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TRIBUNAL CANTONAL |
25
PE21.008901/PBR/jga/epa |
COUR D’APPEL PENALE
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Audience du 19 janvier 2023
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Composition : M. winzap, président
Mme Bendani et M. Parrone, juges
Greffier : M. Valentino
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Parties à la présente cause :
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A.________ et C.________, prévenus, appelants,
et
MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, intimé. |
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 25 mai 2022, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a notamment constaté quA.________ et C.________ s’étaient rendus coupables d’entrave aux services d’intérêt général, de violation simple des règles de la circulation routière et de contravention à la loi vaudoise sur les contraventions (III et V) et les a condamnés chacun à une peine pécuniaire de 10 jours-amende, le montant du jour-amende étant arrêté à 100 fr., avec sursis pendant 2 ans, et à une amende de 500 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de 10 jours (IV et VI), a mis une part des frais de la cause, par 200 fr. à la charge de [...], par 200 fr. à la charge d’A.________ et par 200 fr. à la charge de C.________, le solde restant à la charge de l’Etat (X), et a rejeté toute autre ou plus ample conclusion (XI).
B. Par annonces des 1er et 3 juin 2022, puis déclarations du 4 juillet 2022, A.________ et C.________ ont chacun fait appel de ce jugement, en concluant à leur acquittement respectif des infractions retenues en première instance et à ce que les frais soient laissés à la charge de l’Etat.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1.
1.1 A.________, né en 1962, divorcé, ingénieur, domicilié à [...], sans inscription à son casier judiciaire, dit gagner environ 10'000 fr. par mois. Un de ses quatre garçons est encore à sa charge.
1.2 C.________, née en 1969, mariée, domiciliée à [...], est médecin, et dit gagner un peu moins de 7'500 fr. par mois. Elle a un enfant à sa charge et elle est le seul soutien de la famille. Les frais hypothécaires de la maison s’élèvent à 1'000 fr. par mois.
Le casier judiciaire suisse de C.________ comporte les inscriptions suivantes :
- 05.03.2013, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, conduite d’un véhicule automobile en état d’ébriété avec un taux d’alcool qualifié, peine pécuniaire de 18 jours-amende à 90 fr., avec sursis pendant 2 ans, et amende de 1'080 francs ;
- 15.12.2021, Tribunal Zurich Limmat, contrainte et entrave au service d’intérêt général, 15 jours-amende à 60 fr., avec sursis pendant 2 ans.
2.
2.1 Il est reproché à A.________ et à C.________, sur la base du rapport d’investigation du 8 décembre 2020, d’avoir participé, le 9 juin 2020, à un rassemblement non-autorisé du [...] pour manifester pour le climat en ville de [...]. La manifestation a débuté à proximité du [...], où siégeait à l’époque le Conseil communal de [...], et a consisté ensuite en un cortège à travers la ville, avec plusieurs dizaines de manifestants, qui, sur la chaussée bien autant que sur le trottoir, sont descendus jusqu’au bas de la Rue [...], en s’immobilisant notamment au carrefour [...], empêchant ainsi la circulation routière et notamment celle des transports publics [...]. Quinze minutes plus tard, sous la menace de l’intervention de la police, le cortège est reparti en direction de la gare, empruntant la voie de circulation de droite de la place [...], de l’Avenue du [...] et de l’Avenue [...], empêchant à nouveau les transports publics [...] de circuler normalement. Un nouveau « sit-in » a eu lieu au giratoire du bas de l’Avenue [...], entravant la circulation, avant de se disperser quelques minutes plus tard, sous la menace de l’intervention de la police.
Cette manifestation avait pour but, selon les slogans, de « faire dire la vérité aux élus sur l’urgence climatique, de prendre les mesures sur le Co2 et l’établissement d’assemblées citoyennes dont les membres seraient tirés au sort », comme le relève le rapport d’investigation précité. Le cortège était formé dans un premier temps d’une cinquantaine de personnes puis, au fur et à mesure de son déplacement, d’autres participants se sont joints à la manifestation, provenant de divers courants de revendications politiques, écologiques et féministes. Au final, le nombre total de participants a été estimé à plus de trois cents, dont la plupart étaient masqués en raison de la pandémie de Covid-19, ce qui a rendu plus difficile leur identification formelle. Seulement six personnes ont finalement pu être identifiées, selon les photographies figurant au dossier, dont A.________ et C.________, qui ont reconnu leur participation à la manifestation en question. A.________ a toutefois refusé de dire s’il avait, à un moment ou à un autre, stationné ou marché sur la chaussée. Quant à C.________, elle a reconnu s’être assise durant la manifestation, sans pouvoir toutefois se souvenir pendant combien de temps et où, soit si c’était sur la chaussée ou sur le trottoir.
En droit :
1. Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 399 et 400 al. 3 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par des parties ayant qualité pour recourir contre le jugement d'un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels d’A.________ et de C.________ sont recevables.
2. Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).
La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1).
3. Les appelants, dont les déclarations d’appel sont identiques, concluent à leur acquittement respectif des infractions retenues en première instance. Comme ils l’ont plaidé en audience d’appel, ils contestent avoir joué un « rôle prépondérant tout au long du trajet », tel qu’indiqué dans le rapport de police, relèvent que la manifestation, pacifiste, a été de courte durée et se plaignent d’une violation de leur liberté de manifester.
3.1 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 § 2 CEDH et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1, JdT 2019 IV 147 ; ATF 127 I 38 consid. 2a, JdT 2004 IV 65 ; TF 6B_322/2021 du 2 mars 2022 consid. 3.2). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 précité consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (TF 6B_322/2021 précité ; TF 6B_732/2021 du 24 février 2022 consid. 2.2 ; TF 6B_712/2021 du 16 février 2022 consid. 1.1). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 précité).
3.2
3.2.1 L'art. 14 CP dispose que quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du code pénal ou d'une autre loi.
3.2.2
3.2.2.1
Les libertés d'opinion et
d'information sont garanties par l'art. 16
al.
1 Cst. Toute personne a le droit de former, d'exprimer et de répandre librement son opinion (art.
16 al. 2 Cst.). Selon l'art. 10 § 1 CEDH, la liberté d'expression comprend la liberté
d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il
puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière.
L'art. 22 Cst. garantit la liberté de réunion (al. 1), toute personne ayant le droit d'organiser
des réunions et d'y prendre part ou non (al. 2). Sont considérées comme des réunions
les formes les plus diverses de regroupements de personnes dans le cadre d'une organisation déterminée,
dans le but, compris dans un sens large, de former ou d'exprimer mutuellement une opinion (ATF 144 I
281 consid. 5.3.1 ; ATF 132 I 256 consid. 3 ; TF 6B_655/2022 du 31 août 2022 consid. 4.2).
L'art. 11 § 1 CEDH (en relation avec l'art. 10 CEDH), qui consacre notamment le droit de toute personne
à la liberté de réunion et à la liberté d'association, offre des garanties comparables
(ATF 132 I 256 consid. 3) ; son exercice est soumis aux restrictions qui, prévues par la loi,
constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité
nationale, à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention
du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et
libertés d'autrui (art. 11 § 2 1re phrase
CEDH ;
TF 6B_655/2022 précité
consid. 4.2).
3.2.2.2 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il existe en principe, sur la base de la liberté d'opinion, d'information et de réunion, un droit conditionnel à l'usage accru du domaine public pour des manifestations avec appel au public. De telles manifestations impliquent la mise à disposition d'une partie du domaine public, en limitent l'usage simultané par des non-manifestants et ne permettent plus, localement et temporairement, un usage commun. Cette situation exige qu'un ordre de priorité soit fixé entre les divers usagers. Cela implique de soumettre la tenue de telles réunions à autorisation. Dans le cadre de l'octroi de ces autorisations, l'autorité doit tenir compte, d'une part, des intérêts des organisateurs à pouvoir se réunir et s'exprimer et, d'autre part, de l'intérêt de la collectivité et des tiers à limiter les nuisances, notamment à prévenir les actes de violence. Plus simplement, il s'agit d'assurer l'utilisation adéquate des installations publiques disponibles dans l'intérêt de la collectivité et du voisinage ainsi que de limiter l'atteinte portée par la manifestation aux libertés des tiers non-manifestants (TF 6B_246/2022 du 12 décembre 2022 consid. 3.2.2 ; TF 6B_655/2022 précité consid. 4.3).
3.2.2.3 La Haute cour a confirmé que les autorités doivent pouvoir sanctionner ceux qui participent à une manifestation non autorisée, sans quoi une procédure d'autorisation serait illusoire (arrêt de la CourEDH Ziliberberg c. Moldova, du 1er février 2005, n° 61821/00). Elle a rappelé que si les conditions prévues dans l'autorisation de manifester ne sont pas respectées, les organisateurs et les participants pourront, le cas échéant, être punis par une amende, en application de l'art. 292 CP ou d'une norme cantonale, pour autant qu'il n'y ait pas de disproportion entre le non-respect des conditions et la sanction (ATF 105 Ia 15 ; TF 6B_655/2022 précité consid. 4.4.1).
Le fait qu'une manifestation n'a pas été autorisée ne permet pas à la police de la dissoudre par tous les moyens (TF 6B_655/2022 précité consid. 4.4.2). Selon la CourEDH, les autorités doivent faire preuve d'une certaine tolérance à l'égard des rassemblements pacifiques, ce qui implique une pesée des intérêts en présence (arrêts de la CourEDH Kudrevicius et autres c. Lituanie [GC] du 15 octobre 2015, § 150; Navalnyy et Yashin c. Russie du 4 décembre 2014, § 63). Il convient donc d'établir les raisons pour lesquelles la manifestation n'avait pas été autorisée dans un premier temps, l'intérêt général en jeu et les risques que comportait le rassemblement. La méthode utilisée par la police pour décourager les manifestants, pour les contenir dans un endroit particulier ou pour disperser la manifestation constitue également un élément important pour l'appréciation de la proportionnalité de l'ingérence (arrêt de la CourEDH Primov et autres c. Russie du 13 octobre 2014, § 119). La tolérance des autorités doit également s'étendre aux réunions qui entraînent des perturbations de la vie quotidienne, notamment de la circulation routière (arrêt de la CourEDH Kudrevicius et autres c. Lituanie [GC] du 15 octobre 2015, § 155). Les limites de la tolérance que les autorités sont censées manifester à l'égard d'un rassemblement illicite dépendent des circonstances particulières de l'espèce, notamment de la durée et de l'ampleur du trouble à l'ordre public causé par le rassemblement ainsi que de la question de savoir si ses participants se sont vu offrir une possibilité suffisante d'exprimer leurs opinions et de quitter les lieux une fois que l'ordre leur en a été donné (arrêt de la CourEDH Frumkin c. Russie du 5 janvier 2016, § 97).
3.2.2.4 Les actions de blocage peuvent donner lieu à des condamnations pénales (TF 6B_655/2022 précité consid. 4.5). Ainsi, le Tribunal fédéral a confirmé la condamnation pour contrainte (art. 181 CP), à des amendes allant de 500 fr. à 2'000 fr., des activistes climatiques qui avaient bloqué pendant onze jours le transit vers et en provenance de trois centrales atomiques (ATF 129 IV 6). Dans une autre affaire, des manifestants avaient bloqué pendant environ une heure et demie l'entrée et la sortie d'un tunnel routier, y compris les voies de secours. Ils furent aussi condamnés pour délit de contrainte (ATF 134 IV 216 consid. 5.2). Il y a eu également contrainte lorsque des manifestants avaient bloqué l'accès à un bâtiment où se tenait une exposition consacrée à l'armée par un "tapis humain", formé par des personnes qui s'étaient couchées en rangs serrés sur le sol (ATF 108 IV 165). La CourEDH a aussi admis que lorsque des manifestants perturbent intentionnellement la vie quotidienne et les activités licites d'autrui, ces perturbations peuvent justifier l'imposition de sanctions, y compris de nature pénale, lorsque leur ampleur dépasse celle qu'implique l'exercice normal de la liberté de réunion pacifique (arrêt de la CourEDH Kudrevicius et autres c. Lituanie du 15 octobre 2015 [GC], §§ 173-174 ; voir aussi arrêt de la CourEDH Barraco c. France du 5 mars 2009, §§ 46-47). Elle a ainsi considéré que le blocage quasi total de trois autoroutes importantes, au mépris flagrant des ordres de la police et des intérêts et droits des usagers de la route, s'analysait en un comportement qui, tout en étant moins grave que le recours à la violence physique, pouvait être qualifié de « répréhensible » (arrêt de la CourEDH Kudrevicius et autres c. Lituanie [GC], §§ 173-174 ; voir aussi Barraco c. France, §§ 46-47).
3.3
3.3.1 En l’espèce, il est admis qu’A.________ et C.________ ont tous deux participé à la manifestation du 9 juin 2020. Il ne peut toutefois être retenu, sur la base des faits incriminés, qu’ils aient été parmi les organisateurs de la manifestation litigieuse, ou qu’ils aient été directement impliqués dans le mouvement...] [...], lequel est à l’origine de cette action. Partant, on doit considérer qu’en tant que « simples participants », il ne pouvait être exigé d’eux qu’ils sollicitent une autorisation préalable pour se joindre à la manifestation organisée en amont par le collectif précité. La contravention à la loi sur les contraventions (LContr ; BLV 312.11) en relation avec l’art. 41 RGP (règlement général de police de la Commune de Lausanne du 27 novembre 2011) ne sera donc pas retenue.
3.3.2
3.3.2.1 La manifestation du 9 juin 2020 a débuté à proximité du [...] et a consisté ensuite en un cortège à travers la ville de [...], avec plusieurs dizaines de manifestants, qui, tant sur la chaussée que sur le trottoir, sont descendus jusqu’au bas de la Rue [...], en s’immobilisant notamment au carrefour [...], puis en descendant par l’Avenue du [...], jusqu’au bas de l’Avenue [...], où il y a eu un nouveau « sit-in » avant que tous les participants se dispersent.
Le Tribunal de police a retenu que selon le rapport d’investigation du 8 décembre 2020, chacun des deux prévenus, avec d’autres, avait été identifié parmi les nombreux autres manifestants, semble-t-il non dénoncés ou non identifiés. Il a indiqué que ce rapport de police avait été établi sur la base de photographies sur lesquelles on reconnaissait effectivement les deux prévenus, tantôt debout tantôt assis. Il en déduisait que la version de la police était exacte. Il était permis de penser qu’il n’y aurait pas eu de dénonciation si les prévenus s’étaient contentés de cheminer debout. Le fait d’être assis était constitutif de contravention à l’art. 90 LCR et d’entrave aux services d’intérêts généraux puisque plusieurs lignes de bus passent aux endroits concernés.
3.3.2.2 Force est de constater qu’on ne dispose pas d’éléments suffisants au dossier détaillant le comportement précis reproché à A.________ et à C.________. En particulier, pour autant qu’on puisse retenir que les prévenus se sont assis sur la chaussée – ce que les photographies annexées au rapport de police ne permettent pas de constater –, on ignore combien de temps ils seraient restés dans cette position, le rapport de police indiquant uniquement que les manifestants se sont immobilisés au carrefour [...], qu’ils sont repartis quinze minutes plus tard, puis qu’un nouveau « sit-in » a eu lieu au giratoire du bas de l’Avenue [...]. Par ailleurs, il ne leur est pas reproché de ne pas s’être immédiatement pliés aux injonctions de la police.
Ainsi, contrairement à ce qu’a considéré le premier juge, on ne saurait retenir que les prévenus ont excédé les limites de la tolérance censée être manifestée par les autorités à l'égard d'un rassemblement illicite selon la jurisprudence précitée. Leur cas doit ainsi être distingué de celui de manifestants qui seraient restés longtemps assis sur la chaussée avec l’intention de bloquer durablement et par tous les moyens le trafic, qui se seraient organisés préalablement à cette fin et/ou qui n’auraient pas obtempéré aux injonctions de la police en s’accrochant par exemple les uns aux autres afin de rendre leur évacuation plus difficile. Comme relevé ci-dessus, même à retenir que les prévenus se seraient assis sur la chaussée – ce que C.________ ne conteste pas en soi –, ceci n’est pas suffisant – faute de disposer d’autres éléments – pour fonder le prononcé d’une condamnation pour entrave aux services d’intérêt général et violation simple des règles de la circulation routière, les prévenus pouvant à cet égard se prévaloir de leur droit de manifester tel qu’il résulte des art. 10 et 11 CEDH. En application de l’art. 14 CP, les prévenus, qui doivent être mis au bénéfice de leurs déclarations, doivent par conséquent être entièrement acquittés, les frais de la procédure de première instance qui les concernent étant laissés à la charge de l’Etat.
4. En définitive, les appels doivent être admis et le jugement entrepris réformé dans le sens des considérant qui précèdent.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués du seul émolument de jugement (art. 422 al. 1 CPP), par 1'500 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
statuant en application des art. 398 ss CPP,
prononce :
I. Les appels sont admis.
II. Le jugement rendu le 25 mai 2022 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit aux chiffres III, IV, V, VI et X de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :
III. libère A.________ des chefs d’accusation d’entrave aux services d’intérêt général, de violation simple des règles de la circulation routière et de contravention à la loi vaudoise sur les contraventions ;
IV. supprimé ;
V. libère C.________ des chefs d’accusation d’entrave aux services d’intérêt général, de violation simple des règles de la circulation routière et de contravention à la loi vaudoise sur les contraventions ;
VI. supprimé ;
VII. à IX. inchangés ;
X. met une part des frais de la cause, par 200 fr., à la charge de [...], le solde restant à la charge de l’Etat ;
XI. rejette toute autre ou plus ample conclusion. »
III. Les frais d'appel, par 1'500 fr., sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. Le jugement est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 19 janvier 2023, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Mme C.________,
- M. A.________,
- Ministère public central,
et communiqué à :
- M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne,
- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :