TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

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PE21.003819-JUA/NMO


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Audience du 25 janvier 2023

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Composition :               M.              parrone, président

                            MM.              Winzap et Pellet, juges

Greffier              :              M.              Valentino

 

 

*****

Parties à la présente cause :

V.________, prévenu, représenté par Me Benjamin Schwab, défenseur de choix à Vevey, appelant,

 

et

 

MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois, intimé,

 

C.________, partie plaignante, représenté par Me Antoine Böhler, conseil de choix à Genève, intimé.

 


              La Cour d’appel pénale considère :

 

 

              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 7 juillet 2022, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a constaté que V.________ s’est rendu coupable de diffamation (I), l’a condamné à une peine pécuniaire de 15 jours-amende, le jour amende étant fixé à 40 fr. (II), a renoncé à prononcer une amende à titre de sanction immédiate (III), a renoncé à révoquer le sursis octroyé 17 août 2020 par le Ministère public du canton du Valais, Office régional du Bas-Valais (IV), a dit que V.________ est le débiteur de C.________, à titre d’indemnité au sens de l’art. 433 CP, de la somme de 4'684 fr. 95 (V) et a mis les frais de la cause, par 1'075 fr., à la charge de V.________ (VI).

 

 

B.              Par annonce du 11 juillet 2022, puis déclaration motivée du 9 août 2022, V.________ a fait appel de ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son acquittement et à ce que le plaignant C.________ lui verse une indemnité de 7'517 fr. 45 pour ses frais de défense en première instance.

 

              Le 23 janvier 2023, l’appelant a déposé un mémoire complémentaire, au pied duquel il a confirmé les conclusions prises dans sa déclaration d’appel.

 

              Lors de l’audience d’appel du 25 janvier 2023, la conciliation a abouti. V.________ a présenté ses excuses à C.________ s’agissant des termes utilisés dans le mémo du 24 novembre 2020 et s’est engagé à verser un montant de 2'300 fr. au plaignant dans un délai au 30 avril 2023, pour solde de tout compte et de toute prétention du fait des rapports entre les parties. De son côté, C.________ a déclaré retirer ses plaintes pénales déposées contre V.________.

 

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

1.              Ressortissant français au bénéfice d’un permis B, V.________ est né le [...] 1962. Marié, il n’a plus d’enfant à charge. Son épouse n’exerce pas d’activité lucrative. En arrêt de travail à la suite d’un accident, il perçoit de son employeur un revenu net d’environ 4'000 fr. par mois. Le loyer de l’appartement conjugal se monte à 3'000 fr. et les autres charges sont usuelles. Le prénommé dit rembourser un prêt de 300'000 fr. à raison de mensualités mensuelles de 4'000 fr., sans pouvoir expliquer comment il comble son déficit. Il ferait également l’objet de poursuites pour 25'000 fr. et serait dans une situation catastrophique, sans toutefois étayer ses dires.

 

              Son casier judiciaire mentionne la condamnation suivante :

              - 17 août 2020, Ministère public du canton du Valais, Office régional du Bas-Valais, diffamation, injure, contrainte (tentative), emploi d’étranger sans autorisation au sens de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration, concours, peine pécuniaire de 60 jours-amende à 220 fr., sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve 2 ans, amende 200 francs.

 

2.              Par acte du 3 mars 2022, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a engagé l’accusation contre V.________ pour diffamation. Les faits retenus dans l’acte d’accusation étaient les suivants :

 

              « Préambule :

              V.________ et C.________ étaient en litige dans le cadre de la gestion de la société [...]. Ainsi, V.________ a été condamné par ordonnance pénale du 17 août 2020 rendue par le Ministère public du canton du Valais, notamment pour diffamation à l’encontre de C.________, à 60 jours-amende à 220 fr. avec sursis pendant 2 ans et à une amende de 200 francs. A la suite de l’opposition que V.________ a formé[e] contre cette décision le 25 août 2020, une audience a été appointée devant le Ministère public du Bas-Valais le 25 novembre 2020. Finalement, V.________ a retiré son opposition le 27 janvier 2021.

 

              A son domicile de [...], le 24 novembre 2020, V.________ a rédigé un courrier à l’attention du Ministère public du canton du Valais, qu’il a remis en mains propres à la direction de la procédure lors de l’audience du lendemain, accompagné d’un « Memo 2 » dans lesquels il contestait notamment la réalisation des infractions de diffamation et calomnie. Le « Memo 2 » contenait notamment les passages suivants :

              - « Les cris d’orfraie de C.________ ne sont que des dénonciations calomnieuses cherchant à induire en erreur le ministère public » ;

              - « Il n’y a aucune diffamation au sens de l’art. 173 CP, mais seulement une dénonciation calomnieuse de la part de C.________ » ;

              - « C’est la raison pour laquelle cette méprise sur le destinataire est intentionnelle. On notera donc une tentative d’induire la justice en erreur » ;

              - « En cherchant à justifier de manière maladroite la collusion évidente entre C.________ et [...], cet échange met surtout en exergue le besoin impérieux de C.________ de se mêler à la procédure en cours, quitte à utiliser des procédés fallacieux » ;

              - « En dénonçant un délit qu’il sait pertinemment n’avoir pas été commis, la dénonciation de C.________ tente d’induire la justice en erreur (CP 304) ;

              C.________ a déposé plainte le 19 février 2021 et s’est constitué partie civile, sans toutefois chiffrer ses prétentions. »

 

 

              En droit :

 

 

1.              Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 al. 1 et 399 CPP) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d'un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel de V.________ est recevable.

 

              Dès lors qu’il est tout à fait loisible pour une partie de déposer des pièces et écritures complémentaires, ce que rien n’interdit de faire, il n’y a pas lieu de retrancher la pièce 39/1 (« mémoire complémentaire ») déposée par l’appelant, comme l’a requis l’intimé (p. 2 supra).

 

 

2.              Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).

 

 

3.              En l’espèce, dès lors que l’infraction de diffamation (art. 173 CP) est un délit poursuivi sur plainte uniquement et que C.________ a retiré sa plainte à l’audience du 25 janvier 2023, soit avant le prononcé du jugement de deuxième instance (art. 33 al. 1 CP), il y a lieu d’ordonner la cessation de toutes les poursuites pénales engagées contre V.________ pour ce chef de prévention. Le jugement rendu le 7 juillet 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois sera par conséquent réformé en ce sens que le prévenu est purement et simplement acquitté, ce qui entraîne la modification du chiffre I de son dispositif et la suppression de ses chiffres II à IV.

 

 

4.             

4.1              Il reste à statuer sur le sort des frais de la procédure. L’appelant demande que les frais de première instance soient « annulés », voire réduits.

 

4.2              Le sort des frais de procédure à l’issue de celle-ci est régi par les art. 422 ss CPP. En principe, ils sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure, les dispositions contraires du CPP étant réservées (art. 423 al. 1 CPP).

 

              Aux termes de l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.

 

              La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 ; TF 6B_248/2022 du 26 octobre 2022 consid. 1.1).

 

              Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais ou le refus d'une indemnité, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement. Le comportement en question doit en outre se trouver dans une relation de causalité adéquate avec l'ouverture de l'enquête ou les obstacles mis à celle-ci. La relation de causalité est réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de nature à provoquer l'ouverture de la procédure pénale et le dommage ou les frais que celle-ci a entraînés. Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 ; TF 6B_248/2022 du 26 octobre 2022 consid. 1.1). Le juge ne peut fonder sa décision que sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 consid. 2a ; TF 6B_248/20220 du 26 octobre 2022 consid. 1.1 et les réf.). L’imputation des frais ou d’une partie de ceux-ci n’entre en ligne de compte que si l’acte est prouvé ou que le prévenu a avoué (TF 6B_150/2014 du 23 septembre 2014 consid. 1.2 ; TF 6B_540/2013 du 17 mars 2014 consid. 1.3).

 

              La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais peut en principe se fonder sur l'art. 28 CC. Selon cette disposition, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe (al. 1). Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi (al. 2) (TF 6B_832/2014 du 24 avril 2015 consid. 1.3 ; TF 6B_87/2012 du 27 avril 2012 consid. 1.4.1), cette atteinte pouvant découler aussi bien d’une atteinte à l’intégrité physique que psychique (TF 6B_1094/2019 du 25 juin 2020 consid. 2.2).

 

4.3              En l’espèce, il est établi que V.________ a accusé le plaignant, par courrier remis au Ministère public du canton du Valais le 25 novembre 2023, d’avoir commis à son encontre les délits contre l’administration de la justice de dénonciation calomnieuse (art. 303 CP) et d’induction de la justice en erreur (art. 304 CP). Portant ainsi atteinte à un droit absolu de la personnalité du plaignant (art. 28 CC), soit à son droit à l’honneur, c’est donc par un comportement fautif et contraire à une règle de l’ordre juridique suisse que l’appelant a provoqué l’ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui. Il se justifie dès lors de mettre à sa charge l'entier des frais de première instance, dont le montant est pour le surplus conforme au tarif des frais judiciaires pénaux.

 

              Pour le reste, l’appelant s’étant reconnu débiteur de l’intimé d’un montant de 2'300 fr. à titre de frais d’avocat dans le cadre de la présente procédure, pour solde de tout compte et de toute prétention (p. 3 supra), le chiffre V du dispositif du jugement de première instance doit être supprimé. Pour ces motifs – et compte tenu au demeurant du parallélisme entre l’imputation des frais judiciaires et l’allocation de dépens (cf. art. 430 al. 1 let. a CPP) –, l’appelant n’a droit à aucune indemnité fondée sur l’art. 429 CPP pour ses frais de défense de deuxième instance.

 

 

5.              Au vu de ce qui précède, il sera pris acte de la convention conclue entre les parties pour valoir jugement. L’appel doit ainsi être rejeté en tant qu’il n’est pas sans objet et le jugement modifié dans le sens des considérants qui précèdent.

 

              Les frais de la procédure d’appel, par 1'280 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

statuant en application des art. 398 ss CPP,

prononce :

 

              I.              Il est pris acte de la convention conclue entre V.________ et C.________ figurant en page 3 du procès-verbal pour valoir jugement, dont la teneur est la suivante :

 

                            « I.              V.________ présente ses excuses sincères à C.________ s’agissant des termes utilisés en particulier dans le mémo du 24 novembre 2020, en précisant que ce document a été rédigé pour faire valoir sa défense auprès du procureur.

                            II.              V.________ s’engage à payer un montant de 2'300 fr. à C.________ dans un délai au 30 avril 2023 sur le compte de l’Etude de Me Böhler au titre de frais d’avocat dans le cadre de l’actuelle procédure.

                            III.              Pour le surplus, V.________ et C.________ se donnent quittance de toute prétention pour solde de tout compte s’agissant de l’ensemble de leurs relations, que cela soit judiciaire ou d’affaires.

                            IV.              Compte tenu de ce qui précède, C.________ déclare retirer purement et simplement la plainte déposée le 19 février 2021 contre V.________ dans le cadre de la présente procédure, celle déposée en juillet 2021 devant le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois ainsi que toute autre plainte pénale pendante à ce jour. »

 

              II.              L’appel est rejeté en tant qu’il n’est pas sans objet.

 

              III.              Le jugement rendu le 7 juillet 2022 par le Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est vaudois est modifié comme il suit, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :

 

                            « I.              libère V.________ du chef de prévention de diffamation ;

                            II.              supprimé ;

                            III.              supprimé ;

                            IV.              supprimé ;

                            V.              supprimé ;

                            VI.              met les frais de la cause, par 1'075 fr., à la charge de V.________. »

             

              IV.              Les frais de la procédure d’appel, par 1'280 fr. (mille deux cent huitante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

 

              V.              Le jugement est exécutoire.

 

Le président :               Le greffier :

 

 

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 30 janvier 2023, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Benjamin Schwab, avocat (pour V.________),

-              Me Antoine Böhler, avocat (pour C.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-              M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est vaudois,

-              M. le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois,

-              Service de la population,

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Le greffier :