TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

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PE18.023113-GHE


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Séance du 10 janvier 2023

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Présidence de               Mme              kühnlein, présidente

                            Mme              Bendani et M. Stoudmann, juges

Greffier              :              M.              Valentino

 

 

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Parties à la présente cause :

L.________, prévenue, représentée par Me D.________, défenseur d’office à Yverdon-les-Bains, appelante,

 

et

 

MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé,

 

DIRECTION [...], partie plaignante, intimée,

 

[...], partie plaignante, intimée.

 

 

 

 

              Délibérant à huis clos, la Cour d'appel pénale considère :

 

              Vu le jugement du 30 juin 2022 par lequel le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a constaté que L.________ s’était rendue coupable d’escroquerie par métier, obtention frauduleuse d’une prestation d’importance mineure, faux dans les titres et contravention à la loi fédérale sur le transport de voyageurs (I), l’a condamnée à une peine privative de liberté de 30 mois (II), a suspendu l’exécution d’une partie de la peine privative de liberté portant sur 18 mois et fixé à L.________ un délai d’épreuve de 3 ans (III), a en outre condamné L.________ à une amende de 300 fr., convertible en 3 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (IV), a ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de 5 ans (V), a mis les frais de la cause par 20'224 fr. 25 à sa charge, y compris l’indemnité arrêtée en faveur de son défenseur d’office, l’avocat D.________, à 11'250 fr. 35 et l’indemnité arrêtée en faveur de son précédent défenseur d’office, l’avocat [...], à 613 fr. 90 (VI), et a dit que le remboursement à l’Etat des indemnités arrêtées sous chiffre VI ci-dessus ne pourrait être exigé de L.________ que lorsque sa situation financière le permettrait (VII),

 

              vu l’annonce et la déclaration d’appel déposées respectivement les 4 et 15 juillet 2022 par L.________ contre ce jugement,

 

              vu le courrier du 10 août 2022, par lequel le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a indiqué qu’il n’entendait ni présenter une demande de non-entrée en matière, ni déclarer un appel joint,

 

              vu la citation à comparaître à l’audience d’appel du mardi 10 janvier 2023 à 9h00, adressée le 15 septembre 2022 aux parties,

 

              vu le courrier du 27 septembre 2022 de la Présidente de la Cour de céans, par lequel la partie plaignante [...] a été dispensée de comparaître,

 

              vu le courriel de Me D.________ adressé au greffe pénal le 9 janvier 2023, demandant le report de l’audience en raison des problèmes de santé de L.________,

 

              vu le courriel du même jour du greffe pénal indiquant à Me D.________ que la requête tendant au renvoi de l’audience avait été rejetée en l’absence de certificat médical,

 

              vu le certificat médical daté du 5 décembre 2022, transmis au greffe pénal par courriel de Me D.________ le 9 janvier 2023 à 17h21, attestant d’une incapacité de travail de Mme L.________ à 100% à compter du 17 août 2020, pour cause de maladie et pour une durée probable indéterminée, la reprise du travail à 100% étant prévue pour le 2 mars 2023 mais la situation devant être réévaluée le 1er mars 2023 (P. 92),

 

              vu le courriel du greffe pénal adressé à Me D.________ le 10 janvier 2023 à 7h30 l’informant que, vu le contenu du certificat médical et la tardiveté de la requête, l’audience était maintenue,

 

              vu le courriel de Me D.________ adressé au greffe pénal le 10 janvier 2023 à 8h57 réitérant sa requête tendant au renvoi de l’audience, annonçant qu’il ne représenterait pas sa cliente à l’audience et indiquant que le certificat médical produit ne mentionnait pas les raisons de l’incapacité de travail de cette dernière, comme cela était d’ailleurs une pratique constante du corps médical, de sorte qu’il était difficile d’en tirer les conclusions,

 

              vu le défaut de L.________ à l’audience d’appel du 10 janvier 2023,

 

              vu l’absence de Me D.________ à ladite audience,

 

              vu la liste d’honoraires produite par Me D.________ le 16 janvier 2023, soit dans le délai imparti à cet effet,

 

              vu les pièces du dossier ;

 

              attendu qu’aux termes de l'art. 205 al. 1 CPP, quiconque est cité à comparaître par une autorité pénale est tenu de donner suite au mandat de comparution,

 

              que cette disposition consacre une obligation générale de comparution à la charge des personnes citées (ATF 142 IV 158 consid. 3.2 ; ATF 140 IV 82 consid. 2.4 ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd. 2016, n. 1 ad art. 205 CPP),

 

              que celui qui est empêché de donner suite à un mandat de comparution doit en informer sans délai l'autorité qui l'a décerné, en indiquant les motifs de son empêchement et en présentant les pièces justificatives éventuelles (art. 205 al. 2 CPP),

 

              qu’une absence est considérée comme valablement excusée non seulement lorsqu'elle se rapporte à un cas de force majeure, à savoir une impossibilité objective de comparaître, mais aussi en cas d'impossibilité subjective, due à des circonstances personnelles ou à une erreur non imputable au défaillant (ATF 127 I 213 consid. 3a ; TF 6B_365/2018 du 5 juillet 2018 consid. 2.1 et les réf. cit.),

 

              que s’agissant des pièces justificatives propres à établir un motif d’empêchement au sens de l’art. 205 al. 2 CPP, un certificat médical doit préciser pour quels motifs un déplacement ne peut avoir lieu, dès lors qu’un tel moyen de preuve doit se rapporter à des constatations objectives (Poncet, in : Jeanneret/Kuhn/ Perrier Depeursinge [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, 2e éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 195 CPP),

 

              que ces principes s'appliquent au stade de l'audience d'appel (TF 6B_894/2014 du 25 mars 2015 consid. 1.3 ; TF 6B_1092/2014 du 14 décembre 2015 consid. 2.2.2 ; TF 6B_289/2013 du 6 mai 2014 consid. 11.3 ; CAPE du 27 août 2019/153 consid. 1),

 

              qu’aux termes de l’art. 407 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), l’appel est réputé retiré si la partie qui l’a déclaré fait défaut aux débats d’appel sans excuse valable et ne se fait pas représenter ;

 

              considérant qu’en l’espèce, le certificat produit se limite à attester d’une incapacité de travail pour cause de maladie, pour une période incluant le jour de l’audience (P. 92, déjà citée),

 

              qu’en tant que telle, cette pièce n’établit pas que l’appelante avait un motif valable pour ne pas comparaître personnellement à l’audience d’appel (cf. art. 205 al. 2 CPP précité), par exemple que l’arrêt serait en lien avec une affection l’empêchant de comparaître à l’audience,

 

              que d’ailleurs, force est de constater que l’intéressée a comparu à l’audience de première instance alors qu’elle était, selon ce même document, déjà en incapacité de travail à cette période-là, dite incapacité ayant débuté le 17 août 2020,

 

              que l’empêchement allégué par L.________ ne constitue donc pas une impossibilité de se présenter aux débats d’appel,

 

              que cet empêchement ne peut donc pas être considéré comme une excuse valable au sens de l’art. 407 al. 1 let. a CPP,

 

              que par ailleurs, la prénommée ne s’est pas fait représenter aux débats d’appel, vu l’absence de son défenseur d’office sans motif alors que le maintien de l’audience lui avait été confirmé par courriel adressé le jour même et dont il avait eu connaissance avant l’audience,

 

              que l’appel est par conséquent réputé retiré,

 

              que le jugement entrepris est dès lors exécutoire et que la cause doit être rayée du rôle,

 

              qu’enfin, les frais de la procédure d’appel, par 2'037 fr. 55, qui comprennent les frais d'audience, par 400 fr., l'émolument par page, par 550 fr. (art. 21 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 1'087 fr. 55 selon la liste d’honoraires produite (P. 96) – soit des honoraires par 990 fr. (5,5 heures à 180 fr.), des débours forfaitaires par 19 fr. 80 (cf. art. 26b TFIP qui renvoie à l'art. 3bis RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3]) et la TVA sur le tout, au taux de 7,7%, par 77 fr. 75 – doivent être mis à la charge de l’appelante, la partie qui retire le recours étant considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP),

 

              que l’appelante ne sera tenue de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée à son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

statuant à huis clos en application des art. 205 al. 1, 407 al. 1 let. a

et 428 al. 1 CPP ; 21 al. 1 et 2 TFIP,

prononce :

 

              I.              Il est pris acte du retrait de l’appel interjeté par L.________.

              II.              La cause est rayée du rôle.

              III.              Le jugement rendu le 30 juin 2022 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois est déclaré exécutoire.

              IV.              Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'087 fr. 55 (mille huitante-sept francs et cinquante-cinq centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me D.________.

              V.              Les frais d’appel, par 2'037 fr. 55 (deux mille trente-sept francs et cinquante-cinq centimes), y compris l’indemnité allouée au défenseur d’office au chiffre IV ci-dessus, sont mis à la charge de L.________.

              VI.              L.________ sera tenue de rembourser à l’Etat le montant de l'indemnité allouée à son défenseur d'office dès que sa situation financière le permettra.

 

La présidente :               Le greffier :

 

 

              Du

 

              La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me D.________, avocat (pour L.________),

-              [...],

-              Direction [...],

-              Ministère public central,

 

              et communiquée à :

-              M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois,

-              Mme la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois,

-              Service de la population,

 

              par l’envoi de photocopies.

 

              La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, la présente décision peut, en tant qu'elle concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

 

 

              Le greffier :