TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

37

 

PE18.018920-//ERA


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Audience du 6 février 2023

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Composition :               M.              de montvallon, président

                            M.              Winzap et Mme Bendani, juges

Greffier              :              M.              Valentino

 

 

*****

Parties à la présente cause :

MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l’arrondissement de La Côte, appelant,

 

U.________, représentée par Me Xavier Oulevey, conseil de choix à Yverdon-les-Bains, appelante,

 

et

 

B.________, prévenue, représentée par Me Romain Deillon, défenseur de choix à Lausanne, intimée.

 


              La Cour d’appel pénale considère :

 

 

              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 4 octobre 2021, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a libéré B.________ des chefs d’accusation d’appropriation illégitime, d’escroquerie et de tentative de contrainte (I), a constaté qu’elle s’était rendue coupable de tentative de contrainte (II), l’a condamnée à une peine pécuniaire de 20 jours-amende, le montant du jours-amende étant fixé à 40 fr, avec sursis durant 2 ans (III), a ordonné le maintien au dossier d’une pièce à conviction (IV), a renvoyé U.________ à agir par la voie civile (V), a dit que B.________ devait verser 2'773 fr. 30 à U.________, débours et TVA compris, à titre d’indemnité fondée sur l’art. 433 CPP (VI), a mis les frais de justice par 1'466 fr. 70 à sa charge laissant le solde à la charge de l’Etat (VII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VIII).

 

B.              a) Le 12 octobre 2021, le Ministère public a déposé une annonce d’appel à l’encontre de ce jugement. Le jugement motivé lui a été notifié le 18 octobre 2021.

 

              Le 25 octobre 2021, soit avant l’expiration du délai pour le dépôt de la déclaration d’appel, le Ministère public a requis la modification de la qualification et des faits figurant sous chiffre 2 de l’acte d’accusation (P. 73). Par courrier du 2 novembre 2021, il a été fait droit à cette requête (P. 74). Le Ministère public a procédé à la modification de l’acte d’accusation par courrier du 3 novembre 2021 (P. 75).

 

              Par déclaration motivée du 4 novembre 2021, le Ministère public a interjeté appel dudit jugement, en concluant à ce que B.________ soit condamnée pour abus de confiance et tentative de contrainte, à une peine pécuniaire de 45 jours-amende à 40 fr., avec sursis pendant 2 ans, les frais de la procédure d’appel étant mis à sa charge.

 

              b) Par annonce du 6 octobre 2021, puis déclaration motivée du 8 novembre 2021, U.________ a fait appel du jugement précité, en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que B.________ soit condamnée à une peine fixée à dire de justice pour abus de confiance et tentative de contrainte (II/II et II/III), à ce que B.________ soit condamnée à lui verser un montant de 4'563 fr. 75, avec intérêts à 5% l’an dès et y compris le 1er juillet 2016, la plaignante étant renvoyée à agir par la voie civile pour le surplus (II/V), et à ce que B.________ soit condamnée à lui verser un montant de 12'942 fr., débours et TVA compris, à titre d’indemnité fondée sur l’art. 433 CPP, subsidiairement à ce que B.________ soit condamnée à lui verser un montant fixé à dire de justice qui ne soit pas inférieur à 6'000 fr., débours et TVA compris, à titre d’indemnité fondée sur l’art. 433 CPP (II/VI).

 

              A l’audience d’appel, l’appelante a complété ses conclusions en ce sens que l’octroi du sursis à la prévenue devrait être subordonné au paiement des conclusions civiles prises à son encontre.

 

              c) Par déterminations du 9 mai 2022, B.________ a conclu au rejet des appels, avec suite de frais et dépens.

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

1.              B.________ est née le [...] 1966 à Yaoundé, au Cameroun, pays dans lequel elle été élevée par ses parents. Son père était administrateur civil pour l’Etat et sa mère travaillait dans une banque. La prévenue a deux frères et deux sœurs. Alors qu’elle avait 17 ans, ses parents l’ont envoyée en France avec sa sœur pour y poursuivre ses études en internat. Elle a obtenu un Baccalauréat en France et a ensuite entrepris avec succès des études de médecin-dentiste à Reims. Naturalisée française, elle a exercé dans un premier temps son métier de dentiste en France avant de venir travailler en Suisse. En septembre 2008, elle a été inscrite au Registre du commerce comme associée gérante de [...]. En février 2012, elle est devenue directrice de V.________, à [...], et a œuvré au sein de cette société comme médecin-dentiste jusqu’à la faillite de celle-ci en 2020, puis elle a travaillé auprès d’un autre cabinet dentaire jusqu’en octobre 2021. Aux débats d’appel, la prévenue a déclaré n’avoir plus de revenu régulier depuis septembre 2020, être inscrite au chômage, mais n’avoir pas droit à des prestations, faute d’avoir cotisé suffisamment longtemps avant de demander d’indemnisation, et devoir se réinsérer. Elle vit séparée de son mari qu’elle a épousé en 1993 et avec lequel elle a eu deux enfants aujourd’hui majeurs. Financièrement, elle déclare dépendre de ses enfants et de sa famille. Elle n’a pas de fortune et ferait l’objet de poursuites pour plus de 800'000 francs.

 

              Le casier judiciaire suisse de la prévenue est vierge. Son casier judiciaire français comporte l’inscription suivante :

              - 10 avril 2013, Chambre des appels correctionnels de la Cour d’appel de Lyon, quatre mois d’emprisonnement avec sursis pour abus de confiance (1er juin 2009 au 15 janvier 2010).

 

2.             

2.1              A [...],B.________, qui était en relation d’affaires avec le U.________ depuis 2015, a, en sa qualité de directrice de la raison sociale V.________, commandé et obtenu auprès d’U.________, à une date antérieure au 16 mars 2016 – moment correspondant au constat par les parties qu’elles ne souhaitaient plus poursuivre leur collaboration ensemble –, diverses prestations correspondant à des travaux prothétiques d’une valeur totale de 10'014 fr. 65. Ces prestations ont fait l’objet de trois factures distinctes, à savoir celle du 29 janvier 2016 d’un montant de 3'186 fr. 65, celle du 27 février 2016 d’un montant de 3'808 fr. 85 et celle du 31 mars 2016 d’un montant 3'019 fr. 15. Sur réquisition d’U.________ du 30 mai 2016, un commandement de payer la somme totale précitée de 10'014 fr. 65 a été notifié à V.________ le 3 juin 2016 dans le cadre de la poursuite n° ...]70900431 de l’Office des poursuites du district de Nyon. B.________ a formé opposition totale. Le 8 juin 2016, la prévenue a adressé à U.________ un courrier dans lequel elle indiquait qu’elle avait fait opposition totale au commandement de payer et qu’elle se réservait d’engager, elle aussi, des poursuites à l’encontre de cette dernière pour un montant correspondant à toutes les factures qui avaient été payées en faveur de cette société, si la poursuite engagée contre V.________ n’était pas retirée. C’est dans ce contexte que le 1er juillet 2016, B.________ a fait notifier un commandement de payer d’un montant de 32'524 fr. 80, dépourvu de fondement, à U.________ dans le but d’amener celle-ci à abandonner la propre poursuite qu’elle avait engagée contre V.________ le 30 mai 2016.

 

2.2              A [...], à tout le moins depuis le 24 mai 2016, B.________, en sa qualité de directrice de la raison sociale V.________, dans le but de se procurer un enrichissement illégitime, s’est appropriée deux modèles de démonstration de travaux prothétiques, d’une valeur de 4'563 fr. 75, que la société U.________ lui avait remis en date du 20 mars 2015. Ces objets avaient été déposés en consignation auprès de la raison sociale V.________ et devaient être restitués en cas de non-collaboration ou pouvaient être achetés, selon ce qui figure sur le bulletin de livraison du 20 mars 2015. Or, B.________ a refusé de restituer ces objets à la société U.________, contre la volonté de celle-ci, à partir de la période où la collaboration entre les deux sociétés a cessé.

 

2.3              U.________, par le biais de son administrateur avec signature individuelle, Z.________, a déposé plainte pénale le 25 septembre 2018 pour l’ensemble des faits précités et s’est constituée demanderesse au pénal et au civil. Elle a pris des conclusions civiles à hauteur de 14'681 fr. 40 (P. 66).

 

 

              En droit :

 

 

1.              Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie qui a la qualité pour recourir contre le jugement d'un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels d’U.________ et du Ministère public sont recevables.

 

 

2.              Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour (a) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) constatation incomplète ou erronée des faits et (c) inopportunité (al. 3).

 

              La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1).

 

3.             

3.1              Le Ministère public requiert la condamnation de B.________, pour abus de confiance, en lien avec les faits dénoncés sous chiffre 2 de l’acte d’accusation du 28 mai 2021, tel que modifié en fait et en droit le 3 novembre 2021. S’agissant des mêmes faits, le Ministère public ne remet pas en cause la libération de l’intimée du chef d’appropriation illégitime au sens de l’art. 137 ch. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) dès lors que l’appropriation reprochée porte sur une chose confiée. Pour fonder l’infraction d’abus de confiance, il fait valoir que l’intimée a reconnu lors des débats de première instance que Z.________ – administrateur avec signature individuelle de la société U.________ – avait déposé chez elle deux modèles de démonstration de travaux prothétiques, en précisant lui avoir indiqué au terme de leurs relations commerciales qu’il pouvait venir les reprendre. Or, le Ministère public relève que ces déclarations sont en contradiction avec celles que l’intimée a fournies en cours d’instruction où elle avait déclaré avoir compris qu’elle devait rendre les modèles mais qu’elle entendait les conserver pour démontrer que les produits livrés ensuite par la société étaient de qualité inférieure aux modèles de démonstration. Dans un courrier du 8 juin 2016, l’intimée avait par la suite indiqué que les modèles seraient retournés après analyse. Cependant, en date du 23 janvier 2019, l’intimée était toujours en possession des deux modèles de démonstration et n’avait toujours pas procédé à la moindre analyse, ce dont il fallait conclure qu’elle s’était appropriée sans droit les objets en question dans le dessein de se procurer un enrichissement illégitime, à tout le moins par dol éventuel.

 

              De son côté, l’appelante relève que l’intimée s’est vu confier les deux modèles de démonstration en cause dans le cadre de leur collaboration, le bulletin de livraison indiquant de façon expresse qu’ils devaient être restitués ou qu’ils pouvaient être acquis moyennant paiement d’une somme de 4'563 fr. 75. La propriété des deux modèles de démonstration ne ferait donc aucun doute, de même que leur appropriation par l’intimée, dès lors que celle-ci ne les a jamais restitués ni payés. Sur le plan subjectif, l’appelante fait valoir que l’intimée a obtenu un avantage pécuniaire correspondant à la valeur des deux modèles de démonstration, modèles qu’elle a continué à utiliser dans sa pratique de la profession comme si elle en était propriétaire. L’intimée devrait ainsi être reconnue coupable d’abus de confiance.

 

3.2

3.2.1              L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Il se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

 

              La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 al. 2 Pacte ONU Il (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, portent sur la répartition du fardeau de la preuve dans le procès pénal, d'une part, et sur la constatation des faits et l'appréciation des preuves, d'autre part.

 

              En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l’accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; TF 6B_215/2021 du 17 janvier 2022 consid. 1.2).

 

3.2.2              Aux termes de l’art. 138 ch. 1 CP, se rend coupable d’abus de confiance celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui avait été confiée (al. 1) ou celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d’un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées (al. 2).

 

              Sur le plan objectif, l'abus de confiance suppose qu'une chose mobilière appartenant à autrui a été confiée à l'auteur. Il doit exister un rapport avec autrui (rapport de confiance) qui permet à l'auteur d'entrer en possession de la chose, mais qui détermine l'usage qu'il doit en faire, en d'autres termes, qu'il l'ait reçue à charge pour lui d'en disposer au gré d'un tiers, notamment de la conserver, de la gérer ou de la remettre (ATF 133 IV 21 consid. 6.2 ; TF 6B_1248/2019 du 17 décembre 2019 consid. 3.1). L'auteur, qui a reçu la chose pour en faire un certain usage dans l'intérêt d'autrui, s'approprie cependant cette chose, en violation de ce rapport de confiance, c'est-à-dire dispose de la chose comme si elle lui appartenait ; le comportement délictueux consiste donc à utiliser la valeur patrimoniale contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1 ; TF 6B_918/2019 du 28 novembre 2019 consid. 4.1).

 

              Du point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime. Le dessein d'enrichissement peut être réalisé par dol éventuel ; tel est le cas lorsque l'auteur envisage l'enrichissement comme possible et agit néanmoins, même s'il ne le souhaite pas, parce qu'il s'en accommode pour le cas où il se produirait (ATF 118 IV 32 consid. 2a ; TF 6B_918/2019 précité consid. 4.1). Celui qui dispose à son profit ou au profit d'un tiers d'un bien qui lui a été confié et qu'il s'est engagé à tenir en tout temps à disposition de l'ayant droit s'enrichit illégitimement s'il n'a pas la volonté et la capacité de le restituer immédiatement en tout temps (TF 6B_61/2015 du 14 mars 2016 consid. 5 ; ATF 118 IV 32 consid. 2a). Celui qui ne s'est engagé à tenir le bien confié à disposition de l'ayant droit qu'à un moment déterminé ou à l'échéance d'un délai déterminé ne s'enrichit illégitimement que s'il n'a pas la volonté et la capacité de le restituer à ce moment précis (ATF 133 IV 21 consid. 6.1.2 ; ATF 118 IV 27 consid. 3a). Le dessein d'enrichissement illégitime fait en revanche défaut si, au moment de l'emploi illicite de la valeur patrimoniale, l'auteur en paie la contre-valeur, s'il avait à tout moment ou, le cas échéant, à la date convenue à cet effet, la volonté et la possibilité de le faire (ATF 118 IV 32 consid. 2a) ou encore s'il était en droit de compenser (ATF 105 IV 29 consid. 3a ; TF 6B_1265/2017 du 26 mars 2018 consid. 4.1).

 

3.3              B.________ a signé le document attestant de la remise des deux modèles de démonstration en date du 20 mars 2015 et de leur valeur (P. 4/1/3). Ce document établit que la prénommée reconnait que la société U.________ en est propriétaire, qu’elle se les voyait confier le temps de leur collaboration et qu’elle devait ensuite les restituer ou les acquérir pour la somme de 4'563 fr. 75. Cet accord comporte des engagements réciproques (remises d’objets de valeur pendant la collaboration, obligation de restitution au terme de la collaboration, prix des marchandises confiées et possibilité conférée à la partie dépositaire de les acquérir au prix fixé). Il s’agit d’un contrat passé avec l’intimée personnellement (P. 4/1/3). L’intimée a admis avoir compris de l’accord signé qu’elle devait rendre les modèles reçus en cas de rupture de collaboration avec la société U.________ (PV aud. 1), de sorte qu’elle est mal venue de prétendre le contraire dans ses déterminations écrites (P. 89/1). Or, elle n’a pas restitué les deux modèles de démonstration au terme de sa collaboration avec ladite société. La valeur des deux objets est établie par le contrat. Contrairement à ce que soutient l’intimée, le contrat ne laisse place à aucune interprétation sur le sort des objets en cause au terme de la collaboration, soit leur restitution ou leur acquisition. Compte tenu des courriers et courriels échangés entre les parties, il n’y a aucune ambiguïté sur le fait que leur collaboration s’est terminée au plus tard le 16 mars 2016 lorsque l’intimée s’est engagée par courriel à restituer les deux modèles en cause, sans formuler de condition (P. 5/1 ou P. 17/2/8), étant précisé que l’appelante en avait exigé le retour ou le paiement dans le courriel précédent auquel B.________ répondait (P. 17/2/8). Le temps qui s’est écoulé depuis lors prouve la volonté d’appropriation, et l’argument soulevé ultérieurement par l’intimée dans son courrier du 24 mai 2016 puis du 8 juin 2016 selon lequel elle entendait conserver les deux modèles de démonstration pour effectuer un test de qualité sur la céramique utilisée par U.________ n’est en réalité qu’un prétexte (P. 4/1/9 et 12), B.________ n’ayant finalement jamais entrepris la moindre démarche à ce sujet (PV aud. 1, p. 2, ll. 58 ss). Dans ces circonstances, il importe peu que la société V.________ ait été déclarée en faillite en 2020 (soit le 24 août 2020 selon ce qui figure au Registre du commerce) et que l’intimée ait, selon ses dires, été sommée de quitter immédiatement les locaux où se trouvaient les modèles de présentation, sans avoir la possibilité d’y retourner, comme elle l’a déclaré à l’audience d’appel. Elle ne peut rien tirer non plus du fait que les modèles en question ne lui auraient pas été remis personnellement mais à la société V.________, comme elle l’a soutenu, dès lors que, à l’époque des faits, elle agissait en qualité de directrice de ladite société, ce qui n’est pas contesté (PV aud. 5, p. 6, ll. 206 et 207). Il faut donc en conclure que l’intimée s’est purement et simplement appropriée les deux modèles de démonstration en cause. Il s’agit d’objets qui lui étaient confiés. Le préjudice subi par l’appelante est de 4'563 fr. 75. Tous les éléments constitutifs de l’abus de confiance sont réunis, de sorte qu’il convient de retenir cette infraction à l’encontre de B.________.

 

 

4.             

4.1              L’intimée étant condamnée pour l’infraction d’abus de confiance pour le cas 2 de l’acte d’accusation (cf. supra chiffre 2.2 dans la partie « En fait »), en sus de l’infraction de tentative de contrainte pour le cas 1.2 (cf. supra chiffre 2.1 dans la partie « En fait »), il y a lieu de revoir la peine prononcée en première instance.

 

4.2             

4.2.1              Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

 

              La culpabilité doit ainsi être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1, JdT 2016 1169 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées ; TF 6B_631/2021 du 7 février 2022 consid. 1.1).

 

4.2.2              Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 ; TF 6B_631/2021 précité consid. 1.2 ; TF 6B_183/2021 du 27 octobre 2021 consid. 1.3).

 

              Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.2 ; TF 6B_984/2020 du 4 mars 2021 consid. 3.1 ; TF 6B_776/2019 du 20 novembre 2019 consid. 4.1).

 

4.3              B.________ s’est rendue coupable d’abus de confiance et de tentative de contrainte. Comme le Ministère public, la Cour de céans considère que la culpabilité de la prénommée est moyenne. Celle-ci s’est appropriée deux modèles de démonstration de travaux prothétiques d’une valeur de plusieurs milliers de francs appartenant à la société U.________ avec laquelle elle était en relation d’affaires depuis 2015 et n’a pas hésité, dans ce contexte, à lui notifier un commandement de payer de plus de 32'000 fr. (correspondant à la somme de toutes les factures dont l’intimée s’était déjà acquittée auprès de l’appelante ainsi que du montant réclamé par celle-ci pour les deux modèles de démonstration) dépourvu de tout fondement afin de faire pression sur U.________ pour qu’elle retire sa propre poursuite engagée à l’encontre de V.________ un mois auparavant. A charge encore, on retiendra le concours d’infractions et l’antécédent français pour abus de confiance commis en 2009-2010, qui lui a valu une condamnation en 2013 à une peine d’emprisonnement de 4 mois avec sursis. A décharge, on prendra en considération les regrets exprimés aux débats de première instance.

 

              L’abus de confiance est l’infraction la plus grave, qui doit être sanctionnée par 30 jours-amende. Par l’effet du concours, on ajoutera à cette peine 15 jours-amende pour la tentative de contrainte. Le montant du jour-amende de 40 fr. n’est pas contesté et peut être confirmé, tout comme l’octroi du sursis, qui n’est pas non plus remis en question. Toutefois, il y a lieu de porter à 3 ans la durée du délai d’épreuve, afin de tenir compte de l’antécédent pour abus de confiance, soit la récidive spéciale en la matière. Les parties n’étant plus en relation d’affaires, l’amendement durable de l’intimée n’impose pas pour être garanti de subordonner l’octroi du sursis au paiement des montants réclamés à titre de prétentions civiles tels que fixés ci-après.

 

 

5.              L’appelante réclame également l’allocation d’un montant de 4'563 fr. 75, avec intérêts à 5% l’an dès et y compris le 1er juillet 2016, à titre de prétentions civiles à l’encontre de l’intimée au titre de la valeur des deux modèles de démonstration qui ne lui ont pas été rendus. L’appelante requiert également à ce qu’il lui soit donné acte de ses réserves civiles pour les autres postes de son dommage (P. 66).

 

              La date fixée pour le départ de l’intérêt moratoire (1er juin 2016) correspond à celle qui a suivi l’établissement de la réquisition de poursuite et peut être admise, étant établi par les courriels échangés auparavant par les parties que la restitution des modèles avait déjà été réclamée par l’appelante et admise par l’intimée. En effet, les modèles de démonstration ont été réclamés par l’appelante selon courriel du 16 mars 2016 à 14h42 (P. 17/2/8) auquel l’intimée a répondu le jour même à 16h07 qu’elle les renverrait, sans mentionner de condition (P. 5/1 ou P. 17/2/8).

 

              Le contrat de mise à disposition des modèles de démonstration passé par les parties en date du 20 mars 2015 (P. 4/1/3) en fixe la valeur à 4'563 fr. 75. L’intimée étant condamnée pour abus de confiance et n’ayant jamais restitué les deux modèles en question, les prétentions civiles de l’appelante sont fondées et doivent lui être intégralement allouées. Le renvoi de l’appelante à agir par la voie civile pour les autres postes de son dommage peut être confirmé.

 

 

6.              L’appelante conteste encore la réduction du montant qu’elle a réclamé en première instance à titre de dépens pénaux. A ce titre, elle conclut à l’allocation d’un montant 12'942 fr., débours et TVA compris (correspondant à 53,6 heures facturées entre 200 et 250 fr./h selon l’avocat actif sur le dossier pour des opérations réalisées entre le 13 octobre 2017 et le 15 septembre 2021 [P. 66/2]). L’appelante obtient en définitive 4'563 fr. 75, soit un tiers environ des 14'681 fr. 40 qu’elle réclamait à l’intimée à titre de dommages et intérêts (P. 66). Il y a donc lieu de lui allouer le tiers de ce qu’elle sollicite à titre d’indemnité 433 CPP, soit 4'314 fr., débours et TVA compris.

 

 

7.              Compte tenu des cas dont l’intimée a été libérée (libération totale pour les cas 1.1, 1.3 et 1.4 de l’acte d’accusation et condamnation partielle pour les cas 1.2 et 2 de l’acte d’accusation), il y a lieu de laisser les deux tiers des frais de première instance à la charge de l’Etat, ce qui donne 1'466 fr. 65 à la charge de l’intimée (4'400 fr. / 3). Comme c’est le montant retenu par le Tribunal de police à 5 centimes près, on constatera que cette autorité s’est trompée, calculant un tiers des frais à la charge de l’intimée alors qu’elle avait indiqué ne vouloir lui en faire supporter qu’un quart, ce qui aurait dû donner 1'100 fr. (jugt, p. 45). Le montant des frais reste donc inchangé.

 

 

8.              En conclusion, l’appel du Ministère public est admis, celui de l’appelante partiellement admis et le jugement réformé dans le sens des considérants qui précèdent. En outre, il y a lieu de préciser d’office le chiffre I du dispositif du jugement puisque l’intimée est à la fois libérée et condamnée du chef de tentative de contrainte en indiquant les cas qui ne sont pas retenus contre elle, ainsi que d’ajouter un « T » à « constate » au chiffre II dudit dispositif.

 

              Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués en l’espèce de l’émolument d’audience et de jugement, par 2'240 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de B.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

 

              L’appelante U.________, qui a procédé avec le concours d’un conseil de choix, requiert une indemnité de 4'284 fr. 70, TVA et débours compris, pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel au sens de l’art. 433 CPP, selon la liste d’opérations produite (P. 94). Elle fait valoir que son avocat a consacré 15,45 heures au traitement du dossier, ce qui peut être admis et correspond, au tarif horaire requis de 250 fr., à 3'862 fr. 50, montant auquel s’ajoutent des débours par 2% et non 5% comme requis (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par analogie par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 77 fr. 25, et la TVA au taux de 7,7 % sur le tout, par 303 fr. 35. L’indemnité s’élève dès lors à 4'243 fr. 10, TVA et débours inclus, à la charge de l’intimée B.________.

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

statuant en application des art. 34, 42 al. 1, 44, 47, 49 al. 1, 50, 138 ch. 1, 22 al. 1 ad 181 CP et 398 ss CPP,

prononce :

 

              I.              L’appel du Ministère public est admis.

 

              II.              L’appel d’U.________ est partiellement admis.

 

              III.              Le jugement rendu le 4 octobre 2021 par le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte est modifié comme il suit, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :

 

« I.              libère B.________ des chefs de prévention d’appropriation illégitime, d’escroquerie et de tentative de contrainte pour les cas 1.3 et 1.4 de l’acte d’accusation rendu le 28 mai 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de la Côte ;

II.              constate que B.________ s’est rendue coupable d’abus de confiance et de tentative de contrainte ;

III.              condamne B.________ à une peine pécuniaire de 45 (quarante-cinq) jours-amende, le jour-amende étant fixé à 40 fr. (quarante francs), avec sursis pendant 3 (trois) ans ;

IV.              ordonne le maintien au dossier à titre de pièce à conviction de la clé USB produite par B.________ (P. 8) ;

V.              dit que B.________ est la débitrice d’U.________ et lui doit immédiat paiement d’un montant de 4'563 fr. 75 (quatre mille cinq cent soixante-trois francs et septante-cinq centimes), avec intérêts à 5% l’an dès le 1er juillet 2016 et renvoie U.________ à agir par la voie civile pour le surplus ;

VI.              dit que la condamnée doit verser à U.________ la somme de 4'314 fr. (quatre mille trois cent quatorze francs), débours et TVA compris, à titre d’indemnité fondée sur l’art. 433 CPP ;

VII.              met les frais de la procédure, par 1'466 fr. 65 (mille quatre cent soixante-six francs et soixante-cinq centimes), à la charge de la condamnée et laisse le solde des frais à la charge de l’Etat ;

VIII.              rejette toutes autres ou plus amples conclusions. »

 

              IV.              Les frais d'appel, par 2'240 fr. (deux mille deux cent quarante francs) sont mis à la charge de B.________.

             

              V.              B.________ versera à U.________ la somme de 4'243 fr. 10 (quatre mille deux cent quarante-trois francs et dix centimes), TVA et débours compris, à titre d’indemnité pour l’exercice raisonnable de ses droits de procédure en appel.

 

              VI.              Le jugement est exécutoire.

 

Le président :               Le greffier :

 

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 7 février, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Xavier Oulevey, avocat (pour U.________),

-              Me Romain Deillon, avocat (pour B.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-              Mme la Présidente du Tribunal de police l'arrondissement de La Côte,

-              M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,

-              Service de la population,

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Le greffier :