TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

503

 

AM20.011544-GALN


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Séance du 2 décembre 2021

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Composition :               M.              Sauterel, président

                            MM.              Pellet et Winzap, juges

Greffière              :              Mme              Jordan

 

 

*****

Parties à la présente cause :

 

A.B.________, requérant,

 

et

 

MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé.

 


              La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur la demande de révision formée par A.B.________ contre l’ordonnance pénale rendue le 16 février 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause le concernant.

 

              Elle considère :

 

              En fait :

 

 

A.              a) Par ordonnance pénale du 16 février 2021, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a condamné A.B.________ à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 40 fr. le jour avec sursis pendant 3 ans, ainsi qu’à une amende de 600 fr., convertible en 20 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non paiement fautif de l’amende, pour des infractions à la loi fédérale sur la circulation routière.

 

              Le procureur a retenu qu’à Lausanne, au Chalet-à-Gobet, le 16 juin 2020, le prévenu avait circulé au volant d’une voiture de tourisme, alors que son permis de conduire à l’essai était annulé depuis le 1er avril 2020. Par ailleurs, il s’était déporté sur la droite afin de dépasser la voiture qui le précédait, en empruntant la voie du bus et en accélérant vivement pour atteindre une vitesse nettement supérieure à la limite temporaire de 60 km/h, avant de se rabattre par la gauche devant le véhicule dépassé en traversant une ligne continue.

 

              b) Le 25 février 2021, A.B.________ a contacté le Ministère public pour lui communiquer que ce n’était pas lui qui avait été interpellé par la police le 16 juin 2020, mais son frère, B.B.________, qui se serait fait passer pour lui (procès-verbal des opérations du 25 février 2021).

 

              Par acte daté du 24 février 2021 déposé le lendemain, A.B.________ a formé opposition.

 

              Par ordonnance du 11 juin 2021, A.B.________ ayant fait défaut aux deux audiences auxquelles il avait été successivement cité à comparaître, le Ministère public a pris acte du retrait de l’opposition en application de l’art. 355 al. 2 CPP et dit que l’ordonnance pénale du 16 février 2021 devenait exécutoire.

 

              Par arrêt du 7 juillet 2021 (n° 595), la Chambre des recours pénale a rejeté le recours formé par A.B.________ à l’encontre de cette ordonnance. Elle a constaté que le recourant n’avait pas contesté avoir été dûment cité à comparaître, qu’il avait été informé des conséquences juridiques d’une absence injustifiée et qu’il n’avait pas rendu vraisemblable qu’il avait contacté le Ministère public pour fournir une excuse avant l’audience.

 

B.              Par acte du 18 novembre 2021, posté le lendemain, A.B.________ a déposé une demande de révision, en concluant implicitement à l’annulation de l’ordonnance pénale du 16 février 2021.

 

 

              En droit :

 

 

1.             

1.1              L'art. 410 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) permet à toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, d’en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée (let. a), si la décision entre en contradiction flagrante avec une décision pénale rendue postérieurement sur les mêmes faits (let. b), ou s’il est établi dans une autre procédure pénale que le résultat de la procédure a été influencé par une infraction (let. c). La demande de révision visée à l’art. 410 al. 1 let. b CPP doit être déposée dans les 90 jours à compter de la date à laquelle la personne concernée a eu connaissance de la décision en cause. Dans les autres cas, elle n'est soumise à aucun délai (art. 411 al. 2 CPP).

 

              Pour être valides en la forme, les demandes de révision doivent être motivées et adressées par écrit à la juridiction d'appel, les motifs de révision devant être exposés et justifiés dans la demande (art. 411 al. 1 CPP). Cela signifie que le requérant doit indiquer les points de la décision qu'il attaque, les motifs qui commandent une autre décision et les moyens de preuve qu'il allègue (art. 385 CPP, applicable à la demande de révision). Autrement dit, la demande de révision doit contenir des conclusions, indiquer l'un des motifs de révision prévus à l'art. 410 CPP, ainsi que les faits et les moyens de preuve sur lesquels elle se fonde, sous peine d'irrecevabilité (TF 6B_1126/2019 du 4 novembre 2019 consid. 1.1 ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 3 ad art. 412 CPP).

 

              La procédure du rescindant instituée par le CPP se déroule, en principe, en deux phases, à savoir un examen préalable de la recevabilité (art. 412 al. 1 et 2 CPP) et un examen des motifs invoqués (art. 412 al. 3 et 4 et 413 CPP). Il s'agit de deux étapes d'une seule et même procédure, pour laquelle la juridiction d'appel est compétente (art. 412 al. 1 et 3 CPP).

 

              L'examen préalable de la demande de révision relève de la procédure écrite (art. 412 al. 1 CPP).

 

1.2              Ce moyen de droit extraordinaire permet de revoir un jugement entré en force et entaché d'une erreur de fait. Moyen de droit subsidiaire, la révision n'est pas ouverte contre les décisions pour lesquelles d'autres voies de recours sont ouvertes ; la révision ne doit en effet pas servir à pallier l'oubli d'un moyen de droit dit ordinaire (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 2 ad remarques préliminaires aux art. 410 à 415 CPP et la référence citée).

 

              L'art. 410 al. 1 let. a CPP reprend la double exigence posée à l’art. 385 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) selon laquelle les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux (Message du Conseil fédéral relatif à l’unification de la procédure pénale du 21 décembre 2005 [ci-après : Message], FF 2006 II 1057 ss, spéc. 1303). Les faits ou moyens de preuve sont nouveaux lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2 ; ATF 130 IV 72 consid. 1). Ils sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 145 IV 197 consid. 1.1 ; ATF 137 IV 59 précité consid. 5.1.4 ; TF 6B_731/2020 du 1er juillet 2020 consid. 2.1). 

 

              Par fait, on entend les circonstances susceptibles d’être prises en considération dans l’état de fait qui fonde le jugement (ATF 141 IV 93 consid. 2.3). Le fait invoqué devait déjà exister avant l’entrée en force du premier jugement ; un fait postérieur à ce moment ne saurait entrer en considération (ATF 141 IV 349 consid. 2.2 ; TF 6B_836/2016 du 7 mars 2017 consid. 1.3.2 ; Message, p. 1304).

 

              En vertu de l'art. 412 al. 2 CPP, la juridiction d'appel n'entre pas en matière sur la demande de révision si celle-ci est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé. Cet examen préalable et sommaire porte principalement sur les conditions formelles de recevabilité de la demande de révision. L'autorité saisie peut toutefois également refuser d'entrer en matière si les motifs de révision invoqués apparaissent d'emblée non vraisemblables ou mal fondés (ATF 144 IV 121 consid. 1.8 ; ATF 143 IV 122 consid. 3.5 ; TF 6B_297/2020 du 10 juillet 2020 consid. 1.1.2), ou encore lorsque la demande de révision apparaît abusive (TF 6B_813/2020 du 22 juillet 2020 consid. 1.1 ; TF 6B_297/2020 précité et les références citées ; TF 6B_324/2019 du 24 avril 2019 consid. 3.1 et les références citées). Le refus d'entrer en matière s'impose alors pour des motifs d'économie de procédure, car si la situation est évidente, il n'y a pas de raison que l'autorité requière des déterminations (art. 412 al. 3 CPP) pour ensuite rejeter la demande (art. 413 al. 1 CPP ; TF 6B_574/2019 du 9 septembre 2019 consid. 1.2.1 et les références citées). Le motif de révision d’emblée non vraisemblable se conçoit en lien avec l’examen des faits et des moyens de preuves invoqués à l’appui de la demande de révision.

 

Les conditions d'une révision visant une ordonnance pénale sont particulièrement restrictives. En effet, l'ordonnance pénale est rendue dans le cadre d'une procédure spéciale (art. 352 ss CPP), qui a pour particularité de contraindre le condamné à prendre position. Une absence de réaction de la part du condamné s'interprète comme un acquiescement. S'il n'adhère pas à sa condamnation, par exemple parce qu'il entend se prévaloir de faits omis qu'il considère comme importants, il doit s'opposer dans le délai prévu à cet effet. Le système serait compromis si, une fois le délai d'opposition échu sans avoir été utilisé, l'accusé pouvait revenir sur l'acquiescement ainsi donné et demander selon son bon vouloir la révision de l'ordonnance pénale pour des faits qu'il aurait déjà pu faire valoir dans une procédure ordinaire en manifestant son opposition. Il s'ensuit qu'une demande de révision dirigée contre une ordonnance pénale doit être qualifiée d'abusive si elle repose sur des faits que le condamné connaissait initialement, qu'il n'avait aucune raison légitime de taire et qu'il aurait pu révéler dans une procédure ordinaire mise en œuvre par une simple opposition. En revanche, une révision peut entrer en considération à l'égard d'une ordonnance pénale pour des faits et des moyens de preuve importants que le condamné ne connaissait pas au moment du prononcé de l'ordonnance ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raisons de se prévaloir à cette époque (ATF 130 IV 72 précité consid. 2.3 ; TF 6B_662/2019 du 23 août 2019 consid. 1.1 ; TF 6B_1261/2018 du 19 mars 2019 consid. 2.2).

 

2.              A.B.________ conteste être l’auteur des faits pour lesquels il a été condamné le 16 février 2021. Il met en cause son frère, B.B.________, qu’il accuse d’avoir usurpé son identité. A l’appui de sa demande de révision, le requérant se prévaut de documents (son permis de conduire, des rapports de travail ainsi que son passeport), qui démontreraient que la signature figurant sur le procès-verbal d’audition établi à la suite des infractions dont on l’accuse ne serait pas la sienne et que celle-ci aurait été imitée.

 

              Ce faisant, le requérant ne fait toutefois valoir aucun fait ou moyen de preuve nouveau et sérieux au sens de l’art. 410 al. 1 let. a CPP. Le fait que son frère serait l’auteur des comportements qui lui sont reprochés a déjà été invoqué par le requérant aux termes de son opposition (cf. procès-verbal des opérations du 25 février 2021 et P. 9/1). Les documents qu’il a produits pouvaient l’être dans le cadre de cette procédure-là. Or, par deux fois, A.B.________ a fait défaut à l’audience à laquelle il avait été cité à comparaître par le Ministère public, de sorte qu’en application de l’art. 355 al. 2 CPP, celui-ci a pris acte du retrait de l’opposition. Cette décision a été confirmée par la Chambre des recours pénale qui a estimé que le Ministère public pouvait, de bonne foi, considérer que le recourant était prêt, en connaissance de cause, à renoncer à ses droits, avec pour conséquence le retrait de son opposition. La voie de la révision ne saurait être ouverte pour palier la négligence du requérant dans le cadre de la procédure d’opposition.

 

3.              Il résulte de ce qui précède que la demande de révision déposée par A.B.________ doit être déclarée irrecevable, sans échange d’écritures (art. 412 al. 2 CPP).

 

              Les frais de la procédure de révision, constitués du seul émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 21 al. 1 et 22 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat.

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

en application des art. 410 al. 1 let. a et 412 al. 2 CPP,

prononce :

 

              I.              La demande de révision est irrecevable.

 

              II.              Les frais de la procédure de révision, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

 

              III.              Le présent prononcé est exécutoire.

 

 

Le président :               La greffière :

 

 

Du

 

              Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              M. A.B.________,

-              Ministère public central,


 

              et communiqué à :

‑              M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :