TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

63

 

PE18.019868/ACO


 

 


COUR D’APPEL PENALE

______________________________

Audience du 7 mars 2023

__________________

Composition :               Mme              B E N D A N I, présidente

Juges :                             MM.               Pellet et Stoudmann, juges

Greffier              :              M.              Ritter

 

*****

Parties à la présente cause :

U.________, prévenu et plaignant, représenté par Me Arnaud Thièry, défenseur d’office et conseil juridique gratuit, appelant et intimé,

 

 

A.________, prévenu et plaignant, représenté par Me Charlotte Iselin, défenseur d’office et conseil juridique gratuit, appelant et intimé,

 

et

 

MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, intimé.

 

              La Cour d’appel pénale considère :

 

 

              En fait :

 

 

A.              Par jugement 24 août 2022, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a libéré U.________ des chefs d'accusation de lésions corporelles simples, voies de fait, dommages à la propriété et menace pour le cas 2 de l’acte d’accusation du 14 septembre 2021 (I), a constaté qu’il s’est rendu coupable de lésions corporelles simples, injures, menaces, incitation à l’entrée, à la sortie ou au séjour illégaux qualifiée et emploi d’étrangers sans autorisation (II), l’a condamné à une peine privative de liberté de huit mois (III), a en outre condamné U.________ à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à 30 fr. le jour-amende (IV), a suspendu l'exécution des peines mentionnées sous chiffres III et IV ci-dessus et fixé à U.________ un délai d'épreuve de deux ans (V), a prononcé l’expulsion du territoire suisse de U.________ pour une durée de cinq ans (VI), a rejeté les conclusions civiles prises par U.________ (VII), a libéré A.________ des chefs d'accusation de dénonciation calomnieuse et de dommages à la propriété (VIII), a constaté que A.________ s’est rendu coupable de délit contre la Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (entrée, séjour et travail illégaux) (IX), l’a condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 20 fr. le jour-amende (X), a suspendu l'exécution de la peine mentionnée sous chiffre X et fixé à A.________ un délai d'épreuve de deux ans (XI), a dit que U.________ doit verser à A.________ la somme de 5'000 fr. à titre de tort moral et renvoyé pour le surplus A.________ à agir à l’encontre de U.________ par la voie civile (XII), a dit que le CD contenant un message vocal inventorié sous fiche n° 24916, ainsi que le DVD contenant les extractions des natels de U.________ inventorié sous fiche n° 25578 sont laissés au dossier à titre de pièce à conviction (XIII), a arrêté à 8'575 fr. 95 TTC au total, dont à déduire l’avance d’ores et déjà versée à concurrence de 2'500 fr., soit à 6'075 fr. 95 TTC, le montant de l’indemnité allouée à Me Arnaud Thièry, conseil d’office de U.________ (XIV), a arrêté à 9'412 fr. TTC au total, dont à déduire l’avance d’ores et déjà versée à concurrence de 2'000 fr., soit à 7'412 fr. TTC, le montant de l’indemnité allouée à Me Charlotte Iselin, conseil d’office de A.________ (XV), a mis une partie des frais de justice, arrêtée à 15'040 fr. 50 à la charge de U.________, lesquels comprennent l’indemnité allouée à son conseil d’office sous chiffre XIV ci-dessus (XVI), a mis une partie des frais de justice, arrêtée à 10'969 fr. 75, à la charge de A.________ lesquels comprennent l’indemnité allouée à son conseil d’office sous chiffre XV ci-dessus (XVII), a dit que, lorsque sa situation financière le permettra, U.________ sera tenu de rembourser à l'Etat le montant de l'indemnité allouée sous chiffre XIV ci-dessus (XVIII) et a dit que, lorsque sa situation financière le permettra, A.________ sera tenu de rembourser à l'Etat le montant de l'indemnité allouée sous chiffre XV ci-dessus (XIX).

 

 

B.

1.              Par annonce du 5 septembre 2022, puis déclaration motivée du 17 octobre 2022, U.________ a fait appel de ce jugement, concluant, sous suite de frais et dépens à la charge de A.________, subsidiairement à celle de l’Etat, à sa modification en ce sens qu’il soit libéré des chefs d’accusation de lésions corporelles simples, voies de fait, injures, menaces, dommages à la propriété, incitation à l’entrée, à la sortie ou au séjour illégaux qualifiée et emploi d’étrangers sans autorisation en lien avec les cas 1, 2 et 4 de l’acte d’accusation (I), que les chiffres II à VI soient supprimés, que A.________ soit condamné à lui payer immédiatement la somme de 2'000 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 9 octobre 2018, et qu’il lui soit pour le surplus donné acte de ses réserves civiles (VII), que A.________ soit condamné pour dommages à la propriété et dénonciation calomnieuse (VIII), que la part des frais arrêtée à 15'040 fr. 50, comprenant l’indemnité allouée au conseil d’office de U.________, soit mise à la charge de A.________, subsidiairement laissée à celle de l’Etat (XVI). Subsidiairement, l’appelant a conclu à l’annulation du jugement, la cause étant retournée à l’autorité de première instance pour nouvelle instruction et nouvelle décision, dans le sens des considérants.

 

              A titre de mesures d’instruction, U.________ a sollicité une inspection locale du box loué au Mont-sur-Lausanne, requête qu’il a retirée lors de l’audience d’appel. Il a également requis l’audition de [...] en qualité de témoin de moralité, celle-ci pouvant, selon lui, attester de ses relations personnelles et amitiés en Suisse.

 

2.              Par annonce du 5 septembre 2022, puis déclaration motivée du 17 octobre 2022, A.________ a également fait appel de ce jugement, concluant, sous suite de frais et dépens des deux instances, préalablement à ce que l’accusation soit aggravée en ce sens que les infractions de traite d’êtres humains et d’usure soient retenues à l’encontre de U.________ et que la cause soit renvoyée au Ministère public pour complément et rectification de l’accusation, voire pour qu’une décision de classement explicite soit rendue avec indication des voies de droit. Pour le reste, A.________ a conclu, principalement, à la réforme du jugement précité, en ce sens que le I chiffre de son dispositif soit supprimé, que U.________ soit condamné pour lésions corporelles simples, voies de fait, dommages à la propriété, injures, menaces, incitation à l’entrée à la sortie ou au séjour illégaux qualifiée et emploi d’étrangers sans autorisation, traite d’êtres humains et usure (II), que U.________ soit condamné à une peine fixée à dire de justice (III à V), que A.________ soit libéré des chefs d’accusation de dénonciation calomnieuse, dommages à la propriété et délit contre la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (VIII), que les chiffres IX et XI du dispositif du jugement soient supprimées, que U.________ soit son débiteur et lui doive immédiat paiement de 15'000 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 9 octobre 2018, à titre d’indemnité pour tort moral, de 12'023 fr. 50 bruts à titre de salaire, salaire afférent aux vacances et 13e salaire compris, de 13'612 fr. 80 au titre des heures supplémentaires, majoration d’un quart comprise, et de 371 fr. à titre d’indemnité pour le travail du soir, acte lui étant donné de ses réserves civiles pour le surplus.

 

              A titre de mesures d’instruction, A.________ a requis l’audition des témoins [...] et [...], leur réaudition étant essentielle afin d’instruire de manière complète les faits.

 

              A l’audience d’appel, A.________ a abandonné sa conclusion tendant au renvoi de la cause pour complément de l’état de fait.

 

              La Cour d’appel pénale s’est réservée d’appliquer les art. 157 et 182 CP, pour les faits décrits sous les chiffres 1, 2 et 4 de l’acte d’accusation, à savoir de retenir les qualifications d’usure et de traite d’êtres humains.

 

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

1.

