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TRIBUNAL CANTONAL |
432
PE19.018104-LRC/ACP |
COUR D’APPEL PENALE
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Audience du 26 novembre 2021
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Composition : Mme KÜHNLEIN, présidente
MM. Sauterel et Stoudmann, juges
Greffière : Mme Vuagniaux
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Parties à la présente cause :
X.________, prévenu et appelant, représenté par Me Emilie Walpen, défenseur d’office à Nyon,
et
MINISTERE PUBLIC, intimé, représenté par la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,
Z.________, plaignant et intimé, représenté par Me Astyanax Peca, conseil juridique gratuit à Montreux.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 28 juin 2021, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le Tribunal correctionnel) a condamné X.________ pour tentative de meurtre, tentative de menaces, infraction à la LArm (loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions du 20 juin 1997 ; RS 514.54) et contravention à la LStup (loi fédérale sur les stupéfiants du 3 octobre 1951 ; RS 812.121), à une peine privative de liberté de 36 mois, dont 18 mois fermes et 18 mois avec sursis pendant 5 ans, sous déduction de 274 jours de détention provisoire et 64 jours à titre de mesures de substitution, ainsi qu’à une amende de 100 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de 1 jour (I), a subordonné le sursis à la poursuite du traitement ambulatoire psychothérapeutique entrepris auprès de l’Unité de Traitement des Addictions de la Fondation de Nant et à l’obligation de se soumettre à des contrôles d’abstinence à l’alcool et aux stupéfiants à la fréquence qui serait fixée par les thérapeutes (II), a ordonné le maintien, en lieu et place de la détention pour des motifs de sûreté, des mesures de substitution à forme de :
- l’obligation pour X.________ de se soumettre à un suivi psychiatrique assuré par le Dr P.________, psychiatre auprès de l’Unité de Traitement des Addictions de la Fondation de Nant, ou par tout autre médecin psychiatre de cette unité, à la fréquence dictée par le médecin mais au moins une fois par mois ;
- l’obligation pour X.________ de se soumettre à des contrôles d’abstinence à l’alcool et aux stupéfiants, soit des prises de sang, des prises urinaires et/ou des alcootests, auprès de l’Unité de Traitement des Addictions de la Fondation de Nant, ou tout autre médecin, à la fréquence qui serait fixée par les thérapeutes de cette unité, mais au minimum une fois par mois ;
- l’interdiction pour X.________ de posséder des armes ;
- l’interdiction pour X.________ d’approcher ou d’entrer en contact de quelque manière et par quelque moyen que ce soit avec Z.________ (III),
a dit que X.________ était le débiteur de Z.________ de la somme de 8'000 fr., valeur échue, à titre d’indemnité pour tort moral (IV), a interdit à X.________ de prendre contact avec Z.________ et sa famille de quelque manière que ce soit pour une durée de 5 ans (V), a ordonné la destruction des objets séquestrés sous fiche no S20.000026 (VI), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des objets versés sous fiches nos 10'787 et 10'911 et sous pièce no 113 (VII), a mis les frais de justice, par 66'721 fr. 15, à la charge de X.________, comprenant l'indemnité allouée à son défenseur d'office, Me Emilie Walpen, par 28'936 fr. 80, TVA et débours compris, ainsi que l’indemnité allouée au conseil d’office de Z.________, Me Astyanax Peca, par 10'528 fr. 70, TVA et débours compris (VIII), et a dit que le remboursement à l’Etat des indemnités des défenseur et conseil d’office ne serait exigé que si la situation financière du condamné le permettait (IX).
B. Par annonce du 7 juillet 2021, puis déclaration motivée du 4 août 2021, X.________ a fait appel de ce jugement, en concluant principalement à sa réforme en ce sens qu’il soit libéré du chef d’infraction de tentative de meurtre, qu’il soit condamné à une peine privative de liberté qui ne soit pas supérieure à 20 mois, dont la moitié ferme et la moitié avec sursis pendant 4 ans, sous déduction de 274 jours de détention provisoire et 96 jours à titre de mesures de substitution à la détention, ainsi qu’à une amende de 100 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de 1 jour (V), et à l’octroi d’une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, dont le montant serait déterminé en cours d’instance (VI). Subsidiairement, il a conclu à ce qu’il soit condamné à une peine privative de liberté qui ne soit pas supérieure à 30 mois, dont la moitié ferme et la moitié avec sursis pendant 4 ans, sous déduction de 274 jours de détention provisoire et 96 jours à titre de mesures de substitution à la détention, ainsi qu’à une amende de 100 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de 1 jour. Encore plus subsidiairement, il a conclu à ce qu’il soit condamné à une peine privative de liberté qui ne soit pas supérieure à 36 mois, dont 10 mois ferme et 26 mois avec sursis pendant 4 ans, sous déduction de 274 jours de détention provisoire et 96 jours à titre de mesures de substitution à la détention, ainsi qu’à une amende de 100 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de 1 jour. Il a en outre demandé à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel, Me Emilie Walpen étant désignée comme défenseur d’office.
Le 10 août 2021, la Présidente de la Cour d’appel pénale a informé X.________ que sa défense d’office ne prendrait fin qu’à l’épuisement des instances cantonales, de sorte qu’il n’y avait pas matière à une nouvelle désignation de Me Emilie Walpen.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1. X.________ est né le [...] 1975. Il a une sœur plus âgée de six ans. A l’issue de sa scolarité obligatoire, il a obtenu un CFC d’électricien et a travaillé dans ce domaine pendant plusieurs années. Il est séparé de son épouse, avec laquelle il a eu deux enfants, âgés de douze et dix ans. Depuis le 16 août 2021, il travaille comme technicien de gérance pour la société S.________SA pour un salaire net de 5'700 fr., versé treize fois l’an.
Son casier judiciaire suisse est vierge.
2. En cours de procédure, X.________ a été soumis à une expertise psychiatrique (P. 69). Dans leur rapport du 1er avril 2020, les Drs [...] et [...], de la Fondation de Nant, ont diagnostiqué un trouble mixte de la personnalité (émotionnellement labile type impulsif, dyssociale et narcissique), un trouble dépressif récurrent, actuellement en rémission, un syndrome de dépendance à des substances psychoactives multiples (cocaïne, cannabis, benzodiazépines), un trouble du comportement alimentaire et une utilisation nocive pour la santé de l’alcool. S’agissant de la responsabilité pénale, ils ont retenu que la faculté de l’expertisé à apprécier le caractère illicite de ses actes et à se déterminer d’après cette appréciation était restreinte dans une mesure légère au moment de la commission des faits. Ils ont considéré que le risque que l’intéressé commette de nouvelles infractions était moyen ou élevé, la nature de la récidive pouvant être de type agirs agressifs.
3. X.________ et Z.________ se sont connus au début de l’année 2019 par l’intermédiaire de connaissances communes. X.________ avait accepté que Z.________ laisse son véhicule, sans plaques d’immatriculation, ainsi qu’un cadre de lit, sur une place de parc qu’il louait devant son appartement sis [...][...]. A tout le moins dès le 17 juin 2019, X.________ a demandé à plusieurs reprises à Z.________ de venir récupérer les objets déposés sur sa place de parc.
Le 11 septembre 2019, entre 11h20 et 12h50, X.________ et Z.________ ont échangé de nombreux messages écrits et vocaux. Z.________ voulait venir récupérer ses affaires, mais X.________ ne le voulait pas, en le menaçant notamment en ces termes : « Le pigeon, c’est plus un pigeon, c’est un lion, un lion qui est au 9/mm ; et avec le 9/mm, il y a deux ou trois flèches qui peuvent arriver d’accord ».
En ayant conscience que Z.________ allait venir chez lui en dépit de ses menaces, X.________ s’est préparé, calmement (selon les images de son installation de vidéosurveillance), entre 12h23 et 12h49, en allant chercher un arc et des flèches dans un réduit derrière la cuisine, en se saisissant d’un pistolet SIG, modèle P210 (no [...]), et de boîtes de munitions cachés sous un meuble de cuisine, en chargeant le magasin de l’arme au maximum de sa capacité et en effectuant les recherches suivantes sur Google : « madel 46, madel 49 combien de balles dans le chargeur, model suisse 49 combien de balles dans le chargeur, pistolet armée suisse, pistolet armée suisse sig 49 ». Après avoir remis la gâchette en place, X.________ a placé l’arme au niveau avant droit de son pantalon, puis a enfilé une protection pour le tir à l’arc sur son avant-bras droit. Il s’est ensuite muni de son arc, y a encoché une flèche et est sorti de son appartement.
Vers 12h50, Z.________ est arrivé au domicile de X.________ et a téléphoné à celui-ci pour lui demander de lui apporter les clés de son véhicule, dès lors que l’entrée du bâtiment était verrouillée. Arrivé dans le hall de l’immeuble, X.________ a ouvert la porte et a tiré une flèche à pointe métallique en direction de Z.________, lequel a été contraint de se baisser afin d’éviter le projectile.
Constatant que X.________ encochait une nouvelle flèche sur son arc, Z.________ s’est précipité sur lui afin de l’en empêcher et l’a saisi au niveau du bras dont la main tenait l’arc. Une bagarre s’en est suivie dans le hall de l’immeuble, au cours de laquelle X.________ a lâché son arc. Ce dernier s’est alors saisi de son pistolet, a effectué trois mouvements de charge et a pointé l’arme en direction de Z.________. Ce dernier s’est alors dirigé en direction de X.________ pour le désarmer et une nouvelle bagarre a opposé les deux hommes, qui se sont échangés des coups, d’une manière indéterminée. Durant cette altercation, X.________ a dirigé le canon de son pistolet contre le torse de Z.________, qui se trouvait à ce moment-là derrière lui et tentait de lui faire lâcher l’arme en frappant fortement sur sa main. A un moment donné, Z.________ a saisi la main dans laquelle X.________ tenait le pistolet, a poussé ce dernier contre un mur, tout en lui donnant des coups au niveau de cette main, et a réussi à lui faire lâcher l’arme, qui est tombée au sol.
Z.________ est sorti de l’immeuble et a téléphoné à la police. Après avoir vainement tenté de récupérer son pistolet, que Z.________ avait ramassé entretemps, X.________ est remonté dans son appartement avec son arc, a dissimulé une partie des munitions qu’il avait laissées sur son canapé et a placé un pistolet à plombs qu’il avait également laissé sur son canapé dans l’étui d’un pistolet avant l’arrivée de la police. Trois cartouches intactes des munitions du pistolet ont été retrouvées sur le sol du hall d’entrée de l’immeuble.
Z.________ a été légèrement blessé aux mains (sans constat médical). Il a déposé plainte le 11 septembre 2019 et s’est constitué partie civile, sans chiffrer le montant de ses prétentions.
4. 4.1 A [...], le 16 août 2019, X.________ a acquis et importé sans droit sur le territoire suisse un couteau à ouverture automatique qu’il avait commandé sur un site de vente en ligne. Ce couteau a été intercepté par l’Administration fédérale des douanes, à l’aéroport de Zurich.
4.2 A son ancien domicile, [...], en mars ou avril 2018, et à [...], le 11 septembre 2019, X.________ a acquis et possédé sans droit un pistolet SIG, modèle 210, calibre 9 mm Para, no [...]. Trois couteaux à lancer et un couteau à ouverture automatique, que le prévenu possédait sans droit, ont également été trouvés au cours de la perquisition du 11 septembre 2019.
Le Bureau des armes de la Police cantonale a dénoncé X.________ les 2 octobre 2019 et 20 janvier 2021 (P. 24 et 120).
5. 5.1 A [...] notamment, entre le 6 décembre 2018 et le 11 septembre 2019, X.________ a occasionnellement consommé du cannabis. Du matériel destiné à la culture de chanvre et un bocal contenant du cannabis ont été saisi lors de la perquisition du 11 septembre 2019.
5.2 A [...] notamment, entre mars 2019 et le 11 septembre 2019, X.________ a régulièrement consommé de la cocaïne, par voie nasale ou en la fumant au moyen d’une pipe.
En droit :
1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par le prévenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de X.________ est recevable.
2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (cf. art. 398 CPP ; TF 6B_1263/2018 du 28 janvier 2019 consid. 2.1.1 ; TF 6B_868/2018 du 26 octobre 2018 consid. 1).
3. Dans sa déclaration d’appel motivée du 4 août 2021, l’appelant invoque une constatation incomplète et erronée des faits, ainsi qu’une mauvaise appréciation de ceux-ci. Il soutient qu’il n’a pas menacé le plaignant, qu’il n’a pas tiré de flèche en direction de celui-ci, que c’est de manière involontaire qu’il a effectué plusieurs mouvements de charge avec son pistolet et qu’il était dans un état second au moment des faits, ce qui dénote l’absence de volonté à attenter à la vie d’autrui. Il reproche également aux premiers juges de ne pas avoir retenu que le plaignant lui avait donné une baffe et un coup de poing à la lèvre : en effet, si le constat médical de l’Unité de médecine des violences du 1er octobre 2019 (P. 37/2) ne faisait état d’aucune blessure ou marque quelconque à son visage ou à son cou, c’était uniquement parce que l’examen avait été effectué une vingtaine de jours après les faits.
Au cours de l’audience d’appel du 26 novembre 2021, l’appelant a retiré partiellement son appel en ce sens qu’il ne contestait plus les faits et la qualification juridique de la tentative de meurtre. Il a reformulé ses conclusions en ce sens qu’il soit condamné pour tentative de meurtre, tentative de menaces, infraction à la LArm et contravention à la LStup, à une peine privative de liberté qui ne soit pas supérieure à 36 mois, dont 12 mois fermes et 24 mois avec sursis pendant 4 à 5 ans, sous déduction de 274 jours de détention provisoire et 133 jours à titre de mesures de substitution à la détention, ainsi qu’à une amende de 100 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de 1 jour.
Vu ces nouvelles conclusions, il reste donc à examiner l’imputation des mesures de substitution sur la peine, la peine privative de liberté, le sursis éventuel et le délai d’épreuve.
4.
4.1 L’appelant conteste le nombre de jours imputés sur la peine prononcée découlant des mesures de substitution. Il fait valoir que celles-ci ont considérablement affecté sa liberté personnelle, de sorte qu’il devrait être retenu une conversion de quatre jours de mesures de substitution en un jour de détention au lieu de six jours de mesures de substitution en un jour de détention.
4.2 Aux termes de l'art. 51 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende.
Selon la jurisprudence, les mesures de substitution doivent être imputées sur la peine à l'instar de la détention subie avant jugement. Afin de déterminer la durée à imputer, le juge prendra en considération l'ampleur de la limitation de la liberté personnelle découlant pour l'intéressé des mesures de substitution, en comparaison avec la privation de liberté subie lors d'une détention avant jugement. Le juge dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation important (ATF 140 IV 74 consid. 2.4).
4.3 En l’espèce, l’appelant a exécuté les mesures de substitution sous forme de l’obligation d’un suivi psychiatrique et de l’obligation de se soumettre à des contrôles d’abstinence à l’alcool et aux stupéfiants, à raison d’une fois par mois pour chaque mesure (procès-verbal d’appel, p. 4 et P. 156/2). Plaider que ces deux obligations mensuelles ont « significativement » affecté sa liberté personnelle est exagéré. La conversion – généreuse – de six jours de mesures de substitution en un jour de détention retenue par le Tribunal correctionnel doit être confirmée.
L’appelant a été soumis à des mesures de substitution pendant 382 jours jusqu’au jugement de première instance et pendant 151 jours entre les jugements de première et deuxième instances, soit l’équivalent de, respectivement 64 jours (382/6) et 26 jours (151/6), soit 90 jours auxquels il faut ajouter les 274 jours de détention provisoire, soit au total à 364 jours de détention subis avant jugement.
5.
5.1 L’appelant conteste que sa culpabilité soit lourde. Il fait valoir qu’il a toujours assumé ses actes sans se victimiser ou se retrancher derrière une consommation de stupéfiants, comme indiqué par le Tribunal correctionnel.
5.2
5.2.1 Aux termes de l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La peine doit ainsi être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle, la vulnérabilité face à la peine et le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; TF 6B_776/2020 du 5 mai 2021 consid. 4.1).
5.2.2 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; ATF 144 IV 217, JdT 2018 IV 335 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2, JdT 2017 IV 129).
Lorsque les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.2).
5.3 En l’espèce, il faut confirmer la lourde culpabilité du prévenu. Il est exact qu’il se victimise (« C’est injuste ce que je vis », PV aud. 4, R. 6, p. 5 ; « J’ai été le dindon de la farce », PV aud. 5, ligne 109) et qu’il a toujours considéré que le plaignant était responsable de ce qui était arrivé (« Concernant Z.________, je ne voulais pas qu’il vienne. C’est une personne qui ne m’apporte que des problèmes », PV aud. 5, lignes 44-46 ; « Au début, on était copains, après il m’a manipulé », PV aud. 5, ligne 109 ; « J’ai tellement insisté pour qu’il ne vienne pas et il est quand même venu, je n’ai pas vu d’autre solution », PV aud. 5, lignes 115-116). Il prétend avoir été effrayé par le plaignant et avoir été attaqué, alors que c’est pourtant lui qui s’est calmement équipé d’un arc et d’un pistolet et qui est descendu au bas de l’immeuble pour en découdre. Il n’hésite pas à se retrancher derrière le lien avec ses enfants qu’il voudrait préserver pour justifier ses mensonges (« Tout d’abord, j’ai dit que c’était lui qui était venu avec le pistolet, c’est parce que j’ai pensé à mes enfants », PV aud. 4, R. 6, p. 5 ; « Je voulais atténuer ma responsabilité pour pouvoir continuer à voir mes enfants », PV aud. 10, R. 3). En outre, après avoir admis d’emblée qu’il n’avait pas consommé de produits stupéfiants ou d’alcool le jour des faits (PV aud. 4, R. 8), il s’est rétracté et persiste à se prévaloir d’un « état second » provoqué par la prise de produits stupéfiants, alors que les images de vidéosurveillance démontre au contraire qu’il était parfaitement maître de lui-même, que les examens toxicologiques ont mis en évidence la présence de cocaïne et de benzodiazépines en dessous des valeurs limites, à l’exception de la venlafaxine (P. 49), et que les toxicologues ont considéré qu’il était apte à la conduite. De plus, il avait suffisamment dormi, ayant déclaré être allé se coucher entre minuit et une heure du matin et s’être réveillé entre neuf et dix heures (PV aud. 4, R. 7). La prise de conscience est donc toujours inexistante. La volonté délictuelle est largement présente, dès lors qu’une flèche est partie, qu’il a consulté internet pour s’assurer de charger son arme au maximum et que trois mouvements de charge ont été effectués volontairement alors que la victime se tenait à proximité. A décharge, on retiendra la situation personnelle du prévenu, qui vivait une séparation difficile et conflictuelle d’avec son épouse.
Compte tenu de la gravité des faits reprochés, c’est une peine privative de liberté qui sera prononcée pour toutes les infractions, à l’exception de la contravention à la LStup. Il faut retenir 42 mois pour la tentative de meurtre, qui constitue l’infraction abstraitement la plus grave. Par l’effet du concours, cette peine sera augmentée de 2 mois pour la tentative de menaces et de 4 mois pour l’infraction à la LArm, ce qui conduit à retenir une peine privative de liberté de 48 mois. Dans leur rapport du 1er avril 2020, les experts psychiatres ont retenu que la responsabilité pénale du prévenu était légèrement diminuée en raison des troubles mentaux diagnostiqués. Cela a pour effet de diminuer la faute, celle-ci passant de lourde à moyennement lourde, respectivement de réduire la peine privative de liberté à 36 mois. L’amende de 100 fr. sanctionnant la contravention à la LStup, convertible en 1 jour de peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif, doit par ailleurs être confirmée.
6.
6.1 Pour le cas où la peine privative de liberté prononcée serait de 36 mois, l’appelant réclame un sursis de 24 mois au vu du pronostic entièrement favorable. Il allègue qu’il a parfaitement pris conscience de son comportement et des conséquences de ses actes, qu’il a décidé de se repentir durablement, qu’il poursuit un suivi thérapeutique entamé auprès de l’Unité de Traitement des Addictions de la Fondation de Nant et qu’il est sevré de toute consommation de produits stupéfiants. Il ajoute qu’il a trouvé un emploi en qualité de technicien de gérance chez S.________SA à partir du 16 août 2021, de sorte que s’il devait effectuer un solde de détention, cela aurait des conséquences catastrophiques sur ce qu’il a déjà acquis pour se réinsérer.
6.2 Selon l’art. 43 CP, le juge peut suspendre partiellement l’exécution d’une peine privative de liberté d’un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l’auteur (al. 1). La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2). Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins (al. 3).
Selon la jurisprudence, les conditions subjectives auxquelles l'art. 42 CP soumet l'octroi du sursis intégral s'appliquent également à l'octroi du sursis partiel (ATF 139 IV 270 consid. 3.3 ; ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1). Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit accorder le sursis. Celui-ci est ainsi la règle, dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). En d'autres termes, la loi présume l'existence d'un pronostic favorable et cette présomption doit être renversée pour exclure le sursis. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner le prévenu de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1). A cet égard, la prise de conscience de sa faute par l'auteur doit permettre d'augurer d'un changement d'attitude face à ses actes (TF 6B_171/2007 du 23 juillet 2007 consid. 4). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (TF 6B_392/2016 du 10 novembre 2016 ; ATF 134 IV 1 consid. 5.2).
6.3 En l’espèce, l’appelant bénéficie d’un suivi psychiatrique une fois par mois auprès de la Fondation de Nant, respectivement du Dr P.________ (procès-verbal, p. 4). Il travaille en tant que technicien de gérance pour S.________SA depuis le 16 août 2021 (P. 156/1). Au cours de l’audience d’appel, il a précisé que son entretien annuel avec son employeur venait d’avoir lieu et que cela se passait bien, même si le travail était soutenu. Ses derniers tests toxicologiques, effectués de juillet 2021 à octobre 2021, se sont révélés négatifs (P. 156/2). Il a renoué les contacts avec ses deux enfants depuis juin 2021, sous forme de visites médiatisées (P. 156/4). Il a semble-t-il une nouvelle amie (jgt, p. 13). Il n’a pas d’antécédents judiciaires. En l’état, ces éléments corroborent les déclarations de l’appelant selon lesquelles il veut reprendre sa vie en mains et passer à autre chose. Vu ce pronostic favorable, l’appelant sera mis au bénéfice d’un sursis partiel, une peine ferme totale ne paraissant pas nécessaire pour le détourner de commettre de nouvelles infractions. Au contraire, il apparaît opportun de ne pas réduire à néant les changements positifs intervenus depuis le jugement de première instance, en particulier concernant le nouvel emploi et la reprise des contacts du prévenu avec ses enfants. Ainsi, un sursis portant sur 24 mois sera accordé, ce qui signifie que la peine ferme correspond aux 364 jours de détention qui doivent être imputés sur la peine privative de liberté prononcée. Enfin, le délai d’épreuve de 5 ans doit être confirmé.
7. Il résulte de ce qui précède que l’appel de X.________ doit être partiellement admis et le jugement entrepris réformé au chiffre I de son dispositif dans le sens des considérants qui précèdent.
Le maintien de mesures de substitution prévu au chiffre III du dispositif du jugement de première instance est ordonné pour des motifs de sûreté.
La liste d’opérations produite par Me Emilie Walpen, défenseur d’office de X.________, indiquant 13h50 d’activité est admise. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 1 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), le défraiement s’élève à 2'490 francs. Il faut y ajouter 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l’art. 26b TFIP), soit 49 fr. 80, une vacation à 120 fr. (art. 3bis al. 3 RAJ par renvoi de l’art. 26b TFIP) et 7,7 % de TVA sur le tout, ce qui totalise 2'864 fr. 60.
La liste d’opérations produite par Me Astyanax Peca, conseil juridique gratuit de Z.________, est admise, à l’exception de l’audience d’appel qui a été surévaluée. Il sera donc retenu 5h20 d’activité au lieu de 6h50. Au tarif horaire de 180 fr., le défraiement s’élève à 960 francs. Avec les débours à 2 %, soit 19 fr. 20, une vacation à 120 fr. et 7,7 % de TVA sur le tout, l’indemnité s’élève au total à 1'183 fr. 85.
Vu l'issue de la cause, l’émolument d’appel, par 2'460 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), ainsi que les indemnités allouées au défenseur d’office et au conseil juridique gratuit, par 4'048 fr. 45, seront mis par 9/10es à la charge de X.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
X.________ ne sera tenu de rembourser les 9/10es de l’indemnité en faveur de son défenseur d'office et les 9/10es de l’indemnité en faveur du conseil juridique gratuit du plaignant que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
statuant en application des art. 19 al. 2, 40, 43 al. 1, 44 al. 1, 47, 49 al. 1, 51, 69, 94, 106,
22 al. 1 ad art. 111 et 22 al. 1 ad art. 180 al. 1 CP ;
33 al. 1 let. a LArm ; 19a ch. 1 LStup ; 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 28 juin 2021 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois est réformé au chiffre I de son dispositif, celui-ci étant désormais le suivant :
« I. Condamne X.________ pour tentative de meurtre, tentative de menaces, infraction à la Loi fédérale sur les armes et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants, à une peine privative de liberté de 36 (trente-six) mois, dont 12 (douze) mois fermes et 24 (vingt-quatre) mois avec sursis pendant 5 (cinq) ans, sous déduction de 274 (deux cent septante-quatre) jours de détention provisoire et de 64 (soixante-quatre) jours à titre de mesures de substitution, ainsi qu’à une amende de 100 fr. (cent francs), la peine privative de liberté de substitution étant de 1 (un) jour.
II. Subordonne le sursis accordé au chiffre I ci-dessus à la poursuite du traitement ambulatoire psychothérapeutique entrepris auprès de l’Unité de traitement des addictions de la Fondation de Nant et à l’obligation de se soumettre à des contrôles d’abstinence à l’alcool et aux stupéfiants à la fréquence qui sera fixée par les thérapeutes.
III. Ordonne le maintien, en lieu et place de la détention pour des motifs de sûreté de X.________, des mesures de substitution à forme de :
- l’obligation pour X.________ de se soumettre à un suivi psychiatrique assuré par le Dr [...], psychiatre auprès de l’Unité de Traitement des Addictions de la Fondation de Nant, ou par tout autre médecin psychiatre de cette Unité, à la fréquence dictée par le médecin mais au moins une fois par mois ;
- l’obligation pour X.________ de se soumettre à des contrôles d’abstinence à l’alcool et aux stupéfiants, soit des prises de sang, des prises urinaires et/ou des alcootests, auprès de l’Unité de Traitement des Addictions de la Fondation de Nant, ou tout autre médecin, à la fréquence qui sera fixée par les thérapeutes de cette Unité, mais au minimum une fois par mois ;
- l’interdiction pour X.________ de posséder des armes ;
- l’interdiction pour X.________ d’approcher, respectivement d’entrer en contact, de quelque manière et par quelque moyen que ce soit avec Z.________.
IV. Dit que X.________ est le débiteur de Z.________ d’un montant de 8'000 fr. (huit mille francs), valeur échue, à titre d’indemnité pour tort moral.
V. Interdit à X.________ de prendre contact avec Z.________ et sa famille de quelque manière que ce soit pour une durée de 5 (cinq) ans.
VI. Ordonne la destruction des objets séquestrés sous fiche no S20.000026.
VII. Ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des objets versés sous fiches nos 10'787 et 10'911.
VIIbis nouveau Ordonne le séquestre des armes versées sous pièce 113 et leur transmission, dès jugement définitif et exécutoire, au Bureau des armes.
VIII. Met les frais de justice, par 66'721 fr. 15, à la charge de X.________ et dit que ces frais comprennent l'indemnité allouée à son défenseur d'office, Me Emilie Walpen, par 28'936 fr. 80, TVA et débours compris, et l’indemnité allouée au conseil d’office de Z.________, Me Astyanax Peca, par 10'528 fr. 70, TVA et débours compris, sous déduction de 2'000 fr. déjà versés.
IX. Dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité des défenseur et conseil d’office ne sera exigé que si la situation financière du condamné le permet. »
III. 26 jours de détention à titre de mesures de substitution subies depuis le jugement de première instance sont déduits.
IV. Le maintien des mesures de substitution prévues au chiffre III du dispositif du jugement du Tribunal correctionnel du 28 juin 2021 à titre de sûreté est ordonné.
V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'864 fr. 60, TVA et débours inclus, est allouée à Me Emilie Walpen.
VI. Une indemnité de conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel d'un montant de 1'183 fr. 85, TVA et débours inclus, est allouée à Me Astyanax Peca.
VII. Les frais d'appel, par 6'508 fr. 45, y compris les indemnités allouées au défenseur d’office et au conseil juridique gratuit aux chiffres V et VI ci-dessus, sont mis par 9/10es à la charge de X.________.
VIII. X.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les 9/10es du montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au chiffre V ci-dessus et les 9/10es du montant de l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de la partie plaignante prévue au chiffre VI ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
La présidente : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 29 novembre 2021, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Emilie Walpen, avocate (pour X.________),
- Me Astyanax Peca, avocat (pour Z.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l’Est vaudois,
- Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois,
- Office d'exécution des peines,
- Service pénitentiaire, Bureau des séquestres,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :