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TRIBUNAL CANTONAL |
79
PE18.022571-SOO/JMY |
COUR D’APPEL PENALE
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Séance du 19 janvier 2022
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Composition : M. P E L L E T, président
MM. Sauterel et Winzap, juges
Greffier : M. Ritter
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Parties à la présente cause :
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A.L.________, prévenu, représenté par Me Franck Ammann, défenseur de choix, à Lausanne, appelant,
et
MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, intimé,
B.L.________, partie plaignante, représentée par Me Angelo Ruggiero, conseil d'office, à Lausanne, intimée.
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La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer ensuite de l’arrêt
rendu le 22 décembre 2021 par le Tribunal fédéral sur l’appel formé par A.L.________
contre le jugement rendu le 27 août 2020 par le Tribunal de police de l’arrondissement de
Lausanne dans la cause le concernantErreur !
Signet non défini..
Elle considère :
En fait :
A. Par jugement du 27 août 2020, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a libéré A.L.________ du chef de prévention de mise en danger de la vie d’autrui (I), a constaté qu’il s’était rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées, de voies de fait qualifiées, de menaces qualifiées et de contrainte (II), l’a condamné à 240 jours-amende à 80 fr. le jour, avec sursis pendant quatre ans, ainsi qu’à une amende de 1'500 fr., la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 15 jours en cas de non-paiement fautif (III, IV et V), a arrêté l'indemnité allouée à Me Angelo Ruggiero, conseil d’office de B.L.________, à 4'560 fr. 55, débours, vacations et TVA compris (VI) et a mis les frais de la cause, par 6'961 fr. 45, y compris l’indemnité allouée au conseil d’office de B.L.________, à la charge de A.L.________, dite indemnité devant être remboursée à l’Etat par A.L.________ dès que sa situation financière le permettra (VII).
B. a) Par annonce du 31 août 2020, puis déclaration motivée du 1er octobre 2020, A.L.________ a interjeté appel contre ce jugement, en concluant principalement à sa réforme en ce sens qu’il est libéré des chefs de prévention de lésions corporelles qualifiées, voies de fait qualifiées, menaces qualifiées et contrainte, les frais de la cause, y compris l’indemnité du conseil d’office de la plaignante, étant laissés à la charge de l’Etat. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause au premier juge pour complément d’instruction dans le sens des considérants.
Le 14 octobre 2020, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait ni présenter une demande de non-entrée en matière, ni déclarer un appel joint.
A l’audience d’appel, B.L.________ a conclu au rejet de l’appel.
b) Par jugement du 13 janvier 2021 (n° 6), la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal a partiellement admis l'appel formé par A.L.________ et a réformé d’office le jugement attaqué en ce sens que le prénommé est condamné à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à 80 fr. le jour-amende. En outre, la Cour a rectifié la clause de remboursement relative à l’indemnité allouée au conseil d’office de la plaignante en la supprimant et a confirmé le jugement attaqué pour le surplus. Elle a également arrêté l’indemnité du conseil d’office de l’intimée pour la procédure d’appel et a mis les trois quarts des frais d’appel à la charge de l’appelant.
C. Par arrêt du 22 décembre 2021 (TF 6B_433/2021), la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a admis le recours formé par le Ministère public contre le jugement précité, a annulé ce jugement et a renvoyé la cause à la Cour cantonale pour nouveau jugement.
Le 12 janvier 2022, le Président de la Cour d'appel pénale a informé les parties que, le prévenu ayant déjà été entendu par la Cour, la suite de la procédure serait écrite et leur a imparti un délai au 31 janvier 2022 pour se déterminer sur l’arrêt rendu par le Tribunal fédéral.
Le 13 janvier 2022, l'appelant a indiqué qu’il s’en remettait à justice.
Le 17 janvier 2022, le Ministère public a fait savoir qu’il renonçait à déposer des déterminations.
D. Les faits retenus sont les suivants :
1. Né le [...] 1992 à [...] et originaire de [...], A.L.________ est cadet d’une fratrie de trois enfants. Il a entrepris une formation d’employé de commerce et a obtenu un CFC, puis un diplôme, lui permettant de travailler comme intermédiaire dans le domaine des assurances. Il s’est marié le [...] 2015 avec B.L.________ et leur mariage a été dissous à la suite des faits dénoncés dont il sera fait état ci-dessous. Il vit seul et travaille actuellement comme [...] au service d’[...]. Il réalise un salaire mensuel net de l’ordre de 6’700 fr., son loyer mensuel se monte à 1'360 fr. et sa prime mensuelle d’assurance-maladie s’élève à 403 fr. 35. Il paie un acompte d’impôt de 1'318 fr. par mois. Il n’a pas de fortune. Au moment du jugement de première instance, ses dettes se montaient à 28'000 francs. Aux débats d’appel, il a indiqué que ses dettes, y compris celles envers le fisc, avaient augmenté à 37'000 fr., car il s’était porté garant de sa sœur pour des loyers.
Le casier judiciaire suisse de A.L.________ est vierge de toute inscription.
2.
2.1 Le 8 novembre 2016 à une heure indéterminée à Lausanne, [...], au domicile conjugal, A.L.________ a giflé son épouse B.L.________ au visage et l’a étranglée en serrant son cou des deux mains, lui occasionnant des marques au cou et des difficultés respiratoires. A.L.________ a ensuite poussé son épouse B.L.________ contre un mur, l’a projetée sur un lit, l’a frappée de plusieurs coups de poing, puis a tenté de l’étouffer en appuyant un coussin sur sa tête tout en lui disant qu’elle allait « trouver ce qu’elle cherchait », lui occasionnant des difficultés respiratoires et mettant ainsi sa vie en danger imminent. Parvenue à se soustraire à l’emprise de son mari, B.L.________ a voulu fuir mais A.L.________ l’a retenue physiquement pour l’empêcher de quitter l’appartement et a proféré des menaces de mort contre elle et sa famille.
2.2 A une date indéterminée du mois de décembre 2016 à Lausanne, en voiture, A.L.________, qui conduisait, a giflé son épouse B.L.________ au visage alors qu’elle était assise sur le siège passager, sans la blesser, puis il l’a empêchée de sortir en verrouillant les portières et l’a menacée de prendre une arme et de la tuer tout en fouillant dans la boîte à gants.
2.3 A une date indéterminée d’août 2017 à [...] (Espagne), A.L.________ a poussé son épouse B.L.________, l’a prise par les épaules, l’a jetée contre un mur et l’a frappée de plusieurs coups de poing au visage, avant de l’étrangler en serrant son cou des deux mains et de tenter de l'étouffer avec un coussin, lui occasionnant des marques au cou, des difficultés respiratoires, la sensation de « partir » et un voile devant les yeux.
2.4 Le 2 décembre 2017 à une heure indéterminée à Lausanne, [...], au domicile conjugal, A.L.________ a saisi son épouse B.L.________ d’une main par le cou et a serré puis, celle-ci l’ayant repoussé, il l’a frappée de plusieurs coups de poing et l’a jetée au sol, lui occasionnant des marques au cou.
3. Le 16 novembre 2018, B.L.________ a déposé plainte contre B.L.________ (P. 4). Aux débats de première instance, elle a expressément renoncé à faire valoir des conclusions civiles à l’encontre de A.L.________.
En droit :
1.
1.1 Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110]). L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal fédéral (Corboz, Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 107 LTF).
L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée est liée par ce qui a déjà
été définitivement tranché par le Tribunal fédéral et par les constatations
de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui ou l'ont été sans succès
(ATF 131 III 91 consid. 5.2;
TF 6B_387/2020
du 25 octobre 2021 consid. 1.3.1; TF 6B_1233/2016 du 29 août 2017 consid. 1). La motivation de l'arrêt
de renvoi fixe ainsi tant le cadre du nouvel état de fait que celui de la nouvelle motivation juridique
(ATF 135 III 334 consid. 2; TF 6B_1233/2016 du 29 août 2017 consid. 1).
1.2 L’appel relève de la procédure écrite en reprise de cause, dès lors que la présence du prévenu aux débats d’appel n’est pas indispensable, l’intéressé ayant déjà été entendu par la Cour (art. 406 al. 2 let. a CPP).
2.
Dans son arrêt, le Tribunal fédéral
a constaté que la Cour cantonale avait ramené la peine prononcée contre le prévenu
en première instance
– initialement
fixée à 240 jours-amende en application de l’art. 34 al. 1 aCP – à
180
jours-amende en application de l’art. 34 al. 1 CP dans sa nouvelle teneur, puisque cela était
plus favorable à ce dernier. Le Tribunal fédéral a considéré que la
Cour cantonale avait contrevenu à la jurisprudence, en appliquant l’ancien droit pour retenir
qu’une peine pécuniaire sanctionnait adéquatement le comportement de l’auteur,
puis en abaissant la quotité de la peine en application du nouveau droit. En combinant l’ancien
et le nouveau droit, la Cour cantonale n’avait ainsi pas procédé à une comparaison
concrète entre l’ancien et le nouveau droit pour déterminer quel était le droit
le plus favorable à l’appelant.
Il convenait dès lors que, dans son nouveau jugement, la Cour cantonale, dans une première étape, applique à l'infraction en cause l'ancien droit, sous l'empire duquel les faits se sont produits. Dans une seconde étape, elle devra appliquer le nouveau droit dans sa totalité à cette même infraction, ce qui devra conduire, à culpabilité identique, à retenir une sanction de 240 jours de peine privative de liberté. Dès lors qu'il est admis qu'une peine privative de liberté est plus sévère qu'une peine pécuniaire, elle devra appliquer l'ancien droit et confirmer la peine pécuniaire de 240 jours-amende. Si la cour cantonale arrive à la conclusion que, selon le système de l'ancien droit, la gravité de la faute du recourant doit conduire à une peine pécuniaire de moins de 240 jours-amende, par exemple de 180 jours-amende, elle pourra prononcer une peine pécuniaire de 180 jours-amende. Dans ce cas, l'application du nouveau droit conduira au même résultat et ne sera donc pas plus favorable (TF 6B_433/2021, précité, consid. 2.2.4).
3.
3.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1, JdT 2016 I 169; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées; TF 6B_757/2020 du 4 novembre 2020 consid. 3.1.1).
La peine
pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité,
les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'Etat ne peut
garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire
qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent
sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale
lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la
première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction
plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle
(ATF 144 IV 313
consid. 1.1.1; ATF 134 IV
97 consid. 4.2.2). Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier
chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que
de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1; ATF 137 II
297 consid. 2.3.4; ATF 134 IV 97 consid. 4.2). La faute de l'auteur n'est en revanche pas déterminante
(ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1; ATF 137 Il 297 consid. 2.3.4).
3.2 Les faits incriminés sont antérieurs au 1er janvier 2018. L'ancien art. 34 al. 1 CP (dans sa teneur jusqu'au 31 décembre 2017) prévoyait que la peine pécuniaire, sauf disposition contraire de la loi, ne pouvait pas excéder 360 jours-amende. Lors de la réforme du droit des sanctions, le législateur a modifié cette disposition. Le nouvel art. 34 al. 1 CP, entré en vigueur le 1er janvier 2018, dispose que, « sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur » (RO 2016 1249; FF 2012 p. 4385).
Selon l'art. 2 al. 1 CP, la loi pénale ne s'applique qu'aux faits commis après son entrée en vigueur (principe de la non-rétroactivité de la loi pénale). Cependant, en vertu de l'art. 2 al. 2 CP, une loi nouvelle s'applique aux faits qui lui sont antérieurs si, d'une part, l'auteur est mis en jugement après son entrée en vigueur et si, d'autre part, elle est plus favorable à l'auteur que l'ancienne (exception de la lex mitior). Il en découle que l'on applique en principe la loi en vigueur au moment où l'acte a été commis, à moins que la nouvelle loi ne soit plus favorable à l'auteur.
La loi sur la réforme du droit des sanctions ne prévoit pas de règles particulières sur le droit transitoire (FF 2012 p. 4385).
Pour déterminer quel est le droit le plus
favorable, il y a lieu d'examiner l'ancien et le nouveau droit dans leur ensemble et de comparer les
résultats auxquels ils conduisent dans le cas concret (ATF 135 IV 113 consid. 2.2; ATF
134 IV 82 consid. 6.2.1; TF 6B_1308/2020 du 5 mai 2021 consid. 4.2.2; TF 6B_1053/2018 du 26 février
2019 consid. 3.3). Le nouveau droit ne doit être appliqué que s'il conduit effectivement à
un résultat plus favorable au condamné. Par ailleurs, l'ancien et le nouveau droit ne peuvent
pas être combinés. Ainsi, on ne saurait, à raison d'un seul et même état de
fait, appliquer l'ancien droit pour déterminer quelle infraction a été commise et le nouveau
droit pour décider si et comment l'auteur doit être puni
(ATF
134 IV 82 consid. 6.2.3; TF 6B_1308/2020 précité consid. 4.2.2; TF 6B_1053/2018 précité
consid. 3.4). Si l'un et l'autre droit conduisent au même résultat, c'est l'ancien droit qui
est applicable (TF 6B_14/2007 du 17 avril 2007 consid. 4.2).
Le juge doit d'abord déterminer le genre de la peine devant sanctionner une infraction, puis en fixer la quotité. Pour déterminer le genre de la peine, il doit tenir compte, à côté de la culpabilité de l'auteur, de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 147 IV 241 consid. 3).
Le nouvel art. 34 CP (entré en vigueur le 1er janvier 2018), qui prévoit que la peine pécuniaire est de trois jours au moins et ne peut pas excéder 180 jours-amende, rend plus sévère le régime des peines, dans la mesure où il réduit le champ d'application de la peine pécuniaire et étend en conséquence celui de la peine privative de liberté (ATF 147 IV 241 précité consid. 4).
3.3 En l’espèce, A.L.________ doit être condamné pour lésions corporelles simples qualifiées (art. 123 ch. 1 et 2 al. 4 CP), menaces qualifiées (art. 180 al. 1 et 2 let. a CP) et contrainte (art. 181 CP). Ces infractions doivent être sanctionnées d’une peine pécuniaire. Une peine privative de liberté ne se justifie pas par des motifs de prévention spéciale, s’agissant d’un auteur dépourvu d’antécédent. L’interdiction de la reformatio in pejus y fait de toute manière obstacle. Pour sa part, l’infraction de voies de fait qualifiées (art. 126 al. 1 et 2 let. b CP) est réprimée séparément d’une amende. Elle n’entre donc pas en ligne de compte sous l’angle du concours.
C’est à juste titre que le tribunal de police a qualifié d’importante la culpabilité du prévenu. En effet, l’auteur a gravement et à réitérées reprises porté atteinte à l’intégrité corporelle et à la liberté de celle qui était alors son épouse. Durant la plus grande partie de la vie commune, il s’est employé à l’isoler, à la menacer et à la rabaisser. La plaignante a été battue parce qu’elle n’obéissait pas à son mari, qu’elle se permettait de lui répondre et qu’elle faisait « la maligne », quand celui-ci exigeait d’elle qu’elle se mure dans une posture de soumission silencieuse. L’attitude de l’auteur s’apparente à celle d’un tyran domestique. La plaignante a durablement souffert de la violence que le prévenu lui a fait endurer. Il y a concours d’infractions (art. 49 al. 1 CP). On ne discerne aucune circonstance à décharge, en particulier au vu de l’absence de toute prise de conscience de l’auteur (jugement, p. 29-30). Enfin, l’absence d’antécédent est un facteur neutre au regard de l’art. 47 CP (ATF 136 IV 1).
3.4 En conclusion, compte tenu de la culpabilité de l’appelant, il y a lieu de considérer, en application de l’ancien droit, que l’infraction la plus grave à réprimer, soit celle de lésions corporelles simples qualifiées, doit être punie de 180 jours-amende. Par l’effet du concours avec l’infraction de menaces qualifiées, cette quotité doit être majorée de 30 jours-amende; le concours avec l’infraction de contrainte commande de la majorer de 30 jours-amende également. Conformément à l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, la Cour de céans estime ainsi que la peine pécuniaire de 240 jours-amende prononcée par le premier juge en application de l’ancien droit est adéquate. Elle doit être confirmée, puisque l’application du nouveau droit ne permettrait, dans ces circonstances, que de fixer une peine privative de liberté de 240 jours, ce qui serait évidemment moins favorable à l’appelant. Quant au montant du jour-amende, arrêté à 80 fr., il n’est pas contesté et a été fixé en tenant compte de la situation financière du condamné.
4.
4.1 Au vu de ce qui précède, l’appel doit en définitive être rejeté et le jugement entrepris confirmé.
4.2
Pour la procédure d’appel antérieure
à l’arrêt du Tribunal fédéral et conformément au jugement rendu par la
Cour de céans le 13 janvier 2021, une indemnité d'un montant de 1'612 fr. 25, TVA et débours
inclus, sera allouée à
Me Angelo
Ruggiero pour son mandat de
conseil juridique gratuit de B.L.________.
Vu le sort de la cause et pour tenir compte de l’erreur de droit de la Cour de céans, la répartition
des frais de la première procédure d’appel, par
3'222
fr. 25 au total, constitués des émoluments de jugement et d’audience (art. 21 al. 1 et
2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
2010; BLV 312.03.1]), par 1'610 fr., ainsi que de l’indemnité de conseil juridique gratuit
déjà mentionnée, sera maintenue. Ces frais seront dès lors mis par trois quarts,
soit par 2'416 fr. 70, à la charge de A.L.________, le solde étant laissé à la charge
de l’Etat.
4.3 Les frais d’appel postérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral, limités à l’émolument de jugement, par 1'210 fr., seront laissés à la charge de l’Etat.
4.4 Il est précisé qu’il n’y a pas lieu d’indemniser le défenseur de choix du prévenu pour la procédure d’appel postérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral, dès lors que ce dernier s’est limité à s’en remettre à justice en reprise de cause. Pour le reste, la plaignante n’a pas été interpellée, dès lors qu’elle n’est plus partie à la procédure, l’objet du litige ne portant plus que sur la peine.
La Cour d’appel pénale,
statuant en application des art. 34 aCP, 42 al. 1 et 4, 44, 47, 49 al. 1, 50, 106,
123 ch. 1 et 2 al. 4, 126 al. 1 et 2 let. b, 180 al. 1 et 2 let. a, 181 CP,
398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 27 août 2020 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant :
"I. libère A.L.________ du chef de prévention de mise en danger de la vie d’autrui;
II. constate que A.L.________ s'est rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées, de voies de fait qualifiées, de menaces qualifiées et de contrainte;
III. condamne A.L.________ à 240 (deux cent quarante) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 80 fr. (huitante francs);
IV. suspend l'exécution de la peine prononcée sous chiffre III ci-dessus et fixe au condamné un délai d'épreuve de 4 (quatre) ans;
V. condamne également A.L.________ à une amende de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) et dit que la peine privative de liberté de substitution sera de 15 (quinze) jours en cas non-paiement fautif de celle-ci;
VI. arrête l'indemnité allouée à Me Angelo Ruggiero, conseil d’office de B.L.________, à 4'560 fr. 55, débours, vacations et TVA compris;
VII. met les frais de la cause, par 6'961 fr. 45, à la charge de A.L.________ et dit que ces frais comprennent l’indemnité allouée au conseil d’office de la partie plaignante fixée sous chiffre VI ci-dessus, dite indemnité devant être remboursée à l’Etat par dès que sa situation financière le permettra".
III. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel antérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral d'un montant de 1'612 fr. 25, TVA et débours inclus, est allouée à Me Angelo Ruggiero.
IV. Les frais de la procédure d'appel antérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral, par 3'222 fr. 25, y compris l’indemnité allouée au conseil d'office de B.L.________, par 1'612 fr. 25, sont mis à raison des trois quarts, soit 2'416 fr. 70, à la charge de A.L.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
V. Les frais de la procédure d'appel postérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral, par 1'210 fr., sont laissés à la charge de l’Etat.
VI. Le présent jugement est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Franck Ammann, avocat (pour A.L.________),
- Me Angelo Ruggiero, avocat (pour B.L.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,
- Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :