TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

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PE17.022725-PCR


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Audience du 13 juin 2023

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Présidence de               Mme              Bendani, présidente

                            M.              Pellet et Mme Rouleau, juges

Greffière              :              Mme              Villars

 

 

*****

 

Parties à la présente cause :

 

J.________, prévenue, représentée par Me Lionel Zeiter, défenseur d’office à Prilly, appelante,

 

et

 

 

MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de La Côte, intimé.

 

   

 


              Vu le jugement du 27 novembre 2020 par lequel le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte a constaté que F.________ s'est rendu coupable d'escroquerie par métier, de banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie, d'usage abusif de permis et de plaques de contrôle ainsi que de conduite sans assurance responsabilité civile (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 24 mois, avec sursis pendant 5 ans, sous déduction de 143 jours de détention avant jugement, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 19 mai 2017 par la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal (II), a constaté que F.________ a subi 22 jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites au Centre de gendarmerie mobile ainsi que 121 jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites à la prison du Bois-Mermet et a ordonné que 36 jours de détention soient déduits de la peine fixée à titre de réparation du tort moral (III), a renoncé à ordonner l'expulsion de F.________ du territoire suisse (IV), a constaté qu’J.________ s'est rendue coupable d'escroquerie par métier ainsi que de banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie (V), l’a condamnée à une peine privative de liberté de 20 mois, avec sursis pendant 5 ans, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 19 mai 2017 par la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal (VI), a renoncé à révoquer le sursis accordé à J.________ le 19 mai 2017 par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal (VII), a révoqué le sursis accordé à J.________ le 18 octobre 2017 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois et ordonné l'exécution de la peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr. par jour (VIII), a statué sur les conclusions civiles (IX et X), a statué sur les pièces à conviction (XI à XIII), sur les confiscations (XIV) et les frais et dépens (XV à XVII) ,

 

              vu l’annonce du 1er décembre 2020, puis la déclaration motivée du 5 janvier 2021, par laquelle J.________ a interjeté appel contre ce jugement en concluant à sa libération des infractions d'escroquerie par métier, banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie et à ce qu'elle ne soit pas reconnue débitrice de T.________, D.________, O.________ et de la Direction générale de la cohésion sociale,

 

              vu l’annonce du 2 décembre 2020, puis la déclaration motivée du 5 janvier 2021, par laquelle le Ministère public a également interjeté appel, en concluant à la réforme du jugement précité en ce sens que F.________ soit condamné à une peine privative de liberté de 24 mois fermes et qu'il soit expulsé du territoire suisse pour une durée de 8 ans, et à ce qu’J.________ soit condamnée à une peine privative de liberté de 20 mois, dont 6 mois fermes et 14 mois avec sursis pendant 5 ans,

 

              vu le jugement du 4 juin 2021, par lequel la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal a partiellement admis les appels d’J.________ et du Ministère public et a notamment réformé le jugement du 27 novembre 2020 en ce sens que F.________ a été condamné à une peine privative de liberté de 24 mois, dont 12 mois fermes et 12 mois avec sursis pendant 5 ans, peine partiellement complémen­taire à celle prononcée le 19 mai 2017 par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal, et en ce sens qu’J.________ a été libérée du chef d'accusation de banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie (art. 163 ch. 1 CP) et condamnée pour escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 CP) à une peine privative de liberté de 19 mois, dont 8 mois fermes et 11 mois avec sursis pendant 5 ans, peine partielle­ment complémentaire à celle prononcée le 19 mai 2017 par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal, le jugement étant pour le surplus confirmé,

 

              vu l’arrêt du 26 octobre 2022 (6B_1214/2021), par lequel la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a admis le recours d’J.________, a annulé le jugement attaqué s’agissant de la peine et a renvoyé la cause à la Cour d’appel pénale pour nouvelle décision,

 

              vu l’avis du 17 novembre 2022 de la Présidente de la Cour de céans, qui a imparti à J.________ et au Ministère public un délai au 2 décembre 2022 pour présenter leurs observations et leurs réquisitions ensuite de l’arrêt du Tribunal fédéral,

 

              vu le courrier du 18 novembre 2022 par lequel le Ministère public a indiqué qu’il n’avait pas d’observations ni de réquisitions à formuler,

 

              vu l’audience d’appel du 13 juin 2023 lors de laquelle J.________ a admis qu’elle faisait l’objet de nouvelles enquêtes pénales, le Ministère public ayant d’ailleurs produit des pièces à ce sujet,

 

              vu qu’à la suite de l’instruction et après avoir discuté avec son avocat, elle a adhéré à la sanction prononcée par la Cour d’appel pénale le 4 juin 2021,

              vu les pièces du dossier ;

 

              attendu qu’il y a lieu de prendre acte de cet acquiescement et du fait que la sanction prononcée par la Cour d’appel pénale le 4 juin 2021 n’est donc plus contestée par J.________,

 

              qu’il se justifie de rendre le même dispositif que celui rendu par la Cour d’appel pénale le 4 juin 2021, ce y compris sur les frais et dépens de la procédure d’appel antérieure à l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral,

 

              qu’il faut encore fixer les frais et les dépens pour la période postérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral du 26 octobre 2022,

 

              que l’indemnité du défenseur d’office d’J.________ doit être arrêtée conformément à la liste d’opérations produite par Me Lionel Zeiter, qui fait état de 7 heures d’activité auxquelles il faut ajouter 30 minutes pour la durée de l’audience du 13 juin 2023 et 30 minutes pour les opérations postérieures à l’audience d’appel,

 

              qu’une indemnité d’un montant total de 1'711 fr. 15, montant correspon­dant à 8h d’activité au tarif horaire de 180 fr., soit 1'440 fr., plus une vacation à 120 fr., 28 fr. 80 de débours forfaitaires et 122 fr. 35 de TVA (art. 2 al. 1 let. a et 3bis al. 1 et al. 3 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2019 ; BLV 211.02.3], applicables par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ;
BLV 312.03.1]), doit ainsi être allouée à Me Lionel Zeiter pour la période postérieure à l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, à la charge de l’Etat,

 

              que les frais de la procédure d’appel postérieure à l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, par 2'991 fr. 15, constitués de l’émolument de jugement, par
1'280 fr. (art. 21 al. 1 TFIP), ainsi que de l’indemnité allouée au défenseur d’office d’J.________, par 1'711 fr. 15, seront laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 4 CPP).

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

appliquant pour F.________ les art. 40 aCP, 43, 44 al. 1, 47 al. 1 et 2, 49 al. 1 et 2, 51, 66a al. 2, 73 al. 1 et 2, 146 al. 1 et 2 et 163 ch. 1 CP,

96 al. 2 et 97 al. 1 let. a LCR, 398 ss CPP,

appliquant pour J.________ les art. 40 et 46 al. 1 aCP, 43, 44 al. 1, 46

al. 2 et 5, 47 al. 1 et 2, 49 al. 1 et 2, 73 al. 1 et 2, 146 al. 1 et 2 CP, 398 ss CPP, prononce :

 

              I.              Les appels d’J.________ et du Ministère public sont partiellement admis.

             

              II.              Le jugement rendu le 27 novembre 2020 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte est modifié comme il suit aux chiffres II, V et VI de son dispositif et par l’ajout d’un chiffre IVbis nouveau, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :

 

                            "I.              Constate que F.________ s’est rendu coupable d’escroquerie par métier, de banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie, d’usage abusif de permis et de plaques de contrôle ainsi que de conduite sans assurance-responsabilité civile.

                            II.              Condamne F.________ à une peine privative de liberté de 24 (vingt-quatre) mois, dont 12 (douze) mois fermes et 12 (douze) mois avec sursis pendant 5 (cinq) ans, sous déduction de 143 (cent quarante-trois) jours de détention avant jugement, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 19 mai 2017 par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal à Lausanne.

                            III.              Constate que F.________ a subi 22 (vingt-deux) jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites au Centre de Gendarmerie mobile Ouest (CGM Ouest) ainsi que 121 (cent vingt-et-un) jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites à la Prison du Bois-Mermet et ordonne que 36 (trente-six) jours de détention soient déduits de la peine fixée au ch. II ci-dessus, à titre de réparation du tort moral.

 

                            IV.               Renonce à ordonner l’expulsion de F.________ du territoire suisse.

                                          IVbis              Libère J.________ du chef d’accusation de banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie.

                            V.              Constate qu’J.________ s’est rendue coupable d’escroquerie par métier.

                            VI.              Condamne J.________ à une peine privative de liberté de 19 (dix-neuf) mois, dont 8 (huit) mois fermes et 11 (onze) mois avec sursis pendant 5 (cinq) ans, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 19 mai 2017 par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal à Lausanne.

                            VII.              Renonce à révoquer le sursis accordé à J.________ le 19 mai 2017 par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal à Lausanne.

                            VIII.              Révoque le sursis accordé à J.________ le 18 octobre 2017 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois à Yverdon et ordonne l’exécution de la peine pécuniaire de 20 (vingt) jours-amende à 30 fr. (trente francs) le jour.

                            IX.              Dit que F.________ et J.________ sont les débiteurs, solidairement entre eux, et doivent immédiat paiement aux plaignants suivants des montants suivants, valeur échue :

              -              T.________ : 8'000 fr. (huit mille francs) ;

              -              D.________ : 4'300 fr. (quatre mille trois cents francs) ;

              -              O.________ : 1'000 euros (mille euros) et 8'500 fr. (mille cinq cents francs) ;

              -              Direction générale de la cohésion sociale [DGCS]) : 32'483 fr. 55 (trente-deux mille quatre cent huitante-trois francs et cinquante-cinq centimes).

                            X.               Dit que F.________ est le débiteur d’O.________ et lui doit immédiat paiement du montant de 4'000 fr. (quatre mille francs), valeur échue.

                            XI.              Ordonne le maintien au dossier comme pièces à conviction de 1 (un) lot de contrat de vente de véhicules, de 1 (un) lot de documents provenant du SAN, de 1 (un) lot de permis de circulation et d’élève conducteur encore séquestrés, de 1 (un) lot d’amendes, de 1 (un) lot de


                            documents de la Mobilière Assurance, de 1 (un) lot de documents concernant sa situation financière, de 1 (un) lot de documents divers, de 2 (deux) cartons de cartes de visite et de 1 (une) boîte contenant 2 (deux) clés de véhicules séquestrés en mains de F.________ sous fiche n° 40403.

                            XII.              Ordonne le maintien au dossier comme pièce à conviction de 1 (un) lot de documents concernant sa situation financière séquestré en mains d’J.________ sous fiche n° 40404.

                            XIII.              Ordonne le maintien au dossier comme pièces à conviction de 1 (un) CD extraction [...] (Iphone 6S + Huawei) + [...] (Iphone X) et de 1 (un) CD extraction complète [...] Iphone 6S inventoriés sous fiche n° 40559, de 1 (un) CD (conversation téléphonique entre les prévenus du 29.07.2018) inventorié sous fiche n° 40478 et de 1 CD (conversation téléphonique entre les prévenus du 19.08.2018) inventorié sous fiche n° 40497.

                            XIV.              Ordonne la confiscation des montants séquestrés en mains d’J.________ et de F.________, soit 4'000 fr. (quatre mille francs) sous fiche n° 40418, 200 fr. (deux cents francs) sous fiche n° 40958, 1'000 fr. (mille francs) sous fiche n° 40959, 200 fr. (deux cents francs) sous fiche n° 40960, 400 fr. (quatre cents francs) sous fiche n° 40961, ainsi que 3'000 fr. (trois mille francs) sous fiche n° 40962 et leurs allocations aux plaignants suivants – qui ont déclaré céder à l’Etat la créance relative à leur cas respectif jusqu’à concurrence du montant qui leur serait alloué en provenance des montants séquestrés –, dans la proportion suivante :

                            -              3'217 fr. 55 (trois mille deux cent dix-sept francs et cinquante-cinq centimes) à T.________ ;

                            -              1'729 fr. 45 (mille sept cent vingt-neuf francs et quarante-cinq centimes) à D.________ ;

                            -              3'853 fr. (trois mille huit cent cinquante-trois francs) à O.________.

                            XV.              Fixe à 7'654 fr. 30 (sept mille six cent cinquante-quatre francs et trente centimes) débours et TVA inclus l’indemnité allouée à Me Lionel Zeiter, défenseur d’office d’J.________.

                            XVI.              Met les frais de procédure, arrêtés à 23'913 fr. 30 (vingt-trois mille neuf cent treize francs et trente centimes) - comprenant notam­ment l’indemnité d’ores et déjà octroyée à Me Laurent Damond, précédemment défenseur d’office de F.________, arrêtée à 3'059 fr. (trois mille cinquante-neuf francs) débours et TVA compris par décision du 13 novembre 2018, et celle présentement allouée à Me Lionel Zeiter conformément au ch. XV ci-dessus -, à la charge de F.________ par 10'096 fr. 50 (dix mille nonante-six francs et cinquante centimes) et à celle d’J.________ par 13'816 fr. 80 (treize mille huit cent seize francs et huitante centimes).

                            XVII.              Dit que F.________ et J.________ ne seront tenus de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité allouée à leur défenseur d’office respectif et mise à leur charge conformément aux ch. XV et XVI ci-dessus que lorsque leur situation financière le permettra."

 

III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 4'281 fr. 70, TVA et débours inclus, est allouée à Me Lionel Zeiter ; elle est mise par quatre cinquièmes à la charge d’J.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. 

 

IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'897 fr. 55, TVA et débours inclus, est allouée à
Me Matthieu Briguet ; elle est mise par deux cinquièmes à la charge de F.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

 

V.  L’émolument d'appel et d’audience, par 5'100 fr., est mis par deux cinquièmes, soit 2'040 fr., à la charge d’J.________, et par un cinquième, soit 1'020 fr., à la charge de F.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

 

VI. J.________ et J.________ ne seront tenus de rembourser à l’Etat la part du montant des indemnités en faveur de leur défenseur d’office respectif prévues aux chiffres III et IV ci-dessus que lorsque leur situation financière le permettra.

 

VII.   Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel postérieure à l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral d'un montant de
1'711 fr. 15, TVA et débours compris, est allouée à Me Lionel Zeiter, à la charge de l’Etat.

VIII. Les frais d'appel postérieurs à l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, par 2'991 fr. 15, y compris l’indemnité d’office mentionnée au chiffre VII ci-dessus, sont laissés à la charge de l’Etat.

 

La présidente :              La greffière :

 

 

 

              Du

 

              Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Lionel Zeiter, avocat (pour J.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-              Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte,

-              Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte,

-              Office d'exécution des peines (J.________, née le [...]1992),

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

 

              La greffière :