TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

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PE21.015510-JUA//AWL


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Audience du 31 janvier 2023

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Composition :               M.              winzap, président

                            Mme              Rouleau et M. Stoudmann, juges

Greffière              :              Mme              Japona-Mirus

 

 

*****

Parties à la présente cause :

N.________, prévenu, représenté par Me Filip Banic, défenseur d’office à Yverdon-les-Bains, appelant,

 

et

 

MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois, intimé.

 

 


              La Cour d’appel pénale considère :

 

 

              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 19 juillet 2022, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a déclaré N.________ coupable d’escroquerie par métier (I), a condamné N.________ à une peine privative de liberté ferme de 8 (huit) mois, sous déduction de 2 (deux) jours de détention provisoire subie (II), a ordonné l’expulsion du territoire suisse de N.________ pour une durée de 7 (sept) ans (III), a ordonné l’inscription au registre du Système d’Information Schengen (SIS) de l’expulsion de N.________ prononcée au ch. III ci-dessus (IV), a dit que N.________ est le débiteur de : [...] de la somme de 184 fr. 50, valeur échue à titre de dommages et intérêts ; [...] de la somme de 150 fr, valeur échue à titre de dommages et intérêts ; [...] de la somme de 100 fr., valeur échue à titre de dommages et intérêts ; [...] de la somme de 105 fr., valeur échue à titre de dommages et intérêts ; [...] de la somme de 140 fr., valeur échue à titre de dommages et intérêts ; [...] de la somme de 135 fr., valeur échue à titre de dommages et intérêts ; [...] de la somme de 200 fr., valeur échue à titre de dommages et intérêts ; [...] de la somme de 159 fr., valeur échue à titre de dommages et intérêts ; [...] de la somme de 100 fr., valeur échue à titre de dommages et intérêts ; [...] de la somme de 150 fr., valeur échue à titre de dommages et intérêts ; [...] de la somme de 160 fr., valeur échue à titre de dommages et intérêts ; [...] de la somme de 155 fr., valeur échue à titre de dommages et intérêts (V), a ordonné la confiscation puis la destruction de l’ordinateur Lenovo enregistré sous fiche n° 11532 (pièce 25) (VI), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des CD répertoriés sous fiche n° 11589 (pièce 41) (VII), a fixé l’indemnité due à Me Filip Banic, défenseur d’office de N.________, à 3'903 fr 05 (TVA, débours et vacations compris) (VIII), a mis à la charge de N.________ les frais de la cause, par 9'448 fr 05, montant comprenant l’indemnité due au défenseur d’office fixée sous chiffre VIII ci-dessus (IX), et a dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité de son défenseur d’office ne sera exigé que si la situation financière du condamné le permet (X).

 

 

B.              Par annonce du 20 juillet 2022, puis déclaration motivée du 31 août 2022, N.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, préliminairement, à ce que l’assistance judiciaire lui soit accordée, Me Filip Banic étant désigné comme son défenseur d’office et, principalement, à la réforme du jugement entrepris en ce sens qu’il est condamné à « une peine d’ensemble d’une quotité que justice dira », avec sursis pendant 5 ans, que son expulsion du territoire suisse n’est pas ordonnée et que le chiffre IV du dispositif est annulé. A l’appui de son mémoire d’appel, il a produit un bordereau de pièces comprenant notamment une attestation médicale du 9 août 2022 concernant sa compagne (P. 78/2/2), ainsi qu’une lettre de sa part à l’attention de la cour de céans (78/2/3).

 

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

1.              N.________ est né le [...] 1975 en France, pays dont il est ressortissant. Il est arrivé en Suisse en 1995. Il est au bénéfice d’un permis d’établissement C. Il a été élevé par sa mère. Ses parents se sont séparés lorsqu’il avait cinq ans et il n’a pas revu son père. Il a suivi sa scolarité obligatoire et avait entamé une formation en droit, tout en travaillant à l’hôpital de la Chaux-de-Fonds. Il a également fait des études en sciences criminelles, ainsi qu’une formation d’assistant technique en salle d’opération en 2002. Il est divorcé et a eu deux enfants avec son ex-épouse. Ceux-ci vivent à la Chaux-de-Fonds et ont 25 et 20 ans. L’aîné a une formation de designer, mais ne travaille actuellement pas. La cadette est aux études. Le prévenu subvient encore partiellement aux besoins de sa fille cadette. La mère du prévenu vit également à la Chaux-de-Fonds. Avec sa nouvelle compagne, qui vit en France, il a eu un troisième enfant, qui a huit ans et qui vit également en France. Avant la pandémie, il essayait de voir son fils tous les quinze jours et l’appelait par vidéoconférence tous les jours. Il se rendait fréquemment en France pour soutenir la mère de son fils qui souffrait d’alcoolisme. Il a vécu quatre mois consécutifs en France de septembre à décembre 2021, puis a été engagé le 1er février 2022 par la clinique [...] à Genève. Il a ensuite été détenu du 19 avril 2022 jusqu’au 13 janvier 2023 pour purger diverses peines privatives de liberté. A sa sortie de prison, il a obtenu un contrat de travail à la clinique de [...]. Selon ce contrat, le début des rapports de travail a été fixé au 1er février 2023 et son salaire mensuel à 5'700 fr., versé treize fois l’an, pour une activité d’assistant technique spécialisé en salle d’opération à 100%, d’une durée indéterminée. Il disposerait en outre d’une chambre au sein de la clinique. A l’audience d’appel, il a indiqué vouloir retourner en France en 2024, mais vouloir faire valider d’abord les acquis obtenus en Suisse pour pouvoir travailler comme infirmier en bloc opératoire en France, précisant que la validation de ces acquis prenait une année.

 

1.2              L’extrait du casier judiciaire de N.________ mentionne les inscriptions suivantes :

              - 27.01.2017, Ministère public de l’arrondissement de La Côte, appropriation illégitime, vol, peine pécuniaire de 70 jours-amende à 20 fr. ;

              - 7.01.2019, Ministère public de l’arrondissement de La Côte, escroquerie d’importance mineure et diverses infractions à la LCR, peine pécuniaire de 80 jours-amende à 20 fr, amende de 500 fr. ;

              - 13.05.2019, Ministère public de l’arrondissement de La Côte, escroquerie d’importance mineure, peine pécuniaire de 50 jours-amende à 30 fr, amende de 500 fr. ;

-              12.05.2021, Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois, escroquerie par métier, peine privative de liberté de 180 jours.

 

2.              A Rennaz, à son domicile, entre le 11 juin et le 16 septembre 2021, N.________ a publié différentes annonces concernant la vente de matériel, principalement électronique, sur les sites anibis.ch, ricardo.ch et Marketplace (Facebook) en utilisant notamment l’adresse de messagerie électronique suivante : « [...]».

 

              Il s'est fait payer les différents objets soi-disant mis en vente, notamment des téléphones portables Samsung Galaxy S20, iPhone X, des consoles PlayStation 4 et Nintendo Switch. Toutefois, après avoir reçu l’argent demandé sur ses comptes bancaires, il n'a pas envoyé la contrepartie, dont il ne disposait pas.

 

2.1              N.________ a ainsi reçu indûment 3'629 fr. 50 sur son compte ouvert auprès de la [...] SA, IBAN [...], au préjudice de :

 

              « 1.1.              [...], qui a versé CHF 50.- le 11 juin 2021 ;

              1.2.              [...], qui a versé CHF 45.- le 11 juin 2021 ;

              1.3.              [...], qui ont versé CHF 241.- le 14 juin 2021 ;

              1.4.              [...], qui a versé CHF 79.- le 15 juin 2021 ;

              1.5.              [...], qui a versé CHF 197.- le 21 juin 2021 ;

              1.6.              [...] et [...], qui ont versé CHF 107.- le 29 juin 2021. [...] a déposé plainte le 9 août 2021. Il ne s’est pas constitué demandeur au civil (P. 18) ;

              1.7.              [...], qui a versé CHF 170.- le 29 juin 2021 ;

              1.8.              [...], qui a versé CHF 207.- le 2 juillet 2021 ;

              1.9.              [...], qui a versé CHF 433.- le 7 juillet 2021 ;

              1.10.              [...], qui a versé CHF 457.- le 8 juillet 2021 ;

              1.11.              [...], qui a versé CHF 184.50 le 12 juillet 2021. Elle a déposé plainte le 5 août 2021 et s’est constituée partie civile, sans toutefois chiffrer ses prétentions (P. 27) ;

              1.12.              [...], qui a versé CHF 185.- le 12 juillet 2021 ;

              1.13.              [...], qui ont versé CHF 150.- le 16 juillet 2021 ; [...] a déposé plainte le 23 juillet 2021 et s’est constitué partie civile, sans toutefois chiffrer ses prétentions (P. 24) ;

              1.14.              [...], qui a versé CHF 100.- le 19 juillet 2021. Il a déposé plainte le 2 août 2021 et s’est constitué partie civile, sans toutefois chiffrer ses prétentions (P. 29) ;

              1.15.              [...], qui a versé CHF 130.- le 21 juillet 2021 ;

              1.16.              [...], qui a versé CHF 105.- le 23 juillet 2021. Il a déposé plainte le 3 août 2021 et a pris des conclusions civiles par CHF 105.- (PV n° 1) ;

              1.17.              [...], qui a versé CHF 140.- le 2 août 2021. Il a déposé plainte le 14 août 2021 et s’est constitué partie civile, sans toutefois chiffrer ses prétentions (P. 7) ;

              1.18.              [...], qui a versé CHF 135.- le 3 août 2021. Il a déposé plainte le 12 août 2021 et s’est constitué partie civile, sans toutefois chiffrer ses prétentions (P. 5) ;

              1.19.              [...], qui a versé CHF 200.- le 11 août 2021. Elle a déposé plainte le 23 août 2021 et a pris des conclusions civiles par CHF 200.- (P. 13) ;

              1.20.              [...], qui a versé CHF 155.- le 13 août 2021 ;

              1.21.              [...], qui a versé CHF 159.-. Il a déposé plainte le 24 août 2021 et a pris des conclusions civiles par CHF 159.- (PV n° 2). »

 

2.2              N.________ a ainsi reçu indûment 427 fr. sur un compte à prépaiement lié par TWINT au numéro [...], au préjudice de :

 

              « 2.1.              [...], qui a versé CHF 100.- le 15 juin 2021 ;

              2.2.              [...], qui a versé CHF 47.- le 20 juin 2021 ;

              2.3.              [...], qui a versé CHF 45.- le 4 juillet 2021. Elle a déposé plainte le 29 juillet 2021. Elle ne s’est pas constituée demanderesse au civil (P. 15) ;

              2.4.              [...], qui a versé CHF 40.- le 7 juillet 2021 ;

              2.5.              [...], qui a versé CHF 45.- le 8 juillet 2021 ;

              2.6.              [...], qui a versé CHF 150.- le 17 juillet 2021. Elle a déposé plainte le 6 août 2021 et s’est constituée partie civile, sans toutefois chiffrer ses prétentions (P. 20).

 

2.3              N.________ a ainsi reçu indûment 3'096 fr. sur un compte ouvert au Crédit Suisse lié par TWINT au numéro [...], au préjudice de :

 

              « 3.1.              [...], qui a versé CHF 170.- le 31 juillet 2021 ;

              3.2.              [...], qui a versé CHF 150.- le 1er août 2021 ;

              3.3.              [...], qui a versé CHF 167.- le 2 août 2021 ;

              3.4.              [...], qui a versé CHF 105.- le 4 août 2021 ;

              3.5.              [...], qui a versé CHF 145.- le 5 août 2021 ;

              3.6.              [...], qui a versé CHF 140.- le 8 août 2021 ;

              3.7.              [...], qui a versé CHF 160.- le 9 août 2021 ;

              3.8.              [...], qui a versé CHF 150.- le 12 août 2021 ;

              3.9.              [...], qui a versé CHF 160.- le 12 août 2021. Elle a déposé plainte le 20 août 2021 et a pris des conclusions civiles par CHF 160.- (P. 20) ;

              3.10.              [...], qui a versé CHF 185.- le 15 août 2021 ;

              3.11.              [...], qui a versé CHF 160.- le 16 août 2021 ;

              3.12.              [...], qui a versé CHF 50.- le 17 août 2021 ;

              3.13.              [...], qui a versé CHF 107.- le 17 août 2021 ;

              3.14.              [...], qui a versé CHF 174.50 le 18 août 2021 ;

              3.15.              [...], qui a versé CHF 220.- le 2 septembre 2021 ;

              3.16.              [...], qui a versé CHF 80.- le 7 septembre 2021 ;

              3.17.              [...], qui a versé CHF 80.- le 10 septembre 2021 ;

              3.18.              [...], qui a versé CHF 100.- le 10 septembre 2021 ;

              3.19.              [...], qui a versé CHF 75.- le 15 septembre 2021 ;

              3.20. [...], qui a versé CHF 155.- le 15 septembre 2021 ;

              3.21.              [...], qui a versé CHF 155.- le 16 septembre 2021 ;

              3.22.              [...], qui a versé CHF 50.- le 16 septembre 2021 ;

              3.23.              [...], qui a versé CHF 157.50 le 16 septembre 2021.

 

2.4              En définitive, les agissements de N.________ lui auront rapporté un total de 7'152 francs. Il a utilisé cette somme pour vivre et financer son quotidien ainsi que celui de sa famille.

 

              Le Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent (MROS) a dénoncé le cas le 24 février 2022.

 

 

              En droit :

 

 

1.              Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d'un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de N.________ est recevable.

 

 

2.              Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).

 

              L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1 ; TF 6B_727/2019 du 27 septembre 2019 consid. 1.3.1).

 

 

3.             

3.1              L’appelant invoque une violation de l’art. 47 CP. Il a conclu au prononcé d’une « peine d’ensemble d’une quotité que justice dira ». Il soutient que le premier juge a retenu à tort qu’il n’avait pas exprimé le moindre remord à l’égard de ses victimes, qu’il s’était limité à pleurer sur son propre sort et celui de sa compagne et de son fils et qu’il n’avait eu aucun mot d’excuse pour ses victimes, dès lors que ses dernières paroles à l’audience de première instance étaient tournées notamment envers ses victimes et qu’il avait restitué immédiatement les montants qu’il venait de recevoir de la part de l’une d’elles. Ce serait en outre à tort que sa culpabilité a été qualifiée de lourde. Le premier juge n’aurait en effet pas tenu compte du fait qu’il avait pleinement collaboré ni du bon rapport de comportement établi par la direction de la prison de la Croisée. Il conviendrait également de ne pas perdre de vue que les escroqueries ont été commises pour répondre à un besoin urgent et immédiat de sa propre famille et que la gravité de chacune d’elles, prise séparément, doit être qualifiée de peu d’importance, l’appelant n’ayant jamais eu l’intention de causer un tort important à ses victimes. Enfin, l’appelant aurait mis un terme spontanément à ses agissements délictuels, démontrant ainsi sa prise de conscience sérieuse et réelle et sa volonté de se détourner de ses actes. Partant, la peine devant être prononcée aurait dû être clémente.

 

3.2              Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

 

              La culpabilité doit ainsi être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1, JdT 2016 I 169 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées ; TF 6B_631/2021 du 7 février 2022 consid. 1.1).

 

3.3              En l’espèce, le premier juge a retenu que la culpabilité de l’appelant était lourde. Celui-ci affirmait haut et fort n’avoir agi que pour aider sa compagne alcoolique, mais cette motivation ne convainquait pas le tribunal. L’accusé ne pouvait ignorer les possibilités existantes de s’adresser aux services sociaux en cas de besoin. Il avait préféré appâter des victimes qui n’avaient aucun moyen de vérifier ses affirmations. A l’audience du 19 juillet 2022, il n’avait exprimé aucun remord, se bornant à pleurer sur son sort et sur celui de sa compagne et de son fils. Il n’avait eu aucun mot d’excuse pour les victimes. Au surplus, il avait récidivé à peine un mois après une condamnation pour des faits semblables. A décharge, le premier juge a tenu compte de la situation personnelle et financière difficile de l’appelant et de ses aveux. Il a également relevé le rapport favorable établi par la direction de la prison de la Croisée quant au comportement de l’appelant dans cet établissement.

 

3.4              On peut d’emblée relever qu’on ne comprend pas, et l’appelant ne l’explique du reste pas, pourquoi il faudrait infliger une peine d’ensemble, qui supposerait la révocation d’un sursis précédent portant sur une peine du même genre (cf. art. 46 al. 1 CP), alors que tel n’est pas le cas en l’espèce.

 

              Ensuite, avec le premier juge, il y a lieu de considérer que la culpabilité de l’appelant est lourde. Celui-ci s’est livré à de multiples escroqueries, dont le préjudice pénal s’élève à un peu plus de 7'000 francs. Contrairement à ce que soutient l’appelant, on ne saurait prendre séparément chacune des escroqueries pour les qualifier de peu d’importance. Au contraire, le nombre considérable de victimes démontre le peu de scrupule de l’appelant qui doit rassembler rapidement un montant important sans éveiller le moindre soupçon de ses victimes. En outre, l’activité délictueuse, qui s’étend sur trois mois, débute moins d’un mois après une condamnation pour escroquerie par métier punie d’une peine privative de liberté ferme de 180 jours. Cette condamnation n’a pas suffi à le contenir, ce qui démontre qu’il n’a pas pris conscience de la gravité de ses actes. A charge, il faut bien évidemment tenir compte de ses antécédents, puisqu’il s’agit en l’état de sa cinquième condamnation. Autrement dit, le prévenu est durablement ancré dans la délinquance. Avec le premier juge, on ne peut en outre que constater que l’appelant s’apitoie effectivement sur son sort, comme en témoigne la lettre qu’il a produite à l’appui de son mémoire d’appel, dont il ressort notamment les déclarations suivantes (P. 78/2/3) : « Je suis en prison depuis 4 mois. Chaque jours qui passe est une horreur. Une horreur pour moi car c’est terrifiant comme endroit mais surtout une horreur pour ma famille et mes 2 enfants en Suisse », « objectivement, la peine de mort n’existe pas en Suisse mais subjectivement, détruire toute ma vie, me faire perdre absolument tout et détruire la vie de ma femme et de notre fils de 8 ans ainsi que de mes 2 enfants (étudiant) en Suisse, serait nous infliger la peine de mort », « Ma femme, l’ensemble de mes enfants meurt financièrement. Je n’ai fait de mal de personne, je n’ai détruit aucune vie alors pourquoi détruire toute ma famille ». Ainsi, non seulement, le prévenu perd de vue qu’il est le seul responsable de sa situation et en aucun cas les autorités, mais il persiste en outre à ne montrer aucun remord à l’égard de ses victimes, se bornant à dire qu’il ne leur a fait aucun mal, seuls lui-même et sa famille étant en souffrance.

 

              S’agissant des éléments à décharge, au moment de fixer la peine, le premier juge n’a pas méconnu la situation financière et difficile de l’appelant. Il a aussi tenu compte des aveux du prévenu et du bon rapport de détention. Sur ce dernier point, on relèvera toutefois que l'éventuel bon comportement en détention ne revêt pas d'importance particulière dans la fixation de la peine, dès lors qu'une telle attitude correspond à ce que l'on doit pouvoir attendre d'un détenu (TF 6B_99/2012 du 14 novembre 2012 consid. 4.6).

              Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, la peine privative de liberté de 8 mois prononcée par le premier juge n’a rien de sévère et doit être confirmée. L’appel doit donc être rejeté sur point.

 

 

4.

4.1              L’appelant invoque une violation de l’art. 42 al. 1 CP. Il soutient devoir être mis au bénéfice d’un sursis sur l’entier de sa peine. Selon lui, quand bien même la présente procédure pénale serait intervenue dans le délai d’épreuve de sa précédente condamnation à une peine privative de liberté de 180 jours, assortie d’un sursis, il y aurait lieu de retenir qu’il aurait cessé spontanément tout comportement délictuel, plusieurs mois avant son interpellation. Il aurait reconnu les faits et n’aurait pas cherché à minimiser son comportement. Il fait en outre valoir être lié par un contrat de travail, de sorte qu’une incarcération aurait des conséquences désastreuses sur le plan économique et sur sa réintégration. Partant, le pronostic quant à son comportement futur ne serait pas défavorable. 

 

4.2              A teneur de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.

 

              Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (TF 6B_1403/2021 du 9 juin 2022 consid. 5.9.1, destiné à publication ; TF 6B_395/2021 du 11 mars 2022 consid. 8.1). Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1 ; TF 6B_930/2021 et 6B_938/2021 du 31 août 2022 consid. 5.1). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (TF 6B_930/2021 et 6B_938/2021 précités ; TF 6B_1403/2021 précité ; TF 6B_1175/2021 du 23 mai 2022 consid. 1.1).

 

4.3              En l’espèce, on peut d’emblée relever que l’appelant se trompe lorsqu’il prétend que sa précédente condamnation, soit la peine privative de liberté de 180 jours, était assortie du sursis. Il s’agissait alors déjà d’une peine ferme. On ne peut donc que constater que cette précédente condamnation à une peine privative de liberté ferme n’a pas du tout empêché l’appelant de récidiver un mois seulement après son prononcé. Ainsi, le pronostic quant au comportement futur de l’intéressé est à l’évidence défavorable, non seulement au vu de cette récidive quasi immédiate, mais également compte tenu des antécédents de l’appelant et de son absence de prise de conscience.

 

              Partant, l’octroi d’un sursis est exclu. L’appel doit également être rejeté sur ce point.

 

 

5.

5.1              Enfin, l’appelant conteste son expulsion, prononcée pour une durée de sept ans.

 

5.2             

5.2.1              Aux termes de l'art. 66a al. 1 let. c CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est notamment condamné pour escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP) pour une durée de cinq à quinze ans, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre.

 

              Selon l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. Les conditions posées par cette disposition sont cumulatives (ATF 144 IV 332 consid. 3.3 ; TF 6B_124/2020 du 1er mai 2020 consid. 3.2.1).

              La loi ne définit pas ce qu'il faut entendre par une « situation personnelle grave » (première condition cumulative) ni n'indique les critères à prendre en compte dans la pesée des intérêts (seconde condition cumulative). En recourant à la notion de cas de rigueur dans le cadre de l'art. 66a al. 2 CP, le législateur a fait usage d'un concept ancré depuis longtemps dans le droit des étrangers (TF 6B_704/2019 du 28 juin 2019 consid. 1.3). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il convient de s'inspirer des critères énoncés à l'art. 31 al. 1 OASA (Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative ; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative, dans le cadre de l'application de l'art. 66a al. 2 CP. L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant, de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 144 IV 332 précité consid. 3.3.2 ; TF 6B_124/2020 précité ; TF 6B_1369/2019 du 22 janvier 2020 consid. 2.3.1). En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (TF 6B_124/2020 précité ; TF 6B_1421/2019 du 12 février 2020 consid. 1.3 ; TF 6B_1024/2019 du 29 janvier 2020 consid. 1.3.2).

 

5.2.2              Selon l'art. 8 § 1 CEDH, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. Ce droit n'est toutefois pas absolu. Une ingérence dans son exercice est possible, selon l'art. 8 § 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Il convient à cet égard de procéder, tant sous l'angle du droit interne que sous celui du droit conventionnel, à une pesée des intérêts ainsi qu'à un examen de la proportionnalité (ATF 135 II 377 consid. 4.3). Pour apprécier ce qui est équitable, l'autorité doit notamment tenir compte de la nature et de la gravité de la faute commise par l'étranger, de la durée de son séjour en Suisse et de la solidité des liens sociaux, culturels, familiaux avec la Suisse et avec le pays de destination, notamment du préjudice qu'il aurait à subir avec sa famille du fait de l'expulsion (ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 ; ATF 135 II 377 précité ; TF 6B_506/2017 du 14 février 2018 consid. 2.1).

 

              Selon la Cour européenne des droits de l'homme, l'art. 8 CEDH ne confère pas à l'étranger un droit d'entrer ou de résider sur le territoire d'un Etat. En effet, lorsqu’il assume sa mission de maintien de l’ordre public, un Etat a la faculté d’expulser un étranger délinquant, entré et résidant légalement sur son territoire. Ces principes s’appliquent indépendamment de la question de savoir si un étranger est entré dans le pays hôte à l’âge adulte ou à un très jeune âge ou encore s’il y est né. L’art. 8 CEDH ne confère ainsi pas à une quelconque catégorie d’étrangers un droit absolu à la non-expulsion (CourEDH Emre c. Suisse du 22 mai 2008, § 66 s.). Cependant, exclure une personne d'un pays où vivent ses proches parents peut constituer une ingérence dans le droit au respect de sa vie familiale, tel que protégé par l'art. 8 § 1 CEDH (arrêts CourEDH K.M. c. Suisse du 2 juin 2015, § 44 ; Ukaj c. Suisse du 24 juin 2014, § 27 ; Hasanbasic c. Suisse du 11 juin 2013, § 46). Un étranger peut se prévaloir de cette disposition (et de l'art. 13 Cst.) pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 144 II 1 consid. 6.1 ; ATF 139 I 330 consid. 2.1 et les références citées ; TF 6B_908/2019 du 5 novembre 2019 consid. 2.1.1). D'après une jurisprudence constante, les relations visées par l'art. 8 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 144 II 1 précité ; ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 ; TF 6B_908/2019 précité). Une relation familiale et un lien émotionnel ordinaires ne suffisent toutefois pas pour renoncer à l’expulsion (TF 6B_680/2018 du 19 septembre 2018 consid. 1.5). Un lien particulièrement fort est nécessaire pour envisager l’application de la clause de rigueur pour ce motif (TF 6B_1314/2018 du 29 janvier 2019 consid. 5.3).

 

5.2.3              La jurisprudence rendue en droit des étrangers retient que la révocation de l'autorisation d'établissement d'un étranger qui séjourne depuis longtemps en Suisse doit se faire avec une retenue particulière, mais n'est pas exclue en cas d'infractions graves ou répétées, même en présence d'un étranger né en Suisse et qui y a passé l'entier de sa vie. On tiendra alors particulièrement compte de l'intensité des liens de l'étranger avec la Suisse et des difficultés de réintégration dans son pays d'origine (ATF 139 I 145 consid. 2.4 ; ATF 139 I 16 consid. 2.2.1 ; ATF 139 I 31 consid. 2.3.1 ; TF 2C_1037/2017 du 2 août 2018 consid. 6.1 ; TF 2C_22/2018 du 5 juillet 2018 consid. 4.2).

 

5.3              En l’espèce, le prévenu a commis une infraction qui tombe sous le coup de l'art. 66a al. 1 let. c CP. Il remplit donc les conditions d'une expulsion, sous la réserve d'une application de l'art. 66a al. 2 CP ou du droit international.

 

              Ressortissant français, au bénéfice d’un permis d’établissement, N.________ est né en France où il a été élevé par sa mère. Il est venu en Suisse en 1995, soit à l’âge de vingt ans, où il a effectué diverses formations. Ses deux premiers enfants, actuellement majeurs, issus de son ancienne union, ainsi que sa mère, vivent en Suisse.

 

              En premier lieu, on relève que, dans la pesée des intérêts, il y a lieu de tenir compte du fait que l’infraction commise par le prévenu, qui s’est rendu coupable d’escroquerie par métier, est relativement grave et de nature à mettre en péril la sécurité publique. A cela s’ajoute que, comme relevé par le premier juge, la question d’une expulsion s’était déjà posée dans le jugement rendu le 12 mai 2021 contre l’appelant pour des faits similaires. Ainsi, en récidivant immédiatement après la reddition de ce jugement, l’intéressé n’a tenu aucun compte de l’avertissement reçu. Dans ces conditions, l’intérêt public à l’expulsion du prévenu est important.

 

              Bien que les deux enfants majeurs de l’appelant, ainsi que sa mère, vivent en Suisse, on ne saurait retenir que l'expulsion constitue une atteinte sévère dans sa vie familiale. Bien au contraire. En effet, l’appelant n’a eu de cesse, jusqu’en appel, de clamer son amour pour sa compagne, ainsi que pour son fils en bas âge et ses belles-filles vivant en France, d’évoquer la difficulté de la multiplication des allers-retours dans ce pays, d’affirmer être leur seul et unique soutien moral et financier et d’insister sur la complicité qu’il a avec son fils en bas âge, lequel serait traumatisé de ne plus le voir (cf. P. 78/2/3). L’appelant a d’ailleurs confirmé que sa volonté était de retourner en France. Partant, l’exercice de son droit au respect de sa vie privée et familiale ne paraît en rien compromis. De surcroît, une réintégration professionnelle en France paraît envisageable. L’appelant pourra par ailleurs conserver des contacts avec ses enfants majeurs en Suisse, par l’intermédiaire des moyens de communication modernes, ceux-là pouvant en outre facilement passer la frontière pour aller le trouver.

 

              En définitive, l’intérêt public à l’éloignement de l’intéressé l’emporte sur l’intérêt privé de celui-ci à demeurer en Suisse. Ainsi, il n’y a pas lieu de faire application de la clause de rigueur. La mesure prononcée par le premier juge doit donc être confirmée, tout comme sa durée de sept ans, proportionnée.

 

              En revanche, cette expulsion n’a pas à être inscrite au registre du Système d’Information Schengen, dès lors que l’appelant est ressortissant d’un Etat membre de l’espace Schengen. Il convient donc de supprimer le chiffre IV du dispositif du jugement entrepris. L’appel doit donc être admis dans cette mesure.

 

 

6.              En définitive, l’appel doit être très partiellement admis et le jugement attaqué réformé dans le sens des considérants qui précèdent.

 

              L’avocat Filip Banic, qui avait été désigné comme défenseur d’office de N.________, a requis d’être désigné à nouveau en cette qualité pour la procédure d’appel. Cette requête est superflue. En effet, le droit à un défenseur d’office vaut pour toutes les étapes de la procédure et ne prend fin qu’à l’épuisement des voies de droit régies par le CPP, l’assistance judiciaire pour la procédure devant le Tribunal fédéral faisant en revanche l’objet d’une nouvelle décision de ce dernier (art. 64 LTF [Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110]). Il n’y a ainsi pas matière à nouvelle désignation par l’autorité d’appel d’un défenseur d’office déjà désigné par l’autorité inférieure.

 

              Me Filip Banic a produit une liste des opérations faisant état de 672 minutes d’activité, dont il n’y a pas lieu de s’écarter, sous réserve des 15 minutes annoncées pour le poste « entretien client avant audience », dont il n’y a pas lieu de tenir compte, et des débours forfaitaires qui seront alloués à concurrence de 2%, et non 5%. Il convient en outre de tenir compte de la durée de l’audience, soit 45 minutes. C’est ainsi une indemnité pour la procédure d’appel d’un montant de 2'572 fr., correspondant à 702 minutes d’activité d’avocat breveté au tarif horaire de 180 fr., plus deux vacations à 120 fr., plus 42 fr. 10 de débours, plus 183 fr. 90 de TVA, qui lui sera allouée.

 

              Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 4'952 fr., constitués de l’émolument de jugement, par 2'380 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que de l’indemnité allouée à son défenseur d’office, par 2'572 fr., seront mis par neuf dixièmes à la charge de N.________, qui succombe dans une large mesure (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

 

              L’appelant ne sera toutefois tenu de rembourser à l’Etat les neuf dixièmes de l’indemnité en faveur de son conseil d’office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).

 

 

 

La Cour d’appel pénale,

appliquant les art. 40, 47, 51, 66a al. 1 let. c,

69, 146 al. 1 et 2 CP et 398 ss CPP,

prononce :

 

              I.              L’appel est très partiellement admis.

 

              II.              Le jugement rendu le 19 juillet 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est modifié comme il suit au chiffre IV de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :

 

                            "I.              déclare N.________ coupable d’escroquerie par métier ;

II.              condamne N.________ à une peine privative de liberté ferme de 8 (huit) mois, sous déduction de 2 (deux) jours de détention provisoire subie ;

                            III.              ordonne l’expulsion du territoire suisse de N.________ pour une durée de 7 (sept) ans ;

                            IV.              supprimé ;

                            V.              dit que N.________ est le débiteur de :

                                          - [...] de la somme de 184 fr. 50, valeur échue à titre de dommages et intérêts ;

                                          - [...] de la somme de 150 fr, valeur échue à titre de dommages et intérêts ;

                                          - [...] dos Santos de la somme de 100 fr., valeur échue à titre de dommages et intérêts ;

                                          - [...] de la somme de 105 fr., valeur échue à titre de dommages et intérêts ;

                                          - [...] de la somme de 140 fr., valeur échue à titre de dommages et intérêts ;

                                          - [...] de la somme de 135 fr., valeur échue à titre de dommages et intérêts ;

                                          - [...] de la somme de 200 fr., valeur échue à titre de dommages et intérêts ;

                                          - [...] de la somme de 159 fr., valeur échue à titre de dommages et intérêts ;

                                          - [...] de la somme de 100 fr., valeur échue à titre de dommages et intérêts ;

                                          - [...] de la somme de 150 fr., valeur échue à titre de dommages et intérêts ;

                                          - [...] de la somme de 160 fr., valeur échue à titre de dommages et intérêts ;

                                          - [...] de la somme de 155 fr., valeur échue à titre de dommages et intérêts ;

                            VI.              ordonne la confiscation puis la destruction de l’ordinateur Lenovo enregistré sous fiche n° 11532 (pièce 25) ;

                            VII.              ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des CD répertoriés sous fiche n° 11589 (pièce 41) ;

                            VIII.              fixe l’indemnité due à Me Filip Banic, défenseur d’office de N.________ à 3'903 fr 05 (TVA, débours et vacations compris) ;

                            IX.              met à la charge de N.________ les frais de la cause, par 9'448 fr 05, montant comprenant l’indemnité due au défenseur d’office fixée sous chiffre VIII ci-dessus ;

                            X.              dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité de son défenseur d’office ne sera exigé que si la situation financière du condamné le permet."

 

III.                    Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'572 fr., TVA et débours inclus, est allouée à Me Filip Banic.

 

IV.                  Les frais d'appel, par 4'952 fr., y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis par neuf dixièmes à la charge de N.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

 

V.                    N.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les neuf dixièmes de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

 

Le président :              La greffière :

 

 

 

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 3 février 2023, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Filip Banic, avocat (pour N.________),

-              Ministère public central,

 

 

 

              et communiqué à :

-              Mme la Vice-présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est vaudois,

-              M. le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois,

-              Prison de la Croisée,

-              Service de la population,

-              Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent,

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

 

              La greffière :