1.1              Ressortissant italien, le prévenu U.________ est né en 1978 au Nigéria. Il est arrivé en Suisse en 2001 et est titulaire d’un permis C. Divorcé, il n’a pas d’enfant. Actif dans la récupération de pneus usagés, il exploite une entreprise en Suisse et en France. Cette activité lui procure un revenu annuel de quelque 60'000 francs. Il fait l’objet de poursuites pour environ 2'000 francs. Il prétend que ses attaches sont en Suisse, pays dans lequel il se dit intégré.

 

              Les extraits des casiers judiciaires suisse et italien de U.________ ne comportent aucune inscription.

 

1.2              Ressortissant nigérian, le prévenu A.________, cousin de U.________, est né en 1981 au Nigéria. Il a suivi toute l’école primaire dans son pays, avant de faire un apprentissage de couturier et d’ouvrir sa propre entreprise dans la branche de la couture. Depuis la Lybie, il est arrivé en Italie le 27 juin 2017 (P. 50/1), puis est venu en Suisse le 1er août 2018. Sa demande d’asile déposée auprès des autorités italiennes a été définitivement rejetée en instance de recours le 28 juin 2019 (P. 50/5), après l’avoir été en première instance le 30 mai 2018 (P. 50/4). Célibataire, il vit seul dans un appartement à [...] et est au bénéfice d’un permis B. Après avoir effectué quelques travaux intérimaires, il a suivi une formation de cariste et travaille actuellement comme aide de cuisine, tout en émargeant partiellement à l’aide sociale. Il n’a ni fortune, ni dettes.

 

              Les extraits des casiers judiciaires suisse et italien de A.________ ne comportent aucune inscription.

 

2.

2.1              Entre le 1er août 2018 et le 9 octobre 2018, [...], U.________ a facilité l’entrée et le séjour sur le territoire suisse de A.________, alors qu’il savait ou, à tout le moins, devait savoir au vu des circonstances concrètes que celui-ci ne disposait d’aucune autorisation d’entrée et de séjour en Suisse. U.________ a insisté pour que son cousin le rejoigne. Il lui a transféré le montant de 200 € par la Western Union pour payer son voyage. Il lui a donné des instructions par téléphone quant au trajet entre les Pouilles et la Suisse, en le faisant accompagner par un individu, toujours inconnu à ce jour, de la gare de Milan jusqu’à celle de Lausanne, où il est venu le chercher. A.________ l’a informé du refus de sa demande d’asile par les autorités italiennes en date du 30 mai 2018.

 

              U.________ a logé son cousin dans un entrepôt sis [...], où était par ailleurs installée l’entreprise qu’il exploitait. Du 1er août au 9 octobre 2018, A.________ a travaillé au service de son cousin sans rémunération, alors même qu’il n’avait aucun permis de travail. U.________ ne pouvait cependant pas systématiquement contrôler cette activité, dès lors qu’il exploitait également une entreprise en France, ce qui l’obligeait à quitter de temps à autre l’entrepôt sis [...]. Il a montré son travail à A.________, en lui indiquant comment faire fonctionner la machine et doubler les pneus.

 

2.2              Le 9 octobre 2018 vers 14 h 00, [...], tirant prétexte du fait que A.________ n’était pas parvenu à nettoyer la quantité de pneus qu’il attendait et parce qu’il tenait ce dernier pour responsable d’avoir fait tomber en panne une machine, A.________ a agrippé et serré son cousin à l’épaule, avant de lui asséner un coup de poing au niveau de l’oreille. Il lui a également déclaré qu’il était « un moins que rien (…) un mort vivant », qu’il pouvait faire tout ce qu’il voulait de lui car il était chez lui et que, s’il disait un mot de plus, il allait le tuer et le jeter. Selon un constat médical établi le 11 octobre 2018, A.________ a souffert d’une tuméfaction de 3 cm sur la pommette gauche et de douleurs à la palpation de l’oreille et à la pommette gauche.

 

 

              En droit :

 

I.

1.              Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 385 et 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par des parties ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels sont recevables.

 

2.              Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).

 

              La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 du
17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1).

 

II.              Appel de U.________

 

1.

1.1              Contestant sa condamnation pour incitation à l’entrée, à la sortie ou au séjour et emploi d’étranger sans autorisation (cf. cas n° 1 de l’acte d’accusation), l’appelant fait valoir qu’il appartenait à l’accusation de démontrer qu’il savait, ou du moins devait savoir, au vu des circonstances concrètes, que A.________ s’était vu refuser l’asile par les autorités italiennes et qu’il ne disposait d’aucune autorisation d’entrée et de séjour valable en Suisse. L’appelant explique qu’il savait que le prénommé était en Italie, qu’il lui avait demandé d’attendre d’avoir des papiers en règle avant de venir en Suisse, qu’il pensait que l’intéressé avait obtenu une décision positive des autorités italiennes et était par conséquent en droit de se rendre pour quelques semaines en Suisse et que ce n’est que le 9 octobre 2018, lorsqu’il avait voulu acheter un billet de retour en Italie pour A.________, qu’il avait compris que ce dernier n’avait pas de titre de séjour italien. L’appelant affirme qu’il pensait de bonne foi avoir le droit d’héberger son cousin en Suisse durant quelques semaines et de lui montrer son travail. Il en déduit que l’élément subjectif des infractions à la LEI retenues à son encontre n’est pas réalisé.

 

              L’appelant conteste également la circonstance aggravante du dessein d’enrichissement illégitime selon l’art. 116 al. 3 let. a LEI retenu par le Tribunal de police.

 

1.2              Incitation à l’entrée et au séjour illégal

 

1.2.1              Selon l'art. 116 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI ; RS 142.20), est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, en Suisse ou à l'étranger, facilite l'entrée, la sortie ou le séjour illégal d'un étranger ou participe à des préparatifs dans ce but (al. 1 let. a). L'art. 116 LEI s'inscrit à la suite de l'art. 115 LEI. Les comportements qu'il réprime se caractérisent comme des actes de complicité à ceux réprimés par l'art. 115 LEI. La lettre a de l'art. 116 al. 1 LEI englobe entre autres les actes préparatifs et punit les comportements de facilitation des actes principaux sanctionnés par l'art. 115 LEI, pour autant que ces comportements poursuivent effectivement ce but (cf. ATF 137 IV 153 consid. 1.7). En règle générale, il est admis que celui qui héberge une personne séjournant illégalement en Suisse facilite le séjour illégal de celle-ci, qu'il agisse en tant qu'hôtelier, de bailleur ou d'employeur qui loue une chambre (cf. ATF 130 IV 77 consid. 2.3.2). Le logement est alors susceptible de devenir une cachette pour l'étranger en situation irrégulière, lui permettant ainsi de se soustraire à l'intervention des autorités administratives. L'incitation à un séjour illégal suppose toutefois que l'auteur mette un logement à disposition de l'étranger sans autorisation pendant une certaine durée. La mise à disposition d'un logement pour seulement quelques jours ne suffit pas, car un tel comportement n'est pas de nature à entraver l'action administrative (cf. TF 6B_128/2009 du 17 juillet 2009 consid. 2.2). En revanche, celui qui, durant une assez longue période, héberge en connaissance de cause un étranger en situation irrégulière, réalise les éléments constitutifs de l'art. 116 al. 1 LEI (cf. ATF 130 IV 77 consid. 2.3.3).

 

              La peine encourue est une peine privative de liberté de cinq ans au plus additionnée d'une peine pécuniaire ou une peine pécuniaire si l'auteur agit pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime (cf. art. 116 al. 3 let. a LEI). Le fait d'avoir agi dans un dessein d'enrichissement illégitime constitue une circonstance aggravante de l'infraction (cf. ATF 130 IV 77 consid. 2.2). L'enrichissement est constitué par toute amélioration économique. Il n'est pas nécessaire qu'il se réalise, le dessein d'enrichissement suffit. Le Tribunal fédéral a laissé ouverte la question de savoir si l'infraction qualifiée de l'art. 116 al. 3 let. a LEI est réalisée lorsque le bailleur demande un loyer conforme au marché ou inférieur à celui-ci (cf. TF 6S.615/1998 du 18 août 2000 consid. 3d). Avec la doctrine, il faut cependant retenir que, l'enrichissement n'étant illégitime que lorsqu'il est contraire à l'ordre juridique, l'infraction qualifiée n'est réalisée que lorsque l'auteur réclame un loyer excessif ou loue des locaux qui resteraient vides s'ils n'étaient pas loués à des étrangers en situation irrégulière (cf. Zünd, in : Migrationsrecht, Kommentar, Zurich 2008, n. 8 ad art. 116 LEI ; Vetterli/D'Addario di Paolo, in : Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, Handkommentar (SHK), Berne 2010, n. 23 ad art. 116 LEI).

 

1.2.2              L’appelant explique, en bref, qu’il pensait que le plaignant était au bénéfice d’une décision d’asile positive en Italie et qu’il considérait par conséquent être en droit de l’héberger durant quelques semaines et de lui montrer son travail.

 

              L’appelant n’est pas crédible. En effet, A.________ a toujours expliqué qu’il avait informé U.________ du fait que sa demande d’asile en Italie avait été rejetée et que ce dernier avait alors insisté pour qu’il vienne travailler en Suisse avec lui. La version des faits donnée par A.________ est claire, détaillée et beaucoup plus crédible que celle de l’appelant (cf. PV aud. 5 p. 3). De plus, elle est confirmée par le fait que les deux hommes étaient régulièrement en contact l’un avec l’autre, ce qui a été confirmé par U.________ lui-même (cf. PV aud. 3). Ainsi, les deux cousins se sont notamment régulièrement entretenus par téléphone durant le voyage et U.________ est allé chercher l’arrivant à la gare de Lausanne. On doit également relever que le départ pour la Suisse de A.________ est intervenu très peu de temps après le rejet de sa demande d’asile, prononcée par décision du 30 mai 2018. On sait également des éléments du dossier que les deux hommes font partie de la même famille, au sein de laquelle il y a de nombreux échanges. Il s’ensuit que U.________ était nécessairement au courant du refus de l’octroi de l’asile à l’intimé, donc indépendamment même de ce que ce dernier lui a dit. Partant, la condamnation de l’appelant pour violation de l’art. 116 al. 1 let. a LEI doit être confirmée.

 

              En revanche, l’appelant doit être libéré de l’infraction visée par l’art. 116 al. 3 LEI. En effet, s’il est évident qu’il a agi dans un but d’enrichissement, les éléments du dossier sont toutefois insuffisants pour qualifier cet enrichissement d’illégitime. En effet, A.________ a dû travailler, entre le 1er août 2018 et le 9 octobre 2018, ne recevant que de la nourriture et ayant la possibilité de dormir sur un canapé dans un dépôt insalubre. Reste que U.________ a toujours affirmé qu’aucune rémunération n’avait été prévue, qu’il devait lui apprendre le métier, le loger et le nourrir. Par ailleurs, le rythme et les horaires de travail n’ont pas pu être définis, l’un alléguant une exploitation et l’autre la fénéantise du travailleur, qui aurait passé son temps à dormir ou sur son téléphone. De plus, ce dernier était souvent seul, à savoir notamment lorsque l’appelant était en France, et, par conséquent, pouvait alors faire ce qu’il voulait de son temps. Partant, on doit admettre un doute quant à l’illicéité de l’enrichissement.

 

1.3              Emploi d’étrangers sans autorisation

 

1.3.1              Aux termes de l'art. 117 LEI, quiconque, intentionnellement, emploie un étranger qui n'est pas autorisé à exercer une activité lucrative en Suisse ou a recours, en Suisse, à une prestation de services transfrontaliers d'une personne qui n'a pas l'autorisation requise est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Dans les cas graves, la peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire. En cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire est également prononcée (al. 1). Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 20'000 fr. au plus (al. 3).

 

              Avant d'engager un étranger, l'employeur doit s'assurer qu'il est autorisé à exercer une activité lucrative en Suisse en examinant son titre de séjour ou en se renseignant auprès des autorités compétentes (art. 91 al. 1 LEI). La simple omission de procéder à l'examen du titre de séjour ou de se renseigner auprès des autorités compétentes constitue déjà une violation du devoir de diligence (ATF 141 II 57 consid. 2.1 p. 59).

 

              Le terme « employer » doit être compris de manière large, comme consistant non seulement à conclure et exécuter un contrat de travail au sens des art. 319 ss CO, mais à faire exécuter une activité lucrative à quelqu'un, quelle que soit la nature du rapport juridique entre l'auteur et la personne employée. Il doit s'agir d'un comportement actif ; une simple permission ou tolérance ne suffit pas. Il n'est en revanche pas nécessaire que l'auteur ait la compétence de donner des instructions à la personne employée. Il suffit qu'il entre dans ses attributions de décider qui peut, ou ne peut pas, participer à l'exécution de la tâche et qu'ainsi sa décision conditionne l'activité lucrative de l'intéressé (cf. ATF 128 IV 170 consid. 4 p. 174 ss ; arrêt 6B_176/2007 consid. 3.2).

 

1.3.2              L’appelant soutient qu’il a uniquement accepté d’héberger son cousin durant quelques semaines, qu’il lui a proposé de l’accompagner à son travail et de lui apprendre le métier et que, lorsqu’il a appris que l’intéressé était en situation irrégulière, il a contacté les autorités.

 

              Aux débats de première instance et à l’audience d’appel, l’appelant a déclaré que l’intimé était venu chez lui pour travailler et que lui-même lui avait proposé d’apprendre le métier, qu’il voulait juste l’aider et qu’il lui avait donné de la nourriture. De son propre aveu, il a ainsi bel et bien employé A.________ au sens de l’art. 117 LEI.

 

2.

2.1              L’appelant conteste la libération de A.________ du chef de prévention de dommages à la propriété en lien avec les faits décrits sous le chiffre 3 de l’acte d’accusation. Il soutient avoir toujours été clair quant au fait qu’il avait accepté de montrer à son cousin son travail, dans le but de l’aider, que cela n’impliquait pas que A.________ devait travailler pour lui, mais que, pour apprendre le métier, son cousin manipulait néanmoins de temps à autre la machine à doubler les pneus. L’appelant relève au surplus qu’on ne peut accorder aucun crédit aux déclarations de A.________ et que la machine à doubler les pneus avait été régulièrement cassée lorsqu’elle était manipulée par ce dernier.

 

2.2              L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Il se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

 

              La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 al. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, portent sur la répartition du fardeau de la preuve dans le procès pénal, d'une part, et sur la constatation des faits et l'appréciation des preuves, d'autre part.

 

              En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.1). Comme règle d’appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 138 V 74 consid. 7 ; ATF 124 IV 86 consid. 2a ; ATF 120 la 31 consid. 2).

 

2.3              Selon le chiffre 3 de l’acte d’accusation, à des dates indéterminées entre le 1er août 2018 et le 9 octobre 2018, au Mont-sur-Lausanne, [...], à six reprises, au motif qu’il n’avait pas envie de travailler, A.________ aurait intentionnellement cassé une machine permettant de doubler les pneumatiques, appartenant à U.________ et créée par lui.

 

              A.________ affirme qu’il n’a jamais eu l’intention de casser la machine en question, qu’à son arrivée, U.________ lui avait montré comment fonctionnait la machine, qu’il avait lui-même fabriquée. A.________ a ajouté qu’une partie de cette machine avait un problème récurrent et que celle-ci s’arrêtait de fonctionner lorsqu’elle était surutilisée, ce qui était arrivé à deux reprises.

 

              Aucun élément du dossier ne permet d’affirmer que le prévenu A.________ aurait intentionnellement endommagé la machine en question. Son acquittement du chef de prévention de dommages à la propriété en lien avec les faits décrits sous le chiffre 3 de l’acte d’accusation doit par conséquent être confirmé.

 

3.

3.1              U.________ conteste sa condamnation pour lésions corporelles simples, injure et menaces en lien avec les faits décrits sous le chiffre 4 de l’acte d’accusation. Il relève que A.________ a varié dans ses déclarations et qu’on ne peut rien tirer des témoignages de [...] et de [...], qui sont de plus des voisins avec lesquels il entretient de mauvais rapports.

 

3.2              Les éléments au dossier sont suffisants pour tenir les faits décrits sous le chiffre 4 de l’acte d’accusation comme établis. D’une part, A.________ a été constant sur les événements qui se sont déroulés le 9 octobre 2018, les divergences dans ses propos ne portant que sur des détails. D’autre part, les témoignages de [...] et [...] confirment la version du plaignant. Ainsi, le témoin [...] a notamment expliqué que, le 9 octobre 2018, il avait constaté que l’employé de U.________ cherchait de l’aide, qu’il était venu vers lui avec son maillot déchiré et des hématomes au front, côté gauche, qu’il n’avait rien constaté s’agissant de la bagarre, mais que A.________ lui avait dit qu’il avait été frappé comme un enfant par U.________ (cf. PV aud. 2). Le témoin Maylan a affirmé que [...] l’avait appelé car une personne demandait du secours, qu’il était allé vers [...] qui se trouvait avec un homme de couleur, que ce dernier était en pleurs, qu’il leur avait dit avoir été frappé et qu’il avait une blessure à la tête (genre bosse) (cf. PV aud. 4). En outre, la victime s’est rendue, le 11 octobre 2018, surlendemain des faits, à l’Unité de médecine des violences du Centre universitaire romand de médecine légale ; il a rapporté les mêmes événements au médecin qui l’a alors reçu. Ce praticien a constaté la présence, en regard de la pommette gauche, d’une tuméfaction d’environ 3 cm de grand axe (cf. P. 17/2).

 

              Au regard de l’ensemble de ces éléments, la condamnation de l’appelant pour lésions corporelles simples et menaces doit être confirmée.

 

3.3              En revanche, les reproches adressés par l’appelant au plaignant d’être « un moins que rien (…) un mort vivant » ne sont pas d’une gravité excédant ce qui est acceptable. L’appelant doit donc être libéré du chef de prévention d’injure et, partant, de la peine pécuniaire prononcée pour réprimer séparément cette infraction.

 

4.

4.1              U.________ conteste la libération de A.________ de l’infraction de dénonciation calomnieuse. Il relève que ce dernier l’a volontairement accusé à tort de s’être rendu coupable de traite d’êtres humains et d’usure, infractions réprimées respectivement par l’art. 182 CP et par l’art. 157 CP.

 

4.2              L'art. 303 ch. 1 al. 1 CP prévoit que celui qui aura dénoncé à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale, sera puni d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire.

 

              Sur le plan objectif, une dénonciation n'est calomnieuse que si la personne mise en cause est innocente. Est innocente, la personne qui n'a pas commis les faits délictueux qui lui sont faussement imputés. Est également considérée comme innocente la personne dont l'innocence - sous réserve d'une reprise de la procédure - a été constatée avec force de chose jugée par une décision de non-lieu ou d'acquittement. Il est en effet dans l'intérêt de la sécurité du droit qu'une décision ayant acquis force de chose jugée ne puisse plus être contestée dans une procédure ultérieure. Un précédent jugement ou une décision d'acquittement ne lie toutefois le juge appelé à statuer sur l'infraction de dénonciation calomnieuse dans une nouvelle procédure que pour autant que cette première décision renferme une constatation sur l'imputabilité d'une infraction pénale à la personne dénoncée. Dans la mesure où la précédente procédure a été classée pour des motifs d'opportunité ou en vertu de l'art. 54 CP, cela n'empêche pas le juge appelé à statuer sur l'infraction de dénonciation calomnieuse, de statuer à nouveau sur la culpabilité de la personne dénoncée (ATF 136 IV 170 consid. 2.1).

 

              L'élément constitutif subjectif de l'infraction exige l'intention et la connaissance de la fausseté de l'accusation. Par conséquent, il ne suffit pas que l'auteur ait conscience que ses allégations pourraient être fausses. Il doit savoir que son accusation est inexacte. Le dol éventuel ne suffit donc pas (ATF 136 IV 170 consid. 2.1).

 

4.3              Certes, U.________ n’est pas condamné pour traite d’êtres humains et usure. Reste qu’il n’est pas innocent, dès lors qu’il s’est rendu coupable de lésions corporelles simples et de menaces, infractions commises au préjudice de A.________. C’est ainsi de bonne foi que le plaignant a dénoncé le complexe de faits en question. Par ailleurs, que ce dernier ait, dans sa plainte, procédé à une appréciation juridique incorrecte ne suffit pas à violer l’art. 303 CP, dès lors qu’il appartient aux autorités pénales de procéder d’office aux qualifications juridiques des faits portés à leur connaissance.

             

              Partant, la libération de A.________ du chef de prévention de dénonciation calomnieuse doit être confirmée.

 

5.              La libération de U.________ de l’infraction visée par l’art. 116 al. 3 LEI implique de réexaminer d’office la peine privative de liberté.

 

5.1             

5.1.1              Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6 et les références citées).

 

5.1.2              Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.

 

              L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle (ATF 147 IV 241 consid. 3.2 p. 245 s. ; 144 IV 313 consid. 1.1.1 p. 316). Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines du même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 p. 316).

 

              Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement - d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner - la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; cf. ATF 127 IV 101 consid. 2b ; arrêt 6B_434/2021 du 7 avril 2022 consid. 3.3).

 

5.2              U.________ a profité de la situation personnelle précaire de A.________ pour l’inciter à venir illégalement en Suisse et le faire travailler à son service sans autorisation durant plus de deux mois, sans rémunération en espèces et en le logeant dans des conditions insalubres. En outre, il l’a violenté le 9 octobre 2018. Il n’y a aucun élément à décharge. En particulier, l’auteur ne manifeste aucune prise de conscience, comme le révèlent ses propos à l’audience d’appel. Compte tenu des infractions retenues, seule une peine privative de liberté est de nature à exercer un effet de prévention spéciale suffisant.

 

              L’infraction la plus grave à réprimer est celle d’emploi d’étrangers sans autorisation, passible d'une peine privative de liberté d’un an au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 117 al. 1 LEI). Cette infraction justifie une peine privative de liberté de quatre mois. Par l’effet de l’aggravation découlant du concours, cette peine doit être augmentée de deux mois pour réprimer l’incitation à l’entrée, à la sortie ou au séjour illégaux (art. 116 al. 1 let. a LEI), d’un mois pour réprimer les lésions corporelles simples (123 ch. 1 CP) et d’un mois également pour réprimer les menaces (art. 180 al. 1 CP). La peine privative de liberté d’ensemble doit donc être fixée à huit mois. Cette peine sera assortie du sursis (art. 42 al. 1 CP) compte tenu en particulier de l’absence d’antécédent. Le délai d'épreuve sera fixé au minimum légal de deux ans.

 

6.              U.________ conteste son expulsion.

 

6.1              Aux termes de l'art. 66abis CP, le juge peut expulser un étranger du territoire suisse pour une durée de trois à quinze ans si, pour un crime ou un délit non visé à l'art. 66a CP, celui-ci a été condamné à une peine ou a fait l'objet d'une mesure au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP.

 

              Comme toute décision étatique, le prononcé d'une expulsion non obligatoire doit respecter le principe de la proportionnalité ancré aux art. 5 al. 2 et 36 al. 2 et 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse [Cst ; RS 101]. Il convient ainsi d'examiner si l'intérêt public à l'expulsion l'emporte sur l'intérêt privé de la personne à demeurer en Suisse. Une telle pesée des intérêts répond également aux exigences découlant de l'art. 8 par. 2 de la CEDH concernant les ingérences dans la vie privée et familiale (cf. TF 6B_528/2020 du 13 août 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_594/2019 du 4 juillet 2019 consid. 2.1 ; TF 6B_549/2019 du 29 mai 2019 consid. 2.1 et les références citées).

 

              L'examen de la proportionnalité suppose une prise en compte de la nature et de la gravité de la faute, du temps écoulé depuis la commission de l'infraction, du comportement de l'auteur durant cette période, de la durée de son séjour en Suisse, de la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination et du préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir du fait de la mesure (cf. ATF 139 I 16 consid. 2.2.1 p. 19 ; 135 II 377 consid. 4.3 p. 381 ; TF 6B_528/2020 précité consid. 3.2).

 

              L'art. 66a al. 2 deuxième phrase CP impose expressément de tenir compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. Cette disposition, voulue comme exception à l'expulsion obligatoire de l'art. 66a al. 1 CP, doit également être prise en considération dans le cadre de l'expulsion facultative selon l'art. 66abis CP (Perrier Depeursinge, L'expulsion selon les art. 66a à 66d du Code pénal suisse, in : RPS 135-2017, p. 398 ; Busslinger/Uebersax, Härtefallklausel und migrationsrechtliche Auswirkungen der Landesverweisung, Plädoyer 5/2016, p. 97).

 

              La jurisprudence rendue en droit des étrangers retient que la révocation de l'autorisation d'établissement d'un étranger qui séjourne depuis longtemps en Suisse doit se faire avec une retenue particulière, mais n'est pas exclue en cas d'infractions graves ou répétées, même en présence d'un étranger né en Suisse et qui y a passé l'entier de sa vie. On tiendra alors particulièrement compte de l'intensité des liens de l'étranger avec la Suisse et des difficultés de réintégration dans son pays d'origine. Un étranger qui est né ou a grandi en Suisse dispose d'un intérêt privé important à y demeurer, ledit intérêt devant être pris en compte dans le cadre de la pesée des intérêts (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.3 p. 341 s. ; TF 6B_925/2019 du 16 octobre 2019 consid. 1.1).

 

6.2              L’art. 66a al. 1 let. n CP prévoit l’expulsion de Suisse, pour une durée de cinq à quinze ans, de l’étranger qui est condamné pour infraction intentionnelle à l’art. 116, al. 3, ou 118, al. 3, LEI. Dès lors que le prévenu a été libéré de l’infraction visée par l’art. 116 al. 3 LEI, ce n’est plus l’expulsion obligatoire, mais l’expulsion facultative au sens de l'art. 66abis CP qui doit être examinée.

 

              Certes, la culpabilité de l’appelant n’est pas négligeable. Reste qu’il est arrivé en Suisse alors qu’il avait 22 ou 23 ans, qu’il vit dans notre pays depuis plus de 20 ans et qu’il est aujourd’hui au bénéfice d’un permis C. Il n’a pas d’antécédent pénal. Il a toujours travaillé, d’abord dans l’import-export de véhicules, avant de fonder sa société en 2006. Ses attaches sont en Suisse. Le prévenu y a ses amis et son travail et s’y sent intégré.

 

              Au regard de ces éléments, il peut être renoncé à l’expulsion.

 

7.              L’appelant conteste le montant de 5'000 fr. alloué au demandeur A.________ à titre d’indemnité pour tort moral.

 

7.1              L'art. 122 CPP prévoit que des prétentions civiles peuvent être élevées dans le cadre de la procédure pénale. A teneur de l'art. 126 al. 1 CPP, le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées, lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (let, a) ou lorsqu'il acquitte le prévenu et que l'état de fait est suffisamment établi (let. b).

 

              Selon l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. En lien avec cette disposition légale, qui est un cas d'application de l'art. 49 CO, la jurisprudence retient que les circonstances particulières à prendre en compte se rapportent à l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent une longue période de souffrance ou d'incapacité de travail, de même que des préjudices psychiques importants, tel un état post-traumatique avec changement durable de la personnalité (TF 6B_1072/2020 du 26 mai 2021 consid. 5.1 ; TF 6B_768/2018 du 13 février 2019 consid. 3.1.2 ; TF 6B_213/2012 du 22 novembre 2012 consid. 3.1 in SJ 2013 1169 ; cf. aussi ATF 141 Ill 97 consid. 11.2 p. 98).

 

7.2              Le premier juge a alloué 5'000 fr. à titre de tort moral compte tenu des lésions et du préjudice occasionnés au demandeur A.________ durant plus de deux mois.

 

              En réalité, seuls les événements décrits sous le chiffre 4 de l’acte d’accusation sont constitutifs d’infractions au préjudice du demandeur, partant d’actes civilement dommageables. Il s’ensuit que l’on ne peut pas retenir que la réparation morale devrait être déterminée « compte tenu des lésions et du tort causés durant plus de deux mois » (cf. jugement, p. 26 in fine). Bien plutôt, il n’y a lieu de ne prendre en compte que le complexe de faits du 9 octobre 2018. Le défendeur a agrippé et serré le demandeur à l’épaule, avant de lui asséner un coup de poing au niveau de l’oreille, lui occasionnant une tuméfaction de 3 cm sur la pommette gauche et des douleurs à la palpation de l’oreille et à la pommette gauche. Il lui a également déclaré qu’il pouvait faire tout ce qu’il voulait de lui car il était chez lui et que, s’il disait un mot de plus, il allait le tuer et le jeter. Ces actes n’ont pas nécessité de soins psychiatriques ou d’assistance psychologique. On peut donc estimer le tort moral à 2'000 francs.

 

8.              L’appelant U.________ requiert le versement, par le défendeur A.________, de 2'000 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 9 octobre 2018, à titre de tort moral en lien avec la dénonciation calomnieuse. Cette infraction n’étant pas retenue à la charge du défendeur, la requête doit être rejetée faute de tout acte civilement dommageable au détriment du demandeur.

 

9.              En conclusion, l’appel de U.________ sera partiellement admis en ce sens que l’appelant est libéré de l’infraction visée par l’art. 116 al. 3 LEI ainsi que de celle d’injure, qu’il n’est pas expulsé et que la réparation morale en faveur de A.________ est ramenée à 2'000 francs.

 

III.              Appel de A.________

 

1.

1.1              A.________ considère que l’acte d’accusation du 14 septembre 2021 contient une description des faits qui devait amener l’autorité de première instance à retenir, à la charge de U.________, les infractions de traite d’êtres humains et d’usure.

 

              L’appelant relève ainsi qu’il était dans une situation précaire, que le prévenu U.________ en a profité pour le faire travailler à son service sans autorisation, qu’il lui a refusé toute rémunération en espèces, qu’il ne lui a octroyé que peu de nourriture et un semblant de logement et qu’il lui a infligé des violences et des menaces. Il produit une lettre adressée le 26 août 2022 par Astrée (Association de soutien aux victimes de traite et d’exploitation, sise à Lausanne) au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, dont il ressort notamment qu’il avait été reconnu comme victime de traite (P. 90/2/4). Il se réfère enfin aux témoignages de [...] et [...] pour ce qui est des conditions de quasi esclavage dans lesquelles il était maintenu.

 

1.2

1.2.1              Selon l'art. 182 al. 1 CP, celui qui, en qualité d'offreur, d'intermédiaire ou d'acquéreur, se livre à la traite d'un être humain à des fins d'exploitation sexuelle, d'exploitation de son travail ou en vue du prélèvement d'un organe, est puni d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire ; le fait de recruter une personne à ces fins est assimilé à la traite. L’art. 182 al. 2 CP précise que, si la victime est mineure ou si l’auteur fait métier de la traite d’êtres humains, la peine est une peine privative de liberté d’un an au moins.

 

              L'exploitation du travail des victimes est reprise de l'art. 3 du Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée (RS 0.311.542). Ce type d’exploitation recouvre notamment le travail ou les services forcés, l'esclavage ou des conditions analogues à l'esclavage. Concrètement, il peut s'agir notamment de situations dans lesquelles le travailleur fait l'objet de privation de nourriture, de maltraitance physique, de chantage, d'isolement, de lésions corporelles, de violences sexuelles ou de menaces de mort. Selon le Message du Conseil fédéral sur la modification correspondante de l'art. 182 CP (FF 2005 2639), lequel message se réfère à une définition proposée sur le plan de l'Union européenne, il y a aussi exploitation du travail lorsqu'une personne est continuellement empêchée d'exercer ses droits fondamentaux en violation de la réglementation du travail ou des dispositions relatives à la rémunération, la sécurité et la santé sur le lieu de travail. Devant cette définition très large, de nombreux auteurs s'accordent pour dire que la simple violation de la réglementation du travail ne constitue pas déjà un cas d'exploitation ; il faut bien plus des circonstances aggravantes, telles que les différentes formes évoquées ci-avant (cf. Stoudmann, in : Macaluso/Moreillon/Queloz [éd.], Commentaire romand, Code pénal II, Art. 111-392 CP, Bâle 2017, nn. 22 s. ad art. 182 CP et les références citées).

 

1.2.2              Selon l'art. 157 ch. 1 CP, se rend coupable d'usure celui qui exploite la gêne, la dépendance, l'inexpérience ou la faiblesse de la capacité de jugement d'une personne en se faisant accorder ou promettre par elle, pour lui-même ou pour un tiers, en échange d'une prestation, des avantages pécuniaires en disproportion évidente avec celle-ci sur le plan économique.

 

              L'infraction réprimée à l'art. 157 ch. 1 CP suppose la réalisation des éléments constitutifs objectifs suivants : une situation de faiblesse de la victime, l'exploitation de cette situation de faiblesse, l'échange d'une contre-prestation, une disproportion évidente entre l'avantage pécuniaire et la contre-prestation ainsi que l'existence d'un rapport de causalité entre la situation de faiblesse et la disproportion des prestations (TF 6B_388/2018 du 13 septembre 2018 consid. 1). Du point de vue subjectif, l'infraction est intentionnelle. Le dol éventuel suffit (ATF 130 IV 106 consid. 7.2). L'intention doit porter sur la disproportion évidente entre la prestation et la contre-prestation ainsi que sur la situation de faiblesse de la victime (TF 6B_430/2020 du 26 août 2020 consid. 2.1).

 

              Ainsi, l'art. 157 CP suppose en particulier que l'auteur obtienne l'avantage patrimonial « en échange d'une prestation ». L'usure ne peut donc intervenir que dans le cadre d'un contrat onéreux (ATF 130 IV 106 consid. 7.2 p. 109; ATF 111 IV 139 consid. 3c p. 142). L'avantage pécuniaire obtenu doit en outre être en disproportion évidente, sur le plan économique, avec la prestation fournie. Elle doit être évaluée de manière objective (ATF 130 IV 106 consid. 7.2 p. 109). Le rapport entre la prestation et la contre-prestation se mesure dans le cas normal selon le prix ou la rémunération usuels pour des choses ou des services de même espèce (ATF 93 IV 85 consid. 2 p. 87 s. ; ATF 92 IV 132 consid. 1 p. 134 ; TF 6B_301/2020 précité consid. 1.1.4 ; TF 6B_707/2016 du 16 octobre 2017 consid. 2).

 

1.3              Comme déjà relevé, la situation de A.________ en Suisse était précaire et U.________ en a profité. Reste que ce dernier n’a pas contraint le premier à venir en Suisse. En effet, A.________ a expliqué, aux médecins, qu’il s’agissait d’un accord familial (cf. P. 17/2) et, à son psychologue, qu’il avait été invité en Suisse (cf. P. 82/7). Entre le 1er août 2018 et le 9 octobre 2018, soit durant un peu plus de deux mois, il a, comme déjà relevé, dû travailler sans rémunération, ne recevant que de la nourriture et ayant la possibilité de dormir sur un canapé installé dans un dépôt insalubre. A cet égard, la Cour relève qu’une photographie de ce dépôt est annexée au premier procès-verbal d’audition. U.________ a toujours affirmé qu’aucune rémunération n’avait été prévue, qu’il devait apprendre le métier à son cousin, le loger et le nourrir. Le rythme et les horaires de travail n’ont pas pu être définis, l’un alléguant avoir été exploité et l’autre la fénéantise du travailleur, qui aurait passé son temps à dormir ou sur son téléphone. Dans tous les cas, A.________ était libre de ses mouvements et pouvait quitter les lieux. En effet, des voisins ont eu l’occasion de le voir en dehors du box en l’absence de U.________. De plus, ce dernier n’était pas toujours présent sur place et laissait son cousin très souvent seul, parfois durant plusieurs jours. A.________ disposait également d’un téléphone, avec lequel il pouvait appeler ses amis, sa famille ainsi que la police. Les éléments du dossier sont également insuffisants pour retenir qu’il y aurait eu à plusieurs reprises des violences et menaces de mort à son encontre, seuls les faits décrits sous le chiffre 4 de l’acte d’accusation étant retenus.

 

              Les éléments matériels ci-dessus sont ainsi insuffisants pour retenir les infractions de traite d’êtres humains et d’usure.

 

2.

2.1              L’appelant conteste sa condamnation pour délit contre la LEI. Il relève qu’il bénéficiait d’un statut de requérant d’asile en Italie, qu’une procédure de recours était en cours dans ce pays, que rien ne permet d’affirmer que cette procédure ne comportait pas d’effet suspensif et qu’il n’était pas en mesure de quitter la Suisse.

 

2.2              Selon l’art. 115 LEI, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque (a) contrevient aux dispositions sur l'entrée en Suisse (art. 5), (b) séjourne illégalement en Suisse, notamment après l'expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé, (c) exerce une activité lucrative sans autorisation.

 

              Le séjour en Suisse est légal si l’étranger est autorisé à rester en Suisse à titre individuel ou si une prescription légale autorise sa présence en Suisse. L’étranger qui n’exerce pas d’activité lucrative peut séjourner en Suisse sans autorisation pendant trois mois, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte (art. 10 al. 1 LEI). L’art. 11 LEI prévoit que tout étranger qui entend exercer en Suisse une activité lucrative doit être titulaire d’une autorisation, quelle que soit la durée de son séjour ; il doit solliciter celle-ci auprès de l’autorité compétente du lieu de travail envisagé (cf. al. 1). Est considérée comme activité lucrative toute activité salariée ou indépendante qui procure normalement un gain, même si elle est exercée gratuitement (al. 2).

 

2.3              Lors des débats de première instance et à l’audience d’appel, l’appelant a admis qu’il était arrivé en Suisse sans permis, qu’il y avait séjourné de manière illégale et qu’il avait travaillé pour U.________ sans autorisation. Par ailleurs, il savait que sa demande d’asile avait été rejetée par les autorités italiennes. Il ne pouvait se prévaloir de la procédure de recours en la matière pour légitimer sa venue en Suisse. A ce sujet, on doit relever qu’une procédure d’asile pendante devant les autorités d’un Etat tiers ne suffit pas à autoriser un séjour en Suisse. Pour le reste, on ne peut retenir que l’appelant serait venu en Suisse de manière contrainte, dès lors qu’il était en Italie et qu’il est arrivé par ses propres moyens dans notre pays, personne n’étant allé le chercher en Italie. Le fait que U.________ l’a accueilli en gare de Lausanne ne suffit pas davantage à étayer un tant soit peu que l’appelant aurait agi sous la contrainte. C’est donc en toute conscience et volonté que l’auteur est entré et a séjourné illicitement en Suisse.

 

              Partant, la condamnation de l’appelant pour violation de l’art. 115 al. 1 LEI doit être confirmée.

 

3.

3.1              L’appelant conteste la libération de U.________ des faits décrits sous le chiffre 2 de l’acte d’accusation. Il relève que les témoins [...] et [...] n’ont pas été interrogés au sujet des sévices dénoncés et qu’il est plausible qu’il ait subi des violences antérieures l’ayant maintenu dans des conditions de travail inhumaines.

 

3.2              Selon le chiffre 2 de l’acte d’accusation, à des dates indéterminées entre le 1er août 2018 et le 9 octobre 2018, [...], U.________ a violenté A.________ en le saisissant au cou, en le poussant contre des pneus et en lui assénant un coup de poing à l’œil, ce qui a fait enfler celui-ci, l’a effrayé en le menaçant de mort à plusieurs reprises et a volontairement cassé ses deux téléphones.

 

3.3              Le premier juge a libéré U.________ des chefs de prévention en lien avec les faits précités, aux motifs qu’il n’y avait aucun témoin des violences susmentionnées, qu’aucun certificat médical n’avait été produit et que les deux protagonistes présentaient des versions contradictoires, leurs déclarations comportant également des incohérences.

 

              Le témoin [...] a expliqué qu’il n’avait jamais surpris de bagarre ou entendu quoique ce soit (PV aud. 4). Le témoin [...] a relevé qu’il n’avait rien constaté concernant l’altercation, mais que A.________ lui avait dit avoir été frappé le 9 octobre 2018 et n’avoir pas été payé depuis deux mois ; le témoin a ajouté qu’il avait croisé à plusieurs reprises A.________ devant les box car il travaillait avec les pneus, qu’il lui était arrivé d’entendre des discordes entre lui et U.________, mais qu’il ne pouvait rien dire de plus au sujet de A.________ (PV aud. 2).

 

              Avec le premier juge, on doit admettre que les éléments factuels ci-dessus sont insuffisants pour retenir les faits incriminés.

 

3.4              L’appelant A.________ requiert en outre la réaudition de [...] et de [...]. Comme indiqué ci-dessus, ces témoins ont déjà été entendus, les 10 et 11 octobre 2018 respectivement ; leurs dépositions sont précises et circonstanciées. Au regard de leurs précédentes déclarations, on ne voit dès lors pas quels éléments nouveaux un tant soit peu utiles pourraient apporter de nouvelles auditions, ce d’autant que plusieurs années se sont écoulés depuis lors. Cette réquisition doit donc être rejetée.

 

4.

4.1              Invoquant une violation de l’art. 136 CPP, l’appelant conteste devoir rembourser une partie des frais de son conseil juridique gratuit.

 

4.2              Aux termes de l’art. 30 al. 3 LAVI, la victime et ses proches ne sont pas tenus de rembourser les frais de l’assistance gratuite d’un défenseur.

 

              L'exclusion du remboursement, par la victime et ses proches, des frais de l'assistance gratuite d'un défenseur prévue par l'art. 30 al. 3 LAVI vise aussi la défense d'office de la victime au bénéfice de l'assistance judiciaire dans le cadre d'une procédure pénale et/ou civile dirigée contre l'auteur de l'infraction. L'art. 30 al. 3 LAVI constitue une lex specialis par rapport aux art. 135 al. 4 et 138 al. 1 CPP. Il n'est pas possible d'exiger de la victime au bénéfice de l'assistance judiciaire le remboursement à l'Etat des honoraires de son conseil d'office (ATF 141 IV 262 consid. 2 et 3).

 

4.3              Le premier juge a arrêté à 9'412 fr., dont à déduire l’avance d’ores et déjà versée à concurrence de 2'000 fr., soit à 7'412 fr., le montant de l’indemnité allouée à Me Charlotte Iselin, conseil d’office de A.________, a mis une partie des frais, arrêtée à 10'969 fr. 75 à la charge de ce dernier, ces frais comprenant l’indemnité précitée et a dit que, lorsque sa situation financière le permettra, A.________ sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité allouée à son conseil d’office.

 

              Me Iselin est à la fois conseil et défenseur d’office. On doit toutefois admettre que l’essentiel de son activité a été effectué en qualité de conseil d’office, ce qui commande, par mesure de simplification, de supprimer le chiffre XIX du dispositif du jugement.

 

              En outre, le jugement met une partie des frais de justice, arrêtée à 10'969 fr. 75, à la charge de A.________, y compris l’indemnité allouée à son conseil d’office (ch. XVII du dispositif). Vu l’issue de l’appel de A.________ et le fait que, comme relevé ci-dessus, l’essentiel de l’activité de Me Iselin a été déployé en qualité de conseil d’office, seule une partie des frais de justice, arrêtée 2'000 fr., doit être mise à sa charge. Ces frais comprennent une partie de l’indemnité allouée à son défenseur d’office selon le chiffre XV du dispositif du jugement. Le jugement doit être modifié dans cette mesure également.

 

              Par identité de motif, il convient de rectifier d’office, en application de l’art. 83 al. 1 CPP, le chiffre VII du dispositif communiqué aux parties le 10 mars 2023, dès lors que celui-ci prévoit que A.________ est tenu de rembourser l’indemnité de son défenseur d'office et conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel dès que sa situation financière le permettra. Il convient bien plutôt, pour les motifs figurant au considérant 4.2 ci-dessus et par mesure de simplification, de libérer A.________ de son obligation de rembourser selon l’art. 135 al. 4 CPP.

 

5.              En conclusion, l’appel de A.________ sera très partiellement admis, en ce sens que le chiffre XIX du dispositif du jugement est supprimé.

 

IV.              Vu l’issue des appels, l’émolument d’appel, constituant les frais communs, par 3'890 fr. au total (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), sera mis à la charge des appelants, qui succombent chacun partiellement (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP), à hauteur d’un tiers chacun, le solde, soit un tiers, étant laissé à la charge de l’Etat.

 

              Outre l’émolument, les frais d’appel comprennent les indemnités en faveur du défenseur d’office de U.________, respectivement du défenseur d’office et conseil juridique gratuit de A.________ (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP). Compte tenu de la mesure dans laquelle U.________ obtient gain de cause à l’encontre de A.________, la moitié de l’indemnité allouée à son défenseur d’office sera mise à sa charge. L’entier de l’indemnité allouée au défenseur d’office et conseil juridique gratuit de A.________ sera mis à sa charge. Enfin, la moitié de l’indemnité allouée au défenseur d’office de U.________ sera laissée à la charge de l’Etat.

 

              L’indemnité allouée au défenseur d’office de U.________ doit être arrêtée sur la base d’une durée d’activité de 16 heures, soit de la durée de 14 heures et 42 minutes figurant sur la liste d’opérations, qui s’avère adéquate, augmentée de 1 heure et 15 minutes pour la durée de l’audience d’appel.

 

              Au tarif de 180 fr. de l’heure, le total des opérations retenues correspond ainsi à des honoraires nets de 2'880 francs. A ces honoraires, il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP). A ces honoraires bruts de 2'937 fr. 60 doivent être ajoutées une vacation forfaitaire de 120 fr., pour l’audience d’appel, plus la TVA sur le tout. L’indemnité s’élève donc à 3'293 fr., débours et TVA compris.

 

              L’indemnité allouée au défenseur d’office et conseil juridique gratuit de A.________ doit être arrêtée au vu de la liste d’opérations, qui s’avère adéquate, soit sur la base d’une durée d’activité d’avocate et d’avocate stagiaire de 18 heures et 40 minutes (compte tenu également de la durée de l’audience d’appel), respectivement de 20 minutes

 

              Au tarif de 180 fr. de l’heure pour l’avocate brevetée et 110 fr. de l’heure pour l’avocate stagiaire, le total des opérations retenues correspond ainsi à des honoraires nets de 3'396 fr. 65 (3'360 fr. + 36 fr. 65). A ces honoraires, il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 %, ce qui implique des honoraires bruts de 3'464 fr. 60, auxquels doivent être ajoutées une vacation forfaitaire de 120 fr., pour l’audience d’appel, plus la TVA sur le tout. L’indemnité s’élève donc à 3'860 fr. 60, débours et TVA compris.

 

              Les appelants seront tenus de rembourser la part de l’indemnité de défenseur d’office, respectivement l’indemnité de défenseur d'office et de conseil juridique gratuit les concernant dès que leur situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

vu, pour U.________, les art. 34, 66a al. 2,

123 ch. 1, 126 al. 1, 144 al. 1, 157 ch. 1, 177 al. 1, 180 al. 1 et 182 CP ;

116 al. 3 LEI ;

vu, pour A.________, les art. 144 al. 1 et 303 ch. 1 CP ;

135 al. 4 CPP ;

appliquant, pour U.________, les art. 40, 42, 44 al. 1, 47,

49 al. 1, 50, 66a al. 1 let. n, 123 ch. 1 et 180 al. 1 CP ;

116 al. 1 let. a et 117 al. 1 LEI ; 47 et 49 CO ;

122, 126 al. 1 et 398 ss CPP ;

appliquant, pour A.________, les art.

34, 42, 44 al. 1, 47, 50 CP ; 115 al. 1 let. a, b et c LEI ; 47 et 49 CO ;

83 al. 1 et 4, 122, 126 al. 1 et 398 ss CPP,

prononce :

 

              I.              Les appels sont très partiellement admis.

             

              II.              Le jugement rendu le 24 août 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est modifié aux chiffres I, II, IV, V, VI, XII, XVII et XIX de son dispositif, celui-ci étant désormais le suivant :

 

                            "I.              libère U.________ des chefs d'accusation de lésions corporelles simples, voies de fait, dommages à la propriété et menace pour le cas 2 de l’acte d’accusation du 14 septembre 2021 et d’injure pour le 4 de l’acte d’accusation du 14 septembre 2021 ;

                            II.              constate que U.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples, menaces, incitation à l’entrée, à la sortie ou au séjour illégaux et emploi d’étranger sans autorisation ;

                            III.              condamne U.________ à une peine privative de liberté de 8 (huit) mois ;

                            IV.              (supprimé) ;

                            V.              suspend l'exécution de la peine mentionnée sous chiffre III. ci-dessus et fixe à U.________ un délai d'épreuve de 2 (deux) ans ;

                            VI.              (supprimé) ;

                            VII.              rejette les conclusions civiles prises par U.________ ;

                            VIII.              libère A.________ des chefs d'accusation de dénonciation calomnieuse et de dommages à la propriété ;

                            IX.              constate que A.________ s’est rendu coupable de délit contre la Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (entrée, séjour et travail illégaux) ;

                            X.              condamne A.________ à une peine pécuniaire de 60 (soixante) jours-amende à CHF 20.- (vingt francs) le jour-amende ;

                            XI.              suspend l'exécution de la peine mentionnée sous chiffre X. et fixe à A.________ un délai d'épreuve de 2 (deux) ans ;

                            XII.              dit que U.________ doit verser à A.________ la somme de CHF 2'000.- (deux mille francs) à titre de tort moral et renvoie pour le surplus A.________ à agir à l’encontre de U.________ ;

                            XIII.              dit que le CD contenant un message vocal inventorié sous fiche n° 24916, ainsi que le DVD contenant les extractions des natels de U.________ inventorié sous fiche n° 25578 sont laissés au dossier à titre de pièce à conviction ;

                            XIV.              arrête à CHF 8'575.95 TTC au total, dont à déduire l’avance d’ores et déjà versée à concurrence de CHF 2’500.-, soit à CHF 6'075.95 TTC, le montant de l’indemnité allouée à Me Arnaud Thièry, conseil d’office de U.________ ;

                            XV.              arrête à CHF 9'412.- TTC au total, dont à déduire l’avance d’ores et déjà versée à concurrence de CHF 2’000.-, soit à CHF 7’412.- TTC, le montant de l’indemnité allouée à Me Charlotte Iselin, conseil et défenseur d’office de A.________ ;

                            XVI.              met une partie des frais de justice, arrêtée à CHF 15’040.50, à la charge de U.________ lesquels comprennent l’indemnité allouée à son conseil d’office sous chiffre XIV. ci-dessus ;

                            XVII.              met une partie des frais de justice, arrêtée à CHF 2'000.-, à la charge de A.________ lesquels comprennent une partie de l’indemnité allouée à son défenseur d’office sous chiffre XV. ci-dessus ;

                            XVIII.              dit que lorsque sa situation financière le permettra, U.________ sera tenu de rembourser à l'Etat le montant de l'indemnité allouée sous chiffre XIV. ci-dessus ;

                            XIX.              (supprimé)".

 

              III.              Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3'293 fr., débours et TVA compris, est allouée à Me Arnaud Thièry.

 

              IV.              Une indemnité de défenseur d'office et de conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel d'un montant de 3'860 fr. 60, débours et TVA compris, est allouée à Me Charlotte Iselin.

 

              V.              Les frais d'appel sont répartis comme suit :

 

                            -              le tiers des frais communs, par 1'296 fr. 65, plus la moitié de l’indemnité allouée à son défenseur d’office sous chiffre III ci-dessus, soit 4'589 fr. 65 au total, sont mis à la charge de U.________ ;

                            -              le tiers des frais communs, par 1'296 fr. 65, plus l’indemnité allouée à son défenseur d’office et conseil juridique gratuit sous chiffre IV ci-dessus, soit 5'157 fr. 25 au total, sont mis à la charge de A.________ ;

                            -              le tiers des frais communs, plus la moitié de l’indemnité allouée au défenseur d’office de U.________ sous chiffre III ci-dessus, sont laissés à la charge de l’Etat.

 

              VI.              Daniel U.________ est tenu de rembourser la moitié de l’indemnité prévue au chiffre III ci-dessus dès que sa situation financière le permettra.

 

              VII.              Le jugement motivé est exécutoire.

 

La présidente :               Le greffier :

 

 

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 10 mars 2023, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Arnaud Thièry, avocat (pour U.________),

-              Me Charlotte Iselin, avocate (pour A.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

‑              Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne,

-               Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,

-              Service de la population (U.________, [...].1978 ; A.________, [...].1981),

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

 

              Le greffier :