TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

180

 

PE20.006705-MNU/AUI


 

 


COUR D’APPEL PENALE

______________________________

Séance du 10 mars 2023

__________________

Composition :               M.              Pellet, président

                            Mmes              Kühnlein et Bendani, juges

Greffier              :              M.              Jaunin

 

 

*****

Parties à la présente cause :

L.________, prévenu, représenté par Me Liza Sant’Ana Lima, défenseur de choix à Genève, appelant,

 

et

 

MINISTERE PUBLIC, intimé, représenté par la Procureure de l’arrondissement de La Côté,

 

Y.________, prévenue, représentée par Me José Coret, défenseur de choix à Lausanne, intimée.   


              La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur l’appel formé par L.________ contre le jugement rendu le 30 novembre 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte dans la cause le concernant.

 

              Elle considère :

 

              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 30 novembre 2022, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a libéré L.________ des chefs de prévention de voies de fait qualifiées (cas 1 et 3), de menaces qualifiées (cas 4) et de tentative de contrainte (cas 5) (I), a libéré Y.________ des chefs de prévention de tentative de lésions corporelles simples qualifiées (cas 3), de voies de fait qualifiées (cas 3 et 4), de menaces qualifiées (cas 4), de tentative de menaces qualifiées (cas 3) et de dénonciation calomnieuse (cas 6) (II), a constaté qu’L.________ s’est rendu coupable de séquestration (cas 1 [recte : cas 2) (III), l’a condamné à une peine-pécuniaire de 60 jours-amende, le montant du
jour-amende étant fixé à 50 fr. (IV), a suspendu l’exécution de cette peine et fixé à L.________ un délai d’épreuve de 2 ans (V), a renoncé à révoquer le sursis accordé le 1er septembre 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (VI), a alloué à Y.________ une indemnité de 2'572 fr. 25 au sens de l’art. 429 CPP (VII), a alloué à L.________ une indemnité de 1'750 fr. au sens de l’art. 429 CPP (VIII) et a mis les frais de procédure par 856 fr. 25 à la charge de ce dernier, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (IX).

 

B.              Par annonce du 12 décembre 2022, puis déclaration motivée du
6 janvier 2023, L.________ a interjeté appel contre ce jugement, en concluant, sous suite de frais et dépens, à l’annulation des chiffres III, IV, V, VII, XVIII et IX de son dispositif, en ce sens qu’il est acquitté du chef d’accusation de séquestration et qu’une indemnité de l’art. 429 CPP de 7'000 fr. lui est allouée.

 

              Par courrier du 18 janvier 2023, dans le délai imparti, le Ministère public a informé la Cour de céans qu’il n’entendait ni présenter une demande de non-entrée en matière, ni déclarer un appel joint.

 

              Par courrier du 7 février 2023, dans le délai imparti, Y.________ a présenté une demande de non-entrée en matière, en ce sens que la conclusion
d'L.________ tendant à la suppression du chiffre VII du dispositif du jugement entrepris était irrecevable.

 

              Par avis du 15 février 2023, le Président de la Cour de céans a imparti aux parties un délai au 2 mars 2023 pour lui faire savoir si elles consentaient à ce que l’appel soit traité en la forme écrite, dès lors que celui-ci était dirigé contre un jugement rendu par un juge unique et que la présence du prévenu aux débats d’appel n’était pas indispensable.

 

              Par courriers respectifs des 16, 17 et 21 février 2023, L.________, le Ministère public et Y.________ ont déclaré consentir à ce que l’appel soit traité dans le cadre d’une procédure écrite.

 

              Le 9 mars 2023, dans le délai imparti au sens de l’art. 406 al. 3 CPP pour déposer un éventuel mémoire motivé, L.________ s’est intégralement référé à sa déclaration d’appel du 6 janvier 2023.

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

1.              Ressortissant [...], L.________ est né le [...] à [...]. Arrivé en Suisse en 2015, il est titulaire d’un permis C.
En 2018, il a noué une relation sentimentale avec Y.________, avec laquelle il a eu une fille, [...], née le [...]. Le couple s'est séparé en septembre 2020. Y.________ a obtenu la garde de l'enfant. L.________ exerce la profession de consultant en informatique, activité qui lui procure un revenu mensuel net de l'ordre de 7'000 francs. Il vit seul dans un appartement dont le loyer s’élève à 2'500 fr. par mois. Ses primes mensuelles d'assurance-maladie se montent à 330 fr., y compris l'assurance complémentaire. Il verse également 200 fr. par mois à titre de cotisation pour son 3e pilier. En outre, il rembourse à concurrence de 772 fr. par mois un crédit contracté pour le paiement de ses honoraires d'avocat. Enfin, il contribue à l'entretien de sa fille à raison d'un montant mensuel de 750 francs. Il a des dettes pour quelque 30'000 fr. et des poursuites pour environ 6'000 francs.

 

              L'extrait du casier judiciaire suisse d'L.________ mentionne une condamnation prononcée le 1er septembre 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte à une peine pécuniaire de 70 jours-amende à 40 fr. le jour, avec sursis pendant 3 ans, et à une amende de 720 fr. pour conduite en état d’ébriété qualifiée.

 

2.              A [...], au sein du domicile conjugal, en mars 2020, L.________, qui était rentré alcoolisé, a enfermé Y.________ dans une chambre de leur appartement et l'y a laissée toute la nuit, alors qu'elle était enceinte et que sa grossesse arrivait à son terme.

 

             

              En droit :

 

 

1.1              Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 et 399 CPP), par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel d’L.________ est recevable en tant qu’il conclut à son acquittement du chef d’accusation de séquestration et à l’octroi d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP. Il est en revanche irrecevable s’agissant de la conclusion tendant à l’annulation du chiffre VII du dispositif du jugement, lequel concerne l'indemnité de l'art. 429 CPP allouée à Y.________. En effet, on ne distingue pas en quoi l'appelant, qui du reste a retiré sa plainte lors de l'audience civile du 6 novembre 2020 devant le Tribunal d'arrondissement de La Côte (cf. P. 17/1), aurait un intérêt juridiquement protégé à l'annulation de cette indemnité (cf. art. 382 al. 1 CPP).

 

1.2              L’appel est traité en procédure écrite dès lors qu’il est dirigé contre un jugement rendu par un juge unique, que la présence du prévenu aux débats d’appel n’est pas indispensable et que les parties y ont consenti (art. 406 al. 2 CPP).

 

2.              Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour (a) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) constatation incomplète ou erronée des faits et (c) inopportunité (al. 3).

              L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_481/2020 du
17 juillet 2020 consid. 1.2 et les références citées).

 

3.              Invoquant une violation de la présomption d'innocence, l'appelant fait grief au premier juge de l'avoir condamné pour séquestration en se fondant uniquement sur les déclarations de Y.________, lesquelles seraient imprécises et contradictoires. A cet égard, il relève que cette dernière n'a pas été à même de préciser la date à laquelle les faits se seraient produits, qu'elle s'est contredite sur la question de l'accessibilité aux toilettes et que le tribunal de première instance a
lui-même reconnu qu'il ne disposait pas d'éléments matériels lui permettant d'étayer la version de l'intéressée. Selon lui, Y.________ aurait été mue par un désir de vengeance, comme l'attesterait le contenu des messages échangés entre les parties.

 

3.1             

3.1.1              L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

 

              La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345
consid. 2.2.3.1, JdT 2019 IV 147 ; ATF 127 I 38 consid. 2a, JdT 2004 IV 65 ; TF 6B_322/2021 du 2 mars 2022 consid. 3.2). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 précité consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (TF 6B_322/2021 précité ; TF 6B_732/2021 du 24 février 2022 consid. 2.2 ; TF 6B_712/2021 du 16 février 2022 consid. 1.1). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 précité).

 

              L'appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 34 ad art. 10 CPP ; Kistler Vianin, in : CR CPP, op. cit., nn. 19 ss ad art. 398 CPP et les références citées).

 

              Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (TF 6B_894/2021 du 28 mars 2022 consid. 2.3 ; TF 6B_1189/2021 du 16 février 2022 consid. 3.3 ; TF 6B_802/2021 du 10 février 2022 consid. 1.1 et réf. cit.), sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (ATF 129 IV 179 consid. 2.4 ; TF 6B 894/2021 précité consid. 2.3). Les cas de « déclarations contre déclarations », dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe « in dubio pro reo », conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 ; TF 6B_894/2021 précité consid. 2.3 ; TF 6B_1189/2021 précité consid. 3.3 ; TF 6B_802/2021 précité consid. 1.1).

 

3.1.2              L'art. 183 ch. 1 CP punit celui qui, sans droit, aura arrêté une personne, l'aura retenue prisonnière, ou l'aura, de toute autre manière, privée de sa liberté
(al. 1) ou qui, en usant de violence, de ruse ou de menace, aura enlevé une personne (al. 2).

 

              Le bien juridique protégé est la liberté de déplacement. Les éléments objectifs constitutifs sont réalisés si la personne est privée de sa liberté d'aller et venir et de choisir le lieu où elle souhaite rester. Il n'est pas nécessaire que la privation de liberté soit de longue durée. Quelques minutes suffisent. Une personne peut être séquestrée par le recours à la menace, à la violence, en soustrayant les moyens dont elle a besoin pour partir ou encore en la plaçant dans des conditions telles qu'elle se sent dans l'impossibilité de s'en aller (TF 6B_1164/2020 du 10 juin 2021 consid. 4.1).  La réalisation de l’infraction a été retenue dans les cas d’une épouse empêchée de quitter le domicile conjugal, d’une personne retenue prisonnière 20 à 30 minutes dans un appartement, de victimes enfermées dans une buanderie ou dans une voiture (Dupuis et alii [éd.], Code pénal, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 8 ad art. 183 CP) ou d’une personne retenue une dizaine de minutes dans le local de sécurité d’un magasin (CAPE 9 juin 2011/31). La séquestration est réalisée dès que la victime est concrètement privée de sa liberté de mouvement, même si les entraves ne sont pas insurmontables (Pellet, in : Macaluso/ Moreillon/Quéloz [éd.], Commentaire romand, Code pénal II, Bâle 2017, n. 7 ad
art. 183 CP).

 

              Le dol éventuel étant suffisant, l’auteur doit avoir conscience des éléments objectifs de l’infraction, soit de l’atteinte à la liberté et des faits qui rendent son comportement illicite. Si l’auteur ne prend conscience de l’atteinte à la liberté de la victime qu’après sa survenance, l’élément subjectif n’est pas réalisé, pour autant qu’il la libère dès que les circonstances le permettent (Pellet, in : op. cit., n. 30 ad
art. 183 CP).

3.2              En l'espèce, le premier juge a apprécié de manière détaillée, complète et convaincante les déclarations des parties, en pages 24 à 27 de son jugement, auxquelles il peut être renvoyé. A cet égard, il n'a pas ignoré la contradiction entre les auditions de Y.________ au sujet de l'accessibilité aux toilettes durant la séquestration, mais l'a expliquée en se fondant sur l'ensemble des déclarations faites par celle-ci durant la procédure. Il a ainsi considéré que l'intimée avait livré un récit circonstancié ; elle avait en particulier été en mesure de donner des détails a priori insignifiants, comme le fait que l'appelant s'était mis à parler à son doigt. Elle avait en outre immédiatement confié cet incident à une tierce personne, soit son amie A.________, qui avait confirmé en avoir entendu parler ; toutes deux s’accordaient sur le principe d'un enfermement, A.________ ayant conseillé à l'intimée d'en parler rapidement. Par ailleurs, le premier juge a retenu, à juste titre, que Y.________ s'était montrée mesurée dans ses accusations et dans le cadre des différentes altercations ayant émaillé la vie du couple, notamment en retirant successivement ses plaintes pénales, en sollicitant la suspension de la procédure au sens de l'art. 55a CP et en renonçant à demander l'expulsion de son conjoint du logement familial, même après l'intervention de la police. Elle n'avait aucunement accablé l'appelant, faisant même état de ses doutes s'agissant de son intention délictueuse en raison de la consommation d'alcool de celui-ci. Le premier juge a considéré sur cette base que la divergence au sujet de l'accessibilité aux toilettes n'entachait pas la crédibilité de l'enfermement dans son ensemble.

 

              Cette appréciation peut être confirmée. En particulier, la thèse de la vengeance plaidée par la défense, laquelle n'est fondée sur aucun élément objectif, ne convainc pas compte tenu des éléments relevés ci-dessus. A cet égard, la teneur des messages de l'intimée, reproduits dans la déclaration d'appel, peuvent tout aussi bien s'expliquer par la colère légitime de cette dernière, étant rappelé que d'autres violences auraient été commises durant la vie conjugale mais qu'elles n'ont pas été retenues en raison de l'application de l'art. 55a CP (cf. jgt, p. 23). Quant à la datation des faits, il faut constater que l'intimée a situé l'épisode de la séquestration en mars 2020, ce qui est manifestement suffisant.

 

              Pour le reste, la qualification de séquestration n'est pas contestée en tant que telle. Sur ce point, on peut se référer, par adoption de motifs, aux considérants pertinents du premier juge (art. 82 al. 4 CPP ; jgt, p. 28), de sorte que la condamnation de l'appelant pour ce chef d'accusation doit être confirmée.

4.              L’appelant, qui conclut à son acquittement, ne conteste pas à titre subsidiaire la peine prononcée à son encontre. Celle-ci doit toutefois être vérifiée d’office. A cet égard, la Cour de céans constate que la peine a été fixée en application des critères légaux, tels que prévus à l’art. 47 CP, et conformément à la culpabilité d'L.________, qui doit être qualifiée de relativement lourde. Sur ce point, il peut être renvoyé à la motivation du jugement attaqué (art. 82 al. 4 CPP ; jgt, p. 30), qui est parfaitement claire et convaincante. Il s'ensuit que la peine pécuniaire de 60 jours-amende est adéquate, même si clémente, et sera confirmée au vu de l'interdiction de la reformatio in pejus. Il en ira de même de la valeur du
jour-amende fixée à 50 fr., qui tient compte de la situation personnelle et financière du prénommé. Les conditions objectives et subjectives du sursis sont réalisées.

 

5.              En définitive, l’appel doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et le jugement entrepris confirmé.

 

                Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués du seul émolument de jugement, par 990 fr. (art. 21 al. 1 [TFIP tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge d’L.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Pour ce même motif, il n’y a pas lieu de lui allouer une indemnité au sens de l’art. 429 CPP. 

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

vu les art. 126 ch. 1 et 2 let. c, 180 al.1 et 2 let. b et 181 ad 22 al. 1 CP,

et statuant en application des art. 34, 42, 44 al. 1, 46 al. 2, 47,
183 ch. 1 CP ; 398 ss et 422 ss CPP ;

prononce :

 

              I.              L’appel est rejeté dans la mesure où il est recevable.

 

              II.              Le jugement rendu le 30 novembre 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est confirmé selon le dispositif suivant :

 

« I.              libère L.________ des chefs de prévention de voies de fait qualifiées (cas 1 et 3), menaces qualifiées (cas 4) et de tentative de contrainte (cas 5) ;

              II.              inchangé ;

                            III.              constate qu'L.________ s’est rendu coupable de séquestration (cas 2) ;

              IV.              condamne L.________ à une peine-pécuniaire de
60 (soixante) jours-amende, le montant du jour-amende était fixé à
50 fr. (cinquante francs) ;

              V.               suspend l’exécution de la peine pécuniaire sous chiffre IV
ci-dessus et fixe à L.________ un délai d’épreuve de
2 (deux) ans ;

              VI.               renonce à révoquer le sursis accordé le 1er septembre 2016 par le Ministère public de l’arrondissement La Côte ;

              VII.              inchangé ;

              VIII.              alloue à L.________ une indemnité de 1’750 fr. (mille sept cent cinquante francs) au sens de l’art. 429 al. 1 let. c CPP ;

              IX.              met les frais de procédure par 856 fr. 25 (huit cent cinquante-six francs et vingt-cinq centimes) à la charge d'L.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. »

 

              III.              Les frais de la procédure d’appel, par 990 fr., sont mis à la charge d’L.________.

 

              IV.              Le présent jugement est exécutoire.

 

Le président :               Le greffier :

 

 

 

 

 

 

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Liza Sant’Ana Lima, avocate (pour L.________),

-              Me José Coret, avocat (pour Y.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

‑              M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte,

-              Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,

-              Service de la population,

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

             

              Le greffier :