TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

6

 

PE21.008102-VPT


 

 


COUR D’APPEL PENALE

______________________________

Audience du 9 janvier 2023

__________________

Composition :               Mme              ROULEAU, présidente

                            M.              Pellet et Mme Kühnlein, juges

Greffière              :              Mme              Jordan

 

 

*****

Parties à la présente cause :

O.________, prévenu, représenté par Me Joao Lopes, défenseur de choix à Fribourg, appelant,

 

et

 

MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé,

 

G.________ SA, partie plaignante, représentée par Me Loïc Parein, conseil de choix à Lausanne, intimée.


              La Cour d’appel pénale considère :

 

 

              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 20 juin 2022, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a condamné O.________ pour dommages à la propriété qualifiés (I) à 80 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu’à une amende de 600 fr., convertible en une peine privative de liberté de substitution de 20 jours (II à IV), a dit qu’il était le débiteur de G.________ SA et lui devait immédiat paiement du montant de 21'027 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 31 janvier 2021, à titre de réparation du dommage matériel (V), ainsi que du montant de 5'298 fr. 05 à titre d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP (VI) et a mis les frais de la cause, par 2'575 fr., à sa charge, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (VII).

 

B.              Par annonce du 1er juillet 2022, puis déclaration motivée du 26 juillet suivant, O.________ a interjeté appel contre ce jugement, concluant, avec suite de frais et dépens à la charge de l’Etat par 3'231 fr., à sa réforme en ce sens qu’il est acquitté, qu’il n’est le débiteur de la plaignante d’aucun montant et que celle-ci lui doit un montant de 3'195 fr. à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure.

 

              A titre de mesure d’instruction, l’appelant a requis la production par la plaignante du rapport des analyses effectuées sur les préparations qu’il avait faites et qui étaient mentionnées dans la plainte de G.________ SA, du rapport d’analyses attestant que, dans le bac dont le prévenu avait eu la charge, certains pots contenaient du sucre et d’autres de l’acide citrique, du rapport d’intervention sur la machine de gélification et du planning des personnes ayant travaillé dans le même secteur que le prévenu durant la nuit du 31 janvier 2021.

 

              Par avis du 5 octobre 2022, la Présidente de la Cour d’appel pénale a requis la production des trois rapports précités en mains de l’intimée et a rejeté la quatrième réquisition de l’appelant, les conditions de l’art. 389 CPP n’étant pas remplies.

 

              Le 18 octobre 2022, le Ministère public a indiqué qu’il n’interviendrait pas aux débats d’appel et qu’il renonçait à déposer des conclusions motivées.

 

              Le 18 novembre 2022, l’intimée a produit un lot de pièces afin de donner suite à l’avis du 5 octobre 2022, avec copie au conseil du prévenu.

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

1.              Ressortissant portugais, O.________ est né en 1984 à Santa Eulalia Felgeiras au Portugal. Après avoir suivi sa scolarité jusqu’à l’âge de 14 ans, il a commencé une formation dans l’informatique qu’il n’a pas terminée. Il a ensuite travaillé comme ouvrier puis est venu en Suisse en 2012. Il a notamment travaillé pour l’entreprise [...] avant d’être engagé comme intérimaire au service de la société G.________ SA. Il a travaillé pour celle-ci du 27 janvier 2019 au 7 février 2021. Après une période de chômage, il a travaillé comme ouvrier pour un salaire mensuel d’environ 3'100 fr. net. Victime d’un accident à la fin du mois de septembre 2022, il est désormais en incapacité de travail et perçoit des indemnités de la SUVA à hauteur de 3'000 fr. par mois. Il n’a plus de dettes. Célibataire, il vit seul dans un appartement dont le loyer est de 700 fr. par mois. Sa prime d’assurance-maladie s’élève à 390 fr. par mois, subside compris.

 

              Le casier judiciaire suisse d’O.________ mentionne une inscription :

 

              - 7 juillet 2017, Ministère public du canton de Fribourg, 20 jours-amende à 80 fr., avec sursis pendant 2 ans, et 500 fr. d'amende pour violation grave des règles de la circulation routière.

 

2.               Dans la nuit du 31 janvier 2021, dans les locaux de la société G.________ SA à [...], O.________, œuvrant en qualité d’intérimaire, a ajouté du sucre au lieu de l’acide citrique lors du reconditionnement de l'acide citrique utile à la préparation de gelée pour des canapés. Cette manœuvre a rendu 7’055 canapés impropres à la vente. Le préjudice de la plaignante s’est élevé à 21'027 francs.

 

              G.________ SA, par l’intermédiaire de son conseil, a déposé une plainte pénale et s'est constituée demanderesse au civil le 10 février 2021. Aux débats de première instance, elle a maintenu sa plainte et a pris des conclusions civiles en versement d’un montant de 21’027 fr. à titre de réparation du dommage subi et en allocation d’une indemnité au sens de l’art. 433 CPP.

             

 

              En droit :

 

 

1.              Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie qui a la qualité pour recourir contre le jugement d'un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel d’O.________ est recevable.

 

2.              Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).

 

              La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1).

 

              L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_197/2020 du 7 mai 2020 consid. 1.1).

3.              Il a été donné suite aux trois premières réquisitions de production de pièces formulées par l’appelant. Sa dernière réquisition, qu’il n’a pas réitérée aux débats d’appel, tendait à la production du planning des personnes ayant travaillé dans le même secteur que lui le 31 janvier 2021, afin de déterminer si quelqu’un avait été témoin direct d’un comportement étrange de sa part. Cette réquisition doit être considérée comme une fishing expedition à laquelle il ne saurait être donné suite. Elle apparaît au demeurant tardive à ce stade de la procédure dès lors qu’obtenir une liste de noms ne serait utile que pour compléter l'enquête. Or, il n’y a pas lieu de procéder à un tel complément, les éléments au dossier étant suffisants.

 

4.

4.1              Invoquant une constatation erronée ou incomplète des faits ainsi qu’une violation de la présomption d'innocence, l'appelant conteste être l’auteur des faits dont on l’accuse. Il reproche au premier juge de s'être fondé exclusivement sur les déclarations à charge de témoins mentionnant des contrôles, sans s'assurer de l'existence de rapports qui auraient pu confirmer ces dires. Aux débats d’appel, le prévenu a ajouté que le premier juge n’aurait pas tenu compte d’éléments qui auraient dû conduire à retenir l’existence d’un doute en sa faveur, comme le fait qu’il ressortirait du témoignage de D.________ que la machine permettant la confection de la préparation litigieuse aurait connu des problèmes de fonctionnement deux ou trois jours avant le 31 janvier 2021. L’appelant a ensuite remis en cause la force probante des pièces produites par l’intimée dans le cadre de la procédure d’appel, affirmant qu’elles n’établiraient notamment pas la présence de sucre dans les pots remplis par le prévenu ni que le dommage ait été causé par des pots qu’il avait remplis. Il a soutenu en dernier lieu que l’intervention d’un tiers après lui dans la chaîne de production ne pouvait pas être exclue.

                           

4.2              L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

 

              La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1, JdT 2019 IV 147 ; ATF 127 I 38 consid. 2a, JdT 2004 IV 65 ; TF 6B_322/2021 du 2 mars 2022 consid. 3.2). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 précité consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (TF 6B_322/2021 précité ; TF 6B_732/2021 du 24 février 2022 consid. 2.2 ; TF 6B_712/2021 du 16 février 2022 consid. 1.1). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 précité).

 

              L'appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 34 ad art. 10 CPP ; Kistler Vianin, in : CR CPP, op. cit., nn. 19 ss ad art. 398 CPP et les références citées).

 

              L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (TF 6B_732/2021 précité consid. 2.1 ; TF 6B_1189/2021 du 16 février 2022 consid. 3.1 ; TF 6B_802/2021 du 10 février 2022 consid. 1.1 et les références citées).

 

4.3              Le premier juge a retenu que le travail du prévenu consistait à remplir douze pots avec 100 g d’acide citrique par pot, que cet acide citrique provenait d’un même contenant et que le prévenu devait ensuite déposer ces pots dans un même bac. En cas de changement de contenant, un autre bac devait être utilisé pour déposer les pots. Avant de remplir ceux-ci, le prévenu devait scanner le code barre du contenant. Ainsi, si une erreur avait été commise en amont de la production, soit, en d’autres termes, si le contenant étiqueté « acide citrique » avait en réalité contenu du sucre comme le soutenait le prévenu, l’ensemble du bac y relatif et, par voie de conséquence, tous les pots qu’il contenait auraient dû être impactés. Or, il ressortait des contrôles effectués par la société plaignante que, dans le cas d’espèce, seuls certains pots d’un même bac avaient été impactés. Ce point avait été confirmé par les déclarations de D.________ (responsable secteur traiteur), dont il n’y avait pas lieu de douter de la crédibilité. Il ressortait également de ce témoignage que le seul lot d’acide citrique à disposition du prévenu au moment des faits ne présentait aucun défaut, le contenant étiqueté « acide citrique » contenant bien un tel composant. Confronté à ces éléments, le prévenu n’avait pas fourni d’explication.

 

              S’agissant de l’hypothèse de l’implication d’un autre employé, le premier juge a retenu que deux témoins, soit M.________ (responsable du service hygiène et préparation) et G.________ (chef d’équipe du secteur préparation), avaient confirmé que le prévenu avait été le seul collaborateur occupé au reconditionnement de l’acide citrique la nuit des faits, ses collègues étant chargés du tranchage et de l’égouttage de diverses marchandises. Il n’y avait aucune raison de douter de la crédibilité de ces deux témoins, qui s’étaient exprimés de manière modérée sans accabler inutilement le prévenu. Ils avaient par ailleurs précisé que celui-ci disposait de sucre pour la préparation de ses recettes. Il était donc facile pour lui de remplacer l’acide citrique par du sucre lors du remplissage des pots qui devaient servir à la préparation de la gelée.

 

              Il était par ailleurs établi que lors de sa dernière nuit de travail, le prévenu, qui avait appris que sa mission au sein de l’entreprise plaignante ne serait pas reconduite, avait déclaré à son chef d’équipe : « Vous vous souviendrez longtemps de O.________ ». Interrogé à ce sujet lors de son audition par la police, le prévenu avait admis avoir tenu ces propos, précisant toutefois que cela ne voulait « rien dire de spécial ». Lors de son audition par le Ministère public ainsi qu’aux débats de première instance, le prévenu avait déclaré que ses propos avaient été mal interprétés et que son message signifiait que l’entreprise se souviendrait de lui pour sa motivation et son travail. Cette explication n’a pas emporté la conviction du premier juge qui a retenu que le prévenu avait fait allusion à l’altération de la gelée due à l’adjonction de sucre.

 

              Enfin, le Tribunal de police a retenu que l’altération de la gelée avait été un acte volontaire. Le prévenu étant employé au poste en question depuis une année, une erreur résultant d’un éventuel manque d’expérience n’était pas envisageable, d’autant moins que l’intéressé devait scanner le contenant avant de remplir les pots.

 

4.4              L’appréciation du Tribunal de police doit être partagée.

 

              Certes, D.________ a déclaré que cela faisait « deux-trois jours, à savoir deux jours avant le 31 janvier 2021 » qu'il y avait « un problème » avec la machine de gélification et qu'après trois jours de recherches, il avait été constaté que la gelée collait au lieu de couler (PV aud. 4, p. 2). Les témoins M.________ et G.________ ont toutefois précisé que le problème dans la chaîne de production était apparu le matin suivant la nuit litigieuse au moment de la confection des canapés (PV aud. 1 R. 8 et PV aud. 2, R. 6). Entendue par le premier juge, R.________ (responsable RH) a en outre précisé que la préparation effectuée par le prévenu devait servir à la production des canapés le 1er février 2021 (jugement attaqué, p. 5).

 

              Il ressort des témoignages des employés de la plaignante que des contrôles et des analyses ont été effectués après la constatation d’un problème dans la préparation de la gelée des canapés. Ces contrôles ont révélé que la gelée contenait du sucre au lieu de l'acide citrique, que certains pots du bac préparé par le prévenu contenaient du sucre, d'autres de l'acide citrique, que le code barre du contenant « acide citrique » avait été scanné par le prévenu et que ce contenant contenait bien de l'acide citrique et non du sucre.

 

              Le fait que la machine de gélification ait connu un problème de fonctionnement n’explique pas encore la présence de sucre dans seulement certains des pots remplis par le prévenu qui avait scanné le contenant de l’acide citrique. Les documents produits par la partie plaignante dans le cadre de la procédure d’appel tendent à confirmer que ce n’est pas un problème technique qui est à l’origine de la présence de ce sucre mais bien une manipulation humaine survenue lors de la préparation du mélange.

 

              Dans le cadre de sa plaidoirie seulement, le prévenu a remis en cause la force probante des documents produits en appel par la plaignante, faisant valoir en particulier que le courriel adressé le 9 février 2021 par D.________ signalant une « nouvelle non-conformité » (P. 43/1/2) ne saurait être considéré comme un rapport, qu’il concernerait un événement qui aurait eu lieu le 9 février 2021, soit un jour où il ne travaillait pas, et qu’il mentionnait 17 flacons alors que l’acte d’accusation retenait qu’il en avait préparé 12, de sorte qu’il faudrait en conclure que certains de ces flacons n’avaient pas été remplis par lui. Il a ajouté que les documents de l’intimée mentionneraient des numéros d’articles et de lots différents sans lien entre eux. De son côté, le conseil de la plaignante a expliqué que le courriel du 9 février 2021 était un masque généré que D.________ devait compléter. Il a également expliqué que la différence entre les numéros de lots et d’articles relevés par l’appelant s’expliquait par le fait que c’était la production finale qui avait été analysée. En outre, le lot mentionné dans le courriel précité était le « 20210201834 », ce par quoi il faudrait comprendre que le test aurait été fait le 2021.01.02, soit le 1er février 2021 et non le 9 février 2021. Ces explications n’ont pas été protocolées au procès-verbal d’audience, puisque l’appelant n’a critiqué les pièces concernées que dans le cadre de sa plaidoirie et s’est gardé d’interroger à ce sujet les représentants de la plaignante, soit son directeur et sa responsable qualité, qui étaient pourtant présents à l’audience. La Cour estime que les documents produits par la plaignante tendent à confirmer les déclarations des témoins, déclarations suffisantes pour se convaincre de la culpabilité du prévenu. Quant aux extractions de données produites, elles sont suffisamment probantes puisqu’il s’agit d’un système informatique dédié à la traçabilité du produit.

 

              Le prévenu a soutenu que la présence de sucre dans les pots qu’il avait remplis pourrait être le fait d’un tiers intervenu avant ou après lui dans la chaîne de production, qu’il aurait par ailleurs été aidé à son poste la nuit des faits et que le contenant « acide citrique » pourrait avoir contenu en réalité du sucre. Aucune de ces différentes hypothèses ne paraît vraisemblable. On ne voit pas à quel stade de sa préparation la gelée aurait pu être altérée, si ce n’est précisément à celui dont était responsable le prévenu. Premièrement, il ressort des témoignages que les pots qu’il a remplis contenaient tantôt du sucre tantôt de l’acide citrique. Le prévenu n’a trouvé aucune explication à cette constatation (PV aud. 5, p. 4). Or, d’une part, le protocole de production exige qu’à chaque changement de contenant, il faut également changer de bac où disposer les pots remplis, de sorte que si le contenant utilisé n’est pas le bon, tous les pots dans lesquels il a été reconditionné et qui sont disposés dans le même bac doivent être impactés par cette erreur. D’autre part, il ressort des contrôles effectués par la plaignante que le prévenu a scanné à son poste de travail le contenant « acide citrique », lequel, après vérification, contenait bien de l’acide citrique (cf. PV aud. 4, ll. 136 à 140). Une erreur ou une manipulation malveillante en amont de la chaîne de production est donc exclue. Deuxièmement, selon M.________ et G.________, le prévenu était le seul employé occupé à la préparation de la gelée la nuit des faits ; les autres employés étaient occupés au tranchage ou à l’égouttage de diverses marchandises et le prévenu était le seul à avoir l’utilité de prendre du sucre pour des recettes (PV aud. 1, R. 8 et PV aud. 2, R. 6). Le prévenu était donc occupé seul à son poste et personne ne l’a aidé contrairement à ce qu’il affirme. Le prévenu ne conteste par ailleurs pas que son travail ce soir-là consistait précisément à reconditionner l’acide citrique utile à la préparation de la gelée pour les canapés. Troisièmement, l'hypothèse d'une modification après coup du contenu de certains pots par un tiers afin de nuire au prévenu ne repose sur aucun élément concret et paraît hautement improbable. Quant à l’hypothèse d’une négligence du prévenu, au demeurant non alléguée, elle est exclue. D’une part, toutes les recettes sont informatisées, ce qui implique que les produits à intégrer manuellement à la préparation doivent être scannés au préalable afin d’être validés par le système et qu’un message d’erreur s’affiche si le composant n’est pas le bon (cf. PV aud. 1, R. 6, PV aud. 2, R. 7 et P. 43/1/1/2). D’autre part, le prévenu a indiqué qu’il avait reçu une formation pour utiliser la machine avec laquelle il travaillait le soir des faits (PV aud. 3, R. 5). Enfin, les pots qu’il a remplis ne contenaient pas tous la même chose, ce qui ne saurait s’expliquer autrement que par un acte volontaire.

 

              On ne voit pas les raisons de douter de la crédibilité des témoins qui expliquent que des contrôles et des analyses ont été effectués après avoir constaté la présence de sucre dans la gelée. Force est au contraire de considérer que ce sont les déclarations du prévenu qui n’apparaissent pas crédibles. Pour expliquer pourquoi la plaignante dirigeait ses accusations contre lui, l’appelant a affirmé que M.________ et G.________ souhaitaient le mettre à la porte, qu’il était victime d’un piège et que la plaignante souhaitait récupérer les salaires qu’elle lui avait versés (PV aud. 5, p. 4). Une telle explication, qui implique l’existence d’un complot très élaboré entre plusieurs personnes, paraît peu vraisemblable, d’autant moins que le prévenu affirme qu'il aurait été un excellent employé. A le suivre, on ne comprend pas pourquoi on tenterait de lui nuire et l’hypothèse selon laquelle il aurait été victime de racisme ne paraît guère crédible.

 

              Enfin, le prévenu a admis avoir déclaré à son chef d’équipe la nuit des faits qu'on se souviendrait longtemps de lui. Interrogé à ce sujet, il a d’abord expliqué que « cela ne voulait rien dire de spécial » (PV aud. 3, R. 8). Il a ensuite soutenu que cela signifiait qu’on se souviendrait de lui tant il était un employé motivé (PV aud. 5, p. 2). Aucune de ces deux explications ne paraît vraisemblable. Il faut en outre relever que la mission du prévenu, employé par intérim depuis deux ans, n’avait pas été reconduite alors qu'il espérait obtenir un contrat fixe. A la police, il a déclaré avoir été surpris par cette nouvelle car il s’était « donné à fond pour cette entreprise » (PV aud. 3, R. 3). Devant le Ministère public, il a soutenu avoir bien pris cette nouvelle, dont il avait eu connaissance avant Noël, avant de déclarer qu'il s'était beaucoup investi mais que l’« on [avait] toujours voulu [le] mettre à la porte » et qu’il n’aurait pas été traité « comme un humain devrait l’être » (PV aud. 5, pp. 2 et 4). Force est de constater que le prévenu n’a pas cessé de se victimiser tout au long de ses auditions, ce qui démontre qu'il avait un sentiment d'injustice qui peut expliquer son geste.

 

              En définitive, l’ensemble des éléments qui précèdent permet de se convaincre de la culpabilité du prévenu. Les faits tels que résultant de l’acte d’accusation doivent être retenus et l’appel rejeté. La condamnation de l’appelant pour dommages à la propriété qualifiés, infraction dont la qualification juridique n’est au demeurant pas contestée, doit ainsi être confirmée.

 

5.              L’appelant, qui conclut à son acquittement, ne conteste pas la peine en tant que telle.

             

              Procédant à son examen d’office, la Cour de céans considère que la peine pécuniaire de 80 jours-amende à 30 fr., avec sursis durant deux ans, ainsi que l’amende de 600 fr., convertible en 20 jours de peine privative de liberté de substitution, prononcée par le premier juge pour sanctionner les dommages à la propriété qualifiés dont le prévenu s’est rendu coupable, a été fixée en application des critères légaux et conformément à la culpabilité et à la situation personnelle d’O.________. La Cour fait ainsi sienne la motivation du jugement attaqué à laquelle il peut être renvoyé (p. 13 ; art. 82 al. 4 CPP).

 

6.              Concluant à son acquittement, O.________ conteste l’admission des conclusions civiles de la plaignante. Subsidiairement, il conteste le montant de celles-ci, indiquant que la plaignante n’aurait pas suffisamment établi son dommage.

 

              Dans la mesure où la condamnation du prévenu est confirmée, les conclusions civiles allouées à l’intimée s’avèrent justifiées dans leur principe. S’agissant de leur montant, la pièce produite par l’intéressée démontre à satisfaction de droit le dommage qu’elle a subi (P. 5). Il s’agit d’une extraction de sa comptabilité faisant état d’un préjudice de 21'027 fr. pour les 7'055 canapés rendus invendables par le prévenu. On ne saurait demander à la plaignante de démontrer davantage son dommage, de sorte que le montant qui lui a été alloué à ce titre par le premier juge doit être confirmé. Pour le surplus, le montant des dépens pénaux qui lui ont été octroyés n’a pas été contesté par l’appelant.

 

7.              L’appelant conclut à ce que les frais de la procédure de première instance soient laissés à la charge de l’Etat et à ce que l’intimée soit reconnue sa débitrice d’une indemnité pour ses frais de défense, comme corollaire de son acquittement.

             

              Dès lors que ces conclusions reposent sur la prémisse de l’admission de son appel, elles doivent être rejetées.

 

8.              En définitive, l’appel d’O.________ doit être rejeté et le jugement entrepris intégralement confirmé.

 

8.1              Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués du seul émolument de jugement, par 1’940 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1), seront mis à la charge d’O.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

 

8.2              Aucune indemnité au sens de l’art. 429 CPP ne sera allouée au prévenu pour ses frais de défense dans le cadre de la procédure d’appel, dans la mesure où son appel est rejeté et sa condamnation confirmée.

 

8.3              L’intimée G.________ SA, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix et obtenu gain de cause dès lors qu’elle a conclu au rejet de l’appel, a quant à elle droit, en tant que partie plaignante, à une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel.

             

              Aux débats d’appel, Me Loïc Parein, conseil de choix de G.________ SA, a conclu à l’octroi d’une indemnité au titre de l’art. 433 al. 1 CPP et a produit, afin de chiffrer celle-ci, une liste d’opérations (P. 46) faisant état de 4 heures et 32 minutes dévolues au mandat. Il n’y a pas lieu de s’en écarter, si ce n’est pour ajouter le temps de l’audience d’appel (une heure) qui n’est pas comprise. C’est ainsi une indemnité totale de 2'127 fr. 50, correspondant à 5 heures et 32 minutes d’activité d’avocat au tarif horaire de 350 fr., par 1'936 fr. 65, à des débours forfaitaires à hauteur de 38 fr. 73 (cf. art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l'art. 26a al. 6 TFIP) et à la TVA au taux de 7,7 %, par 152 fr. 10, qu’il convient d’allouer à G.________ SA au titre de l’art. 433 CPP pour la procédure d’appel, à la charge de l’appelant.

 


 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

statuant en application des art. 398 ss CPP,

prononce :

 

I.     L’appel est rejeté.

 

II.   Le jugement rendu le 20 juin 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :

 

I.          constate qu’O.________ s’est rendu coupable de dommages à la propriété qualifiés ;

II.        condamne O.________ à 80 (huitante) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 (trente) fr. et à une amende de 600 (six cents) francs ;

III.      suspend l’exécution de la peine et fixe au condamné un délai d’épreuve de 2 (deux) ans ;

IV.     dit qu’à défaut de paiement de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 20 (vingt) jours ;

V.      dit qu’O.________ est le débiteur de G.________ SA et lui doit immédiat paiement du montant de 21'027 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 31 janvier 2021, à titre de réparation du dommage matériel ;

VI.     dit qu’O.________ est le débiteur de G.________ SA et lui doit immédiat paiement du montant de 5'298 fr. 05 au titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure ;

VII.   met les frais de la cause par 2'575 fr. à la charge d’O.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

 

III. Les frais d'appel, par 1'940 fr., sont mis à la charge d’O.________.

 

IV. O.________ doit payer à G.________ SA la somme de 2'127 fr. 50 à titre d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP pour la procédure d’appel.

 

V.  Le jugement motivé est exécutoire.

 

 

La présidente :              La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 10 janvier 2023, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Joao Lopes, avocat (pour O.________),

-              Me Loïc Parein, avocat (pour G.________ SA),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-              Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,

-              Mme la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois,

-              Service de la population,

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :