TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

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PE22.015073-BUF/ACP


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Séance du 15 mars 2023

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Composition :               M.              Parrone, président

Greffière              :              Mme              Alena

 

 

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Parties à la présente cause :

 

D.________, prévenu et appelant, assisté de Me Philippe Maridor, défenseur de choix à Fribourg,

 

et

 

MINISTERE PUBLIC, intimé, représenté par le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales.

 


              Le Président de la Cour d’appel pénale statue à huis clos sur l’appel formé par D.________ contre le jugement rendu le 1er novembre 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause le concernant.

 

              Il considère :

 

              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 1er novembre 2022, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné D.________ pour violation simple des règles de la circulation routière et contravention à l’ordonnance sur les règles de la circulation routière à une amende de 450 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de 5 jours (I), a mis les frais de la cause, par 460 fr., à la charge de D.________ (II) et a rejeté la requête en indemnité présentée par D.________ (III).  

 

B.              Par annonce du 11 novembre 2022, puis déclaration motivée du 12 décembre 2022, D.________ a interjeté appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il est libéré de tous les chefs de prévention, que les frais de la cause sont laissés à la charge de l’Etat et qu’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP lui est allouée. Il a conclu par ailleurs à l’octroi d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP pour la procédure d’appel et à ce que les frais d’appel soient laissés à la charge de l’Etat.

 

              Par avis du 20 décembre 2022, le Président de la Cour de céans a informé les parties que l'appel serait traité d'office en procédure écrite.

 

              Le 3 mars 2023, dans le délai prolongé imparti à cet effet, D.________ a déposé un mémoire complémentaire.

 

              Par courrier du 13 mars 2023, le Ministère public a conclu au rejet de l’appel, aux frais de son auteur.

 

 

 

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

1.

1.1              Ressortissant croate, célibataire, D.________ est né le [...] 1998 à Vevey. Il vit seul. Mécanicien, il exploite son propre garage. Ses revenus mensuels s’élèvent à 4'200 fr. environ. Il paie mensuellement un loyer de 1'300 fr. et des primes d’assurance maladie à hauteur de 320 francs.

 

1.2              Le casier judiciaire suisse de D.________ fait état des condamnations suivantes :

 

-                    22 septembre 2017, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois : peine pécuniaire de 180 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant trois ans, et amende de 1’080 fr., pour violation grave des règles de la circulation routière ;

-                    13 septembre 2019, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois : peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. le jour et amende de 360 fr., pour violation simple et grave des règles de la circulation routière et contravention à l’Ordonnance sur les règles de la circulation routière ;

-                    5 janvier 2021, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois : peine pécuniaire de 120 jours-amende à 40 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, et amende de 1’200 fr., pour agression (cas de rigueur);

-                    16 avril 2021 : Ministère public du canton du Valais : peine pécuniaire de 20 jours-amende à 90 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, et amende de 200 fr., pour lésions corporelles simples.

 

              Quant à l’extrait du système d’information relatif à l’admission à la circulation (SIAC, ex-ADMAS) le concernant, il mentionne les éléments suivants :

 

-                    14 avril 2015 : retrait du nouveau permis de conduire (PCC) d’une durée d’un mois, du 18 mai au 17 juin 2015, pour conduite sans permis ;

-                    7 septembre 2017 : retrait et prolongation de la période probatoire pour une durée de quatre mois, du 6 mars au 5 juillet 2018, pour conduite avec distance insuffisante ;

-                    31 octobre 2017 : retrait du permis probatoire d’une durée de quatre mois, du 6 juillet au 5 novembre 2018, pour excès de vitesse ;

-                    24 juillet 2019 : annulation, délai d’attente et psychologue d’une durée indéterminée dès le 5 avril 2019 pour inattention ;

-                    21 octobre 2020 : révocation.

 

2.              D.________ a été renvoyé devant le Tribunal de police à la suite de l’opposition qu’il a formée en temps utile le 8 juillet 2022 contre l’ordonnance pénale du 8 juin 2022 rendue par la Préfecture de la Riviera-Pays d’Enhaut, le condamnant, pour violation simple des règles de la circulation routière, à une amende de 450 fr., convertible en une peine privative de liberté de 5 jours en cas de non-paiement fautif, et au paiement des frais de procédure, par 60 francs.

 

3.              Il lui est reproché d’avoir circulé au volant du véhicule [...] à un régime élevé en petite vitesse et en accélérant trop rapidement, notamment au démarrage, d’avoir provoqué du bruit pouvant être évité, ainsi que d’avoir, à la suite d’un dérapage volontaire, perdu la maîtrise de son véhicule.

 

              En droit :

 

1.             

1.1              Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 et 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie ayant qualité pour recourir (art. 381 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de D.________ est recevable.

 

1.2              Le jugement de première instance ne portant que sur une contravention (art. 90 al. 1 LCR), l’appel relève de la procédure écrite (art. 406 al. 1 let. c CPP) et la cause ressort de la compétence d’un juge unique de la Cour d’appel pénale (art. 14 al. 3 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]).

 

2.              Aux termes de l’art. 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions ont fait l’objet de la procédure de première instance, l’appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l’état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Le pouvoir d’examen de l’autorité d’appel est ainsi limité dans l’appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire, la formulation de la disposition correspondant à celle de l’art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). La notion d’arbitraire n’est pas synonyme de discutable, ni même de critiquable. Une décision ne peut être considérée comme arbitraire que si elle s’avère manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 146 IV 88 consid. 1.2.1 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 143 IV 241 consid. 2.3.1). En revanche, la juridiction d’appel peut revoir librement le droit (TF 1B_580/2021 du 10 mars 2022 consid. 2.2 ; TF 6B_786/2020 du 11 janvier 2021 consid. 3.1 et les réf. citées). En outre, aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite devant la juridiction d’appel (art. 398 al. 4, deuxième phrase, CPP). Cela étant, la partie appelante peut valablement renouveler en appel les réquisitions de preuve formulées devant le premier juge et qui ont été rejetées (TF 6B_211/2021 du 2 août 2021 consid. 3.2 ; TF 6B_763/2019 du 28 avril 2020 consid. 4.2 ; TF 6B_999/2019 du 6 novembre 2019 consid. 2.1).

 

              L’appelant peut ainsi faire valoir que le tribunal de première instance a violé une règle de droit lors de l’établissement des faits. Il peut s’agir d’une règle de procédure, mais aussi du droit d’être entendu (droit de consulter le dossier, de participer à l’administration des preuves, d’obtenir une décision motivée), des règles sur l’administration des preuves, du fardeau de la preuve ainsi que des maximes du procès concernant l’établissement des faits.

 

3.             

3.1              D.________ conteste les faits retenus, soutenant ne pas être l’auteur de l’infraction et ne pas savoir qui se trouvait au volant du véhicule [...] au moment des faits. Se prévalant de la présomption d’innocence (art. 10 al. 3 CPP), il fait valoir que le fait qu’il puisse « ressembler » à la description faite par le policier [...] du conducteur ne saurait suffire pour affirmer qu’il est bien l’auteur de l’infraction. En retenant que le dénonciateur aurait reconnu D.________ comme étant le conducteur du véhicule, le Tribunal aurait dès lors établi les faits de manière arbitraire.

3.2              Aux termes de l’art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).

 

              La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 par. 2 CEDH et 14 al. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de l’intéressé (ATF 127 I 38 consid. 2a ; TF 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle d’appréciation des preuves, elle signifie que le juge du fond ne doit pas se déclarer convaincu de l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l’appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiqués en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n’a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; ATF 143 IV 500 consid. 1.1 ; ATF 138 V 74 consid. 7).

             

3.3              En l’espèce, le Tribunal de police a acquis la conviction que D.________ était bien le conducteur de la voiture au moment où les contraventions incriminées ont été commises. Il a notamment écarté la version du prévenu selon laquelle il n’aurait pas remarqué que son ami [...], ou son représentant, serait venu récupérer le véhicule sans se manifester, alors qu’il œuvrait lui-même dans son garage (jugement attaqué, consid. 2c/bb, p.8).

 

3.4              Dans la mesure où l’appelant affirme ne pas être le conducteur fautif et fait valoir qu’il ignore quand le véhicule a été récupéré et par qui, il s’écarte des faits établis souverainement par le premier juge, sans parvenir à démontrer que ceux-ci découlent d’une appréciation arbitraire des éléments de preuve à disposition. D.________ ne met en avant aucun élément de preuve propre à modifier la décision ou que le tribunal de première instance n’aurait pas pris en compte.

 

              Admettant que le véhicule [...] lui avait été confié par [...] le jour des faits, l’appelant invoque, à l’appui de son grief, que son audition mentionne qu’il « ressemblait » au conducteur aperçu la veille (rapport du 23 mai 2022, p. 3), laissant penser, par ces termes, que celui-ci ne serait pas forcément l’auteur de l’infraction. Cette argumentation ne peut être suivie. Il ne fait en effet aucun doute que, le lendemain des faits, le policier [...] a reconnu D.________ comme étant le conducteur du véhicule vu la veille. Il ressort de son rapport, qu’après avoir constaté les faits le 29 avril 2022 alors qu’il avait terminé son service, le policier [...] a été amené à intervenir le lendemain pour des bruits de moteur. Il est alors « tombé » sur le véhicule qu’il avait aperçu le soir précédent. Dirigé par le détenteur du véhicule vers D.________, le dénonciateur [...] l’a reconnu, sans aucun doute possible. Il précise dans le rapport précité (p. 2) que « cet homme correspondait au conducteur vu dans la BMW au moment des faits ». Il n’y a pas de nuance dans son écrit. Le fait qu’il ait indiqué à l’appelant dans le cadre de son audition qu’il « ressemblait au conducteur aperçu la veille » n’est pas pertinent : il s’agit d’une question de formulation dans le cadre d’une discussion et on comprend qu’il se soit exprimé ainsi devant l’intéressé, en évitant de lui indiquer qu’il l’avait reconnu de façon formelle. Dans le cadre de son rapport, il ne nuance pas ses propos et c’est cet élément qui est déterminant.

 

              On relèvera aussi que selon son rapport, le policer [...] s’est adressé au détenteur de la voiture (qui ne correspondait pas à l’usager de la veille) pour lui demander qui conduisait sa voiture. Après avoir entendu la description du conducteur vu dans sa voiture, le détenteur a indiqué qu’il s’agissait de son ami, D.________. En d’autres termes, sur la base de la description du conducteur aperçu, le détenteur a pu identifier l’appelant. Il en découle que la description devait être suffisamment précise.

 

              On ne voit dès lors pas en quoi, sur la base de ces constatations, le Tribunal aurait fait preuve d’arbitraire ou violé le principe de la présomption d’innocence en retenant que D.________ était bien le conducteur du véhicule au moment des faits.

 

4.

4.1              D.________ invoque en outre une violation des règles sur la récusation, au motif que le citoyen et policier [...] aurait dénoncé, puis instruit lui-même une infraction. L’appelant estime en effet que ce dernier aurait dû se récuser au moment de l’instruction en vertu de l’art. 56 let. b CPP. L’appelant laisse entendre qu’un tel comportement enfreindrait également les principes de la bonne foi, de l’égalité de traitement et de l’interdiction de l’arbitraire, sans toutefois montrer en quoi ces principes seraient violés. Il en est de même avec l’abus d’autorité au sens de l’art.312 CP, invoqué mais non motivé par l’appelant, dont « semblent […] relever » les actes du policier [...].

 

4.2              Selon l’art. 301 al. 1 CPP, chacun a le droit de dénoncer des infractions à une autorité de poursuite pénale, par écrit ou oralement.

 

              L’art. 306 al. 1 CPP prévoit que lors de ses investigations, la police établit les faits constitutifs de l’infraction ; ce faisant, elle se fonde sur les dénonciations, les directives du ministère public ou ses propres constatations.

             

              L’art. 56 CPP prévoit notamment que toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale est tenue de se récuser lorsqu’elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d’une autorité, conseil juridique d’une partie, expert ou témoin (let. b).

 

4.3              Tout individu peut dénoncer une infraction (art. 301 al. 1 CPP). C’est ce qu’a fait le citoyen [...], par ailleurs policier, lorsqu’il a rapporté les faits qu’il avait constatés le 29 avril 2022 à 19h35, après son service. Il ressort du rapport que celui-ci, en sa qualité de policier en fonction, a été amené à intervenir le lendemain pour des bruits de moteur. Arrivé sur place, il s’est aperçu que la voiture émettant ces bruits était celle qu’il avait observée le soir précédent. A la suite de cette découverte, le policier [...] a mené, en toute logique, des investigations conformément à l’art. 306 al. 1 CPP, qui permet à la police de se fonder sur une dénonciation ou ses propres constatations pour établir les faits constitutifs de l’infraction. Il a ainsi pu établir, par l’intermédiaire du détenteur du véhicule, l’identité de l’auteur des faits et, fort de cette information, a établi ultérieurement son rapport de dénonciation.

 

              Contrairement à ce que soutient l’appelant, il n’y avait pas, en l’espèce, matière à récusation. Revêtant la qualité de dénonciateur, le citoyen [...] n’avait pas à être entendu comme témoin, le tribunal de police pouvant se fonder sur le rapport de dénonciation pour forger sa conviction et les indications du policier, agent assermenté, pouvant être qualifiées de crédibles. Aucune audition complémentaire n’était dès lors nécessaire. Partant, c’est à juste titre que le policier [...] a instruit la cause sans se récuser, dès lors qu’il n’avait pas agi à un autre titre, tel que celui de témoin, dans la même cause.

 

5.

5.1              D.________ conteste enfin la validité des auditions du 30 avril 2022, soit celle d’[...] en qualité de personne appelée à donner des renseignements et la sienne en qualité de prévenu, dont il estime que le rapport de dénonciation du 23 mai 2022 fait un compte-rendu libre. Soutenant que le dossier de la cause ne contiendrait aucun procès-verbal d’audition, et que les déclarations qui sont retranscrites ne ressortiraient d’aucun document ni ne seraient signées, le recourant estime que ces preuves sont dès lors inexploitables et qu’elles devraient être retirées du dossier pénal.

 

5.2              L'exploitabilité de preuves obtenues de manière illicite est réglée par l'art. 141 CPP. Selon cette disposition, les preuves qui ont été administrées d’une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves (al. 2). Les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu’à la clôture définitive de la procédure, puis détruites (al. 5).

 

5.3              La question de savoir si les auditions du 30 avril 2022 étaient exploitables ou non, et partant, celle de leur éventuel retranchement, ne sont pas pertinentes en l’espèce. Il s’avère en effet que le tribunal ne s’est en réalité pas fondé sur les auditions litigieuses pour se forger sa conviction (jugement attaqué, p. 8), de sorte que le retranchement éventuel de celles-ci n’exercerait aucune influence sur le sort de la cause (Kistler Vianin, in : CR CPP, op. cit., n. 31 ad art. 398 CPP).

 

              Par ailleurs, et s’agissant dans un premier temps d’une procédure d’ordonnance préfectorale, on rappellera que la procédure de l’ordonnance pénale est une procédure sommaire, rendue sans débats et réservée à la liquidation d’affaires de faible et de moyenne criminalité. L’interrogatoire du prévenu n’est nécessaire que si le procureur (ou le préfet) a des doutes, sur la base du dossier, sur la culpabilité du prévenu qui ne peut être établie avec certitude. Il n’y a pas de violation du droit d’être entendu dans la mesure où le prévenu a pu, comme en l’espèce, sur simple opposition, provoquer l’ouverture d’une procédure respectant les droits consacrés par la Constitution fédérale et la CEDH. On ne saurait ainsi voir, en l’absence de dépositions signées, de violation du code de procédure pénale et, partant, une violation des droits constitutionnels de D.________.

 

6.              Ainsi, l’appelant n’établit pas que l’état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit, de façon arbitraire. L’appelant ne met en avant aucun élément de preuve qui serait propre à modifier la décision ou que le tribunal de première instance n’aurait pas pris en compte. De même, aucune règle de droit n’a été violée lors de l’établissement des faits, contrairement à ce que soutient l’appelant.

 

              En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé.

 

              La culpabilité de l’appelant étant confirmée, il n’y a pas lieu à l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP.

 

              Les frais d’appel, constitués en l’espèce du seul émolument de jugement, par 990 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

 

 

 

 

 

Par ces motifs,

le Président de la Cour d’appel pénale,

statuant en application de l'art. 398 al. 4 CPP,

prononce :

 

              I.              L’appel est rejeté.

             

              II.              Le jugement rendu le 1er novembre 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :

 

                            « I.              condamne D.________ pour violation simple des règles de la circulation routière et contravention à l’ordonnance sur les règles de la circulation routière à une amende de 450 (quatre cent cinquante) fr., la peine privative de liberté de substitution étant de  5 (cinq) jours ;

                            II.               met les frais de la cause par 460 fr. (quatre cent soixante francs) à la charge de D.________ ;

                            III.               rejette la requête en indemnité présentée par D.________. »

             

              III.              Les frais de la procédure d'appel, par 990 fr., sont mis à la charge de D.________.

 

              IV.              Le présent jugement est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Philippe Mirador, avocat (pour D.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

‑              Madame la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois,

-              M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales,

-              Service de la population,

 

              par l'envoi de photocopies.

 

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

             

 

 

              La greffière :