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TRIBUNAL CANTONAL |
419
PE21.009756-SJH/CFU |
COUR D’APPEL PENALE
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Séance du 11 novembre 2021
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Composition : M. Pellet, président
Greffière : Mme Pilloud
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Parties à la présente cause :
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H.________, prévenu, représenté par Me Pascal Nicollier, défenseur de choix à La Tour-de-Peilz, appelant,
et
MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur du Ministère public central, division des affaires spéciales, intimé. |
Le Président de la Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer
sur l'appel formé par H.________ contre le jugement rendu le 25 août 2021 par le Tribunal
de police de l’arrondissement de l'Est vaudois dans la cause le concernant.
Il considère :
En fait :
A. Par jugement du 25 août 2021, le Tribunal de police de l’arrondissement de l'Est vaudois a constaté que H.________ s'est rendu coupable de contravention à la Loi sur les auberges et les débits de boissons (I), a condamné H.________ à une amende de 1'000 fr. (mille francs) (II), a dit qu'à défaut du paiement de l'amende de 1'000 fr. (mille francs) la peine privative de liberté de substitution sera de 10 (dix) jours (III), a mis à la charge de H.________, en faveur de l'Etat de Vaud une créance compensatrice de 10'714 fr. (dix mille sept cent quatorze francs) (IV), a rejeté la prétention de H.________ au versement d'une indemnité au sens de l'art. 429 CPP (V) et a mis les frais de procédure par 100 fr. (cent francs) à la charge de H.________, les frais d'audience du 24 août 2021 étant laissés à la charge de l'Etat (VI).
B. Par annonce du 6 septembre 2021, puis déclaration d'appel motivée du 19 octobre 2021, le prévenu, par son défenseur de choix, a formé appel contre ce jugement concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que le montant de la créance compensatrice à sa charge soit de 1'340 francs.
Le 9 novembre 2021, dans le délai imparti à cet effet, le Ministère public central, division affaires spéciales, a renoncé à déposer des déterminations.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1. a) H.________, né le [...] 1951 à [...] en France, est originaire [...] dans le Jura. Il est divorcé et père de [...] enfants majeurs et indépendants financièrement. Il n'a jamais terminé de formation professionnelle mais a travaillé comme [...], avant d'acheter, il y a quatorze ans l’Hôtel [...], dans lequel il est domicilié. Le prévenu était salarié de cet hôtel et se versait à ce titre environ [...] francs par mois. Depuis ses 65 ans, il perçoit uniquement 338 fr. de son assurance en Suisse et 768 euros de rente française. Sa seule fortune est son hôtel et il a un million et demi de dettes en lien avec celui-ci. Il n’a pas d’autres dettes à part un prêt covid de 45'000 francs.
b) Le casier judiciaire suisse de H.________ ne mentionne aucune condamnation.
2. Entre le 16 décembre 2020 et le 29 janvier 2021, [...], H.________, titulaire de l’autorisation d’exercer et associé gérant avec signature individuelle de la société « [...] », elle-même titulaire de l'autorisation d'exploiter, a exploité l'Hôtel [...], accueillant fréquemment plus de neuf personnes et leur vendant de l’alcool, alors que sa licence, limitée dans le temps en raison de la non-conformité de l'établissement aux normes incendie, était arrivée à échéance. De plus, une décision de refus de renouvellement de licence et de fermeture à terme, à compter du 1er novembre 2020, lui avait été adressée le 26 octobre 2020 et un préavis municipal négatif avait été rendu sur sa nouvelle demande de licence.
Le 12 mai 2021, la Préfecture d’Aigle a condamné H.________ par ordonnance pénale à une amende de 2'000 fr. pour infraction à la loi sur les auberges et les débits de boissons. Ensuite de l’opposition qu'il a valablement formée, le prévenu a été renvoyé devant le Tribunal de première instance.
En droit :
1.
1.1 Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 al. 1 et 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par le prévenu ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel de H.________ est recevable.
1.2 S'agissant d'un appel dirigé contre un jugement ne portant que sur une contravention, la procédure écrite est applicable (art. 406 al. 1 let. c CPP) et la cause est de la compétence d'un juge unique (art. 14 al. 3 LVCPP [loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]).
1.3 Aux termes de l’art. 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions ont fait l’objet de la procédure de première instance, l’appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l’état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit.
En cas d’appel restreint, le pouvoir d'examen de l'autorité d'appel est ainsi limité dans l'appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire. En revanche, la juridiction d'appel peut revoir librement le droit (TF 6B_1247/2013 du 13 mars 2014 et les références). La notion d’arbitraire n’est pas synonyme de discutable, ni même de critiquable. Une décision ne peut être considérée comme arbitraire que si elle s’avère manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 134 I 140 consid. 5.4 ; ATF 133 I 149 consid. 3.1 et les arrêts cités). Il appartient ainsi à l'appelant de démontrer que le jugement est juridiquement erroné et, sur le plan factuel, que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit, c’est-à-dire que le juge a procédé à une constatation arbitraire des faits. Dès lors, il ne suffit pas que l'appelant expose une autre version de ceux-ci. Il doit être démontré que la version de l'autorité de première instance est arbitraire en relation avec les éléments au dossier ou par rapport à d'autres éléments de fait qu'elle retient (contradiction interne). Par ailleurs, aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite.
2.
2.1 L'appelant conteste uniquement la somme de la créance compensatrice qui a été prononcée à son encontre. Il relève que le premier juge s'est rapporté à juste titre à la pièce 13 du dossier pénal pour établir le chiffre d'affaires brut résultant de l'infraction, dont il découlait que le bénéfice net était de 1'340 francs. Toutefois, selon lui, en application de la jurisprudence récente, l'autorité de première instance n'aurait pas dû prendre en compte le chiffre d'affaires brut, mais le bénéfice net, pour fixer le montant de la créance compensatrice. Il ajoute encore que, dans la mesure où la somme des frais était indéniablement liée au nombre de personnes fréquentant l'établissement, c'est à tort que le tribunal a retenu qu'en tout état de cause, les frais relatifs à l'exploitation litigieuse ne pouvaient être déduits du produit de l'exploitation au motif qu'il devait dans tous les cas les supporter pour la partie autorisée de son activité. Il précise enfin qu'il a subi une perte de trésorerie de 73'441 fr. entre les mois d'octobre 2020 et de mai 2021, de sorte qu'il se justifie d'autant moins que ce soit le produit brut émanant de l'infraction qui soit pris en considération pour fixer le montant de la créance compensatrice.
2.2 En vertu de l’art. 70 al. 1 CP, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d’une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l’auteur d’une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
Aux termes de l’art. 71 CP, lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l’Etat d’un montant équivalent (al. 1, 1ère phrase). Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée (al. 2).
Le Tribunal fédéral a confirmé la possibilité de prononcer une créance compensatrice selon l’art. 71 al. 1, 1ère phrase, CP également en cas de violation de normes de droit administratif cantonal (TF 6B_70/2016 du 2 juin 2016 consid. 7, non publié aux ATF 142 IV 315). Ce principe s’applique aux normes de la police du commerce.
La créance compensatrice doit avoir pour but d’absorber effectivement un avantage illicite (ATF 119 IV 17 consid. 2c ; Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 9 ad art. 71 CP). Elle doit être en principe arrêtée selon le principe des recettes brutes (cf. ATF 124 I 6 consid. 4b/ bb ; ATF 119 IV 17 consid. 2a ; Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 10 ad art. 71 CP). Ce principe n'est cependant pas absolu (TF 6B_352/2014 du 22 mai 2015 consid. 8.1, non publié aux ATF 141 IV 273). Le Tribunal fédéral a admis qu’il ne soit pas tenu compte du chiffre d’affaires (méthode du produit brut), mais des investissements consentis pour l’obtenir (méthode du produit net) dans le cadre de simples contraventions (ATF 124 précité consid. 4b/cc et dd ; cf. Jacquemoud-Rossari, La créance compensatrice : état des lieux de la jurisprudence, in SJ 2019 II pp. 281 ss., spéc. p. 291).
2.3 En l'espèce, le premier juge s'est à juste titre référé à l'attestation établie par la fiduciaire (P. 13) pour établir le montant de la créance compensatrice. Cependant, il a pris en compte le chiffre d'affaires brut résultant de l'infraction et non le produit net. Or, avec l'appelant, il faut admettre qu'en application de la jurisprudence précitée, dans la mesure où il s'agissait d'une contravention, et compte tenu de la nature de l'activité commerciale qu'il a exercée, qui n'était en soi pas illicite, il se justifie de s'en tenir au produit net de l'infraction pour fixer le montant de la créance compensatrice. En se basant sur le même document que le premier juge (P. 13), il convient donc de réduire la somme de celle-ci à 1'340 francs.
3. Au vu de ce qui précède, l'appel doit être admis et le jugement entrepris réformé au point IV de son dispositif en ce sens que la créance compensatrice est fixée à 1'340 francs.
L'appelant n'ayant pris aucune conclusion tendant à l'octroi d'une indemnité au sens de l'art. 429 CPP, il n'y a pas lieu de lui allouer de montant à cet égard.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués en l’espèce du seul l'émolument de jugement, par 540 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP).
Par ces motifs,
le Président de la Cour d’appel pénale,
statuant en application des art. 71 et 106 CP ; 1 à 4, 11, 12, 34 à 37, 48, 60 et 63 LADB ; 1, 31, 36, 37 et 43 RLADB ainsi que 398 al. 4 et 426 ss CPP,
prononce :
I. L'appel est admis.
II. Le jugement rendu le 25 août 2021 par le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois est réformé au point IV de son dispositif, ce dernier étant désormais le suivant :
« I. Inchangé ;
II. Inchangé ;
III. Inchangé ;
IV. met à la charge de H.________, en faveur de l'Etat de Vaud, une créance compensatrice de 1'340 fr. (mille trois cent quarante francs) ;
V. Inchangé ;
VI. Inchangé. »
III. Les frais de la procédure d'appel, par 540 fr. (cinq cent quarante francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. Le présent jugement est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Pascal Nicollier, avocat (pour H.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ Monsieur le Procureur du Ministère public central, division des affaires spéciales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :