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TRIBUNAL CANTONAL |
59
PE19.011262-JZC |
COUR D’APPEL PENALE
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Audience du 13 mars 2023
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Composition : Mme K Ü H N L E I N, présidente
Juges : MM. Pellet et de Montvallon, juges
Greffier : M. Ritter
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Parties à la présente cause :
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G.________, prévenu, représenté par Me Yasmine Sözerman, défenseur d’office, appelant,
et
DIRECTION GENERALE DE LA COHESION SOCIALE (DGCS), plaignante, intimée,
MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure cantonale Strada, intimé. |
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 18 août 2022, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord Vaudois a constaté que G.________ s’est rendu coupable d’obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale, d’infraction à la Loi fédérale sur les stupéfiants, de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants et de conduite en état d’ébriété qualifiée (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de onze mois, sous déduction d’un jour de détention avant jugement (II), a suspendu la peine privative de liberté infligée sous chiffre II et imparti à G.________ un délai d’épreuve de cinq ans (III), a condamné en outre G.________ à une amende de 500 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant de cinq jours (IV), a ordonné la confiscation et la destruction des objets suivants : - un téléphone mobile Samsung Galaxy 10+ (fiche n° 27566) ; - un téléphone mobile noir avec autocollant « Julogta » (fiche n° 27566) ; - un téléphone portable de couleur noire avec inscription SAMSUNG, IMEI 358585/10/433209/1, 076/358.16.06 (fiche n° 28485) ; - une boîte contenant 16 grammes de marijuana et mégots de cigarettes ( fiche n° S19.001094) ; - 43,7 grammes de résine de cannabis (fiche n° S19.001095) ; - une boîte contenant 3,6 grammes de marijuana (fiche n° S19.001096) ; - une boîte jaune en forme de cœur contenant 4,5 grammes de cannabis (fiche n° S19.001097) ; - un sachet plastique contenant 3,5 grammes bruts de marijuana (fiche n° S19.001098) ; - un sachet contenant 5,9 grammes bruts de marijuana (fiche n° S19.001099) ; - une boîte plastique contenant 4 grammes de marijuana (fiche n° S19.001100) ; - un sachet plastique contenant 1 gramme de résine de cannabis (fiche n° S19.001101) ; - un sachet contenant 251 grammes bruts de résine de cannabis (fiche n° S19.001102) ; - un sachet contenant 31 grammes bruts de de cannabis (fiche n° S19.001103) ; - une boîte avec couvercle bleu contenant 1,84 gramme de marijuana et 19 grammes de résine de cannabis (fiche n° S19.001104) ; - cinq grammes de résine de cannabis, 1,1 gramme de marijuana, 1 parachute de cocaïne de 1,3 gramme (fiche n° S20.003077) ; - un parachute de 1 gramme de cocaïne (fiche n° S20.002761) ; - une boîte bleue contenant des résidus de marijuana (fiche n° S20.003084) ; - un sachet de marijuana de 1,88 gramme (fiche n° S20.003080) ; - un sachet de marijuana de 0,67 gramme (fiche n° S20.003081) ; - un morceau de haschich de 5,97 grammes (fiche n° S20.003082) ; - deux morceaux de haschich de 0,87 gramme (fiche n° S20.003083) (V), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des objets suivants : - un DVD contenant les rapports d’extraction des téléphones (fiche n° 27701) ; - un CD contenant l’extraction du téléphone portable de G.________ (fiche n° 28658) ; - un DVD contenant des documents bancaires UBS (fiche n° 31236) (VI), a rappelé qu’une indemnité a été allouée à Me Yann Jaillet en sa qualité de conseil (recte : défenseur) d’office de G.________, arrêtée à 682 fr. 80, TVA et débours compris (VII), a arrêté l’indemnité de défenseur d’office allouée à Me Yasmine Sözerman à 8'991 fr. 90, TVA et débours compris, dont à déduire les avances déjà perçues à hauteur de 5'500 fr. (VIII), a mis les frais de la cause, par 16'459 fr. 70, à la charge de G.________, ce montant comprenant les indemnités de ses défenseurs d’office, dont à déduire la somme de 410 fr. saisie en mains du prévenu (IX) et a dit que les indemnités de défense d’office sont remboursables à l’Etat de Vaud par le condamné dès que sa situation financière le permettra (X).
B. Par annonce du 5 septembre 2022 puis déclaration du 4 octobre 2022, G.________ a interjeté appel contre ce jugement. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à sa libération des chefs d’accusation (soit de prévention) d’obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale et de conduite en état d’ébriété qualifiée et à la constatation qu’il s’est rendu coupable d’infraction à la LStup et de contravention à la LStup, à sa condamnation à une peine de quotité modérée, sous déduction d’un jour de détention avant jugement et à la suspension de la peine infligée pendant un délai d’épreuve d’une durée modérée et à sa condamnation à une amende d’un montant modéré, une partie des frais de la cause étant mis à sa charge.
Le 12 octobre 2022, le Ministère public a fait savoir qu’il n’entendait ni présenter une demande de non-entrée en matière, ni déclarer un appel joint. Le 7 décembre 2022, il a indiqué qu’il renonçait à déposer des conclusions.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1.
1.1 Né en 1993 à [...], le prévenu G.________ y a grandi avec son frère aîné et ses parents. Après la fin de sa scolarité obligatoire, il a successivement débuté trois apprentissages, sans les terminer. A l’âge de 19 ans et au motif qu’il ne s’entendait plus avec son père, il s’est installé seul dans un appartement. Il y a vécu durant cinq ans. Pendant cette période, il a enchainé les petits emplois et « faisai[t] trop la fête » selon ses déclarations (PV aud. 5, R. 3, p. 2), en consommant notamment du cannabis en grandes quantités (PV aud. 5, R. 6, pp. 3 s.). Lorsqu’il habitait à [...], il se rendait parfois à [...] pour manger avec sa mère et son grand-père. Il est finalement retourné vivre chez ses parents, à [...], le 1er octobre 2017. Il leur a versé un loyer depuis lors, d’un montant actuel de 650 fr. par mois. Pour l’heure, il réside toujours sous leur toit. Le prévenu a joué au [...] à un haut niveau durant plusieurs saisons, mais sa carrière a été abruptement interrompue par un accident (rupture de ligament) il y a quelques années. Le prévenu a bénéficié du revenu d’insertion pratiquement sans discontinuer de novembre 2012 à octobre 2020.
G.________ travaille depuis le 1er juin 2020 à [...] à [...] en qualité de livreur de colis, respectivement comme logisticien. Son taux d’activité est actuellement de 90 %. Il réalise un revenu mensuel net de l’ordre de 3'900 francs. Son assurance-maladie s’élève à environ 300 fr. par mois. Aux débats de première instance, le prévenu a indiqué qu’il faisait encore l’objet de poursuites à hauteur d’environ 15'000 fr. à raison de primes d’assurance-maladie impayées (jugement, p. 4).
De son propre chef, le prévenu a consulté un psychologue de juillet 2019 à mai 2020 en vue de cesser toute consommation de cannabis et de récupérer son permis de conduire (PV aud. 11, spéc. ll. 25, 32-39 et 51-54), ce à quoi il est parvenu. Il a pu travailler comme logisticien en dépit d’un nouveau retrait de son permis, prononcé en février 2022. Il a derechef récupéré son permis peu après. Il est en « burn-out » depuis la fin de l’année 2022. Il est suivi par une psychologue et a dû prendre des anti-dépresseurs. Il imagine pouvoir retourner travailler dans un à deux mois à compter de la date de l’audience d’appel. Il ne consomme plus de stupéfiants mais boit occasionnellement de l’alcool.
1.2 Le casier judiciaire du prévenu comporte cinq inscriptions, à savoir :
- une condamnation à une peine pécuniaire de 100 jours-amende à 20 fr. le jour-amende, avec sursis durant deux ans, et à une amende de 800 fr., prononcée le 21 juin 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, pour violation des règles de la circulation routière, conduite d’un véhicule automobile en état d’ébriété (taux qualifié), opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire, violation des devoirs en cas d’accident, vol d’usage d’un véhicule automobile, conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis et contravention à la Loi sur les stupéfiants ; sursis révoqué le 1er avril 2016 ;
- une condamnation à une peine pécuniaire de 80 jours-amende à 20 fr. le jour-amende et à une amende de 600 fr., prononcée le 1er avril 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, pour violation des règles de la circulation routière, violation d’une interdiction de conduire sous l’influence de l’alcool, conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire (véhicule automobile, taux qualifié), conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire (autres raisons) et mise d’un véhicule automobile à la disposition d’un conducteur sans permis requis;
- une condamnation à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à 20 fr. le jour-amende et à une amende de 300 fr., prononcée le 5 août 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, pour violation des règles de la circulation routière, opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire, violation des devoirs en cas d’accident et conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis ;
- une condamnation à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour-amende et à une amende de 300 fr., prononcée le 26 août 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, pour opposition aux actes de l’autorité et contravention à la Loi sur les stupéfiants ;
- une condamnation à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. le jour-amende et amende de 300 fr., prononcée le 29 janvier 2018 par le Ministère public cantonal Strada, pour vol et contravention à la Loi sur les stupéfiants.
L’extrait SIAC (mesures administratives en matière de circulation routière) du 4 août 2022 du prévenu fait état de plusieurs mesures prononcées par les autorités vaudoises entre 2011 et février 2022, dont trois retraits de permis.
1.3 Pour les besoins de la cause, G.________ a été placé en détention provisoire du 25 au 26 avril 2020, soit durant un jour.
2.
2.1 A [...] notamment, à tout le moins entre le 2 mars 2017 et le 2 juillet 2019, G.________ s’est livré à un important trafic de produits cannabiques dont l’ampleur n’a pas pu être déterminée avec précision. Toutefois, compte tenu des éléments recueillis en cours d’enquête, dont les mises en cause, la téléphonie, les produits stupéfiants saisis et les déclarations du prévenu, il a été établi que le prévenu a vendu directement ou par l’intermédiaire d’un tiers, à tout le moins 9'710,5 grammes de marijuana, pour un chiffre d’affaires de 77'516 fr. 25. Le prévenu a également remis gratuitement à un tiers 672 grammes de marijuana à tout le moins. En outre, il a cultivé environ 100 grammes de marijuana, dont une partie était destinée à des tiers et une partie à sa consommation personnelle. Déféré séparément, [...] a mis en cause G.________ pour être son fournisseur principal de marijuana (PV aud. 1, 2 et 4).
Les faits suivants ont ainsi pu être établis par périodes distinctes :
2.1.1 Du 2 mars 2017 au 8 janvier 2018, le prévenu a vendu à [...], pour que ce dernier s’adonne à la vente de produits stupéfiants au détail, une quantité indéterminée de marijuana, à 8 fr. 50 le gramme, pour la somme de 39'716 fr. 25.
2.1.2 Du 8 janvier 2018 au 10 décembre 2018, le prévenu a vendu, par l’intermédiaire de [...], 5’040 grammes de marijuana, à 7 fr. 50 le gramme, pour la somme de 37'800 francs.
2.1.3 Du 8 janvier 2018 au 10 décembre 2018, le prévenu a donné à [...] entre 20 et 25 grammes de marijuana, en plus, comme bénéfice, par vente de 150 grammes, soit au total entre 672 et 840 grammes de marijuana. Il ressort du rapport d’investigation de la Police cantonale du 23 janvier 2020 que la valeur marchande de cette quantité totale était comprise entre 5'040 fr. et 6'300 fr., à 7 fr. 50 le gramme (P. 12, p. 5, 2e par.).
2.1.4 Durant l’été 2018, le prévenu a cultivé sept plants de cannabis dans son jardin et a récolté un total d’environ 100 grammes de marijuana. Sur cette quantité, une partie était destinée à des tiers et l’autre à sa consommation personnelle.
2.1.5 La perquisition menée au domicile de G.________ le 2 juillet 2019 a permis la découverte, notamment, de 383 grammes de cannabis, ainsi que de trois téléphones portables. La perquisition ultérieure du domicile du prévenu du 25 avril 2020 a permis la découverte de 410 fr. en espèces, de deux sachets contenant 2,55 grammes de cannabis et de trois morceaux de résine de cannabis d’un poids total de 6,44 grammes.
2.2 A [...] notamment, à tout le moins entre l’année 2017 et l’année 2020, le prévenu a dissimulé aux services sociaux un compte bancaire auprès [...], ouvert au nom de sa mère, mais dont il était l’ayant droit économique. Les prestations mensuelles allouées au prévenu au titre du revenu d’insertion auraient été d’un montant inférieur si le compte bancaire et les montants versés à son crédit avaient été annoncés aux services sociaux. Alors même qu’il savait parfaitement qu’il était tenu d’annoncer tous ses comptes aux services sociaux, le prévenu a ainsi perçu indûment un montant indéterminé de l’aide sociale à titre de prestations.
La Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) a déposé plainte le 24 février 2021.
2.3 A [...] ou en tout autre endroit, du 18 août 2019 au mois de juin 2020, la consommation antérieure étant prescrite, le prévenu a, de manière récurrente, consommé du cannabis, à raison d’au moins cinq joints par jour dans un premier temps, avant de diminuer sa consommation de cannabis à raison d’un joint par jour.
Lors de son interpellation le 25 avril 2020, le prévenu était notamment en possession de 2,55 grammes bruts de résine de cannabis et de 6,44 grammes bruts de marijuana, destinés à sa consommation personnelle. En outre, il était en possession d’un parachute de 1,3 gramme brut de cocaïne, qu’il venait d’acheter afin de tester cette substance. La fouille de son véhicule a en outre permis la découverte d’un gramme de cocaïne, destiné à sa consommation.
2.4 A Morges, Chemin de la Chenaillettaz, le 14 juin 2020, vers 23 h 00, le prévenu a conduit son véhicule, sur une cinquantaine de mètres, afin de le déplacer, alors qu’il se trouvait sous l’influence de l’alcool.
L’éthylotest effectué à 23h10 a révélé une alcoolémie de 0,63
mg/l, celui effectué à 23 h 12, une alcoolémie de 0,61 mg/l et celui de 23 h 48, une alcoolémie
de 0,60 mg/l (P. 33).
En droit :
1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 et 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.
2. Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).
La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut
se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de
ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité
et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves.
L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement
(TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 du
17
juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1).
3.
3.1 L’appelant fait valoir une constatation incomplète des faits et une violation de la présomption d’innocence. S’agissant de la période allant du 2 mars au 30 septembre 2017, il soutient que le fait que ses parents habitaient [...] et qu’il s’y rendait régulièrement ne permet pas de démontrer qu’il aurait remis des stupéfiants à [...] à cette période. Il ajoute qu’il donnait chaque mois 650 fr. à son père pour payer un loyer, ce qui expliquerait ses retraits en espèces à [...].
3.2 La constatation des faits est erronée au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 398 CPP).
L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 par. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1, JdT 2019 IV 147 ; ATF 127 I 38 consid. 2a, JdT 2004 IV 65 ; TF 6B_322/2021 du 2 mars 2022 consid. 3.2). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu.
Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (TF 6B_322/2021 précité ; TF 6B_732/2021 du 24 février 2022 consid. 2.2 ; TF 6B_712/2021 du 16 février 2022 consid. 1.1). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 ; TF 6B_364/2022 du 8 juin 2022 consid. 1).
L'appréciation des preuves est l'acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu'à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, nn. 29 et 34 ad art. 10 CPP).
3.3 Le Tribunal de police a considéré qu’il ne faisait aucun doute que le prévenu s’était adonné à un important trafic de cannabis, principalement en en vendant à [...]. S’agissant de l’argument selon lequel le prévenu n’avait réemménagé à [...] que le 1er octobre 2017, le Tribunal a considéré que la régularité des livraisons avait peut-être été moindre que celle décrite par l’acte d’accusation pour la période du 2 mars au 30 septembre 2017, mais que ces livraisons n’en avaient pas moins sans doute eu lieu puisque les parents du prévenu habitaient alors à [...] et que le prévenu s’y rendait régulièrement. Il avait d’ailleurs effectué différents retraits au bancomat de cette localité à cette même période.
3.4 La Cour fait sienne cette appréciation. Elle rajoute, s’agissant du trafic de stupéfiants, que l’acte d’accusation mentionne une période globale du 2 mars 2017 au 2 juillet 2019. La durée comprise entre le 2 mars 2017 et le 10 décembre 2018 est scindée en trois moments distincts, à savoir :
- le premier, du 2 mars 2017 au 8 janvier 2018, où l’appelant a vendu 4'670 fr. 50 grammes de marijuana ;
- le deuxième, du 8 janvier 2018 au 10 décembre 2018, où l’appelant a vendu 5’040 grammes de marijuana et donné entre 672 grammes et 840 grammes de marijuana ;
- le troisième (qui porte sur des actes distincts de ceux perpétrés du 8 janvier 2018 au 10 décembre 2018) est constitué par l’été 2018, où l’appelant a cultivé des plans et récolté 100 grammes de marijuana.
Ces faits sont constitutifs d’infraction à la Loi fédérale sur les stupéfiants indépendamment de savoir si les ventes effectuées pendant la première période mentionnée avaient en réalité eu lieu sur une durée plus courte. Ce qui importe, c’est que les quantités de stupéfiants retenues à charge au final soient correctes (cf. ci-dessous consid. 4.2). Il n’est ainsi d’aucune portée que l’activité de l’auteur ait été plus ou moins intense durant certaines périodes considérées isolément que dans d’autres. Au demeurant, les arguments soulevés par l’appelant, à savoir que les montants retirés au bancomat à [...] auraient été destinés à payer un loyer à ses parents, paraissent tardifs et, surtout, peu crédibles. En effet, il s’agissait précisément d’une période durant laquelle il n’habitait pas chez ses parents, car antérieure au 1er octobre 2017, date à laquelle il a commencé à leur verser un loyer.
4.
4.1 L’appelant fait valoir que le premier juge ne pouvait pas purement et simplement retenir à charge les quantités de cannabis qui avaient été annoncées par [...]. Il considère qu’aucun autre élément du dossier ne venait corroborer ces déclarations et que ce dénonciateur n’était pas crédible, dès lors qu’il avait modifié une partie de ses déclarations en cours d’enquête (PV aud. 2, R. 3) ou niait des évidences (PV aud. 1, R. 10).
4.2 Il est exact que les faits mentionnés dans l’acte d’accusation ressortent principalement des déclarations de [...], déféré séparément, qui a mis en cause G.________ pour être son fournisseur principal de marijuana (PV aud. 1). [...] a notamment expliqué qu’il contactait le prévenu par Whatsapp, qu’il le rencontrait pour passer sa commande et qu’il récupérait ensuite celle-ci à son domicile de [...] ou dans un endroit isolé, comme une forêt. Lors de son audition du 28 mars 2019 (PV aud. 2), [...] a précisé les quantités acquises auprès du prévenu et le prix de la marchandise en distinguant deux périodes successives. Il a confirmé ses déclarations lorsqu’il a été entendu par le procureur (PV aud. 4). Les deux protagonistes étant encore amis lors des faits incriminés, il n’y avait pas d’animosité particulière entre eux qui aurait affaibli la force probante des déclarations de [...], d’autant qu’en annonçant les quantités achetées à G.________, il s’incriminait pour autant de quantités revendues. De son côté, l’appelant a, dans un premier temps, contesté toute vente de marijuana à [...]. Cependant, il a par la suite admis lui en avoir vendu et, s’agissant des quantités, a déclaré qu’il était possible que [...] dise vrai (PV aud. 5, ll. 224 ss).
Il s’ensuit que les déclarations de l’appelant, qui ont évolué au fil de l’enquête, doivent être tenues pour moins crédibles que celles de [...]. Qui plus est, le rapport d’investigation indique que le prévenu a admis les mises en cause de [...] (P. 12, p. 2). En outre, l’appelant a reconnu consommer des stupéfiants et il devait financer ses propres consommations, ce qui n’aurait pas été possible au moyen des seuls montants perçus des services sociaux. Le rapport d’investigation précise enfin que l’appelant avait reconnu avoir vendu du cannabis à d’autres personnes que [...] (P. 12, p. 5). Ces acheteurs n’ont cependant pas pu être identifiés, dès lors que la police n’a pas eu accès aux messages Telegram du prévenu, celui-ci ayant apparemment donné un faux mot de passe. Ainsi, l’appelant a reconnu en cours d’enquête un trafic plus important que celui dont il lui est fait grief. N’ayant pas donné accès à l’application Telegram de son téléphone cellulaire Samsug, il a fait obstruction aux mesures destinées à chiffrer les quantités effectivement vendues à des tiers. Au vu des déclarations de [...], non contestées pendant l’enquête, il faut ainsi retenir « au bas mot » (cf. le rapport d’investigation, p. 5, dernier par.), donc en faveur du prévenu, un trafic portant au moins sur 9'710,5 grammes de marijuana, pour un chiffre d’affaires de 77'516 fr. 25.
5.
5.1 L’appelant invoque une violation de la maxime d’accusation. S’agissant du chiffre 2 de l’acte d’accusation, il fait valoir qu’il n’est pas mentionné la période pendant laquelle il aurait dissimulé l’existence d’un compte bancaire, ni les montants déposés sur ce compte ni même si ces avoirs auraient eu pour conséquence un refus de l’aide sociale.
5.2
5.2.1 Le principe de l'accusation est consacré à l'art. 9 CPP, mais découle aussi des art. 29 al. 2 Cst., 32 al. 2 Cst., 6 § 1 et 3 let. a et b CEDH. Selon ce principe, l'acte d'accusation définit l'objet du procès (fonction de délimitation). Il doit décrire les infractions qui sont imputées au prévenu de façon suffisamment précise pour lui permettre d'apprécier, sur les plans subjectif et objectif, les reproches qui lui sont faits (ATF 141 IV 132 consid. 3.4.1). Le principe d'accusation vise également à protéger le droit à une défense effective et le droit d'être entendu (fonction d'information). Une infraction ne peut dès lors faire l'objet d'un jugement que si le Ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. Le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 143 IV 63 consid. 2.2, JdT 2017 IV 351 ; ATF 141 IV 132 précité ; ATF 140 IV 188 consid. 1.3, JdT 2015 IV 69).
L'art. 325 al. 1 CPP exige que l'acte d'accusation désigne notamment, le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur (let. f), de même que les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du Ministère public (let. g). En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du Ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu (ATF 143 IV 63 précité ; TF 6B_696/2019 du 24 septembre 2019 consid. 1.2.1 ; TF 6B_1019/2018 du 2 novembre 2018 consid. 1.1 ; TF 6B_665/2017 du 10 janvier 2018 consid. 1.1). Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (principe de l'immutabilité de l'acte d'accusation), mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le Ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Il peut toutefois retenir dans son jugement des faits ou des circonstances complémentaires, lorsque ceux-ci sont secondaires et n'ont aucune influence sur l'appréciation juridique (TF 6B_947/2015 du 29 juin 2017 consid. 7.1 et les références citées).
5.2.2 Aux termes de l’art. 148a CP, quiconque, par des déclarations fausses ou incomplètes, en passant des faits sous silence ou de toute autre façon, induit une personne en erreur ou la conforte dans son erreur, et obtient de la sorte pour lui-même ou pour un tiers des prestations indues d’une assurance sociale ou de l’aide sociale, est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 1). Dans les cas de peu de gravité, la peine est l’amende (al. 2).
L’art. 148a CP vise toutes les formes de tromperie, sans astuce. Concrètement, la tromperie est avérée en présence d’informations fausses ou incomplètes. Il en va ainsi du fait de dissimuler sa situation financière ou personnelle réelle (revenus, fortune, état de santé, etc.), comme de passer certains faits sous silence, à l’image de l’omission de signaler que sa propre situation (en général financière) s’est améliorée. Selon les dispositions de droit fédéral ou de droit cantonal, toute personne bénéficiant d’aide ou de prestations sociales doit spontanément annoncer une amélioration de sa situation économique (FF 2013 5373, p. 5432 ; Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 4 ad art. 148a CP).
5.2.3 Le moyen déduit de la violation de la maxime d’accusation est infondé. L’acte d’accusation se limite en effet à mentionner une période allant de 2017 à 2020. Certes, cette indication ne constitue pas des dates précises. Pour autant, l’on ne voit pas en quoi cela aurait entravé l’appelant dans sa défense, lequel a parfaitement compris qu’on lui reprochait d’avoir caché l’existence de ce compte aux services sociaux alors même qu’il continuait à percevoir des prestations soumises à limite de revenu. S’agissant de la causalité entre l’omission de signaler l’existence de ce compte et le fait de percevoir des prestations, il ne fait pas de doute que l’aide sociale, dont la finalité est de couvrir le minimum vital, aurait été soit refusée, soit d’une quotité moindre, si les services sociaux avaient été informés de l’existence de ces économies. D’ailleurs, l’appelant n’a pas nié avoir ouvert ce compte à dessein, au nom de sa mère, alors même qu’il en était l’ayant droit économique, admettant même qu’il avait fraudé l’aide sociale. Il a en effet relevé ce qui suit : « (…). Ma maman a un compte à son nom officiellement, mais c’est mon compte. Pour vous répondre, c’est à cause des poursuites. (…). Pour vous répondre, l’aide sociale n’est pas au courant. J’avais de l’argent sur ce compte en vue de payer les poursuites. Pour vous répondre, c’est ma mère qui m’a proposé de faire ça pour mettre de l’argent de côté tous les mois. (…). Vous me demandez si je conteste frauder l’aide sociale. Je vous réponds que non. (…). » (PV aud. 5, ll. 98-104). Les actes incriminés étant ainsi décrits à satisfaction de droit, le libellé de l’acte d’accusation satisfait donc aux exigences de l’art. 325 al. 1 let. f CPP.
6.
6.1 L’appelant invoque une violation de l’art. 17 CP s’agissant de l’infraction à la LCR. Il fait valoir qu’il est évident qu’un véhicule stationné sur la chaussée en pleine nuit constitue un danger élevé et imminent pour les autres usagers de la route et que ce péril nécessitait le déplacement immédiat de la voiture. De surcroît, il soutient qu’il n’avait lui-même que provoqué un danger moindre, étant donné qu’il n’avait conduit le véhicule que sur quelques mètres afin de le parquer.
6.2 L'art. 17 CP dispose que quiconque commet un acte punissable pour préserver d'un danger imminent et impossible à éviter autrement un bien juridique lui appartenant ou appartenant à un tiers agit de manière licite s'il sauvegarde ainsi des intérêts prépondérants.
Le Code pénal distingue ainsi l’état de nécessité licite (art. 17 CP) de l’état de nécessité excusable (art. 18 CP). L'auteur qui se trouve en état de nécessité licite sauvegarde un bien d'une valeur supérieure au bien lésé et agit de manière licite. En cas d'état de nécessité excusable, les biens en conflit sont de valeur égale ; l'acte reste illicite, mais la faute de l'auteur est exclue ou, à tout le moins, atténuée.
Que l'état de nécessité soit licite ou excusable, l'auteur doit commettre l'acte punissable pour se préserver d'un danger imminent et impossible à détourner autrement (TF 6B_825/2016 du 6 juillet 2017 consid. 3.1). Il suppose donc l’existence d’un danger, qui se définit comme toute situation comportant, selon le cours ordinaire des choses, une certaine probabilité de voir un bien juridique lésé (Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 6 ad art. 17 CP et la référence citée). Ce danger doit être imminent, c’est-à-dire ni passé ni futur, mais actuel et concret (ATF 122 IV 1 consid. 3a), et ne pas pouvoir être détourné autrement (ATF 108 IV 120 cons. 5, JdT 1983 IV 112). L’impossibilité que le danger puisse être détourné autrement implique une subsidiarité absolue (TF 6B_176/2010 du 31 mai 2010 consid. 2.1 ; TF 6S.529/2006 du 8 février 2007 consid. 4). Elle constitue une condition à laquelle aucune exception ne peut être faite (TF 6B_825/2016 précité et les références citées). En d'autres termes, celui qui dispose de moyens licites pour préserver le bien juridique menacé ne peut pas se prévaloir de l'état de nécessité (TF 6B_343/2016 du 30 juin 2016 consid. 4.2 ; TF 6B_1056/2013 du 20 août 2014 consid. 5.1 et les références citées). L'acte incriminé doit ainsi correspondre à un moyen nécessaire et proportionné, à même d'atteindre le but visé, et peser manifestement moins lourd que les intérêts que l'auteur cherche à sauvegarder (ATF 129 IV 6 consid. 3.3 et les arrêts cités, JdT 2005 IV 215).
6.3 L’éthylotest effectué à 23 h 10 le 14 juin 2020 a révélé une alcoolémie de 0,63 mg/l, celui effectué à 23 h 12, une alcoolémie de 0,61 mg/l et celui effectué à 23 h 48, une alcoolémie de 0,60 mg/l (P. 33). L’appelant n’a pas contesté ces mesures. Il a toujours déclaré, y compris aux policiers intervenus au moment de son interpellation, avoir voulu juste déplacer le véhicule pour le parquer un peu plus loin (P. 36). Lors de son audition du 10 novembre 2020 et aux débats de première instance (PV aud. 9, ll. 114-125 ; jugement, p. 5), le prévenu a soutenu qu’une crise d’angoisse d’une passagère qui était sortie du véhicule en marche aurait nécessité que la conductrice s’occupe d’elle en s’arrêtant immédiatement et en abandonnant le volant et qu’il prenne ensuite lui-même les commandes pour parquer l’automobile environ 20 mètres plus loin, la voiture étant restée sur la voie publique. Ce moyen n’a ainsi pas été présenté au début de l’enquête. Cette version des faits n’est pas crédible. En effet, il n’y a pas de nécessité de déplacer un véhicule qui est arrêté au chemin la Chenailletaz, à Morges, cette chaussée permettant de croiser. Il n’y a pas non plus d’urgence à prendre le volant fortement alcoolisé. Enfin, il n’y a pas davantage de places de parc à proximité. L’appréciation du Tribunal de police doit donc être confirmée à cet égard également.
7.
7.1 Contestant la quotité de la peine, l’appelant invoque une violation de l’art. 47 CP. Il soutient qu’il se trouvait dans une situation personnelle compliquée avant son interpellation et que, confronté à ses échecs professionnels et sportifs, il avait été contraint de retourner vivre chez ses parents. Il considère que son évolution depuis lors a été « plus que positive » ; en particulier, il avait entrepris un suivi psychothérapeutique et obtenu un contrat de travail de durée indéterminée (au taux de 90 %) auprès de la Poste. Il en déduit que le pronostic devait être tenu pour favorable, comme l’avait indiqué son psychothérapeute (PV aud. 11, l. 64). Ces facteurs à décharge, selon lui ignorés à tort par le Tribunal de police, commanderaient ainsi le prononcé d’une peine d’une quotité inférieure.
7.2
7.2.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
Selon cette disposition, le juge fixe donc la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; TF 6B_1463/2019 du 20 février 2020 consid. 2.1.1).
7.2.2 Aux termes de l'art. 49 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (al. 1). Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (al. 2).
7.3 Comme l’a retenu le Tribunal de police, la culpabilité du prévenu n’est pas négligeable. En effet, l’auteur a de nombreux antécédents, notamment en matière de LCR, et s’est adonné à un important trafic de cannabis sur une longue période. Ce trafic lui a procuré un revenu significatif, même si celui-ci était essentiellement affecté à sa consommation personnelle, qualifiée par le premier juge d’astronomique à certaines périodes (jugement, p. 14), tout cela pendant qu’il émargeait au social. Il s’est ainsi longtemps complu dans l’oisiveté. Les infractions sont en concours. Sa collaboration à l’enquête a été mauvaise. En revanche, le prévenu fait preuve d’un certain amendement en regrettant ses actes, pour ce qui est des infractions en matière de stupéfiants. Pour le reste, les éléments à décharge invoqués, à savoir sa situation personnelle compliquée, ainsi que ses échecs professionnels et sportifs qui l’auraient contraint à retourner vivre chez ses parents, dénotent plutôt la propension à l’oisiveté déjà relevée. Ils n’ont donc pas le poids que l’appelant tente de leur conférer. Cela étant, l’évolution est positive. En effet, l’appelant occupe désormais un emploi stable de longue date, ne consomme plus de stupéfiants, a récupéré son permis de conduire et a bénéficié d’une prise en charge psychothérapeutique. Ces facteurs laissent assurément entrevoir l’avenir sous un meilleur jour. Qui plus est, le psychothérapeute consulté de juillet 2019 à mai 2020 a, lors de son audition du 15 décembre 2021, confirmé ce pronostic favorable et, déjà, relevé la bonne intégration sociale de son patient (PV aud. 11, précité, ll. 44-46, 49-54 et 56-65), en soulignant que l’intéressé l’avait consulté de son propre chef pour surmonter son addiction (PV aud. 11, ll. 51-54). Il s’agit d’autant de facteurs à décharge.
L’infraction la plus grave est celle à la LStup, qu’il y a lieu de réprimer par une peine privative de liberté d’une quotité de six mois, vu la durée et l’ampleur des agissements de l’auteur. Restent, par l’effet du concours, les infractions d’obtention illicite de prestations de l’assurance sociale et de conduite en état d’ébriété qualifié. Concrètement, la première est plus grave au vu de sa durée et de la culpabilité lourde de l’appelant à cet égard, dès lors que l’auteur a, à dessein, ouvert un compte au nom d’un tiers. Ce comportement sera sanctionné d’une peine privative de liberté de trois mois. Quant à l’infraction à la LCR, au bénéfice du doute, on retiendra que l’infraction est furtive. Pour autant, les antécédents de l’auteur en la matière justifient une sanction d’un certain poids. Une peine privative de liberté de deux mois est dès lors adéquate. La peine privative de liberté de onze mois résultant du concours d’infractions doit ainsi être confirmée.
L’amende de 500 fr. réprimant la contravention à la LStup est également adéquate.
7.4 Pour le reste, l’appelant conclut à ce qu’un délai d’épreuve « d’une durée modérée » lui soit imparti. Il ne soulève cependant aucun moyen à l’appui de cette conclusion ; en particulier, le pronostic favorable n’est expressément invoqué qu’au regard de l’art. 47 CP (déclaration d’appel, p. 7). Quoi qu’il en soit, l’ampleur et la durée des antécédents du prévenu commandent une particulière circonspection. La durée du délai d’épreuve assortissant la peine privative de liberté, fixée au maximum légal, soit cinq ans (art. 44 al. 1 CP), sera donc sans autre confirmée.
8. Vu l’issue de l’appel, l’émolument d’appel, par 2'710 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), sera mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP).
Outre l’émolument, les frais d’appel comprennent l’indemnité en faveur du défenseur d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP).
Cette indemnité doit être arrêtée sur la base de la liste d’opérations produite (P. 87), à cette réserve près que le poste « Forfait pour les opérations postérieures à l’audience », d’une durée d’activité présumée de 2 heures, est excessif, s’agissant d’une cause d’une complexité moyenne qui doit être réputée particulièrement bien connue pour avoir été plaidée lors de deux instances. Ce poste doit être ramené à 30 minutes. En revanche, la durée de l’audience d’appel, de 45 minutes, omise dans la liste, doit être ajoutée. La durée d’activité totale de 9 heures et 50 minutes doit donc être ramenée à 9 heures et 05 minutes.
Au tarif de 180 fr. de l’heure, le total des opérations retenues correspond ainsi à des honoraires nets de 1'635 fr. francs. A ces honoraires, il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP). A ces honoraires bruts de 1'667 fr. 70 doivent être ajoutées une vacation forfaitaire de 120 fr., pour l’audience d’appel, plus la TVA sur le tout. L’indemnité s’élève donc à 1'925 fr. 35, débours et TVA compris.
L’appelant sera tenu de rembourser l’indemnité de défense d’office dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
statuant en application des art. 41, 42 al. 1, 44 al. 1, 47, 49 al. 1, 50, 51, 103, 106, 148a CP ; 19 al. 1 let a à d et g, 19a ch. 1 LStup ; 91 al. 2 let a LCR ;
398 ss CPP,
prononce :
II. Le jugement rendu le 18 août 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord Vaudois est confirmé, son dispositif étant le suivant :
"I. constate que G.________ s’est rendu coupable d’obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale, d’infraction à la Loi fédérale sur les stupéfiants, de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants et de conduite en état d’ébriété qualifiée;
II. condamne G.________ à une peine privative de liberté de 11 (onze) mois, sous déduction de 1 (un) jour de détention avant jugement ;
III. suspend la peine privative de liberté infligée sous chiffre II et impartit à G.________ un délai d’épreuve de 5 (cinq) ans ;
IV. condamne en outre G.________ à une amende de 500 fr. (cinq cents francs), la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant de 5 (cinq) jours ;
V. ordonne la confiscation et la destruction des objets suivants :
- 1 téléphone mobile SAMSUNG Galaxy 10+ (fiche n° 27566) ;
- 1 téléphone mobile noir avec autocollant « Julogta » (fiche n° 27566) ;
- 1 téléphone portable de couleur noire avec inscription SAMSUNG, IMEI 358585/10/433209/1, 076/358.16.06 (fiche n° 28485) ;
- Une boîte contenant 16 grammes de marijuana et mégots de cigarettes (fiche n° S19.001094) ;
- 43.7 grammes de résine de cannabis (fiche n° S19.001095) ;
- Une boîte contenant 3.6 grammes de marijuana (fiche n° S19.001096);
- Une boîte jaune en forme de cœur contenant 4.5 grammes de cannabis (fiche n° S19.001097) ;
- Un sachet plastique contenant 3.5 grammes bruts de marijuana (fiche n° S19.001098) ;
- Un sachet contenant 5.9 grammes bruts de marijuana (fiche n° S19.001099) ;
- Une boîte plastique contenant 4 grammes de marijuana (fiche n° S19.001100) ;
- Un sachet plastique contenant 1 gramme de résine de cannabis (fiche n° S19.001101) ;
- Un sachet contenant 251 grammes bruts de résine de cannabis (fiche n° S19.001102) ;
- Un sachet contenant 31 grammes bruts de de cannabis (fiche n° S19.001103) ;
- Une boîte avec couvercle bleu contenant 1.84 grammes de marijuana et 19 grammes de résine de cannabis (fiche n° S19.001104) ;
- 5 grammes de résine de cannabis, 1,1 gramme de marijuana, 1 parachute de cocaïne de 1,3 gramme (fiche n° S20.003077) ;
- Un parachute de 1 gramme de cocaïne (fiche n° S20.002761) ;
- Une boîte bleue contenant des résidus de marijuana (fiche n° S20.003084) ;
- Un sachet de marijuana de 1,88 gramme (fiche n° S20.003080) ;
- Un sachet de marijuana de 0,67 gramme (fiche n° S20.003081) ;
- Un morceau de haschich de 5,97 grammes (fiche n° S20.003082) ;
- Deux morceaux de haschich de 0,87 gramme (fiche n° S20.003083).
VI. ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des objets suivants :
- 1 DVD contenant les rapports d’extraction des téléphones (fiche n° 27701) ;
- 1 CD contenant l’extraction du téléphone portable de G.________ (fiche n° 28658) ;
- 1 DVD contenant des documents bancaires UBS (fiche n° 31236).
VII. rappelle qu’une indemnité a été allouée à Me Yann Jaillet en sa qualité de conseil d’office de G.________, arrêtée à 682 fr. 80 (six cent huitante-deux francs et huitante centimes), TVA et débours compris ;
VIII. arrête l’indemnité de défenseur d’office allouée à Me Yasmine Sözerman à 8'991 fr. 90 (huit mille neuf cent nonante-et-un francs et nonante centimes), TVA et débours compris, dont à déduire les avances déjà perçues à hauteur de 5'500 fr. (cinq mille cinq cents francs) ;
IX. met les frais de la cause, par 16'459 fr. 70 (seize mille quatre cent cinquante-neuf francs et septante centimes) à la charge de G.________, ce montant comprenant les indemnités de ses défenseurs d’office, dont à déduire la somme de 410 fr. (quatre cent dix francs) saisie en mains du prévenu ;
X. dit que les indemnités de défense d’office sont remboursables à l’Etat de Vaud par le condamné dès que sa situation financière le permettra".
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'925 fr. 35, débours et TVA compris, est allouée à Me Yasmine Sözerman.
IV. Les frais de la procédure d'appel, par 4'635 fr. 35, y compris l’indemnité de défense d’office allouée sous chiffre III ci-dessus, sont mis à la charge de G.________.
V. G.________ est tenu de rembourser l’indemnité de défense d’office allouée sous chiffre III ci-dessus dès que sa situation financière le permettra.
VI. Le jugement motivé est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 14 mars 2023, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Yasmine Sözerman, avocate (pour G.________),
- Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), Unité juridique, à l’att. de Mme [...], juriste,
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord Vaudois,
- Mme la Procureure cantonale Strada,
- Service des automobiles et de la navigation,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :