TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

90

 

AM21.013068-AAL


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Audience du 14 mars 2023

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Composition :               M.              Stoudmann, président

                            MM.              Winzap et Pellet, juges

Greffière              :              Mme              Maire Kalubi

 

 

*****

Parties à la présente cause :

 

 

L.________, prévenu, représenté par Me Aline Bonard, défenseur d’office à Lausanne, appelant,

 

et

 

MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé.

        

 


              La Cour d’appel pénale considère :

 

 

              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 3 août 2022, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a reçu l’opposition formée par L.________ à l’encontre de l’ordonnance pénale du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois du 2 septembre 2021 (I), a constaté qu’il s’est rendu coupable de séjour illégal et activité lucrative sans autorisation (II), l’a condamné à une peine privative de liberté ferme de 120 jours, sous déduction d’un jour de détention avant jugement (III), a dit que la peine était partiellement complémentaire à celle prononcée par le Ministère public / Parquet général – greffe Neuchâtel le 4 octobre 2016 (IV), a arrêté l’indemnité de défenseur d’office allouée à l’avocate Aline Bonard à 2'917 fr. 55 , TVA et débours compris (V), a mis les frais de justice, par 3'817 fr. 55, à la charge de L.________, ce montant comprenant l’indemnité de défenseur d’office allouée sous chiffre V (VI) et a dit que dite indemnité sera remboursable à l’Etat de Vaud par L.________ dès que sa situation financière le permettra (VII).

 

 

B.              a) Par annonce du 12 août 2022, puis déclaration motivée du 13 septembre 2022, L.________ a formé appel contre ce jugement, concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il est libéré des chefs d’accusation de séjour illégal et d’activité lucrative sans autorisation, les frais de procédure étant laissés à la charge de l’Etat. A titre subsidiaire, il a conclu à l’annulation du jugement entrepris et au renvoi de la cause au tribunal de première instance pour nouveau jugement.

 

              Il a produit cinq pièces, dont un courrier du Secrétariat d’Etat aux Migrations (ci-après : SEM) du 7 septembre 2022.

 

              b) Le 18 janvier 2023, le Ministère public a indiqué qu’il renonçait à déposer des conclusions.

 

              c) Aux débats d’appel, L.________ a produit cinq pièces.

 

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

1.

1.1              L.________ est né le [...] 1989 à [...], en Angola, pays dont il est ressortissant. Il est arrivé en Suisse à l’âge de cinq ans, le 3 janvier 1995, et a été admis provisoirement dans le canton du Jura par décision du 18 mars 1997. Dès le 5 février 2011, il a été mis au bénéfice d’un permis de séjour (B), avant de faire l’objet d’une décision de renvoi entrée en force le 24 mars 2015. En 2017, il a rencontré S.________, étudiante, avec laquelle il a eu un enfant né le 5 février 2021. Le couple s’est séparé à l’automne 2022 et L.________ a fait une demande de regroupement familial avec son fils, dont il assure, avec S.________, la prise en charge commune, selon convention ratifiée par l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte (APEA). L.________ séjourne actuellement en Suisse au bénéfice d’une tolérance de la part des autorités, l’exécution de son renvoi ayant été suspendue jusqu’à droit connu sur sa demande de regroupement familial. Il est sans emploi, ses seuls revenus provenant de l’aide sociale.

 

1.2              Le casier judiciaire suisse de L.________ fait état des condamnations suivantes :

 

              - 27 mars 2012, Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois : peine privative de liberté de 18 mois, sous déduction de 398 jours de détention provisoire, pour vol, délit manqué de vol, vol en bande, délit manqué de vol en bande, brigandage (actes de contrainte), dommages à la propriété, violation de domicile et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup ; RS 812.121) ; libération conditionnelle le 22 mai 2012, révoquée le 15 février 2013 ;

              - 15 février 2013, Ministère public / Parquet régional de Neuchâtel : peine privative de liberté de 5 mois pour lésions corporelles simples, voies de fait, injure, menaces et contrainte ;

              - 28 juillet 2014, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : peine privative de liberté de 150 jours et amende de 600 fr., sous déduction d’un jour de détention provisoire, pour vol, dommages à la propriété, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et contravention à la LStup ;

              - 18 août 2014, Ministère public / Parquet régional de Neuchâtel : peine privative de liberté de 5 mois pour vol d’importance mineure, dommages à la propriété et contravention à la LStup ;

              - 14 octobre 2014, Ministère public / Parquet régional de La Chaux-de-Fonds : peine privative de liberté de 60 jours, sous déduction d’un jour de détention provisoire, pour vol ;

              - 27 novembre 2014, Ministère public / Parquet régional de Neuchâtel : peine privative de liberté de 30 jours pour vol, peine complémentaire à celle du 14 octobre 2014 ;

              - 10 décembre 2014, Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal vaudois : peine privative de liberté de 120 jours et amende de 500 fr. pour dommages à la propriété, séjour illégal et contravention à la LStup, peine partiellement complémentaire à celles des 27 mars 2012 et 15 février 2013 ;

              - 4 octobre 2016, Ministère public / Parquet général – greffe de Neuchâtel : peine privative de liberté de 180 jours et amende de 150 fr. pour faux dans les certificats et infraction à la LStup.

 

2.

2.1              Les 5 et 6 juillet 2021, L.________ a effectué un stage pour la société [...] sans disposer d’une autorisation de travail.

 

2.2             

2.2.1              Pour une meilleure compréhension des moyens soulevés par l’appelant, il y a lieu de préciser qu’il a été renvoyé devant le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois à la suite de l’opposition formée contre l’ordonnance pénale rendue le 2 septembre 2021 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois valant acte d’accusation, qui retenait en outre les faits suivants :

 

              « 1) A [...] notamment, entre le 24 mars 2015, date de l’entrée en force de la décision de renvoi de Suisse, et le 27 mai 2021, date du début de la tolérance octroyée dans le canton de Neuchâtel, L.________, ressortissant angolais, a séjourné illégalement chez S.________ (déférée séparément). ».

 

2.2.2              Rendant son jugement le 3 août 2022, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a condamné L.________ pour activité lucrative sans autorisation et séjour illégal, retenant en substance, s’agissant de ce dernier chef d’accusation, une faute de sa part.

 

 

 

              En droit :

 

 

1.              Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie qui a la qualité pour recourir contre le jugement d'un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel de L.________ est recevable.

 

2.             

2.1              Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).

 

              La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1).

 

2.2              Si la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP précité), la procédure se fonde néanmoins sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). En effet, l'immédiateté des preuves ne s'impose pas en instance d'appel (TF 6B_238/2020 précité ; TF 6B_481/2020 précité).

 

              Selon l’art. 389 al. 2 CPP, l'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (let. a), si l'administration des preuves était incomplète (let. b) ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (let. c).

 

              L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) en matière d'appréciation anticipée des preuves (TF 6B_322/2021 du 2 mars 2022 consid. 2.1 ; TF 6B_732/2021 du 24 février 2022 consid. 1.1 ; TF 6B_1189/2021 du 16 février 2022 consid. 2.1). Le tribunal peut ainsi refuser des preuves nouvelles lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3, JdT 2011 I 58 ; TF 6B_870/2020 du 3 septembre 2020 consid. 1.1 ; TF 6B_812/2020 du 16 juillet 2020 consid. 2.2). Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée effectuée est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; ATF 141 I 60 consid. 3.3, JdT 2015 I 115).

 

2.3              L’appelant requiert, à titre de mesures d’instruction, les auditions de Z.________ et du prénommé « W.________ » qu’il a accompagné en tournée le 6 juillet 2021, ainsi que sa propre audition devant la Cour de céans pour pouvoir expliquer sa situation personnelle.

 

              La requête tendant aux auditions de Z.________, patron de l’entreprise de transport, et du dénommé « W.________ », chauffeur, doit être rejetée dès lors que l’administration de ces preuves n’est pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées. En effet, bien qu’il n’ait pas été entendu durant l’enquête ni aux débats de première instance, Z.________ a eu l’occasion de s’expliquer quant à la présence du prévenu dans un des véhicules de sa société le 6 juillet 2021, confirmant dans un premier temps avoir eu le prévenu en stage non-rémunéré dans son entreprise, puis revenant sur ses déclarations en indiquant qu’il n’avait fait qu’accompagner l’un de ses chauffeurs. Son audition par la Cour de céans n’apporterait pas plus d’éléments, étant au demeurant relevé que l’appelant n’indique pas ce qu’il entendrait tirer d’une telle audition. Quant à l’audition du dénommé « W.________ », on ne discerne pas quels éléments probants elle pourrait amener et l’appelant ne le dit pas non plus.

 

              Partant, les conditions de l’art. 389 al. 3 CPP n’étant pas réalisées, les mesures d’instruction susmentionnées doivent être rejetées. Il a en revanche été donné suite à la requête tendant à l’audition du prévenu sur sa situation personnelle.

 

3.

3.1              L’appelant conteste sa condamnation pour séjour illégal. Invoquant une constatation incomplète ou erronée des faits, il nie toute faute de sa part dans l’inexécution de son renvoi en Angola. Il fait valoir qu’il aurait accompli diverses démarches en vue de sa réintégration et de son retour dans son pays d’origine et soutient qu’il ne se serait jamais opposé à son renvoi, lequel aurait été annulé par le Service de la population du canton du Jura en raison du refus de l’ambassade d’Angola de lui délivrer un laissez-passer. L’appelant fait valoir qu’il ne serait pas responsable du fait que le précédent ambassadeur n’ait pas reconnu son passeport comme authentique, relève au contraire qu’il aurait été parfaitement collaborant lors de la tentative d’exécution de son renvoi et souligne que la difficulté d’obtenir la collaboration de l’ambassade d’Angola serait relevée par le jugement lui-même. Il soutient en particulier qu’on ne saurait lui reprocher d’avoir produit un faux passeport auprès des autorités angolaises, puisque ce document aurait par la suite été considéré comme authentique, tout comme d’avoir été peu coopératif lors de son entretien devant les représentants de cette ambassade, ce fait n’étant aucunement établi et, au demeurant, pas décisif. L’appelant plaide ainsi qu’il ne pourrait pas être condamné pour séjour illégal dès lors que l’inexécution de son renvoi ne serait pas due à une faute de sa part. Il fait à tout le moins valoir que le doute aurait dû lui profiter.

 

 

 

3.2             

3.2.1              L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

 

              La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1, JdT 2019 IV 147 ; ATF 127 I 38 consid. 2a, JdT 2004 IV 65 ; TF 6B_322/2021 du 2 mars 2022 consid. 3.2). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 précité consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (TF 6B_322/2021 précité ; TF 6B_732/2021 du 24 février 2022 consid. 2.2 ; TF 6B_712/2021 du 16 février 2022 consid. 1.1). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 précité).

 

              L'appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 34 ad art. 10 CPP ; Kistler Vianin, in : CR CPP, op. cit., nn. 19 ss ad art. 398 CPP et les références citées).

 

              L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (TF 6B_732/2021 précité consid. 2.1 ; TF 6B_1189/2021 du 16 février 2022 consid. 3.1 ; TF 6B_802/2021 du 10 février 2022 consid. 1.1 et les références citées).

 

3.2.2              Aux termes de l’art. 115 al. 1 let. b LEI (loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 ; RS 142.20), est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque séjourne illégalement en Suisse, notamment après l’expiration de la durée du séjour autorisé.

 

              La punissabilité du séjour irrégulier suppose que l'étranger ne se trouve pas dans l'impossibilité objective – par exemple en raison d'un refus du pays d'origine d'admettre le retour de ses ressortissants ou de délivrer des papiers d'identité – de quitter la Suisse et de rentrer légalement dans son pays d'origine. En effet, le principe de la faute suppose la liberté de pouvoir agir autrement (ATF 143 IV 249 consid. 1.6.1 ; TF 6B_242/2022 du 18 janvier 2023 consid. 1.1.2 ; TF 6B_1092/2021 du 23 mai 2022 consid. 2.1.1). Un étranger en situation irrégulière en Suisse ne peut donc pas être condamné en vertu de l'art. 115 al. 1 let. b LEI s'il lui est objectivement impossible de quitter légalement la Suisse (TF 6B_242/2022 précité ; TF 6B_669/2021 du 11 avril 2022 consid. 3.1 ; TF 6B_118/2017 du 14 juillet 2017 consid. 5.3.1). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la directive sur le retour n’exclut pas l’application des dispositions pénales nationales lorsque les autorités administratives ont entrepris toutes les mesures raisonnables pour l'exécution de la décision de retour mais que la procédure de retour a échoué en raison du comportement de l'intéressé (ATF 143 IV 249 précité consid. 1.6.2 ; TF 6B_139/2014 du 5 août 2014 consid. 2 ; TF 6B_173/2013 du 19 août 2013 consid. 1.4).

 

              Selon l’art. 83 LEI, le SEM décide d’admettre provisoirement l’étranger si l’exécution du renvoi n’est pas possible, n’est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée (al. 1). L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers ni être renvoyé dans un de ces Etats (al. 2).

 

3.3              Le Tribunal de police a considéré que dès lors que le prévenu avait admis avoir séjourné sans titre de séjour en Suisse pendant la période incriminée, la seule question à résoudre était celle de sa faute, soit de déterminer s’il avait la possibilité d’agir autrement. Il a relevé que d’après un courrier du Service de la justice du canton de Neuchâtel du 11 juin 2018, des documents d’état civil pouvaient en principe être obtenus en Angola, quand bien même certains ressortissants n’auraient pas pu obtenir les documents demandés dans la mesure où ils n’étaient pas immatriculés. Le premier juge a indiqué qu’après la nouvelle demande adressée le 14 janvier 2019 à l’ambassade d’Angola par le SEM, accompagnée des documents idoines, la nationalité angolaise du prévenu avait été reconnue par cet Etat le 3 mars 2022. Il apparaissait dès lors que, moyennant la production des documents requis, la nationalité angolaise du prévenu avait pu être établie. Il en découlait également que le prévenu avait fait établir un faux passeport angolais en 2010, alors qu’il aurait pu en obtenir un en suivant les voies légales, et qu’il ne pouvait pas se prévaloir du fait qu’il aurait été obtenu par sa mère puisqu’il était majeur à l’époque de son établissement. Le premier juge a ainsi retenu que la production de ce faux passeport auprès des autorités angolaises au moment de son renvoi, prévu en 2015, de même que son comportement peu coopératif lors de l’entretien en 2016, avaient retardé la possibilité d’obtenir la confirmation de sa nationalité angolaise et, partant, l’exécution de son renvoi. Il a ainsi considéré que c’était par sa propre faute que le prévenu n’avait pas pu être renvoyé en Angola, puis qu’il avait continué à séjourner en Suisse sans autorisation, raison pour laquelle il devait être reconnu coupable de séjour illégal pour les périodes du 25 mars 2015 au 8 mai 2019, date du prononcé d’une tolérance de trois mois, puis du 9 août 2019 au 27 mai 2021.

 

              Il y a tout d’abord lieu de rappeler que, par décision du 29 novembre 2013, confirmée sur opposition le 6 juin 2014 et entrée en force le 24 mars 2015, le Service de la population du canton du Jura a refusé de prolonger l’autorisation de séjour de l’appelant. Le 23 octobre 2015, le SEM a prononcé une interdiction d’entrée à l’encontre de celui-ci. Dans son arrêt du 10 février 2015, faisant suite à l’appel de L.________ contre la décision sur opposition du 6 juin 2014, la Cour administrative du Tribunal cantonal jurassien a notamment retenu que le renvoi du prévenu paraissait possible dès lors qu’il était en mesure d’obtenir des documents d’identité auprès de son ambassade. Le 17 novembre 2015, L.________ a bénéficié d’une libération conditionnelle subordonnée à son renvoi dans son pays d’origine et a été placé en détention en vue de son renvoi. Son départ, prévu pour le 18 novembre 2015, lequel avait été entièrement organisé, a toutefois été annulé par le Service de la population du canton du Jura en raison du refus de l’ambassade d’Angola de lui délivrer un laissez-passer, sur la base d’un passeport angolais délivré le 30 mars 2010 et valable jusqu’au 30 mars 2015, lequel n’a toutefois pas été considéré comme authentique par les autorités angolaises. Le 20 octobre 2016, l’appelant a déposé une demande de reconnaissance d’apatridie, laquelle a été rejetée par le SEM le 22 décembre 2016, décision confirmée par le Tribunal administratif fédéral le 7 août 2018, qui a considéré que l’intéressé disposait de la nationalité angolaise originaire selon la législation de son pays d’origine et que l’impossibilité d’obtenir des documents d’identité nationaux devait lui être imputée. L.________ est alors demeuré en Suisse et s’est installé dans le canton de Neuchâtel où il a requis, le 12 novembre 2018, l’octroi d’une autorisation de courte durée en vue d’un mariage avec une ressortissante suisse, autorisation qui lui a été refusée par décision du Service des migrations du canton de Neuchâtel (SMIG) du 8 août 2019, confirmée par décision du Département de l’économie et de l’action sociale du 20 juin 2020, lequel a considéré qu’un motif de révocation de l’autorisation d’établissement existait au vu des condamnations pénales dont il avait fait l’objet. Il relevait également que l’appelant n’avait entrepris aucune démarche administrative tendant à l’obtention de documents d’identité nationaux permettant aux autorités d’exécuter son renvoi. Cela étant, dans un courrier du 11 juin 2018 adressé au Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers, le Service de la justice du canton de Neuchâtel a notamment relevé que L.________ était admis provisoirement en Suisse et bénéficiait d’un permis B, de sorte qu’il devait en principe pouvoir s’adresser à ses autorités, précisant que d’après les informations fournies par l’ambassade de Suisse en Angola, des documents d’état civil pouvaient en principe être obtenus dans le pays. Ce service a toutefois relevé que L.________ n’était pas le seul à soutenir ne pas être en mesure de fournir les documents demandés, d’autres ressortissants angolais ayant également précisé s’être adressés à leur ambassade qui leur aurait confirmé ne pas pouvoir intervenir dans la mesure où ils n’y étaient pas immatriculés, cette autorité ayant néanmoins refusé de confirmer ce fait par écrit. Le Service neuchâtelois de la justice a conclu que bien que selon sa pratique, les ressortissants angolais parvenaient difficilement à fournir des documents d’état civil, il pouvait admettre que L.________ se trouvait « dans une situation ambigüe au vu de son statut en Suisse ». Le 14 janvier 2019, le SEM a adressé une nouvelle demande à l’ambassade d’Angola en vue de l’établissement de la nationalité de l’appelant accompagnée de nouveaux documents, dont une « cedula pessoal » attestant de sa naissance en Angola et de sa filiation. Le 8 mai 2019, le Service des migrations du canton de Neuchâtel a attesté, pour une durée de trois mois, que l’intéressé avait déposé une demande d’octroi d’une autorisation de séjour en vue du mariage, alors en cours de traitement, et que dans l’intervalle, son séjour en Suisse était toléré. Le 27 mai 2021, L.________ a sollicité l’octroi d’une autorisation de séjour au titre du regroupement familial après la naissance de son fils, le séjour en Suisse de l’appelant étant depuis lors toléré. Le 13 septembre 2021, le Département de l’emploi et de la cohésion sociale du canton de Neuchâtel a refusé d’octroyer une autorisation de séjour à quelque titre que ce soit au prévenu, considérant que les conditions pour demander une nouvelle autorisation après le refus précédent n’étaient pas remplies et qu’au demeurant la naissance de son enfant ne lui permettait pas d’obtenir une autorisation au vu de son passé pénal et en tenant compte du fait que cet enfant avait été conçu alors que ses parents connaissaient le passé pénal du prévenu et son statut précaire en Suisse. Dans une communication interne du 7 mars 2022, le SEM a déclaré avoir été informé par le consul de l’ambassade d’Angola le 3 mars 2022 que le passeport du prévenu était authentique et qu’un laissez-passer pourrait être établi. Le 9 août 2022, L.________ a demandé la suspension de l’exécution de son renvoi pour des motifs liés à sa situation personnelle et familiale. Par courrier du 7 septembre 2022, le SEM a indiqué que les faits invoqués ne constituaient pas un motif de reconsidération de la décision de renvoi le concernant, mais a suspendu, pour des questions d’opportunité, l’exécution de son renvoi jusqu’à droit connu sur la demande de regroupement familial.

 

              En l’espèce, il y a lieu de constater que le jugement entrepris relève lui-même les difficultés rencontrées de manière générale avec l’ambassade d’Angola. Le premier juge a ainsi fait état d’un courrier du 11 juin 2018 du Service de la justice du canton de Neuchâtel au Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers, selon lequel d’autres ressortissants angolais auraient indiqué s’être adressés à leur ambassade, qui leur aurait confirmé ne pas pouvoir intervenir dans la mesure où ils n’y étaient pas immatriculés, et admettant, bien que selon la pratique les ressortissants angolais parvenaient difficilement à fournir des documents d’état civil, que L.________ se trouvait dans une situation ambigüe au vu de son statut en Suisse (cf. jugement, p. 13). Ces considérations relativisent donc fortement l’appréciation du premier juge fondée sur ce même courrier, selon laquelle les documents d’état civil pouvaient en principe être obtenus en Angola. Force est en outre de constater que le second argument fondant la faute, et, partant, la condamnation de l’appelant pour séjour illégal, n’est guère plus solide. En effet, le Tribunal de police reproche à l’appelant d’avoir fait établir un faux passeport angolais et de l’avoir produit au moment de son renvoi, rendant par là même celui-ci impossible. Or, le jugement entrepris retient que dans une communication interne du 7 mars 2022, le SEM a déclaré avoir été informé par le consul de l’ambassade de la République d’Angola le 3 mars 2022 que « le passeport du 30 mars 2015 du prévenu » était authentique et qu’un laissez-passer pourrait lui être établi (cf. jugement, p. 14). Cela étant, quand bien même le jugement fait état d’un passeport « du 30 mars 2015 », il semble constant, comme le soutient l’appelant, qu’il n’y ait en réalité qu’un seul passeport et que « le passeport du 30 mars 2015 du prévenu » corresponde bien au « passeport angolais délivré le 30 mars 2010 et valable jusqu’au 30 mars 2015 » mentionné dans le jugement (cf. jugement, p. 12), étant au demeurant relevé que l’appelant était détenu le 30 mars 2015 et n’a pas pu faire établir de nouveau passeport à cette date. Dans ces circonstances, il ne peut pas être reproché à l’appelant d’avoir produit un faux dans le cadre de sa procédure de renvoi, puisque le retard dans l’exécution de son renvoi tient en fait uniquement au changement d’avis de l’ambassade quant à l’authenticité du passeport qu’il a produit à cette occasion. S’agissant enfin du comportement peu coopératif reproché à L.________ par le Tribunal de police, c’est à raison que l’appelant relève que ce fait, s’il ressort certes d’un courriel adressé le 23 février 2022 par le SEM au Ministère public, n’est aucunement établi et, au demeurant, pas décisif, dès lors que le manque de coopération qui aurait pu être ressenti par les autorités angolaises lors de son entretien du 22 mars 2016 pourrait découler du simple fait qu’il ne parlait pas le portugais et qu’il ne connaissait absolument pas son pays d’origine, dans lequel il n’a jamais séjourné. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de constater que c’est sans faute de sa part que l’appelant n’a pas été en mesure de retourner en Angola pendant la période incriminée, de sorte qu’il ne peut être reconnu coupable de séjour illégal.

 

              Partant, le grief doit être admis et l’appelant libéré du chef d’accusation de séjour illégal.

 

4.

4.1              L’appelant conteste sa condamnation pour exercice d’une activité lucrative sans autorisation. Il fait valoir que ses déclarations auraient été constantes et relève que même si son projet initial avait effectivement été de faire un stage non rémunéré de deux semaines au sein de l’entreprise [...] pour obtenir une promesse d’embauche, rien n’aurait été convenu avec l’employeur, qu’il n’aurait même pas eu l’occasion de rencontrer, ce que Z.________ aurait confirmé dans son courrier du 20 octobre 2021. Il soutient qu’il n’aurait en définitive fait qu’accompagner un employé de la société pour prendre connaissance des activités exigées, de sorte qu’on ne pourrait lui imputer, à tout le moins au bénéfice du doute, l’hypothétique commencement d’un stage non rémunéré.

 

4.2              Selon l’art. 115 al. 1 let. c LEI, est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque exerce une activité lucrative sans autorisation.

 

              Aux termes de l’art. 11 al. 2 LEI, est considérée comme activité lucrative toute activité salariée ou indépendante qui procure normalement un gain, même si elle est exercée gratuitement.

 

              Selon l’art. 1a al. 2 OASA (ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 24 octobre 2007 ; RS 142.201), est également considérée comme activité salariée toute activité exercée en qualité d’apprenti, de stagiaire, de volontaire, de sportif, de travailleur social, de missionnaire, de personne exerçant une activité d’encadrement religieux, d’artiste ou d’employé au pair.

 

4.3              Le Tribunal de police a relevé que l’appelant avait varié dans ses déclarations, puisqu’il avait initialement affirmé s’être trouvé dans un fourgon de l’entreprise [...] en raison d’un stage de deux semaines qu’il effectuait depuis le lundi 5 juillet 2021, lequel devait se terminer le 16 juillet 2021. Il a indiqué que lors d’un interrogatoire subséquent, L.________ avait d’abord confirmé qu’il se trouvait au début d’une période de deux semaines lors de son interpellation, tout en précisant qu’aucun document n’avait été signé et qu’il considérait dès lors qu’il ne s’agissait pas d’un stage. Puis, après avoir relu ses déclarations, il avait souhaité les modifier en ce sens qu’il ne pensait faire qu’un seul jour au sein de l’entreprise. Le Tribunal de police a relevé qu’aux débats de première instance, L.________ avait finalement déclaré qu’il s’était rendu dans l’entreprise après avoir parlé avec un employé en vue d’obtenir une promesse d’embauche du patron Z.________, sans avoir pu en discuter avec celui-ci, précisant qu’il n’avait pas été question d’un stage. Le premier juge a relevé que, de son côté, Z.________ avait, dans un premier temps, confirmé avoir eu le prévenu en stage non rémunéré le 6 juillet 2021, précisant que ce stage n’avait finalement duré qu’un jour, le prévenu ne souhaitant pas poursuivre plus avant. Dans un courrier subséquent, Z.________ avait toutefois déclaré que L.________ n’effectuait aucun stage dans son entreprise, précisant qu’il avait simplement accompagné l’un de ses chauffeurs et qu’il souhaitait pouvoir s’entretenir avec lui afin d’obtenir une promesse d’embauche. Aux débats d’appel, il a confirmé qu’il voulait obtenir une promesse d’embauche afin d’optimiser ses chances d’obtenir un permis de séjour et ainsi sortir du social. Il a expliqué avoir rencontré le chauffeur dénommé W.________, qui lui avait proposé d’essayer pendant deux semaines pour voir en quoi consistait le travail, sans en avoir préalablement parlé au patron. Il a en outre affirmé qu’il ignorait qu’il n’en avait pas le droit.

 

              L’appréciation du premier juge, qui se fonde sur les premières déclarations parfaitement claires de l’appelant lui-même et du patron Z.________, doit être partagée. Il n’y a dès lors pas lieu de s’écarter de l’état de fait retenu par le Tribunal de police, selon lequel l’appelant a effectué un stage de deux jours pour l’entreprise [...] sans disposer d’une autorisation de travail. La version présentée ultérieurement par le patron, qui cherche vraisemblablement à s’exonérer de toute responsabilité, n’est pas crédible. En effet, si l’appelant avait voulu discuter avec lui, il n’avait pas besoin de partir en tournée avec l’un de ses chauffeurs. Par ailleurs, si l’appelant voulait accompagner un chauffeur pour voir en quoi consistait le travail, comme il l’a encore soutenu aux débats d’appel, il s’agit d’un stage, activité qui tombe sous le coup de l’art. 115 al. 1 let. c LEI, peu importe qu’il ait été convenu pour deux jours ou pour deux semaines. L’appelant ne peut au demeurant se prévaloir d’une erreur sur l’illicéité dans le cas d’espèce, dès lors qu’il vit en Suisse depuis de nombreuses années sans être au bénéfice d’un permis de travail et qu’il ne pouvait pas ignorer qu’il n’était pas autorisé à exercer quelque activité qui procure normalement un gain, respectivement qu’il aurait pu savoir qu’il n’était pas autorisé à effectuer un stage, même non rémunéré, s’il avait pris la peine de se renseigner.

 

              Ce grief doit donc être rejeté et la condamnation de l’appelant pour activité lucrative sans autorisation confirmée.

 

5.

5.1              L’appelant, qui plaide son acquittement, conteste à titre subsidiaire la peine prononcée par le Tribunal de police, qu’il juge trop sévère. Il fait valoir que ses mauvais antécédents judiciaires devraient être relativisés dès lors qu’il n’aurait plus commis d’infraction depuis 2016 et conteste notamment avoir cherché à déformer la vérité s’agissant du stage illicite effectué. Il reproche en outre au premier juge de ne pas avoir tenu compte de sa situation personnelle et de l’effet de la peine sur son avenir, faisant valoir qu’il s’occuperait seul de son enfant pendant la journée. Il soutient enfin que les conditions du sursis seraient remplies malgré ses nombreux antécédents, dès lors qu’il aurait rompu avec la délinquance depuis plus de six ans.

 

              Dès lors que l’appelant est libéré du chef d’accusation de séjour illégal, il convient quoi qu’il en soit de fixer à nouveau la peine.

 

5.2

5.2.1              Selon l’art. 47 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1, JdT 2016 I 169 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées ; TF 6B_1403/2021 du 9 juin 2022 consid. 5.1, non publié à l’ATF 148 I 295).

 

              La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; ATF 134 IV 97 consid. 4.2.2). Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 144 IV 313 précité ; ATF 137 II 297 consid. 2.3.4 ; ATF 134 IV 97 précité consid. 4.2). La faute de l'auteur n'est en revanche pas déterminante (ATF 144 IV 313 précité ; ATF 137 Il 297 précité).

 

5.2.2              A teneur de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.

 

              Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (TF 6B_1403/2021 précité consid. 5.9.1 ; TF 6B_395/2021 du 11 mars 2022 consid. 8.1). Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1 ; TF 6B_930/2021 et 6B_938/2021 du 31 août 2022 consid. 5.1). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (TF 6B_930/2021 et 6B_938/2021 précités ; TF 6B_1403/2021 précité ; TF 6B_1175/2021 du 23 mai 2022 consid. 1.1).

 

5.3              La culpabilité de l’appelant, bien que relativement légère, n’est pas anodine pour autant, dès lors qu’il a effectué un stage de deux jours et qu’il avait prévu d’en effectuer huit de plus alors qu’il ne bénéficiait d’aucun permis de travail en Suisse. En outre, bien qu’anciens, ses antécédents sont particulièrement mauvais, dès lors qu’il a déjà été condamné à huit reprises à des peines privatives de liberté fermes pour un total de près de quatre ans, dont une fois déjà pour infraction à la législation sur les étrangers. A décharge, il y a lieu de retenir la situation difficile dans laquelle il se trouve dès lors qu’il doit être renvoyé dans son pays d’origine, qu’il connaît très peu et dont il parle mal la langue, et le fait qu’il s’occupe seul pendant la journée de son enfant.

 

              L’appelant est en définitive reconnu coupable d’activité lucrative sans autorisation. Dès lors que ses nombreuses condamnations antérieures ne l’ont manifestement pas dissuadé de contrevenir à l’ordre juridique suisse et compte tenu du fait que l’exécution d’une peine pécuniaire paraît compromise au vu de sa situation financière, le prononcé d’une peine privative de liberté se justifie en l’espèce. Au vu de la culpabilité du prévenu, celle-ci doit être fixée à dix jours, durée limitée qui ne mettra au demeurant pas en péril l’organisation familiale.

 

              Quand bien même la dernière condamnation de l’appelant remonte au 4 octobre 2016, ses nombreux antécédents et ses condamnations à de multiples peines privatives de liberté pour des infractions commises tant contre le patrimoine que contre la santé, l’autorité publique, l’honneur, la liberté ou encore l’intégrité corporelle ne permettent pas de poser un pronostic autre que défavorable, étant relevé qu’il ne semble toujours pas avoir pris conscience de sa faute dans le cadre de la présente affaire, continuant jusqu’aux débats d’appel à tenter de la minimiser. Les conditions d’octroi du sursis ne sont donc pas réalisées.

 

              Conformément à l’art. 51 CP, la détention subie avant jugement sera déduite de la peine privative de liberté prononcée.

 

6.

6.1              L’appelant, qui conclut à son acquittement, soutient que les frais de première instance devraient être laissés à la charge de l’Etat. Dès lors qu’il est libéré du chef d’accusation de séjour illégal, il y a en tout état de cause lieu d’examiner la répartition des frais de première instance.

 

6.2              Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. La répartition des frais de procédure repose sur le principe selon lequel celui qui a causé les frais doit les supporter. Ainsi, le prévenu doit supporter les frais en cas de condamnation, car il a occasionné, par son comportement, l'ouverture et la mise en œuvre de l'enquête pénale (ATF 138 IV 248 consid. 4.4.1 ; TF 6B_136/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1.1). Si sa condamnation n'est que partielle, les frais doivent être mis à sa charge de manière proportionnelle, en considération des frais liés à l'instruction des infractions pour lesquelles un verdict de culpabilité a été prononcé (TF 6B_753/2013 du 17 février 2014 consid. 3.1 et les références citées).

 

6.3              En l’espèce, dès lors que la condamnation de L.________ pour activité lucrative sans autorisation est confirmée, mais qu’il est libéré du chef d’accusation de séjour illégal, lequel a occasionné la majeure partie des frais d’enquête, seul un cinquième des frais de la procédure de première instance, arrêtés à 3'817 fr. 55, doit être mis à sa charge, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

 

7.              En définitive, l’appel de L.________ doit être partiellement admis et le jugement entrepris réformé dans le sens des considérants qui précèdent.

 

7.1              Il n’y a pas lieu de s’écarter de la liste des opérations produite par Me Alexia Tissières, avocate-stagiaire en l’étude de Me Aline Bonard, défenseur d’office de l’appelant, qui fait état de 19.25 heures d’activité d’avocat-stagiaire au tarif horaire de 110 fr. et de 4.7 heures d’activité d’avocat breveté au tarif horaire de 180 fr., hors audience d’appel et vacation, ainsi que de débours forfaitaires à hauteur de 5 % des honoraires annoncés, si ce n’est pour y ajouter 40 minutes au tarif horaire de 110 fr. et une vacation à 80 fr. pour les débats d’appel. Conformément à l’art. 3bis RAJ (règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3), applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP (tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1), les débours seront pour leur part indemnisés sur une base forfaitaire à concurrence de 2 % du montant des honoraires admis. Ainsi, en définitive, une indemnité de défenseur d’office d'un montant de 3’424 fr., correspondant à une activité d’avocat-stagiaire de 19 h 55 au tarif horaire de 110 fr., par 2'190 fr. 85, à une activité d’avocat breveté de 4 h 42 au tarif horaire de 180 fr., par 846 fr., à des débours à hauteur de 62 fr. 35, à une vacation à 80 fr. et à la TVA au taux de 7,7 %, par 244 fr. 80, sera allouée à Me Aline Bonard pour la procédure d’appel.

 

7.2              Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 6’134 fr., constitués en l’espèce de l'émolument de jugement, par 2’710 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), ainsi que de l’indemnité allouée au défenseur d’office, par 3’424 fr., seront mis par un cinquième, soit par 1’266 fr. 80, à la charge de L.________, qui succombe dans une faible mesure, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP).

 

              L.________ sera tenu de rembourser à l’Etat la part mise à sa charge de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

statuant en application des art. 40, 41, 47, 51 CP ; 115 al. 1 let. c LEI ; 398 ss et 422 ss CPP,

prononce :

 

              I.              L’appel est partiellement admis.

 

              II.              Le jugement rendu le 3 août 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est modifié comme il suit aux chiffres II, III, IV, VI et VII de son dispositif, et par l’ajout d’un chiffre Ibis nouveau, le dispositif étant désormais le suivant :

 

                            "I.              reçoit l’opposition formée par L.________ à               l’encontre de l’ordonnance pénale du Ministère public de               l’arrondissement du Nord vaudois du 2 septembre 2021 ;

                            Ibis.              libère L.________ du chef d’accusation de séjour               illégal ;

II.              constate que L.________ s’est rendu coupable               d’activité lucrative sans autorisation ;

                            III.              condamne L.________ à une peine privative de               liberté ferme de 10 (dix) jours, sous déduction de 1 (un) jour de               détention avant jugement ;

                            IV.              supprimé ;

                            V.              arrête l’indemnité de défenseur d’office allouée à l’avocate Aline               Bonard à 2'917 fr. 55 (deux mille neuf cent dix-sept francs et               cinquante-cinq centimes), TVA et débours et compris ;

                            VI.              met les frais de justice, arrêtés à 3'817 fr. 55, montant               comprenant l’indemnité de défenseur d’office de L.________ allouée sous chiffre V ci-dessus, par un cinquième,               soit par 763 fr. 50 (sept cent soixante-trois francs et cinquante               centimes), à la charge de L.________, et laisse le               solde à la charge de l’Etat ;

                            VII.              dit que la part de l’indemnité de défenseur d’office mise à la               charge de L.________ sous chiffre VI ci-dessus               sera remboursable à l’Etat de Vaud dès que la situation               financière du prévenu le permettra."

 

III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3’424 fr., TVA et débours inclus, est allouée à Me Aline Bonard.

 

IV. Les frais d'appel, par 6’134 fr., y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office de l’appelant, sont mis par un cinquième, soit par 1’266 fr. 80, à la charge de L.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

 

V.  L.________ sera tenu de rembourser à l’Etat la part mise à sa charge de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. III ci-dessus lorsque sa situation financière le permettra.

 

 

Le président :              La greffière :

 

 

 

             

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 16 mars 2023, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Aline Bonard, avocate (pour L.________),

-              Ministère public central,

 

 

              et communiqué à :

‑              M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,

-              M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,

-              Office d'exécution des peines,

-              Service de la population,

-              Secrétariat d’Etat aux Migrations,

-              Service juridique, Département de l’économie, de la sécurité et de la culture, Neuchâtel,

 

              par l'envoi de photocopies.

 

 

 

 

 

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

 

              La greffière :