COUR D’APPEL PENALE
______________________________
Audience du 14 mars 2022
__________________
Composition : M. W I N Z A P, président
M. Pellet et Mme Rouleau, juges
Greffier : M Ritter
*****
Parties à la présente cause :
|
F.________, prévenu, représenté par Me Jacques Michod, défenseur de choix, appelant et intimé,
et
MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales, appelant et intimé.
|
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 13 octobre 2021, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a libéré F.________ du chef de prévention d’abus de confiance qualifié (I), a constaté qu’il s’est rendu coupable d’abus de confiance (II), l’a condamné à une peine pécuniaire de 180 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 50 fr. (III), a suspendu l’exécution de la peine pécuniaire et fixé le délai d’épreuve à deux ans (IV) et a arrêté les frais de justice à la charge d’F.________ à 1'600 fr. (V).
B. a) Par annonce du 21 octobre 2021 puis déclaration motivée du 17 novembre 2021, F.________ a fait appel de ce jugement, concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la peine pécuniaire de 180 jours-amende est annulée, qu’il est reconnu coupable d’abus de confiance mais exempté de toute peine en application de l’art. 53 CP, que le ch. IV du dispositif du jugement est déclaré sans objet, compte tenu de l’exemption de peine, et que les ch. I et V du dispositif du jugement sont maintenus.
b) Par annonce du 18 octobre 2021 puis déclaration motivée du 16 novembre 2021, le Ministère public central a fait appel de ce jugement, concluant à sa réforme en ce sens que le prévenu est condamné à une peine privative de liberté de dix mois et que les frais sont mis à sa charge.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1.
1.1 Né en 1994, le prévenu F.________ a expliqué avoir vécu une éducation très moraliste, avec des punitions physiques. Il a dès lors toujours eu des relations difficiles avec ses parents, ceux-ci contestant certains de ses choix. Le prévenu a une sœur cadette, avec laquelle il dit bien s’entendre, même s’il relève par ailleurs ne plus entretenir de relation avec elle; ses parents sont actuellement en instance de divorce, après de longues années de conflit. Son père est [...]. Le prévenu avait de bons résultats scolaires. Il a eu de l’intérêt pour les professions juridiques depuis son jeune âge, ce qui l’a amené à achever des études de droit. Après avoir quitté la maison familiale en 2017 pour s’établir avec son amie, l’appelant est revenu habiter chez son père à [...] en juin 2020, où il loge toujours à l’heure actuelle dans une chambre au sous-sol. Le prévenu a pu achever ses 24 mois de stage d’avocat avant que les faits incriminés dans la présente procédure n’éclatent au grand jour. Il a échoué de peu à ses premiers examens du brevet d’avocat de la session de juin 2021; le résultat de ces examens fait l’objet d’un recours pendant devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Il a également échoué à la session de novembre 2021. Il n’a pas recouru contre cette nouvelle décision de refus de lui délivrer le brevet d’avocat.
L’appelant n’a actuellement pas de travail fixe mais fait du conseil juridique. Jusqu’à présent, il a pu payer son assurance-maladie et d’autres frais qui se présentaient. Il dit subvenir à son entretien, sous réserve de son logement, assumé par son père. Sa mère ne l’aide pas financièrement. Il effectue des recherches d’emploi dans le secteur tertiaire (banques, assurances, protections juridiques). Actuellement, il n’envisage pas de pratiquer le barreau si le brevet d’avocat lui était accordé. Il n’a aucune relation de famille, pas plus qu’il n’a d’amis. En relation avec les faits décrits ci-dessous, l’appelant dit rembourser, quand il le peut, 500 fr. à son père.
1.2 Le casier judiciaire du prévenu est vierge.
1.3 Le prévenu a travaillé durant toutes ses études et auparavant déjà, ce qui lui aurait permis de constituer des économies à hauteur de 250'000 francs. Il dit s’être également beaucoup investi dans des comités d’associations, comme trésorier.
Désireux de faire fructifier son capital, le prévenu a investi ses économies, dès le mois de septembre 2019, dans une société qu’il qualifie aujourd’hui de « fantôme », dont la raison sociale est [...], située en Asie. Au départ, cette société lui demandait des petits investissements, à effectuer en ligne, pour ensuite solliciter de plus en plus d’argent, sous la menace de garder les sommes déjà confiées ou d’introduire des poursuites judiciaires. Selon l’appelant, ses interlocuteurs présentaient une façade sérieuse. A la fin, ils lui téléphonaient plusieurs heures par jour. Selon lui, il s’agissait de pressions qui allaient croissant. L’appelant situe au mois de mars 2020 les pressions qu’il a qualifiées d’« extrêmement fortes » aux débats d’appel. Auparavant, il a qualifié de « normales » les démarches effectuées par les employés de la société financière.
Les correspondants du prévenu prétendaient lui offrir un rendement compris entre 5 et 10 % par an. Divers documents certifiant son prétendu investissement sous forme d’actions ou d’account statement lui ont été délivrés. Le prévenu a découvert ensuite que ces titres ne valaient rien. Cela a duré des mois car, au départ, les demandes de la société étaient raisonnables et, comme déjà relevé, ne portaient que sur de petits montants. Le prévenu a perdu toutes ses économies. Il n’arrive toujours pas à comprendre comment il a pu être victime de tels procédés, ce d’autant qu’il a également incité son père à lui prêter de l’argent, qu’il a ensuite confié à [...] (cf. ci-dessous). Il prétend avoir eu « un déclic tardif » quant à l’illicéité des méthodes utilisées pour capter ses investissements. Ultérieurement, [...] s’est retrouvée sur les listes d’alerte, que le prévenu dit avoir par ailleurs consultées avant d’investir le premier franc. Il a déposé plainte pénale à raison des faits ci-dessus. Il concède cependant ne se faire guère d’illusions quant à l’issue de cette procédure, s’agissant d’individus opérant depuis l’étranger, singulièrement depuis la ville de Hong Kong. Pour l’heure, il n’a pas récupéré d’argent.
En relation avec les faits décrits ci-dessous, le prévenu a bénéficié, de la part de son père, [...], d’un prêt de 500'000 fr., consenti par versements successifs. En tenant compte de ce prêt, des montants détournés (cf. infra, ch. 2) et des propres deniers investis par l’appelant, F.________ dit avoir investi un montant minimum de 800'000 fr. dans la société [...].
2. Alors qu'il était avocat stagiaire dans une étude [...], F.________ a exercé l'activité de trésorier de [...], fondée en [...] et dont son amie de l'époque était présidente. Il disposait tout comme elle de l'accès aux comptes avec signature individuelle. A [...], ainsi qu'en tout autre lieu, entre le 26 février et le 1er avril 2020, le prévenu a prélevé sans droit, à quatre reprises, sur l'un des deux comptes PostFinance de l'association, à savoir le compte commercial n° [...] (IBAN [...]), différents montants qu'il a employés à son profit, en les transférant sur son propre compte bancaire ouvert auprès de [...], avant de les utiliser dans le cadre des investissements en ligne auprès de la société [...].
Le prévenu s'est ainsi approprié sans droit la somme totale de 119'000 fr., comme il suit :
- 25'000 fr. le 26 février 2020;
- 27'000 fr. le 18 mars 2020;
- 32'000 fr. le 27 mars 2020;
- 35'000 fr. le 1er avril 2020.
Le 10 juin 2020, le prévenu a fait part de ses agissements à son ex-amie.
Le montant de 117'000 fr. a été versé au [...] par [...] le 16 juin 2020, somme à laquelle s'ajoute la part de 2'000 fr. remboursée au préalable par F.________, ce qui représente la totalité du dommage.
Le prévenu s'est également acquitté en faveur du [...] des frais en lien avec la première consultation d'un avocat, ainsi que des frais relatifs à des conseils pris par l'association, à hauteur de 727 fr. au total. Il a également payé au [...] 7'722 fr. à titre de remboursement de frais de fiduciaire, de déplacement et d'honoraires du conseil juridique de l’association, conformément à la convention signée entre le prévenu et l'association les 3 et 9 février 2021. Il dit avoir versé 10'000 fr. de ses propres deniers à l’association.
Le jour même où il a révélé les faits lors d’une assemblée générale extraordinaire de l’association, le prévenu a déposé plainte pénale à raison de l’escroquerie à l’investissement dont il se dit victime, puis a appelé son père. C’est le jour même également que son père a versé au [...] le montant de 117'000 fr. déjà mentionné.
Le [...] a déposé plainte pénale le 10 septembre 2020. Il l'a retirée le 10 février 2021.
En droit :
1. Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par des parties ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels sont recevables.
2. Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP).
3. Appel d’F.________
3.1 L’appelant admet l’incrimination pénale. La qualification juridique n’est pas davantage contestée. Relevant qu’il a spontanément avoué les faits, qu’il a réparé le dommage, que l’intérêt public à la poursuite pénale est peu important, pour ne pas dire inexistant, et que le contexte de l’infraction lui est favorable, dès lors qu’il a lui-même été victime d’une escroquerie, il entend être mis au bénéfice de l’art. 53 CP.
3.2 Selon l'art. 53 CP (teneur en vigueur depuis le 1er juillet 2019), lorsque l’auteur a réparé le dommage ou accompli tous les efforts que l’on pouvait raisonnablement attendre de lui pour compenser le tort qu’il a causé, l’autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine : (a) s’il encourt une peine privative de liberté d’un an au plus avec sursis, une peine pécuniaire avec sursis ou une amende; (b) si l’intérêt public et l’intérêt du lésé à poursuivre l’auteur pénalement sont peu importants, et (c) si l’auteur a admis les faits.
Cette disposition vise avant tout l'intérêt du lésé qui préfère en général être dédommagé que de voir l'auteur puni. Cette possibilité fait appel au sens des responsabilités de l'auteur en le rendant conscient du tort qu'il a causé; elle doit contribuer à améliorer les relations entre l'auteur et le lésé et à rétablir ainsi la paix publique. La réparation du dommage justifie une exemption de peine et l'intérêt à punir est réduit à néant parce que l'auteur effectue de façon active une prestation sociale à des fins de réconciliation et de rétablissement de la paix publique. L'intérêt public à la poursuite pénale doit être minime, voire inexistant. Il est ainsi tenu compte des cas dans lesquels aucun particulier n'est lésé. Par ailleurs, il convient d'éviter de privilégier les auteurs fortunés susceptibles de monnayer leur sanction (cf., ad art. 53 aCP, ATF 135 IV 12 consid. 3.4.1 p. 21; TF 6B_91/2021 du 30 juin 2021 consid. 1.3.1; TF 6B_346/2020 du 21 juillet 2020 consid. 2.2).
3.3 On peut donner acte à l’appelant que les conditions du sursis sont réalisées et qu’il a admis les faits; en outre, le dommage a été réparé.
Toutefois, les actes incriminés apparaissent d’une particulière gravité. Il s’agit en effet d'un détournement de fonds au préjudice d’une association sportive, portant sur un montant considérable. L’abus de confiance se subdivise en quatre actes distincts s’étendant sur un peu plus d’un mois, ce qui souligne une importante détermination délictuelle chez l’auteur. C’est le fait du trésorier habilité à engager l’association sous sa seule signature, soit de celui qui jouit d’une confiance accrue du lésé. Enfin, le crime répond à un mobile originel vénal, savoir celui de s’enrichir par des rendements financiers inusuels.
On peut encore observer qu’au moment du premier prélèvement au préjudice de l’association, le 26 février 2020, le prévenu ne subissait pas encore de pressions de la société d’investissement. Le contexte dans lequel s’inscrit l’infraction, que l’appelant considère comme lui étant favorable, doit être minimisé. Indépendamment de l’issue de sa plainte pénale, il faut au contraire retenir que l’appelant n’a pas agi sous l’emprise de la société d’investissement au moment de débuter ses malversations.
Il est vrai que le dommage a été réparé. Il est aussi vrai que l’appelant a avoué avoir prélevé indûment des montants appartenant à l’association lésée. Mais ces deux éléments doivent être relativisés. Le dommage a été réparé par le père de l’appelant pour l’essentiel. De son coté, F.________ ne rembourse sa dette qu’au gré de ses possibilités, ce qui ne dénote pas un effort particulier de sa part. Quant à l’auto-dénonciation, elle n’intervient que deux mois après le dernier acte délictueux. L’aveu n’est pas spontané. De plus, si l’on se réfère au procès-verbal de l’assemblée extraordinaire du 27 juin 2020 tenue par les membres du [...], on constate que l’appelant met surtout en avant le fait qu’il a été victime d’une « arnaque » et les conséquences catastrophiques qu’aurait pour lui le dépôt d’une plainte pénale par l’association lésée. Cela dénote une faible prise de conscience, impression que l’appelant a aussi donnée à la Cour lorsqu’il a été interrogé.
Il n’y a, en conclusion, pas de place pour l’application de l'art. 53 CP ni, d’ailleurs, pour une éventuelle application de l’art. 48 CP (repentir sincère), de sorte que l’appel du prévenu doit être rejeté.
4. Appel du Ministère public
4.1 Le Ministère public conclut au prononcé d’une peine privative de liberté d’une quotité de dix mois. La première question à trancher est celle du genre de la peine.
4.2 Aux termes de l'art. 41 al. 1 CP, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2018, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (let. a) ou s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (let. b).
La peine pécuniaire
constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines
privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une
autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine
privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de
manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément
au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte
atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une
peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle (ATF 144 IV 313
consid.
1.1.1; ATF 134 IV 97 consid. 4.2.2). Le choix de la sanction doit être opéré en tenant
compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation
sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 144 IV 313 consid.
1.1.1; ATF 137 II 297 consid. 2.3.4; ATF 134 IV 97 consid. 4.2). La faute de l'auteur n'est en revanche
pas déterminante (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1; ATF 137 Il 297 consid. 2.3.4; plus récemment,
TF 6B_792/2021 du 14 février 2022 consid. 1.1; TF 6B_354/2021 du 1er
novembre 2021 consid. 4.1; TF 6B_420/2017 du 15 novembre 2017 consid. 2.1).
4.3 Dans le cas particulier, une peine de 180 jours équivalente à une amende de 9'000 fr. (180 jours-amende à 50 fr.), assortie d’un délai d’épreuve de deux ans, n’est pas suffisante sous l’angle de la prévention spéciale pour sanctionner quatre cas d’abus de confiance portant sur un montant total de 119'000 francs. En effet, comme déjà relevé sous l’angle de l’art. 53 CP, le mobile est vénal. L’auteur, qui jouit d’une responsabilité pénale entière, est au bénéfice d’une formation universitaire complète. Au moment des actes, l’appelant exerçait une profession exigeant qu’il se soumette à des règles déontologiques et fasse preuve de probité dans son comportement en général. Il avait l’entière confiance de l’association lésée. Si le dommage a pu être réparé, c’est dans une large mesure grâce à l’intervention de son père. La réparation dont il se prévaut ne provient ainsi, pour l’essentiel, pas de ses efforts, soit de sacrifices personnels qu’il aurait consentis à cette fin.
Dans ces circonstances, une peine en jours-amende, même de la durée maximale prévue par l’art. 34 CP, est insuffisante pour garantir à l’Etat l’exercice de son droit de répression. Ainsi, pour des raisons de prévention spéciale, seule une peine privative de liberté est envisageable.
Le moyen portant sur le genre de la peine est ainsi fondé et doit être admis.
5. Il reste à déterminer la quotité de la peine privative de liberté.
5.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1, JdT 2016 I 169; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées; TF 6B_757/2020 du 4 novembre 2020 consid. 3.1.1).
5.2 A charge, il doit être retenu, comme déjà relevé sous l’angle de l’art. 53 CP, que l’auteur a trahi la confiance de l’association dont il gérait les comptes; il a agi à quatre reprises en un peu plus d’un mois, l’ampleur des prélèvements étant même croissante au fil du temps; il a occasionné un préjudice particulièrement important; il a, ce faisant, porté atteinte à la mission d’intérêt général dévolue à une association sportive subventionnée; il a été mû par un mobile purement vénal; il a fait fi de la plus élémentaire probité, alors que sa formation et sa profession devaient le rendre tout particulièrement attentif à l’illicéité, à la gravité et aux conséquences de son comportement.
A décharge, la Cour tient pour vraisemblable que le prévenu a été victime d’une escroquerie. On retiendra en outre en faveur du prévenu les conséquences de ses actes sur l’auteur, qui est à présent ruiné alors que son avenir s’avérait prometteur. Constituent en outre des facteurs favorables son intégration socio-professionnelle avant les faits incriminés et son souhait de retrouver une activité lucrative pérenne lui permettant de subvenir à ses besoins. Doivent également, dans une certaine mesure, être retenus à décharge ses aveux, qui dénotent une prise de conscience, même si elle n’apparaît que partielle (cf. supra consid. 3.3). Sera enfin pris en compte le fait que le dommage a été entièrement réparé. L’absence d’antécédent est un facteur neutre au regard de l’art. 47 CP (ATF 136 IV 1).
Compte de tous les éléments à charge et à décharge, la faute du prévenu doit être tenue pour lourde. La peine d’une quotité de dix mois requise par le Ministère public est adéquate. Elle tient précisément compte du contexte des infractions décrit ci-dessus.
L’appel du Ministère public doit donc être admis.
6. Le prévenu succombe sur ses conclusions d’appel, alors que le Ministère public obtient l’adjudication des siennes. Vu l’issue de l’appel, les frais d’appel (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), limités à l’émolument, par 1'910 fr., seront mis à la charge de l’appelant F.________, qui succombe entièrement (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
vu les art. 34, 53 et 138 ch. 2 CP;
appliquant les art. 41 al. 1, 42, 44 al. 1, 47, 138 ch. 1 CP,
398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel d’F.________ est rejeté.
II. L’appel du Ministère public est admis.
III. Le jugement rendu le 13 octobre 2021 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est modifié aux chiffres III et IV de son dispositif, celui-ci étant désormais le suivant :
"I. libère F.________ du chef de prévention d’abus de confiance qualifié;
II. constate qu’F.________ s’est rendu coupable d’abus de confiance;
III. condamne F.________ à une peine privative de liberté de 10 (dix) mois;
IV. suspend l’exécution de la peine privative de liberté et fixe le délai d’épreuve à 2 (deux) ans;
V. arrête les frais de justice à la charge d’F.________ à 1'600 fr. (mille six cents francs)".
IV. Les frais d'appel, par 1'910 fr., sont mis à la charge d’F.________.
V. Le jugement motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 18 mars 2022, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Jacques Michod, avocat (pour F.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,
- Mme la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :