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TRIBUNAL CANTONAL |
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PE15.024157-KBE/NMO |
COUR D’APPEL PENALE
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Audience du 2 février 2022
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Composition : M. Winzap, président
MM. Sauterel et de Montvallon, juges
Greffier : M. Jaunin
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Parties à la présente cause :
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C.________, prévenu, représenté par Me Daniel Zappelli, défenseur de choix à Genève, appelant,
et
MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, intimé,
OFFICE DES POURSUITES [...], partie plaignante, représenté par Me Michel Dupuis, conseil de choix à Lausanne, intimé.
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La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 23 septembre 2021, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a constaté que C.________ s’est rendu coupable de détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice (I), l’a condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, le jour-amende étant fixé à 500 fr., peine entièrement complémentaire à celles prononcées les 16 janvier 2018 et 29 octobre 2019 respectivement par les Staatsanwaltschaft Basel-Landschaft et Strafgerichtpräsident(in) Basel-Stadt, et à une amende de 5'000.- fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant de 10 jours (II), a suspendu l’exécution de la peine pécuniaire et a fixé au condamné un délai d’épreuve de 4 ans (III), a dit que le sursis octroyé le 3 décembre 2014 par le Ministère public du canton du Jura n’est pas révoqué (IV), a dit que C.________ est le débiteur de l'Office des poursuites [...] de 7’225 fr., avec intérêts à 5 % l'an dès le 15 décembre 2015, à titre de dommages et intérêts, et de 2'000.- fr., à titre d'indemnité au sens de l'art. 433 CPP, et a donné acte pour le surplus à l'Office des poursuites [...] de ses réserves civiles (V), a prononcé une créance compensatrice à l'encontre de C.________ d'un montant de 7’225 fr., avec intérêts à 5 % l'an dès le 15 décembre 2015, et a alloué cette créance compensatrice à l’Office des poursuites [...] (VI), a levé le séquestre et a ordonné la restitution à C.________, dès jugement définitif et exécutoire, du véhicule de marque Ferrari California, châssis [...], bleu, du permis de circulation [...], Ferrari California, ainsi que de la clé Ferrari, avec porte-clés (VII) et a mis les frais de la cause, par 24'810 fr., à la charge de C.________ (VIII).
B.
Par annonce du 28 septembre 2021, puis par déclaration
d’appel du
26 octobre 2021, C.________
a interjeté appel contre ce jugement, en concluant à sa réforme en ce sens qu’il
est acquitté de toutes les infractions, que les frais de procédure sont laissés à
la charge de l’Etat, qu’une indemnité pour l’exercice raisonnable de ses droits
de procédure lui est accordée, que le séquestre est levé et que le véhicule
de marque Ferrari, sa clé, avec porte-clés, et le permis de circulation lui sont restitués.
Par courriers respectifs des 22 et 27 octobre 2021, le Ministère public et l’Office des poursuites ont retiré leurs annonces d'appel initialement déposées à l'encontre du jugement précité.
Par courriers respectifs des 2 et 19 novembre 2021, l’Office des poursuites et le Ministère public ont indiqué qu’ils n’entendaient pas présenter une demande de non-entrée en matière, ni déclarer un appel joint.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1.
1.1 Par jugement du 28 septembre 2017, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a notamment condamné C.________ pour détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice, à une peine privative de liberté d’un an, avec sursis pendant 4 ans, et à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à 300 fr. le jour. En substance, le tribunal a considéré que C.________, respectivement ses sociétés, avaient encaissé indument des loyers à hauteur de 137'137 fr., après qu’une gérance légale ait été instaurée.
1.2 Par jugement du 4 mai 2018, la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal a annulé le jugement précité et renvoyé la cause au tribunal de première instance pour nouvelle instruction et nouveau jugement dans le sens des considérants, pour les motifs suivants :
« Après avoir examiné les pièces précitées, on relève que celles-ci ne sont pas suffisamment précises et détaillées pour déterminer avec exactitude l’ampleur du montant distrait par l’appelant. En effet, sur le tableau de B.________, il ne figure d’une part pas la date exacte à laquelle les loyers ont été payés à C.________, si bien qu’il est impossible de déterminer si ceux-ci ont été versés avant ou après l’injonction du 28 octobre 2015. D’autre part, le relevé de compte de la banque [...], de même que tableau établi par B.________, ne contiennent pas de références suffisantes pour qu’un rapprochement puisse être effectué entre ces deux documents. Par ailleurs, il ne figure pas au dossier la date de la notification du courrier adressé par recommandé le 28 octobre 2015 par l’Office des poursuites [...] à M.________, qui l’enjoignait de ne pas accepter des paiements pour ces créances de loyers. Ainsi, on ignore quand C.________ ou son personnel ont eu connaissance de cette correspondance. Or cet élément est essentiel dans la mesure où si, comme le soutient l’appelant, des montants ont été encaissés avant que ces derniers aient pris connaissance de l’avis du 28 octobre 2015, ces montants ne peuvent lui être reprochés pénalement.
De plus, devant l’autorité de première instance, l’appelant a fait plaider que des loyers de novembre 2015 avaient été encaissés avant la fin du mois d’octobre précédent, soit avant d’avoir reçu les avis de l’Office des poursuites [...], élément ne figurant, comme on l’a vu, pas au dossier. Cet argument a été rejeté par l’autorité de première instance, au motif, d’une part, qu’il n’était étayé par aucune pièce et, d’autre part, que, selon la loi, le locataire devait payer son loyer à la fin de chaque mois, de sorte qu’il apparaissait invraisemblable que les montants encaissés avant le 31 octobre 2015 concernaient la période antérieure à la gérance légale (jgt, pp. 11 et 12). Or, les premiers juges perdent de vue que, conformément au principe de la présomption d’innocence, il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité du prévenu et non à celui-ci d’apporter la preuve de son innocence. En outre, pour le second argument, il apparaît que le tribunal n’a pas pris en considération les règles et usages locatifs du canton de Vaud, qui prévoient, au chiffre 7, que le loyer est payable par mois d’avance. A tout le moins, il n’indique pas les raisons pour lesquelles ce règlement n’a pas été appliqué dans le cas d’espèce. Ainsi, l’argumentation des premiers juges n’est sur ce point pas convaincante. Dans ces circonstances, avec l’appelant, on relève que, même s’ils portent sur le mois de novembre 2015, les montants encaissés par celui-ci avant qu’il n’ait eu connaissance de l’avis de l’Office des poursuites ne peuvent lui être reprochés pénalement.
Au regard de ce qui précède, il n’est pas possible de déterminer avec exactitude sur quels montants porte l’incrimination pénale, et donc l’éventuel préjudice subi par les créanciers de l’appelant. Or, la résolution de cette question est indispensable pour, d’abord, qualifier les faits reprochés à C.________, puis, surtout, apprécier adéquatement la quotité de la peine et le montant des conclusions civiles. »
2. C.________ est né le [...] à [...], commune dont il est originaire. Il est divorcé et père de deux filles majeures et indépendantes. Aujourd’hui retraité, il perçoit une rente AVS ainsi que des revenus immobiliers pour un total annuel de 280'000 fr. net, après déduction des impôts. Il n’a pas d’économie mais possède des biens immobiliers, dont la valeur fiscale s’élève à 20 millions de francs. Les charges hypothécaires atteignent selon ses dires 80% de la valeur fiscale. Il n’a pas d’autres dettes et ne verse plus de contribution d’entretien à son ex-épouse.
L’extrait du casier judiciaire suisse de C.________ comporte les inscriptions suivantes :
- 3 décembre 2014, Ministère public du Jura, Porrentruy : 10 jours-amende à 1'500 fr. le jour, avec sursis pendant 3 ans, et amende de 3'000 fr. pour non restitution de permis et/ou de plaques de contrôle ;
- 16 janvier 2018, Staatsanwaltschaft Basel-Landschaft : 40 jours-amende à 200 fr. le jour, avec sursis pendant 3 ans, et amende de 2'000 fr. pour délit contre la loi sur les armes, violation simple des règles de la circulation et non restitution de permis ou de plaques de contrôle (commis à réitérées reprises) ;
- 29 octobre 2019, Strafgerichtpräsident(in) Basel-Stadt : 20 jours-amende à 80 fr. le jour, avec sursis pendant 3 ans, pour obtention frauduleuse d’une constatation fausse, peine complémentaire au jugement du 16 janvier 2018.
3. La société M.________, dont C.________ est administrateur avec signature individuelle, était propriétaire des parcelles [...] et [...] sises à [...], comprenant les immeubles locatifs de [...], lesquels comptent plus de 150 appartements et commerces.
A la suite d’importants arriérés de paiement des intérêts hypothécaires, deux commandements de payer ont été notifiés le 25 octobre 2015 à C.________ et à M.________, qui ont formé opposition totale le 2 novembre 2015.
Le 28 octobre 2015, l’Office des poursuites [...] a instauré une gérance légale sur les immeubles susmentionnés et a confié celle-ci à B.________.
Le même jour, l’Office des poursuites [...] a avisé les débiteurs de la décision susmentionnée, par pli recommandé, les a mis en demeure de verser dans les trois jours le disponible des loyers encaissés en main de l’Office des faillites et les a rendus attentifs qu’il leur était désormais interdit d’accepter des loyers après le 31 octobre 2015, sous les menaces des sanctions pénales prévues par les articles 169 et 289 CP.
Entre le 1er novembre 2015 et le 31 janvier 2016, malgré l’injonction de l’Office des poursuites [...], C.________ et M.________ ont encaissé des loyers des immeubles de [...] pour un montant de 7'225 fr., somme qu’ils n’ont pas versée à l’Office des poursuites.
L’Office des poursuites [...] a déposé plainte le 2 décembre 2015.
En droit :
1. Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 399 et 400 al. 3 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement d'un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de C.________ est recevable, sous réserve de ce qui sera exposé au considérant 5 ci-dessous.
2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour (a) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) constatation incomplète ou erronée des faits et (c) inopportunité (al. 3).
L’appel doit permettre
un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher
les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit
tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre
conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend
à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement
(Eugster, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung,
2e
éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP).
3. L’appelant requiert son acquittement de l’infraction de détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice.
3.1
3.1.1 Selon l'art. 10 CPP, le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu, lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
S'agissant de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 34 ad art. 10 CPP et les références citées).
La présomption d'innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 ; TF 68_47/2018 consid. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective.
Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; ATF 143 IV 500 consid. 1.1 ; ATF 138 V 74 consid. 7).
3.1.2 L'art. 169 CP punit celui qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, aura arbitrairement disposé d'une valeur patrimoniale saisie, séquestrée ou inventoriée dans une poursuite pour dettes ou une faillite, notamment. Le terme de valeur patrimoniale englobe aussi bien les choses que les créances ou autres droits, à la condition qu'ils aient une valeur économique. L'art. 169 CP s'applique également au salaire futur provenant d'un emploi et au revenu futur issu d'une activité professionnelle indépendante (ATF 91 IV 69 ; ATF 96 IV 111 consid. 1). L'application de cette disposition suppose que la saisie soit valable, et non pas nulle pour cause d'incompétence ou en raison d'un vice de forme. N'étant pas une autorité de recours en matière de poursuite pour dettes et faillite, le juge pénal n'a cependant pas à revoir le bien-fondé de la décision exécutoire. Lorsque la saisie porte sur des gains futurs, il examinera toutefois si l'accusé a réalisé ou non les gains qui avaient été prévus durant la période visée (ATF 96 IV 111 consid. 2). Si les gains du débiteur ont été inférieurs aux prévisions, le juge pénal, en suivant les règles de la LP (Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1), doit déterminer lui-même dans quelle mesure le débiteur pouvait et devait respecter la saisie (ATF 96 IV 111 consid. 3 ; TF 6P.67/2004 du 6 août 2004).
Déterminer ce que le débiteur pouvait payer pendant la période concernée suppose que l'on établisse l'ensemble de ses ressources pendant cette période et l'état de ses charges indispensables. Le débiteur doit pouvoir subvenir à son entretien minimum et satisfaire ses obligations courantes du droit de la famille. Il ne peut en revanche pas opposer à la saisie qu'il a choisi d'éteindre certaines dettes ou de faire certaines dépenses sortant du cadre du minimum vital. Le débiteur peut choisir de réduire ses gains, mais non pas d'augmenter ses dépenses, parce que cela reviendrait à disposer arbitrairement du gain saisi, lequel, une fois réalisé, doit être versé à l'Office des poursuites dans la mesure exigée (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 19 ad art. 169 CP).
L'art. 169 CP vise une forme spéciale d'insoumission : l'auteur transgresse la mise sous main de justice décidée valablement par l'autorité (Corboz, op. cit., n. 9 ad art. 169 CP). L'auteur doit agir de manière à causer un dommage aux créanciers et l'acte doit donc être de nature à entraîner un tel dommage. Cette exigence a été comprise d'une manière large : il n'est pas nécessaire que les créanciers subissent effectivement une perte ; il suffit que l'acte soit de nature à entraîner pour eux un préjudice, même temporaire, et qu'il y ait mise en danger (ATF 119 IV 135 ; Corboz, op. cit., n. 18 ad art. 169 CP).
L'infraction est intentionnelle, mais le dol éventuel suffit (ATF 121 IV 357 consid. 2). Il faut donc que l'auteur sache que la valeur patrimoniale a été mise sous main de justice ou qu'il accepte cette éventualité (Corboz, op. cit., n. 21 ad art. 169 CP). Il faut encore que l'auteur ait la volonté ou accepte de nuire aux créanciers (ATF 121 IV 357 consid. 2 ; Corboz, op. cit., n. 24 ad art. 169 CP).
3.2
En
l’espèce, les premiers juges ont tout d’abord déterminé la date de réception
par C.________ ou sa société M.________ de l’avis de l’Office des poursuites du
28 octobre 2015, les informant de l’instauration de la gérance légale. Après avoir
écarté la date du 29 octobre 2015 (cf. jgt, p. 15), ils ont retenu que ce courrier était
parvenu dans la sphère d’influence de l’appelant le 4 novembre 2015. A cet égard,
ils se sont basés sur une télécopie émanant d’un précédent conseil
de l’appelant, datée du 4 novembre 2015, qui attestait que C.________ et la société
M.________, dont il est l’administrateur, avaient bien reçu le courrier du
28
octobre 2015 (P. 5/10). Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique et n’est
d’ailleurs pas contestée par l’appelant. Il faut donc admettre que dès le
4
novembre 2015, C.________ connaissait l’injonction de l’Office des poursuites, à savoir
qu’il lui était interdit, sous la menace des sanctions pénales prévues aux
art.
169 et 289 CP, d’encaisser les loyers des immeubles RF n° [...] et [...] sis sur la commune
de [...].
Dans un deuxième
temps, les premiers juges ont déterminé le montant des loyers soustraits à la gérance
légale entre le 4 novembre 2015 et le 31 janvier 2016. A cet égard, ils s’en sont tenus
à un montant frauduleusement perçu de
7'225
fr., soit 3'105 fr. pour novembre 2015, 3'730 fr. pour décembre 2015 et 390 fr. pour janvier 2016.
Pour ce faire, il se sont d’abord appuyés sur des tableaux établis par la société
B.________ distinguant qui du gérant légal ou de l’appelant, respectivement de sa société,
avaient encaissé les loyers (P. 44/2, 66, 112 et 153). Toutefois, ces tableaux ne précisant
pas la date de versement desdits loyers, B.________ s’est alors livrée à un travail d’enquêteur
afin de reconstituer un état locatif et ce, en questionnant les locataires concernés. C’est
sur la base de ces investigations que les tableaux versés au dossier sous pièce 91 ont pu être
établis (cf. jgt, p. 16). L’approche à laquelle se sont livrés les premiers juges,
qui n’est pas contestée en tant que telle par l’appelant, échappe à toute
critique.
3.3
Si l’appelant ne
met pas en doute la sincérité des documents établis par la société B.________,
il soutient toutefois que l’avis de l’Office des poursuites du
28
octobre 2015 ne concernerait que les créances de loyer nées après cette date ; il
avait donc le droit d’encaisser toutes celles exigibles avant le 1er
novembre 2015. Tel était notamment le cas s’agissant de locataires [...], [...] et [...].
Concernant les autres créances, il estime qu’il s’agirait, pour certaines d’entre
elles, de loyers en retard qui étaient exigibles avant le 1er
novembre 2015. Quoi qu’il en soit, dans la mesure où l’enquête n’a pas porté
sur la date de naissance de ces créances, qui ne serait ainsi pas établie, il considère
qu’il devrait être acquitté au bénéfice du doute.
3.4 Le courrier de l’Office des poursuites du 28 octobre 2015 comporte les passages suivants (P. 5/8) :
« La gérance légale a été confiée à la société B.________ (…), avec pour mission de gérer les immeubles en question à compter du 1er novembre 2015.
Dès lors, nous résilions le contrat de gérance que vous aviez conclu avec M.________ avec effet immédiat. (…)
Vous voudrez donc bien
clôturer les comptes au 31 octobre 2015 et verser le disponible ou réclamer ce qui vous revient
à qui de droit. En effet, la gérance officielle ne prendra pas en considération les éléments
nés avant le
1er
novembre 2015, notamment les retards ou avances de loyers, travaux commandés avant cette mesure,
etc…
D’autre part, nous vous demandons de nous faire parvenir dans les trois jours toutes les pièces relatives à l’administration des immeubles, tels que des contrats de bail à loyer/à ferme, modification de baux, états locatifs, contrat de conciergerie, résiliations, dépôts de garantie, polices d’assurances, contrats d’abonnements, ainsi que les clés permettant l’accès aux locaux vides.
En tout état de cause, vous êtes rendu attentif au fait qu’il vous est dorénavant interdit, sous la menace de sanctions pénales (art. 169, 289 CP), d’accepter des paiements pour les créances de loyer nées après le 31 octobre 2015 ou de conclure des arrangements à leur sujet.
Dans l’hypothèse où vous devriez encaisser des loyers échus postérieurement au 31 octobre 2015, ceux-ci devront immédiatement être versés sur le compte postal de notre office n° [...]. »
3.5
En
l’espèce, la Cour de céans ne partage pas l’appréciation de l’appelant,
qui joue sur les mots. L’avis du 28 octobre 2015 est en effet dénué de toute ambiguïté
s’agissant des loyers visés par l’injonction de l’Office des poursuites. Il est
ainsi clairement mentionné que, dans l’hypothèse où des loyers échus devaient
être encaissés postérieurement au 31 octobre 2015, ils devaient immédiatement être
reversés à l’Office des poursuites. Les créances de loyer nées avant le 1er
novembre 2015 étaient donc également concernées par l’injonction. L’appelant,
respectivement sa société, avait en outre l’obligation de clôturer les comptes au
31 octobre 2015 et de « verser
le disponible ». Cela impliquait nécessairement
qu’il lui était interdit d’encaisser un quelconque loyer à compter du 1er
novembre 2015, que la créance fût échue ou non. Il s’ensuit que C.________ devait
mettre un terme avec effet immédiat aux dispositifs mis en place pour encaisser les loyers. Il n’en
a rien fait. Par ailleurs, lors des débats de première instance du 27 septembre 2017, l’appelant
a reconnu que des loyers versés sur les comptes de M.________, n’avaient pas été
reversés à l'Office des poursuites. Il a notamment déclaré ce qui suit (cf. jgt du
27 septembre 2017, p. 4) : « Vous
me me demandez si ma société a continué à prélever des loyers après que
la gérance légale a été instaurée, je vous réponds que oui, nous avons
continué à prélever des loyers. Vous me demandez pourquoi, je vous réponds qu'on
ne peut pas arrêter le versement des loyers. On ne peut pas non plus arrêter les ordres permanents
et les factures. J'explique également que je me demandais qui allait nous payer pour la gestion
de la société. Comme j'ai essayé de l'expliquer, c'est une machine qui continue à
tourner. On ne peut pas arrêter de payer les factures etc. ».
L’appelant savait dès lors sans le moindre doute possible qu’il lui était interdit
de conserver le moindre loyer versé dès le 1er
novembre 2015. Il a d’ailleurs indiqué qu’en disposant de ces loyers, il savait qu’il
s’exposerait à une plainte pénale (cf., jgt du 27 septembre 2017, p. 4 in
fine). De plus, à aucun moment de la procédure,
l’appelant n’a fait état d’une éventuelle mauvaise compréhension quant
aux loyers qu’il devait reverser. Il n’a d’ailleurs jamais pris contact avec l’Office
des poursuites pour obtenir des précisions.
En définitive, contrairement à ce qu’a soutenu l’appelant dans ses arguments de plaidoirie, c’est bien la date d’encaissement des créances qui faisait foi et non la date de leur exigibilité.
Il résulte de ce qui précède que l’état de fait retenu par les premiers juges doit être intégralement confirmé. Ces faits réalisent les éléments constitutifs de l’art. 169 CP. En effet, alors qu’il avait connaissance de la décision de l’Office des poursuites instaurant une gérance légale, C.________ a continué, par sa société M.________, à encaisser frauduleusement des loyers alors qu’il avait l’obligation de les restituer à l’Office. Il est manifeste qu’il savait qu’en détournant des loyers, il léserait ses créanciers. Il s’en est même accommodé comme en témoignent ses déclarations reproduites ci-dessus. Son intention dolosive va au-delà de la simple soustraction sans dessein de nuire (art. 289 CP). Du reste, tout démontre dans l’attitude de l’appelant cette volonté de nuire.
4. L’appelant, qui conclut à son acquittement, ne conteste pas à titre subsidiaire la quotité de la peine infligée. Elle doit toutefois être vérifiée d’office.
4.1
4.1.1 L’art. 47 CP prévoit que le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
Selon cette disposition, le juge fixe donc la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées).
4.1.2 Selon l'art. 49 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (al. 1). Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (al. 2).
Si l'art. 49 al. 2 CP entre en considération, le juge doit fixer une peine complémentaire (Zusatzstrafe) à la peine de base (Grundstrafe) en tenant compte du principe de l'aggravation découlant de l'art. 49 al. 1 CP (ATF 145 IV 1 consid. 1.3, JdT 2019 IV 267). Lorsque les conditions nécessaires pour prononcer une peine complémentaire sont remplies, le tribunal fixe tout d'abord une peine d'ensemble hypothétique. Concrètement, le juge se demande d'abord quelle peine d'ensemble aurait été prononcée si toutes les infractions avaient été jugées simultanément. Dans ce contexte, le juge doit procéder selon les principes de l'art. 49 al. 1 CP (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.3, JdT 2017 IV 129 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2, JdT 2013 IV 43). La peine complémentaire est constituée de la différence entre cette peine d'ensemble et la peine de base, à savoir celle prononcée précédemment (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.2 ; TF 6B_757/2020 du 4 novembre 2020 consid. 3.1.2).
4.2 En l’espèce, la peine pécuniaire de 60 jours-amende à 500 fr. le jour et l’amende de 5'000 fr. infligées à C.________ ont été fixées conformément aux principes applicables, à la culpabilité et à la situation personnelle du prévenu. Comme l’ont relevé les premiers juges, sa culpabilité est lourde. Il a agi sans le moindre scrupule et sans aucune considération pour ses créanciers, en conservant pour ses propres besoins des revenus locatifs qui ne lui appartenaient pas. Durant toute la procédure, il a fait preuve d’une mentalité détestable et a cherché avant tout à épuiser les autorités plutôt qu’à rembourser ses créanciers. Il n’a jamais collaboré, ni avec l’Office des poursuites, ni avec le gérant légal, ni même avec le procureur, qui a dû s’y prendre par trois fois pour qu’il daigne enfin se présenter à son audience. Son attitude générale dénote un parfait mépris pour autrui et pour les règles existantes. Il n’a de surcroît exprimé aucun remord et a persisté aux débats d’appel à contester tout comportement répréhensible. Enfin, il a des antécédents pénaux. Il n’y a aucun élément à décharge si ce n’est l’ancienneté des faits mais l’ensemble du comportement de l’intéressé démontre que sa prise de conscience est inexistante.
La peine prononcée est donc adéquate et doit être confirmée, tout comme le délai d’épreuve de 4 ans assortissant le sursis accordé, qui devrait permettre à l’appelant de faire la preuve de son éventuel amendement.
S’agissant de la créance compensatrice, le fait que les montants détournés par l’appelant ne soient plus disponibles pour une confiscation n’est en soi pas remis en question. De plus, il est à prévoir que l’intéressé, qui conteste les faits qui lui sont reprochés, ne réparera pas le dommage ou ne le fera que dans une mesure très limitée. Enfin, aucune assurance ne couvre le préjudice. Les conditions de l’art. 73 al. 1 let. c CP sont donc réalisées et c’est à bon droit que les premiers juges ont alloué à la partie plaignante, qui a cédé sa créance à l’Etat de Vaud, une créance compensatrice d’un montant de 7'225 fr. correspondant aux loyers détournés.
5. L’appelant conclut à la levée du séquestre portant sur le véhicule de marque Ferrari California, châssis [...], bleu, sur le permis de circulation [...], Ferrari California, ainsi que sur la clé Ferrari, avec porte-clés. Il sollicite leur restitution en ses mains.
Cette conclusion est irrecevable dès lors que le chiffre VII du dispositif du jugement de première instance relatif à la levée du séquestre est exécutoire depuis la fin du délai d’appel joint, aucune partie ne l’ayant contesté (art. 402 CPP).
6. L’appelant fait grief aux premiers juges de lui avoir fait supporter l’entier des frais de procédure alors qu’ils n’ont retenu qu’un montant soustrait de 7'225 fr. en lieu et place du montant maximal de 138'507 fr. figurant dans l’acte d’accusation. Il requiert également une indemnité pour l’exercice raisonnable de ses droits de procédure.
6.1
6.1.1 Conformément à l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile sa conduite.
La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul entre en ligne de compte un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés (ATF 144 IV 202 consid. 2.2).
Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement. Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation ; la mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 consid. 2.2).
6.1.2 Selon l'art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a), à une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b), à une réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c).
Aux termes de l'art. 430 al. 1 let. a CPP, l'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité visée par l'art. 429 al. 1 CPP lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. L'art. 430 al. 1 let. a CPP est le pendant de la règle énoncée à l'art. 426 al. 2 CPP en matière de frais. La question de l'indemnisation du prévenu (art. 429 CPP) doit être traitée en relation avec celle des frais (art. 426 CPP). Si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 ; TF 6B_1191/2016 du 12 octobre 2017 consid. 2.2). Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de celle de l'indemnisation (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 ; TF 6B_156/2017 du 22 décembre 2017 consid. 8.1).
6.2 En l’espèce, l’appelant a adopté un comportement illicite et fautif en soustrayant des loyers à ses créanciers, de sorte que l’autorité pénale était légitimement en droit d'ouvrir une enquête à son encontre en raison des faits reprochés. Du fait de son attitude, l’intéressé a considérablement prolongé la procédure. Il a tenu des propos contradictoires et volontairement vagues pour empêcher les autorités de faire toute la lumière sur l’étendue de ses détournements. En ne fournissant pas les documents requis, il a également commis une faute civile dès lors qu’il a violé son obligation de renseigner découlant de l’art. 91 al. 1 ch. 2 LP, alors qu’il aurait été en mesure de le faire. Pour le surplus, si l’entier des montants soustraits figurant dans l’acte d’accusation n’a finalement pas été tenu pour établi, cela n'a aucune influence sur le sort des frais. En effet, le comportement de l’intéressé s'apprécie dans sa globalité, sans qu'il y ait lieu de tenir compte de chaque élément de fait menant à la condamnation pénale, respectivement à la faute civile.
Partant, c'est à juste titre que l’entier des frais de procédure ont été mis à la charge de C.________. Il n’avait pas davantage droit à une indemnité au sens de l'art. 429 CPP.
7. Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et le jugement attaqué confirmé.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par 3'580 fr., comprenant l’émolument de jugement, par 2'680 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et les frais de gardiennage du véhicule séquestré, par 900 fr., seront mis à la charge de C.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
La Cour d’appel pénale
appliquant
les articles 34, 42 al. 1 et 4, 44 al. 1, 46 al. 5, 47, 49 al. 2,
50,
70, 71, 73, 106, 169 CP ; 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel de C.________ est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. Le jugement rendu le 23 septembre 2021 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :
“ I. constate que C.________ s'est rendu coupable de détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice ;
II.
condamne C.________ à
une peine pécuniaire de
60
(soixante) jours-amende, le jour-amende étant fixé à
500
fr. (cinq cents francs), peine entièrement complémentaire à celles prononcées les
16 janvier 2018 et 29 octobre 2019 respectivement par les Staatsanwaltschaft Basel-Landschaft et Strafgerichtpräsident(in)
Basel-Stadt, et à une amende de
5'000
fr. (cinq mille francs), la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif
étant de 10 jours ;
III.
suspend l'exécution de la peine pécuniaire fixée au chiffre II
ci-dessus
et fixe au condamné un délai d'épreuve de
4
(quatre) ans ;
IV. dit que le sursis octroyé le 3 décembre 2014 par le Ministère public du canton du Jura n’est pas révoqué ;
V. dit que C.________ est le débiteur de l'Office des poursuites [...] de :
- 7’225 fr. (sept mille
deux cent vingt-cinq francs), avec intérêts à
5%
l'an dès le 15 décembre 2015, à titre de dommages et intérêts ;
- 2'000 fr. (deux mille francs),
à titre d'indemnité au sens de
l'art.
433 CPP,
et donne acte pour le surplus à l'Office des poursuites [...] de ses réserves civiles à l’encontre de C.________ ;
VI.
prononce une créance compensatrice à l'encontre de C.________ d'un montant de 7’225 fr.
(sept mille deux cent
vingt-cinq
francs), avec intérêts à 5 % l'an dès le 15 décembre 2015, et alloue cette créance
compensatrice à l’Office des poursuites [...] ;
VII. lève le séquestre et ordonne la restitution à C.________, dès jugement définitif et exécutoire, du véhicule de marque Ferrari California, châssis [...], bleu, du permis de circulation [...], Ferrari California, ainsi que de la clé Ferrari, avec porte-clé ;
VIII. met les frais de la cause par 24’810 fr., à la charge de C.________. “
III. Les frais d’appel, par 3'580 fr., sont mis à la charge de C.________.
IV. Le jugement motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 7 février 2022, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Daniel Zappelli, avocat (pour C.________),
- Me Michel Dupuis, avocat (pour l’Office des poursuites [...]),
- Ministère public central,
et communiqué à :
- M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l’Est vaudois,
- M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :