A.F.________, accompagné de son défenseur d’office, a pu visionner les images de la vidéo enregistrée sur le CD répertorié au dossier à titre de pièce à conviction sous fiche no 40797.
Aux débats d’appel, A.F.________ a modifié ses conclusions en ce sens qu’il a conclu à son acquittement des chefs d’accusation de lésions corporelles simples qualifiées par dol éventuel (cas. 1.3), d’omission de prêter secours (cas 1.4) et de séquestration et d’enlèvement (cas 1.2 et 1.5), les autres chefs d’accusation mentionnés au chiffre III du jugement entrepris n’étant pas contestés. Le Ministère public et B.F.________ ont conclu au rejet de l’appel.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1.
1.1 A.F.________ est né le [...] 1995 au Kosovo, pays dont il est ressortissant. Son père est venu travailler en Suisse dans les années 1980 et il l’a rejoint avec sa sœur et son frère aînés en 2006. Il a terminé sa scolarité en Suisse où il a acquis la nationalité. Après un CFC de peintre en bâtiment, il a travaillé dans son domaine de formation jusqu’au début de l’année 2019. A la suite d’un accident, il a fait un burn-out et a été licencié. Un diagnostic d’épisode dépressif sévère a été posé et un suivi psychiatrique avec une médication par antidépresseur a été mis en place dès fin janvier 2019. Cette prise en charge psychothérapeutique s’est poursuivie de façon plus ou moins régulière, puisque A.F.________ a manqué quelques rendez-vous. Il est actuellement en attente pour un suivi à la Fondation de Nant, son psychiatre ayant cessé son activité. Depuis son burn-out, le prévenu n’a pas repris d’activité professionnelle et une demande auprès de l’assurance-invalidité est en cours d’examen.
A.F.________ est soumis, sur une base volontaire, à une curatelle confiée à un curateur professionnel du Service des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : SCTP). Le prévenu bénéficie du revenu d’insertion qui lui permet notamment de payer son loyer de 1'074 fr. 40 et il reçoit, selon ses dires, 700 fr. par mois de son curateur pour ses dépenses courantes.
L’extrait du casier judiciaire suisse de A.F.________ comporte une condamnation, le 28 juillet 2015, par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, pour menaces, à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant deux ans et à une amende de 600 francs. Pour les besoins de la cause, A.F.________ a été détenu du 22 au 23 avril 2019, soit durant 1 jour.
1.2 En cours d’enquête, A.F.________ a été soumis à une expertise psychiatrique réalisée par le Dr [...] et le Dr [...], respectivement chef de clinique et médecin assistant auprès du Centre d’expertises de l’Institut de psychiatrie égale (ci-après : IPL) du Centre hospitalier universitaire vaudois (ci-après : CHUV). Dans leur rapport du 23 décembre 2020 (P. 49), les experts ont diagnostiqué un épisode dépressif moyen avec syndrome somatique, trouble présent chez A.F.________ à tout le moins depuis début janvier 2019 et au moment des faits, et ayant une faible influence sur son comportement général. Les experts ont exposé que la conjonction des traits de personnalité impulsive, présents dans les moments de crise, et de l’épisode de dépression avait diminué la capacité de l’expertisé à se déterminer sur le plan volitif d’une manière légère, mais que sur le plan cognitif, sa responsabilité était pleine, que sur le plan personnel et social, A.F.________ présentait plusieurs facteurs de risque traduisant chez lui un potentiel de violence non négligeable envers autrui et que le risque de récidive d’actes de même nature était élevé si l’expertisé était à nouveau confronté à plusieurs facteurs de crise. Les experts ont relevé que A.F.________ ne présentait pas de grave trouble du développement de la personnalité, qu’il bénéficiait d’un suivi psychiatrique qu’il souhaitait poursuivre et que le pronostic restait néanmoins conditionné à ses capacités d’introspection et à sa volonté de travailler sur ses traits de personnalité impulsifs. Ils estiment à cet égard qu’un suivi psychiatrique ambulatoire serait indiqué, sur une base volontaire, et que ce suivi serait de nature à diminuer le risque de récidive.
2. Préambule
A.F.________ et B.F.________, née le [...] 1999, se sont rencontrés au Kosovo en décembre 2016. Ils ont entamé une relation amoureuse dès cette date malgré la distance qui les séparait, le prévenu étant domicilié en Suisse. En janvier 2018, ils se sont fiancés avant de se marier au Kosovo en septembre de la même année.
De septembre à décembre 2018, les époux ont fait ménage commun chez les parents du prévenu à la rue [...], hébergement qu’ils ont dû quitter en raison de leurs fréquentes disputes. Ils ont ensuite emménagé dans leur propre appartement à [...], route [...]. Ils y sont restés jusqu’au mois de novembre 2019. Au cours de cette période, le prévenu a fait l’objet d’une première expulsion immédiate de leur logement en application de l’art. 28b CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) le 22 avril 2019. Du 1er décembre 2019 au 28 mai 2020, ils ont encore fait ménage commun à [...], avenue [...], avant que le prévenu ne fasse l’objet, pour la seconde fois, d’une expulsion.
Dès le début de leur vie commune, soit dès septembre 2018, le prévenu A.F.________ a adopté un comportement abusif envers sa compagne, lui confisquant ses documents d’identité et la privant de son téléphone portable, parfois durant plusieurs jours consécutifs. Il s’est également et régulièrement montré violent et menaçant envers elle. Après une mise en garde formelle de la Procureure lors de son audition du 23 avril 2019, A.F.________ a cessé ses agissements pendant trois mois, avant de récidiver une première fois dans le courant du mois d’août 2019, puis notamment le 28 mai 2020, ce qui a mis un terme définitif à leur relation.
2.1 Cas 1
A [...], rue [...], puis à [...], route [...], y compris au cours de séjours au Kosovo, entre février 2019 et le 22 avril 2019, date de la première expulsion de A.F.________ de son logement, à raison de trois fois par semaine en moyenne, lors de disputes conjugales portant sur d’éventuelles fréquentations féminines ou sorties nocturnes de l’époux ou le paiement des factures, A.F.________ a molesté son épouse B.F.________ dans des accès de colère. Il l’a ainsi frappée à réitérées reprises, à coups de poing au visage, sur le dos et les bras, se servant parfois d’une ceinture, voire d’autres objets, lui causant à chaque fois de nombreux hématomes. Il l’a également heurtée volontairement contre les murs à plusieurs occasions, ou a lancé des verres sur son corps. Il est mis en cause dans les cas suivants :
2.1.1 Cas 1.2
A [...], route [...], à des dates indéterminées dans le courant des mois de février et mars 2019, à quatre ou cinq reprises, A.F.________ a enfermé son épouse B.F.________ à leur domicile pendant plusieurs heures et a quitté les lieux pour la soirée en emportant le téléphone portable de cette dernière. A chaque retour à domicile, ne supportant pas ses reproches, il l’a frappée, lui causant des hématomes.
Le 2 mars 2019, le personnel soignant de l’Hôpital Riviera-Chablais a constaté que la victime présentait plusieurs hématomes anciens, soit un hématome périoculaire droit, un hématome sous-mandibulaire, ainsi qu’un hématome autour de l’oreille droite.
2.1.2 Cas 1.3
A [...], route [...], dans la nuit du 1er au 2 mars 2019, après avoir menacé de se suicider, A.F.________ a planté un couteau dans le bras gauche de son épouse B.F.________ qui tentait de l’empêcher de commettre l’irréparable. Le coup a été porté avec une telle violence que la lame a traversé le membre de part en part, nécessitant au total six points de suture, non seulement de la plaie d’entrée mais également de la plaie de sortie de la lame. En revanche, B.F.________ n’a souffert d’aucun déficit neuro-vasculaire ni de trouble neuro sensitif (NTS).
A la suite de ces faits, A.F.________ a contraint son épouse à mentir sur les causes de sa blessure au personnel hospitalier chargé de sa prise en charge, la menaçant de mettre fin aux jours de son père si elle n’obtempérait pas.
2.1.3 Cas 1.4
A [...], route [...], le 4 avril 2019, lui reprochant de médire sur sa famille, A.F.________ a frappé son épouse d’un coup de poing, l’a saisie à la gorge et a heurté volontairement sa tête contre un mur. Il lui a également serré le cou au point d’entraver sa respiration et de provoquer un saignement dans la bouche, ne relâchant sa pression qu’après avoir constaté que son épouse ne pouvait plus respirer, voire qu’elle avait perdu connaissance. Il a ensuite quitté les lieux, abandonnant son épouse allongée et inconsciente sur le sol, un filet de sang coulant de sa bouche. Il est de surcroît resté sourd à ses appels à l’aide par téléphone et par messages, lui répondant qu’il préférait qu’elle meure. Lorsqu’elle a repris conscience, B.F.________ a ressenti des douleurs au niveau de sa gorge.
2.1.4 Cas 1.5
A [...], route [...], le 22 avril 2019, furieux d’être questionné sur son emploi du temps, A.F.________ a saisi son épouse par les cheveux, l’a trainée sur le sol et l’a frappée sur le corps. Alors que B.F.________ tentait désespérément de quitter l’appartement, A.F.________ l’a retenue contre son gré, fermant la porte d’accès à clé, conservant les clés sur lui et l’empêchant d’ouvrir les fenêtres de leur chambre à coucher, étant précisé qu’il n’était pas possible de quitter les lieux par la fenêtre du salon, celle-ci étant grillagée de l’extérieur. Tandis qu’elle était en pleurs et en panique, affairée à tenter de lui échapper, A.F.________ l’a filmée pendant cinq minutes et cinquante-cinq secondes avec son téléphone portable tout en lui parlant d’une voix maîtrisée en albanais, se mettant même à siffloter. Selon la traduction de leurs échanges filmés, A.F.________ a ordonné à son épouse de lui remettre son permis de séjour et de l’argent, double condition pour qu’il accepte de lui ouvrir la porte du logement et de la laisser partir. Profitant d’un moment où il l’a quittée des yeux, B.F.________ est parvenue à appeler la police.
B.F.________ a déposé plainte le 22 avril 2019, mais elle l’a retirée au cours de son audition du 29 avril 2019.
2.2 Cas 4
A [...], avenue [...], à des dates indéterminées, entre le mois de décembre 2019 et le 28 mai 2020, à réitérées reprises, A.F.________ s’en est pris à son épouse B.F.________ en la giflant, en la frappant sur le corps à coups de poing et en lui tirant les cheveux.
Lors d’un examen pratiqué le 13 juin 2020 au Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après : CURML), B.F.________ présentait une ecchymose jaunâtre d’un cm de diamètre sur chacune de ses cuisses.
2.3 Cas 5
A [...], avenue [...], entre le 28 février 2020 (la plainte étant tardive s’agissant
des faits antérieurs) et le 28 mai 2020, A.F.________ a régulièrement injurié son
épouse B.F.________, lui déclarant en langue albanaise :
«
je nique ta mère
» ou « je nique ta
sœur ». En particulier le 28 mai 2020,
lors de leur dernière dispute (cf. cas 6 ci-dessous), le prévenu a injurié son épouse
par ces mots en albanais : « je
nique ta mère ».
B.F.________ a déposé plainte le 28 mai 2020 et s’est constituée partie civile par courrier du 22 juillet 2020.
2.4 Cas 6
A [...], avenue [...], le 28 mai 2020 (date de sa seconde expulsion immédiate du domicile commun), en proie à de la colère, A.F.________ a jeté des vêtements à la figure de son épouse, lui a administré des coups de pieds, lui a tiré les cheveux et l’a saisie à la gorge. Puis, il lui a serré le cou, lui causant de la douleur et une marque rouge. La victime est toutefois parvenue à se dégager avant que sa respiration ne soit entravée. Il lui a ensuite confisqué son téléphone portable. Alertés par les cris de la victime, des voisins ont fait appel à la police.
B.F.________ a déposé plainte le 28 mai 2020 et s’est constituée partie civile par courrier du 22 juillet 2020 rédigé par Me Stéphanie Cacciatore.
2.5 Cas 7
A Lausanne, rue [...], le 25 juin 2020, alors qu’il était soumis à l’obligation de se rendre à un entretien du Centre prévention de l’Ale, sous la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), dûment notifiée le 28 mai 2020, A.F.________ a volontairement fait défaut au rendez-vous.
Le Centre prévention de l’Ale a dénoncé A.F.________ par courrier du 1er juillet 2020.
En droit :
1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de A.F.________ est recevable.
2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/ Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Ju-gendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1 ; TF 6B_727/2019 du 27 septembre 2019 consid. 1.3.1).
3. A titre de mesure d’instruction, A.F.________ s’est réservé la possibilité de solliciter l’audition de témoins amenés aux débats d’appel. L’appelant ayant finalement renoncé à l’audition de témoins, cette demande est devenue sans objet.
L’appelant a également requis de pouvoir consulter ou obtenir une copie de la pièce à conviction no 40797, soit du CD contenant un enregistrement d’images et de conversations entre l’appelant et B.F.________. A.F.________ ayant visionné ces images, en présence de son défenseur, quelques minutes avant les débats d’appel, cette requête est devenue sans objet.
4
4.1 L’appelant invoque une violation de la maxime d’accusation. Il soutient que l’acte d’accusation est particulièrement imprécis s’agissant de la délimitation des faits qui lui sont reprochés, à tel point que les premiers juges ont retenu certains faits en violation de l’art. 350 CPP.
4.2
Le principe de l’accusation est consacré à l'art. 9 CPP, mais découle aussi des
art. 29 al. 2 et 32 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse
du 18 avril 1999 ; RS 101), et 6 § 1 et 3 let. a et b CEDH (Convention de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). Selon ce principe,
l’acte d’accusation définit l’objet du procès (fonction de délimitation).
Il doit décrire les infractions qui sont imputées au prévenu de façon suffisamment
précise pour lui permettre d’apprécier, sur les plans subjectif et objectif, les reproches
qui lui sont faits (ATF 141 IV 132 consid. 3.4.1). Le principe d’accusation vise également
à protéger le droit à une défense effective et le droit d’être entendu
(fonction d’information). Une infraction ne peut dès lors faire l'objet d'un jugement que
si le Ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation
dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits.
Le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures
auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense
(ATF 143 IV 63 consid. 2.2,
JdT 2017 IV
351 ; ATF 141 IV 132 précité ; ATF 140 IV 188 consid. 1.3, JdT 2015 IV 69).
Les art. 324 ss CPP règlent la mise en accusation, en particulier le contenu strict de l'acte d'accusation.
L'art. 325 al. 1 CPP exige que l'acte d'accusation désigne notamment, le plus brièvement
possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure
de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur (let. f),
de même que les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de
l'avis du Ministère public (let. g). En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits
qui, de l'avis du Ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs
de l'infraction reprochée au prévenu (ATF 143 IV 63 précité ; TF 6B_696/2019 du 24
septem-
bre 2019 consid. 1.2.1 ; TF 6B_1019/2018
du 2 novembre 2018 consid. 1.1 ;
TF 6B_665/2017
du 10 janvier 2018 consid. 1.1).
Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (principe de l'immutabilité
de l'acte d'accusation), mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le
Ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes
et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Il peut toutefois retenir dans son jugement des
faits ou des circonstances complémentaires, lorsque ceux-ci sont secondaires et n'ont aucune influence
sur l'appréciation juridique (TF 6B_1452/2020 du 18 mars 2021 consid. 2.1; TF 6B_1023/2017 du 25
avril 2018 consid. 1.1 non publié in ATF 144 IV 189 ; TF 6B_947/2015 du 29 juin 2017
consid.
7.1 et réf. cit.). La description des faits reprochés dans l'acte d'accusation doit être
la plus brève possible (art. 325 al. 1 let. f CPP). Celui-ci ne poursuit pas le but de justifier
ni de prouver le bien-fondé des allégations du ministère public, qui sont discutées
lors des débats. Aussi, le ministère public ne doit-il pas y faire mention des preuves ou des
considérations tendant à corroborer les faits (TF 6B_1452/2020 précité consid. 2.1;
TF 6B_1023/2017 précité consid. 1.1).
4.3 L’appelant plaide en vain que l’acte d’accusation n’est pas suffisamment précis. En effet, on ne discerne pas quel élément constitutif des infractions reprochées à l’appelant ne serait pas décrit dans l’acte d’accusation. S’agissant des infractions finalement retenues par le Tribunal correctionnel, à savoir des lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, omission de prêter secours, tentative de contrainte, séquestration et enlèvement, injure et insoumission à une décision de l’autorité (cas 1.2 ; 1.3 ; 1.4 ; 1.5 ; 4 à 7), tous les éléments constitutifs des infractions sont décrits dans l’acte d’accusation. Ainsi, pour la séquestration, le Ministère public a décrit le lieu de l’enfermement, le comportement du prévenu pendant celle-ci, les moyens par lesquels le prévenu a empêché la plaignante d’appeler les secours ainsi que la période au cours de laquelle les quatre ou cinq enfermements ont eu lieu (cas 1.2) ou même la date précise de l’enfermement (cas 1.5). S’agissant des atteintes à l’intégrité physique, sont décrits dans l’acte d’accusation le lieu, la date, les lésions ainsi que les motifs pour lesquels le prévenu a frappé la plaignante (cas 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 4, 6). L’acte d’accusation décrit également les circonstances de lieu et de temps dans lesquelles le prévenu a omis de prêter secours à la plaignante, à savoir qu’après l’avoir frappée, le prévenu abandonne son épouse inconsciente sur le sol alors qu’un filet de sang coule de sa bouche et qu’il ne répond pas à ses appels téléphoniques pour lui prêter secours (cas 1.4). Les faits constitutifs de l’atteinte à l’honneur (cas 5) ont été admis par le prévenu si bien qu’il n’y a pas lieu d’examiner si l’acte d’accusation est suffisamment précis à cet égard. Quant à son absence à l’entretien du 25 juin 2020 au Centre de prévention de l’Ale, il ne pourrait pas être décrit plus précisément (cas 7).
Force est donc de constater que l’acte d’accusation comporte une description suffisamment détaillée des comportements reprochés au prévenu qui était ainsi parfaitement en mesure de comprendre ce qui lui était reproché et de préparer efficacement sa défense. Les moyens déduits de la violation du principe d’accusation sont par conséquent infondés et doivent être rejetés.
5.
5.1 Invoquant une violation de la présomption d’innocence et une violation du droit, l’appelant conteste sa condamnation pour lésions corporelles simples qualifiées par dol éventuel (cas 1.3), pour omission de prêter secours (cas 1.4) et pour séquestration et enlèvement (cas 1.2 et 1.5), étant précisé que A.F.________ a modifié ses conclusions aux débats d’appel et limité son appel aux infractions et aux cas de l’acte d’accusation précités. L’appelant soutient que les éléments factuels au dossier et les déclarations peu précises, voire contradictoires, de la plaignante ne permettent pas d’établir sa culpabilité, que celles-ci devraient être appréciées avec précaution et que les éléments constitutifs de ces infractions ne sont pas réalisés dans les cas qu’il cite.
5.2 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 § 2 CEDH et
14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre
1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », portent sur
la répartition du fardeau de la preuve dans le procès pénal, d'une part, et sur la constatation
des faits et l'appréciation des preuves, d'autre part. En tant que règle relative au fardeau
de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une
infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité
soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation
de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a,
JdT
2004 IV 65 ; TF 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle d'appréciation des
preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu
de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe
des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits
et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée.
Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent
à l'esprit en fonction de la situation objective (TF 6B_249/2021 du 13 septembre 2021 consid. 3.2).
Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale
de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence
(ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3, JdT 2019
IV 147).
S'agissant de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 34 ad art. 10 CPP et réf. cit.).
Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation
globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier
librement (TF 6B_894/2021 du 28 mars 2022 consid. 2.3 ; TF 6B_1189/2021 du 16 février 2022 consid.
3.3 ; TF 6B_802/2021 du 10 février 2022 consid. 1.1 et réf. cit.), sous réserve des cas
particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose
(ATF 129 IV 179 consid. 2.4 ; TF 6B 894/2021 précité consid. 2.3). Les cas de « déclarations
contre déclarations », dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal
élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée
s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe « in dubio pro reo »,
conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants
incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 ;
TF
6B_894/2021 précité consid. 2.3 ; TF 6B_1189/2021 précité consid. 3.3 ;
TF
6B_802/2021 précité consid. 1.1).
5.3
5.3.1 L'art. 183 ch. 1 CP punit celui qui, sans droit, aura arrêté une personne, l'aura retenue prisonnière, ou l'aura, de toute autre manière, privée de sa liberté (al. 1) ou qui, en usant de violence, de ruse ou de menace, aura enlevé une personne (al. 2).
Le bien juridique protégé est la liberté de déplacement. Les éléments objectifs constitutifs sont réalisés si la personne est privée de sa liberté d'aller et venir et de choisir le lieu où elle souhaite rester. Il n'est pas nécessaire que la privation de liberté soit de longue durée. Quelques minutes suffisent. Une personne peut être séquestrée par le recours à la menace, à la violence, en soustrayant les moyens dont elle a besoin pour partir ou encore en la plaçant dans des conditions telles qu'elle se sent dans l'impossibilité de s'en aller (TF 6B_1164/2020 du 10 juin 2021 consid. 4.1). La réalisation de l’infraction a été retenue dans les cas d’une épouse empêchée de quitter le domicile conjugal, d’une personne retenue prisonnière 20 à 30 minutes dans un appartement, de victimes enfermées dans une buanderie ou dans une voiture (Dupuis et alii [éd.], Code pénal, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 8 ad art. 183 CP) ou d’une personne retenue une dizaine de minutes dans le local de sécurité d’un magasin (CAPE 9 juin 2011/31). La séquestration est réalisée dès que la victime est concrètement privée de sa liberté de mouvement, même si les entraves ne sont pas insurmontables (Pellet, in : Macaluso/ Moreillon/Quéloz [éd.], Commentaire romand, Code pénal II, Bâle 2017 [ci-après : CR CP II], n. 7 ad art. 183 CP).
Le dol éventuel étant suffisant, l’auteur doit avoir conscience des éléments
objectifs de l’infraction, soit de l’atteinte à la liberté et des faits qui rendent
son comportement illicite. Si l’auteur ne prend conscience de l’atteinte à la liberté
de la victime qu’après sa survenance, l’élément subjectif n’est pas
réalisé, pour autant qu’il la libère dès que les circonstances le permettent
(Pellet, op. cit., n. 30 ad
art. 183 CP).
5.3.2 L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Aux termes de l'art. 123 ch. 1 al. 1 CP, celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Les lésions corporelles simples se poursuivent d'office si l'auteur est le conjoint de la victime et que l’atteinte a été commise durant le mariage ou dans l’année qui a suivi le divorce (art. 123 ch.2 al. 3 CP).
Selon la jurisprudence, il y a lésion corporelle simple par exemple en cas de blessures, meurtrissures, écorchures ou griffures (ATF 134 IV 189 consid. 1.1). Le Tribunal fédéral a ainsi jugé qu'il y avait lésions corporelles simples dans le cas d'un coup de poing au visage donné avec une violence brutale propre à provoquer d'importante meurtrissures, voire une fracture de la mâchoire, des dents ou de l'os nasal (ATF 134 IV 189 consid. 1.3 ; ATF 119 IV 25 consid. 2a). Ainsi, un coup de poing entraînant une lésion du corps humain doit être qualifiée de lésion corporelle (ATF 119 IV 25 consid. 2a).
5.3.3 Aux termes de l'art. 128 CP, celui qui n'aura pas prêté secours à une personne qu'il a blessée ou à une personne en danger de mort imminent, alors que l'on pouvait raisonnablement l'exiger de lui, étant donné les circonstances, celui qui aura empêché un tiers de prêter secours ou l'aura entravé dans l'accomplissement de ce devoir, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
L'art. 128 CP sanctionne un délit de mise en danger abstraite par pure omission (ATF 121 IV 18 consid.
2a et réf. cit.). Le secours qui doit être prêté se limite aux actes que l'on peut
raisonnablement exiger de l'auteur compte tenu des circonstances. Seuls sont exigés les actes de
secours qui sont possibles et qui peuvent être utiles. Il s'agit de prendre les mesures commandées
par les circonstances. Un résultat n'est pas exigé (ATF 121 IV 18 précité et réf.
cit.). L'infraction visée par l'art. 128 CP est réalisée dès que l'auteur n'apporte
pas son aide au blessé, sans qu'il importe de savoir si elle eût été couronnée
de succès. L'aide s'impose même lorsqu'il ne s'agit que d'épargner des souffrances à
un blessé ou un mourant. Le devoir d'apporter de l'aide s'éteint cependant lorsque l'aide ne
répond manifestement plus à aucun besoin, notamment lorsque la personne est elle-même
en mesure de s'assumer, que des tiers la prennent en charge de manière suffisante, qu'elle refuse
expressément l'aide proposée ou encore une fois le décès survenu. L'aide doit ainsi
apparaître comme nécessaire ou tout au moins utile
(TF
6B_875/2020 du 15 avril 2021 consid. 3.1 ; TF 6B_143/2020 du 1er
avril 2020 consid. 4.1 ; TF 6B_1089/2017 du 16 mai 2018 consid. 1.1).
La victime n'a ainsi pas besoin d'être totalement impuissante : le devoir de porter secours s'éteint ou n'existe pas lorsque celle-ci peut manifestement s'aider elle-même (TF 6B_875/2020 du 15 avril 2021 consid. 3.1 et réf. cit.). L'auteur doit faire tout ce qui est en son pouvoir. De nos jours, étant donné l'existence de téléphones portables et d'organisations de secours efficaces, un appel à un service d'urgence, un médecin ou à la police constitue une manière appropriée de demander de l'aide rapidement (ATF 121 IV 18 p. 22).
5.3.4 Aux termes de l'art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L’auteur agit déjà intentionnellement lorsqu’il tient pour possible la réalisation de l’infraction et l’accepte au cas où celle-ci se produirait.
Agit par dol éventuel, celui qui envisage le résultat dommageable, mais agit néanmoins, manifestant par là qu'il s'en accommode pour le cas où il se produirait, même s'il ne le souhaite pas (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3, JdT 2011 IV 238 ; ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2 ; ATF 130 IV 58 consid. 8.2 et réf. cit.). Il faut donc un risque qu'un dommage puisse résulter de l'infraction, mais encore que l'auteur sache que ce danger existe et qu'il s'accommode de ce résultat, même s'il préfère l'éviter (ATF 134 IV 26 consid. 3.2.2 et 3.2.4).
5.4
5.4.1 Confrontés à deux versions contradictoires, les premiers juges ont écarté les dénégations du prévenu qui se heurtent à plusieurs éléments au dossier et qu’ils n’ont pas crues, retenant la version de la plaignante. Cette appréciation doit être suivie.
En effet, si le prévenu conteste encore, à ce stade, une partie des faits décrits dans
l’acte d’accusation (cas 1.2, 1.3, 1.4 et 1.5), il reconnait avoir été violent
à l’égard de son épouse (PV aud. 4 ll. 212-213) – ce qu’il a confirmé
aux débats d’appel –, tout en soutenant que la violence était réciproque,
qu’il recevait des coups de son épouse en retour, qu’il ne faisait que se défendre
(PV aud. 4 ll. 54-59 ;
PV aud. 7 ll.
61-65) et qu’il n’a jamais vu sa femme avec des hématomes (jugement p. 6). Or, des hématomes
et des lésions ont été constatées par des médecins
(P.
11/1 et P. 44/1) et des photographies et une vidéo montrant le prévenu soigner l’œil
de son épouse ont été retrouvées sur le téléphone portable de la plaignante
(pièce à conviction no
40797), ce alors même que le prévenu prétend ne jamais avoir vu sa femme « avec
un œil au beurre noir » (PV aud.
4 l. 214). Quant au contenu de la pièce à conviction no
40797, CD sur lequel on peut voir des scènes filmées par le prévenu montrant l’épisode
du 22 avril 2019 (cas 1.5) ainsi que son épouse et ses blessures, les images sont très révélatrices
du caractère dominant du prévenu sur son épouse. La vidéo de l’épisode
du 22 avril 2019 (pièce à conviction no
40797) montre comment le prévenu enfermait son épouse et atteste de la présence de barreaux
à plusieurs fenêtres de l’appartement du prévenu. Aux débats d’appel,
le prévenu a admis « avoir
entravé son épouse dans sa liberté même si ce n’était pas son intention ».
Il n’y a par ailleurs pas le moindre indice au dossier qui tendrait à démontrer les violences
prétendument subies par le prévenu de la part de son épouse.
Quant à la plaignante, elle n’a, à aucun moment, cherché à accabler le prévenu en exagérant les faits, comme le montrent en particulier le fait qu’elle ait admis avoir caché l’épisode du couteau dans le bras sans y avoir été contrainte par le prévenu, le fait que la plaignante ait souhaité retirer la plainte qu’elle avait déposée contre lui (PV aud. 2 ll. 56-59), le fait qu’elle ait déclaré n’avoir subi aucune pression du prévenu pour qu’elle retire sa plainte (PV aud. 2 ll. 75-77) et que le fait qu’elle ait expliqué que son mari avait changé, qu’elle l’aimait, qu’il la respectait, qu’il avait compris et qu’il n’utilisait plus la violence (PV aud. 5 ll. 61-66). S’il y a certes quelques contradictions entre les déclarations que la plaignante a faites durant l’enquête et celles qu’elle a faites aux débats, elles ne sont pas significatives et demeurent sans incidence sur sa crédibilité, d’autant que plus de trois ans se sont écoulés depuis les faits. Enfin, entendue par les premiers juges, [...], voisine du dessous de A.F.________, a expliqué que l’immeuble était mal isolé, que le couple se disputait au moins deux à trois fois par semaine, que le 28 mai 2020, elle avait entendu B.F.________ crier, qu’elle avait été alertée par les cris qui s’étaient intensifiés, qu’elle avait craint une tragédie et que sa voisine de palier avait appelé la police (jugement pp. 20-21). Ce témoignage, associé à la vidéo du même jour retrouvée dans le téléphone portable du prévenu, tend à corroborer la version de la plaignante, selon laquelle le prévenu s’en prenait physiquement à elle et que celle-ci criait et pleurait en raison du comportement de son mari.
Il s’ensuit que l’appréciation des preuves faite par les premiers juges n’est pas critiquable. C’est donc à bon droit que les premiers juges ont considéré que les faits s’étaient déroulés comme décrits dans l’acte d’accusation, en particulier s’agissant des cas 1.2, 1.3, 1.4 et 1.5 encore contestés par l’appelant.
5.4.2 Il convient dès lors à ce stade d’examiner les chefs de prévention et les cas de l’acte d’accusation encore contestés par A.F.________ en appel.
S’agissant de l’infraction de séquestration et d’enlèvement des cas 1.2 et
1.5, l’appelant fait valoir que les éléments au dossier ne sont pas suffisants pour retenir
ce chef d’accusation. Il soutient qu’il n’y a aucune indication sur la date et sur
la durée de la séquestration du cas 1.2 et que la séquestration du cas 1.5 n’a duré
que cinq minutes et qu’il lui a remis les clés assez vite. Il est toutefois établi que
le prévenu a quitté l’appartement conjugal à quatre ou cinq reprises en soirée
durant quelques heures entre les mois de février à mars 2019 tout en ayant enfermé son
épouse à l’intérieur de leur appartement sans clé et sans son téléphone
portable
(P. 4 p. 4 ; PV aud. 2 p.
5 ; jugement p. 26). Pour ce qui est du cas 1.5, le prévenu a admis avoir « fermé
la porte à clé pour qu’elle ne puisse pas sortir »
(P. 4 p. 7) et il a reconnu, aux débats d’appel, « avoir
entravé son épouse dans sa liberté même si ce n’était pas son intention ».
Il ressort en outre de la traduction des échanges filmés qui ont eu lieu entre le prévenu
et la plaignante le 22 avril 2019 que le prévenu avait enfermé la plaignante et qu’il
était d’accord de la laisser sortir uniquement si elle lui remettait son permis de séjour
et de l’argent (P. 9), ce qui a été confirmé par la plaignante lors de son audition
par les premiers juges (jugement p. 28). La vidéo de la scène du 22 avril 2019 filmée
par le prévenu montre que plusieurs fenêtres de l’appartement ont des barreaux fixés
à l’extérieur (pièce à conviction no
40797 – fichier vidéo VID_20190422_142135.MP4). Si la séquestration du cas 1.5 n’a
duré que cinq à six minutes, c’est uniquement parce que la plaignante a réussi à
joindre la police. Partant, en empêchant son épouse, contre son gré, de quitter leur appartement,
le prévenu l’a entravée dans sa liberté d’aller et venir et s’est rendu
coupable de séquestration (cas 1.2 et 1.5).
En ce qui concerne les lésions corporelles simples qualifiées du cas 1.3, l’appelant conteste l’intention, expliquant qu’il n’a pas fait exprès et que son geste n’était pas volontaire. Or, les parties étaient dans un corps à corps, le prévenu tenant un couteau de cuisine et ayant déclaré vouloir se suicider tandis que la plaignante tentait de l’en empêcher avec son bras. Le prévenu ne pouvait ignorer les risques qu’il faisait courir à son épouse en gardant le couteau dans sa main et en assénant un coup violent dans la direction du bras de celle-ci. De plus, le couteau qu’il tenait a transpercé le bras de la plaignante de part en part, dénotant la violence de son geste. L’infraction de lésions corporelles simples qualifiées est ainsi consommée, à tout le moins par dol éventuel, et la condamnation de l’appelant pour cette infraction doit être confirmée (cas 1.3).
Quant à l’omission de porter secours du cas 1.4, l’appelant allègue qu’il ne s’est pas rendu compte à quel point la plaignante était blessée, qu’il n’était pas présent lorsqu’elle a perdu connaissance et que l’on ne pouvait donc pas attendre de lui qu’il porte secours à son épouse. Or, ce jour-là, le prévenu a frappé son épouse, lui a tapé la tête contre un mur et a serré son cou au point de l’empêcher de respirer. Au moment où il l’a quittée, elle était allongée par terre dans leur appartement. Les explications de la plaignante associées aux photographies qui se trouvaient dans son téléphone portable (P. 4 p. 5) permettent de retenir que la plaignante a saigné dans la région buccale à la suite des coups que lui a donnés le prévenu. En cours d’instruction, le prévenu a d’ailleurs admis avoir vu son épouse saigner de la bouche (PV aud. 7 p. 5). Si, comme le prévenu le prétend, il ne l’a pas vu perdre connaissance, il n’en demeure pas moins que, compte tenu de la violence avec laquelle il l’avait frappée et brutalisée avant qu’elle ne se retrouve couchée au sol, il aurait dû s’inquiéter de son état de santé avant de quitter l’appartement et donner suite à son appel à l’aide et à son message qui ont suivi leur altercation, et non lui répondre qu’il préférait qu’elle meure (P. 4 p. 5). Aussi, en abandonnant son épouse alors qu’elle était blessée et en ne répondant pas à ses appels à l’aide, le prévenu s’est rendu coupable d’omission de porter secours (cas 1.4).
5.4.3 Au regard de l’ensemble des éléments exposés ci-avant, on ne discerne aucune violation de la présomption d’innocence. La conviction des premiers juges quant à la culpabilité de l’appelant est ainsi partagée et sa condamnation pour séquestration et enlèvement pour les cas 1.2 et 1.5, pour lésions corporelles simples qualifiées pour le cas 1.3 et pour omission de prêter secours pour le cas 1.4, doit être confirmée.
6.
6.1 Invoquant une violation de son droit d’être entendu faute de motivation s’agissant de l’application de l’art. 49 CP, l’appelant soutient que sa culpabilité doit être qualifiée de moyenne et que la peine doit être réduite à 12 mois avec sursis pour tenir compte de sa situation personnelle et des spécificités de la cause.
6.2
6.2.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
Selon cette disposition, le juge fixe donc la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les réf. cit. ; TF 6B_631/2021 du 7 février 2022 consid. 1.1).
6.2.2 Aux termes de l'art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation.
Pour fixer la peine en cas de diminution de la responsabilité pénale, le juge doit partir de la gravité objective de l'acte et apprécier la faute subjective. Il doit mentionner, dans le jugement, les éléments qui augmentent ou diminuent la faute dans le cas concret et qui permettent d'apprécier la faute en relation avec l'acte. Le législateur mentionne plusieurs critères qui jouent un rôle important pour apprécier la faute et peuvent même conduire à diminuer celle-ci de telle manière qu'il convient de prononcer une peine inférieure au cadre légal ordinaire de la peine. Parmi ceux-ci, figure notamment la diminution de la responsabilité au sens de l'art. 19 CP. Dans ce cas, contrairement à la lettre de la disposition et en modification de la jurisprudence antérieure (ATF 134 IV 132 consid. 6.1), il s'agit de diminuer la faute et non la peine ; la réduction de la peine n'est que la conséquence de la faute plus légère (ATF 136 IV 55 consid. 5.5, JdT 2010 IV 127).
Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'il détermine l'effet de la diminution de la responsabilité sur la faute (subjective) au vu de l'ensemble des circonstances. Il peut appliquer l'échelle habituelle : une faute (objective) très grave peut être réduite à une faute grave en raison d'une diminution légère de la responsabilité. La réduction pour une telle faute (objective) très grave peut conduire à retenir une faute moyenne à grave en cas d'une diminution moyenne et à une faute légère à moyenne en cas de diminution importante. Sur la base de cette appréciation, le juge doit prononcer la peine en tenant compte des autres critères de fixation de la peine. Un tel procédé permet de tenir compte de la diminution de la responsabilité, sans lui attribuer une signification excessive (ATF 136 IV 55 consid. 5.6).
En présence d’une diminution de responsabilité pénale, le juge doit ainsi procéder
en deux étapes. Dans un premier temps, il doit décider, sur la base des constatations
de fait de l'expertise, dans quelle mesure la responsabilité pénale de l'auteur est restreinte
sur le plan juridique et comment cette diminution se répercute sur l'appréciation de la faute.
La faute globale doit être qualifiée et, au regard de l'art. 50 CP, le juge doit expressément
mentionner le degré de gravité à prendre en compte. Dans un deuxième temps, il lui
incombe de déterminer la peine hypothétique qui correspond à cette faute. La peine ainsi
fixée peut ensuite être, le cas échéant, modifiée en raison de facteurs liés
à l'auteur (ATF 136 IV 55
consid. 5.7).
6.2.3
Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions
de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave
et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié
le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal
de chaque genre de peine. Pour satisfaire à cette règle, le juge, dans un premier temps, fixera
la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents,
parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera
cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances
y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 ;
TF
6B_631/2021 du 7 février 2022 consid. 1.2 ; TF 6B_183/2021 du 27 octobre 2021 consid. 1.3).
L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que
le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune
d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à
l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de
peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ;
ATF
142 IV 265 consid. 2.3.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Que les dispositions pénales applicables
prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1;
ATF 144 IV 217 consid. 2.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Si les sanctions envisagées concrètement
ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313
consid. 1.1 ; ATF 144 IV 217, JdT 2018 IV 335 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 ; ATF 138 IV 120 consid.
5.2 ; ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1).
Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même
genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction
abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner
– la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les
circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner
chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives
(ATF 144 IV 313 précité consid.
1.1.2 ; TF 6B_984/2020 du 4 mars 2021 consid. 3.1 ; TF 6B_776/2019 du 20 novembre 2019 consid. 4.1).
6.2.4 Selon l’art. 43 CP, le juge peut suspendre partiellement l’exécution d’une peine privative de liberté d’un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l’auteur (al. 1). La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2). Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins. Les règles d’octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne s’appliquent pas à la partie à exécuter (al. 3).
Conformément à l'art. 44 al. 1 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans. Dans le cadre ainsi fixé par la loi, il en détermine la durée en fonction des circonstances du cas, en particulier selon la personnalité et le caractère du condamné, ainsi que du risque de récidive. Plus celui-ci est important, plus long doit être le délai d'épreuve et la pression qu'il exerce sur le condamné pour qu'il renonce à commettre de nouvelles infractions (TF 6B_1192/2019 du 28 février 2020 consid. 2.1 ; TF 6B_529/2019 du 5 juin 2019 consid. 3.1 ; TF 6B_1227/2015 du 29 juillet 2016 consid. 1.2.1).
Les conditions subjectives auxquelles l'art. 42 CP soumet l'octroi du sursis intégral s'appliquent
également à l'octroi du sursis partiel (ATF 139 IV 270 consid. 3.3 ; 134 IV 1 consid. 5.3.1).
Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation
d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de
sa réputa¬tion et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état
d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer
l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids
particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV
180 consid. 2.1 ; 134 IV 1 consid. 4.2.1 ; TF 6B_317/2020 du 1er juillet 2020
consid.
4.1).
La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l’accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d’une appréciation d’ensemble, tenant compte des circonstances de l’infraction, des antécédents de l’auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l’état d’esprit qu’il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l’ensemble du caractère de l’accusé et ses chances d’amendement (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1). Pour savoir si les peines prononcées cumulativement doivent l'être avec ou sans sursis, il ne faut pas se fonder sur la sanction comprenant dans son ensemble une peine privative de liberté et une peine pécuniaire, comme en cas d'absorption de peines du même genre, mais il y a plutôt lieu de considérer chaque peine pour elle-même (ATF 138 IV 120 consid. 6).
6.2.5
Selon l'art. 44 al. 2 CP, le juge qui suspend l'exécution de la peine peut ordonner une assistance
de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d'épreuve.
Selon la jurisprudence, la règle de conduite doit être adaptée au but du sursis, qui est
l'amendement durable du condamné. Elle doit être conçue en premier lieu dans l'intérêt
du condamné et de manière à ce qu'il puisse la respecter ; elle doit par ailleurs avoir
un effet éducatif limitant le danger de récidive. Les règles de conduite imposées
en même temps que le sursis et visant à prévenir un risque de récidive peuvent s'avérer
déterminantes dans l'établissement du pronostic (ATF 128 IV 193 consid. 3c ; TF 6B_1339/2016
du 23 mars 2017
consid. 1.1.2).
Aux termes de l’art. 94 CP, les règles de conduite que le juge ou l’autorité d’exécution peuvent imposer au condamné pour la durée du délai d’épreuve portent en particulier sur son activité professionnelle, son lieu de séjour, la conduite de véhicules à moteur, la réparation du dommage ainsi que les soins médicaux et psychologiques. Il est admis que la règle de conduite peut obliger le condamné à se soumettre à un traitement psychiatrique ou à des contrôles médicaux réguliers, par exemple des contrôles d'urine (TF 6B_1339/2016 précité consid. 1.1.2 et les références citées). Une règle de conduite ordonnant un suivi médical est donc parfaitement admissible. Elle doit être conçue dans l'intérêt du condamné et de manière à ce qu'il puisse la respecter. Elle doit par ailleurs avoir un effet éducatif limitant le danger de récidive (ATF 130 IV 1 consid. 2.1 ; TF 6B_691/2020 du 26 juin 2020 consid. 1.1).
6.2.6 La durée de la peine privative de liberté est de trois jours au moins et de 20 ans au plus (art. 40 al. 1, 1re phr., et al. 2 CP).
L’art. 34 CP dispose que, sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende (al. 1). En règle générale, le jour-amende est de 30 fr. au moins et de 3000 francs au plus. Il peut exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l'auteur l'exige, être réduit jusqu'à 10 francs. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2).
Selon l’art. 106 al. 1 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l’amende est de 10'000 francs. Selon l’art. 106 al. 3 CP, le juge fixe l’amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l’auteur afin que la peine corresponde à la faute commise. Le principe de l’aggravation de l’art. 49 al. 1 CP s’applique en cas de concours réel de contraventions (Dupuis et alii [éd.], op. cit., nn. 17 et 17a ad art. 49 CP).
6.3
A.F.________ s’est rendu coupable de séquestration
et d’enlèvement (art. 183 ch. 1 CP) – passible d’une peine privative de liberté
de 5 ans au plus ou d’une peine pécuniaire –, de lésions corporelles simples qualifiées
(art. 123 ch. 2
al. 3 CP), d’omission
de prêter secours (art. 128 CP) et de tentative de contrainte (art. 22 ad 181 CP) – infractions
passibles d’une peine privative de liberté de 3 ans au plus ou d’une peine pécuniaire
–, d’injure (art. 177 al. 1 CP) – passible d’une peine pécuniaire de 90
jours-amende au plus –, ainsi que de voies de fait qualifiées (art. 126 al. 2 let. b CP) et
d’insoumission à une décision de l’autorité (art. 292 CP)
–
infractions passibles d’une amende –.
Les faits reprochés au prévenu sont graves, puisqu’il s’en est pris violemment, à réitérées reprises pendant un peu moins d’un an et demi, à l’intégrité corporelle de son épouse, alors âgée de 19 à 20 ans, allant jusqu’à l’enfermer dans leur appartement à plusieurs reprises pendant plusieurs heures et à l’abandonner après une dispute alors qu’elle était blessée et allongée au sol. Le prévenu a profité de la vulnérabilité de sa jeune épouse qui, loin de sa famille, sans travail et ne maîtrisant pas la langue française, était isolée. A charge, il sera aussi tenu compte de l’absence totale de prise de conscience, par le prévenu, de la gravité de son comportement. Le prévenu dit avoir gâté son épouse et s’excuser, mais en réalité il n’a eu de cesse de rejeter la faute sur la plaignante, prétextant que la violence était réciproque, que son épouse ne travaillait pas et qu’elle ne faisait pas le ménage dans leur appartement. Le prévenu a aussi évoqué, en vain, son épuisement et ses difficultés psychologiques pour tenter d’expliquer ses comportements violents. Les excuses formulées par le prévenu devant les premiers juges et devant la Cour de céans étaient dictées par les circonstances. De plus, le prévenu n’a pas collaboré durant l’instruction. Après avoir nié l’intégralité des faits, le prévenu a admis certains actes de violence, mais il a continué, jusqu’en appel, à contester une partie des faits. La réitération après les faits du 22 avril 2019, en cours d’enquête, alors que le prévenu avait été formellement mis en garde par la Procureure quant aux conséquences que pourrait avoir une récidive, aggrave encore sa culpabilité. A charge, il y a également lieu de tenir compte du concours d’infractions.
A décharge, il y a lieu de tenir compte d’une légère diminution de responsabilité
attestée par les experts dans leur rapport du 23 décembre 2020
(P.
49). Les premiers juges ont tenu compte de cette diminution de responsabilité et retenu une culpabilité
relativement lourde. Procédant à sa propre appréciation, la Cour de céans considère,
compte tenu de l’ensemble des éléments susmentionnés, que la culpabilité du
prévenu est très lourde. Elle ne sera toutefois qualifiée que de lourde eu égard
à la légère diminution de responsabilité du prévenu. On ne discerne aucun autre
élément à décharge.
Il convient de fixer une peine d’ensemble en partant de l’infraction abstraitement la plus grave, soit l’infraction de séquestration et d’enlèvement, qui justifie à elle seule une peine privative de liberté de 7 mois, soit 4 mois pour le cas 1.2 (quatre à cinq séquestrations de plusieurs heures sur une période de deux mois) et 3 mois pour le cas 1.5 (séquestration de cinq à six minutes du 22 avril 2019). Par l’effet du concours, cette peine sera augmentée de 12 mois pour les lésions corporelles simples qualifiées, soit 3 mois pour chacun des quatre épisodes des cas 1.2, 1.3, 1.4 et 1.5. La peine doit encore être aggravée par l’effet du concours de 4 mois pour l’omission de prêter secours du cas 1.4 et d’un mois pour la tentative de contrainte du cas 1.5. La peine privative de liberté d’ensemble arrêtée à 24 mois par les premiers juges sanctionne ainsi adéquatement le comportement délictueux du prévenu et doit être confirmée.
La peine privative de liberté de 24 mois prononcée est compatible avec l’octroi d’un sursis partiel. Les experts sont d’avis que le risque de récidive d’actes de violence est élevé, mais ils estiment qu’un suivi psychiatrique ambulatoire, sur une base volontaire, est de nature à diminuer ce risque (P. 49). Selon ses dires, l’appelant est sous médication, il est suivi par une infirmière en psychiatrie et est disposé à se soumettre à un suivi psychiatrique orienté sur la problématique de la violence et des violences conjugales. Compte tenu du pronostic mitigé qui peut être posé – réitération en cours d’enquête, absence totale de prise de conscience de la gravité des actes commis et avis des experts –, on peut considérer que l’exécution d’une partie de la peine peut avoir un effet dissuasif suffisant. La durée de la partie ferme à exécuter, fixée à 8 mois par les premiers juges, paraît suffisante pour entraîner un effet de choc chez le prévenu, pour l’encourager à se soumettre à un suivi psychiatrique orienté et pour le détourner de commettre de nouvelles infractions.
Pour atteindre le but d'amendement durable recherché, la durée du sursis partiel doit être maximale, soit de cinq ans. Au vu du risque élevé de récidive constaté, les premiers juges ont assorti le sursis partiel d’une règle de conduite, non contestée par l’appelant, sous la forme d’une assistance de probation et de l’obligation de se soumettre à un suivi psychiatrique orienté sur la problématique de la violence et des violences conjugales, ce qui devrait contribuer à le détourner de la commission de nouvelles infractions.
La peine pécuniaire de 10 jours-amende pour sanctionner l’injure du cas 5, fixée en application des critères légaux à charge et à décharge, est adéquate et doit être confirmée, de même que la valeur du jour-amende fixée à 10 fr., qui tient compte de la situation personnelle et économique du prénommé. Au vu du pronostic mitigé, la peine pécuniaire sera ferme.
S’ajoute encore une amende de 450 fr. pour sanctionner les trois épisodes de voies de fait
qualifiées des cas 1.5, 4 et 6, soit 150 fr. pour chaque épisode, peine augmentée, par
l’effet du concours, de 50 fr. pour l’insoumission à une décision de l’autorité
du cas 7. C’est donc une amende d’une quotité totale de 500 fr., non contestée
en tant que telle, qui doit être infligée à l’appelant. La peine privative de liberté
de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende
(art.
106 al. 3 CP), fixée à cinquante jours, est adéquate et doit être confirmée.
7. En définitive, l’appel de A.F.________ doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé.
Le défenseur d’office de A.F.________ a produit une liste d’opérations (P. 100/1) faisant état de 11h40 d’activité d’avocat breveté et tenant compte de la durée de l’audience d’appel, dont il n’y a pas lieu de s’écarter. Ainsi, une indemnité d’un montant total de 2'359 fr. 30, TVA et débours compris, doit être allouée à Me Ludovic Tirelli.
Le conseil d’office de B.F.________
a produit une liste d’opérations
(P.
101) qui fait état 6,5 heures d’activité, auxquelles il convient d’ajouter 2 heures
pour tenir compte de la durée de l’audience d’appel. Par
inadvertance, la Cour de céans a omis d’intégrer à l’indemnité d’office
allouée à Me Stéphanie Cacciatore un montant de 80 fr. 80 requis pour des frais d’interprète.
Il convient de rectifier d’office cette erreur manifeste dans le dispositif en application de l’art.
83 al. 1 CPP. Ainsi, une indemnité d’un montant total de 1'610 fr. 70, montant correspondant
à 7h05 d’activité d’avocat breveté au tarif horaire de 180 fr., soit 1'275
fr., plus une vacation à 120 fr., 25 fr. 50 de débours forfaitaires et 109 fr. 40 de TVA (art.
2 al. 1 let. a et 3bis al. 1 et al. 3 RAJ [Règlement
sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2019 ; BLV 211.02.3], applicables
par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière
pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]),
ainsi que le remboursement hors TVA de frais d’interprète, par 80 fr. 80, doit être allouée
à Me Stéphanie Cacciatore.
Vu le sort de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 7'970 fr., constitués en l’espèce de l’émolument de jugement, par 4'000 fr. (art. 422 al. 1 CPP ; 21 al. 1 et 2 TFIP), ainsi que de l’indemnité allouée au défenseur d’office du prévenu, par 2'359 fr. 90, et de l’indemnité allouée au conseil d’office de B.F.________, par 1'610 fr. 70, seront mis à la charge de A.F.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
A.F.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les montants des indemnités allouées à son défenseur d’office et au conseil d’office de B.F.________ que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
statuant en application des art. 19 al. 2, 34, 40, 43, 44 al. 1 et 2, 49 al. 1, 51, 106,
123 ch. 1 et 2 al. 1 et 3, 126 al. 1 et 2 let. b, 128, 177 al. 1, 22 al. 1 ad 181,
183 ch. 1 et 292 CP et 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 13 avril 2022 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :
"I. se déclare incompétent pour juger les cas 1.1 et 2 de l’acte d’accusation ;
II. libère A.F.________ des infractions de tentative de lésions corporelles graves dans le cas 1.3 de l’acte d’accusation, de mise en danger de la vie d’autrui dans le cas 1.4, de contrainte dans les cas 3 et 6, de lésions corporelles simples qualifiées dans le cas 4 et d’insoumission à une décision de l’autorité dans le cas 8 ;
III. condamne A.F.________ pour lésions corporelles simples qualifiées, omission de prêter secours, tentative de contrainte et séquestration et enlèvement à une peine privative de liberté de 24 (vingt-quatre) mois, dont 8 (huit) mois fermes et 16 (seize) mois avec sursis durant 5 (cinq) ans, sous déduction d’1 (un) jour de détention avant jugement ;
IV. assortit le sursis accordé au ch. III ci-dessus de règles de conduite sous la forme d’une assistance de probation et de l’obligation de se soumettre à un suivi psychiatrique orienté sur la problématique de la violence et des violences conjugales ;
V. condamne A.F.________ pour injure à une peine pécuniaire de 10 (dix) jours-amende à 10 (dix) francs le jour-amende ;
VI.
condamne A.F.________ pour voies de fait qualifiées et insoumission à une décision de
l’autorité à une amende de 500
(cinq
cents) francs et dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif
de l’amende est de 50 (cinquante) jours ;
VII. dit que A.F.________ est le débiteur de B.F.________ de la somme de 2'500 (deux mille cinq cents) francs, à titre deréparation du tort moral subi, avec intérêt à 5 % l’an dès le 25 novembre 2019 ;
VIII. ordonne le maintien au dossier à titre de pièce à conviction du CD répertorié sous fiche n° 40797 ;
IX. fixe l’indemnité du défenseur d’office de A.F.________, Me Lory Gigandet, à 7'005 fr. 70, TVA, débours et vacations compris, sous déduction de 1'300 fr. d’ores et déjà versés à titre d’avance ;
X. fixe l’indemnité du conseil juridique gratuit de B.F.________, Me Stéphanie Cacciatore, à 8'514 fr. 75, TVA, débours et vacations compris ;
XI. met les frais de la cause, par 31'253 fr. 10, à la charge de A.F.________, y compris les indemnités fixées aux ch. IX et X ci-dessus ;
XII. dit que le remboursement à l’Etat des indemnités du défenseur d’office et du conseil juridique gratuit ne sera exigé de A.F.________ que si sa situation financière le permet."
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'359 fr. 30, TVA et débours inclus, est allouée à Me Ludovic Tirelli.
IV. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'610 fr. 70, TVA et débours inclus, est allouée à Me Stéphanie Cacciatore.
V. Les frais d'appel, par 7'970 fr., y compris les indemnités allouées aux avocats d'office aux chiffres III et IV ci-dessus, sont mis à la charge de A.F.________.
VI. A.F.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les indemnités en faveur de son défenseur d’office et du conseil d’office de B.F.________ prévues aux ch. III et IV ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
La présidente : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 2 décembre 2022, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Ludovic Tirelli, avocat (pour A.F.________),
- Me Stéphanie Cacciatore, avocate (pour B.F.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
- M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l’Est vaudois,
- Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte,
- Office d'exécution des peines (A.F.________, né le [...].1995),
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :