TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

48

 

PE21.002214-PBR


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Audience du 24 janvier 2022

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Composition :               M.              Sauterel, président

                            Mmes              Rouleau et Kühnlein, juges

Greffière              :              Mme              Choukroun

 

 

*****

Parties à la présente cause :

R.________, prévenu, représenté par Me Robert Ayrton, défenseur de choix à Lausanne, appelant,

 

 

et

 

 

MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé.

 

 


              La Cour d’appel pénale considère :

 

 

              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 29 septembre 2021, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a déclaré R.________ coupable d’entrave aux services d'intérêt général, d’empêchement d'accomplir un acte officiel, de violation simple des règles de la circulation routière (LCR, RS 741.01) et de contravention à la loi vaudoise sur les contraventions (LContr ; BLV 312.11) (I), l’a condamné à 70 jours-amende à 20 fr. le jour, avec sursis pendant 3 ans et à une amende de 1’000 fr., la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 20 jours (II), a mis une part de frais par 700 fr. à la charge de R.________ et laissé le solde des frais à la charge de l'Etat (III).

 

 

B.              Par annonce du 30 septembre 2021, puis déclaration motivée du 25 octobre 2021, R.________ a fait appel de ce jugement, en concluant à son annulation, à son complet acquittement et à ce que l'Etat supporte les frais de première instance et d’appel. A l’audience d’appel, il a requis l’allocation d’un montant de 5'000 fr. à titre d’indemnité de l’art. 429 al. 1 let. aCPP, pour les deux instances. A l’appui de son appel, il a produit un bordereau de pièces.

 

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

1.              R.________ est né le [...] 1991 à Lausanne. Il est marié, sans enfant et domicilié à [...]. Economiste de formation, il se destine à l'enseignement ; il travaille à temps partiel comme enseignant dans une école professionnelle de [...], pour un salaire mensuel net de l’ordre de 2'000 francs. Son épouse est apprentie et gagne environ 1'400 fr. par mois. Il n'a ni dette ni poursuite, ni acte de défaut de biens.

 

              Son casier judiciaire est vierge de toute inscription.

 

 

2.

2.1              Le 20 septembre 2019 sur le Pont Bessières à Lausanne, entre 11h25 et 19h55, sans avoir obtenu d'autorisation préalable, des manifestants, au nombre desquels figurait R.________, se sont assis sur les voies de circulation dudit pont afin de bloquer la circulation sur cet axe par leur présence et par des objets posés sur la chaussée. Ils ont alors scandé des slogans au moyen de mégaphones, troublant ainsi l'ordre et la tranquillité publics. Le trafic des véhicules, notamment les véhicules d'urgence (police, pompiers, ambulances) et les bus de la ligne n° 16, a dû être dévié sur d'autres artères attenantes. Les forces de l'ordre ont dans un premier temps demandé aux manifestants de quitter les lieux de leur propre chef. Cette requête ayant été ignorée, les agents de police ont dû évacuer par la force les manifestants un par un, y compris R.________ qui leur a opposé une résistance physique, afin d'éviter l'évacuation, en s'agrippant aux autres ou à des objets mobiliers.

 

2.2              Le 27 septembre 2019, à l’avenue de Rhodanie à Lausanne, entre 11h50 et 16h15, sans avoir obtenu d'autorisation préalable pour se réunir là où ils l'ont fait, des manifestants, au nombre desquels figurait R.________, se sont assis sur les voies de circulation de ladite avenue afin de bloquer la circulation sur cet axe par leur présence. Ils ont alors scandé des slogans au moyen de mégaphones, troublant ainsi l'ordre et la tranquillité publics. Le trafic des véhicules, notamment les véhicules d'urgence (police, pompiers, ambulances) et les bus de la ligne n° 2, a dû être dévié sur d'autres artères attenantes. Les forces de l'ordre ont dans un premier temps demandé aux manifestants de quitter les lieux de leur propre chef. Cette requête ayant été ignorée, les agents de police ont dû évacuer par la force les manifestants un par un, y compris R.________ qui leur a opposé une résistance physique, afin d'éviter l'évacuation, en s'agrippant aux autres.

 

2.3              Le 14 décembre 2019 à la Place St-François à Lausanne, entre 10h55 et 11h05, sans avoir obtenu d'autorisation préalable, des manifestants, au nombre desquels figurait R.________, se sont assis sur des voies de circulation afin de bloquer la circulation sur cet axe par leur présence et par des objets posés sur la chaussée. Ils ont également distribué des tracts sur la voie publique, troublant ainsi l'ordre et la tranquillité publics. Le trafic des véhicules, notamment les véhicules d'urgence (police, pompiers, ambulances) et les bus, a dû être dévié sur d'autres artères attenantes. Les forces de l'ordre ont dû évacuer par la force les manifestants un par un, y compris R.________ qui leur a opposé une résistance physique, afin d'éviter l'évacuation, en s'agrippant aux autres ou à des objets mobiliers.

 

2.4              Le 9 juin 2020, entre Beaulieu et St-François à Lausanne, dans le cadre d'un rassemblement du Collectif XR Rébellion pour une manifestation qui n'avait pas reçu d'autorisation préalable en vue de se déplacer en cortège à travers la ville, plus de 300 manifestants, au nombre desquels figurait R.________, ont entravé la circulation routière, en s'immobilisant au niveau du carrefour du Grand-Pont, de St-François et du Grand-Chêne, et en occupant toute la largeur dudit carrefour. Après une quinzaine de minutes, et sous la menace de l'intervention de la police, les manifestants ont levé le blocage du carrefour et se sont remis en mouvement en direction de la place de la Gare, en empruntant les voies de circulation de la place St-François, puis de l'avenue du Théâtre, de l'avenue de Georgette et de l'avenue de la Gare, entravant ainsi encore la circulation routière et empêchant en particulier le trafic des bus. Au giratoire du bas de l'avenue de Ruchonnet, les manifestants se sont à nouveau immobilisés au milieu de la chaussée, avant de se disperser après quelques minutes, sous la menace d'intervention de la police.

 

 

              En droit :

 

1.              Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 al. 1 et 399 CPP), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable.

 

 

2.              Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour (a) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) constatation incomplète ou erronée des faits ou (c) inopportunité (al. 3).

 

3.              L'appelant conclut à la nullité du jugement entrepris en invoquant une irrégularité de procédure, soit la violation du principe de l'unité de la procédure énoncé à l'art. 29 CPP. Il requiert que la présente procédure soit suspendue pour qu'il puisse être jugé avec les autres manifestants – sans toutefois les désigner nommément – qui seraient renvoyés en jugement (P. 8). Le 8 septembre 2021, il a requis, par son conseil, que chacune de ses propres affaires pénales soit disjointe des autres, soit celles générées par sa participation à d'autres manifestations, et que chacune de ces causes disjointes soit jugée conjointement avec celles concernant d'autres prévenus – non désignés nommément – ayant participé à la même manifestation (P. 14).

 

3.1              L’art. 29 al. 1 CPP dispose que les infractions sont poursuivies et jugées conjointement lorsqu'un prévenu a commis plusieurs infractions (let. a) ou lorsqu'il y a plusieurs coauteurs ou participants (let. b). Si des raisons objectives le justifient, le Ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP).

 

              Cette disposition consacre le principe de l'unité de la procédure pénale. Elle prévoit qu'il y a lieu de poursuivre et juger, en une seule et même procédure, l'ensemble des infractions reprochées à un même prévenu et/ou l'ensemble des coauteurs et participants (complices et instigateurs) à une même infraction (Jeanneret / Kuhn, Précis de procédure pénale, 2e éd., 2018, n° 3034). Le principe de l'unité de la procédure tend à éviter les jugements contradictoires et sert l'économie de la procédure (ATF 138 IV 29 consid. 3.2; ATF 138 IV 214 consid. 3.2). Selon l'art. 30 CPP, la disjonction peut être ordonnée si des raisons objectives le justifient. Elle doit rester l'exception. Elle doit avant tout servir à garantir la rapidité de la procédure et à éviter un retard inutile (ATF 138 IV 214 consid. 3.2). Des procédures pourront être disjointes, par exemple, lorsque plusieurs faits sont reprochés à un auteur et que seule une partie de ceux-ci sont en état d'être jugés, la prescription s'approchant (ATF 138 IV 214 consid. 3.2). Des raisons d'organisation des autorités de poursuite pénale ne suffisent pas (ATF 138 IV 214 consid. 3.2; TF 6B_334/2018 du 28 juin 2018 consid. 4.1).

 

              Le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de relever le caractère problématique, du point de vue du droit à un procès équitable (cf. art. 29 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH), de la conduite de procédures séparées ou de la disjonction de causes en cas d'infractions commises par plusieurs auteurs ou participants, eu égard au risque de voir l'un des intéressés rejeter la faute sur les autres (cf. ATF 134 IV 328 consid. 3.3 ; ATF 116 la 305 consid. 4b ; TF 6B_135/2018 du 22 mars 2019 consid. 1.2). La séparation des procédures s'avère également, dans de telles situations, problématique sous l'angle du droit de participer à l'administration des preuves (cf. art. 147 CPP ; TF 6B_135/2018 précité consid. 1.2 et les références citées). Enfin, le Tribunal fédéral a affirmé à plusieurs reprises que la volonté de mettre en œuvre une procédure simplifiée (cf. art. 358 ss CPP) à l'égard d'un ou plusieurs prévenus dans une affaire ne constituait pas, en cas d'infractions commises par des coauteurs ou différents participants, un motif de disjonction au sens de l'art. 30 CPP (cf. TF 1B_553/2018 du 20 février 2019 consid. 2.1 ; TF 1B 467/2016 du 16 mai 2017 consid. 3.2).

 

              En doctrine, l'art. 29 CPP a parfois été qualifié de règle d'ordre, comportant trop d'aléas pour en tirer un véritable droit (Bouverat, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 4 ad art. 29 CPP). Pour justifier une annulation du jugement, l'impact de l'irrégularité, devant relever de la violation d'une règle essentielle de la procédure, sur l'issue du jugement devrait être rendu vraisemblable (Kistler Vianin, in CR CPP, n. 6 ad art. 409 CPP).

 

3.2              En l’espèce, on comprend que l’appelant souhaite que quatre grands procès se tiennent, soit un par manifestation regroupant tous les activistes y ayant participé. Sa requête de jonction s'avère cependant particulièrement imprécise. En effet, le requérant, désormais appelant, n'a indiqué ni les identités des prévenus, ni les références des affaires pénales concernées, si bien qu'on ignore combien de prévenus et combien de causes seraient visées, les stades où se trouvent ces procédures et les préventions qu'elles comportent, de même que la nature des contestations et des moyens de défense qu'elles suscitent, notamment si certains faits ou moyens de preuve sont contestés.

 

              Par ailleurs, à tout le moins dans sa présentation du 8 septembre 2021 (P. 14), la réquisition de l’appelant s'avère contradictoire, voire incohérente, puisqu’il demandait au nom du même principe, d'une part, la disjonction des quatre accusations pénales qui le visaient personnellement en dérogation à l'art. 29 al. 1 let. a CPP et, d'autre part, la jonction de chacune de ces affaires disjointes avec celles d'autres prévenus en application de l'art. 29 al. 1 let. b CPP.

 

              Enfin, l'objectif avoué de l’appelant (P. 14) que quatre grands procès se tiennent, soit un par manifestation regroupant tous les activistes y ayant participé, tend plus à reconstituer ces manifestations dans une enceinte judiciaire qu'à assurer des garanties procédurales et à veiller à un jugement équitable qu'un jugement séparé compromettrait. En effet, l’appelant ne conteste pas la matérialité des faits qui lui sont reprochés, ni n'en critique a fortiori les preuves. Il ne s'en prend pas davantage aux qualifications juridiques, mais se borne à invoquer une absence d'illicéité déduite de l'exercice de libertés fondamentales. On ne discerne dès lors pas comment l'un ou l'autre des risques évoqués par le Tribunal fédéral dans sa jurisprudence (cf. consid. 3.1 supra) aurait pu se concrétiser en raison du refus de joindre. Il ne s'agissait pas, en particulier, de déterminer quelle part tel ou tel manifestant aurait prise dans la commission d'une infraction dont le déroulement aurait été contesté, eu égard au risque de voir l'un des intéressés rejeter la faute sur les autres et d'aboutir à des jugements contradictoires.

 

              Pour le reste, l'appelant ne prétend pas qu'il aurait été privé de son droit de participer à l'administration des preuves ou qu'il aurait été empêché d'être confronté à tel ou tel autre participant qui le mettrait en cause. Si l'économie de la procédure tend à éviter de démultiplier inutilement les actes de procédure dont les jugements, ce principe de bon fonctionnement est également mis à mal lorsque l'organisation et la tenue d'un procès pénal est alourdie d'un si grand nombre de prévenus que sa tenue et son déroulement s'en trouvent compromis, voire impossibles, ou encore lorsqu'il concurrence trop massivement le cours ordinaire des autres causes pénales. Enfin, sous l'angle de la célérité, il va de soi que joindre des causes dont l'état d'avancement diverge considérablement aboutirait à retarder, sans réelle justification, le jugement de celles en état d'être jugées pour attendre l'aboutissement de celles encore au stade de l'instruction préliminaire ; or l'appelant indique lui-même en page 5 de sa déclaration d'appel qu'un tel écart existe dans les procédures pénales dont il revendique la jonction.

 

              En définitive, les raisons objectives présentées ci-dessus justifient de ne pas donner suite à la requête de l’appelant tendant à suspendre la présente procédure et à ce qu’il soit jugé avec tous les autres manifestants dans un procès distinct pour chaque manifestation lui ayant valu la présente condamnation. Le grief, qui de toute manière n'aurait pu justifier l'annulation du jugement, doit être rejeté.

 

 

4.              L'appelant conclut à son acquittement de toute infraction en se prévalant de la liberté de manifester pacifiquement qui, compte tenu de la nature et de l'importance de ses objectifs politiques, constituerait un fait justificatif selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme.

 

4.1

4.1.1              Aux termes de l’art. 10 CEDH, toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n’empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d’autorisations (ch. 1). L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire (ch. 2).

 

              L'importance majeure accordée à cette liberté tient à son rôle de fondement essentiel de la société démocratique (Gonin/Bigler ; Convention européenne des droits de l'homme (CEDH), Stämpfli, 2018, n. 3 à 7 ad art. 10 CEDH, p. 595). Comme l'indique son alinéa 2, toute restriction doit reposer sur une base légale, poursuivre un but légitime et s'avérer nécessaire dans une société démocratique, soit respecter le principe de la proportionnalité, cette exigence étant d'autant plus étendue que la restriction frappe l'expression d'une opinion politique (Gonin/Bigler, op. cit. n. 93 et 94 ad art. 10 CEDH, p. 617). La défense de l'ordre notamment permet à l'Etat de prendre des mesures proportionnées, lorsque l'usage de l'art. 10 CEDH conduit à une réelle obstruction de la voie publique ou un trouble de jouissance de biens (Gonin/Bigler, op. cit. n. 124 ad art. 10 CEDH, p. 624 et la jurisprudence citée). Quant à la nécessité de la restriction dans une société démocratique, le juge ne doit pas seulement examiner si l'Etat a usé de ce pouvoir de restreindre la liberté de bonne foi, avec soin et de façon raisonnable, mais il lui faut considérer l'ingérence litigieuse à la lumière de l'ensemble de l'affaire pour déterminer si elle était proportionnée au but légitime poursuivi et si les motifs invoqués par les autorités pour la justifier apparaissent pertinents et suffisants. Il faut donc tenir compte de l'ensemble de l'affaire et vérifier l'existence d'un besoin impérieux (Gonin/Bigler, op. cit. n. 156 à 157 ad art. 10 CEDH, p. 633).

 

4.1.2              Selon l’art. 11 CEDH, toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d’association, y compris le droit de fonder avec d’autres des syndicats et de s’affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts (ch. 1). L’exercice de ces droits ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. Le présent article n’interdit pas que des restrictions légitimes soient imposées à l’exercice de ces droits par les membres des forces armées, de la police ou de l’administration de l’Etat (ch. 2).

 

              Le champ d'application matériel de cette disposition comprend notamment la liberté de manifestation (Gonin/Bigler, op. cit. n. 2 ad art. 11 CEDH, p. 646). Seules les réunions pacifiques sont protégées, à l'exclusion des manifestations qui incitent à la haine ou à la violence (Gonin/Bigler, op. cit. n. 19 ad art. 11 CEDH) ou encore renient d'une autre façon les fondements de la société démocratique. Strasbourg tolère généralement le régime d'une autorisation préalable pour autant qu'elle ne soit pas de nature chicanière et qu'elle respecte le principe de la proportionnalité (Gonin/Bigler, op.cit. n. 24 ad art. 11 CEDH, p. 650). Comme en matière de liberté d'expression, toute restriction à la liberté de manifestation est soumise aux trois conditions : une base légale suffisante ; un objectif légitime qui comprend notamment la défense de l'ordre, la protection de la santé et celle des droits et libertés d'autrui ; une nécessité, soit un besoin social impérieux, dans une société démocratique (Gonin/Bigler, op. cit. n. 60 à 65 ad. art. 11 CEDH, p. 658-659). Dans des affaires d'obstruction du trafic, il a été jugé que les sanctions infligées aux protagonistes du blocage partiel d'une autoroute ne violaient pas leur liberté de manifester, la restriction étant nécessaire dans une société démocratique. La même solution a été retenue à l'égard de la condamnation d'un automobiliste participant à une opération escargot sur une autoroute, cette obstruction complète du trafic allant manifestement au-delà de la simple gêne occasionnée par toute manifestation sur la voie publique (Gonin/Bigler, op. cit. n. 69 ad art. 11 CEDH).

 

              Il existe un droit conditionnel à l'usage accru du domaine public pour des manifestations avec appel au public (TF 6B_129512020 du 26 mai 2021 consid. 3.1.2., ATF 144 I 50 consid. 6.3). De telles manifestations impliquent la mise à disposition d'une partie du domaine public, en limitent l'usage simultané par des non-manifestants et ne permettent plus, localement et temporairement, un usage commun. Cette situation exige qu'un ordre de priorité soit fixé entre les divers usagers et cela implique de soumettre la tenue de telles réunions à autorisation (ATF 132 I 256 consid. 3). Dans le cadre de l'octroi de ces autorisations, l'autorité doit tenir compte, d'une part, des intérêts des organisateurs à pouvoir se réunir et s'exprimer et, d'autre part, de l'intérêt de la collectivité et des tiers à limiter les nuisances, notamment à prévenir les actes de violence (ATF 127 I 164 consid. 3 et les références citées). Plus simplement, il s'agit d'assurer l'utilisation adéquate des installations publiques disponibles dans l'intérêt de la collectivité et du voisinage ainsi que de limiter l'atteinte portée par la manifestation aux libertés des tiers non-manifestants (ATF 143 I 147 consid. 3.2 ; ATF 132 I 256 consid. 3).

 

              Le droit à la liberté de réunion inclut le droit de choisir les horaires et la date, le lieu et les modalités du rassemblement, dans les limites établies au paragraphe 2 de l'article 11 CEDH (arrêts CourEDH Tuskia et autres contre Géorgie du 11 octobre 2018, § 72; Sáska contre Hongrie du 27 novembre 2012, § 21). Par conséquent, dans les affaires dans lesquelles le lieu d'un rassemblement revêt une importance cruciale pour les participants, l'ordre de le modifier peut constituer une ingérence dans l'exercice par les participants du droit à la liberté de réunion garanti par l'art. 11 CEDH (arrêt CourEDH Lashmankin et autres contre Russie du 7 février 2017, § 405 et les références citées).

 

              La CourEDH estime que la protection offerte par l'art. 11 CEDH ne dépend pas de savoir si le rassemblement s'est déroulé conformément à la procédure prévue par le droit interne. Dans son arrêt Bukta et autres c. Hongrie, la CourEDH a estimé que, dans des circonstances spéciales où il peut justifier de réagir immédiatement, par exemple un événement politique, par une manifestation pacifique, disperser celle-ci au motif que l'obligation de notification préalable n'a pas été respectée et sans que les participants se fussent comportés d'une manière contraire à la loi constituait une restriction disproportionnée à la liberté de réunion pacifique. Ce principe ne peut être étendu au point que l'absence de notification préalable ne puisse jamais constituer un fondement légitime à la décision de disperser un rassemblement. Le droit de manifester de manière spontanée ne peut primer l'obligation de notifier au préalable la tenue d'un rassemblement que dans des circonstances spéciales, notamment lorsqu'il est indispensable de réagir immédiatement à un événement par une manifestation. Enfin, la CourEDH considère qu'il est important que les associations et autres organisateurs de manifestations se conforment aux règles du jeu démocratique, dont ils sont les acteurs, en respectant les réglementations en vigueur. Le refus délibéré des organisateurs de se conformer à ces règles et leur décision de structurer tout ou partie d'une manifestation de façon à provoquer des perturbations de la vie quotidienne et d'autres activités à un degré excédant le niveau de désagrément inévitable dans les circonstances constituent un comportement qui ne saurait bénéficier de la même protection privilégiée offerte par la CEDH qu'un discours ou débat politique sur des questions d'intérêt général ou que la manifestation pacifique d'opinions sur de telles questions (arrêt CourEDH Navalnyy c. Russie du 15 novembre 2018, § 99 et 149 ss et références citées).

 

4.1.3              La commune de Lausanne soumet à autorisation les manifestations sur la voie publique. Le site de la Ville de Lausanne comporte un formulaire de demande d'autorisation et d'annonce de manifestation. Cette procédure administrative permet notamment à l'autorité d'assurer le maintien du service public indispensable, soit les diverses interventions urgentes, de mettre en place des déviations pour les transports publics et les autres usagers, d'anticiper les nuisances potentielles, notamment sonores, selon leur durée prévisible.

 

4.2              En l’espèce, il ressort du rapport de police du 17 décembre 2020 (dossier PE21.002214 P. 8, p. 3) et des pièces produites par l’appelant (dossier PE21.002214 P. 22 et 25), que les organisateurs des manifestations ont certes adressé des courriers aux Transports publics de la région lausannoise (TPRL) pour annoncer leur action et, par le biais de leurs avocats, poser des exigences aux autorités municipales. Cependant, il ressort des divers rapports de police qu'aucune des trois manifestations des 20 et 27 septembre 2019 (dossier PE19.018770 P. 5 et 6), ainsi que du 14 décembre 2019 (dossier PE19.024257 P. 8/1), n'avait été autorisée. La manifestation/cortège du 9 juin 2020 ne l'était pas davantage (dossier PE21.002214 P. 4/1).

 

              Les mêmes rapports établissent la tolérance des forces de l'ordre qui n'ont pas revêtu de tenue antiémeute, mais leurs uniformes ordinaires, qui ont toujours d'abord tenté d'obtenir la levée des blocages et la dispersion des attroupements par le dialogue et la dissuasion, puis par des mises en garde et des sommations avant de finalement être parfois contraints d'identifier pour dénoncer, voire d'évacuer et de déplacer précautionneusement les manifestants les plus récalcitrants en les portant.

 

              Enfin, il faut souligner les durées parfois particulièrement importantes des entraves, perturbations et gênes causées. L’appelant a estimé que le blocage du Pont Bessières le 20 septembre 2019 (cf. ch. 2.1 supra) avait duré une dizaine d’heures, celui de l’avenue de Rhodanie du 27 septembre 2019 (cf. ch. 2.2 supra) environ 4 heures et le blocage de la place Saint-François du 14 décembre 2019 (cf. ch. 2.3 supra) une quinzaine de minutes. Concernant cette manifestation, le rapport de police indique que le trafic des transports publics a été interrompu dès 10h55 pour toutes les lignes transitant par la place St-François, soit un des principaux axes permettant de desservir l’entier de la ville. Les effets de cette perturbation ne se sont estompés qu'à partir de 16h00. Dans une même mesure, ces contraintes se sont répétées sur la rue Centrale dès sa fermeture à 10h05. On relève encore qu’à 13h32, une ambulance a été engagée par la centrale 144 pour un malaise cardiaque dans l'établissement [...], sis à la rue Centrale [...], soit à la hauteur du blocage. L'ambulance venait de la rue César-Roux et aurait dû, si la voie avait été praticable, passer par la rue Saint-Martin et la rue Centrale pour agir rapidement. Elle a cependant été contrainte de passer par la place Saint-François, puis la rue Pépinet, qui était fermée en raison de la présence des manifestants à son débouché sur la rue Centrale. Elle a ainsi pénétré dans le périmètre de sécurité établi par les forces de l'ordre et a dû traverser la rubalise délimitant ce secteur d'action, ce qui a rallongé le délai d'intervention (P. 8).

 

              Compte tenu de ce qui précède, force est de retenir que les conditions à une restriction de la liberté de manifester prévues à l’art. 10 ch. 2 CEDH sont réalisées. En effet, les sanctions pénales sous forme de jours-amende et d'amendes reposent sur une base légale suffisante, soit le code pénal, la LCR, la LContr, le Règlement communal de police et enfin la réglementation communale en matière d'utilisation du domaine public. Par ailleurs, défendre l'ordre, notamment protéger les déplacements sur la voie publique, veiller au fonctionnement des services d'intérêt général, protéger la santé en évitant des nuisances sonores ou en favorisant l'acheminement de secours urgents, assurer les droits et libertés d'autrui constituent à l'évidence des objectifs légitimes. Enfin la réaction patiente des autorités confrontées à des blocages très importants et de longue durée, essayant pourtant de privilégier le dialogue sur la répression utilisée en ultima ratio, montre que les sanctions infligées étaient une nécessité, soit que cette réaction répondait à un besoin social impérieux, dans une société démocratique fondée sur la légalité. On relève, en particulier, que les forces de l’ordre ne sont intervenues qu’après que les manifestants ont pu se réunir et s’exprimer pendant de nombreuses heures – alors même que les manifestations n’étaient pas autorisées. C’est ainsi à bon droit que les autorités ont finalement dispersé les manifestants afin de restaurer l’usage normal du domaine public, procédant à l’évacuation des manifestants de manière proportionnée, sans aucun usage excessif de la force : les droits constitutionnels invoqués par l’appelant ne l’autorisaient ni à entraver l’usage du domaine public ni à s’opposer à l’évacuation des lieux par la police. L’appelant a d’ailleurs reconnu avoir voulu mener une action perturbatrice, ce qui n’est pas protégé, d’autant qu’il ne s’agissait pas de réagir immédiatement à un événement politique mais plutôt de mener un combat de longue haleine.

 

              Par conséquent, toute violation de la liberté de manifester doit être écartée, si bien que l'appelant ne saurait se prévaloir d'une prétendue violation de cette liberté comme fait justificatif. Le grief, mal fondé, doit être rejeté.

 

 

5.              L'appelant invoque encore, une violation des art. 48 CP (mobile honorable) et de l'art. 52 CP (absence d'intérêt à punir).

 

5.1

5.1.1              Conformément à l'art. 48 let. a ch. 1 CP, le juge atténue la peine si l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable.

 

              Le sentiment du juge est déterminant pour décider s’il convient d’admettre la circonstance atténuante du mobile honorable (Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 5 ad. 48 CP). Le caractère honorable des mobiles s'apprécie d'après l'échelle des valeurs éthiques reconnues par la collectivité dans son ensemble (ATF 128 IV 53 consid. 3a et la référence citée). Pour être qualifié d'honorable, il ne suffit pas que le mobile ne soit pas critiquable sur le plan moral, il faut encore qu'il se situe dans la partie supérieure des valeurs éthiques. Le mobile politique n'est pas en soi un mobile honorable ; il peut l'être, mais il peut aussi être éthiquement neutre ou condamnable. De toute façon, le mobile honorable n'est qu'un des éléments subjectifs de l'infraction ; dans l'appréciation de la peine, il peut être rejeté complètement dans l'ombre par les autres circonstances de l'infraction comme, notamment, la manière dont celle-ci a été commise, le but visé ou la perversité particulière. Dans ce cas, le juge peut alors se borner à tenir compte du mobile honorable dans le cadre de l'art. 47 CP, sans appliquer l'art. 48 CP (ATF 128 IV 53 consid. 3a et les références citées ; TF 6B_713/2018 du 21 novembre 2018 consid. 5.4).

 

              Lorsque le mobile honorable est sans aucun rapport avec l’infraction, il ne se justifie pas d’atténuer la peine (ATF 118 IV 74 consid. 2a, JdT 1994 IV 89 ; ATF 115 IV 65 consid. 2b, JdT 1990 IV 69).

 

5.1.2              Aux termes de l'art. 52 CP, l'autorité compétente renonce à poursuivre l'auteur, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine, si tant sa culpabilité que les conséquences de son acte sont peu importantes. Il s'agit de deux conditions cumulatives. Les infractions pour lesquelles la culpabilité et les conséquences de l'acte sont de peu d'importance, sont non seulement les infractions minimes quant à leur résultat et quant à la culpabilité de leur auteur, mais également celles où le comportement de l'auteur apparaît négligeable par rapport à d'autres actes qui tombent sous le coup de la même disposition légale (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.3 ; TF 6B_1162/2019 du 30 juin 2020 destiné à publication consid. 2.3). Les deux conditions cumulatives doivent faire l'objet d'une appréciation relative. Il faut qu'une appréciation globale du comportement, en soi illicite eu égard aux éléments constitutifs de l'infraction considérée, fasse apparaître que l'acte en cause et la culpabilité de son auteur, mesurés au cas normal, sont nettement moins graves. Cette différence doit être tellement nette qu'une sanction pénale paraîtrait injustifiée, tant du point de vue de la prévention générale que de celui de la prévention spéciale (Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, op. cit., n. 3 ad art. 52 CP et les références citées).

 

5.2              En l’espèce, comme le premier juge (cf. jgmt p. 23), la Cour de céans considère que les comportements incriminés n'ont pas été sans conséquence pour les très nombreuses personnes gênées par ces manifestations à répétition qui ont fortement perturbé, souvent durant plusieurs heures, le trafic et les déplacements sur les principaux axes de la ville. On ne saurait dès lors considérer qu'il s'agit d'une affaire d'une importance négligeable au sens de l’art. 52 CP.

 

              S’agissant de la prise en considération d’un mobile honorable, force est de constater que l’appelant n’a été mu par aucun intérêt personnel. Il a en effet agi dans le but de préserver le monde et ses habitants des conséquences délétères liées au réchauffement climatique et pour servir la cause de la sensibilisation au dérèglement climatique. L’appelant s’est par ailleurs dit convaincu qu’il était nécessaire d’avoir une action perturbatrice et controversée pour donner plus de résonnance à l’action menée et plus d’efficacité en vue d’amener le changement. Il a ajouté que le caractère contestataire des manifestations auxquelles il avait participé constituait également une réponse à l’inaction des autorités qui ne réagissaient pas suffisamment, en violation des obligations positives de l’Etat, à la gravité du problème soulevé depuis des décennies. Enfin, on relève que l’appelant n’a jamais fait preuve de violence. Dans ces circonstances, la Cour d’appel pénale considère que l’appelant a effectivement agi en cédant à un mobile honorable au sens de l’art. 48 let. a ch. 1 CP. L’appel doit être admis sur ce point.

 

 

6.              Compte tenu de l’application de l’art. 48 let a ch. 1 CP, il convient de refixer la peine à prononcer à l’encontre de l’appelant.

 

              L’appelant est reconnu coupable de quatre entraves aux services d'intérêt général (art. 239 CP) ainsi que de trois empêchements d’accomplir un acte officiel (art. 286 CP). Pour sanctionner l’ensemble de ces comportements, le premier juge a fixé la peine pécuniaire à 70 jours-amende. Enfin, pour sanctionner les violations simples des règles de la circulation routière et les contraventions à la Loi vaudoise sur les contraventions, le premier juge a infligé une amende de 1'000 fr., la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 20 jours.

 

              Afin de tenir compte du mobile honorable de l’art. 48 let a ch. 1 CP, c’est en définitive une peine pécuniaire de 50 jours-amende qui doit sanctionner le comportement de l’appelant. Le montant du jour-amende arrêté à 20 fr. sera confirmé dans la mesure où il n’est pas contesté. L’amende qui sanctionne les violations simples des règles de la LCR et les contraventions à la LContr doit être fixée à 700 fr., la peine privative de substitution en cas de non-paiement fautif étant arrêtée à 14 jours. Enfin, la durée du sursis peut être confirmée pour les motifs retenus par le premier juge auxquels il convient de renvoyer (cf. jgmt, pp. 22-23 ; art. 82 al. 4 CPP).

 

 

7.              En définitive, l’appel de R.________ doit être partiellement admis et le jugement entrepris réformé dans le sens des considérants qui précèdent.

 

              La culpabilité de l’appelant est intégralement confirmée, seule sa peine étant réduite, de sorte qu’il n’y a pas lieu de modifier la répartition des frais de première instance telle que fixée dans le jugement entrepris. Pour le même motif, l’appelant ne peut prétendre à l’allocation d’aucune indemnité, que ce soit au titre de la réparation du tort moral ou pour ses frais d’avocat.

 

              Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 2’460 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis par trois quarts, soit 1’845 fr., à la charge de R.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

 

              Pour la procédure d’appel, l’appelant n’a émis aucune prétention chiffrées et justifiées au sens de l’art. 429 CPP.

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

statuant en application des art. 34, 42 al. 1 et 4, 44 al. 1, 47, 48 lit. a ch. 1, 49 al. 1, 103,106, 239 ch. 1 al. 1 et 286 CP ; 90 al. 1 LCR ad 26 al. 1 LCR, 49 al. 2 LCR
et 46 al. 2 OCR ; 25 al. 1 LContr ad. 26 et 41 RGP et 398 ss CPP,

prononce :

 

              I.              L’appel est partiellement admis.

 

              II.              Le jugement rendu le 29 septembre 2021 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit au chiffre II de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :

 

                            "I.              Constate que R.________ s'est rendu coupable d'entrave aux services d'intérêt général, empêchement d'accomplir un acte officiel, violation simple des règles de la circulation routière et contravention à la Loi vaudoise sur les contraventions ;

II.              Condamne R.________ à une peine pécuniaire de 50 (cinquante) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 20.- (vingt francs), avec sursis pendant 3 (trois) ans, ainsi qu'à une amende de CHF 700.- (sept cent francs), la peine privative de liberté de substitution étant de 14 (quatorze) jours ;

                            III.              Met une part des frais de justice, par CHF 700.- (sept cents francs) à la charge de R.________ et DIT que le solde demeure à la charge de l'Etat."

 

III. Les frais d'appel, par 2'460 fr., sont mis par trois quarts, soit 1’845 fr., à la charge de R.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

 

IV.              Le jugement motivé est exécutoire.

 

Le président :              La greffière :

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 25 janvier 2022, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Robert Ayrton, avocat (pour R.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-              M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,

-              M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :