TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

319

 

PE18.000213-DTE


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Audience du 12 octobre 2021

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Composition :               Mme              rouleau, présidente

                            MM.              Winzap et de Montvallon, juges

Greffier              :              M.              Glauser

 

 

*****

Parties à la présente cause :

 

 

A.N.________, prévenu, représenté par Me Philippe Zumsteg, défenseur d’office à Neuchâtel, appelant,

 

et

 

MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de La Côte, intimé,

 

B.N.________, partie plaignante, représentée par Me Annie Schnitzler, conseil d'office à Lausanne, intimée.

 

 


              La Cour d’appel pénale considère :

 

 

              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 21 avril 2021, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a libéré A.N.________ des chefs de prévention de voies de fait qualifiées, de mise en danger de la vie d’autrui et de viol (I), a constaté qu’il s’est rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées, de menaces qualifiées, de tentative de contrainte, de conduite sans autorisation et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (II), a révoqué le sursis assortissant la peine privative de liberté prononcée le 2 décembre 2015 par le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers et a condamné A.N.________ à une peine privative de liberté d’ensemble de 18 mois (III), l’a condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 45 fr. ainsi qu’à une amende de 100 fr. convertible en 1 jour de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif, peines entièrement complémentaires à celles infligées le 30 novembre 2020 par le Ministère public du canton de Neuchâtel (IV et V), a renoncé à révoquer le sursis accordé à A.N.________ le 14 décembre 2016 par le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers (VI), a dit qu’il est le débiteur et doit immédiat paiement à B.N.________ de la somme de 1'000 fr., valeur échue, à titre de réparation de son tort moral, et a pris acte que celle-ci entend céder sa créance au Centre social protestant (VII), a alloué à Me Annie Schnitzler, conseil d’office d’B.N.________, une indemnité de 11'699 fr. 15, TVA et débours compris, sous déduction d’une avance de 2'000 fr. (VIII), a alloué à Me Philippe Zumsteg, défenseur d’office de A.N.________, une indemnité de
10'898 fr. 15, TVA et débours compris (IX), a mis la moitié des frais de la cause, par 15'533 fr. 15, y compris la moitié de l’indemnité due à son défenseur d’office et au conseil d’office d’B.N.________, à la charge de A.N.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (X) et a dit que la moitié de ces indemnités sont remboursables par le prévenu dès que sa situation financière le permettra (XI).

 

 

B.              Par annonce du 27 avril 2021 puis déclaration motivée du 12 mai 2021, A.N.________ a interjeté appel contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il soit libéré des chefs de prévention de lésions corporelles simples qualifiées, menaces qualifiées et tentative de contrainte, qu’il soit condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 45 fr. et à une amende de 100 fr., complémentaires à celles infligées le 30 novembre 2020 par le Ministère public du canton de Neuchâtel, pour conduite sans autorisation et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, l’appréciation du tribunal étant réservée s’agissant des voies de fait qui ne seraient pas prescrites, qu’il soit renoncé à la révocation du sursis assortissant la peine privative de liberté prononcée le 2 décembre 2015 par le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers, qu’il soit libéré du paiement des conclusions civiles en faveur de la partie plaignante et que les frais de première instance soient répartis « dans une juste proportion eu égard à l’acte d’accusation et aux faits qui pourront être retenus dans le cadre de ce dossier pénal ».

 

              A titre de mesures d’instruction, l’appelant a requis la production du dossier d’B.N.________ auprès du Service des migrations compétent, une analyse téléphonique complète (messages, appels téléphoniques, réseaux sociaux, etc.) d’B.N.________ ainsi que la possibilité de poser des questions au Centre universitaire de médecine légale (ci-après : CURML) au sujet d’un constat médical du 7 janvier 2018.

 

              Le 18 juin 2021, la direction de la procédure a rejeté les réquisitions de preuves de l’appelant, au motif que les conditions de l’art. 389 CPP n’étaient pas remplies.

 

              Le 7 octobre 2021, l’appelant a réitéré ses réquisitions de preuves et a produit un contrat de mission établissant qu’il serait engagé en qualité d’électricien pour une durée indéterminée à compter du 13 octobre 2021.

 

              Le 11 octobre 2021, la direction de la procédure a informé l’appelant qu’elle refusait de revoir sa position quant aux réquisitions de preuves présentées à l’appui de l’appel.

 

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

              a) Originaire de […] (NE), le prévenu A.N.________ est né le [...] 1991 [...] au Kosovo. A l'âge de 6 ans, il a quitté son pays de naissance avec sa mère pour rejoindre son père qui était établi en Suisse. Il a été scolarisé dans le canton de Neuchâtel et a été naturalisé suisse à l'âge de 12 ans. Au terme de sa scolarité, il a effectué un apprentissage d'électricien et a obtenu un CFC. Il a toujours travaillé dans ce domaine d'activité. Le 3 mai 2014, il a épousé B.N.________ qui lui avait été présentée par un ami au Kosovo dans le courant de l'année 2013. L'union est restée sans enfant. Le couple a vécu dans le canton de Neuchâtel avant de s'établir à Avenches courant 2017. Une procédure de divorce s’est soldée par un jugement de divorce récemment. Sur le plan professionnel, le prévenu est actuellement au bénéfice d'un contrat de mission indéterminée comme électricien de montage auprès de la société [...]. Il réalise un revenu mensuel oscillant entre 4'600 fr. et 4'700 fr. brut. Il loge chez ses parents et leur verse une participation de 700 fr. par mois. Il a des dettes d’un montant inconnu mais ne fait plus l’objet d'une saisie sur salaire.

 

              Sur le plan de la santé, le prévenu avait sollicité la fondation Addiction Neuchâtel pour cesser sa consommation de cannabis le 29 août 2017. Selon un rapport établi par cette fondation le 26 juin 2019, la consommation de A.N.________ amenait des tensions au sein de son couple et il souhaitait mettre un terme à cette addiction en raison de son fort attachement à son épouse. A cette époque, sa consommation de cocaïne avait cessé depuis trois mois. L'évaluation psychologique montrait un trouble de la personnalité mixte, avec des traits impulsifs, anxieux et des traits de dépendance affective. Un suivi bimensuel avait été instauré, ainsi qu’une médication pour permettre une abstinence à la cocaïne et une amélioration de la symptomatologie anxieuse. Une consultation en urgence avait eu lieu en janvier 2018, au moment où la procédure pénale avait été ouverte, puis une hospitalisation pour pallier à des idées suicidaires et pour un sevrage. Le séjour avait duré du
29 janvier au 7 février 2018. Les médecins avaient alors posé les diagnostics de troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de cocaïne, syndrome de dépendance, et de troubles de l'adaptation. Cette hospitalisation s'était très bien passée selon Addiction Neuchâtel et, en février 2018, le prévenu allait mieux. Le suivi avait cessé de mai à juillet 2018 avant de reprendre en novembre 2018, alors que le prévenu se trouvait dans un état de dépression et d'anxiété assez massif, avec une reprise de cocaïne et de THC. Une médication anxiolytique et antidépressive avait alors été reprise et un suivi plus régulier instauré. D'après les praticiens, l'évolution était favorable.

 

              b) Le casier judiciaire suisse de A.N.________ fait état des condamnations suivantes :

              - 23 septembre 2014, Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois, peine pécuniaire de 30 jours-amende à 50 fr. avec sursis pendant 2 ans (révoqué le 15 juillet 2016) et amende de 350 fr. pour violation grave des règles de la circulation routière ;

              - 2 décembre 2015, Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers, peine privative de liberté de 12 mois avec sursis pendant 4 ans (délai d'épreuve prolongé de 2 ans le 14 décembre 2016) pour lésions corporelles simples (avec du poison/une arme ou un objet dangereux), voies de fait, appropriation illégitime, injure et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants ;

              - 15 juillet 2016, Ministère public du canton de Neuchâtel, peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. et amende de 460 fr. pour violation simple des règles de la circulation routière, circulation sans permis de circulation ou plaques de contrôle et sans assurance-responsabilité civile, usage abusif de permis et/ou de plaques de contrôle ;

              - 14 décembre 2016, Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers, peine privative de liberté de 6 mois avec sursis pendant 5 ans (délai d'épreuve prolongé de 2 ans et 6 mois) pour vol et recel ;

              - 30 novembre 2020, Ministère public du canton de Neuchâtel, peine pécuniaire de 120 jours-amende à 45 fr. et amende de 350 fr. pour conduite en état d’incapacité, délit et contravention contre la loi fédérale sur les stupéfiants, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et violation simple des règles de la circulation routière.

 

              c) 1) A […], entre le 3 mai 2014 et avril 2017, puis à Avenches, entre mai 2017 et le 6 janvier 2018, A.N.________ n'a eu de cesse de rabaisser son épouse B.N.________. C'est ainsi qu'il a quotidiennement proféré des insultes envers cette dernière en lui disant notamment « salope » et « tu es une poubelle » non sans lui donner des coups sur le corps. Il a également tenté de l'étrangler à plusieurs reprises, évènements à la suite desquels elle a eu de la peine à respirer et a parfois perdu connaissance. Lors de ces accès de violence, le prévenu s'en est également pris au mobilier garnissant son domicile, n'hésitant pas en outre à menacer de mort son épouse et toute sa famille, notamment si elle le quittait. En particulier, les épisodes suivants sont survenus :

              - une semaine après leur mariage, célébré le 3 mai 2014, A.N.________ a dit à B.N.________ qu'il allait la tuer si elle voulait divorcer, l'a frappée en la poussant à terre et lui a donné des coups de poing sur tout le corps ;

              - à une reprise, il l'a menacée avec un couteau en lui disant que si elle voulait sortir, il la tuerait ;

              - à une autre reprise, à [...], alors qu'B.N.________ dormait, il l'a étranglée fortement avec ses deux mains, lui coupant la respiration durant de nombreuses secondes, avant de se raviser et de lui demander pardon ;

              - à une reprise, A.N.________ a menacé B.N.________ de la couper en morceaux, de la mettre dans un sac pour la jeter dans la forêt afin que personne ne la retrouve ; A.N.________ a écrit les messages suivants à B.N.________ : « Je vais venir te tirer par les cheveux », « Tu entends », « Sors de mon chemin », « Je vais te tuer toi et toute ta famille salope », « Tu crois que tu peux me laisser, moi ? », « Jte jure jvai te tuer », « Tu mérite que sa » (sic) ;

              - à Avenches, le 6 janvier 2018, A.N.________ a traité B.N.________ de
« salope » et lui a dit qu'il allait la tuer si elle demandait de l'aide. B.N.________ lui a dit qu'il fallait qu'il cesse de la traiter comme cela et qu'elle allait appeler la police. A.N.________ est alors devenu comme fou, l'a saisie au cou au point qu'elle n'arrivait plus à respirer. Puis, dans un déferlement de violence, il lui a donné des coups de poings au niveau de son bras gauche ainsi que sur le côté gauche de son visage. B.N.________ s'est alors réfugiée dans la chambre et s'y est enfermée. Elle a ensuite appelé la police.

 

              La gendarmerie est intervenue le 6 janvier 2018 au domicile du couple. Les policiers ont constaté qu'B.N.________ était en pleurs et qu'elle présentait des hématomes au niveau de ses bras ainsi qu'au cou. C'est dans le cadre de cette intervention que la plaignante a déposé plainte en raison des faits énoncés ci-dessus.

 

              Selon un constat médical établi par l'Unité de médecine des violences le 7 janvier 2018, B.N.________ a fait état de douleurs dorsales en rapport avec les violences subies, a expliqué avoir consulté son médecin qui a parlé d'un
« déplacement du sacrum » et lui a prescrit neuf séances de physiothérapie, a fait état de céphalées fréquentes, d'une perte d'appétit, d'une perte pondérale de 10 kg depuis son mariage, de brûlures d'estomac, de vertiges et de tremblements après les épisodes de violences. Elle a également expliqué être « complétement détruite », perdue, ne plus arriver à penser clairement, n'avoir pas le moral, présenter des troubles du sommeil, avoir tout le temps peur et a fait état d'idées suicidaires scénarisées. A l'examen physique, ont été constatés : au niveau du cou, dans la région latérocervicale droite, une ecchymose jaune rougeâtre, à disposition oblique vers le bas et l'avant, mesurant 8,5 x 0,7 cm ; au niveau du membre supérieur droit, à la partie externe du tiers moyen du bras, une discrète ecchymose bleutée, mesurant 1,3 cm de diamètre, à la partie externe du tiers moyen du bras, 1 cm en dessous de l'ecchymose susmentionnée, une ecchymose bleu rouge violacée, à grand axe oblique vers le bas et l'avant, mesurant 4,5 x 2,5 cm, à la partie externe du tiers moyen du bras, juste en avant de l'ecchymose susmentionnée, une ecchymose bleu rouge violacée, mesurant 3 x 1,5cm ; au niveau du membre supérieur gauche, à la partie externe du tiers moyen du bras, une ecchymose rouge bleutée, à grand axe horizontal, mesurant 1,7 x 0,9 cm, à la partie externe du tiers inférieur du bras, une ecchymose bleu rouge violacée, à grand axe vertical, mesurant 6 x 3,5 cm.

 

              Selon un rapport médical établi par la Dresse [...] le 14 mai 2019, B.N.________ souffrait d'un état de stress post-traumatique.

 

              B.N.________ a déposé un complément de plainte le 29 janvier 2018.

 

              2) Entre 2017, les faits antérieurs étant prescrits, et janvier 2018, A.N.________ a consommé sporadiquement de la cocaïne. Entre 2017, les faits antérieurs étant prescrits, et le 13 août 2018 à tout le moins, A.N.________ a consommé tous les jours du cannabis.

 

              3) A Payerne, sur la voie de sortie de l’A1, chaussée Jura, le 17 avril 2018, A.N.________ a été contrôlé alors qu’il conduisait son véhicule Mercedes-Benz A 140, immatriculé VD-219'670, alors que son permis de conduire à l’essai était échu depuis le 14 mars 2018.

 

              4) A Lausanne, avenue de [...], entre le 10 et le 11 novembre 2018, A.N.________ est allé chez B.N.________ afin de la supplier de retirer sa plainte. A un moment donné, il lui a dit que si elle ne changeait pas d’avis, il tuerait son père.

 

              B.N.________ a dénoncé ces faits le 12 novembre 2018.

 

              En droit :

 

 

1.              Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de A.N.________ est recevable.

 

 

2.              Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c).

 

                           L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP).

 

 

3.

3.1                          L’appelant a renouvelé à l’audience ses requêtes de mesures d’instruction, tendant à la production du dossier d’B.N.________ auprès du Service des migrations compétent, d’une analyse complète (messages, appels téléphoniques, réseaux sociaux, etc.) du téléphone portable d’B.N.________ ainsi que de la possibilité de poser des questions au CURML au sujet du constat médical du 7 janvier 2018.

 

              De manière générale, l’appelant soutient que le refus de mettre en œuvre ces mesures d’instruction constituerait une violation de son droit d’être entendu, plus particulièrement de son droit à la preuve.

 

              A.N.________ expose que la production du dossier d’B.N.________ par le Service des migrations permettrait de constater qu’elle n’a cessé de mentir afin d’éluder les règles de la loi sur les étrangers, dans le but d’éviter la révocation de son permis de séjour. Ledit dossier contiendrait notamment des lettres adressées par cette dernière au Service des migrations avant le mois de janvier 2018 et durant la relation avec A.N.________, entre 2018 et 2020, qui permettraient de vérifier la chronologie des événements.

 

              L’appelant soutient que l’analyse du téléphone de la plaignante permettrait de constater qu’elle l’injuriait et le menaçait, ce qui permettrait d’accréditer sa propre version des faits, alors que les premiers juges auraient considéré que le dossier ne contenait aucun message menaçant qu’aurait envoyé B.N.________. De même, cela permettrait de constater que la version des faits qu’elle donnait auparavant et donne aujourd’hui à sa famille est différente.

 

              S’agissant du constat médical du 7 janvier 2018, l’appelant soutient que celui-ci serait contradictoire avec les premières déclarations de la plaignante. Selon lui, les marques constatées n’auraient pas pu être faites le 6 janvier 2018 et auraient donc été faites antérieurement, à une époque où l’intéressée se trouvait à l’étranger. Il conviendrait donc de pouvoir interroger les médecins sur ce point.

 

3.2              Tel que garanti par les art. 3 al. 2 let. c CPP et 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu comprend, notamment, le droit pour l'intéressé de prendre connais-sance du dossier (ATF 126 I 7 consid. 2b), de produire des preuves pertinentes, et d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes (ATF 135 Il 286 consid. 5.1). A teneur de l'art. 139 al. 1 CPP, les autorités pénales mettent en œuvre tous les moyens de preuve licites qui, selon l'état des connaissances scientifiques et l'expérience, sont propres à établir la vérité. Pour le reste, conformément au principe de la libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP), l'appréciation de la valeur probante des divers moyens de preuve relève en premier lieu de la compétence du juge du fait et aucun moyen de preuve ne s'impose à lui (cf. notamment TF 6B_204/2019 du 15 mai 2019 consid. 2.1).

 

              La maxime de l'instruction oblige les autorités pénales à rechercher d'office tous les faits pertinents (cf. art. 6 CPP). Elle n'oblige toutefois pas le juge à administrer de nouvelles preuves lorsque celles qui ont été administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (TF 6B_503/2015 consid. 7.1 ; TF 6B_739/2017 consid. 1.2).

 

              L'immédiateté des preuves ne s'impose pas en instance d'appel. Si la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP), la procédure se fonde néanmoins sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP).  Selon l’art. 389 al. 2 CPP, l'ad­ministration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (let. a), si l'administration des preuves était incomplète (let. b) ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (let. c).

 

                             L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de d’appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) en matière d'appréciation anticipée des preuves (TF 6B_999/2019 du 6 novembre 2019 consid. 2.2 et les références citées). Le magistrat peut ainsi refuser des preuves nouvelles, lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3). Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3; ATF 141 I 60 consid. 3.3; sur la notion d'arbitraire, cf. ATF 142 II 355 consid. 6; TF 6B_999/2019 précité).

 

3.3              En l’espèce, de manière générale, les réquisitions de l’appelant ont pour but de démontrer que la plaignante ment. Elles ne sont toutefois pas nécessaires, dès lors que les premiers juges n’ont pas condamné le prévenu sur la seule foi des déclarations d’B.N.________, qui n’ont pas été considérées comme entièrement crédibles, seules les déclarations corroborées par d’autres indices ayant été retenues.

 

              On ne voit pas en quoi les communications adressées par la plaignante au Service des migrations seraient de nature à démontrer qu’elle aurait cherché à éluder les règles du droit des étrangers. Si tel était le cas, il est évident que son permis de séjour aurait été révoqué, ce qui n’a pas été le cas. Par ailleurs, comme on le verra, d’autres éléments au dossier permettent d’exclure que la plaignante a – comme le soutient l’appelant – faussement dénoncé A.N.________ pour demeurer en Suisse, de sorte que la réquisition est inutile.

 

              S’agissant des communications téléphoniques, on ne voit pas ce qui pourrait être récupéré plusieurs années après les faits. Au demeurant, tant le prévenu que son défenseur que la plaignante n’a conversé avec A.N.________ que par des moyens de communications ne laissant pas de traces (comme par exemple Snapchat, où les messages s’effacent automatiquement), de sorte qu’on ne voit en définitive pas ce qu’une analyse téléphonique serait susceptible d’amener de nouveau au dossier. De toute manière, la plaignante a admis avoir injurié le prévenu et d’éventuelles menaces qu’elle lui aurait adressées durant leur relation ne seraient pas de nature à le disculper de s’être lui-même rendu coupable de tels agissements, mais tout au plus de démontrer le contexte tendu de la relation, ce qui est de toute manière déjà établi.

 

              S’agissant enfin du constat médical du 7 janvier 2018 établi par l’Unité de médecine des violences (P. 11/2a), il s’agit d’un simple constat établissant des lésions observées sur le corps de la plaignante. Ce document précise dans chaque cas que ces lésions sont en rapport avec les faits « selon les dires de l’intéressée ». Le rapport litigieux ne prend en revanche pas position sur cette question ni sur celle de savoir si le prévenu est l’auteur de ces lésions. Il précise expressément que « ce document est un constat médical et ne constitue pas une expertise médico-légale ». La défense n’a ainsi pas d’intérêt à interroger les médecins auteurs d’un simple constat, la question de savoir si le prévenu est ou non l’auteur des lésions constatées devant être examinée au terme d’une appréciation globale des preuves, respectivement de la crédibilité des déclarations des parties, l’autorité judiciaire étant en mesure d’apprécier les arguments de la défense à ce sujet.

 

              Ainsi, les mesures d’instruction requises par l’appelant ne sont pas déterminantes et son droit à la preuve n’a pas été violé par leur refus. Au demeurant, hormis le dossier du Service des migrations, le prévenu n’avait jamais, avant l’appel, requis l’analyse de l’ensemble des conversations de la plaignante ou la possibilité de poser des questions à l’Unité de médecine des violences (cf. P. 30, 41, 53, P. 58 et P. 71).

 

 

4.              L’appelant conteste sa condamnation pour lésions corporelles simples qualifiées, menaces qualifiées et tentative de contrainte. Il invoque tout d’abord une constatation erronée et arbitraire des faits, puis une violation des art. 123, 180 et
181 CP.

 

4.1              La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 398 CPP et les références citées).

 

                             L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

 

              La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », portent sur la répartition du fardeau de la preuve dans le procès pénal, d'une part, et sur la constatation des faits et l'appréciation des preuves, d'autre part. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a, JdT 2004 IV 65 ; TF 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (TF 6B_249/2021 du 13 septembre 2021 consid. 3.2). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3, JdT 2019 IV 147).

 

                                S'agissant de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : CR CPP, op. cit., n. 34 ad art. 10 CPP et les références citées).

 

                             Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (TF 6B_1271/2020 du 20 août 2021 consid. 1.1.1 ; TF 6B_892/2020 du 16 février 2021 consid. 6.1 ; TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 1.3 et les références citées), sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (ATF 129 IV 179 consid. 2.4 ; TF 6B_976/2020 du 3 décembre 2020 consid. 1.2). Les cas de « déclarations contre déclarations », dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe « in dubio pro reo », conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 ; TF 6B_1271/2020 précité ; TF 6B_892/2020 précité).

 

4.2              A.N.________ conteste toute violence physique commise à l’encontre de son ex-épouse. Selon lui, le constat médical du 7 janvier 2018 ne correspondrait pas aux premières déclarations de la plaignante et ne corroborerait dès lors pas celles-ci. Il reproche aux premiers juges d’avoir considéré arbitrairement qu’il avait pu s’en prendre à son épouse parce qu’il lui était arrivé de casser du mobilier, ou de s’en prendre physiquement à des hommes par le passé. Il tire également argument du fait que la plaignante prétend avoir subi des violences mais a continué à le voir et à entretenir des relations sexuelles avec lui durant presque 2 ans après les faits du
6 janvier 2018. L’appelant soutient encore que ses propres déclarations – selon lesquelles la plaignante faisait systématiquement appel aux centres de protection pour femmes ou à la police dès qu’elle se sentait en danger d’une séparation ou d’un divorce, de peur d’être renvoyée dans son pays – seraient corroborées par divers éléments au dossier, dont un rapport d’intervention de la police neuchâteloise en relation avec des faits datant du 21 août 2015 (P. 26/1).

 

              Dans un second moyen, l’appelant soutient que, si l’on devait effectivement retenir qu’il avait donné un coup de poing au visage de la plaignante, cet acte devrait être qualifié de voie de fait qualifiée et non de lésion corporelle simple.

 

4.2.1              Aux termes de l'art. 123 ch. 1 CP (Code pénale suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Selon l'art. 123 ch. 2 al. 1 et 4 CP, la peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire et la poursuite aura lieu d'office, si l'auteur est le conjoint de la victime et que l'atteinte a été commise durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce. La poursuite intervient également d'office lorsque l'auteur et la victime sont partenaires, qu'il s'agisse d'une relation hétéro ou homosexuelle, et font ménage commun pour une durée indéterminée, la loi visant une situation de concubinat assimilable au mariage ou au partenariat enregistré (Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 23 ad art 123 CP p. 809).

 

                            L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. A titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1 et les réf. citées ; TF 6B_218/2019 du 27 juin 2019 consid. 1.1 ; TF 6B_1283/2018 du 14 février 2019 consid. 2.1).

 

                            L'infraction de lésions corporelles simples, visée par l'art. 123 CP. Le dol éventuel suffit (ATF 119 IV 2 consid. 5a). Aux termes de l'art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où elle se produirait.

 

4.2.2              En l’espèce, les premiers juges ont longuement et minutieusement analysé la crédibilité des déclarations respectives des parties, à l’aune des divers éléments ressortant du dossier, en pages 42 ss du jugement. Cette appréciation des preuves est complète et convaincante, n’est pas arbitraire et ne prête pas le flanc à la critique.

 

              Tout d’abord, de manière générale, force est de constater que la plaignante a été constante dans ses déclarations, qui sont détaillées et émaillées d’anecdotes qui paraissent davantage vécues qu’inventées. C’est le lieu de rappeler que des contradictions sur des points de détail ne permettent pas d’écarter des déclarations, d’autant plus lorsqu’elles sont corroborées par d’autres éléments au dossier. Or, la seule contradiction dans le récit de la plaignante concerne les violences sexuelles qu’elle aurait subies, et qui n’ont pas été retenues contre le prévenu, au bénéfice du doute, faute d’éléments suffisamment précis venant étayer les dires de la plaignante sur ce point. Pour le reste, son récit a été constant, mesuré et est, ainsi qu’on le verra, confirmé par plusieurs indices convergents. Il en va différemment des déclarations du prévenu, qui ont varié au cours de l’instruction. Celui-ci n’a en effet pas cessé de minimiser son comportement et ses agissements à l’encontre de son épouse, de rejeter la faute sur elle et ses explications et dénégations sont dénuées de crédibilité.

 

4.2.3              Les violences physiques doivent être retenues conformément au récit qu’en a fait B.N.________ (cf. supra let. C. c) 1)), soit que A.N.________ l’a frappée à plusieurs reprises, à coups de poings notamment, la dernière fois le 6 janvier 2018. Tout d’abord, le prévenu a admis qu’il y avait toujours eu des violences et insultes mutuelles au sein du couple, ces violences consistant en des gifles (PV aud. 2, ll. 44-45). D’ailleurs, dans les conclusions de son appel, il s’en est remis à justice s’agissant de voies de fait qui ne seraient pas prescrites. Cela étant, il est manifeste que l’appelant minimise son comportement violent. Dans son audition par la police de Payerne le 7 janvier 2018, il a déclaré que la relation avec B.N.________ s’était dégradée depuis deux ans environ, notamment en raison du fait qu’il fumait du cannabis et qu’il consommait occasionnellement de la cocaïne, qu’elle n’acceptait pas qu’il dépense de l’argent pour son vice et qu’il quitte le domicile pour acheter des produits stupéfiants (P. 4, p. 6). Aux débats, il a déclaré que les conflits étaient en lien avec le stress induit par la famille de son épouse, et a répondu par la négative à la question de savoir si ce n’était pas en lien avec sa consommation de stupéfiants (jugt. p. 28). Il n’est pas crédible, en particulier lorsqu’il prétend que son épouse aurait pris le fourreau en bois d’un sabre de décoration pour se donner elle-même des coups sur les bras et le cou (PV aud. 2, ll. 92-93), respectivement qu’elle se serait donné des coups elle-même (jugt. p. 28). Il ne peut pas soutenir que les marques sur le corps de la plaignante – constatées objectivement par les policiers lors de leur intervention du 6 janvier 2018, respectivement dans le rapport établi le lendemain par le CURML – seraient dues à des coups qu’elle aurait reçu à une date antérieure. D’une part, rien ne permet d’imaginer que la plaignante se serait frappée elle-même ou aurait été frappée par un tiers alors qu’elle se trouvait auprès de proches familiers en Allemagne pour les fêtes de Noël en décembre 2017. D’autre part, le prévenu a lui-même écrit dans la longue lettre qu’il a produite sous P. 58/1 (p. 14), qu’B.N.________ avait la peau qui marquait très rapidement, qu’il suffisait de taper très doucement pour qu’elle marque et que lorsqu’elle se cognait elle avait un bleu en quelques minutes.

 

              Le fait qu’B.N.________ a été frappée par le prévenu, notamment le
6 janvier 2018, est corroboré par un large faisceau d’indices. Il en va ainsi de l’intervention de police du 6 janvier 2018, lors de laquelle les policiers ont vu des hématomes sur les bras et le cou de la plaignante, qui était en pleurs. De même, le constat médical de l’Unité de médecine des violences du 7 janvier 2018, ainsi que les photographies jointes à ce constat, attestent de la présence d’ecchymoses sur les – deux – bras et le cou de l’intéressée. Quoi qu’en dise l’appelant, ce constat établit que la plaignante a subi des violences, quand bien même il présenterait quelques contradictions avec les premières déclarations de l’intéressée, ce qui n’est pas déterminant. Ensuite, c’est en vain que le prévenu prétend qu’il n’est pas l’auteur de ces lésions au vu des divers éléments accréditant la thèse inverse. Comme déjà dit, A.N.________ a reconnu des gifles lors de son audition du 13 août 2018 ; il a aussi reconnu avoir été violent par le passé (PV aud. 2, l. 109 ; jugt. p. 29). Il a également admis avoir causé des dégâts sur des meubles de l’appartement, sans pouvoir expliquer les circonstances dans lesquelles il avait causé ces dégâts dans un premier temps (PV aud. 2, 97-99), avant de déclarer qu’il se serait énervé à cause de factures à payer (jugt. p. 29). Les photographies produites sous pièce 11/3 et montrant notamment une table de salon très abimée sont éloquentes. Quoi qu’en dise le prévenu, il s’agit d’un élément permettant d’apprécier son caractère colérique, son impulsivité et son potentiel de violence, qui rend plausible la réalité des actes dénoncés par la plaignante. Il en va de même des antécédents de A.N.________, faisant état d’une agression à la matraque et au couteau envers deux tiers, et d’un comportement menaçant adopté envers la police. Le prévenu soutient en vain, car cela ne ressort pas du dossier et des décisions en cause (cf. P. 14 et P. 75), qu’il aurait agi en état de légitime défense dans le premier cas, et qu’il aurait été agressé par les policiers dans le second. Cela démontre en revanche sa propension à minimiser ses comportements violents et à rejeter la faute sur les autres. Contrairement à ce qu’il soutient en appel, ses antécédents et le fait qu’il s’en soit pris physiquement à des hommes démontre qu’il est capable de violence, et n’exclut en rien qu’il soit aussi capable de se montrer violent envers une femme.

 

              Par ailleurs, le rapport d’Addiction Neuchâtel du 26 juin 2019 évoque chez le prévenu un trouble de la personnalité mixte, avec des traits impulsifs, anxieux, et des traits de dépendance affective ; il y est également exposé que le prévenu a parlé de sa difficulté à gérer une certaine impulsivité (P. 43/1, p. 1). Il y est aussi mentionné qu’il a reconnu avoir à une reprise poussé son épouse contre un mur avec rudesse (p. 2). Il ressort également de ce rapport qu’il était effondré à l’idée d’un éventuel divorce en janvier 2018, ce qui enlève tout crédit à ses déclarations, selon lesquelles lors de l’altercation du 6 janvier 2018, c’était lui qui souhaitait divorcer (P. 43/1, p. 2). Il est par ailleurs invraisemblable que le prévenu ait accepté de rédiger une lettre telle que celle produite sous pièce 42/1, à la demande de la plaignante, dans laquelle il reconnaît ses erreurs ainsi que l’entière responsabilité de ses actes, s’il n’avait rien fait, comme il le prétend.

 

              A tout cela, s’ajoutent encore les rapports de suivi psychiatrique de la plaignante des 25 avril 2018 (P. 76/3) et 14 mai 2019 (P. 39/1), chez laquelle un diagnostic de stress post-traumatique a été retenu par des médecins, ainsi qu’un épisode dépressif avec apparition d’idées suicidaires scénarisées. Dans le second rapport, il est mentionné que la cohérence de la narration de l’intéressée la rend crédible et que la symptomatologie psychiatrique est congruente avec les événements de vie traumatiques relatés. On mentionnera encore le rapport du Centre d’accueil de Malley Prairie du 29 mai 2019, confirmant la nécessité de la mise en place d’un soutien psychologique intensif à partir du 7 janvier 2018, et également l’emprise psychologique dont la plaignante était victime de la part du prévenu. Ce rapport indique lui aussi que les propos de la plaignante ont toujours été cohérents et dignes de foi, et que son état correspondait tout au long du suivi aux faits rapportés (P. 40, p. 3). L’ensemble de ces éléments rend le récit de la plaignante parfaitement crédible quant aux violences physiques subies et dénoncées.

 

              Quant à l’appelant, ses arguments ne convainquent guère et ne permettent pas de renverser cette appréciation. Ils n’ont en outre pas été ignorés par les premiers juges. En premier lieu, aucun élément ne permet de penser que la plaignante aurait échafaudé une machination et se serait blessée elle-même afin de se garantir un permis de séjour en Suisse. Au contraire, si le comportement du prévenu était exempt de reproche comme il le soutient, outre les tensions admises par ce dernier, l’union garantissait à la plaignante un permis de séjour. Quant aux menaces, qui seront également retenues, elles étayent la jalousie et le besoin de contrôle du prévenu. On rappellera en outre que celui-ci était effondré à l’idée d’un éventuel divorce en janvier 2018, ce qui va à l’encontre de l’argumentation dont il se prévaut (P. 43/1, p. 2). Enfin, il est invraisemblable que la plaignante ait pu monter un édifice de mensonges pour contourner les règles en matière de droit des étrangers tout en apparaissant crédible aux yeux de l’ensemble des intervenants sociaux, et en simulant des conséquences psychologiques devant les médecins psychiatres qui ont diagnostiqué des troubles résultant des violences subies.

 

              En second lieu, la plaignante s’est expliquée sur les raisons qui l’ont poussée à ne pas déposer plainte avant le 6 janvier 2018, savoir que le prévenu lui disait qu’il allait changer après chaque épisode de violence, qu’elle le croyait et entretenait l’espoir qu’il change (PV aud. 3, ll. 98-99 ; jugt. p. 23). Elle s’est également expliquée de manière crédible sur les raisons l’ayant poussé à continuer la relation après le 6 janvier 2018 (PV aud. 2, ll. 243 ss). A l’audience d’appel, ses déclarations à ce sujet ont été précises et empreintes de sincérité. Elle a notamment déclaré qu’elle avait revu le prévenu après le 6 janvier 2018 parce qu’elle espérait qu’il changerait, qu’il lui avait fallu du temps pour comprendre, qu’elle se trouvait encore sous son emprise, qu’il la faisait culpabiliser et la menaçait, notamment de se suicider (supra pp. 6-7). Un tel comportement n’a rien d’extraordinaire et est régulièrement observé chez les victimes de violences conjugales. L’état d’esprit empreint d’ambivalence de la plaignante et l’emprise psychologique que le prévenu avait sur elle sont au demeurant attestés par les différents rapports dont il a été fait état ci-avant. Ainsi, par exemple, le rapport de Malley-Prairie du 29 mai 2019 mentionne un fort sentiment d’ambivalence de la plaignante par rapport au prévenu, et le fait qu’elle croyait à ses excuses et à ses promesses après chaque épisode de violences (P. 40, p. 2). A cette époque, elle ne cachait pas aux intervenants du centre son espoir que le prévenu change et que son projet de vie familiale puisse tout de même se concrétiser (P. 40, p. 3). Cela exclut également la thèse d’une prétendue machination.

 

              Quant au rapport d’intervention de la police neuchâteloise en relation avec des faits datant du 21 août 2015 (P. 26/1), il démontre déjà que la vie de couple des parties a été émaillée de plusieurs disputes suffisamment violentes pour que l’intervention de la police soit nécessaire. Il est du reste précisé que « la détresse du couple les pousse vers des crises de plus en plus fréquentes ». Ensuite, ce rapport n’apporte rien d’utile à la défense du prévenu. D’une part, il n’indique pas clairement si B.N.________ a été ou non entendue, puisqu’il fait seulement état de « discussions avec les différentes parties impliquées » sans autre précision. Or, on peut douter qu’en 2015 la plaignante maîtrisait le français. Partant, même si ce rapport mentionne que des violences physiques n’ont pas eu lieu et qu’B.N.________ a épousé A.N.________ « car elle désire obtenir des papiers pour être naturalisée et bénéficier de l’aide sociale », on ignore en définitive qui a fait de telles déclarations aux policiers. Cela étant, il est probable que seul le prévenu et son père ont été interrogés lors de cette intervention de police, comme l’a déclaré la plaignante
(jugt. p. 27).

 

              Ainsi, c’est sans arbitraire que les premiers juges ont retenu les violences physiques dénoncées par la plaignante en considérant qu’elle était crédible.

 

4.2.4              Le tribunal correctionnel a considéré que les faits du 6 janvier 2018 constituaient des lésions corporelles simples qualifiées, tandis que les faits antérieurs constituaient des voies de fait prescrites. L’appelant conteste cette appréciation et soutient que les faits du 6 janvier 2018 devraient également être qualifiés de voies de fait. Cette appréciation ne saurait toutefois être suivie. En effet, A.N.________ a frappé son épouse, lui causant de multiples ecchymoses, sur les bras et le cou notamment, attestées par le rapport du CURML du 7 janvier 2018 et les photographies annexées à ce rapport. Au regard des lésions infligées, la qualification de lésions corporelles simples doit être retenue, dès lors que ces lésions ont assurément eu d’autres conséquences qu’un simple trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être. Au demeurant, des tuméfactions, rougeurs et hématomes permettent de retenir cette qualification (cf. Dupuis et all., op. cit., n. 10 ad art. 123 CP). Ces lésions sont qualifiées compte tenu de l’union entre les parties et se poursuivent dès lors d’office.

 

                            Il s’ensuit que la condamnation de A.N.________ pour lésions corporelles simples qualifiées doit être confirmée.

 

4.3              S’agissant des menaces qualifiées, A.N.________ soutient que c’est lui qui aurait vécu un important chantage affectif depuis le 10 janvier 2018, son épouse l’ayant amené à retirer sa demande en divorce, sa plainte pénale et à rédiger une lettre aux termes de laquelle il reconnaissait faussement ses erreurs. Il conteste en outre que ce soit lui qui ait souhaité obtenir un retrait de plainte de la part d’B.N.________, argumentation qui ne serait, selon lui, pas convaincante, dès lors que les infractions en cause se poursuivaient de toute manière d’office. L’appelant soutient encore que les injures et menaces étaient réciproques au sein du couple, que la plaignante a néanmoins continué d’entretenir une relation avec lui durant près de deux ans, malgré les prétendues menaces et violences qu’elle aurait subies. Elle aurait en outre contraint le prévenu à lui remettre son téléphone, notamment pour effacer toute preuve de la poursuite de leur relation et ses propres messages injurieux et menaçants. La poursuite de la relation, le fait que la plaignante n’ait pas déposé plainte plus tôt, ou encore qu’elle n’ait pas demandé à ne pas être confrontée au prévenu lors de l’audience de divorce, démontrerait qu’elle n’aurait pas été effrayée par son époux et qu’il n’était ni violent ni dangereux. L’appelant conteste encore que le message vocal du 29 mars 2020 (cf. jugt., p. 30) puisse être considéré comme menaçant, exposant qu’il s’agirait d’une simple parole en l’air. Il conviendrait donc de classer la procédure par opportunité en raison des menaces réciproques ou, à tout le moins, de constater que le prévenu ne s’est pas rendu coupable de menaces faute pour la plaignante d’avoir été effrayée.

 

              S’agissant de la tentative de contrainte, l’appelant conteste avoir menacé la plaignante de tuer son père si elle ne retirait pas sa plainte en novembre 2018. Il soutient que cela serait incompréhensible et illogique, alors que le couple s’était reformé à cette époque et que figurent au dossier des photographies où on les voit particulièrement heureux. Il considère ainsi que le raisonnement consistant à retenir que la tentative de contrainte est plausible « au vu du son comportement impulsif et violent » serait, là encore, arbitraire.

 

4.3.1              Se rend coupable de menaces qualifiées aux termes de l'art. 180 al. 2 let. a CP, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé son conjoint, si la menace a été proférée durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce. Sur le plan objectif, il faut que l'auteur ait émis une menace, que celle-ci soit grave et qu'elle ait eu pour conséquence que la victime a été alarmée ou effrayée. Subjectivement, l'auteur doit avoir l'intention non seulement de proférer des menaces graves, mais aussi d'alarmer ou d'effrayer le destinataire. Le dol éventuel suffit
(TF 6B_787/2018 du 1er octobre 2018 consid. 3.1 ; TF 6B_1009/2014 du 2 avril 2015 consid. 3.1).

 

              Se rend coupable de contrainte aux termes de l'art. 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi avec conscience et volonté, soit au moins qu'il ait accepté l'éventualité que le procédé illicite employé entrave le destinataire dans sa liberté de décision (ATF 120 IV 17 consid. 2c). L'auteur doit ainsi avoir l'intention non seulement de proférer des menaces graves, mais aussi d'alarmer ou d'effrayer le destinataire. Le dol éventuel suffit (TF 6B_787/2018 du 1er octobre 2018 consid. 3.1 ; TF 6B_1009/2014 du 2 avril 2015 consid. 3.1).

 

              L'art. 22 al. 1 CP dispose que le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. Cette disposition réunit la tentative achevée et la tentative inachevée. Il y a tentative achevée (ou délit manqué) lorsque l'auteur a accompli les actes qui représentent, dans son esprit, la démarche ultime et décisive vers l'accomplissement de l'infraction et après laquelle on ne revient normalement plus en arrière, sauf en cas de survenance de circonstances extérieures qui rendent l'exécution de l'intention plus difficile sinon impossible, mais que le résultat délictueux ne se produit pas (cf. ATF 131 IV 100 consid. 7.2.1).

 

4.3.2              En l’espèce, les menaces qualifiées et la tentative de contrainte, sous la forme de menaces, doivent être retenues conformément au récit qu’en a fait la plaignante (cf. supra let. C. c) 1) et 4)). On ne comprend guère comment l’appelant peut contester ces infractions, alors que des messages menaçants figurent au dossier, qu’il a été condamné pour avoir menacé des policiers et qu’il admet lui-même avoir adopté ce genre de comportement à l’encontre de son épouse, à nouveau en le minimisant. Il n’a en effet pas contesté avoir envoyé différents messages menaçants à son épouse, notamment en disant « je vais te tuer toi et toute ta famille salope », prétextant de manière fort peu crédible qu’il s’agissait d’un jeu malsain consistant à s’envoyer mutuellement des messages pour provoquer de la jalousie (cf. PV aud. 2, ll. 101-105). Il a en outre déclaré avoir voulu « assumer les injures et menaces » lors de son audition par le procureur le 7 mai 2018. Enfin, il a déclaré n’avoir jamais mis à exécution ses menaces, mais que si cela était écrit dans l’acte d’accusation, c’était qu’il avait tenu de tels propos, persistant toutefois à nier qu’il s’agirait, pour lui, de menaces, mais d’une façon de communiquer (jugt. p. 31). Il est également établi que, le 29 mars 2020, il a envoyé un message vocal à la plaignante dans lequel il déclarait qu’il allait tuer le nouveau compagnon de cette dernière (jugt. p. 30), ce qui était de nature à alarmer cette dernière même si cela n’était pas dirigé contre elle.

 

              Cela étant, les considérations générales faites au considérant 4.2.2 quant à la crédibilité de la plaignante, ainsi qu’à la propension du prévenu à minimiser ses actes délictueux et à rejeter la faute sur l’autre, valent ici mutatis mutandis. C’est le lieu de relever qu’B.N.________ a reconnu avoir injurié A.N.________, mais non l’avoir menacé (jugt. p. 25), ce qui démontre qu’elle reconnait avoir eu un comportement pénalement répréhensible, et donne d’autant plus de crédit à ses déclarations. Rien au dossier ne permet par ailleurs de penser qu’elle aurait menacé l’appelant, et on peine au demeurant à percevoir de quoi elle aurait bien pu le menacer, si ce n’est de divorcer. De toute manière, même si l’intéressée avait elle-même menacé A.N.________ – ce qui n’est pas établi –, cela ne serait de toute manière pas de nature à le disculper de ses propres agissements. Il n’y a donc pas lieu de classer la procédure par opportunité comme le demande l’appelant, qui n'explique même pas en quoi les conditions légales d’un tel classement seraient réalisées.

 

              La tentative de contrainte en novembre 2018 doit être retenue au même titre que les menaces, dans la mesure où la plaignante est crédible, où elle a déposé une nouvelle plainte pour cet événement et où il est établi que le prévenu avait régulièrement recours à la menace. Au demeurant, en novembre 2018, le prévenu se trouvait dans un état de dépression et d’anxiété massif, et avait repris sa consommation de drogue (cf. supra, let. C. a)).

 

              Pour le surplus, c’est en vain que l’intéressé reprend son argumentation, notamment celle consistant à dire qu’il serait incompréhensible que la plaignante a poursuivi la relation au-delà du 6 janvier 2018 s’il l’avait menacé et avait tenté de la contraindre, pour les mêmes motifs que ceux exposés concernant les violences physiques.              

 

              Là encore, les faits n’ont ainsi pas été établis arbitrairement.

 

4.3.3              En l’occurrence, A.N.________ a menacé son épouse de la tuer et de s’en prendre à sa famille à plusieurs reprises, et à une reprise de tuer son père si elle ne retirait pas sa plainte. Si le jugement attaqué ne le précise pas, il y a effectivement lieu de retenir qu’B.N.________ a été effrayée par les menaces de son conjoint, quand bien même elle a poursuivi la relation avec ce dernier au-delà du
6 janvier 2018. Comme on l’a vu, elle se trouvait sous son emprise et entretenait l’espoir qu’il change, ce qui n’exclut en rien qu’elle ait pu avoir peur de lui, ce d’autant plus compte tenu du tempérament violent et impulsif de l’intéressé, et des violences physiques subies par la plaignante. Le diagnostic de stress post-traumatique et les rapports médicaux attestent également des craintes éprouvées par cette dernière. Enfin, B.N.________ a expliqué tout au long de l’instruction pourquoi elle avait pris au sérieux les menaces dirigées contre sa famille, savoir qu’au Kosovo il est facile de payer des personnes pour tuer ou tabasser des gens (cf. P. 4, p. 4 ; PV aud. 3, ll. 103 ss ; PV aud. 3, l. 267). Aux débats, elle a en outre déclaré : « J’avais aussi peur pour ma famille et moi car nous sommes connus pour être un peuple de vengeance » (jugt, p. 23) ; « J’ai eu peur pour ma vie, me suis calmée et suis entrée dans ma chambre » (p. 24) ; « Je n’ai pas appelé la police car j’avais peur qu’il passe à l’acte » (p. 25) ; « Actuellement, j’ai perdu mon travail parce qu’avec tout ce qu’il m’est arrivé et le stress, le manque de sommeil et la peur, j’ai perdu mon travail » (p. 26). L’ensemble de ces éléments établit la crainte qu’inspirait le prévenu à son épouse, notamment lorsqu’il la menaçait.

 

              Il s’ensuit que la condamnation de A.N.________ pour menaces qualifiées et tentative de contrainte doit être confirmée.

 

 

5.              L’appelant ne conteste la peine privative de liberté de 18 mois à laquelle il a été condamné qu’en lien avec l’acquittement partiel qu’il demande, et conclut par ailleurs à la confirmation de la peine pécuniaire et de l’amende auxquelles il a été condamné en sus. Il conteste en revanche la révocation du sursis qui lui a été accordé le 2 décembre 2015, faisant valoir qu’il n’a pas d’antécédents de violence envers les femmes, que le jugement du 2 décembre 2015 concernait une affaire différente, que même le Ministère public ne demandait pas la révocation de ce sursis et que le pronostic le concernant serait favorable. A cet égard, il se prévaut d’avoir un emploi fixe, de n’avoir plus commis d’infractions graves depuis plusieurs mois et de l’effet néfaste qu’aurait une telle révocation sur son avenir.

 

5.1

5.1.1              Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

 

                            La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1, JdT 2016 I 169 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées ; TF 6B_183/2021 du 27 octobre 2021 consid. 1.3).

 

                            Selon l'art. 41 al. 1 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (let. a) et s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (let. b). L'art. 41 CP a pour but de garantir à l'Etat l'exercice de son droit de répression et doit être interprété restrictivement (Dupuis et alii, op. cit., n. 1 in fine ad art. 41 CP). La condition de l'art. 41 al. 1 let. b CP reflète la subsidiarité de la peine privative de liberté (Dupuis et alii, op. cit., n. 3 ad art. 41 CP).

 

5.1.2                  Aux termes de l'art. 49 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (al. 1). Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (al. 2).

 

                            Pour satisfaire à la règle visée à l'art. 49 CP, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2; ATF 127 IV 101 consid. 2b; TF 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid, 2.1; TF 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1).

 

                            L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1; ATF 144 IV 217 consid. 2.2; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 consid. 1.1; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2; ATF 138 IV 120 consid. 5.2; ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1). La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1; ATF 144 IV 217 consid. 2.2).

 

5.1.3              Aux termes l'art. 46 al. 1 CP, si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d'ensemble en appliquant par analogie l'art. 49 CP.

 

                            La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 et 4.3). Par analogie avec l'art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive (ATF 134 IV 140 précité consid. 4.4 ; TF 6B_1400/2017 du 26 mars 2018 consid. 2.2). Lors de l'appréciation des perspectives d'amendement, le juge doit prendre en considération l'effet dissuasif que la nouvelle peine peut exercer, si elle est exécutée (ATF 134 IV 140 précité consid. 4.4 et 4.5). Il peut parvenir à la conclusion que l'exécution, le cas échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à la révocation du sursis antérieur. L'inverse est également admissible : si le sursis précédent est révoqué, l'exécution de la peine qui en était assortie peut conduire à nier l'existence d'un pronostic défavorable pour la nouvelle peine et, partant, à assortir cette dernière du sursis (ATF 134 IV 140 précité consid. 4.5).

 

                            L'existence d'un pronostic défavorable quant au comportement futur du condamné, bien qu'elle soit une condition aussi bien du sursis à la nouvelle peine que de la révocation d'un sursis antérieur, ne peut pas faire l'objet d'un unique examen, dont le résultat suffirait à sceller tant le sort de la décision sur le sursis à la nouvelle peine que celui de la décision sur la révocation du sursis antérieur. Le fait que le condamné devra exécuter une peine – celle qui lui est nouvellement infligée ou celle qui l'avait été antérieurement avec sursis – peut apparaître suffisant à le détourner de la récidive et, partant, doit être pris en considération pour décider de la nécessité ou non d'exécuter l'autre peine. Il constitue donc une circonstance nouvelle, appelant un réexamen du pronostic au stade de la décision d'ordonner ou non l'exécution de l'autre peine (TF 6B_291/2020 du 15 mai 2020 consid. 2.3).

 

5.2              En l’espèce, les premiers juges ont considéré à juste titre que la culpabilité de A.N.________ était importante, dès lors qu’il s’en était pris physiquement à son épouse et l’avait menacée de mort, ainsi que ses proches, à plusieurs reprises, sur une longue période, qu’il avait fait preuve d’égoïsme, de colère et d’intolérance à la frustration, aux dépens d’autrui. Ses antécédents étaient mauvais et spécifiques, puisqu’ils concernaient notamment des infractions contre l’intégrité physique. Il avait commis des infractions au cours de la présente procédure et ne s’était pas remis en question, en persistant à se poser en victime. A décharge, les premiers juges ont tenu compte de la relation de couple devenue toxique, de la consommation de stupéfiants du prévenu et de ses démarches pour essayer de se sevrer. Il n’avait en revanche pas formulé de regrets, ni d’excuses.

 

              Ces considérations doivent être suivies et l’appelant ne les remet du reste pas en cause. C’est ainsi à juste titre que les premiers juges ont retenu que les infractions commises au préjudice l’B.N.________ devaient être sanctionnées d’une peine privative de liberté pour des motifs de prévention spéciale, les peines pécuniaires prononcées précédemment n’ayant pas eu d’effet sur le comportement délictuel de A.N.________. De même, ont-ils considéré à raison que l’infraction la plus grave, soit les lésions corporelles simples qualifiées, devait être sanctionnée d’une peine privative de liberté de 3 mois, augmentée de 3 mois par l’effet du concours avec les menaces qualifiées et la tentative de contrainte. C’est donc une peine privative de liberté de 6 mois au total qui doit être prononcée, ferme en l’absence de circonstances particulièrement favorables, l’art. 42 al. 2 CP étant applicable, compte tenu de la peine privative de liberté prononcée le 14 décembre 2016 avec sursis pendant 5 ans. De même, l’appelant ne remet pas en cause, à juste titre, la peine pécuniaire de 30 jours-amende à 45 fr. sanctionnant l’infraction à la LCR et l’amende de 100 fr. sanctionnant la contravention à la LStup, qui sont adéquates et doivent être confirmées.

 

              Seule reste en définitive à examiner la question de la révocation du sursis octroyé à A.N.________ le 2 décembre 2015, par le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers, sursis assortissant une peine privative de liberté de
12 mois venant sanctionner des lésions corporelles simples et des voies de fait notamment. A cet égard, on ne peut que constater que le pronostic est défavorable, contrairement à ce que soutient l’appelant. Ce dernier a en effet commis les infractions sanctionnées dans le cadre de la présente procédure durant le délai d’épreuve de 4 ans, et après avoir été averti lors de la prolongation de 2 ans de ce délai le 14 décembre 2016. La récidive porte sur le même bien juridiquement protégé, soit l’intégrité physique, et le fait que le prévenu n’ait pas d’antécédent en matière de violence infligée plus particulièrement à une femme n’y change rien. Cela étant, la prise de conscience par l’intéressé de la gravité de ses actes est inexistante, comme ses excuses, et les peines prononcées contre lui antérieurement n’ont eu aucun effet. Encore à l’audience d’appel, il a persisté à minimiser ses agissements et à nier les faits en reportant la faute sur la plaignante, malgré l’évidence. Il a de surcroît encore été condamné entre-temps – alors que la présente procédure était pendante – pour d’autres infractions, et également pour des menaces faites aux autorités. Ainsi, le fait que le prévenu ait un emploi fixe n’apparaît pas suffisant pour le détourner de commettre des infractions, étant relevé qu’il avait déjà un emploi à l’époque des faits. De même, le simple prononcé ferme de la peine privative de liberté de 6 mois venant sanctionner les infractions commises à l’encontre d’B.N.________ n’apparaît pas suffisant amener le prévenu à s’amender. C’est ainsi à juste titre que les premiers juges ont révoqué le sursis octroyé à A.N.________ le 2 décembre 2015, et prononcé une peine d’ensemble de 18 mois. 

 

 

6.              L’appelant conteste devoir une indemnité à B.N.________, toujours dans la – seule – mesure où il a conclu à sa libération des infractions commises à son encontre. Etant donné la condamnation de l’intéressé, le principe de l’indemnité pour tort moral allouée à la plaignante est justifié. La quotité de cette indemnité, fixée à 1'000 fr., n’est au demeurant pas remise en cause. Cette modeste réparation correspond de manière adéquate aux souffrances de la victime, étayées médicalement, et doit être confirmée.

 

 

7.              L’appelant estime qu'il était excessif de lui faire supporter la moitié des frais de procédure et indemnités d’avocats d’office en première instance. Selon lui, la mise à sa charge d’un quart de ces frais serait acceptable dans l’hypothèse où sa condamnation pour les faits au détriment de son épouse serait confirmée. En cas de libération pour ces faits, la part de frais mise à sa charge devrait encore être réduite. A l’audience d’appel, il a requis que 5% des frais soient mis à sa charge et le solde à la charge de la plaignante, subsidiairement à la charge de l’Etat.

 

7.1              Selon l'art. 426 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné (al. 1). Lorsqu'il est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illlicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (al. 2).

 

7.2              En l’espèce, A.N.________ est libéré de la prévention de voies de fait qualifiées en raison de la prescription, son comportement ayant néanmoins été, à juste titre, jugé contraire à l'art. 28 CC. Il est aussi libéré au bénéfice du doute des chefs de mise en danger de la vie d'autrui et de viol. S'il s'agit des accusations les plus graves, elles n'ont pas pour autant donné lieu à l'essentiel de l'enquête pénale, qui a porté, globalement, sur les allégations de la plaignante relatives à différents types de violences subies. Cinq autres chefs d'accusation ont par ailleurs été retenus. Le partage des frais par moitié est ainsi bien fondé, voire généreux. Quant à la plaignante, rien ne justifie de mettre les frais à sa charge.

 

 

8.              L'appelant a en outre développé une brève argumentation tendant à contester le montant de l'indemnité allouée au conseil d’office de la plaignante, dépassant celui alloué à son propre défenseur. Selon lui, des démarches de soutien et autres démarches administratives auraient été comptabilisées de manière excessive.

 

8.1              L'art. 135 CPP s'applique par analogie à l'indemnisation du conseil juridique gratuit (art. 138 CPP). Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. Lorsque le juge statue sur la base d'une liste de frais dont il entend s'écarter, il doit alors au moins brièvement indiquer les raisons pour lesquelles il tient certaines prétentions pour injustifiées, afin que son destinataire puisse attaquer la décision en connaissance de cause (TF 5D_45/2009 du 26 juin 2009 c. 3.1; TF 1P.85/2005 du 15 mars 2005 c. 2).

 

8.2              En l’espèce, le Tribunal correctionnel a déjà réduit la liste d’opérations litigieuse en rappelant que certaines opérations étaient excessives. Il a relevé que la – légère – différence avec la liste du défenseur d'office s'expliquait aussi par le fait que le conseil de la plaignante avait débuté son mandat plus tôt. Pour le surplus, l'appelant n’explique pas quelles opérations ne seraient pas justifiées, et déclare s'en remettre entièrement à l'appréciation du tribunal. Ce mode de procéder n'est pas admissible et le grief doit être rejeté, la fixation de l’indemnité du conseil juridique gratuit de la plaignante ne prêtant pas le flanc à la critique.

 

 

9.              Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé.  

                               Le défenseur d’office de A.N.________ a produit en audience une liste d’opérations dont il y a lieu de retrancher une heure s’agissant de la préparation de l’audience, le temps allégué de près de 7 heures étant quelque peu excessif au regard de la complexité du dossier et de la connaissance qu’a un avocat expérimenté du dossier en seconde instance. Le temps d’audience, sous-estimé, sera quant à lui adapté à la hausse et le taux forfaitaire auquel ont été calculés les débours forfaitaires adapté à la baisse, le taux de 5 % n’ayant cours qu’en première instance (cf. art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]). Enfin, la vacation sera comptabilisée au montant forfaitaire usuel de
120 francs. C’est ainsi une indemnité de 4'479 fr. 45 qui sera allouée à Me Philippe Zumsteg pour la procédure d’appel, correspondant à 22 heures d’activité d’avocat au tarif horaire de 180 fr., à 79 fr.20 de débours au taux forfaitaire de 2%, à 120 fr. de vacation et à 320 fr. 25 de TVA.

              Le conseil juridique gratuit d’B.N.________ a produit en audience une liste d’opérations dont il n’y a pas lieu de s’écarter, si ce n’est pour y ajouter le temps consacré à l’audience d’appel et adapter le taux forfaitaire pour comptabiliser les débours. C’est ainsi une indemnité de 1'908 fr. 90 qui sera allouée à Me Annie Schnitzler pour la procédure d’appel, correspondant à 9 heures d’activité d’avocat au tarif horaire de 180 fr., à 32 fr. 40 de débours au taux forfaitaire de 2% – et non de 5% (cf. art. 3bis al. 1 RAJ) –, à 120 fr. de vacation et à 136 fr. 90 de TVA.

 

                         Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par
10'718 fr. 35, constitués des émoluments de jugement et d’audience
(art. 21 al. 1 et 2 TFIP), par 4’330 fr., ainsi que des indemnités d’office précitées, seront mises à la charge de A.N.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

 

                              A.N.________ ne sera tenue de rembourser à l’Etat les indemnités allouées à son défenseur d’office et au conseil juridique gratuit de la partie plaignante que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

appliquant les articles 34, 40, 41, 46 al. 1 et 2, 47, 49 al. 1 et 2, 50, 103, 106, 123 ch. 1 et 2 al. 3, 177, 180 al. 1 et 2 let. a, 22 al. 1 ad 181 CP, 95 al. 2 LCR, 19a ch. 1 Lstup et 398 ss CPP,

prononce :

 

              I.              L’appel est rejeté.

 

              II.              Le jugement rendu le 21 avril 2021 par le Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord vaudois est rectifié d’office au chiffre IV de son dispositif et confirmé pour le surplus, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :

 

                            "I.              libère A.N.________ des chefs de prévention de voies de fait qualifiées, de mise en danger de la vie d’autrui et de viol;

                            II.              constate que A.N.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées, de menaces qualifiées, de tentative de contrainte, de conduite sans autorisation et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants;

                            III.              révoque le sursis assortissant la peine privative de liberté prononcée le 2 décembre 2015 par le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers et condamne A.N.________ à une peine privative de liberté d’ensemble de 18 (dix-huit) mois;

                            IV.              condamne A.N.________ à une peine pécuniaire de
30 (trente) jours-amende, le montant du jour-amende étant arrêté à
45 fr. (quarante-cinq francs), peine entièrement complémentaire à celles infligées les 30 novembre 2020 et 1er avril 2021 par le Ministère public du canton de Neuchâtel;

                            V.              condamne en outre A.N.________ à une amende de 100 fr. (cent francs), convertible en 1 (un) jour de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif, peine entièrement complémentaire à celle infligée le 30 novembre 2020 par le Ministère public du canton de Neuchâtel;

                            VI.              renonce à révoquer le sursis accordé à A.N.________ le
14 décembre 2016 par le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers;

                            VII.              dit que A.N.________ est le débiteur et doit immédiat paiement à B.N.________ de la somme de 1'000 fr. (mille francs), valeur échue, à titre de réparation de son tort moral, et prend acte que celle-ci entend céder sa créance au Centre social protestant;

                            VIII.              alloue à l’avocate Annie Schnitzler, conseil juridique gratuit d’B.N.________, une indemnité de 11'699 fr. 15 (onze mille six cent nonante-neuf francs et quinze centimes), TVA et débours compris, sous déduction d’une avance de 2'000 fr. (deux mille francs);

                            IX.              alloue à l’avocat Philippe Zumsteg, défenseur d’office de A.N.________, une indemnité de 10'898 fr. 15 (dix mille huit cent nonante-huit francs et quinze centimes), TVA et débours compris;

                            X.              met la moitié des frais de la cause, par 15'533 fr. 75 (quinze mille cinq cent trente-trois francs et septante-cinq centimes), y compris la moitié de l’indemnité servie à son défenseur d’office et au conseil juridique gratuit de la partie plaignante, à la charge de A.N.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat;

                            XI.              dit que la moitié des indemnités de conseil juridique gratuit et de défenseur d’office sont remboursables par le prévenu dès que sa situation financière le permettra."

 

III.                    Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 4'479 fr. 45, TVA et débours inclus, est allouée à
Me Philippe Zumsteg.

 

IV.                  Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'908 fr. 90, TVA et débours inclus, est allouée à
Me Annie Schnitzler.

 

V.                    Les frais d'appel, par 10'718 fr. 35, y compris les indemnités allouées aux défenseur et conseil d'office, sont mis à la charge de A.N.________.

 

VI.                  A.N.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat de Vaud le montant des indemnités en faveur des défenseur et conseil d’office que lorsque sa situation financière le permettra.

 

La présidente :              Le greffier :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 13 octobre 2021, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

 

-              Me Philippe Zumsteg, avocat (pour A.N.________),

-              Me Annie Schnitzler, avocate (pour B.N.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

 

-              M. le Président du Tribunal de correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,

-              M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte,

-              Office d'exécution des peines,

-              Service de la population,

 

              par l'envoi de photocopies.

 

 

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

 

              Le greffier :