COUR D’APPEL PENALE
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Audience du 6 mars 2023
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Composition : Mme rouleau, présidente
Mmes Kühnlein et Bendani, juges
Greffier : M. Valentino
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Parties à la présente cause :
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F.________, prévenu, représenté par Me Tony Donnet-Monay, défenseur de choix à Lausanne, appelant,
et
MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé. |
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 15 août 2022, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a reçu l’opposition formée par F.________ contre l’ordonnance pénale du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois du 15 février 2022 (I), l’a condamné pour violation grave des règles de la circulation routière (II) à 60 jours-amende de 120 fr. (III) avec sursis pendant 2 ans (IV) et à une amende de 950 fr., convertible en 8 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (V), a mis les frais de la cause à sa charge (VI) et ne lui a pas alloué d’indemnité fondée sur l’art. 429 CPP (VII).
B. Par annonce du 29 août 2022, puis déclaration motivée du 20 septembre 2022, F.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il est acquitté et qu’une indemnité de l’art. 429 al. 1 let. a CPP de 5'218 fr. 05 lui est allouée, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause en première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. L’appelant a produit un lot de pièces sous bordereau et a requis la production par le DETEC (Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication) de la norme SN 640 852.
Le 17 octobre 2022, la Présidente de la Cour de céans a rejeté la réquisition de preuve présentée par l’appelant, les conditions de l’art. 389 CPP n’étant pas remplies. Par courriers des 18 octobre et 4 novembre 2022, elle a informé les parties que la Cour envisageait d’appliquer l’art. 35 al. 7 LCR (loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 731.01) dont elle a cité la teneur.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1. Citoyen suisse, F.________ est né le [...] 1973 à La Chaux-de-Fonds (NE). Célibataire, il vit seul à [...]. Il s’est formé dans le domaine technico-commercial informatique. Après six mois d’école de commerce, puis une année d’apprentissage dans le domaine bancaire, deux formations qu’il a abandonnées, il a occupé divers postes de travail. Il a ensuite découvert qu’il avait une passion pour l’informatique et a entrepris des formations continues dans ce domaine. A l’époque du jugement de première instance, il travaillait pour le compte de la société [...], une entreprise de logiciel Cloud. Son revenu annuel brut était de 140'800 fr., plus une part variable possible de 35'200 fr. en fonction des objectifs atteints. Il a toutefois été licencié pour le 31 octobre 2022 en raison d’une restructuration et est actuellement toujours à la recherche d’un emploi. Il perçoit des indemnités de chômage à hauteur de 8'000 fr. par mois. Le prévenu habite un appartement de deux pièces et demie dans une villa de [...] dont il est propriétaire et loue le second appartement de cette maison pour un loyer mensuel de 2'680 francs. Il est également propriétaire d’un appartement de deux pièces et demie à [...] qu’il utilisait comme bureau et qu’il a mis en location, à partir du 1er octobre ou 1er novembre dernier, pour un loyer mensuel de l’ordre de 1'200 francs. La dette hypothécaire actuelle de la villa de [...] est de 830'000 fr., qu’il a augmentée l’année passée de 180'000 fr. pour effectuer des travaux, et il doit s’acquitter d’un montant de 40'000 fr. à 60'000 fr. pour le reste des travaux. La dette hypothécaire du bureau de [...] est quant à elle de 280'000 francs. En l’état, la situation financière du prévenu est saine et il n’a personne à sa charge.
Le casier judiciaire de F.________ mentionne une seule inscription :
- 25.07.2012, Ministère public du canton de Fribourg, peine pécuniaire de 10 jours-amende à 140 fr., avec sursis pendant 2 ans, et amende de 500 fr. pour violation grave des règles de la circulation routière.
Le fichier SIAC du prénommé fait état d’une décision administrative en 2013, soit un retrait de permis de trois mois pour vitesse (cas grave).
2. Sur l’autoroute [...], le [...], vers 17h20, F.________ circulait à une vitesse d’environ 85 km/h au volant d’un véhicule [...], immatriculé [...], sur la voie de gauche de ce tronçon autoroutier limité à 80 km/h, lorsqu’il a été rattrapé par un véhicule [...], immatriculé [...], conduit par D.________ (déféré séparément), lequel a talonné l’engin conduit par le prévenu sur plusieurs centaines de mètres. D.________ a alors fait des appels de phares à F.________ afin que ce dernier se rabatte sur la voie de droite. Continuant sa manœuvre de dépassement de plusieurs véhicules, le prévenu a continué à circuler sur la voie de gauche. D.________ s’est alors brusquement rabattu sur la voie de droite, sur laquelle il a fait mine de dépasser le prévenu en accélérant fortement et en se mettant à mi-hauteur de son véhicule. Comme un troisième engin se trouvait sur la voie de droite, D.________ s’est remis sur la voie de gauche, où il a talonné le véhicule du prévenu jusqu’à ce que ce dernier se rabatte sur la voie de droite. Il a ensuite dépassé F.________ et s’est rabattu devant lui sur la voie de droite en freinant fortement, sans raison. Apeuré, F.________ a accéléré et s’est mis sur la voie de gauche afin d’éviter une collision entre les engins, puis a dépassé le véhicule conduit par D.________. Voyant que ce dernier cherchait à nouveau à le dépasser, le prévenu l’en a empêché en se déportant sur les deux voies de la circulation en fonction de la trajectoire empruntée par la [...]. Alors que les deux véhicules se trouvaient sur la voie de gauche, D.________ a finalement percuté, avec l’avant de sa [...], l’arrière de la [...] conduite par F.________.
En droit :
1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP), par le prévenu ayant la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de F.________ est recevable.
2.
2.1 Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2).
2.2 L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) en matière d'appréciation anticipée des preuves (TF 6B_78/2020 du 1er avril 2020 consid. 1.1 ; TF 6B_178/2020 du 20 mars 2020 consid. 1.1). Le magistrat peut ainsi refuser des preuves nouvelles, lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3, JdT 2011 I 58). Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée effectuée est entachée d'arbitraire (cf. ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; ATF 141 I 60 consid. 3.3, JdT 2015 I 115 ; TF 6B_197/2020 du 7 mai 2020 consid. 1.1).
2.3 F.________ a demandé la production d’une norme SN 640 852 qui, selon lui, « règle de manière contraignante la fonction, la conception et la mise en œuvre des marquages tactilo-visuels sur les voies de circulation », dans le but de « démontrer les dimensions des lignes discontinues sur autoroutes et de l’intervalle les séparant », son intention étant d’établir qu’il n’avait pas un espace suffisant pour se rabattre devant le véhicule de dépannage. Il n’a pas réitéré sa réquisition à l’audience d’appel. Cette requête ne répondait quoi qu’il en soit pas aux conditions de l’art. 389 CPP. En effet, le dossier contient des images des caméras de la voiture du prévenu figurant sur la clé USB jointe à la pièce 4 permettant de se faire une idée des distances entre les véhicules présents au moment des faits. Au demeurant, comme on le verra plus loin, il n’est pas fondamental de savoir si le prévenu aurait pu se rabattre devant le véhicule de dépannage.
3.
3.1 L’appelant invoque une constatation incomplète et erronée des faits. Se prévalant de ses déclarations ainsi que de l’auto-pilote de sa voiture et procédant à ses propres calculs, il reproche au premier juge d’avoir retenu qu'il « aurait eu du temps » (jugt, p. 8) pour se rabattre sur la voie de droite devant le véhicule de dépannage qu’il avait dépassé au début de la manœuvre. Le jugement omettrait ensuite de préciser le montant de sa prétention en indemnité pour ses frais d’avocat. Il omettrait également de préciser que l’assureur de l’autre conducteur impliqué avait admis la responsabilité de ce dernier dans leur accident. Il se prévaut d’une pièce produite avec sa déclaration d’appel (P. 21/2.3).
3.2 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
L'appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge, [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 34 ad art. 10 CPP; Kistler Vianin, in : CR CPP, op. cit., nn. 19 ss ad art. 398 CPP).
La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : CR CPP, op. cit., n. 19 ad art. 398 CPP).
3.3 En l’espèce, les images des caméras de la voiture du prévenu permettent de suivre le constat du premier juge, selon lequel l’intéressé aurait pu se rabattre devant le véhicule de dépannage. D’ailleurs, le second conducteur impliqué s’est à un moment donné rabattu sur la voie de droite à cet endroit, sans que cela pose problème.
S’agissant du montant de la prétention en indemnité, celui-ci ressort de la pièce 15. Dès lors que le tribunal n’a pas libéré le prévenu, il n’y avait pas de raison de faire figurer ce montant dans le jugement.
Enfin, la position de l’assureur ressort d’une pièce nouvelle produite en appel. On peut difficilement reprocher au premier juge de ne pas avoir mentionné cet élément. Au demeurant, cela ne change rien quant à l’appréciation des faits qui ont précédé l’accident. Le jugement ne soutient pas que le prévenu serait responsable de l’accident, de sorte que la question n’est pas pertinente.
4.
4.1 Invoquant une violation du principe d’accusation, l’appelant fait valoir qu’il ne lui a jamais été reproché de ne pas s’être rabattu devant le véhicule de dépannage.
4.2 L’art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l’objet d’un jugement que si le Ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu’il puisse s’expliquer et préparer efficacement sa défense (TF 6B_1498/2020 du 29 novembre 2021 consid. 2.1, non publié aux ATF 147 IV 505 ; ATF 143 IV 63 consid. 2.2 p. 65 ; ATF 141 IV 132 consid. 3.4.1 pp. 142 s.). Il découle du principe de l’immutabilité de l’acte d’accusation que le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (TF 6B_1498/2020 précité, ibid.). Le principe de l’accusation est également déduit de l’art. 29 al. 2 Cst. (droit d’être entendu), de l’art. 32 al. 2 Cst. (droit d’être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et de l’art. 6 par. 3 let. a CEDH (droit d’être informé de la nature et de la cause de l’accusation) (TF 6B_1498/2020 précité, ibid.).
Les art. 324 ss CPP règlent la mise en accusation, en particulier le contenu strict de l’acte d’accusation. Selon l’art. 325 al. 1 CPP, l’acte d’accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l’heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l’auteur (let. f), de même que les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l’avis du ministère public (let. g). En d’autres termes, l’acte d’accusation doit contenir les faits qui, de l’avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l’infraction reprochée au prévenu (ATF 143 IV 63 consid. 2.2 ; TF 6B_665/2017 du 10 janvier 2018 consid. 1.1). L’acte d’accusation définit l’objet du procès et sert également à informer le prévenu (fonction de délimitation et d'information ; ATF 143 IV 63 consid. 2.2 ; ATF 141 IV 132 consid. 3.4.1). Des imprécisions relatives au lieu ou à la date sont sans portée, dans la mesure où le prévenu ne peut avoir de doute sur le comportement qui lui est reproché (TF 6B_665/2017 du 10 janvier 2018 consid. 1.1 ; TF 6B_275/2016 du 9 décembre 2016 consid. 2.1).
4.3 L’ordonnance pénale valant acte d’accusation ne mentionne pas les dispositions de la LCR qui auraient été violées par le prévenu, seul l’art. 90 al. 2 LCR étant mentionné. C’est par le rapport de police (P. 4) qu’on apprend que ce qui est reproché au prévenu, c’est une violation de l’art. 35 al. 7 LCR, pour « chaussée pas dégagée pour permettre le dépassement à un véhicule roulant plus rapidement et dont le conducteur a signalé son approche ». L’appelant ne se plaint pas de cela mais du contenu factuel de l’ordonnance.
Du point de vue factuel, l’ordonnance pénale fait le récit de la rencontre des deux usagers impliqués et de leurs interactions, sans faire précisément au prévenu le grief de ne pas s’être rabattu à droite devant le véhicule de dépannage. Elle retient ceci : « continuant sa manœuvre de dépassement de plusieurs véhicules, le prévenu a continué à circuler sur la voie de gauche. D.________ s’est alors brusquement rabattu sur la voie de droite (…) ». L’ordonnance aurait certes pu être plus claire. Cela étant, le prévenu avait parfaitement compris ce qu’on lui reprochait puisqu’il a précisément argumenté, en première instance, notamment sur le fait de savoir s’il aurait pu ou non se rabattre à ce moment (PV aud. 1 ; jugt, p. 3). La violation de l’art. 35 al. 7 LCR peut aussi être liée au fait de zigzaguer pour empêcher un dépassement d’un autre usager.
5.
5.1 Invoquant une violation des art. 17 et 18 CP, l’appelant soutient que son comportement était dû à celui, dangereux, de D.________. Il n’aurait pas eu d’autre choix pour éviter l’accident. Selon lui, « sur la route, il est toujours moins dangereux d’avoir quelqu’un derrière soi que devant » (recours, p. 12).
5.2 Aux termes de l'art. 17 CP, quiconque commet un acte punissable pour préserver d'un danger imminent et impossible à détourner autrement un bien juridique lui appartenant ou appartenant à un tiers agit de manière licite s'il sauvegarde ainsi des intérêts prépondérants.
Le Code pénal distingue l’état de nécessité licite (art. 17 CP) de l’état de nécessité excusable (art. 18 CP). L'auteur qui se trouve en état de nécessité licite sauvegarde un bien d'une valeur supérieure au bien lésé et agit de manière licite. En cas d'état de nécessité excusable, les biens en conflit sont de valeur égale ; l'acte reste illicite, mais la faute de l'auteur est exclue ou, à tout le moins, atténuée. Que l'état de nécessité soit licite ou excusable, l'auteur doit commettre l'acte punissable pour se préserver d'un danger imminent et impossible à détourner autrement (TF 6B_825/2016 du 6 juillet 2017 consid. 3.1). Il suppose donc l’existence d’un danger, qui se définit comme toute situation comportant, selon le cours ordinaire des choses, une certaine probabilité de voir un bien juridique lésé (Dupuis et al. [éd.], Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 6 ad art. 17 CP). Ce danger doit être imminent, c’est-à-dire ni passé ni futur, mais actuel et concret (ATF 122 IV 1 consid. 3a), et ne pas pouvoir être détourné autrement (ATF 108 IV 120 cons. 5, JdT 1983 IV 112). L’impossibilité que le danger puisse être détourné autrement implique une subsidiarité absolue (TF 6B_176/2010 du 31 mai 2010 consid. 2.1 ; TF 6S.529/2006 du 8 février 2007 consid. 4). Elle constitue une condition à laquelle aucune exception ne peut être faite (TF 6B_825/2016 précité). En d'autres termes, celui qui dispose de moyens licites pour préserver le bien juridique menacé ne peut pas se prévaloir de l'état de nécessité (TF 6B_343/2016 du 30 juin 2016 consid. 4.2 ; TF 6B_1056/2013 du 20 août 2014 consid. 5.1). L'acte incriminé doit ainsi correspondre à un moyen nécessaire et proportionné, à même d'atteindre le but visé, et peser manifestement moins lourd que les intérêts que l'auteur cherche à sauvegarder (ATF 129 IV 6 consid. 3.3 et les arrêts cités, JdT 2005 IV 215).
5.3 Le fait que l’appelant, talonné par un conducteur impatient – D.________ – faisant des appels de phares, ne se rabatte pas immédiatement alors que techniquement il le pourrait, est répréhensible. Mais ce qui est le plus problématique, c’est qu’après avoir été dépassé et obligé de ralentir en raison du freinage intempestif de D.________, l’appelant redépasse puis zigzague entre les deux voies pour empêcher l’intéressé de passer à nouveau devant. On veut bien aller jusqu’à croire qu’il a été obligé de se déporter à gauche en raison de la queue de poisson. Mais lorsqu’on a affaire à un conducteur pressé, il est au contraire moins dangereux de l’avoir devant que derrière ; d’ailleurs, l’intéressé a fini par emboutir la voiture du prévenu. Même si D.________ a effectué une queue de poisson, on pouvait s’attendre à ce qu’il poursuive sa route après cela. Il eut donc été plus prudent et logique de renoncer à le redépasser, en ralentissant et en se rabattant à droite derrière lui, d’autant que, de l’aveu du prévenu lui-même, la sortie des [...] que celui-ci avait décidé de prendre était proche (PV aud. 1 ligne 61 ; cf. ég. p. 3 supra). Zigzaguer pour l’empêcher de passer a été forcément ressenti par D.________ – déjà excité au volant – comme une insupportable provocation. Ce comportement routier est dangereux et ne peut être justifié par les art. 17 et 18 CP.
6.
6.1 Subsidiairement, l’appelant plaide l’art. 90 al. 1 LCR, soutenant que la manœuvre n’avait « nullement mis en danger le trafic, presque inexistant sur ce tronçon d’autoroute ».
6.2 Selon l’art. 90 al. 2 LCR, celui qui, par une violation grave d’une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
D'un point de vue objectif, la violation grave d'une règle de circulation au sens de l'art. 90 al. 2 LCR suppose que l'auteur ait mis sérieusement en danger la sécurité du trafic. Il y a création d'un danger sérieux pour la sécurité d'autrui non seulement en cas de mise en danger concrète, mais déjà en cas de mise en danger abstraite accrue (ATF 143 IV 508 consid. 1.3 p. 512; ATF 142 IV 93 consid. 3.1 p. 96 ; ATF 131 IV 133 consid. 3.2 p. 136).
6.3 L’argumentation du prévenu contredit ses affirmations selon lesquelles il ne pouvait se rabattre à droite un peu plus tôt en raison du trafic. Les images des caméras montrent que le trafic n’était pas « inexistant ». Comme relevé ci-avant, zigzaguer entre les deux voies pour empêcher quelqu’un de dépasser est à l’évidence un comportement très dangereux. Il l’est encore davantage quand on sait que cet autre conducteur viole les règles de la circulation en talonnant, en faisant des appels de phares, en tentant de dépasser par la droite et en faisant une queue de poisson. Cela s’est d’ailleurs mal terminé puisque ce dernier a fini par l’emboutir « non pas une mais deux fois » comme l’écrit l’appelant. Le fait que D.________ soit à blâmer et responsable de la collision n’exonère pas l’appelant de toute faute de la circulation, faute qui, comme on vient de le voir, doit être considérée comme grave, au vu des circonstances.
7.
7.1 L’appelant invoque une violation de l’art. 429 CPP, relevant qu’il n’a jamais « contesté intégralement les faits mais plutôt requis que l’état de nécessité soit appliqué ». Si le tribunal avait suivi son argumentation, la procédure aurait duré moins longtemps.
7.2 Aux termes de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure.
7.3 F.________ n’étant ni acquitté ni mis au bénéfice des art. 17 ou 18 CP, il ne peut prétendre à une indemnité pour ses frais d’avocat.
8. La peine pécuniaire de 60 jours-amende n’est pas contestée en tant que telle. Examinée d’office, la Cour d’appel pénale considère que celle-ci a été fixée conformément à la culpabilité de F.________ et qu’elle répond aux exigences de l’art. 47 CP et à la jurisprudence y relative (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les arrêts cités). Il peut dès lors être renvoyé à cet égard à la motivation du jugement attaqué (p. 11 ; art. 82 al. 4 CPP), qui est complète et convaincante, étant souligné que le prévenu persiste à affirmer qu’il a agi pour sa sécurité et celle des autres usagers de la route et qu’il ne voit pas comment il aurait pu agir différemment (p. 4 supra), ce qui rend sa prise de conscience de la gravité de son comportement d’autant plus faible. Il y a donc lieu de confirmer la quotité de la peine prononcée. Au vu de la situation financière de l’appelant, qui perçoit des indemnités de chômage à hauteur de 8'000 fr. par mois et des loyers pour ses biens immobiliers mis en location, le montant du jour-amende, fixé à 120 fr. et en soi non contesté, peut aussi être confirmé. Il en va de même de la durée du sursis imparti, soit 2 ans. Il convient également de confirmer l'amende, adéquate, de 950 fr. à titre de sanction immédiate, ainsi que la peine privative de liberté de substitution de 8 jours en cas d’absence fautive de paiement, vu la posture de l’appelant.
9. En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement querellé intégralement confirmé.
Les frais de la procédure d'appel, par 1'720 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
F.________, qui succombe, n’a pas droit à des dépens d’appel.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
statuant en application des art. 34, 42, 44, 47 et 106 CP, 35 al. 7 et 90 al. 2 LCR
et 398 ss CPP,
prononce :
I. L'appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 15 août 2022 par le Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :
I. reçoit l’opposition formée le 22 février 2022 par F.________ à l’encontre de l’ordonnance pénale du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois du 15 février 2022 ;
II. constate que F.________ s’est rendu coupable de violation grave des règles de la circulation routière ;
III. condamne F.________ à une peine pécuniaire de 60 (soixante) jours-amende à 120 fr. (cent vingt francs) le jour ;
IV. suspend l’exécution de la peine pécuniaire et fixe à F.________ un délai d’épreuve de 2 (deux) ans ;
V. condamne en outre F.________ à une amende de 950 fr. (neuf cent cinquante francs), convertible en 8 (huit) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif ;
VI. met les frais de la cause, par 900 fr. (neuf cents francs), à la charge de F.________ ;
VII. dit qu’il n’y a pas lieu d’allouer à F.________ une indemnité fondée sur l’art. 429 CPP. »
III. Les frais de la procédure d’appel, par 1'720 fr. (mille sept cent vingt francs), sont mis à la charge de F.________.
IV. Le jugement est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 8 mars 2023, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Tony Donnet-Monay, avocat (pour F.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
- Mme la Vice-présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois,
- M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,
- Service des automobiles,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :