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TRIBUNAL CANTONAL |
42
PE21.003182-AUI |
COUR D’APPEL PENALE
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Audience du 7 février 2023
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Composition : Mme Rouleau, présidente
Mme Bendani et M. Stoudmann, juges
Greffière : Mme Fritsché
*****
Parties à la présente cause :
X.________, prévenu, représenté par Me Habib Tabet, défenseur d’office à Vevey, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur cantonal Strada, intimé,
[...], plaignant et intimé,
[...], plaignant et intimé,
[...], plaignante et intimée,
[...], plaignant et intimé,
[...], plaignant et intimé,
[...], plaignant et intimé,
[...], plaignant et intimé,
[...], plaignante et intimée,
[...], plaignant et intimé,
[...], plaignant et intimé,
[...], plaignant et intimé,
[...], plaignant et intimé,
[...], plaignante et intimée,
[...], plaignante et intimée,
[...], plaignant et intimé,
[...], plaignant et intimé,
[...], plaignante et intimée,
[...], plaignante et intimée,
[...], plaignante et intimée,
[...], plaignant et intimé.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 15 juillet 2022, le Tribunal criminel de l’arrondissement de La Côte a notamment libéré X.________ des accusations de vol en bande et par métier dans les cas 60 et 61, dommages à la propriété dans les cas 60, 61, 70 et 71, et violation de domicile dans les cas 60, 61, 70 et 71 (I), a constaté qu’il s’était rendu coupable de vol en bande et par métier dans les cas 55 à 59 et 62 à 77, dommages à la propriété dans les cas 55, 57, 58, 62 à 69 et 72 à 77, et violation de domicile dans les cas 55 à 59, 62 à 69 et 72 à 77 (IV), l’a condamné à une peine privative de liberté de 3.5 ans sous déduction de 515 jours de détention avant jugement (VII), a constaté qu’il a passé sept jours de détention dans des conditions illicites et a ordonné que quatre jours supplémentaires soient déduits de la peine à titre de réparation morale (VIII), l’a maintenu en exécution anticipée de peine (IX), a ordonné son expulsion de Suisse pour dix ans avec inscription de la mesure au SIS (XVIII), a dit que C.________, Q.________ et X.________ devaient solidairement entre eux payer 2'571 fr. 75 à [...] (cas 66), 19'525 fr. 05 à la [...] (cas 66), 700 fr. à la [...] (cas 69) et 2'749 fr. 90 à la [...] (cas 73) (XXI), et a statué sur les séquestres, les indemnités et les frais (XXIII à XXXII).
B. Par annonce du 19 juillet 2022, puis par déclaration motivée du 31 août 2022, X.________, par l’intermédiaire de son défenseur d’office, a formé appel contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il est libéré de tous les chefs d’accusation dans tous les cas où il est condamné, qu’il est condamné à une peine compatible avec le sursis fixée à dire de justice, et assortie d’un sursis complet, sous déduction de l’intégralité des jours de détention avant jugement, qu’il est renoncé à son expulsion et qu’il ne doit rien aux parties civiles. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement entrepris et au renvoi de la cause en première instance pour nouveau jugement.
C. Les faits retenus sont les suivants :
a) Le prévenu X.________ est né le [...] à Deçàn, au Kosovo, pays dont il est ressortissant. Il est issu d’une fratrie de six enfants. Il a effectué sa scolarité au Kosovo, avant d’entreprendre une formation de mécanicien sur voiture. Il est arrivé en Suisse en 1984 et a rapidement travaillé en qualité de boxeur semi-professionnel et de manager de boxe. A côté de cela, il a enchaîné diverses activités professionnelles sur des chantiers ainsi qu’en qualité d’agent de sécurité. Dès 1995, il s’est installé en Allemagne où il a travaillé comme agent de sécurité dans un bar. Il est retourné au Kosovo en 1999 où il a travaillé pour les forces armées des Nations Unies en qualité d’interprète en italien. Au début des années 2000, il est devenu père de deux enfants aujourd’hui âgés de 18 ans et 20 ans, qui vivent au Kosovo et avec lesquels il a gardé des contacts réguliers. Il s’est installé définitivement en Suisse en 2013, où il a rencontré son épouse actuelle, avec laquelle il s’est marié en 2014. Il a obtenu un permis B en 2015. Depuis son arrivée en Suisse, il a travaillé en tant que charpentier, comme entraîneur de boxe ainsi que dans une boucherie à Lausanne. Lors de son arrestation, il percevait des indemnités de l’assurance-chômage de l’ordre de 1'200 fr. par mois. Son activité d’entraîneur était en suspens en raison de la fermeture de la salle de boxe des suites de la pandémie de COVID-19. Son épouse perçoit une rente de l’AI d’environ 2'000 fr. par mois. Le loyer mensuel du couple s’élève à 650 fr., étant précisé qu’il est partiellement subsidié par la commune. Il perçoit des subsides pour son assurance-maladie de l’ordre de 400 fr. par mois. Il n’a pas de dette. Il est propriétaire d’une maison au Kosovo.
Le casier judiciaire suisse de X.________ ne comporte aucune inscription.
Le casier judiciaire belge de X.________ comporte l’inscription suivante : 12.11.2008, Tribunal correctionnel – Antwerpen, stupéfiants : détention : trafic : importation : fabrication constituant un acte de participation à l’activité principale ou accessoire d’une association ; faux en écriture, par un particulier, et usage de ce faux ; arme(s) prohibée(s) : fabrication, réparation : commerce (importation, exportation, vente, cession…) : port ; armes et munitions : détention/stockage sans autorisation/immatriculation ; emprisonnement 40 mois, amende EUR 2'000.- (emprison. subsidiaire : 3 mois), confiscation.
Le casier judiciaire allemand de X.________ comporte plusieurs inscriptions relatives à des violations des règles de la circulation routière et de la loi sur les étrangers et l’asile, ainsi qu’une condamnation le 10 juin 1997 à 6 ans d’emprisonnement, notamment pour tentative de vol en bande, usage d’une arme semi-automatique et recel, et d’une autre condamnation du 24 juin 1998 à 6 ans et 8 mois d’emprisonnement pour lésions corporelles volontaires et trafic illicite de stupéfiants en quantité non négligeable.
Des peines figurant ci-dessus, le prévenu a exécuté 15 mois d’emprisonnement en Belgique et 3 ans d’emprisonnement en Allemagne.
b)
55. A Cugy, [...], [...], entre le 17 octobre 2020, dès 19h00, et le 18 octobre 2020, à 08h00, C.________ et X.________ ont pénétré par effraction dans la [...] précitée en forçant la fenêtre, probablement à l’aide d’un outil plat indéterminé, et ont fouillé les lieux, avant de repartir par la voie d’introduction en emportant un montant de 362 francs.
Une trace de semelle des chaussures le Coq sportif appartenant à X.________ a été retrouvée sur le rebord de la fenêtre et sur le sol du bureau, sous la fenêtre de la voie d’introduction.
Le [...], par le biais de son représentant qualifié [...], a déposé plainte et s’est constituée partie civile le 18 octobre 2020. Cette société n’a toutefois pas chiffré le montant de ses prétentions civiles.
56. A Echandens, [...], le 3 janvier 2021 entre 07h00 et 08h00, C.________ et X.________ ont pénétré sans droit dans le dépôt agricole de [...] en passant par l’écurie, et ont fouillé les lieux, avant de repartir par la voie d’introduction en emportant une perceuse-frappeuse [...] et une tronçonneuse [...], d’une valeur totale de 1'350 francs.
[...] a déposé plainte et s’est constitué partie civile le 13 janvier 2021. Il a chiffré le montant de ses prétentions civiles à 1'500 francs.
57. A Etoy, [...], Entreprise [...], entre le 4 janvier 2021, vers 15h00, et le 5 janvier 2021, à 06h30, C.________ et X.________ ont pénétré par effraction dans l’entreprise précitée en brisant plusieurs vitres et en ouvrant une fenêtre par la poignée, puis ont fouillé les lieux, avant de repartir par la voie d’introduction en emportant des outils de chantier d’une valeur de plusieurs milliers de francs et un ordinateur portable Lenovo d’une valeur de 1'800 francs.
Des photographies d’une partie des outils dérobés ont été retrouvées dans le téléphone de X.________. En outre, le profil ADN de C.________ a été découvert sur la pierre ayant été utilisée pour briser une des vitres du bâtiment.
[...], par le biais de son représentant qualifié [...], a déposé plainte et s’est constituée partie civile le 5 janvier 2021. Cette société n’a toutefois pas chiffré le montant de ses prétentions civiles. Elle a complété sa plainte le 22 janvier 2021.
58. A Bournens, [...], le 22 janvier 2021, entre 00h00 et 04h00, C.________ et X.________ ont pénétré par effraction dans la boucherie-charcuterie de [...]. Pour ce faire, les prévenus ont forcé la porte du galetas au moyen d’un outil plat indéterminé, ont pénétré dans le couloir et ont forcé l’ancienne porte d’accès à la charcuterie. Ils se sont ensuite rendus à l’arrière du bâtiment où ils ont brisé une lampe et ont forcé une fenêtre au moyen du même outil plat utilisé plus tôt. Une fois à l’intérieur du commerce, les prévenus ont fouillé les lieux, avant de repartir par la porte arrière en emportant des montants de 600 fr. et EUR 300.- ainsi que du matériel de chasse.
Le profil ADN de C.________ a été découvert sur des traces de gants visibles sur la vitre extérieure de la fenêtre donnant dans le magasin.
[...] a déposé plainte et s’est constitué partie civile le 22 janvier 2021. Il n’a toutefois pas chiffré le montant de ses prétentions civiles.
59. A Bière, [...], entre le 22 janvier 2021, dès 18h30, et le 23 janvier 2021, à 07h30, C.________ et X.________ ont pénétré sans droit dans la boucherie de [...] en empruntant soit la porte d’entrée non-verrouillée du côté lac de la bâtisse, soit la porte coulissante non-verrouillée de l’abattoir, et ont fouillé les lieux, avant de repartir par la porte coulissante de l’abattoir en emportant le contenu du tiroir-caisse, à savoir un montant de 833 francs.
[...], a déposé plainte et s’est constitué partie civile le 23 janvier 2021. Il n’a toutefois pas chiffré le montant de ses prétentions civiles. Il a complété sa plainte le 4 février 2021.
62. A Ecublens, [...], entre le 28 janvier 2021, dès 21h00, et le 29 janvier 2021, à 07h00, C.________ et X.________ ont pénétré par effraction dans la ferme de [...] en découpant la vitre d’une manière indéterminée et en forçant au moyen d’un outil plat le cadre, et ont fouillé les lieux, avant de repartir par la voie d’introduction en emportant un fond de caisse d’un montant d’environ 50 fr. en monnaie et une armoire à clefs contenant une quarantaine de clefs de l’exploitation.
[...] a déposé plainte et s’est constitué partie civile le 29 janvier 2021. Il n’a toutefois pas chiffré le montant de ses prétentions civiles.
63. A Dompierre, [...], entre le 29 janvier 2021, dès 19h30, et le 30 janvier 2021, à 09h40, C.________ et X.________ ont tenté de pénétrer par effraction dans la [...] de [...], dans le but d’y dérober des biens et/ou des valeurs. Pour ce faire, les prévenus ont pénétré sans droit dans la propriété de [...] et ont tenté de forcer la porte du bureau extérieur à l’aide d’un outil plat indéterminé, en vain.
[...] a déposé plainte et s’est constitué partie civile le 30 janvier 2021. Il n’a toutefois pas chiffré le montant de ses prétentions civiles.
64. Au Mont-sur-Rolle, [...], entre le 2 février 2021, dès 10h00, et le 11 février 2021, à 15h30, Q.________, C.________ et X.________ ont pénétré par effraction dans la villa de [...], en enjambant le portail d’entrée et en brisant le cadre de la fenêtre de la cuisine à l’aide d’un outil plat indéterminé. Les prévenus ont également forcé deux portes fermées à clef situées au rez-de-chaussée de la villa. Ils ont fouillé les lieux, avant de repartir par la porte-fenêtre de la cuisine en emportant une bague en or avec diamant, une montre Rolex Submarinier ainsi qu’un montant de EUR 3'800.-.
[...] a déposé plainte et s’est constitué partie civile le 11 février 2021. Il n’a toutefois pas chiffré le montant de ses prétentions civiles.
65. A Ursy/FR, [...], [...] SA, le 7 février 2021 à 01h15, C.________ et X.________ ont pénétré par effraction dans la [...] précitée, en arrachant des planches qui recouvraient une vitre brisée de manière indéterminée, puis en endommageant des portes en bois donnant accès aux locaux administratifs, et ont fouillé les lieux, avant de repartir par la voie d’introduction, sans rien emporter.
[...], par le biais de son représentant qualifié [...], a déposé plainte et s’est constituée partie civile le 7 février 2021. Cette société n’a toutefois pas chiffré le montant de ses prétentions civiles.
66. A La Croix-sur-Lutry, [...], entre le 8 février 2021, dès 11h00, et le 12 février 2021, à 18h00, Q.________, C.________ et X.________ ont pénétré par effraction dans l’appartement de [...], en grimpant sur le balcon, en forçant la porte-fenêtre à l’aide d’un outil plat et en brisant la fenêtre, et ont fouillé les lieux, avant de repartir par la voie d’introduction en emportant une montre Tag Heuer, une montre Tissot et de nombreux bijoux, pour une valeur totale de 23'561 francs.
[...] a déposé plainte et s’est constitué partie civile le 12 février 2021. Il a complété sa plainte le 15 février 2021 et le 13 mars 2021, chiffrant ses prétentions civiles à 23'561 francs.
67. A Arzier-le-Muids, [...], entre le 10 février 2021, dès 12h20, et le 15 février 2021, vers 20h00, Q.________, C.________ et X.________ ont pénétré par effraction dans la villa de [...], en brisant la vitre de la cuisine par jet de pierre, et ont fouillé les lieux, avant de repartir par la voie d’introduction en emportant USD 850.-, une paire de boutons de manchette en or Cartier ainsi qu’une autre paire de boutons de manchette d’une valeur d’environ 40 francs.
[...] a déposé plainte et s’est constitué partie civile le 15 février 2021. Il n’a toutefois pas chiffré le montant de ses prétentions civiles.
68. Aux Monts-de-Corsier, [...], le 11 février 2021, entre 18h30 et 20h30, Q.________, C.________ et X.________ ont pénétré par effraction dans la villa de [...], en forçant la fenêtre avec un outil indéterminé, et ont fouillé les lieux, avant de repartir sans rien emporter.
[...] a déposé plainte et s’est constituée partie civile le 11 février 2021. Elle n’a toutefois pas chiffré le montant de ses prétentions civiles.
69. A Yens, [...], entre le 5 février 2021, dès 16h00, et le 12 février 2021, vers 19h50, Q.________, C.________ et X.________ ont pénétré par effraction dans une grange transformée, en arrachant une planche de bois verrouillant une porte d’une grange, ont fouillé les lieux et ont ouvert une armoire-coffre vide, avant de repartir par la voie d’introduction en emportant une meule à disque et une perceuse.
[...], par le biais de son représentant qualifié [...], a déposé plainte et s’est constituée partie civile le 14 février 2021. Cette société n’a toutefois pas chiffré le montant de ses prétentions civiles.
70. A Pomy, [...], le 12 février 2021, entre 18h35 et 18h40, Q.________, C.________ et X.________ ont pénétré par effraction dans la villa de [...], en forçant la porte palière à l’aide d’un outil plat indéterminé, et ont fouillé les lieux, avant de repartir, mis en fuite par l’alarme, sans rien emporter.
[...] a déposé plainte et s’est constitué partie civile le 15 février 2021. Il n’a toutefois pas chiffré le montant de ses prétentions civiles.
71. A Villars-le-Terroir, [...], le 12 février 2021, entre 18h40 et 20h00, Q.________, C.________ et X.________ ont pénétré par effraction dans l’appartement de [...]. Pour ce faire, les prévenus ont d’abord tenté de briser la vitre de la chambre à coucher, à l’aide de jets de pierres, puis en forçant la même fenêtre à l’aide d’un outil plat, en vain. Par la suite, les prévenus ont forcé la fenêtre en imposte de la salle de bain. Une fois à l’intérieur, les prévenus ont fouillé l’appartement, avant de repartir par la fenêtre de la chambre à coucher de l’appartement en emportant une veste en cuir et une gourmette en or.
[...] a déposé plainte et s’est constitué partie civile le 12 février 2021. Il a complété sa plainte le 1er mars 2021. Il n’a toutefois pas chiffré le montant de ses prétentions civiles.
72. A Villars-le-Terroir, [...], le 12 février 2021, entre 18h40 et 20h00, Q.________, C.________ et X.________ ont pénétré par effraction dans l’appartement de [...], en forçant la fenêtre de la salle de bain de l’appartement de [...]. Une fois à l’intérieur de l’appartement de [...], ils ont accédé à la cage d’escalier de l’immeuble menant à l’appartement de [...], qui n’était pas verrouillé. Après avoir fouillé les lieux et endommagé un tapis et une station de charge d’un robot ménager, les prévenus sont repartis par la fenêtre de la chambre à coucher de l’appartement de [...] en emportant une gourmette en or, une bague en argent, un bracelet orné d’une pierre, un bracelet en cuir avec des inserts en or et en argent, une paire de bottines en cuir, une montre Nixon, une doudoune Columbia ainsi qu’un montant de 200 francs provenant de l’appartement de [...].
[...] a déposé plainte et s’est constitué partie civile le 16 février 2021. Il n’a toutefois pas chiffré le montant de ses prétentions civiles. Il a complété sa plainte le 1er mars 2021.
74. A Tatroz/FR, [...], le 15 février 2021, entre 19h00 et 19h30, Q.________, C.________ et X.________ ont pénétré par effraction dans la villa de [...], en fracturant une porte-fenêtre à l’aide d’un outil indéterminé, et ont fouillé les lieux, avant de repartir par la voie d’introduction en emportant les montants de EUR 198.- et 50 fr., une bague en or d’une valeur de 900 fr., un collier en or et diamants d’une valeur de 700 fr. et une paire de baskets ADIDAS d’une valeur de 54 fr. 95.
Q.________ a été identifié par trace de semelle complète retrouvée sur le sol du salon, après le canapé, sur le cheminement de la porte-fenêtre aux escaliers menant au 1er étage.
[...] a déposé plainte et s’est constituée partie civile le 17 février 2021. Elle n’a toutefois pas chiffré le montant de ses prétentions civiles.
75. A Grandvaux, [...], entre le 15 février 2021, dès 20h00, et le 17 février 2021, à 08h00, Q.________, C.________ et X.________ ont tenté de pénétrer par effraction dans la villa de [...], dans le but d’y dérober des biens et/ou des valeurs. Pour ce faire, les prévenus ont tenté de forcer les deux portes-fenêtres à l’aide d’un outil-plat, en vain.
[...] a déposé plainte et s’est constitué partie civile le 17 février 2021. Il n’a toutefois pas chiffré le montant de ses prétentions civiles.
76. Au Mont-Pèlerin, [...], le 16 février 2021, vers 19h15, X.________, C.________ et Q.________ ont pénétré par effraction dans la villa de [...] en brisant la fenêtre arrière donnant sur la cuisine, et ont fouillé le logement, avant de repartir par la voie d’introduction, en emportant une boîte de montre Yves Gérard contenant diverses pièces de monnaie, une bague et deux pièces de monnaies étrangères.
[...], représenté par [...], a déposé plainte et s’est constitué partie civile le 16 février 2021. Il n’a toutefois pas chiffré le montant de ses prétentions civiles.
77. Au Mont-Pèlerin, [...], le 16 février 2021, entre 17h30 et 19h45, moment de leur interpellation, X.________, C.________ et Q.________ ont pénétré sans droit dans la villa de [...] par une fenêtre mal fermée du salon, et ont fouillé le logement, avant de repartir par une porte-fenêtre, en emportant huit boutons de manchette, un Vreneli et une montre OMEGA, d’une valeur totale d’environ 2'200 francs.
[...], représenté par son fils [...], a déposé plainte et s’est constitué partie civile le 17 février 2021 et le 6 mars 2021. Il a chiffré le montant de ses prétentions civiles à 2'200 francs.
En droit :
1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 et 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de X.________ est recevable.
2. Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).
La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1).
3.
3.1 Pour l’essentiel, l’appelant reproche à l’autorité de première instance de l’avoir condamné, pour vol en bande et par métier, pour les cas n° 55 à 59 et 62 à 77, dommages à la propriété pour les cas n°55, 57, 58, 62 à 69 et 72 à 77, et violation de domicile pour les cas n° 55 à 59, 62 à 69 et 72 à 77 sur la base d’une appréciation arbitraire des preuves, respectivement d’une constatation erronée des faits. Il fait plus particulièrement valoir qu’aucun élément matériel ne permettrait de le confondre valablement. Il se prévaut notamment du rapport de police (P. 120), pour relever qu’il n’y aurait pas de preuve matérielle de son implication avant l’année 2021 et relève que son coaccusé Q.________ ne le mettrait en cause que pour des cas commis dès le 7 février 2021, « soit les cas 65 et suivants ».
3.2 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
S'agissant de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 34 ad art. 10 CPP).
La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in CR CPP, op. cit., n. 19 ad art. 398 CPP).
La présomption d'innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1, JdT 2019 IV 147 ; ATF 127 I 38 consid. 2a, JdT 2004 IV 65). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 ; TF 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective.
Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; ATF 143 IV 500 consid. 1.1 ; ATF 138 V 74 consid. 7).
3.3
3.3.1 Le Tribunal criminel a retenu à l’encontre de X.________ les faits rappelés ci-dessus aux motifs que celui-ci était mis en cause par ses deux coaccusés, qu’il avait admis avoir servi de chauffeur à C.________ dans le cas 57 en connaissant ses intentions ainsi que dans les cas 62, 66, 76 et 77, qu’une partie du butin avait été retrouvée à son domicile, que des photographies d’objets volés avaient été trouvées sur son téléphone mobile et que sa voiture Ford avait été vue à proximité des cambriolages. Par ailleurs, les premiers juges n’ont pas cru les allégations de ce prévenu selon lesquelles il aurait prêté sa voiture à C.________, ce dernier l’ayant contesté.
3.3.2 Les aveux de X.________ se limitent au cas n° 57. Pour le reste, il conteste presque l’intégralité des faits qui lui sont reprochés, soit les cas n° 55, 56, 58, 59, 62 à 69 et 72 à 77.
En l’occurrence, le rapport de police mentionne une exception à l’absence de traces matérielles de la présence du prévenu, soit l’existence d’une trace des semelles des chaussures « Le coq sportif » de X.________ sur les lieux du cas n°55. Face à cette preuve, l’appelant a expliqué qu’il avait prêté ses chaussures à C.________, ce que ce dernier a confirmé. Cette explication est toutefois fantaisiste. En effet, d’une part ces chaussures étaient trop petites pour C.________ et, d’autre part, X.________ avait indiqué qu’il s’agissait d’une paire de chaussures de la marque « Adidas » alors que la trace émanait de la marque « le coq sportif ». Le fait qu’il ait par la suite modifié sa version dans ce sens ne change rien.
Les autres cas dont le prévenu est accusé, soit les cas n° 56 ss sont tous de 2021. C’est donc en vain que l’intéressé se prévaut du rapport de police pour le cas n° 56. Au demeurant, dans ce cas, des photos du matériel volé ont été retrouvées sur son téléphone et sa voiture a été repérée. La condamnation de l’appelant pour ce cas ne prête pas le flanc à la critique. On rappellera par ailleurs qu’il ne conteste pas sa participation au cas n° 57 survenu le lendemain.
De même, les déclarations de Q.________ n’exonèrent pas X.________ du cas n° 64 qui a eu lieu entre le 2 et le 11 février 2021 (et donc pas nécessairement avant le 7 février 2021) et au moment duquel sa voiture a été repérée à proximité.
Dans sa déclaration d’appel, le prévenu ne conteste pas les mises en cause de ses comparses. Au contraire, il s’en prévaut pour relever qu’il n’a rien fait d’autre que de conduire le ou les auteurs sur les lieux. Il ne dit rien non plus des objets volés (cas 66, des bijoux dans une chaussette) ou des photos des objets volés (des outils) trouvées en sa possession. Ces mises en cause sont corroborées par des éléments de téléphonie et de localisation de la voiture du prévenu (cf. P. 120). A cela s’ajoute que ce dernier a changé des dollars quelques jours après le cas n° 67 où des dollars avaient été volés.
L’implication du prévenu, qui a déjà un lourd passé criminel (cf. let. C. supra), n’est pas douteuse à la lecture des copieux rapports de police (cf. P. 5 et P. 120). En effet, X.________ a été arrêté dans sa voiture en compagnie de ses deux comparses juste après les deux derniers cas, et du butin a été retrouvé dans ce véhicule. La police relève par ailleurs qu’un tournevis et des boutons de manchette ont été dissimulés dans la boîte à gants et on n’imagine pas que le prévenu, qui conduisait le véhicule, ne s’en soit pas aperçu (cf. P. 120 p. 12). Il y avait également deux mini-téléphones dans le véhicule. La police a analysé de l’usage de ces appareils, en contact avec celui du prévenu, les brèves périodes où ils étaient allumés, leur localisation, et celle de la voiture du prévenu, pour chaque cas (P. 120 pp. 18, 22, 51 ss, 56 ss, 59 ss et 64 ss). Ce travail long et fastidieux donne un résultat parfaitement convaincant. Les prévenus, placés face à ces indices, n’ont souvent pas trouvé d’explication à donner ou ont livré des versions contradictoires, ce qui démontre bien leurs mensonges. Chacun des cas a ensuite été répertorié dans un grand tableau annexé au rapport. Il existe ainsi bel et bien des indices matériels, en dehors des mises en cause des comparses, de l’implication de l’appelant.
Il importe peu que son rôle ait été celui de chauffeur, ce qui n’est pas remis en cause par le tribunal criminel (jugement attaqué p. 73). De par cette fonction il est un coauteur des cambriolages, soit des infractions de violation de domicile et de dommages à la propriété également.
3.3.3 L’appelant conteste sa participation au cas n° 73. Il se prévaut du rapport de police qui relève que la téléphonie lui fournit un alibi, soit qu’il était chez son frère, à Zürich.
En l’occurrence, la police a clairement exclu la participation de l’appelant pour ce cas (P. 120 p. 58 et le tableau récapitulatif joint). Le jugement attaqué n’examine en réalité pas séparément ce cas, inclus dans une série admise par les deux comparses du prévenu. En conséquence, le moyen de l’appelant peut être admis et il doit être libéré s’agissant de ce cas.
4.
4.1 L’appelant fait grief aux premiers juges d’avoir retenu la circonstance aggravante du métier. Il fait valoir que son activité n’aurait duré que quelques semaines, et que la police n’a pas pu déterminer quelle aurait été sa part du butin.
4.2 L'auteur agit par métier lorsqu'il résulte du temps et des moyens qu'il consacre à ses agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant une période déterminée, ainsi que des revenus envisagés ou obtenus, qu'il exerce son activité coupable à la manière d'une profession, même accessoire. Il faut que l'auteur aspire à obtenir des revenus relativement réguliers représentant un apport notable au financement de son genre de vie et qu'il se soit ainsi, d'une certaine façon, installé dans la délinquance (ATF 129 IV 253 consid. 2.1 p. 254). L'auteur doit avoir agi à plusieurs reprises, avoir eu l'intention d'obtenir un revenu et être prêt à réitérer ses agissements (ATF 119 IV 129 consid. 3 p. 133). Il n'est pas nécessaire que ceux-ci constituent sa « principale activité professionnelle » ou qu'il les ait commis dans le cadre de sa profession ou de son entreprise légale. Une activité « accessoire » illicite peut aussi être exercée par métier (ATF 116 IV 319 consid. 4b p. 331). Contrairement à la circonstance qualifiée prévue en matière de stupéfiants et de blanchiment d'argent (art. 19 al. 2 let. c LStup; art. 305bis ch. 2 let. c CP; cf. ATF 129 IV 188 consid. 3.1.2 p. 190 ss), l'aggravation du vol par métier n'exige ni chiffre d'affaires ni gain importants (TF 6B_104312017 du 14 août 2018 consid. 1.1). Pour admettre le métier, il suffit de constater que l'auteur manifeste un certain professionnalisme (Papaux, in : Macaluso/Moreillon/Queloz [éd.], Commentaire romand, Code pénal Il, Art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 65 ad art. 139 CP).
4.3 L’autorité intimée s’est fondée sur les déclarations des deux coaccusés du prévenu selon lesquelles le butin était partagé à parts égales entre eux. Il a ainsi retenu 21 cas à l’encontre de l’appelant, commis sur une période de quatre mois.
En l’espèce, il n’y a aucune raison de privilégier la version du prévenu qui se décrit comme le « dindon de la farce » (jugement attaqué p. 24) qui n’aurait quasiment jamais rien reçu pour ses services. On relèvera ainsi que, selon ses explications, il a été au chômage depuis le début de la pandémie Covid, ne percevant des indemnités qu’à raison de 1'200 fr. par mois (jugement attaqué p. 25). Sa part du butin constituait ainsi un apport non négligeable à son entretien. Sa libération du cas n° 73 en appel n’y change rien.
En conséquence, c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu la circonstance aggravante du métier.
5.
5.1 S’appuyant sur un arrêt du Tribunal fédéral (TF 6B_217/2014 du 28 août 2014), X.________ conteste revêtir la qualité de coauteur, faisant plaider qu’en sa qualité de chauffeur, il serait tout au plus un complice.
5.2 Par opposition au complice, qui prête intentionnellement assistance à l'auteur pour commettre un crime ou un délit par une participation accessoire (art. 25 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0] ; ATF 132 IV 49 consid. 1.1 ; TF 6B_4/2020 du 17 décembre 2020 consid. 5.1 ; TF 6B_909/2020 du 15 décembre 2020 consid. 1.3), le coauteur est celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas. Il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet, auquel il peut adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité ; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Ce qui est déterminant, c'est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1 ; ATF 130 IV 58 consid. 9.2.1, JdT 2004 I 486 ; ATF 125 IV 134 consid. 3a ; TF 6B_1035/2020 du 20 mai 2021 consid. 2.1.2).
Le complice est un participant secondaire qui prête assistance pour commettre un crime ou un délit (art. 25 CP). La complicité suppose que le participant apporte à l'auteur principal une contribution causale à la réalisation de l'infraction, de telle sorte que les événements ne se seraient pas déroulés de la même manière sans cette assistance. Il n'est pas nécessaire que celle-ci soit une condition sine qua non de la réalisation de l'infraction, il suffit qu'elle accroisse les chances de succès de l'acte principal. Subjectivement, il faut que le complice sache ou se rende compte qu'il apporte son concours à un acte délictueux déterminé et qu'il le veuille ou l'accepte. A cet égard, il suffit qu'il connaisse les principaux traits de l'activité délictueuse qu'aura l'auteur, lequel doit donc avoir pris la décision de l'acte. Le dol éventuel suffit (ATF 132 IV 49 consid. 1.1 p. 51 s.).
5.3 En l’occurrence, X.________ se prévaut en vain de l’arrêt TF 6B_217/2014 du 28 août 2014 où le chauffeur a bien été considéré comme un coauteur d’un brigandage. De même, son argumentation repose sur la prémisse non retenue qu’il ignorait les intentions de ses comparses. De toute manière, même si on devait suivre l’appelant dans ses explications, qui ne seraient alors crédibles qu’en relation avec le premier cas, X.________ pouvait très bien adhérer aux intentions de ses comparses après coup, sa participation au butin étant suffisante pour retenir une telle ratification.
6.
6.1 L’appelant estime que la peine prononcée à son encontre est trop sévère. Son argumentation est toutefois fondée sur l’hypothèse qu’il sera libéré de plusieurs cas et condamné uniquement pour complicité de vol. Il compare son sort à celui de Q.________ et relève encore que son comportement en détention a été bon. Enfin, il plaide le sursis, son casier judiciaire suisse étant vierge de toute inscription.
6.2
6.2.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 147 IV 241 consid. 3 et les réf. citées ; ATF 142 IV 137 consid. 9.1, JdT 2016 I 169 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les réf. citées ; TF 6B_757/2020 du 4 novembre 2020 consid. 3.1.1).
L’art. 47 CP confère un large pouvoir d’appréciation au juge. Par conséquent, celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s’il sort du cadre légal, s’il se fonde sur des critères étrangers à l’art. 47 CP, s’il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu’il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1).
6.2.2 Aux termes de l'art. 41 al. 1 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (let. a) ou s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (let. b).
Selon la jurisprudence, les critères applicables au choix de la peine sont les mêmes que ceux qui fondent la mesure de celle-ci ; l'opportunité d'une sanction déterminée joue un rôle important et les décisions sur ces points exercent l'une sur l'autre une influence réciproque (ATF 147 IV 241 consid. 3.2; ATF 120 IV 67 consid. 2b p. 71). Pour déterminer le genre de peine devant sanctionner une infraction au regard de l'art. 47 CP, il convient donc notamment de tenir compte de la culpabilité de l'auteur (ATF 147 IV 241 consid. 3.2; ATF 144 IV 217 consid. 3.3.1 p. 225). Lorsque différents genres de peine entrent en considération, la culpabilité de l'auteur ne peut constituer le critère décisif, mais doit être appréciée aux côtés de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 147 IV 241 consid. 3.2).
6.2.3 Aux termes de l’art. 49 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (al. 1).
Pour satisfaire à la règle visée à l’art. 49 CP, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; ATF 127 IV 101 consid. 2b ; TF 6B _434/2021 du 7 avril 2022 consid. 3.3).
L’exigence, pour appliquer l’art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d’elle. Le prononcé d’une peine d’ensemble en application du principe de l’aggravation contenu à l'art. 49 CP n’est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.1 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas (ATF 144 IV 313 précité ; ATF 144 IV 217 consid. 2.2 ; ATF 138 IV 120 précité). Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 ; ATF 138 IV 120 précité ; ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1). La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 précité ; ATF 144 IV 217 précité).
6.2.4 A teneur de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Si le juge suspend totalement ou partiellement l’exécution d’une peine, il imparti au condamné un délai d’épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP).
Quant à l'art. 43 al. 1 CP, il prévoit que le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.
Lorsque la durée de la peine privative de liberté se situe entre un et deux ans et permet donc le choix entre le sursis complet (art. 42 CP) et le sursis partiel (art. 43 CP), l'octroi du sursis au sens de l'art. 42 CP est la règle et le sursis partiel l'exception. Celui-ci ne doit être prononcé que si, sous l'angle de la prévention spéciale, l'octroi du sursis pour une partie de la peine ne peut se concevoir que moyennant exécution de l'autre partie. Lorsqu'il existe, notamment en raison de condamnations antérieures, de sérieux doutes sur les perspectives d'amendement de l'auteur, qui ne justifient cependant pas encore, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des circonstances, un pronostic concrètement défavorable, le tribunal peut accorder un sursis partiel au lieu du sursis total. On évite ainsi, dans les cas de pronostics très incertains, le dilemme du « tout ou rien ». Un pronostic défavorable, en revanche, exclut tant le sursis partiel que le sursis total (ATF 144 IV 277 consid. 3.1.1 ; ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1 ; TF 6B_1175/2021 du 23 mai 2022 consid. 1.1).
Les conditions subjectives auxquelles l'art. 42 CP soumet l'octroi du sursis intégral s'appliquent également à l'octroi du sursis partiel (ATF 139 IV 270 consid. 3.3 ; ATF 134 IV 1 précité ; TF 6B_1175/2021 précité). Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 1 précité consid. 4.2.1 ; TF 6B_1175/2021 précité). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (TF 6B_1175/2021 précité ; TF 6B_489/2021 du 11 mars 2022 consid. 1.1 ; TF 6B_261/2021 du 2 février 2022 consid. 3.1.1).
6.2.5 Le vol commis par métier est puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins (art. 139 ch. 2 CP). Le fait que l’auteur de vols agisse par métier (art. 130 ch. 2 CP) constitue une circonstance aggravante au sens de l’art. 27 CP (Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 6 ad art. 27 CP). Lorsque la qualification de vol par métier s’applique, il n’est pas possible de retenir également la tentative de vol dès lors que l’aggravante exclut le concours entre les vols commis. La tentative est alors absorbée par le délit consommé par métier (Dupuis et al., op. cit., n. 8 ad art. 22 CP et réf. cit.).
Aux termes de l'art. 139 ch. 3 CP, le vol commis en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins.
Conformément à l'art. 144 CP, celui qui se rend coupable de dommage à la propriété sera puni d’une peine privative de liberté de 3 ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Selon l'art. 186 CP, celui qui, d’une manière illicite et contre la volonté de l’ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d’une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de l’injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
6.3 En l’occurrence, X.________ est condamné pour vol en bande et par métier, dommages à la propriété et violation de domicile. Ainsi, même s’il a participé à quelques cas de moins que son comparse Q.________, qui a parfois agi seul, tandis que le prévenu était toujours en compagnie, parfois de C.________ et parfois des deux coaccusés, il est plus âgé que celui-ci et a des antécédents pénaux nettement plus lourds. Par ailleurs, il avait un titre de séjour en Suisse et percevait diverses aides étatiques, de sorte que son comportement est plus « impardonnable », comme l’a relevé le tribunal criminel. De plus, l’appelant persiste à quasiment tout nier, alors que Q.________ a largement admis ce qui lui était reproché. Cette comparaison n’a donc pas de sens et l’appelant ne saurait être suivi dans son raisonnement.
Les premiers juges ont retenu que la culpabilité des prévenus était écrasante. Ils ont en outre relevé que l’intensité et l’ampleur de leur activité était impressionnante. S’agissant plus particulièrement de l’appelant, ils ont indiqué qu’il s’agissait sans conteste de celui qui avait donné la plus mauvaise impression au tribunal, que son obstination à contester la presque totalité des cas qui lui étaient reprochés confinait à l’absurde tant les éléments à charge étaient nombreux, en premier lieu desquels les mises en cause de ses comparses, que cela dénotait d’une totale incapacité d’introspection, ce qui n’était guère rassurant pour l’avenir. Ils ont encore indiqué que malgré ce qu’il prétendait, X.________ était un membre à part entière de la bande, notamment puisqu’il avait participé à parts égales à la répartition du butin et qu’il avait été chargé d’en garder une partie ou encore d’envoyer certains objets dérobés au Kosovo. La confiance que ses comparses avaient en lui était donc importante. Enfin, il n’avait exprimé aucun remords et n’avait cessé de se poser en victime de sa naïveté dont ses comparses auraient profité. Les premiers juges ont encore retenu à charge ses nombreux antécédents et le fait qu’il avait une situation correcte dans notre pays, qu’il percevait des indemnités du chômage et de ses activités professionnelles ainsi que des aides étatiques, ce qui rendait son passage à l’acte « impardonnable ». Le tribunal n’a mentionné aucun élément à décharge, mais a relevé le bon comportement du prévenu en détention.
Il s’agit ainsi de sanctionner de multiples infractions en concours. Les premiers juges ont infligé au prévenu une peine privative de liberté de trois ans et demi, sans toutefois en détailler la construction.
Pour sa part, la Cour de céans estime que le vol en bande et par métier doit être sanctionné d’une peine privative de liberté de trois ans, cette peine devant être augmentée de six mois pour les violations de domicile et de quatre mois pour les dommages à la propriété. C’est ainsi une peine privative de liberté de 46 mois et non de 42 mois qui aurait dû être prononcée contre X.________ en première instance. Pour tenir compte de l’abandon de cas n° 73 en appel, qui fait passer le nombre de cas reprochés à X.________ de 21 à 20, il convient d’abaisser cette peine de deux mois, ce qui reviendrait à condamner l’appelant à une peine privative de liberté de 44 mois. Toutefois en raison du principe de l’interdiction de la reformatio in pejus, la peine privative de liberté de 42 mois prononcée en première instance sera confirmée.
S’agissant du sursis requis par l’appelant, il n’est pas envisageable. En effet, au vu de ses dénégations obstinées et de ses antécédents, le pronostic serait de toute façon défavorable, même si la peine était encore compatible avec le sursis, étant précisé que le casier judiciaire suisse de X.________ n’est pas décisif puisque ce dernier ne s’est installé dans notre pays qu’en 2013, soit à l’âge de 52 ans.
7.
7.1 L’appelant conteste son expulsion. Il fait plaider qu’elle ne serait pas « obligatoire » puisqu’il ne se serait rendu coupable que de complicité de vol simple. Ensuite, il soutient que cette mesure aurait un impact désastreux sur son mariage, son épouse, dépressive, bénéficiant d’une rente AI. Il allègue encore la modestie de son activité criminelle et son casier judiciaire suisse vierge.
7.2 L’art. 66a al. 1 let. d CP prévoit également l’expulsion obligatoire de l’auteur ayant commis un vol en lien avec une violation de domicile.
L’art. 66a CP prévoit ainsi l’expulsion obligatoire de l’étranger condamné pour l’une des infractions ou combinaisons d’infractions listées à l’al. 1, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre. L’expulsion est en principe indépendante de la gravité des faits retenus (Bonard, Expulsion pénale : la mise en œuvre de l’initiative sur le renvoi, questions choisies et premières jurisprudences, in : Forumpoenale 5/2017 p. 315 ; Fiolka/Vetterli, Die Landesverweisung nach Art. 66a StGB als strafrechtliche Sanktion, in : Plädoyer 5/2016 p. 84).
7.3 Selon l’art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l’étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l’expulsion ne l’emportent pas sur l’intérêt privé de l’étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l’étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse.
La clause de rigueur permet de garantir le principe de proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]). Elle doit être appliquée de manière restrictive (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2 ; ATF 144 IV 332 consid. 3.3.1 ; TF 6B_690/2019 précité consid. 3.4.2). Selon la jurisprudence (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2 ; TF 6B_690/2019 précité consid. 3.4), il convient de s’inspirer des critères énoncés à l’art. 31 de l’OASA (Ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 24 octobre 2007 ; RS 142.201). L’art. 31 al. 1 OASA prévoit qu’une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d’extrême gravité. L’autorité doit tenir compte notamment de l’intégration du requérant selon les critères définis à l’art. 58a al. 1 de la LEI (loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 ; RS 104.20), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l’état de santé ainsi que des possibilités des réintégration dans l’Etat de provenance. Comme la liste de l’art. 31 al. 1 OASA n’est pas exhaustive et que l’expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l’examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réintégration sociale du condamné (ATF 147 IV 453 consid. 1.4.5 ; TF 6B_1485/2021 du 11 mai 2022 consid. 2.1.1 ; TF 6B_38/2021 du 14 février 2022 consid. 5.1.2).
En règle générale, il convient d’admettre l’existence d’un cas de rigueur au sens de l’art. 66a al. 2 CP lorsque l’expulsion constituerait, pour l’intéressé, une ingérence d’une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’art. 13 Cst. et par le droit international, en particulier l’art. 8 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales conclue à Rome le 4 novembre 1950 ; RS 0.101) (TF 6B_1417/2019 précité consid. 2.1.1 ; TF 6B_50/2020 du 3 mars 2020 consid. 1.3.1).
Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l’art. 8 § 1 CEDH, l’étranger doit établir l’existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d’une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n’adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d’une certaine durée de séjour en Suisse, que l’étranger y est enraciné et dispose de ce fait d’un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d’autres et en n’accordant qu’un faible poids aux années passées en Suisse dans l’illégalité, en prison ou au bénéfice d’une simple tolérance (ATF 134 II 10 consid. 4.3 ; TF 6B_627/2021 du 27 août 2021 consid. 4.2.2 ; TF 6B_379/2021 du 30 juin 2021 consid. 1.2). Un séjour légal de dix années suppose en principe une bonne intégration de l’étranger (ATF 144 I 266 consid. 3.9 ; TF 6B_38/2021 du 14 février 2022 consid. 5.1.2).
Par ailleurs, un étranger peut se prévaloir de l’art. 8 § 1 CEDH (et de l’art. 13 Cst.) pour autant qu’il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 144 II 1 consid. 6.1 ; ATF 139 I 330 consid. 2.1 ; TF 6B_379/2021 précité consid. 1.2). Les relations familiales visées par l’art. 8 § 1 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu’entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 144 II 1 consid. 6.1 ; ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 ; TF 6B_379/2021 précité consid. 1.2).
Selon la jurisprudence de la CourEDH, dans la mesure où elle porte atteinte à un droit protégé par l'art. 8 par. 1 CEDH, la décision d'expulsion doit se révéler nécessaire dans une société démocratique, c'est-à-dire être justifiée par un besoin social impérieux et, notamment, proportionnée au but légitime poursuivi. S'agissant d'un étranger arrivé en Suisse à l'âge adulte, l'examen de la proportionnalité suppose une prise en compte de la nature et de la gravité de la faute, du temps écoulé depuis la commission de l'infraction, du comportement de l'auteur durant cette période, de la durée de son séjour en Suisse et de la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination (arrêts de la CourEDH E.V. c. Suisse du 18 mai 2021 [requête n° 77220/16], § 34 ; M.M. c. Suisse du 8 décembre 2020 [requête n° 59006/18], § 49 ; avec de nombreuses références ; cf. ATF 139 I 145 consid. 2.4 ; ATF 139 I 31 consid. 2.3.3 ; TF 6B_855/2020 précité consid. 3.2.5 ; TF 6B_693/2020 du 18 janvier 2021 consid. 7.1.1). La question de savoir si l'atteinte à la garantie de la vie familiale est « nécessaire » au sens de l'art. 8 par. 2 CEDH implique en outre de prendre en considération les critères suivants : la nationalité des diverses personnes concernées ; la situation familiale de l'intéressé, notamment, le cas échéant, la durée de son mariage, et d'autres facteurs témoignant de l'effectivité d'une vie familiale au sein d'un couple ; la question de savoir si le conjoint avait connaissance de l'infraction à l'époque de la création de la relation familiale ; la question de savoir si des enfants sont issus du mariage et, dans ce cas, leur âge, ainsi que la gravité des difficultés que le conjoint et les enfants risquent de rencontrer dans le pays vers lequel l'intéressé doit être expulsé (cf. arrêts de la CourEDH Z. c. Suisse du 22 décembre 2020 [requête n° 6325/15, § 57] ; I.M. c. Suisse du 9 avril 2019 [requête n° 23887/16], § 69 ; Kissiwa Koffi c. Suisse du 15 novembre 2012 [requête n° 38005/07], § 63 ; Üner c. Pays-Bas du 18 octobre 2006, [requête n° 46410/99], §§57 s. ; Sezen c. Pays-Bas du 31 janvier 2006 [requête n° 50252/99], § 42 ; Boultif précité, § 48 ; voir également TF 6B_855/2020 précité consid. 3.3.1 ; TF 6B_249/2020 du 27 mai 2021 consid. 5.4.1 ; TF 6B_131/2019 du 27 septembre 2019 consid. 2.5.3).
Le juge de l’expulsion ne peut non plus ignorer, dans l'examen du cas de rigueur, qui suppose une pesée globale des circonstances, celles qui s'opposeraient à l'expulsion parce qu'il en résulterait une violation des garanties du droit international, notamment le principe de non-refoulement (cf. art. 25 Cst. ; art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [RS 0.142.30] ; art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [RS 0.105]), alors même que ces garanties sont encore expressément réservées par l'art. 66d al. 1 CP (ATF 147 IV 453 consid. 1.4.5 ; TF 6B_747/2019 du 24 juin 2020 consid. 2.1.2 ; cf. Busslinger/Uebersax, Härtefallklausel und migrationsrechtliche Auswirkungen der Landesverweisung, Plädoyer 5/16 p. 99).
7.4 La condamnation de X.________ pour vol combiné à la violation de domicile est confirmée. Cette combinaison figure à l’art. 66a al. 1 let. d CPP, de sorte qu’il s’agit d’un cas d’expulsion obligatoire.
Il convient ainsi d’examiner si le prévenu est susceptible de bénéficier de la clause de rigueur comme il le soutient.
En l’occurrence, l’appelant est arrivé en Suisse en 2013 à l’âge de 52 ans et s’est marié avec une compatriote l’année suivante. Il a travaillé jusqu’au commencement de la pandémie de Covid, soit au début de l’année 2020. Il a ensuite émargé au chômage, tandis que son épouse est à l’AI pour motifs psychiques. X.________ se rend régulièrement au Kosovo pour y voir sa famille, dont son frère et sa sœur et, surtout, ses deux enfants tout juste majeurs. Par ailleurs, le prévenu est propriétaire d’une maison dans son pays d’origine, de sorte qu’il n’y a pas lieu de s’inquiéter de ses conditions de vie une fois au Kosovo. Si son épouse préfère vivre en Suisse où le système social et la prise en charge médicale sont meilleurs, ce seul motif ne suffit toutefois pas à ouvrir la voie à l’application de la clause de rigueur ; on ne peut ainsi pas considérer que l’expulsion du prévenu mettrait celui-ci dans une situation personnelle grave.
Enfin, son intégration en Suisse n’est pas bonne. Il n’a que peu travaillé depuis son arrivée, il ne maîtrise pas la langue française et il a commis les nombreuses infractions de la présente cause.
En définitive l'intérêt public à l'éloignement du prévenu l'emporte nettement sur son intérêt privé à demeurer dans notre pays. L'expulsion de X.________ doit donc être ordonnée, pour une durée de 10 ans, cette durée n’étant au demeurant pas contestée.
8.
8.1 L’appelant conclut au rejet des conclusions des parties civiles admises par le Tribunal criminel pour les cas n° 66, 69 et 73.
8.2 L'art. 122 CPP prévoit que des prétentions civiles peuvent être élevées dans le cadre de la procédure pénale. A teneur de l'art. 126 al. 1 CPP, le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées, lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (let, a) ou lorsqu'il acquitte le prévenu et que l'état de fait est suffisamment établi (let. b).
8.3 En l’espèce, la condamnation de l’appelant est confirmée pour les cas n° 66 et n° 69, de sorte qu’en ce qui les concerne, le moyen de l’appelant est sans objet. Le prévenu ayant été libéré du cas n° 73, il ne saurait être tenu débiteur solidaire du montant de 2'749 fr. 90 alloué à [...] SA. Le chiffre XXI du jugement entrepris sera modifié en conséquence.
9. Conformément à l’art. 51 CP, la durée de la détention et de l’exécution anticipée de peine subie depuis le jugement de première instance sera déduite de la peine privative de liberté prononcée. Par ailleurs, la déduction de 4 jours à titre de réparation du tort moral pour les sept jours durant lesquels l’appelant a été détenu dans des conditions illicites, qui n’est d’ailleurs pas contestée, est adéquate et doit aussi être confirmée.
Pour garantir l’exécution de la peine et de l’expulsion, et compte tenu des risques de fuite et de réitération présentés par l’appelant, son maintien en exécution anticipée de peine doit être ordonné.
10. En définitive, l’appel de X.________ doit être partiellement admis et le jugement entrepris modifié dans le sens des considérants qui précèdent.
Le défenseur d’office de X.________ a produit une liste d’opérations (P. 323) qui fait état de 23h00 d’activité d’avocat breveté et de 2h20 d’activité d’avocat-stagiaire. Il convient toutefois de retrancher 5h00 du poste de rédaction de l’appel, qui était compté à 15h00, ce qui est manifestement excessif, 10h00 étant une durée adéquate. Avec l’accord de Me Tabet, on retranchera encore 1h00 du poste « avis de transmission à Me Courvoisier » du 31 août 2022, qui résultait d’une erreur de saisie. Enfin, on retranchera 1h00 pour l’audience d’appel, qui a duré 0h30 mais était estimée à 1h30.
On retiendra ainsi que l’avocat breveté a consacré 17h00 à ce mandat, rémunérées au tarif horaire de 180 fr., alors que l’avocat-stagiaire y a consacré 1h20, rémunérées au tarif horaire de 110 francs. Compte tenu de ce qui précède, c’est une indemnité de défenseur d'office de 3'781 fr. 10, vacations, TVA et débours inclus, qui doit être allouée à Me Habib Tabet pour la procédure d'appel.
Vu l’issue de la cause, les frais d’appel, par 7'701 fr. 10, constitués en l’espèce de l’émolument de jugement, par 3’920 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), ainsi que de l’indemnité allouée au défenseur d’office du prévenu, par 3’781 fr., seront mis par quatre cinquièmes, soit 6'160 fr. 90, à la charge de X.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP).
X.________ sera tenu de rembourser à l’Etat les quatre cinquièmes de l'indemnité de défense d'office mis à sa charge dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant les articles 40, 47, 49 al. 1, 50, 51, 66a al. 1 let. c et d, 69, 70, 139 ch. 1, 2 et 3 al. 2, 144 al. 1, 186 CP ; 115 al. 1 let. a, b et c LEI ;
126 al. 1 let. a et al. 2, 135 al. 1 et 2, 267 al. 3 et 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 15 juillet 2022 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de La Côte est modifié comme il suit aux chiffres I, IV, VII et XXI de son dispositif et par l’ajout d’un chiffre XXIbis, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :
"I. Libère X.________ des chefs d’accusation de vol en bande et par métier (cas 60, 61 et 73), dommages à la propriété (cas 60, 61, 70, 71 et 73) et violation de domicile (cas 60, 61, 70, 71 et 73) ;
II. et III. Inchangés ;
IV. constate que X.________ s’est rendu coupable de vol en bande et par métier (cas 55 à 59, 62 à 72, 74 à 77), dommages à la propriété (cas 55, 57, 58, 62 à 69, 72, 74 à 77) et violation de domicile (cas 55 à 59 et 62 à 69, 72, 74 à 77) ;
V. et VI. Inchangés ;
VII. condamne X.________ à une peine privative de liberté de 40 (quarante) mois, sous déduction de 515 (cinq cent quinze) jours de détention avant jugement ;
VIII. constate que X.________ a passé 7 (sept) jours de détention dans des conditions illicites et ordonne que 4 (quatre) jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre VII ci-dessus, à titre de réparation du tort moral ;
IX. maintient X.________ en exécution anticipée de peine ;
X. à XV. Inchangés ;
XVI. ordonne l’expulsion du territoire suisse de X.________ pour une durée de 10 (dix) ans et l’inscription de cette mesure dans le Système d’information Schengen (SIS) ;
XVII. à XX. inchangés ;
XXI. dit que C.________, Q.________ et X.________ doivent payer solidairement entre eux, dès jugement définitif et exécutoire :
- 2'571 fr. 75 (deux mille cinq cent septante-un francs et septante-cinq centimes) en faveur de [...] (cas 66),
- 19'525 fr. 05 (dix-neuf mille cinq cent vingt-cinq francs et cinq centimes) en faveur de la [...] SA, à Berne (cas 66),
- 700 fr. (sept cents francs) en faveur de [...] SA, à titre d’indemnité au sens de l’art. 433 al. 1 let. a CPP (cas 69),
XXIbis. dit que [...] et [...] doivent payer solidairement entre eux, dès jugement définitif et exécutoire, 2'749 fr. 90 à [...] SA (cas 73) ;
XXII. renvoie à agir par la voie civile les parties plaignantes qui ne se seraient pas vu allouer toute ou partie de leurs conclusions civiles, respectivement qui n’en auraient pas prises ou ne les auraient pas chiffrées ;
XXIII. ordonne la confiscation et la dévolution à l’Etat des sommes suivantes :
- 1'535 fr. 40 (mille cinq cent trente-cinq francs et quarante centimes), appartenant à X.________ et séquestrés sous fiche 30506,
- 237 fr. (deux cent trente-sept francs) appartenant à Q.________ et séquestrés sous fiche 30507 ;
XXIV. ordonne la levée du séquestre et la restitution à X.________ du téléphone Samsung, de l’iPhone 11 pro et de la quittance de change de dollars USD séquestrée sous fiche 32302 ;
XXV. ordonne la confiscation et la destruction des deux mini téléphones L8STAR dont un sans batterie séquestrés sous fiche 32302 ;
XXVI. ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction du CD-ROM et du disque dur inventoriés sous fiches 30794 et 31826 ;
XXVII. arrête l’indemnité due au défenseur d’office de X.________, Me Habib Tabet, à un montant de 20'818 fr. 95 (vingt mille huit cent dix-huit francs et nonante-cinq centimes), débours et TVA compris, sous déduction d’une avance de 11'500.- (onze mille cinq cents francs) d’ores et déjà versée par le Ministère public ;
XXVIII. et XXIX. inchangés ;
XXX. met à la charge de X.________, C.________ et Q.________, solidairement entre eux, 9/10ème des frais de procédure, arrêtés à 125'009 fr. 35 (cent vingt-cinq mille neuf francs et trente-cinq centimes), soit 112'508 fr. 40 (cent douze mille cinq cent huit francs et quarante centimes), montant ne comprenant pas l’indemnité des défenseurs d’office, le solde étant laissé à la charge de l’Etat ;
XXXI. met à la charge de X.________ 9/10ème du montant de l’indemnité de conseil d’office alloué à Me Habib Tabet arrêté sous chiffre XXVII ci-dessus, à la charge de C.________ 9/10ème du montant de l’indemnité de conseil d’office alloué à Me Charles Munoz arrêté sous chiffre XXVIII ci-dessus et à la charge de Q.________ 9/10ème du montant de l’indemnité de conseil d’office alloué à Me Jean-Marc Courvoisier arrêté sous chiffre XXIX ci-dessus ;
XXXII. dit que X.________, C.________ et Q.________ seront tenus de rembourser à l’Etat les 9/10ème de l’indemnité de leurs défenseurs d’office que si leur situation financière respective le permet ".
III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite.
IV. Le maintien en détention de X.________ à titre d’exécution anticipée de peine est ordonné.
V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3'781 fr. 10, TVA et débours inclus, est allouée à Me Habib Tabet.
VI. Les frais d'appel, par 7'701 fr. 10, qui comprennent l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis par 4/5, soit 6'160 fr. 90, à la charge de X.________, le solde, par 1'640 fr. 20, étant laissé à la charge de l’Etat.
VII. X.________ sera tenu de rembourser à l’Etat les 4/5 du montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. V. ci-dessus dès que sa situation financière le permettra.
La présidente : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 9 février 2023, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Habib Tabet, avocat (pour X.________),
- [...],
- [...],
- [...],
- [...],
- [...],
- [...],
- [...],
- [...],
- [...],
- [...],
- [...],
- [...],
- [...],
- [...],
- [...],
- [...],
- [...],
- [...],
- [...],
- [...],
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ M. le Président du Tribunal criminel de l'arrondissement de La Côte,
- M. le Procureur cantonal Strada,
- Office d'exécution des peines,
- Etablissement de détention fribourgeoise,
- Service de la population,
- Bureau des séquestres,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :