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TRIBUNAL CANTONAL |
467
PE19.007458/ACO/Jgt/lpv |
COUR D’APPEL PENALE
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Audience du 25 novembre 2021
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Composition : Mme Kühnlein, présidente
MM. Stoudmann et de Montvallon, juges
Greffière : Mme Grosjean
* * * * *
Parties à la présente cause :
D.________ et V.________, prévenus, représentés par Me Albert Habib, défenseur de choix à Lausanne, appelants,
et
MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l’arrondissement de La Côte, intimé.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 3 juin 2021, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté que D.________ s’était rendu coupable de tentative d’escroquerie, de banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie ainsi que d’induction de la justice en erreur (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 10 mois, avec sursis pendant 2 ans (II), a constaté que V.________ s’était rendu coupable de tentative d’escroquerie et d’induction de la justice en erreur (III), a condamné ce dernier à une peine privative de liberté de 9 mois, avec sursis pendant 2 ans (IV), a dit que l’objet inventorié sous fiche n° 40846 était maintenu au dossier à titre de pièce à conviction (V), a renvoyé J.________ SA à agir par la voie civile (VI), et a mis la moitié des frais de la procédure, par 2'259 fr. 20, à la charge de D.________ (VII) et l’autre moitié, par 2'259 fr. 20 également, à la charge de V.________ (VIII).
B. Par annonce du 7 juin 2021, puis déclaration motivée du 19 juillet 2021, D.________ et V.________ ont formé appel contre ce jugement, en concluant à sa réforme en ce sens qu’ils soient libérés de toutes infractions, que les frais soient laissés à la charge de l’Etat, qu’il leur soit alloué une indemnité d’un montant de 11'877 fr. 15 pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de leurs droits de procédure, à la charge de l’Etat, et octroyé à chacun d’eux une indemnité pour tort moral d’un montant de 2'000 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 14 mai 2019, à la charge de l’Etat, à ce que les frais de deuxième instance soient laissés à la charge de l’Etat et à ce qu’il leur soit alloué une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure d’appel, dont le montant serait précisé en cours d’instance, mais qui n’était pas inférieure à 3'500 fr., à la charge de l’Etat.
Le 29 octobre 2021, dans le délai imparti à cet effet par la direction de la procédure, le Ministère public a conclu au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement rendu par le Tribunal de police, aux motifs convaincants duquel il se référait intégralement.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1. a) Ressortissant [...], D.________ est né le [...] 1993 à [...], en [...]. Aîné d’une fratrie de trois enfants, il a grandi en [...] dans la région de [...]. Il a effectué toute sa scolarité obligatoire dans ce pays, puis a entrepris des études de design d’intérieur à [...], avant de partir à [...] étudier la finance et le marketing. Il n’a toutefois pas obtenu de diplôme pour ces formations. Il est venu s’installer en Suisse en octobre 2013. Il travaille depuis 2020 à temps complet en tant que gestionnaire de dossiers au [...]. Depuis juin 2021, il perçoit à ce titre un salaire mensuel brut de 4'600 fr., versé treize fois l’an. Il réalise un revenu complémentaire de 620 fr. bruts par mois pour s’occuper de la conciergerie de l’immeuble de [...] dans lequel il vit avec son compagnon V.________. Il n’a pas d’économies. Ensuite d’un licenciement survenu 2017, il avait accumulé plusieurs milliers de francs de dettes. Il a désormais remboursé l’intégralité de ses créanciers et ne fait plus l’objet de poursuites (P. 62). A la suite des faits objets de la présente procédure, D.________ a entamé un suivi psychologique. Il a souffert d’un trouble de stress post-traumatique (P. 20/1). Il a interrompu sa thérapie en 2020, après une amélioration de son état de santé.
Le casier judiciaire suisse de D.________ ne comporte aucune inscription.
b) V.________ est né le [...] 1991 à [...], au [...], pays dont il est ressortissant. Il a été élevé par ses deux parents, avec sa grande sœur, au [...] et a effectué toute sa scolarité obligatoire dans ce pays. Il a ensuite entrepris des études dans le domaine de la musique et a obtenu un master en pédagogie musicale. Il exerce actuellement comme enseignant de musique à [...], à [...], à 80 %. Il perçoit de ce fait un salaire mensuel net de 3'500 francs. S’y ajoute un revenu complémentaire de 620 fr. pour la conciergerie de l’immeuble dans lequel il vit avec son compagnon D.________. Il paie 200 fr. de leasing par mois pour son véhicule automobile et n’a pour le reste ni dettes, ni fortune. A la suite des événements objets de la présente procédure, V.________ a également été suivi sur le plan psychologique et a également présenté un état de stress post-traumatique (P. 19/1). Les symptômes s’étant améliorés, il a cessé son suivi au même moment que son compagnon et ne l’a pas repris depuis lors.
Le casier judiciaire suisse de V.________ est vierge de toute inscription.
2. A Lausanne, le 9 mai 2018, dans le cadre d’une saisie dont il faisait l’objet et qui a abouti à la délivrance d’un acte de défaut de biens, D.________ a dissimulé le fait qu’il possédait un bien de valeur, soit un sac de marque Hermès, d’une valeur comprise entre 7'000 et 8'000 fr., dans le but de causer un dommage à ses créanciers.
En droit :
1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par des parties ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de D.________ et V.________ est recevable.
2. La juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Selon l’art. 398 al. 3 CPP, l’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et/ou inopportunité (let. c).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1).
3.
3.1 Au chiffre 2 de son acte d’accusation, le Ministère public a renvoyé D.________ et V.________ devant le Tribunal de police, sous les chefs de prévention de tentative d’escroquerie et d’induction de la justice en erreur, en raison des faits suivants :
« A [...], Allée [...], à une date indéterminée, vraisemblablement entre le 20 février 2019 et le 3 mars 2019 vers 03h00, V.________ et D.________, agissant de concert, ont mis en scène le cambriolage de leur logement. Préalablement, V.________ avait augmenté sa couverture d’assurance ménage, en portant celle-ci de CHF 70'000.- à CHF 120'000.-, le 20 février 2019. Le 3 mars 2019, les deux hommes ont faussement annoncé à la Police Région Morges qu’ils avaient été victimes d'un vol par introduction clandestine à leur domicile entre le 28 février 2019 à 02h00 et le 3 mars 2019 à 02h45, dans le but de commettre une escroquerie à l’assurance. V.________ a déposé plainte le jour même pour vol et dommages à la propriété, indiquant comme dommages : "une télévision cassée, un matelas troué, une housse de cadre de lit trouée, quatre coussins déchirés, un canapé coupé et une chaise coupée" et comme butin : "deux sacs à main Hermès et des numéraires, soit un montant s’élevant à CHF 7'000, en coupures de CHF 20.- à CHF 100.-". En outre, ils ont fait croire à un acte à caractère homophobe en inscrivant des commentaires haineux sur les murs de l’appartement. Le 5 mars 2019, V.________ a communiqué à la Police Région Morges des informations complémentaires et produit un inventaire concernant les objets dérobés ou endommagés. Sur la base de cet inventaire, la raison sociale J.________ SA a estimé que le montant total du prétendu préjudice s’élèverait à quelque CHF 69'000.-, soit CHF 22'460.- pour inventaire dégradé, CHF 37'640.- pour inventaire volé, CHF 2'010.- pour bijoux volés et CHF 7'000.- pour valeurs pécuniaires volées. Par la suite, le 6 mars 2019, V.________ et D.________ ont tenté d'être indemnisés par l’assurance ménage souscrite par V.________, en soumettant à celle-ci une demande d’indemnisation pour un préjudice total de quelque CHF 69'000.-, alors qu’ils ne pouvaient prétendre à une réparation financière puisque le vol dont ils faisaient état n’avait pas eu lieu. En outre, lorsqu’ils se sont aperçus que la couverture d’assurance était limitée en cas de vol sans effraction, ils ont fait croire à l’assurance que le vol s’était produit par effraction en modifiant la scène du prétendu crime, soit en en endommageant le cadre du panneau de la porte-fenêtre, après l’intervention de la police.
(…) »
La première juge a relevé que les intervenants de la Police Région Morges (ci-après : PRM) avaient déclaré que les traces d’effraction sur la porte-fenêtre de la terrasse que l’on pouvait constater sur les photographies prises postérieurement par l’inspecteur des sinistres de J.________ SA étaient nouvelles et n’étaient pas présentes lors de leur constat, au contraire de seules légères traces d’effraction qui avaient alors pu être observées. L’inspecteur de la Brigade scientifique (ci-après : BPS) avait également déclaré que les traces visibles sur les photographies n’étaient pas présentes lors de son constat technique, étant précisé que celui-ci était intervenu après que les agents de la PRM avaient constaté certains éléments paraissant sortir de l’ordinaire. Les analyses ADN effectuées sur place par la BPS n’avaient au demeurant pas permis de mettre en évidence l’intervention d’un tiers, pas plus que la recherche de traces de semelles à l’intérieur de l’appartement. Malgré les dénégations constantes des prévenus, le tribunal de première instance a ainsi considéré que ces derniers s’étaient livrés à une mise en scène relativement complexe pour tenter d’obtenir de leur assurance une indemnisation pour un cambriolage qu’ils n’avaient pas subi, allant même jusqu’à modifier après coup la scène du crime. On voyait en effet mal l’inspecteur de la BPS, professionnel décrivant avoir travaillé 17 ans à la BPS et s’être rendu sur environ 1'400 cas de vol, passer à côté de traces visibles sur les lieux de l’infraction, alors même que la porte-fenêtre avait été particulièrement étudiée dès lors qu’elle constituait la voie d’introduction. Il fallait donc considérer que les traces d’effraction avaient été apportées postérieurement au constat de la police, ce qui démontrait l’intervention active des prévenus. La juge de première instance a par ailleurs retenu que la particularité du cas finissait de démontrer la mise en scène. Dans le cadre d’un acte homophobe, il paraissait en effet incohérent, pour ne pas dire exclu, qu’un auteur associe son crime à un cambriolage présentant un aspect financier important, ce d’autant plus vu le butin insolite du cas d’espèce, constitué notamment de vêtements, chaussures, parfums, sacs à main, tondeuse à cheveux, rasoir électrique et même cuillère, associé à des déprédations sur des canapés et des coussins, dont l’un contenait d’ailleurs 7'000 fr. en liquide. L’augmentation de la police d’assurance dix jours avant les faits était un élément supplémentaire plaidant en faveur de la mise en scène, et non une simple coïncidence, ce d’autant plus que les prévenus, en particulier D.________, semblaient vivre largement au-dessus de leurs moyens. Il ne faisait dès lors aucun doute que ceux-ci avaient tenté d’obtenir une indemnisation financière importante de leur assurance en mettant en scène un faux cambriolage (jugement, pp. 16-19).
3.2 Les appelants invoquent une violation de la présomption d'innocence. Ils expliquent l'augmentation de la police d'assurance par le fait qu'ils auraient peu auparavant rempli un formulaire pour l'Etablissement d’assurance contre l’incendie et les éléments naturels du canton de Vaud (ci-après : ECA), ce qui les aurait motivés à faire une mise à jour de leur assurance-ménage. Les biens étant assurés à leur valeur à neuf, on ne pourrait déduire de l'inventaire remis à l'assurance qu'ils vivaient au-dessus de leurs moyens. Par ailleurs, des altercations homophobes auraient eu lieu avec deux individus peu avant les événements, ce dont il faudrait déduire que ces derniers étaient responsables du cambriolage dénoncé. Les appelants rappellent également avoir séjourné en Italie du 28 février au 3 mars 2019 tard dans la nuit. Enfin, ils insistent sur le fait que les traces d'effraction photographiées par l'assurance le 6 mars 2019 seraient bien les mêmes que celles constatées par la PRM le 3 mars 2019.
3.3 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
S'agissant de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 34 ad art. 10 CPP).
La présomption d'innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1, JdT 2019 IV 147 ; ATF 127 I 38 consid. 2a, JdT 2004 IV 65). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 ; TF 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective.
Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; ATF 143 IV 500 consid. 1.1 ; ATF 138 V 74 consid. 7).
3.4 En l'espèce, l’appréciation du Tribunal de police n’est pas conforme aux principes rappelés ci-dessus. S'agissant de l'augmentation de la police d'assurance de 70'000 fr. à 130'000 fr. dix jours avant les faits, elle peut aisément s'expliquer par le fait que les appelants ont emménagé ensemble en décembre 2018 et qu'ils ont dès lors rempli le formulaire destiné à l'ECA, ce qui impliquait une mise à jour de la police d'assurance-ménage, ce qui a été fait dans la foulée. En outre, le couple [...] a attesté du fait que l'appartement était élégamment décoré, avec beaucoup de goût et des meubles de grande qualité (P. 66, annexe), ce que les appelants étayent avec des photos (P. 7/3). Des meubles avaient par ailleurs été acquis récemment (cf. P. 18/1 et 18/2). Pour tous ces motifs, l'augmentation de la police d'assurance, qui a déclenché un mécanisme de contrôle chez J.________ SA, ne constitue pas un indice fort qu'il y ait eu tentative d'escroquerie à l'assurance.
Au demeurant, il faut constater que l'appartement a été complètement saccagé. Contrairement à ce qu'a retenu l'autorité intimée, on ne saurait considérer qu'il s'agit d'une mise en scène complexe pour obtenir une indemnisation. En effet, les appelants avaient déjà fait appel aux forces de l'ordre pour annoncer qu'ils avaient eu une altercation à caractère homophobe peu avant les faits litigieux. Ils étaient préoccupés en raison des menaces proférées et ont été vraiment heurtés par l'état dans lequel ils ont retrouvé leur appartement. Bon nombre de matières textiles avaient été déchirées, le matelas, le sommier, le canapé du salon et les chaises de cuisine étaient endommagés, un couteau de cuisine était planté au milieu de la table du séjour et les murs portaient des tags à caractère homophobe, à savoir une croix gammée, un phallus et l’inscription « Pede de merd » (sic). Les déprédations commises sont donc manifestement le résultat d'un acte homophobe. L’emménagement dans cet appartement représentait un rêve pour les appelants, qui l'avaient décoré avec beaucoup de soin. On ne voit pas dans quel but ils l'auraient entièrement saccagé, dès lors que cela n'aurait pas été nécessaire pour duper l'assurance. Cela apparaît d'autant plus improbable qu'il est établi qu'ils étaient encore en Italie peu après minuit (P. 15/1 et 15/3) et qu'on voit mal qu'ils aient pu planifier puis exécuter une telle opération avant 3h00, heure à laquelle la PRM a été sollicitée. Ainsi, au bénéfice du doute, il ne peut être retenu la mise en scène du cambriolage en faisant croire à un acte homophobe, ni l'augmentation de la couverture d'assurance à dessein.
S’agissant de la modification postérieure de la scène de crime, les éléments au dossier ne permettent pas à la Cour de se convaincre que les appelants auraient endommagé le panneau de la porte-fenêtre après l’intervention de la police dans le dessein d'obtenir un remboursement de la part de l'assurance aux conditions du vol par effraction. D’abord, lors de son intervention la nuit des faits, la police – que ce soit la PRM ou la BPS – n’a elle-même procédé à la prise d’aucun cliché photographique. Elle ne se fonde dès lors que sur les photographies prises par J.________ SA pour déclarer que les dégâts figurant sur le cadre de la porte-fenêtre n’étaient pas présents trois jours avant. Or, il faut constater que ces clichés sont pris de très près, avec un angle rapproché. Le 4 mars 2019, soit le lendemain des faits, la mère de V.________ avait elle-même pris des photos de ces dommages, déjà existants et qui apparaissent beaucoup moins impressionnants, et même assez peu visibles (P. 15/8 et 33). Ensuite, outre les appelants, qui ont toujours affirmé que ces traces étaient présentes dès la constatation du cambriolage, T.________, mère de V.________, a également déclaré que la nuit des faits, des traces montrant que quelqu’un avait forcé la porte coulissante étaient présentes, qu’après avoir lu le rapport de police – que son fils avait signé alors qu’il était en état de choc –, elle s’était rendu compte qu’il n’était pas correctement établi dès lors qu’il ne mentionnait pas que la porte était abîmée et qu’elle avait alors appelé le poste pour demander des modifications (jugement, pp. 4-5). Enfin, il faut relever que l’inspecteur [...], de la BPS, a lui-même indiqué, à la vue des photographies prises par l’inspecteur de J.________ SA, qui lui ont été présentées pour la première fois lors de son audition en qualité de témoin, que les marques sur le pêne à demi-tour n’étaient pas choquantes et pouvaient correspondre à des traces d’usure standard (PV aud. 5, lignes 93-94). Il est également apparu que ce dernier ne se souvenait pas de l’heure à laquelle il était intervenu et a confié qu’à cette période, beaucoup de choses se passaient pour lui dès lors qu’il était en phase de transition. L’inspecteur [...] a encore soutenu n’avoir vu aucune trace de tentative d’effraction lors de son constat et que, s’il en avait observé, il les aurait photographiées (PV aud. 5, lignes 63-66 et 91-101 notamment), alors que les intervenants de la PRM ont, de manière contradictoire, mentionné de « légères traces d’effraction » (P. 5/1), que l’agent [...] a situé sur la photographie figurant sous P. 5/3, prise par J.________ SA.
Sur la base de ce qui précède, il est plausible que les inspecteurs étant intervenus après les faits soient passés à côté des traces présentes sur le pêne à demi-tour et à l’intérieur du panneau de la porte, ce d’autant plus qu’ils ont procédé aux constats en pleine nuit, à un endroit qui donnait sur l’extérieur, soit une terrasse qui n’était pas éclairée. Il apparaît d’un autre côté peu crédible que les appelants aient menti, vu l’état de stress post-traumatique, attesté par psychologues, qu’ils ont présenté des suites du cambriolage et qui était notamment caractérisé par un sentiment d’insécurité et une hypervigilance.
En définitive, la Cour de céans estime qu’il subsiste un doute important et irréductible sur le fait que la scène ait été modifiée entre la survenance du vol et le passage de l’inspecteur de l’assurance. Les appelants doivent dès lors être libérés des chefs de prévention de tentative d’escroquerie et d’induction de la justice en erreur.
4.
4.1 S'agissant du cas 1 de l’acte d’accusation (cf. point C.2 supra), l'appelant D.________ conteste la dissimulation d’un sac Hermès lui appartenant au moment de la saisie. Il expose que le 9 mai 2018, il ne louait qu'une chambre si bien qu'il n'y aurait pas eu d'inventaire détaillé de ses biens. Il soutient également qu'il ne savait pas que la notion de « biens mobiliers » pouvait comprendre autre chose que les meubles de la maison et que c'est pour cette raison qu'à la question de savoir s'il avait des biens mobiliers de valeur, il aurait répondu par la négative. L'office lui aurait d'ailleurs indiqué que les effets personnels n'étaient pas saisissables et ne se serait même pas déplacé chez lui pour procéder à l'examen de l'insaisissabilité des objets réservés à son usage personnel. Par ailleurs, dans la mesure où il aurait remboursé tous ses créanciers, on ne pourrait pas lui reprocher d'avoir dissimulé des biens et créé un dommage.
4.2 La juge de première instance a relevé que D.________ avait lui-même mentionné que les autorités de poursuite lui avaient demandé s’il possédait des bijoux, question à laquelle il avait répondu par la négative. Ainsi, il ne pouvait ignorer que des biens personnels d’une certaine valeur étaient saisissables. S’il était compréhensible de penser qu’un sac non griffé entrait dans la catégorie des biens non saisissables, tel n’était manifestement pas le cas d’un sac Hermès, marque notoirement connue pour être une des plus chères du marché. Le Tribunal de police a dès lors estimé qu’en ne mentionnant pas ce bien aux autorités de poursuite, le prévenu D.________ s’était rendu coupable de fraude dans la saisie (jugement, p. 15).
En appel, D.________ avance les mêmes arguments que ceux qu’il avait déjà fait valoir devant la première juge, sans remettre en cause l'appréciation effectuée par cette dernière. Or, l'appelant ne pouvait pas penser qu'un sac Hermès Birkin est un bien ordinaire et insaisissable au motif qu'il en aurait besoin au quotidien comme ses vêtements ou ses effets personnels. Il ne peut méconnaître sa valeur – qu'il a d'ailleurs parfaitement su annoncer à la compagnie d'assurance après le cambriolage –, y compris en cas de revente. Au demeurant, au vu de la précarité de sa situation financière telle qu'elle ressort du procès-verbal des opérations de la saisie (P. 60), la dissimulation d’un sac Hermès ne pouvait pas découler d'une simple inadvertance ou incompréhension de son obligation de l’annoncer.
Pour tous ces motifs, le jugement du tribunal de première instance doit être confirmé s'agissant de la fraude dans la saisie retenue à l'encontre de D.________.
5. Reste à examiner la culpabilité de l’appelant D.________ et la peine qui doit être prononcée en lien avec l’infraction de banqueroute frauduleuse et de fraude dans la saisie.
5.1
5.1.1 Aux termes de l'art. 47 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les réf. citées ; TF 6B_177/2021 du 8 novembre 2021 consid. 2.1).
5.1.2 La banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie est punissable d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 163 ch. 1 CP).
5.3 La culpabilité de D.________ pour la non-annonce d’un sac Hermès Birkin dans la saisie dont il faisait l’objet est en l’occurrence faible, ce d’autant qu’il a désormais assaini sa situation financière en remboursant l’intégralité de ses créanciers. Il se justifie dès lors de le condamner à une peine pécuniaire de 10 jours-amende, la valeur du jour-amende étant fixée, en fonction de sa situation financière, à 30 francs (cf. art. 34 CP). L’appelant n'ayant aucun antécédent, il pourra en outre bénéficier du sursis (cf. art. 42 al. 1 CP), avec délai d’épreuve de deux ans (cf. art. 44 al. 1 CP).
6.
6.1 Les prévenus sont tous deux libérés des chefs d’accusation de tentative d’escroquerie et d’induction de la justice en erreur, alors que D.________ demeure condamné pour banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie. Il se justifie dès lors de modifier la répartition des frais de la procédure de première instance, d’un montant total de 4'518 fr. 40, en les mettant par un cinquième, soit par 903 fr. 70, à la charge de D.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (cf. art. 426 al. 1 CPP).
Pour les mêmes motifs, les prévenus ont droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de leurs droits dans le cadre de la procédure de première instance. Leur défenseur avait à cet égard produit une note d’honoraires et débours faisant état d’un temps total consacré au mandat de 41,6 heures, dont 29,8 heures par l’avocat breveté et 11,8 heures par l’avocat-stagiaire (P. 71). La durée annoncée est adéquate. Au tarif horaire de 300 fr. pour l’avocat et de 160 fr. pour l’avocat-stagiaire, correspondant aux tarifs admis (cf. art. 26a al. 3 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), plus TVA, le montant facturé, de 11'877 fr. 15, est également correct. Vu le sort de la cause, il se justifie d’allouer neuf dixièmes de ce montant – soit 10'689 fr. 45 – aux prévenus à titre d’indemnité fondée sur l’art. 429 al. 1 let. a CPP, solidairement entre eux.
6.2 D.________ et V.________ prétendent encore à l’octroi d’une indemnité pour tort moral d’un montant de 2'000 fr. pour chacun d’eux.
6.2.1 A teneur de l'art. 429 al. 1 let. c CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
Afin d'avoir droit à l'indemnité visée par l'art. 429 al. 1 let. c CPP, l'intensité de l'atteinte à la personnalité doit être analogue à celle requise dans le contexte de l'art. 49 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220) (ATF 143 IV 339 consid. 3.1). L'indemnité pour tort moral sera régulièrement allouée si le prévenu s'est trouvé en détention provisoire ou en détention pour des motifs de sûreté. Outre la détention, peut constituer une grave atteinte à la personnalité, par exemple, une arrestation ou une perquisition menée en public ou avec un fort retentissement médiatique, une durée très longue de la procédure ou une importante exposition dans les médias, ainsi que les conséquences familiales, professionnelles ou politiques d'une procédure pénale, de même que les assertions attentatoires aux droits de la personnalité qui pourraient être diffusées par les autorités pénales en cours d'enquête. En revanche, il n'y a pas lieu de prendre en compte les désagréments inhérents à toute poursuite pénale comme la charge psychique que celle-ci est censée entraîner normalement chez une personne mise en cause (ATF 143 IV 339 consid. 3.1 et les réf. citées).
6.2.2 En l’occurrence, s’il est vrai que les prévenus ont bénéficié de séances auprès d’un psychologue ensuite du cambriolage de leur logement et ont présenté une symptomatologie post-traumatique, ils ont interrompu leur suivi après un an environ au bénéfice d’une amélioration de leur état, sans ressentir de besoin de le reprendre. La prise en charge aura donc été relativement brève. Rien n’indique au demeurant que l’atteinte à leur personnalité soit le fait de la procédure, et non le cambriolage même. Toute prétention en tort moral doit par conséquent être rejetée.
7. En définitive, l’appel doit être partiellement admis et le jugement querellé réformé dans le sens des considérants qui précèdent.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués de l’émolument d’audience et de jugement, par 2'350 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), seront mis par un cinquième, soit par 470 fr., à la charge de D.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (cf. art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP).
Les appelants, qui ont procédé avec l’assistance d’un défenseur de choix, ont droit à une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par l’exercice raisonnable de leurs droits dans le cadre de la procédure d’appel (art. 429 al. 1 let. a CPP cum art. 436 al. 1 et 2 CPP). Sur la base de la note d’honoraires et débours produite par Me Albert Habib (P. 84), dont il n’y a pas lieu de s’écarter si ce n’est pour tenir compte du temps effectif de l’audience du 25 novembre 2021, de 1 heure et 15 minutes, c’est une indemnité complète de 3'707 fr. 55, correspondant à 11 heures et 15 minutes d’activité au tarif horaire d’avocat de 300 fr., par 3'375 fr., des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], auquel renvoie l’art. 26a al. 6 TFIP), par 67 fr. 50, plus un montant correspondant à la TVA, par 265 fr. 05. La condamnation de D.________ pour banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie étant maintenue, mais les appelants obtenant pour le reste largement gain de cause dès lors qu’ils se voient acquittés des chefs de prévention de tentative d’escroquerie et d’induction de la justice en erreur, cette indemnité doit être réduite d’un dixième, pour être finalement arrêtée à 3'336 fr. 80 (3'707.55 x [9/10]).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
vu pour D.________ et V.________ les art. 22 al. 1 ad 146 al. 1, 304 ch. 1 al. 1 CP ;
appliquant à D.________ les art. 34, 42 al. 1, 44 al. 1, 47, 50, 163 ch. 1 CP ; 398 ss, 422 ss CPP ;
prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 3 juin 2021 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit aux chiffres I à IV, VII et VIII de son dispositif, ainsi que par l’ajout à ce dernier d’un chiffre Ibis, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :
« I. libère D.________ des chefs de prévention de tentative d’escroquerie et d’induction de la justice en erreur ;
Ibis. constate que D.________ s’est rendu coupable de banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie ;
II. condamne D.________ à une peine pécuniaire de 10 (dix) jours-amende, la valeur du jour-amende étant fixée à 30 fr. (trente francs), avec sursis pendant 2 (deux) ans ;
III. libère V.________ des chefs de prévention de tentative d’escroquerie et d’induction de la justice en erreur ;
IV. supprimé ;
V. dit que l’objet inventorié sous fiche n° 40846 est maintenu au dossier à titre de pièce à conviction ;
VI. renvoie J.________ SA à agir par la voie civile ;
VII. met un cinquième des frais de la procédure, par 903 fr. 70, à la charge de D.________ ;
VIII. alloue à D.________ et V.________, solidairement entre eux, une indemnité réduite de 10'689 fr. 45 pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de leurs droits de procédure. »
III. Les frais d'appel, par 2'350 fr. (deux mille trois cent cinquante francs), sont mis par un cinquième, soit par 470 fr. (quatre cent septante francs), à la charge de D.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
IV. Une indemnité réduite de 3'336 fr. 80 (trois mille trois cent trente-six francs et huitante centimes) est allouée à D.________ et V.________, solidairement entre eux, pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de leurs droits dans le cadre de la procédure d’appel.
V. Le jugement motivé est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 29 novembre 2021, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Albert Habib, avocat (pour D.________ et V.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne,
- M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,
- Service de la population,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :