TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

509

 

PE20.021911-DAC


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Séance du 20 décembre 2021

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Composition :               Mme              ROULEAU, présidente

                            M.              Winzap et Mme Kühnlein, juges

Greffière              :              Mme              Pilloud

 

 

*****

 

Parties à la présente cause :

V.________, prévenu, représenté par Me Albert Habib, défenseur de choix à Lausanne, appelant

 

et

 

MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de La Côte, intimé.

 


              La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur l'appel formé par V.________ contre le jugement rendu le 31 août 2021 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte dans la cause le concernant.

 

              Elle considère :

 

              En fait :

 

A.              Par jugement du 31 août 2021, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a constaté que V.________ s’est rendu coupable de violation grave des règles de la circulation routière (I), a condamné V.________ à une peine pécuniaire de 120 (cent-vingt) jours-amende, le jour-amende étant fixé à CHF 30.- (trente francs) (II), a suspendu l’exécution de la peine pécuniaire et fixé à V.________ un délai d’épreuve de 2 (deux) ans (III), a condamné V.________ à une amende de CHF 900.- (neuf cents francs), la peine privative de liberté de substitution étant de 9 (neuf) jours en cas de non-paiement fautif (IV) et a mis les frais de procédure à hauteur de CHF 600.- (six cents francs) à la charge de V.________ (V).

 

B.              Par annonce du 1er septembre 2021, puis déclaration motivée du 11 octobre 2021, V.________, par son défenseur de choix, a interjeté appel de ce jugement, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'il est constaté qu'il s'est rendu coupable de violation simple des règles de la circulation routière et qu'il est condamné à une amende de 400 francs ; subsidiairement à sa réforme en ce sens qu'il est constaté qu'il s'est rendu coupable de violation grave des règles de la circulation routière et qu'il est condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une amende de 450 francs, la peine privative de liberté de substitution étant de 5 jours.

 

              Par courrier du 1er novembre 2021, dans le délai imparti à cet effet, le Ministère public a conclu au rejet de l'appel aux frais de son auteur.

 

              Par avis du 11 novembre 2021, la Cour de céans a imparti un délai au 25 novembre 2021 aux parties pour lui faire savoir si elles consentaient à ce que l'appel soit traité dans le cadre d'une procédure uniquement écrite, étant donné que l'appel était dirigé contre un jugement rendu par un juge unique et que la présence du prévenu aux débats d'appel n'était pas indispensable.

 

              Par courriers des 15 et 24 novembre 2021, les parties ont répondu par l'affirmative. En outre, le prévenu a requis qu'un délai lui soit imparti pour compléter ses conclusions motivées et prendre position sur les déterminations du Parquet.

 

              Par courrier du 7 décembre 2021, dans le délai imparti à cet effet, V.________ a complété sa déclaration d'appel motivée et a réitéré les conclusions prises au pied de celle-ci.

 

              Enfin, par courrier du 14 décembre 2021, le Ministère public s'est référé à ses précédentes déterminations.

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

1.              Ressortissant du Portugal, V.________ est né le [...] 1989 dans ce pays. Il travaille comme employé de commerce pour la fiduciaire [...] et gagne un salaire de 2'500 fr. par mois. Son loyer se monte à 1'750 fr. par mois. Il en paie la moitié, la part restante étant à la charge de sa compagne, laquelle gagne environ 4'500 fr. par mois. Sa prime d’assurance maladie lui coûte mensuellement 354 fr. 15. Il a des dettes envers ses parents à hauteur de 70'000 fr. et n’a pas de fortune.

 

              Le casier judiciaire suisse et le fichier fédéral des mesures administratives en matière de circulation routière ne comportent aucune inscription au sujet du prévenu.

 

2.              A Morges, [...], le samedi 3 octobre 2020, à 20h31, le prévenu a circulé au volant de la voiture de tourisme immatriculée [...] à une allure de 93 km/h., marge de sécurité déduite, alors que la vitesse est limitée à 50 km/h sur ce tronçon, dépassant la vitesse prescrite de 43 km/h.

 

 

              En droit :

 

1.              Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 al. 1 et 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par le prévenu ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel de V.________ est recevable.

 

2.              Aux termes de l’art. 398 al. 2 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement. L’appel peut être formé pour (a) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) constatation incomplète ou erronée des faits ou (c) inopportunité (art. 398 al. 3 CPP).

 

3.             

3.1              L'appelant ne conteste, à juste titre, pas les faits qui lui sont reprochés. Toutefois, il soutient avoir commis une erreur, expliquant qu'il pensait que la vitesse était limitée à 80 km/h. Il fait valoir à cet égard qu’il ne connaissait pas les lieux, que les panneaux de limitation de vitesse étaient cachés par des sacs poubelles à cause de travaux, que la route était large et en parfait état, qu'elle n'était pas bordée d’habitations et qu'aucune route perpendiculaire ne la rejoignait. Il ajoute encore que la présence d'une bande cyclable n'aurait pas dû lui faire penser qu'il circulait toujours en zone 50 km/h, celle-ci pouvant également se trouver sur des routes dont la limitation de vitesse est de 80 km/h, et que la circulation était faible au moment des faits. Enfin, selon lui, son absence d’antécédent serait la preuve de sa bonne foi. Il requiert donc d'être jugé selon sa perception des faits et d'être condamné pour violation simple des règles de la circulation à une amende de 400 francs.

             

              A titre subsidiaire, l'appelant fait valoir que, dans l'hypothèse où l'autorité considérerait que l’erreur était évitable, seule une infraction par négligence devrait être retenue et la quotité de la peine devrait donc être réduite en conséquence. Il faudrait dès lors, selon lui, s'écarter du quota qui ressort de la Directive 1.5 du Procureur Général et fixer sa peine à 60 jours-amende, en appliquant le régime relatif aux infractions commises hors localité pour un excès de vitesse de 43 km/h. Enfin, l'appelant requiert que l'amende ferme soit également revue à la baisse pour correspondre à 25 % de la peine pécuniaire infligée, soit 450 francs.

 

3.2              L'art. 90 al. 2 LCR (loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 741.01) punit d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire celui qui, par une violation grave d’une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque est puni.

 

              En application de l'art. 4a al. 1 let. a et al. 2 OCR (ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 ; RS 741.11), à l'intérieur d'une localité, la limitation générale de vitesse de 50 km/h s'applique dans toute la zone bâtie de façon compacte ; elle commence au signal « vitesse maximale 50, Limite générale » (2.30.1) et se termine au signal « Fin de la vitesse maximale 50, Limite générale » (2.53.1). Ces signaux sont placés dès qu'il existe une zone bâtie de façon compacte sur l'un des deux côtés de la route, respectivement à partir de l'endroit où ni l'un ni l'autre des côtés de la route n'est bâti d'une façon compacte (art. 4a al. 2 OCR et 22 al. 3 OSR [ordonnance sur la signalisation routière du 5 septembre 1979 ; RS 741.21]). Le signal « Vitesse maximale 50, Limite générale » s'applique dans toute la zone bâtie de façon compacte à l'intérieur des localités ; il n'a pas à être répété après la fin d'une intersection (art. 4a al. 2 OCR, 16 al. 2 OSR et 22 al. 3 OSR ; Bussy et al., Code suisse de la circulation routière commenté, 4e éd., 2015, n° 3.6.4 ad art. 32 LCR).

 

              Pour les conducteurs qui entrent dans une localité par des routes secondaires peu importantes (telles que les routes qui ne relient pas directement entre eux des localités ou des quartiers extérieurs, routes agricoles de desserte, chemins forestiers, etc.), la limitation est aussi valable en l'absence de signalisation, dès qu'il existe une zone bâtie de façon compacte (art. 4a al. 2 2e phrase OCR). Les signaux annonçant le début ou la fin de la limitation générale de vitesse à 50 km/h ne sont pas nécessaires sur ce type de routes (art. 22 al. 4 OSR). Hors des localités (art. 4a al. 1, let. b OCR), la limitation générale de vitesse à 80 km/h est valable à partir du signal « Fin de la vitesse maximale 50, Limite générale » (2.53.1) ou « Fin de la vitesse maximale » (2.53 ; art. 4a al. 3 OCR). Selon la jurisprudence, la notion de zone bâtie de façon compacte (dichtbebaut), commune aux art. 4a al. 2 OCR, 16 al. 2 et 22 al. 3 OSR, n'exige pas des constructions contiguës ; il faut par ailleurs prendre en considération la zone entière et non pas seulement un court tronçon (ATF 127 IV 229 consid. 3b p. 234 ; TF 66_1445/2019 du 17 avril 2020 consid. 2.1.3).

 

              Selon l’art. 13 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), quiconque agit sous l’influence d’une appréciation erronée des faits est jugé d’après cette appréciation si elle lui est plus favorable (al. 1). Quiconque pouvait éviter l’erreur en usant des précautions voulues est punissable pour négligence si la loi réprime son acte comme infraction de négligence (al. 2). Agit sous l'emprise d'une erreur sur les faits celui qui n'a pas connaissance ou qui se base sur une appréciation erronée d'un élément constitutif d'une infraction pénale. L'intention de réaliser la disposition pénale en question fait alors défaut. Dans une telle configuration, l'auteur doit être jugé selon son appréciation erronée, si celle-ci lui est favorable (TF 6B_943/2019 du 7 février 2020 consid. 4.1).

 

3.3              En l'espèce, à l'instar du premier juge, il sera retenu que le prévenu a admis savoir qu’en Ville de Morges la vitesse est limitée à 50 km/h et qu’en l’absence de signal autorisant une vitesse supérieure, celle-ci ne pouvait être dépassée. Dès lors, à partir du moment où il est entré dans la localité, V.________ devait attendre de voir un signal de fin de limitation de vitesse ou autorisant une vitesse supérieure avant de rouler à plus de 50 km/h.

 

              En outre, au regard de la topographie des lieux, l'appelant ne pouvait pas légitimement penser ne plus être soumis à la limitation générale de 50 km/h ou se situer hors de la localité traversée. L'endroit où il s'est fait flasher se situe en effet dans une zone facilement identifiable comme se trouvant en ville. Il y a par exemple des trottoirs des deux côtés de la voie de circulation ainsi que des lampadaires et le fait que la route était large et en parfait état n'y change rien, ces caractéristiques n'étant pas limitées aux secteurs où l'on peut rouler à 80 km/h. De plus, une voie de circulation limitée à 50 km/h n'est pas nécessairement rejointe par des routes perpendiculaires ou bordée par des habitations, comme semble le prétendre le prévenu. A cet égard, on rappellera que, selon la jurisprudence, la notion de zone bâtie de façon compacte n'exige pas des constructions contiguës et qu'il faut par ailleurs prendre en considération la zone entière et non seulement un court tronçon. Dès lors, au vu de la configuration des lieux, V.________ ne pouvait pas croire que la limitation était à cet endroit-là de 80 km/h.

 

              S'agissant de ses explications concernant les panneaux qui étaient cachés, il y a lieu de relever qu'il ne semble pas s'être réellement questionné et intéressé à cette problématique sur le moment. Quoi qu'il en soit, une signalétique non visible avait pour conséquence que la limitation de 50 km/h persistait, si bien que cela ne change rien. Par surabondance, dans le doute, la prudence aurait dû conduire l'appelant à continuer à rouler à 50 km/h et non à accélérer jusqu'à plus de 90 km/h.

 

              Par ailleurs, les explications du prévenu sur le fait qu'il ne connaissait pas les lieux ne change rien aux précédents développements. En effet, peu importe que l'on connaisse ou non l'endroit où l'on circule, on doit se conformer à la règlementation en vigueur. De plus, V.________ aurait dû au contraire être d'autant plus prudent qu'il roulait sur une route inconnue.

 

              On relèvera encore qu'au demeurant, l'appelant a nettement dépassé la vitesse de 80 km/h qu’il soutient avoir cru applicable, ce qui ne plaide pas pour sa bonne foi mais pour un désintérêt total de la question. En outre, au vu de la configuration des lieux (carrefour avant, grande courbe puis carrefour à sens giratoire après), cette vitesse était inadaptée.

 

              Pour tous ces motifs, il doit être retenu que l'appelant n'a pas agi sous l'influence d'une appréciation erronée des faits, mais bien par désintérêt et irrespect de la réglementation en vigueur. Dès lors, ni les conditions de l'art. 13 al. 1 CP, ni celles de l'al. 2, ne sont réunies et c'est à bon escient que le premier juge a considéré qu'une infraction grave aux règles de la circulation routière était réalisée. La condamnation de V.________ doit par conséquent être confirmée.

 

4.

4.1              L'appelant ne conteste pas la peine retenue à son encontre en tant que telle mais uniquement en relation avec les infractions retenues à son encontre. Toutefois, celle-ci sera tout de même examinée d'office.

 

4.2              L'art. 47 CP prévoit que le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Selon cette disposition, le juge fixe donc la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1).

 

              Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il imparti au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP).

 

              Selon l'art. 42 al. 4 CP, le juge peut prononcer une amende en plus d'une peine avec sursis. La combinaison de peines prévue par l'art. 42 al. 4 CP se justifie lorsque le sursis peut être octroyé mais que, pour des motifs de prévention spéciale, une sanction ferme accompagnant la sanction avec sursis paraît mieux à même d'amener l'auteur à s'amender. Elle doit contribuer, dans l'optique de la prévention tant générale que spéciale, à renforcer le potentiel coercitif de la peine avec sursis. Cette forme d'admonestation adressée au condamné doit attirer son attention sur le sérieux de la situation en le sensibilisant à ce qui l'attend s'il ne s'amende pas (ATF 134 IV 60 consid. 7.3.1).

 

              Il résulte de la place de l'art. 42 al. 4 CP dans la loi que la peine privative de liberté ou la peine pécuniaire assorties du sursis ont un poids primordial et que la peine pécuniaire ou l'amende sans sursis qui vient s'ajouter ne revêt qu'un rôle secondaire. Pour tenir compte du caractère accessoire des peines cumulées, il se justifie en principe d'en fixer la limite supérieure à un cinquième, respectivement à 20% de la peine principale. Des exceptions sont possibles en cas de faible importance pour éviter que la peine cumulée n'ait qu'une portée symbolique (ATF 138 IV 188 consid. 3.4.4). L'amende peut être assortie d'une peine privative de liberté de substitution, le taux de conversion "standard" étant de 100 fr. pour un jour de privation de liberté (cf. Dupuis et alii, Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 9 ad art. 106 CP).

 

4.3              En l'espèce, la peine de 120 jours-amende prononcée par le premier juge est conforme aux Recommandations de la Conférence des procureurs de Suisse et aucune circonstance particulière ne justifierait de s'en écarter. Il n'y a donc pas lieu de la modifier. En revanche, l’amende prononcée à titre de sanction immédiate doit être réduite. En effet, la quotité infligée équivaut à 25% de la peine. Or, selon la jurisprudence, elle doit correspondre à maximum 20% de celle-ci. Dès lors, l'amende doit être diminuée à 720 fr. pour respecter cette proportion d’un cinquième. Il en découle que la peine privative de liberté de substitution doit être réduite à huit jours.

 

5.              Au vu de ce qui précède, l'appel doit être très partiellement admis et le jugement entrepris modifié dans le sens des considérants.

 

              Vu l'issue de l'appel et étant donné que l'appelant n'a aucunement soulevé le moyen ayant justifié la modification du jugement de première instance, admettant même expressément qu'une proportion d’un quart soit appliquée, les frais de la procédure d’appel (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 1'100 fr., seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP), et aucun dépens ne lui sera alloué.

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

en application des art. 34, 42 al.1 et 4, 44 al. 1, 47 et 106 CP ; 90 al. 2 LCR ; 398 ss et 421 CPP,

prononce :

 

              I.              L'appel est très partiellement admis.

              II.              Le jugement rendu le 31 août 2021 par le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte est modifié comme il suit au chiffre IV de son dispositif, ce dernier étant désormais le suivant :

I.                  (Inchangé) ;

II.                (Inchangé) ;

III.              (Inchangé) ;

IV.             Condamne V.________ à une amende de 720 fr. (sept cent vingt francs), la peine privative de liberté de substitution étant de 8 (huit) jours en cas de non-paiement fautif ;

V.               (Inchangé).

              III.              Les frais d'appel, par 1'100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge de V.________.

              IV.              Le jugement motivé est exécutoire.

 

La présidente :               La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

 

-              Me Albert Habib, avocat (pour V.________),

-               Ministère public central,

 

              et communiqué à :

 

‑              Mme la Vice-Présidente du Tribunal de l'arrondissement de La Côte,

-              M. le Premier Procureur de l'arrondissement de La Côte,

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

                                          La greffière :