TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

308

 

PE21.008856-PBR


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Audience du 22 novembre 2022

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Composition :               M.              Winzap, président

                            M.              Pellet et Mme Kühnlein, juges

Greffière              :              Mme              Jordan

 

 

*****

Parties à la présente cause :

MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, appelant,

 

O.________, prévenu, représenté par Me Raphaël Jakob, défenseur de choix à Genève, appelant par voie de jonction,

 

A.________, prévenue, représentée par Me Luc Vaney, défenseur de choix au Mont-sur-Lausanne, appelante par voie de jonction,

 

M.________, prévenue, représentée par Me Léonard Micheli-Jeannet, défenseur de choix à Genève, appelante par voie de jonction,

 

B.________, prévenue, représentée par Me Elsa Baud-Lavigne, défenseur de choix à Genève, appelante par voie de jonction,

 

K.________, prévenu, représenté par Me Tali Paschoud, défenseur de choix à Genève, appelant par voie de jonction,

 

A.P.________, prévenu, représenté par Me Fabio Burgener, défenseur de choix à Genève, appelant par voie de jonction,

 

J.________, prévenue, représentée par Me Joëlle Druey, défenseur de choix à Lausanne, appelante par voie de jonction,

 

 

et

 

 

 

E.________ Switzerland AG, partie plaignante, représentée par Me Claude Breton-Chevallier, conseil de choix à Genève, intimée.


              La Cour d’appel pénale considère :

 

 

              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 22 décembre 2021, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a libéré A.________, M.________, B.________, K.________, O.________, A.P.________ et J.________ des chefs d’accusation de dommages à la propriété et violation de domicile (I), a condamné A.________ pour contravention à l’art. 41 RGP (Règlement général de police de la Commune de Lausanne du 27 novembre 2001) à une amende de 100 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de 2 jours (II), a condamné M.________ pour contravention à l’art. 41 RGP à une amende de 100 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de 2 jours (II recte III), a condamné B.________ pour contravention à l’art. 41 RGP à une amende de 100 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de 2 jours (III recte IV), a condamné K.________ pour contravention à l’art. 41 RGP à une amende de 100 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de 2 jours (IV recte V), a condamné O.________ pour contravention à l’art. 41 RGP à une amende de 100 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de 2 jours (V recte VI), a condamné A.P.________ pour contravention à l’art. 41 RGP à une amende de 100 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de 2 jours (VI recte VII), a condamné J.________ pour entrave aux services d’intérêt général, empêchement d’accomplir un acte officiel, violation simple des règles de la circulation et contravention à l’art. 41 RGP à 20 jours-amende à 30 fr. le jour-amende, avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu’à une amende de 300 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de 6 jours (VII recte VIII), et a réparti une partie des frais de justice entre les condamnés, laissant le solde à la charge de l’Etat (VIII recte IX).

 

B.              a) Par annonce du 4 janvier 2022, puis déclaration motivée du 16 février 2022, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a formé appel contre ce jugement, concluant, avec suite de frais, à ce qu’il soit constaté que J.________ s’est rendue coupable de dommages à la propriété, violation de domicile, entrave aux services d’intérêt général, empêchement d’accomplir un acte officiel, violation simple des règles de la circulation routière et contravention à la loi cantonale vaudoise sur les contraventions, à ce qu’il soit constaté qu’A.________, A.P.________, M.________, K.________, B.________ et O.________ se sont rendus coupables de dommages à la propriété, violation de domicile et contravention à la loi cantonale vaudoise sur les contraventions, à ce que J.________ soit condamnée à 80 jours-amende à 30 fr. et à une amende de 700 fr., convertible en 14 jours de peine privative de liberté de substitution, à ce qu’A.________ soit condamnée à 60 jours-amende à 30 fr., avec sursis durant 2 ans, ainsi qu’à une amende de 450 fr., convertible en 15 jours de peine privative de liberté de substitution, à ce que A.P.________, M.________ et K.________ soient condamnés à 60 jours-amende à 30 fr., avec sursis durant 2 ans, ainsi qu’à une amende de 300 fr., convertible en 10 jours de peine privative de liberté de substitution, à ce que B.________ soit condamnée à 30 jours-amende à 30 fr., avec sursis durant 2 ans, ainsi qu’à une amende de 225 fr., convertible en 7 jours de peine privative de liberté de substitution, à ce qu’O.________ soit condamné à 60 jours-amende à 30 fr. et à une amende de 300 fr., convertible en 10 jours de peine privative de liberté de substitution, et à ce que les frais de procédure soient mis à la charge des condamnés.

 

              Le 18 février 2022, le Ministère public a proposé à la Cour d’appel pénale d’inviter E.________ Switzerland AG à se déterminer sur la question de la validité de sa plainte et indiquer si elle maintenait celle-ci.

 

              b) Par actes des 22 et 23 mars 2022, O.________, A.________, A.P.________, K.________, J.________, M.________ et B.________ ont déposé une demande de non-entrée en matière sur l’appel du Ministère public, concluant à ce qu’un empêchement de procéder au sens de l’art. 403 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) soit constaté. A titre subsidiaire, ils ont chacun formé un appel joint, concluant à leur acquittement et à l’octroi d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP, les frais de procédure étant laissés à la charge de l’Etat.


 

              A titre de mesures d’instruction, ils ont requis :

              -              l’audition de D.________, « spécialisé dans l’impact de la place financière suisse sur le climat » ;

              -              l’audition de W.________, chercheur à l’Université de [...], expert « quant à l’impact des actions militantes sur la prise de conscience de la population quant à la crise climatique » ;

              -              l’audition d’B.P.________, « experte dans l’étude des facteurs sous-tendant les attitudes et comportements individuels dans le domaine de la durabilité » ;

              -              l’audition de Q.________, employé d’E.________ Switzerland AG ;

              -              l’audition d’employés de l’entreprise de nettoyage U.________ ;

              -              l’audition de G.________ et de X.________, employés de E.________ SA;

              -              la comparution personnelle de E.________ Switzerland AG.

 

              c) Le 2 mars 2022, le Président de la Cour de céans a invité E.________ Switzerland AG à se déterminer sur le courrier du Ministère public du 18 février 2022 dans le même délai que celui qu’il lui impartissait pour procéder selon l’art. 400 al. 3 CPP.

 

              Le 16 mars 2022, E.________ Switzerland AG a indiqué qu’elle avait renoncé à déposer un appel et qu’elle n’entendait pas présenter une demande de non-entrée en matière ni déclarer un appel joint. Elle a également indiqué qu’elle n’entendait pas retirer la plainte pénale qu’elle avait déposée le 14 janvier 2020 et qu’elle partageait l’analyse du Ministère public s’agissant de la validité de cette plainte. Celle-ci avait été déposée par Q.________, directeur régional de la société, lequel assumait, en cette qualité, la plus haute fonction hiérarchique régionale au sein de son organisation et était au bénéfice d’un droit de représentation/signature au registre du commerce. En outre, il avait déposé plainte en présence d’autres collaborateurs de la banque.

 

              Le 3 mai 2022, expliquant que les appelants par voie de jonction déniaient sa qualité de personne lésée au sens de l’art. 30 al. 1 CP, le Président de la Cour de céans a imparti un délai de dix jours à E.________ Switzerland AG pour se déterminer sur cette question.

 

              Le 13 mai 2022, E.________ Switzerland AG a indiqué qu’elle exploitait en tant que locataire les locaux de son agence sise [...] et qu’elle payait à ce titre un loyer au prix du marché à l’entité E.________ SA en qualité de propriétaire desdits locaux. Il s’agissait d’accords « interentreprises internes/comptables entre les différentes entités/filiales appartenant à E.________ Group AG».

 

              d) Par avis du 9 août 2022, le Président de la Cour de céans a indiqué à O.________, B.________, K.________, M.________, A.P.________, A.________ et J.________ que leurs réquisitions de preuve étaient rejetées, les conditions de l’art. 389 CPP n’étant pas remplies.

 

              Par courriers du 23 août 2022, O.________ et K.________ ont soutenu que l’avis qui précède ne contiendrait pas la motivation succincte prévue par l’art. 331 al. 3 CPP et ont requis que celle-ci leur soit communiquée.

 

              A l’audience d’appel, les prévenus ont réitéré leurs réquisitions de preuve et ont requis, à titre subsidiaire, que le procès-verbal de l’audition de Q.________ soit retranché du dossier.

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

1.

1.1              A.________ est née le [...] 1982. Célibataire et sans enfant, elle travaille à mi-temps dans le domaine de la communication pour un salaire de l’ordre de 2'000 fr. par mois. Elle n’a pas d’antécédent judiciaire.

 

1.2              M.________ est née le [...] 1974. Mère d’un enfant, elle est professeure et travaille à 80 % à [...]. A plein temps, elle percevait un salaire annuel de 180'000 francs. Elle n’a pas d’antécédent judiciaire.

 

1.3              B.________ est née le [...] 2001. Etudiante en sociologie et sciences de la communication, elle est à la charge de ses parents. Elle n’a pas d’antécédent judiciaire.

 

1.4              K.________ est né le [...] 1993. Il a terminé des études en sciences de l’antiquité. Actuellement sans emploi, il est à la charge de ses parents. Il n’a pas d’antécédent judiciaire.

 

1.5              O.________ est né le [...] 1991. Marié, sans enfant, il est enseignant à temps partiel et conseiller communal à [...]. Il réalise un revenu mensuel de l’ordre de 2'500 fr. par mois. Il a été condamné le 29 septembre 2021 par le Tribunal d’arrondissement de Lausanne, jugement qui n’était pas exécutoire au jour de l’audience d’appel.

 

1.6              A.P.________ est né le [...] 1998. Etudiant en cinéma et célibataire, il est à la charge de ses parents et bénéfice d’une bourse d’études. Il a été condamné le 29 janvier 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour entrave aux services d’intérêt général, opposition aux actes de l’autorité et violation des règles de la circulation routière à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr., avec sursis durant 2 ans, ainsi qu’à une amende de 300 francs.

 

1.7              J.________ est née le [...] 1991. Elle travaille à temps partiel en qualité de chercheuse à [...] pour un salaire mensuel de l’ordre de 3'000 euros. Elle n’a pas d’antécédent judiciaire.

 

2.

2.1              K.________, O.________, A.________, A.P.________, M.________ et B.________ ont été renvoyés devant le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne pour dommages à la propriété qualifiés (causés lors d’un attroupement), violation de domicile et contravention à la loi vaudoise sur les contraventions (art. 25 al. 1 LContr, pour avoir violé les art. 26 [trouble à l’ordre et à la tranquillité publics] et 41 [manifestation non autorisée] RGP), à la suite des oppositions qu’ils ont valablement formées contre les ordonnances pénales rendues à leur encontre respectivement les 4, 8, 21 et 23 juin, 7 et 20 juillet 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne. Valant acte d’accusation, ces ordonnances retiennent que l’établissement bancaire E.________ Switzerland AG, par son représentant Q.________, a déposé plainte contre les prévenus le 14 janvier 2020 en raison des faits suivants :

 

              A [...], le 14 janvier 2020, entre 14 h 35 et 16 h 47, sans avoir obtenu d’autorisation préalable, une vingtaine de manifestants, au nombre desquels figuraient les prévenus, ont pénétré dans les locaux de la succursale E.________, ont déversé du charbon dans le hall central et se sont assis par terre de sorte à bloquer l’accès des clients aux guichets, pendant qu’une dizaine de manifestants, restés devant l’entrée de l’établissement, avaient renversé du charbon sur le seuil et brandissaient des banderoles pour attirer l’attention des passants sur leur action. Le responsable de la succursale a demandé aux manifestants qui se trouvaient dans les locaux de quitter les lieux, ce qu’ils ont refusé de faire. Un ultimatum leur a été fixé à 16 h 00. Les manifestants refusant toujours de quitter les lieux, ils ont été formellement identifiés par la police. Ce n’est finalement qu’à 16 h 47 que les manifestants ont quitté les lieux de leur propre chef, en laissant toutefois le charbon sur place. La poussière de charbon s’est infiltrée dans les stries du marbre blanc recouvrant le sol, ce qui a nécessité d’importants travaux de nettoyage.

 

2.2              J.________ a été renvoyée devant la même autorité pour dommages à la propriété causés lors d’un attroupement, violation de domicile, entrave aux services d’intérêt général, empêchement d’accomplir un acte officiel, violation simple des règles de la circulation et contraventions à la loi vaudoise sur les contravention, à la suite des oppositions qu’elle a formées contre les ordonnances pénales rendues les 9 janvier 2020, 22 octobre 2020 et 5 juillet 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne.

 

              a) L’ordonnance pénale du 9 janvier 2020 retient les faits suivants :

 

              « A Lausanne, Rue Centrale, le 14 décembre 2019, entre 10 h 05 et 15 h 55, sans avoir obtenu d’autorisation préalable pour se réunir là où ils l’ont fait, des manifestants, au nombre desquels figurait J.________, se sont assis sur les voies de circulation de ladite avenue afin de bloquer la circulation sur cet axe par leur présence. Ils ont alors scandé des slogans au moyen de mégaphones, troublant ainsi l’ordre et la tranquillité publics. Le trafic des véhicules, notamment les véhicules d’urgence (police, pompiers, ambulances) et les bus, a dû être dévié sur d’autres artères attenantes. Les forces de l’ordre ont dans un premier temps demandé aux manifestants de quitter les lieux de leur propre chef. Cette requête ayant été ignorée, les agents de police ont dû évacuer par la force les manifestants un par un, y compris J.________ qui leur a opposé une résistance physique, afin d’éviter l’évacuation, en s’agrippant aux autres ».              

 

              Selon le rapport d’investigation établi par la police au sujet de cette manifestation, des militants du collectif I.________ recrutaient des personnes sur les réseaux sociaux pour mener une action de blocage sur la place Saint-François durant les festivités du Marché de Noël, plus précisément le 14 décembre 2019. Les organisateurs de la manifestation avaient averti les autorités et les transports publics de la région lausannoise, sans toutefois déposer une demande d’autorisation. Le 14 décembre 2019, dès 10 h 05, la rue Centrale a été bloquée par une cinquantaine de personnes au moyen de blocs de béton et de palettes en bois. A 10 h 10, une vingtaine de personnes équipées de gilets blancs se sont couchées à même le sol à l'angle de la place Saint-François, en haut de la rue du Petit-Chêne, entravant ainsi le trafic des piétons. Vers 10 h 25, ces personnes se sont déplacées par la rue Pépinet afin de rejoindre le blocage de la rue Centrale. Un blocage a également été organisé à la place Saint-François par une cinquantaine de manifestants, si bien que la police a fermé la rue Pépinet pour éviter que les deux groupes de manifestants se rejoignent. Cette manœuvre a été grandement chahutée par une cinquantaine de manifestants qui ont tenté de forcer la chaîne de police de manière relativement virulente sans toutefois recourir à la violence. A 13 h 15, des injonctions ont été adressées aux manifestants par le Commandant de police. Il a été décidé que les interpellations des manifestants qui ne respecteraient pas les directives débuteraient un quart d’heure plus tard. A 13 h 32, une ambulance est intervenue dans l’établissement public des Brasseurs, rue Centrale n° 4, un client ayant été victime d’un malaise cardiaque. Ce véhicule d’urgence a dû accéder à la rue Centrale par la place Saint-François puis par la rue Pépinet, pénétrant ainsi dans le périmètre de sécurité délimité par les forces de l’ordre, ce qui a rallongé le délai d’intervention. Le trajet par la rue César-Roux, puis la rue Saint-Martin pour enfin arriver dans la rue Centrale aurait été plus court mais n’était pas praticable en raison de la manifestation. L’acheminement de la victime au CHUV a nécessité l’organisation, par la police, d’un couloir parmi les manifestants et la foule depuis la rue Centrale, en direction de la rue Saint-Martin. Dès 13 h 35, la police a déployé un dispositif afin de procéder aux premières interpellations. Des moyens pionniers ont dû être engagés par les sapeurs-pompiers afin de couper des chaînes et des cadenas. Le trafic des transports publics lausannois a été interrompu dès 10 h 55 pour toutes les lignes passant par la place Saint-François, ce qui a engendré un retard de 30 à 40 minutes. Les effets de cette perturbation sur la rue Centrale ont duré de 10 h 05 à 16 h 18. En définitive, nonante personnes ont été interpellées – dont J.________ – et transférées à l’Hôtel de police pour être dénoncées pour diverses infractions.

 

              b) L’ordonnance pénale rendue le 5 juillet 2021 à l’encontre de J.________ retient les mêmes faits que ceux reprochés aux autres prévenus sous chiffre 2.1 ci-dessus.

 

              c) L’ordonnance pénale rendue le 22 octobre 2020 à l’encontre de J.________ retenait qu’elle s’était jointe à des manifestants à Lausanne, le 14 juin 2020, et qu’elle avait bloqué avec eux les voies de circulation de l’avenue de Rhodanie. Au bénéfice du doute, le premier juge a libéré la prévenue des chefs d’accusation en relation avec ce cas. Cette libération n’est pas remise en cause par le Ministère public dans le cadre de la présente procédure d’appel.

 

 

              En droit :

 

 

              Appel du Ministère public

 

1.

1.1              Les appelants par voie de jonction ont déposé une demande de non-entrée en matière sur l’appel du Ministère public, soutenant qu’il faudrait constater d’emblée l’existence d’un empêchement de procéder au sens de l’art. 403 al. 1 let. c CPP dès lors que la plainte déposée par E.________ Switzerland AG ne serait pas valable. Ils allèguent que Q.________, seul signataire de cette plainte, n’aurait pas été habilité à déposer plainte au nom de la banque. Cela ne découlerait ni du registre du commerce ni de ses fonctions, puisqu’il avait déclaré à la police que le dossier serait transmis au service juridique de la société. Une porte-parole de celle-ci aurait en outre déclaré à la presse que «°E.________ n’était pas encore en mesure de dire si elle porterait plainte ou non ». Ce ne serait que le 10 novembre 2021 que deux personnes titulaires de la signature collective à deux auraient indiqué au nom de E.________ Switzerland AG que celle-ci maintenait la plainte, soit bien après l’échéance du délai de l’art. 31 CP. Les appelants par voie de jonction ajoutent qu’E.________ Switzerland AG ne serait pas la personne lésée au sens de l’art. 30 al. 1 CP, dans la mesure où les locaux dans lesquels ils ont tenu leur manifestation appartiendraient à la société E.________ SA et non à E.________ Switzerland AG. A cet égard, ils se prévalent du fait que la facture de nettoyage produite pour établir le dommage subi par la banque est libellée au nom de E.________ SA, qu’elle décrit le lieu d’intervention comme « E.________ SA [...]», qu’elle aurait été acquittée par la comptabilité de E.________ SA à Zurich et que dans un courrier du 24 février 2021, E.________ SA a parlé des locaux en question comme s’il s’agissait des siens (« notre bâtiment », « notre établissement », P. 10/1).

 

1.2              Aux termes de l’art. 403 al. 1 let. c CPP, la juridiction d’appel rend par écrit sa décision sur la recevabilité de l’appel lorsque la direction de la procédure ou une partie fait valoir que les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont pas réunies ou qu’il existe un empêchement de procéder.

 

1.3              En l’espèce, la question de la validité de la plainte déposée par E.________ Switzerland AG se trouve être précisément la question de fond posée par le Ministère public dans le cadre de son appel. En d’autres termes, la question de l’existence d’un empêchement de procéder se confond avec le grief soulevé par l’appel principal. Dans ces circonstances, il faut entrer en matière sur ce dernier.

 

              Pour le surplus, l’appel du Ministère public, comme les appels par voie de jonction, ont été interjetés dans les formes et délais légaux (art. 399 et 400 al. 3 let. b CPP) par des parties ayant la qualité pour recourir contre le jugement d'un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), de sorte qu’ils sont recevables.

 

2.              Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c).

 

              L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; Eugster, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP).

 

3.             

3.1              Le Ministère public soutient que la plainte pénale déposée le 14 janvier 2020 par Q.________ devrait être considérée comme valable et que le premier juge aurait fait preuve de formalisme excessif en exigeant que celle-ci soit signée ou ratifiée par des personnes au bénéfice du pouvoir de signature pour engager E.________ Switzerland AG. Se référant à l’arrêt du Tribunal fédéral 6B_295/2020 du 22 juillet 2020, il fait valoir que pour les personnes morales, toutes les personnes chargées, expressément ou par actes concluants, de protéger les intérêts de celle-ci, respectivement de gérer son patrimoine, sont autorisées à déposer plainte, par représentation, pour des infractions commises contre le patrimoine de la société. Est déterminant le fait que le dépôt de plainte ne contredise pas la volonté des organes de la société et puisse être autorisé par ceux-ci. L’appelant estime ainsi que dans la mesure où Q.________ était à l'époque directeur régional de la société plaignante, il était habilité à déposer plainte au nom de celle-ci, par représentation, puisqu’il était chargé de protéger ses intérêts respectivement de gérer son patrimoine et que le dépôt de plainte était conforme à la volonté de son conseil d'administration.

 


3.2

3.2.1              Aux termes de l'art. 30 al. 1 CP, si une infraction n'est punie que sur plainte, toute personne lésée peut porter plainte contre l'auteur. Selon l'art. 31 CP, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Le délai court du jour où l'ayant droit a connu l'auteur de l'infraction.

 

              Lorsque le lésé est une personne morale, la qualité pour déposer plainte découle de la structure interne de celle-ci (ATF 118 IV 167 consid. lb). Il s'agit en principe de l'organe qui a pour mission de veiller sur les intérêts lésés par l'infraction et dont les pouvoirs sont mentionnés au registre du commerce. Toutefois, lorsqu'il y a lieu de sauvegarder les intérêts commerciaux d'une entreprise, un mandataire commercial au bénéfice d'une procuration générale au sens de l'art. 462 CO peut déposer plainte sans décision préalable du conseil d'administration pour autant que cela ne soit pas contraire à la volonté de celui-ci (ibidem).

 

              Lorsqu'une plainte pénale est déposée par un représentant sans pouvoir, la ratification de la plainte par le lésé doit avoir lieu dans le délai de trois mois prévu par l'art. 31 CP. En effet, l'exercice du droit de porter plainte nécessite que le lésé manifeste sa volonté de déposer une plainte pénale dans le délai de l'art. 31 CP. S'il veut agir par l'entremise d'un représentant, cette manifestation de volonté doit ressortir des pouvoirs conférés au représentant et, dès lors, être au moins contemporaine de l'octroi de ces pouvoirs, si elle ne lui est pas antérieure. Elle peut également ressortir de la ratification des actes d'un représentant sans pouvoir, la ratification constituant alors la manifestation de volonté ; pour être opérante, elle doit s'exercer avant l'échéance du délai de trois mois de l'art. 31 CP (TF 6B_139/2021 du 9 juin 2021 consid. 3.1 et les références citées).

 

3.2.2              La violation de domicile est un délit contre la liberté. Plus particulièrement, le bien protégé est la liberté du domicile qui comprend la faculté de régner sur des lieux déterminés sans être troublé et d'y manifester librement sa propre volonté. La liberté du domicile appartient donc à celui qui a le pouvoir de disposer des lieux que ce soit en vertu d'un droit réel ou personnel ou encore d'un rapport de droit public (ATF 118 IV 167 consid. 1c ; ATF 112 IV 31 consid. 3). Il s'ensuit que la qualité pour déposer une plainte fondée sur l'art. 186 CP n'a pas sa source dans la personne même du lésé comme c'est le cas pour les atteintes à l'honneur ou à l'intégrité corporelle, mais exclusivement dans le contenu de la relation de droit fondant le pouvoir de disposer des lieux. Ainsi, dans l'hypothèse d'un bail à ferme ou d'un bail à loyer, l'ayant droit est le fermier ou le locataire à l'exclusion du propriétaire des lieux (ATF 112 IV 33 consid. 3a ; ATF 83 IV 156 consid. 1).

 

3.3              Il faut constater d'emblée que le Ministère public n’a pas contesté l’appréciation du premier juge qui a retenu que les dommages à la propriété reprochés aux prévenus n’avaient pas été causés à l'occasion d'un attroupement formé en public et qu’ils n’étaient par conséquent pas poursuivables d’office (cf. art. 144 al. 2 CP). Pour condamner les prévenus pour dommages à la propriété au sens de l’art. 144 al. 1 CP, il faut donc une plainte, tout comme pour l'infraction de violation de domicile au sens de l’art. 186 CP.

 

              En l’occurrence, la plainte déposée le 14 janvier 2020 a été signée par Q.________, qui est inscrit au registre du commerce en qualité de représentant de la société E.________ Switzerland AG. Aux débats d’appel, E.________ Switzerland AG, par la voix de son représentant L.________, a indiqué que Q.________ était le responsable de la banque pour la Suisse romande et que le dépôt de plainte pour le compte de la société entrait dans ses attributions.

 

              Il ressort toutefois du registre du commerce que ce n’est que par une signature collective à deux que Q.________ pouvait engager la société, ce que l'appelant ne conteste pas. Celui-ci ne conteste pas non plus que le dépôt de plainte n'a pas été ratifié par E.________ Switzerland AG dans le délai de trois mois. Le dossier ne contient en effet aucune ratification hormis éventuellement celle par actes concluants que pourrait constituer le courrier adressé le 6 juillet 2020 par E.________ Switzerland AG et signé par deux conseillers juridiques pour chiffrer son préjudice financier (P. 6/1 du dossier directeur). Ce courrier a cependant été adressé à l'autorité de poursuite pénale après l'échéance du délai de trois mois. A l’instar du premier juge, force est donc de constater que la plainte a été déposée par une personne qui n’avait pas les pouvoirs d'engager la société par sa signature individuelle et qu’à défaut d’avoir été ratifiée dans le délai légal de trois mois, elle n’est pas valable.

 

              L'appelant semble confondre le droit de déposer plainte pour autrui – ce qui ne saurait être dénié à Q.________ en tant que directeur régional inscrit au registre du commerce chargé de veiller aux intérêts de E.________ Switzerland AG – et la nécessaire ratification ultérieure de cette plainte par les organes de la société, dans la mesure où la seule signature de Q.________ ne suffisait pas à engager celle-ci.

 

              Partant, l’appel du Ministère public doit être rejeté.

 

 

              Appels par voie de jonction

 

4.

4.1              Les appelants par voie de jonction ont requis, de façon identique, plusieurs mesures d’instruction qu’ils ont réitérées aux débats d’appel. A cette occasion, ils ont en outre requis, à titre subsidiaire, dans l’éventualité où la requête tendant à l’audition de Q.________ serait rejetée, que le procès-verbal de l’audition-plainte de celui-ci (PV aud. 1) soit retranché du dossier.

 

4.2              Si la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP), la procédure se fonde néanmoins sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose en effet pas en instance d'appel (TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_217/2019 du 4 avril 2019 consid. 3.1). Selon l’art. 398 al. 3 CPP, l’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et/ou inopportunité (let. c).

             

              L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) en matière d'appréciation anticipée des preuves (TF 6B_78/2020 du 1er avril 2020 consid. 1.1 ; TF 6B_178/2020 du 20 mars 2020 consid. 1.1). Le magistrat peut ainsi refuser des preuves nouvelles, lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3, JdT 2011 I 58). Le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée effectuée est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; ATF 141 I 60 consid. 3.3 et les réf. citées, JdT 2015 I 115 ; TF 6B_1331/2020 du 18 janvier 2021 consid. 1.1 ; TF 6B_818/2020 du 18 janvier 2021 consid. 2.1).

 

4.3

4.3.1              Les prévenus requièrent l’audition de D.________, W.________ et B.P.________ afin de renseigner la Cour sur la capacité des êtres humains à changer leurs comportements pour lutter contre le dérèglement climatique, sur l’impact de la manifestation du 14 janvier 2020 ainsi que sur l’impact négatif des investissements de la place financière suisse dans les énergies fossiles sur le climat (cf. P. 80).

 

              Ces éléments ne sont toutefois pas pertinents pour l’instruction des appels joints. Le fait que les établissements bancaires dirigent une part des fonds investis dans les énergies fossiles est notoire, tout comme l'urgence climatique (cf. CAPE 31 janvier 2022/95 consid. 4 ; CAPE 28 septembre 2020/130 consid. 5.3 ; CAPE 22 septembre 2020/371 consid. 6.3).

 

4.3.2

4.3.2.1              Les prévenus requièrent une nouvelle audition de Q.________. Le décrivant comme le « prétendu auteur de l’injonction » qui leur aurait été faite de quitter les lieux, les prévenus semblent contester avoir reçu un tel ordre de sa part. Dans son courrier du 16 août 2022, A.P.________ a également indiqué que Q.________ serait à même de donner des éléments à la Cour démontrant que la plainte de E.________ Switzerland AG n’était pas valable et de la renseigner sur l’absence de dommages, l’absence de blocage de l’accès aux guichets de E.________ Switzerland AG ainsi que l’absence de trouble à l’ordre et à la tranquillité publics. Aux débats d’appel, les prévenus ont plaidé également que leur présence aurait été tolérée par les employés de la banque.

 

              En l’occurrence, il est établi que les prévenus ont été priés de quitter les lieux et qu’ils ne se sont pas conformés à cette injonction immédiatement. Cela ressort notamment des déclarations d’A.________, qui a indiqué au premier juge que « ces derniers [ndr : les employés de E.________ Switzerland AG] préféraient que nous partions plutôt que de nettoyer » (jugement entrepris, p. 7), de la plainte de Q.________, qui démontre son désaccord avec le comportement des prévenus, et le rapport de police, qui relate, d’une part, que Q.________ a négocié en vain avec les manifestants pour qu'ils quittent les lieux et, d’autre part, que ceux-ci n’ont pas respecté l’ultimatum fixé à 16 h 00 qui leur avait été signifié (P. 4 du dossier directeur). Une nouvelle audition de Q.________ n’apparaît ainsi pas nécessaire.

 

4.3.2.2              A titre subsidiaire, les prévenus ont requis aux débats d’appel le retranchement du procès-verbal d’audition de Q.________ au motif que leur droit d’être confrontés à leur accusateur et de pouvoir lui poser des questions aurait été violé. Ils estiment que puisqu’ils n’étaient pas présents lorsque Q.________ a été entendu, le procès-verbal de son audition ne serait pas exploitable.

 

              Cette requête doit être rejetée. D’une part, il s’agit de l’audition au terme de laquelle l’intéressé a déposé plainte au nom de E.________ Switzerland AG. D’autre part, la répétition de l’audition de Q.________ n’apparaît pas nécessaire pour les motifs retenus ci-dessus, de sorte que rien ne s’oppose au maintien au dossier du procès-verbal litigieux.

 

4.3.3              Les prévenus requièrent l’audition d’employés de l’entreprise U.________ mandatée pour nettoyer les locaux de la banque après leur manifestation afin de démontrer l’absence de dommages.

 

              Une telle mesure d’instruction n’apparaît pas nécessaire, dès lors qu’il n’est pas contesté que des « galets » de charbon ont été déversés dans les locaux de E.________ Switzerland AG.

 

4.3.4              Les prévenus requièrent l’audition de G.________ et de X.________, cosignataires de la lettre adressée le 24 février 2021 par E.________ SA au Ministère public (P. 10/1 du dossier directeur), afin de fournir des éléments sur la validité de la plainte.

 

              Il s’agit toutefois d’une question de droit qui ne nécessite pas que ces témoins soient entendus pour être résolue.

 

4.3.5              Les prévenus requièrent enfin la comparution personnelle de E.________ Switzerland AG.

 

              En l’occurrence, L.________, conseiller juridique de E.________ Switzerland AG s’est présenté aux débats d’appel au nom de celle-ci.

 

4.4              En définitive, aucune des mesures d’instruction requises n’apparaît nécessaire au traitement des appels par voie de jonction.

 

5.             

5.1              Les appelants par voie de jonction, dont les moyens de défense sont identiques, contestent leur condamnation pour contravention à la loi vaudoise sur les contraventions (LContr ; BLV 312.11) en relation avec l’art. 41 RGP s’agissant de la manifestation à laquelle ils ont pris part dans les locaux de E.________ Switzerland AG le 14 janvier 2020. En substance, ils soutiennent que l’art. 41 RGP ne constituerait pas une base légale suffisante pour les condamner, notamment sous l'angle de l'art. 7 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). Il serait manifeste que « les autorités cantonales n’ont pas le pouvoir, à elles seules, d’autoriser une manifestation dans les locaux d’E.________ SA à laquelle celle-ci, par hypothèse, se serait opposée ». A cela s’ajoute que les employés de la banque auraient toléré la présence des prévenus jusqu’à ce qu’ils leur aient prétendument demandé de quitter les lieux après plusieurs heures. L’art. 41 RGP ne s’appliquerait en outre qu’aux organisateurs de la manifestation et les ordonnances pénales tenant lieu d’actes d’accusation ne retiendraient pas que les prévenus aient organisé quoi que ce soit. L’art. 41 RGP ne comporterait pas la moindre indication laissant entendre que sa violation serait érigée en infraction pénale. Enfin, le comportement des prévenus relèverait de l’exercice pacifique de la liberté de réunion au sens de l’art. 11 CEDH, de sorte leur comportement ne pourrait faire l’objet d’aucune sanction pénale.

 


5.2

5.2.1              Selon l'art. 41 RGP, toutes les manifestations publiques ou privées organisées dans des lieux ouverts au public, notamment les rassemblements, les cortèges, les spectacles, les conférences, les soirées (dansantes ou autres) ou les expositions, sont soumises à une autorisation préalable de la Direction (soit de la Direction chargée du maintien de la sécurité et de l'ordre public [art. 12 RGP]). La demande d'autorisation ou l'annonce d'une manifestation doit être déposée le plus tôt possible pour que les mesures nécessaires puissent être prises, compte tenu de l'ampleur de la manifestation prévue (art. 43 al. 1 RGP ; cf. aussi art. 16 al. 1 RGP).

 

              Conformément à l'art. 18 RGP, les contraventions aux règlements et aux dispositions réglementaires communaux, ainsi que celles qui sont placées par la législation cantonale dans la compétence des communes, sont passibles d'une amende prononcée par l'autorité municipale. Selon l'art. 8 LContr, applicable à la poursuite des contraventions aux règlements communaux de police (art. 1 al. 1 let. a LContr), les contraventions commises en rapport avec des crimes ou des délits, y compris de droit cantonal, sont poursuivies et jugées en même temps que ceux-ci par le Ministère public et les tribunaux.

 

5.2.2              Les libertés d’opinion et d’information sont garanties par l’art. 16 al. 1 Cst. Toute personne a le droit de former, d’exprimer et de répandre librement son opinion (art. 16 al. 2 Cst.). Selon l’art. 10 § 1 CEDH, la liberté d’expression comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière.

 

              L’art. 22 Cst. garantit la liberté de réunion (al. 1), toute personne ayant le droit d’organiser des réunions et d’y prendre part ou non (al. 2). Sont considérées comme des réunions les formes les plus diverses de regroupements de personnes dans le cadre d’une organisation déterminée, dans le but, compris dans un sens large, de former ou d’exprimer mutuellement une opinion (ATF 144 I 281 consid. 5.3.1 ; ATF 132 I 256 consid. 3 ; TF 6B_655/2022 du 31 août 2022 consid. 4.2). L’art. 11 § 1 CEDH (en relation avec l’art. 10 CEDH), qui consacre notamment le droit de toute personne à la liberté de réunion et à la liberté d’association, offre des garanties comparables (ATF 132 I 256 précité consid. 3), son exercice est soumis aux restrictions qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui (art. 11 § 2 1re phrase CEDH ; TF 6B_655/2022 précité consid. 4.2).

 

              La liberté d’expression, comme les autres libertés fondamentales, n’a pas une valeur absolue. Une ingérence dans son exercice est conforme aux art. 10 CEDH et 36 Cst. si elle est prévue par une loi, si elle poursuit un intérêt public et si elle est proportionnée au but légitime poursuivi (ATF 136 IV 97 consid. 5.2.2 et les arrêts cités ; TF 1C_360/2019 du 15 janvier 2020 consid. 3.2). En matière de liberté d’expression, le principe de l’intérêt public se confond en pratique avec le souci de maintenir l’ordre public. La protection de la sécurité, de la tranquillité, de la morale et de la santé publique répond à un intérêt public (cf. art. 10 par. 2 CEDH). Celui-ci ne commande toutefois pas de censurer ou de réprimer l’expression des opinions qui sont subversives ou simplement choquent les sentiments moraux, religieux, politiques de la population ou encore qui mettent en cause les institutions. L’interdiction préalable n’est en effet pas compatible avec la liberté d’expression, même lorsque celle-ci s’exerce sur le domaine public. Vu la portée reconnue à la liberté d’expression, seules des conditions restrictives peuvent justifier une ingérence de l’Etat, en particulier lorsqu’il intervient à titre préventif (TF 1C_360/2019 précité consid. 3.2 ; TF 1C_9/2012 du 7 mai 2012 consid. 2.2, in ZBl 2013 p. 508 et RDAF 2014 I 284).

 

              Il existe, en principe, sur la base de la liberté d’opinion, d’information et de réunion, un droit conditionnel à l’usage accru du domaine public pour des manifestations avec appel au public (ATF 144 I 50 consid. 6.3 ; ATF 138 I 274 consid. 2.2.2 ; ATF 132 I 256 précité consid. 3). De telles manifestations impliquent la mise à disposition d’une partie du domaine public, en limitent l’usage simultané par des non-manifestants et ne permettent plus, localement et temporairement, un usage commun. Cette situation exige qu’un ordre de priorité soit fixé entre les divers usagers et cela implique de soumettre la tenue de telles réunions à autorisation (ATF 132 I 256 précité consid. 3). Dans le cadre de l’octroi de ces autorisations, l’autorité doit tenir compte, d’une part, des intérêts des organisateurs à pouvoir se réunir et s’exprimer et, d’autre part, de l’intérêt de la collectivité et des tiers à limiter les nuisances, notamment à prévenir les actes de violence (ATF 127 I 164 consid. 3 et les références). Plus simplement, il s’agit d’assurer l’utilisation adéquate des installations publiques disponibles dans l’intérêt de la collectivité et du voisinage ainsi que de limiter l’atteinte portée par la manifestation aux libertés des tiers non-manifestants (ATF 143 I 147 consid. 3.2 ; ATF 132 I 256 précité consid. 3).

 

              Selon la CourEDH, l'exigence d'une autorisation n'est pas contraire à l'art. 11 CEDH pour autant que le but de la procédure est de permettre aux autorités de prendre des mesures raisonnables et adaptées permettant de garantir le bon déroulement des événements de ce type (arrêt de la CourEDH Sergueï Kouznetsov c. Russie du 23 octobre 2008, § 42). Les organisateurs de rassemblements publics doivent obéir aux normes régissant ce processus en se conformant aux réglementations en vigueur (arrêts de la CourEDH Primov et autres c. Russie du 12 juin 2014, § 117 ; Oya Ataman c. Turquie du 5 décembre 2006, § 38 ; Berladir et autres c. Russie du 12 juillet 2012, § 39).

 

5.3              En l’espèce, le rassemblement mis en place par les prévenus constitue une manifestation privée organisée dans un lieu ouvert au public au sens de l'art. 41 RGP. En tant que tel, il était soumis à une autorisation préalable de la Direction chargée du maintien de la sécurité et de l'ordre public de la Ville de Lausanne. Or, cette autorisation n'a pas été requise, ni, a fortiori, été délivrée. La manifestation n'était donc pas autorisée (cf. CAPE 22 septembre 2020/371).

 

              On relèvera que le Tribunal fédéral a retenu dans une affaire similaire que les manifestants qui s’étaient introduits dans la succursale d’un établissement bancaire n’étaient en rien habilités à se prévaloir des art. 10 et 11 CEDH dès lors qu’il s’agissait d’un espace purement privatif même s’il était accessible au public (ATF 147 IV 297 consid. 3.2). Dans la même affaire, s’agissant en particulier de l’application de l’art. 41 RGP, le Tribunal fédéral a considéré qu’il n’était en principe pas contraire à l'esprit de l'art. 11 CEDH que pour des raisons d'ordre public et de sécurité nationale une Haute Partie contractante puisse soumettre à autorisation préalable la tenue de réunions. Les États étant en droit d'exiger une autorisation, ils devaient pouvoir sanctionner ceux qui participaient à une manifestation ne satisfaisant pas à cette condition. Un système d'autorisation deviendrait illusoire si l'art. 11 CEDH devait interdire les sanctions pour défaut d'autorisation. Selon notre Haute Cour, l'imposition d'une sanction pour participation à une manifestation non autorisée est donc réputée compatible avec les garanties énoncées par l'art. 11 CEDH (TF 6B_1295/2020 du 26 mai 2021 consid. 6 non publié à l’ATF 147 IV 297). Les prévenus ne sont donc pas fondés à se prévaloir des art. 10 et 11 CEDH.

 

              Rien ne permet ensuite de considérer que tel que formulé, l'art. 41 RGP ne concernerait que les organisateurs de la manifestation. Au vu des circonstances, les prévenus ne pouvaient par ailleurs pas ignorer que leur manifestation n’était pas autorisée. O.________ a au demeurant lui-même indiqué devant le premier juge qu’il était « logique » qu’il ne s’agissait pas d’une manifestation autorisée.

 

              Enfin, on ne discerne pas davantage une violation de la maxime d'accusation. Toutes les ordonnances pénales, dans leur partie fait, indiquent que les manifestants, dont les prévenus, n'avaient pas obtenu d'autorisation. Elles mentionnent qu’ils ont pénétré dans les locaux de la banque et l'on comprend que ceux-ci sont ouverts au public. Dans leur partie droit, les ordonnances pénales mentionnent les art. 25 al. 1 LContr et 41 RGP et l'on comprend que l'art. 25 LContr, qui est une loi cadre, s'applique en raison de la violation de l'art. 41 RGP.

 

              Le comportement de tous les prévenus réalise donc les éléments constitutifs de la contravention prévue à l'art. 41 RGP en lien avec l'art. 18 RGP. Partant, la condamnation d’O.________, A.________, M.________, B.________, K.________, A.P.________ et J.________ pour contravention à la loi vaudoise sur les contraventions doit être confirmée.

 

6.

6.1              J.________ conteste également sa condamnation pour avoir participé à la manifestation non autorisée qui s’est déroulée le 14 décembre 2019, à Lausanne, à la rue Centrale. En substance, elle invoque une erreur excusable, affirmant qu’elle pensait qu’il s’agissait d’une manifestation autorisée, qu’elle n’aurait pas entendu les ordres d’évacuation de la police et que si elle s’était assise sur la chaussée, ce serait dans l’attente de pouvoir sortir du périmètre fermé par la police. Elle conteste également que les conditions des art. 239 ch. 1 et 286 CP soient remplies. D’une part, la durée de l’entrave qui lui est reprochée ne serait pas suffisamment longue, puisqu’elle serait restée sur les lieux moins d’une heure et demie. D’autre part, elle n’aurait pas fait preuve d’une attitude oppositionnelle avec l’intensité requise par l’art. 286 CP. Elle n’aurait pas résisté activement aux manœuvres des policiers et aucune photo d’elle démontrant le contraire ne figurerait au dossier. Son comportement relèverait tout au plus d’un simple refus d’obtempérer au sens du droit cantonal, soit de l’art. 29 RGP, dont la sanction est une amende. La prévenue conteste également l’application de l’art. 41 RGP, se référant aux arguments qu’elle a développés s’agissant de la manifestation du 14 janvier 2020. Enfin, dans la mesure où elle exerçait son droit à la liberté de réunion pacifique, son comportement ne pourrait pas faire l’objet d’une sanction pénale.

 

6.2

6.2.1              A la jurisprudence relative à la liberté d’expression et de réunion mentionnée au considérant 5.2.2 ci-dessus, on peut ajouter celle-ci s’agissant des actions de blocage telle que celle reprochée à la prévenue.

 

              Le fait qu'une manifestation n'a pas été autorisée ne permet pas à la police de la dissoudre par tous les moyens. Selon la CourEDH, les autorités doivent faire preuve d'une certaine tolérance à l'égard des rassemblements pacifiques, ce qui implique une pesée des intérêts en présence (arrêts de la CourEDH Kudrevicius et autres c. Lituanie [GC] du 15 octobre 2015, § 150 ; Navalnyy et Yashin c. Russie du 4 décembre 2014, § 63). Il convient donc d'établir les raisons pour lesquelles la manifestation n'avait pas été autorisée dans un premier temps, l'intérêt général en jeu et les risques que comportait le rassemblement. La méthode utilisée par la police pour décourager les manifestants, pour les contenir dans un endroit particulier ou pour disperser la manifestation constitue également un élément important pour l'appréciation de la proportionnalité de l'ingérence (arrêt de la CourEDH Primov et autres c. Russie du 13 octobre 2014, § 119). La tolérance des autorités doit également s'étendre aux réunions qui entraînent des perturbations de la vie quotidienne, notamment de la circulation routière (arrêt de la CourEDH Kudrevicius et autres c. Lituanie [GC] du 15 octobre 2015, § 155). Les limites de la tolérance que les autorités sont censées manifester à l'égard d'un rassemblement illicite dépendent des circonstances particulières de l'espèce, notamment de la durée et de l'ampleur du trouble à l'ordre public causé par le rassemblement ainsi que de la question de savoir si ses participants se sont vu offrir une possibilité suffisante d'exprimer leurs opinions et de quitter les lieux une fois que l'ordre leur en a été donné (arrêt de la CourEDH Frumkin c. Russie du 5 janvier 2016, § 97). 

 

              Les actions de blocage peuvent donner lieu à des condamnations pénales (TF 6B_655/2022 du 31 août 2022 consid. 4.5). Ainsi, le Tribunal fédéral a confirmé la condamnation pour contrainte (art. 181 CP), à des amendes allant de 500 fr. à 2'000 fr., des activistes climatiques qui avaient bloqué pendant onze jours le transit vers et en provenance de trois centrales atomiques (ATF 129 IV 6, JdT 2005 IV 215). Dans une autre affaire, des manifestants avaient bloqué pendant environ une heure et demie l’entrée et la sortie d’un tunnel routier, y compris les voies de secours. Ils furent aussi condamnés pour délit de contrainte (ATF 134 IV 216 consid. 5.2). Il y a eu également contrainte lorsque des manifestants avaient bloqué l’accès à un bâtiment où se tenait une exposition consacrée à l’armée par un « tapis humain », formé par des personnes qui s’étaient couchées en rangs serrés sur le sol (ATF 108 IV 165).

 

              La CourEDH a aussi admis que lorsque des manifestants perturbent intentionnellement la vie quotidienne et les activités licites d’autrui, ces perturbations peuvent justifier l’imposition de sanctions, y compris de nature pénale, lorsque leur ampleur dépasse celle qu’implique l’exercice normal de la liberté de réunion pacifique (arrêt de la CourEDH Kudrevicius et autres c. Lituanie du 15 octobre 2015 [GC], §§ 173-174 ; voir aussi arrêt de la CourEDH Barraco c. France du 5 mars 2009, §§ 46-47). Elle a ainsi considéré que le blocage quasi total de trois autoroutes importantes, au mépris flagrant des ordres de la police et des intérêts et droits des usagers de la route, s’analysait en un comportement qui, tout en étant moins grave que le recours à la violence physique, pouvait être qualifié de « répréhensible » (arrêt de la CourEDH Kudrevicius et autres c. Lituanie [GC] précité, §§ 173-174 ; voir aussi Barraco c. France, §§ 46-47).

 

6.2.2              Selon l’art. 239 CP, celui qui, intentionnellement, aura empêché, troublé ou mis en danger l’exploitation d’une entreprise publique de transports ou de communications, notamment celle des chemins de fer, des postes, du télégraphe ou du téléphone, celui qui, intentionnellement, aura empêché, troublé ou mis en danger l’exploitation d’un établissement ou d’une installation servant à distribuer au public l’eau, la lumière, l’énergie ou la chaleur, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

 

              Constitue une entreprise publique de transport, une entreprise qui est à la disposition de chacun pour le transport des personnes ou des choses (Corboz, Les infractions en droit suisse, Vol. II, 3e éd., Berne 2010, n. 6 ad art. 239 CP ; Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 5 ad art. 239 CP). La loi mentionne à titre d’exemples l’entreprise de chemin de fer, ainsi que celle des postes par le réseau de bus postaux. Il faut également ajouter les entreprises de transport par métro, par tram, par bus, par bateau, par avion, par téléphérique (ATF 85 IV 224 consid. III/2, JdT 1960 IV 51 ; Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 5 ad art. 239 CP). Par ailleurs, la perturbation de l’exploitation d’une entreprise publique de transports doit s’étendre sur une certaine durée. Ainsi, il a été admis que celui qui empêchait une entreprise ferroviaire de respecter l'horaire pendant une heure trente perturbait son exploitation d'une manière importante (ATF 116 IV 44 consid. 2d). En revanche, l'art. 239 CP ne s'appliquait pas en cas de retard de quinze minutes d'un train régional (ATF 119 IV 301).

 

6.2.3              En vertu de l'art. 286 CP, celui qui aura empêché une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire d'accomplir un acte entrant dans ses fonctions sera puni d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus.

 

              Selon la jurisprudence, pour qu'il y ait opposition aux actes de l'autorité, il faut que l'auteur, par son comportement, entrave l'autorité ou le fonctionnaire dans l'accomplissement d'un acte officiel ; il ne suffit pas qu'il se borne à ne pas obtempérer à un ordre qui lui est donné, par exemple de souffler dans l'éthylomètre, de parler moins fort ou de ne pas conduire (ATF 127 IV 115 consid. 2 ; ATF 120 IV 136 consid. 2a et les références citées). Il n'est en revanche pas nécessaire que l'auteur parvienne à éviter effectivement l'accomplissement de l'acte officiel, il suffit qu'il le rende plus difficile, l'entrave ou le diffère (ATF 127 IV 115 précité ; ATF 124 IV 127 consid. 3a ; TF 6B_89/2019 du 17 mai 2019 consid. 1.1.1 ; TF 6B_410/2018 du 20 juin 2018 consid. 5.4). L'infraction se distingue tant de celle prévue à l'art. 285 CP, en ce que l'auteur ne recourt ni à la violence ni à la menace, que de celle visée à l'art. 292 CP, car une simple désobéissance ne suffit pas.

 

              Le comportement incriminé à l'art. 286 CP suppose une résistance qui implique une certaine activité (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 ; ATF 127 IV 115 précité et les références citées) qui est réalisée, par exemple, par le fait de prendre la fuite (ATF 120 IV 136 précité et les références citées). Il peut s'agir d'une obstruction physique : l'auteur, par sa personne ou un objet qu'il dispose à cette fin, empêche ou gêne le passage du fonctionnaire pour lui rendre plus difficile l'accès à une chose. On peut aussi penser à celui qui, en restant fermement à sa place, ne se laisse pas ou difficilement emmener (TF 6B_89/2019 précité ; Corboz, op. cit., n. 13 ad art. 286 CP).

 

6.3              En l’espèce, la prévenue a admis devant le premier juge qu’elle s’était mêlée à la foule des manifestants avant de s’asseoir avec eux sur la chaussée.

 

              Au vu de la description de la manifestation faite par la police (cf. faits décrits sous ch. C.2.2.a qui relatent notamment la pose de blocs en béton par les manifestants, le déploiement d’un dispositif policier, l’engagement de sapeurs-pompiers afin de couper les chaînes et cadenas et la formation d’un couloir sur la rue Centrale pour permettre à l’ambulance de passer), il n’apparaît pas crédible que la prévenue n'ait pas entendu l'ordre d’évacuation de la police, qu’elle n’ait pas compris qu’elle devait se lever et quitter les lieux et encore moins qu’elle pensait qu’il s’agissait d’une manifestation autorisée. On relèvera que la prévenue a soutenu devant le premier juge que si elle avait su que la manifestation n’était pas autorisée, elle n’y serait pas allée, ne « vo[yant] pas le but de créer des problèmes ». Si tel était vraiment le cas, on ne comprend pas pourquoi il a été nécessaire de la « soulever », comme elle l’a déclaré à la Cour de céans, et encore moins pourquoi elle a occupé un mois plus tard la succursale de E.________ Switzerland AG, tant il était « logique » – pour reprendre le terme utilisé par O.________ – que celle-ci n’autoriserait pas des manifestants à pénétrer dans ses locaux et y déverser du charbon. On ne saurait retenir une erreur excusable de la part de la prévenue. Il faut au contraire considérer que celle-ci s’est, dans l’hypothèse la plus favorable, accommodée de la situation, de sorte qu’elle a agi par dol éventuel. Les faits tels que retenus par le premier juge ont donc été correctement appréciés.

 

              S’agissant de la durée du blocage, il est établi que la manifestation en question a sérieusement entravé la circulation des transports publics au centre de la ville de Lausanne durant plusieurs heures. Elle a également compliqué l’intervention d’une ambulance. Quand bien même la prévenue n’aurait rejoint les manifestants qu’après 13 h 00 et ne serait restée qu’une heure comme elle le soutient, il faut retenir qu’elle a, par son comportement, activement contribué à ce que l’action de blocage à laquelle elle participait et les perturbations que celle-ci engendrait pour la population non-manifestante se prolongent. Dans ces circonstances, la prévenue n’est pas fondée à se prévaloir des droits fondamentaux garantis par la CEDH à titre de fait justificatif et les conditions de l’art. 239 CPP sont réalisées.

 

              Enfin, s’agissant de l’infraction d’empêchement d’accomplir un acte officiel, on l’a dit, la prévenue n’est pas crédible lorsqu’elle affirme n’avoir pas compris qu’elle devait quitter les lieux. Devant le premier juge, elle a expliqué qu’elle avait formé avec les manifestants un « petit groupe », qu’ils s’étaient « [tenus] un peu les uns les autres par les épaules » pour « empêcher que le marché se fasse enlever » et qu’un policier l’avait « saisie » et « enlevée de la chaussée ». Devant la Cour de céans, elle a indiqué qu’on l’avait « soulevée » et qu’elle n’avait pas résisté. Or, on ne voit pas la nécessité de se tenir par les épaules pour empêcher que « le marché » se fasse enlever, si ce n’est précisément pour compliquer la tâche des policiers de rétablir la circulation et d’enlever de la chaussée les manifestants qui ne se levaient pas d’eux-mêmes. Ainsi, dans la mesure où elle n’a pas obtempéré à l’injonction de la police et obligé celle-ci à la saisir physiquement, il faut retenir que la prévenue a exercé une opposition active à l’égard des policiers.

 

              En définitive, tant les conditions de l'art. 239 CP que de l’art. 286 CP sont réalisées. La condamnation de J.________ pour entrave aux services d’intérêt général et empêchement d’accomplir un acte officiel en lien avec la manifestation du 14 décembre 2019 doit être confirmée. Le dol éventuel devant à tout le moins être retenu, sa condamnation pour violation simple des règles de la circulation routière (pour avoir violé les art. 26 al. 1 LCR, 49 al. 2 LCR et 46 al. 2 OCR) doit également être confirmée. Enfin, pour avoir participé à une manifestation non autorisée, la contravention à l’art. 41 RGP doit également être confirmée, la prévenue n’étant pas habilitée à se prévaloir des art. 10 et 11 CEDH (cf. consid. 5.3 ci-dessus).

 

7.              Aux débats d’appel, les appelants par voie de jonction ont plaidé à titre subsidiaire une exemption de peine au sens de l’art. 52 CP, faisant valoir que leur action au sein des locaux de E.________ Switzerland AG se serait déroulée dans le calme, qu’ils n’auraient pas entravé le travail des employés et qu’ils n’auraient pas dû être évacués par la force.

 

7.1

7.1.1              Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

 

              La culpabilité doit ainsi être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1, JdT 2016 I 169 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées ; TF 6B_631/2021 du 7 février 2022 consid. 1.1).

 

7.1.2              Aux termes de l'art. 49 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (al. 1). Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (al. 2).

 

              Pour satisfaire à la règle visée à l'art. 49 CP, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; ATF 127 IV 101 consid. 2b ; TF 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid, 2.1 ; TF 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1).

 

7.1.3              L'art. 52 CP prévoit que, si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente renonce notamment à lui infliger une peine. L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification ; en effet, il ne s'agit pas d'annuler, par une disposition générale, toutes les peines mineures prévues par la loi pénale (ATF 146 IV 297 consid. 2.3; 135 IV 130 consid. 5.3.3 ; TF 6B_1295/2020 du 26 mai 2021 consid. 7, non publié in ATF 147 IV 297). La culpabilité de l'auteur se détermine selon les règles générales de l'art. 47 CP (ATF 146 IV 297 consid. 2.3 ; ATF 135 IV 130 consid. 5.3.2 ; TF 6B_1295/2020 précité consid. 7, non publié in ATF 147 IV 297), mais aussi selon d'autres critères, comme le principe de célérité ou d'autres motifs d'atténuation de la peine indépendants de la faute tels que l'écoulement du temps depuis la commission de l'infraction (ATF 135 IV 130 consid. 5.4 ; TF 6B_1295/2020 précité consid. 7, non publié in ATF 147 IV 297). 

 

7.2              En l’espèce, il n’y a pas matière à exempter les prévenus de toute peine. Ils se sont introduits dans les locaux de la société plaignante sans autorisation, n’ont pas immédiatement quitté les lieux lorsque celle-ci le leur a demandé et sont restés deux heures. Ce faisant, ils ont entravé la bonne marche des services de la banque qui a dû requérir l’intervention des forces de l’ordre. La faute des prévenus n’est donc pas de peu d’importance.

 

              O.________, A.________, M.________, B.________, K.________ et A.P.________ se sont rendus coupable de contravention à la loi vaudoise sur les contraventions. Les amendes que leur a infligé le premier juge à hauteur de 100 fr., convertibles en des peines privatives de liberté de substitution de 2 jours, sont adéquates et compatibles avec les garanties énoncées par l'art. 11 CEDH (cf. TF 6B_1295/2020 du 26 mai 2021 consid. 6 non publié à l’ATF 147 IV 297). Elles seront ainsi confirmées.

 

              Quant à J.________, condamnée pour entrave aux services d’intérêt général, empêchement d’accomplir un acte officiel, violation simple des règles de la circulation et deux contraventions à l’art. 41 RGP, la peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr., avec sursis durant 2 ans, ainsi que l'amende de 300 fr., convertible en une peine privative de liberté de 6 jours, paraît également adéquate. Elle sera elle aussi confirmée.

 

8.              Les appelants par voie de jonction concluent à ce que les frais de procédure de première instance soient laissés à la charge de l’Etat.

 

              Dès lors que cette conclusion repose sur la prémisse de l’admission de leurs appels joints, elle doit être rejetée.

 

 

              Conclusion, frais et dépens

 

9.

9.1              En définitive, l’appel du Ministère public ainsi que les appels joints d’O.________, A.________, M.________, B.________, K.________, A.P.________ et J.________ doivent être rejetés et le jugement entrepris intégralement confirmé. Une erreur s’est toutefois glissée dans la numérotation de son dispositif. Elle sera corrigée d’office.

 

9.2              Dans la mesure où l’appel du Ministère public est rejeté, les appelants par voie de jonction, assistés de défenseurs de choix, ont droit à l’allocation d’une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de leurs droits de procédure au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, à la charge de l’Etat. Puisque leurs appels par voie de jonction sont également rejetés, cette indemnité doit être dans son principe réduite d’un tiers.

 

              La liste des opérations produite par Me Luc Vaney, défenseur d’A.________, fait état de 11 heures et 33 minutes d’activité, audience d’appel comprise, au tarif horaire de 300 francs.

 

              La liste des opérations produite par Me Joëlle Druey, défenseur de J.________, fait état de 10 heures d’activité, une heure d’audience d’appel comprise, au tarif horaire de 300 francs.

 

              La liste des opérations produite par Me Raphaël Jakob, défenseur d’O.________ fait état de 5 heures et 15 minutes d’activité, audience d’appel non comprise, au tarif horaire de 300 francs.

 

              La liste des opérations produite par Me Baud-Lavigne, défenseur de B.________, fait état de 10 heures et 25 minutes d’activité, 2,5 heures d’audience d’appel comprises, au tarif horaire de 300 francs.

 

              Me Baud-Lavigne a également produit une liste des opérations pour l’activité déployée au nom de A.P.________ qui fait état de 5 heures et 58 minutes d’activité, au tarif horaire de 300 francs.

 

              Enfin, Me Micheli-Jeannet, défenseur de M.________, a produit une liste d’opérations faisant état de 10,1 heures d’activité, 90 minutes d’audience d’appel comprises, au tarif horaire de 300 francs.

 

              Force est cependant de constater que les prévenus ont bénéficié d’une défense commune. Leurs défenseurs se sont réparti les questions à plaider en audience et les appels par voie de jonction sont identiques, à l’exception de celui concernant J.________, qui a également contesté sa condamnation pour avoir pris part à une autre manifestation non autorisée. Dans ces circonstances, la Cour estime qu’une activité totale de 30 heures apparaît adéquate pour assurer la défense des prévenus en appel. A celles-ci s’ajoutent 21 heures supplémentaires pour la présence des sept défenseurs à l’audience d’appel qui a duré 3 heures. La nature de la cause n’étant pas particulièrement complexe et les prévenus ayant bénéficié d’une défense commune, le tarif horaire sera fixé à 250 fr. au lieu des 300 fr. requis. Par conséquent, c’est une indemnité de 12'750 fr. (51 heures x 250 fr.), réduite d’un tiers, soit de 4'250 fr., qui doit être répartie entre les sept appelants par voie de jonction. Chacun d’entre eux aura ainsi droit à une indemnité de 1'215 fr. ([12'750 – 4’250] : 7).

 

9.3              Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par 4’220 fr., constitués de l'émolument du présent jugement (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), seront mis par deux tiers à la charge de l’Etat, le solde étant réparti entre les appelants par voie de jonction à raison d’un vingt-et-unième chacun.

 

              Les frais de première et deuxième instances mis à la charge des appelants par voie de jonction seront compensés avec les indemnités qui leur sont allouées pour la procédure d’appel.

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

statuant en application des articles 398 ss CPP,

prononce :

 

I. L’appel du Ministère public est rejeté.

 

II.   Les appels joints sont rejetés.

 

III. Le jugement rendu le 22 décembre 2021 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant :

 

I.                  libère A.________, M.________, B.________, K.________, O.________, A.P.________ et J.________ des chefs d’accusation de dommages à la propriété et violation de domicile ;

II.                 condamne A.________ pour contravention à l’art. 41 RGP à une amende de 100 fr. (cent francs), la peine privative de liberté de substitution étant de 2 (deux) jours ;

III.               condamne M.________ pour contravention à l’art. 41 RGP à une amende de 100 fr. (cent francs), la peine privative de liberté de substitution étant de 2 (deux) jours ;

IV.             condamne B.________ pour contravention à l’art. 41 RGP à une amende de 100 fr. (cent francs), la peine privative de liberté de substitution étant de 2 (deux) jours ;

V.               condamne K.________ pour contravention à l’art. 41 RGP à une amende de 100 fr. (cent francs), la peine privative de liberté de substitution étant de 2 (deux) jours ;

VI.             condamne O.________ pour contravention à l’art. 41 RGP à une amende de 100 fr. (cent francs), la peine privative de liberté de substitution étant de 2 (deux) jours ;

VII.            condamne A.P.________ pour contravention à l’art. 41 RGP à une amende de 100 fr. (cent francs), la peine privative de liberté de substitution étant de 2 (deux) jours ;

VIII.          condamne J.________ pour entrave aux services d’intérêt général, empêchement d’accomplir un acte officiel, violation simple des règles de la circulation et contravention à l’art. 41 RGP à 20 (vingt) jours-amende à 30 fr. (trente francs) le jour-amende, avec sursis pendant 2 (deux) ans, 300 fr. (trois cents francs) d’amende, la peine privative de liberté de substitution étant de 6 (six) jours ;

IX.             met une part des frais de justice, par :

-                  200 fr. à charge de A.________ ; 

-                  200 fr. à charge de M.________ ;

-                  200 fr. à charge de B.________ ;

-                  200 fr. à charge de K.________ ;

-                  200 fr. à charge de O.________;

-                  200 fr. à charge de A.P.________; 

-                  400 fr. à la charge de J.________;

le reste étant laissé à charge de l’Etat.

 

IV. A.________, M.________, B.________, K.________, O.________, A.P.________ et J.________ ont chacun droit à une indemnité de 1'215 fr. pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de leurs droits de procédure au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, à la charge de l’Etat.

 

V.  Les frais d'appel, par 4’220 fr., sont mis par deux tiers à la charge de l’Etat, soit par 2'813 fr., le solde (1'407 fr.) étant réparti entre A.________, M.________, B.________, K.________, O.________, A.P.________ et J.________ à raison d’un vingt-et-unième, soit par 201 fr. chacun.

 

VI. Les frais de première et deuxième instances mis à la charge d’A.________, M.________, B.________, K.________, O.________, A.P.________ et J.________ chiffres II/IX et V ci-dessus sont compensés avec les indemnités qui leur sont allouées pour la procédure d’appel au chiffre IV ci-dessus.

 

VII.                    Le jugement motivé est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 24 novembre 2022, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Raphaël Jakob, avocat (pour O.________),

-              Me Fabio Burgener, avocat (pour A.P.________),

-              Me Luc Vaney, avocat (pour A.________),

-              Me Tali Paschoud, avocate (pour K.________),

-              Me Joëlle Druey, avocate (pour J.________),

-              Me Léonard Micheli-Jeannet, avocat (pour M.________),

-              Me Elsa Baud-Lavigne, avocate (pour B.________),

-              Me Claude Breton-Chevallier, avocat (pour E.________ Switzerland AG),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-              M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne,

-              M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

 

              La greffière :