TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

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PE22.006529-LRC/AWL


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Audience du 10 mars 2023

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Composition :               M.              STOUDMANN, président

                            Mmes               Rouleau et Kühnlein, juges

Greffière              :              Mme              Fritsché

 

 

*****

 

Parties à la présente cause :

F.________, plaignant, représenté par Me Marc-Aurèle Vollenweider, défenseur de choix à Lausanne, appelant,

 

et

 

 

MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois, intimé,

 

G.________, prévenu et intimé.

 

 


              La Cour d’appel pénale considère :

 

              En fait :

 

A.              Par jugement du 28 octobre 2022, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a reçu l’opposition formée par G.________ à l’ordonnance pénale rendue par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois le 13 mai 2022 (I), a déclaré G.________ non coupable d’injure et menaces et l’a acquitté (II), a rejeté les conclusions civiles prises par F.________ (III), a dit qu’il n’y avait pas lieu à indemnité au sens de l’art. 429 CPP (IV), et a laissé les frais judiciaires à la charge de l’Etat (V).

 

B.              Par annonce du 4 novembre 2022, puis par déclaration motivée du 7 décembre suivant, F.________, par l’intermédiaire de son défenseur de choix, a formé appel contre ce jugement en concluant, sous suite de frais et dépens, à la confirmation de l’ordonnance pénale du 13 mai 2022 et à ce que les frais soient mis à la charge de G.________.

 

              Le 13 décembre 2022, la Procureure a indiqué qu’elle n’entendait pas présenter de demande de non-entrée en matière ni déclarer un appel joint.

 

              Par courrier du 2 janvier 2023, G.________ a conclu à la non-entrée en matière de l’appel déposé par F.________.

 

              Le 25 janvier 2023, la Procureure a indiqué qu’elle n’entendait pas comparaître à l’audience d’appel et a renoncé à déposer des conclusions.

 

              Le 6 mars 2023, le Président de la Cour de céans a dispensé G.________ de comparution personnelle à sa demande, les autres parties ne s’y étant pas opposées.

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

              a) Né le [...] à Alger, G.________ est ressortissant français. Il a déclaré ce qui suit s’agissant de sa situation personnelle :

 

              « Je suis né en Algérie, ressortissant français. Je suis en Suisse depuis 2014. J’ai fait une formation en gendarmerie en France, puis en sécurité incendie. En Suisse, je ne travaille plus, j’ai eu des problèmes médicaux. Je suis aidé par les services sociaux, depuis 2016, une demande AI est en cours et sur le point d’être acceptée. J’ai une première fille d’un premier mariage et deux garçons de mon deuxième mariage. Mes enfants ont 10, 15 et 20 ans. Tous vivent avec leur mère. Je suis remarié et ne verse pas de contribution d’entretien. Le social me verse 1'665 fr., loyer en plus, à l’Hôtel de famille. J’ai 300'000 fr. de dette, suite à la fermeture de la boulangerie. ».

 

              Son casier judiciaire mentionne les condamnations suivantes :

 

              - 19 février 2019 : Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières, soustraction douanière au sens de la loi sur les douanes, soustraction de l’impôt selon la LTVA, contravention à la LF sur l’alcool et contravention à la LF sur l’imposition de la bière, amende 18'000 fr. ;

 

              - 25 février 2020 : Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, Vevey, injure, 20 jours-amende à 30 fr., sursis 2 ans, amende 300 francs.

 

              b) Le jugement du 28 octobre 2022 est intervenu ensuite de l’opposition formée par G.________ contre l’ordonnance pénale rendue par le Ministère public de l’arrondissement l’Est vaudois le 13 mai 2022. Cette ordonnance, qui tient dès lors lieu d’acte d’accusation (cf. art. 356 al. 1 CPP), retenait les faits suivants :

 

              « À St-Légier, [...], le 31 décembre 2021, entre 11h00 et 12h00, lors de l’état des lieux de sortie de l’appartement, G.________ – locataire – a adopté un comportement injurieux et menaçant à l’endroit de F.________ – propriétaire du logement – notamment en ces termes : « trou du cul ; immense trou du cul (…) si on était à Marseille, tu serais déjà six pieds sous terre ».

              F.________ a déposé plainte le 25 février 2022, sans se constituer partie civile (P. 4). Il a maintenu sa plainte par déclaration du 6 mai 2022 (P. 10). ».

 

             

 

 

              En droit :

 

1.                            Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 et 400 al. 3 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0])  par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de F.________ est recevable.

 

2.                            Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour (a) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) constatation incomplète ou erronée des faits et (c) inopportunité (al. 3).

 

                            L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 et les références citées).

 

3.

3.1              L’appelant invoque une constatation incomplète ou erronée des faits. Il fait valoir qu’en s’appuyant sur le seul témoignage de Q.________, le Tribunal de police aurait rendu une décision choquante qui ne tiendrait pas compte du fait que le témoin avait été mis au courant du litige lors de plusieurs appels téléphoniques par les époux [...], avait conseillé le mari, et qu’en qualité de représentante de ces derniers, elle portait un regard partial sur le litige. Selon lui, le Tribunal de police aurait dû plutôt se fonder sur le témoignage de [...], convaincant, précis et comportant de nombreux détails sur les faits. Il rappelle que ce dernier témoin s’est exprimé sans animosité et avec un esprit critique en déclarant à la première juge avoir été choqué par la pose de caméra, ce qui démontrerait son indépendance par rapport à F.________.

 

 

3.2

3.2.1              La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 398 CPP et les références citées).

             

                            L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

 

                            La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 al. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit largement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 précité ; TF 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle d’appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d’un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l’existence de ce fait. Il importe peu qu’il subsiste des doutes seulement abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s’agir de doutes sérieux et irréductibles, c’est-à-dire de doutes qui s’imposent à l’esprit en fonction de la situation objective.

 

                            Lorsque l’appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n’a pas de portée plus large que l’interdiction de l’arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 et les références citées ; ATF 144 IV 345 précité, consid. 2.2.3.3 ; ATF 143 IV 500 consid. 1.1).

 

3.2.2             

3.2.2.1              Aux termes de l’art. 177 al. 1 CP, se rend coupable d’injure celui qui aura, par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur.

 

3.2.2.2              Aux termes de l'art. 180 al. 1 CP, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

 

                            La menace suppose que l'auteur ait volontairement fait redouter à sa victime la survenance d'un préjudice, au sens large (ATF 122 IV 97 consid. 2b). Elle constitue un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b ; ATF 106 IV 125 consid. 2a), ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 122 IV 322 consid. 1a). Toute menace ne tombe pas sous le coup de l'art. 180 CP. La loi exige en effet que la menace soit grave. C'est le cas si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il convient à cet égard de tenir compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable face à une situation identique (ATF 122 IV 322 consid. 1a). Il faut en outre que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Celle-ci doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. Cela implique, d'une part, qu'elle le considère comme possible et, d'autre part, que ce préjudice soit d'une telle gravité qu'il suscite de la peur. Cet élément constitutif de l'infraction, qui se rapporte au contenu des pensées d'une personne, relève de l'établissement des faits (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2 ; ATF 119 IV 1 consid. 5a ; TF 6B_1314/2018 du 29 janvier 2019 consid. 3.2.1). Subjectivement, l'auteur doit avoir l'intention non seulement de proférer des menaces graves, mais aussi d'alarmer ou d'effrayer le destinataire. Le dol éventuel suffit (TF 6B_1314/2018 précité consid. 3.2.1 ; 6B_787/2018 du 1er octobre 2018 consid. 3.1). Par contre, la loi n’exige pas que l’auteur puisse et veuille sérieusement exécuter sa menace. Il suffit qu’il en donne l’impression à sa victime (Dupuis et al. [éd.], Code pénal, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n° 7 ad art. 180 CP).

             

3.3             

3.3.1              Le Tribunal de police a constaté que G.________ avait d’abord admis devant la police qu’il avait peut-être dit « trou du cul, immense trou du cul », mais qu’il avait contesté avoir dit « si on était à Marseille, tu serais déjà six pieds sous terre » ; que dans son audition suivante, le prévenu s’était rétracté sur « trou du cul, immense trou du cul » en expliquant que lors de ses aveux il était dans un état qui ne permettait pas qu’il soit entendu en raison de l’absorption de médicaments. Cette autorité a ensuite relevé que le témoin Q.________, représentante de l’Asloca et présente au moment des faits, n’avait pas confirmé les propos litigieux alors que le témoin [...], ami du bailleur, également présent au moment des faits, avait confirmé les paroles reprochées. Fort de ces éléments, le premier juge a estimé qu’il n’y avait pas de raison de douter du témoignage de Q.________, que par ailleurs [...] était un ami de F.________, de sorte que son témoignage pourrait être moins objectif. Un doute subsistait qui devait conduire à l’acquittement du prévenu.

 

3.3.2              En l’occurrence, on relèvera en premier lieu que les aveux de G.________ sur le « trou du cul, immense trou du cul » ne sont pas aussi clairs que le soutient l’appelant. En effet, lorsque durant son audition du 28 mars 2022 la police lui a demandé « Ne devez-vous pas admettre avoir déclaré à M. [...] « trou du cul, immense trou du cul ? », il a répondu ce qui suit : « Oui peut-être, mais je ne me rappelle plus exactement ce que j’ai dit car j’étais très énervé. » (PV aud .1 R5). Cette réponse ne suffit manifestement pas à retenir que G.________ a admis qu’il avait tenu les propos qu’on lui prête, ce d’autant plus qu’il nie clairement les avoir tenus dans sa deuxième audition.

 

              Ensuite, entendue en qualité de témoin le 27 septembre 2022, Q.________, représentante de l’ASLOCA présente sur les lieux, n’a pas confirmé les insultes que G.________ aurait proférées à l’occasion de cet état des lieux. Elle a précisé que le ton était monté et que, hormis le fait que G.________ avait dit à F.________ qu’il était malhonnête, il n’avait rien dit d’autre d’insultant ou de menaçant (PV aud. 3 p. 4 l. 115 ss not.). Devant les premiers juges, ce témoin a précisé que le ton était effectivement monté lorsqu’il s’était agi de la caméra installée par le propriétaire, mais que l’entretien s’était bien terminé, F.________ ne réclamant rien à G.________. Elle a ajouté qu’à peine sorti de l’immeuble F.________ avait mis son fils dans les bras de G.________, ce qui la faisait penser qu’ils se quittaient en bons termes.

 

              Quant au témoin [...], il a déclaré qu’il avait assisté à cette séance d’état des lieux à la demande de F.________, qui lui avait dit que les rapports étaient tendus avec le locataire. Il a confirmé que l’accusé avait traité F.________ de « trou du cul, immense trou du cul » et qu’il l’avait également menacé, lui disant « si on était à Marseille, tu serais déjà six pieds sous terre » (PV aud. 43 l. 88 ss). A l’audience de jugement il a précisé n’avoir pas été choqué par les injures mais uniquement par la menace.

 

              Face à ces versions contradictoires et au fait que l’on ne peut pas présumer que le témoin Q.________ ait menti, pas davantage que le témoin [...], il subsiste un doute sur le point de savoir quels termes ont réellement été employés par G.________ pour exprimer son désaccord vis-à-vis de F.________, de sorte que sa libération des chefs d’accusation d’injure et de menaces doit être confirmée. Le fait que Q.________ ait pu être au courant d’un litige préexistant entre les parties ou qu’elle ait conseillé les époux [...] s’agissant du litige relatif au droit du bail n’y change rien.

 

              En tout état de cause, l’expression « si on était à Marseille, il serait déjà six pieds sous terre » ne réalise pas l’infraction de menaces. D’une part le propos ne laisse pas entendre que son auteur se chargerait lui-même de faire passer leur destinataire de vie à trépas mais fait plutôt référence à certaines cultures qui règlent leurs différends d’une autre manière que devant les tribunaux ; d’autre part, rien au dossier ne montre que F.________ aurait été effectivement alarmé ou effrayé par cette formulation et il ne le dit pas.

 

4.              Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé.

 

                            Vu l'issue de la cause, les frais d'appel, par 1’280 fr., comprenant l’émolument de jugement et d’audience (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), sont mis à la charge de F.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

vu les articles 177 al. 1 et 180 al. 1 CP,

appliquant les art. 398 ss et 426 ss CPP,

prononce :

 

              I.              L’appel est rejeté.

 

              II.              Le jugement rendu le 28 octobre 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :

 

                            "I.-              reçoit l’opposition formée par G.________ à l’ordonnance pénale rendue par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois le 13 mai 2022 ;

 

                            II.-               déclare G.________ non coupable d’injure et menaces et l'acquitte ;

 

                            III.-               rejette les conclusions civiles prises par F.________ ;

 

                            IV.-              dit qu’il n’y a pas lieu à indemnité au titre de l'art. 429 CPP ;

 

                            V.-               laisse les frais judiciaires à la charge de l'Etat."

 

III.                    Les frais d'appel, par 1'280 fr., sont mis à la charge de F.________.

 

IV. Le jugement motivé est exécutoire.

 

Le président :              La greffière :

Du

 

              Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 10 mars 2023, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Marc-Aurèle Vollenweider, avocat (pour F.________),

-              M. G.________,

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-              Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est vaudois,

-              Mme la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois,

-              Service de la population,

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              La greffière :