|
|
TRIBUNAL CANTONAL |
32
PE15.008263/ACO/epa |
COUR D’APPEL PENALE
______________________________
Audience du 27 février 2023
__________________
Composition : Mme KÜHNLEIN, présidente
M. Winzap et Mme Rouleau, juges
Greffière : Mme Japona-Mirus
*****
Parties à la présente cause :
S.________, prévenu, représenté par Me Marc Ursenbacher, défenseur de choix à Morat, appelant et intimé par voie de jonction,
N.________, prévenue, représentée par Me David Papaux, défenseur de choix à Fribourg, appelante et intimée par voie de jonction,
et
MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, intimé et appelant par voie de jonction,
C.________SA, partie plaignante, représentée par K.________, assisté par Mes Marc Henzelin et Deborah Hondius, conseils de choix à Genève, intimée,
Z.________SA, partie plaignante, représentée par K.________, assisté par Mes Marc Henzelin et Deborah Hondius, conseils de choix à Genève, intimée.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 6 avril 2022, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a libéré S.________ et N.________ des chefs de prévention de violation de l’obligation de tenir une comptabilité, inobservation des prescriptions légales sur la comptabilité et emploi d’étrangers sans autorisation (I), a constaté que S.________ et N.________ se sont rendus coupables d’abus de confiance et de faux dans les titres (II), a condamné S.________ à une peine privative de liberté de 15 mois (III), a suspendu l’exécution de la peine fixée sous chiffre III ci-dessus et fixé la durée du délai d’épreuve à 2 ans (IV), a condamné N.________ à une peine privative de liberté de 24 mois (V), a suspendu l’exécution de la peine fixée sous chiffre V ci-dessus et fixé la durée du délai d’épreuve à 5 ans (VI), a dit que S.________ et N.________ sont les débiteurs, solidairement entre eux, de C.________SA et lui doivent immédiat paiement de la somme de 356'381 fr., à titre de dommages et intérêts, avec intérêt moyen à 5% l’an dès le 30 juin 2012 (VII), a dit que S.________ et N.________ sont les débiteurs, solidairement entre eux, de Z.________SA et lui doivent immédiat paiement de la somme de 41’261 fr., à titre de dommages et intérêts, avec intérêt moyen à 5% l’an dès le 30 juin 2012 (VIII), a dit que S.________ et N.________ sont les débiteurs, solidairement entre eux, de C.________SA et Z.________SA, solidairement entre elles, et leur doivent immédiat paiement de la somme de 86'780 fr., à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure au sens de l’art. 433 CPP (IX), a prononcé une créance compensatrice en faveur de l’Etat à l’encontre de S.________ et N.________, solidairement entre eux, à hauteur de 397’642 fr., sous réserve de restitution du montant qui serait effectivement remboursé à C.________SA et Z.________SA au titre des dommages et intérêts fixés sous chiffres VII et VIII ci-dessus (X), a ordonné le maintien au dossier, à titre de pièces à conviction, des CDs répertoriés sous fiches nos 25985, 27360, 27361, 61029, 61061 et 61427 (XI), a ordonné la confiscation des montants séquestrés sur les comptes [...] ouverts au nom de N.________, [...] ouvert au nom de S.________ à la BCV, et sur les comptes [...] ouverts au nom de N.________ à la [...] et ordonné l’allocation desdits montants à C.________SA à concurrence de 88 % et Z.________SA par 12 %, jusqu’à concurrence des montants qui leur ont été alloués sous chiffres VII et VIII ci-dessus (XII), a levé le séquestre ordonné sur le compte [...], ouvert au nom de [...] à la [...] (XIII), a maintenu les séquestres sur les immeubles (appartements) [...] avec les deux places de parc intérieures à Collombey-Muraz/VS, [...], les immeubles (appartements) [...] avec la place de parking intérieure à Châtel-St-Denis/FR, [...] et l’immeuble (villa individuelle, garage, couvert, place et jardin d’agrément) art. [...] du registre foncier de Châtel-St-Denis/FR, [...], en vue de l’exécution de la créance compensatrice prononcée sous chiffre X ci-dessus (XIV), a maintenu le séquestre de l’entier des loyers nets perçus par N.________ pour la location des appartements [...] à Châtel-St-Denis/FR, [...], ainsi que ceux perçus par N.________ et S.________ pour la location des appartements [...] à Collombey-Muraz/VS, [...], en vue de l’exécution de la créance compensatrice prononcée sous chiffre X ci-dessus (XV), a rejeté les requêtes de S.________ et de N.________ en indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de leurs droits de procédure, au sens de l’art. 429 CPP (XVI), a mis les frais, par 17'818 fr. 90, à la charge de S.________ et de N.________, par moitié chacun (XVII).
B. Par annonce du 14 avril 2022, puis déclaration motivée du 24 mai 2022, N.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant, à son acquittement des infractions d'abus de confiance et de faux dans les titres, à la levée de tous les séquestres, à ce qu'il soit dit qu'elle n'est pas débitrice de la société C.________SA, ni de la société Z.________SA, qu'aucune créance compensatrice n'est prononcée, qu'il est fait droit à ses conclusions en indemnisation, lesquelles sont majorées pour tenir compte de la procédure d'appel, qu'une indemnité de 10'000 fr. à titre de réparation pour le tort moral subi par la procédure pénale lui est octroyée, les parties étant déboutées de toutes conclusions contraires.
Par annonces des 13 et 19 avril 2022, puis déclaration motivée du 25 mai 2022, S.________ a interjeté appel contre ce jugement, en concluant à son acquittement des infractions d'abus de confiance et de faux dans les titres, à l'annulation du chiffre VII du jugement du 6 avril 2022 en ce sens qu'il n'est pas débiteur de la société C.________SA et ne lui doit pas immédiat paiement de la somme de 356'381 fr. à titre de dommages et intérêts avec intérêt moyen à 5% l'an dès le 30 juin 2012, à l'annulation du chiffre VIII du jugement du 6 avril 2022 et à ce qu'il soit dit qu'il n'est pas débiteur de la société Z.________SA de la somme de 41'261 fr. à titre de dommages et intérêts avec intérêt moyen à 5% l'an dès le 30 juin 2012, à l'annulation du chiffre IX du jugement du 6 avril 2022 et à ce qu'il soit dit qu'il n'est pas débiteur des sociétés précitées du montant de 86'780 fr. à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure au sens de l'art. 433 CP, qu'aucune créance compensatrice n'est prononcée, que la confiscation est annulée et les séquestres levés, qu'il est fait droit à ses conclusions en indemnisation, lesquelles sont majorées pour tenir compte de la procédure d'appel, qu'une indemnité de 10'000 fr. à titre de réparation pour le tort moral subi par la procédure pénale lui est octroyée, les parties étant déboutées de toutes conclusions contraires. A l'audience d'appel, il a conclu subsidiairement à l'annulation du jugement entrepris et au renvoi de la cause en première instance, pour qu’il soit procédé à de nouveaux débats et pour qu’un nouveau jugement soit rendu.
A titre de mesures d'instruction, N.________ et S.________ ont sollicité l'audition d’A.________, ancien collaborateur de la fiduciaire G.________AG, la production par les plaignantes des procès-verbaux des assemblées générales dès leur création pour les sociétés C.________SA et Z.________SA, la production par les plaignantes de tout échange, notamment les courriels, en lien avec la comptabilité de C.________SA entre 2009 et 2014, la production par les plaignantes de tout échange, dont notamment les courriels, en lien avec la comptabilité de la société Z.________SA entre 2013 et 2014, la production par l'administration fiscale de tous les documents fiscaux concernant les deux sociétés prénommées et l'audition de K.________ et de H.________.
Par acte du 30 juin 2022, le Ministère public a interjeté un appel joint et conclu à la modification des chiffres V et VI du dispositif du jugement entrepris en ce sens que N.________ est condamnée à une peine privative de liberté de 30 mois, avec sursis partiel portant sur 24 mois, le délai d'épreuve étant de 5 ans, les frais étant mis à la charge de la prénommée.
Par acte du 30 juin 2022, le Ministère public a interjeté un appel joint et conclu à la modification des chiffres III et IV du dispositif du jugement entrepris en ce sens que S.________ est condamné à une peine privative de liberté de 24 mois avec sursis pendant 5 ans, les frais étant mis à la charge du prénommé.
Par avis du 21 octobre 2022, la Présidente de la Cour de céans a informé les parties que les réquisitions de preuve présentées par N.________ et S.________ étaient rejetées, les conditions de l'art. 389 CPP n'étant pas remplies.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1.
1.1 S.________, ressortissant suisse, est né le [...] 1979 en Chine. Arrivé en Suisse à l’âge de 11 ans avec ses grands-parents, il y a terminé sa scolarité obligatoire, sans toutefois entamer de formation professionnelle complémentaire. Il a immédiatement travaillé en qualité de cuisinier, puis, par la suite, également dans le domaine pharmaceutique. C’est justement dans ce milieu qu’il exerçait avant d’entamer son activité au sein des parties plaignantes, réalisant un salaire de l’ordre de 4'900 à 5’000 fr. brut par mois, payé quatorze fois l’an. Actuellement, le prévenu travaille chez [...] en qualité de cisailleur et perçoit un salaire mensuel de 5'000 fr. brut, acquitté treize fois l’an, auquel viendrait s’ajouter une prime annuelle dont l’importance n’a pas été précisée. Relativement à sa situation familiale, le prévenu a deux enfants, âgés de 13 et 15 ans, tous deux issus de son union d’avec la prévenue, N.________. Il est copropriétaire, avec cette dernière, de son logement familial, sis à [...], mais également d’autres biens immobiliers, en Suisse, lesquels font l’objet d’un séquestre judiciaire dans le cadre de la présente cause. Relativement à ses dettes, il a indiqué être le débiteur d’un emprunt hypothécaire, lequel aurait, en partie, financé l’acquisition du domicile familial susmentionné, mais dit toutefois ne pas se souvenir du montant de celui-ci.
Le casier judiciaire du prévenu est vierge de toute inscription.
1.2 N.________, ressortissante suisse, est née le [...] 1975 à Shanghai, en Chine. Elle a effectué sa scolarité obligatoire ainsi que des études universitaires dans sa ville natale, avant de rejoindre la Suisse, à l’âge de 22 ans. Dans ce pays, elle a tout d’abord étudié le français moderne à l’Université de Lausanne, avant d’entreprendre des études à la faculté des Hautes études commerciales à Lausanne. En 2003 et après trois années d’études, elle a toutefois abandonné son cursus, ne parvenant pas à obtenir sa licence universitaire. Cette dernière a alors travaillé pour le [...] à Montreux, et cela jusqu’au début de l’année 2009, période à laquelle elle est tombée enceinte. Au bénéfice de l’assurance chômage jusqu’à fin juillet 2010, elle a ensuite entamé son activité au sein des sociétés plaignantes, jusqu’à son licenciement, en 2014. Actuellement, elle travaille au sein de [...] SA, en qualité d’acheteuse. Elle perçoit un salaire mensuel brut de 6'800 fr., versé treize fois l’an, auquel s’ajoute une prime annuelle, pouvant atteindre 50 à 100% d’un salaire mensuel. Elle vit avec son mari, leurs deux enfants ainsi que sa mère, venue s’établir en Suisse depuis la Chine. Elle est copropriétaire avec son mari de leur logement et possède d’autres biens immobiliers en Suisse.
Le casier judiciaire de la prévenue est vierge de toute inscription.
2.
2.1 Préambule
Le 20 février 2010, les époux K.________ et H.________, vivant en Chine, et les époux S.________ et N.________, vivant en Suisse, ont conclu une convention à teneur de laquelle ils s’engageaient à créer, en Suisse, la société C.________SA, destinée à développer l’activité de fabrication et de distribution de produits de beauté et de cosmétiques. Cette collaboration professionnelle était destinée à la fabrique de produits cosmétiques en Suisse, à destination d’entreprises chinoises. Le capital-actions de cette société était de 100'000 fr., dont 30% provenait de K.________, 30% de H.________, 20% de S.________ et 20% de N.________. Les époux K.________ et H.________ ont toutefois financé l’entrée au capital-actions de leurs deux partenaires en leur accordant un prêt de 40'000 fr. que ceux-ci s'étaient engagés à rembourser durant les trois premières années de vie de C.________SA, en abandonnant leurs parts des bénéfices au profit de leurs créanciers.
C.________SA a été inscrite au Registre du commerce vaudois dès le 2 mars 2010. S.________ a été inscrit comme administrateur président du 2 mars 2010 au 11 décembre 2014 et H.________ comme administratrice du 2 mars 2010 au 23 septembre 2014. Durant la période comprise entre le 2 mars 2010 et le 31 octobre 2014, N.________ a travaillé comme gérante au sein de la société C.________SA et son mari S.________ comme chef de produits et magasinier. Ils étaient par ailleurs les seuls à disposer de procurations sur les comptes ouverts au nom de C.________SA auprès de la Banque [...] (ci-après : R.________), ainsi que des cartes de débit Maestro sur ceux-ci et des accès e-banking correspondants. Aucun contrat de travail écrit n’a été établi pour formaliser l’activité de N.________ ou de S.________.
Une seconde société dénommée Z.________SA, dont le but était la prestation de services dans le domaine de bien-être et d’esthétique ainsi que l’exploitation et la gestion d’instituts de beauté (« spa »), a été créée le 31 janvier 2013 par les mêmes protagonistes. Le capital-actions de la société était, à sa création, de 100'000 fr., dont 30% provenant de K.________, 30% de H.________, 20% de S.________ et 20% de N.________. A nouveau, S.________ a été inscrit au Registre du commerce comme administrateur président du 31 janvier 2013 au 11 décembre 2014 et H.________ comme administratrice du 31 janvier 2013 au 3 septembre 2014. Entre le 2 mars 2010 et le 31 octobre 2014, les prévenus ont également travaillé pour mettre sur pied et développer cette société-ci, à des fonctions identiques à celles qu’ils occupaient en parallèle au sein de C.________SA. Ils étaient là encore les seuls au bénéfice de procurations sur les comptes ouverts au nom de Z.________SA auprès de la R.________ et à avoir accès aux cartes de débit Maestro et aux accès e-banking y relatifs. Dans ce cas également, aucun contrat de travail écrit n’a été établi pour N.________ ou S.________.
Dans la mesure où ils vivaient en Chine et étaient très occupés par leurs propres affaires, K.________ et H.________ ont laissé l’administration courante et quotidienne de C.________SA et de Z.________SA aux époux S.________ et N.________ en qui ils avaient au demeurant une totale confiance. K.________ avait en effet déjà collaboré plusieurs années durant avec N.________ dans le domaine de la vente de produits cosmétiques, ce à satisfaction. K.________ et H.________ exerçaient uniquement un contrôle ponctuel des activités de C.________SA et de Z.________SA, en se rendant une à deux fois par an en Suisse pour rencontrer leurs partenaires. Pour le surplus, N.________ envoyait régulièrement à K.________ des e-mails contenant des tableaux Excel ayant trait aux finances de leurs entreprises helvètes, étant précisé que les versions des protagonistes s’opposent toujours aujourd’hui sur la nature et la portée de ces documents. En Chine, pays auquel les produits cosmétiques fabriqués en Suisse étaient destinés, K.________ et H.________ s’occupaient de tout l’aspect du marketing et de la commercialisation.
Entre la fin 2013 et le début 2014, lors d’un voyage en Suisse à l’occasion de la création de la société Z.________SA, K.________ et H.________, lesquels étaient accompagnés de comptables, ont constaté que les entreprises n’étaient pas correctement gérées par S.________ et N.________ et ont découvert plusieurs manquements et malversations de leur part et à leur profit, ainsi qu’une comptabilité lacunaire et désordonnée dans laquelle figuraient en outre des pièces justificatives factices. S.________ a été démis de ses fonctions d’administrateur président dès le 27 juin 2014 puis, comme son épouse, licencié avec effet immédiat le 31 octobre 2014 pour le 31 décembre 2014, et libéré au même moment de toute obligation de travailler.
C.________SA et Z.________SA, représentées par K.________, administrateur président, ont déposé plainte et se sont constituées parties civiles le 23 avril 2015.
2.2 Faits reprochés
Par souci de simplification, la numérotation de l’acte d’accusation, reprise par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, sera suivie :
A. COMPTABILITÉ
1. (Libérés des faits retenus dans l’acte d’accusation).
2. (Libérés des faits retenus dans l’acte d’accusation).
B. COMPLÉMENTS DE SALAIRE INDUS
3. Entre le 30 avril 2010 et le 7 août 2013 à Ecublens, [...], alors que leurs salaires respectifs avaient été fixés à 3'000 fr. nets par mois, oralement et d’un commun accord avec leurs associés K.________ et H.________, S.________, administrateur président, et N.________, gérante, ont régulièrement transféré, sans droit, sans l’assentiment des autres actionnaires, dans un dessein d’enrichissement qu’ils savaient pourtant illégitime, plusieurs montants afin de compléter leurs salaires depuis le compte [...] ouvert au nom de C.________SA auprès de la R.________, tantôt en direction du compte [...] ouvert au nom de P.________ – la mère de N.________ qui n’a aucun rôle dans les sociétés et aucune formation commerciale ou en marketing – tantôt en direction du compte [...] ouvert au nom de S.________, tous deux également auprès de la R.________.
Les versements suivants, qui représentent un montant total de 96'400 fr. ont ainsi été indûment opérés depuis le compte de C.________SA par N.________ et S.________, qui seuls y avaient accès, vers le compte de P.________ :
Date Montant Libellé
30.04.2010 CHF 5'000.- « salaire avril 2010 »
26.05.2010 CHF 5'200.- « salaire mai 2010 »
25.06.2010 CHF 5'100.- « salaire juin 2010 »
27.07.2010 CHF 5'100.- « consultation marketing july 2010 »
25.08.2010 CHF 6'000.- « consultation marketing »
28.09.2010 CHF 6'000.- « marketing sep. 2010 »
06.12.2010 CHF 6'000.- « marketing consultant oct. 2010 »
06.12.2010 CHF 6'000.- « marketing consultant nov. 2010 »
24.12 2010 CHF 6'000.- « salaire dec 2010, consultation marketing »
28.03.2011 CHF 18'000.- « honoraire marketing chine »
27.04.2011 CHF 6'000.- « honoraire avril 2011 »
11.07.2011 CHF 6'000.- « honoraire juin 2011 »
25.08.2011 CHF 6'000.- « honoraire juillet 2011 »
26.01.2012 CHF 4'000.- « honoraire 2/3 août 2011 »
19.03 2012 CHF 6'000.- « honoraire 10.2011 »
Les versements suivants, qui représentent un montant total de 78'000 fr. ont ainsi été indûment opérés depuis le compte de C.________SA par N.________ et S.________, qui seuls y avaient accès, vers le compte de ce dernier :
Date Montant Libellé
06.02.2012 CHF 6'000.- « honoraire sept 2011 P.________ »
11.06.2012 CHF 12'000.- « honoraire 11-12.2011 P.________ »
20.08.2012 CHF 6'000.- « honoraire 01.12 P.________ »
21.12.2012 CHF 6'000.- « honoraire 02.2012 [...] »
08.03.2013 CHF 6'000.- « honoraire 3.2012 P.________ »
25.04.2013 CHF 6'000.- « honoraire 04.2012 P.________ »
14.05.2013 CHF 6'000.- « honoraire 05.2012 P.________ »
14.05.2013 CHF 6'000.- « honoraire 7.2013 P.________ »
10.06.2013 CHF 6'000.- « honoraire 07.2012 P.________ »
28.06.2013 CHF 6'000.- « honoraire 08.2012 P.________ »
07.08.2013 CHF 12'000.- « honoraire 9-10.2012 P.________ »
Dans la comptabilité de la société, S.________ et N.________ ont sciemment caché la réelle destination de ces versements, par ailleurs affublés de libellés fantaisistes, en établissant postérieurement des factures fictives pour des études de marché en Chine au nom de l’entreprise chinoise W.________, créée en 2011 par [...]. Les montants détournés ont ensuite été utilisés par S.________ et N.________ pour des dépenses privées, notamment pour l’achat de biens immobiliers.
C. NON-RÉTROCESSION DE FONDS APPARTENANT AUX SOCIÉTÉS
4. Entre le 11 février 2010 et le 30 avril 2014 à Ecublens, [...], les prévenus ont reçu sur le compte privé [...], ouvert au nom de N.________ auprès de la R.________, trois versements provenant de K.________ et H.________, mais versés par le truchement d’intermédiaires vivant en Chine en raison du plafond prévalant dans ce pays pour les virements vers l’étranger, dans le but d’investir l’argent dans les activités courantes des sociétés C.________SA et Z.________SA, plus particulièrement pour des factures, ce qu’ils n’ont fait que partiellement. N.________ a ainsi reçu sur son compte privé auprès de la R.________ les trois montants suivants d’une valeur totale de 100’986 fr. :
Date Montant Provenance
11.02.2010 CHF 38'445.- [...]
09.03.2010 CHF 49'993.- [...]
30.04.2014 CHF 12’548.- [...]
Le 12 février 2010, N.________ a intégralement reversé le montant de 38'445 fr. qu’elle a reçu à la société [...] SA sise à Montreux, société active dans le secteur des cosmétiques et qui l’employait par le passé, afin de s’acquitter d’une facture dont C.________SA était débitrice.
Le 9 mars 2010, N.________ a transféré le montant de 49'993 fr. sur le compte privé [...] de son époux S.________ auprès de la R.________, lequel s’est ensuite acquitté directement depuis ce compte des factures suivantes, dont la société C.________SA était débitrice :
Date Montant Destinataire
12.02.2010 CHF 2'058.- [...]
12.03.2010 CHF 27'055.- [...] SA
22.03.2010 CHF 1'000.- [...]
23.03.2010 CHF 7'580.- [...]
01.04.2010 CHF 807.- [...]
13.04.2010 CHF 1'883.- [...]
15.09.2011 CHF 1'000.- [...]
26.09.2011 CHF 2'702.- [...]
Bien que sachant que cet argent ne leur était pas destiné et leur avait été viré dans le seul but de faire fonctionner les sociétés qu’ils dirigeaient, N.________ et S.________ ont conservé sans droit, sans l’assentiment des autres actionnaires, dans un dessein d’enrichissement qu’ils savaient être illégitime, un montant total de 12'548 fr., respectivement de 5'908 fr., sur leurs comptes privés respectifs, qu’ils ont ensuite utilisés pour leurs dépenses privées et non justifiées par les activités commerciales, notamment pour l’achat de biens immobiliers.
5. (Libérés des faits retenus dans l’acte d’accusation).
6. (Libérés des faits retenus dans l’acte d’accusation).
D. UTILISATION DE FONDS APPARTENANT AUX SOCIÉTÉS À DES FINS PRIVÉES
7. Les prévenus, qui avaient seuls l’accès aux comptes et aux cartes bancaires de C.________SA et Z.________SA ont opéré sans droit, sans l’assentiment des autres actionnaires, dans un dessein d’enrichissement qu’ils savaient pourtant illégitime, plusieurs retraits d’argent en espèces, pour un montant total de 121'842 fr., sur le compte [...] ouvert au nom de C.________SA à la R.________ entre le 28 avril 2010 et le 10 décembre 2014, à différents endroits en Suisse, et plusieurs retraits d’argent en espèces, pour un montant total de 74’095 fr., sur le compte [...] ouvert au nom de Z.________SA à la R.________ entre le 11 mars 2013 et le 1er décembre 2014, sommes qu’ils ont pour l’essentiel utilisées pour des dépenses privées et non justifiées par les activités commerciales, notamment en acquérant des vêtements d’enfants, des bijoux, un sac de luxe de marque Louis Vuitton, des soins de beauté, une tablette et un abonnement à «[...] » et en déposant le solde sur leurs comptes privés respectifs.
8. Entre le 29 mars 2011 et le 24 décembre 2014 à Ecublens, [...], les prévenus, qui avaient seuls l’accès aux comptes et aux cartes bancaires de la société C.________SA, ont opéré, sans droit, sans l’assentiment des deux autres actionnaires et dans un dessein d’enrichissement qu’ils savaient illégitime, plusieurs virements pour un montant total de 23'342 fr., du compte [...] ouvert au nom de C.________SA auprès de la R.________ sur le compte privé [...] ouvert au nom de S.________ auprès de la R.________. Un virement de 51 fr. a aussi été opéré sur le compte privé [...] ouvert au nom de N.________ auprès de la R.________. Le 10 octobre 2011, N.________ a payé 9’310 fr. depuis ce compte privé en faveur d’une des sociétés exploitées par K.________ et H.________ en Chine (« [...] »), qui était d’autant créancière de C.________SA. Ce faisant, S.________ et N.________ ont conservé par-devers eux le solde à eux non destiné de 8’083 fr. (6'000 fr. ayant déjà été pris en compte dans le cas 3 ci-dessus) qu’ils ont utilisé pour des dépenses privées et non justifiées par les activités commerciales, notamment pour l’achat de biens immobiliers.
9. Entre le 22 juillet 2013 et le 2 septembre 2014 à Corseaux, [...], les prévenus, qui avaient seuls l’accès aux comptes et aux cartes bancaires de la société Z.________SA, ont opéré, sans droit, sans l’assentiment des deux autres actionnaires, dans un dessein d’enrichissement qu’ils savaient illégitime, plusieurs virements, pour un montant total de 31'688 fr., du compte [...] ouvert au nom de Z.________SA auprès de la R.________ sur le compte privé [...] ouvert au nom de S.________ auprès de la R.________, en indiquant pour la majorité de ces transactions le libellé « remboursements cash », mais sans fournir aucun justificatif pour expliquer ces sorties d’argent. Dans le même temps, les prévenus ont effectué trois paiements au bénéfice de créanciers de Z.________SA depuis les comptes privés de N.________, à savoir de 6'050 fr. et de 5'030 fr. depuis son compte [...], et de 4'000 fr. depuis son compte [...], tous deux ouverts auprès de la R.________. Ce faisant, ils ont conservé par-devers eux le solde à eux non destiné de 16'608 fr. qu’ils ont utilisé pour des dépenses privées et non justifiées par les activités commerciales, notamment pour l’achat de biens immobiliers.
10. Entre le 29 avril 2010 et le 31 décembre 2013 à Ecublens, [...], et à Corseaux, [...], les prévenus ont fait payer sans droit, sans l’assentiment des autres actionnaires et dans un dessein d’enrichissement qu’ils savaient illégitime, des frais liés à l’utilisation de leurs véhicules privés de marque Honda FR-V 1.7, respectivement Nissan Micra 1.2, par la société C.________SA à hauteur de 25'323 fr., et par la société Z.________SA à hauteur de 8'441 francs. A partir du 31 décembre 2013, un véhicule utilitaire de marque Mercedes-Benz a été acheté en leasing par ces sociétés et les prévenus n’ont plus utilisé que celui-ci pour accomplir les trajets relatifs à leurs activités professionnelles.
11. Entre le 1er octobre 2010 et le 31 août 2014, à divers endroits de Suisse, les prévenus, qui avaient seuls l’accès aux comptes et aux cartes bancaires de la société C.________SA, ont effectué sans droit, sans l’assentiment des autres actionnaires et dans un dessein d’enrichissement qu’ils savaient illégitime, des transactions, pour un montant total de 3’277 fr., avec la carte de débit Maestro au nom de ladite société, pour des dépenses privées et non justifiées par les activités commerciales.
12. Entre septembre 2013 et novembre 2014 à Corseaux, [...], les prévenus, qui avaient seuls l’accès aux comptes et aux cartes bancaires de la société Z.________SA, ont effectué sans droit, sans l’assentiment des deux autres actionnaires, dans un dessein d’enrichissement qu’ils savaient illégitime, des transactions, pour un montant total de 5'547 fr., avec la carte Maestro au nom de ladite société, pour des dépenses privées et non justifiées par les activités commerciales.
13. (Libérés des faits retenus dans l’acte d’accusation).
14. Entre le 11 mai 2014 et le 31 juillet 2014 à Ecublens, [...], les prévenus ont fait payer sans droit, sans l’assentiment des autres actionnaires et dans un dessein d’enrichissement qu’ils savaient illégitime, des travaux de jardinage d’un montant total de 1'570 fr., effectués à leur domicile privé de Châtel-St-Denis, [...], par la société [...], qu’ils avaient également engagée pour l’entretien des espaces verts de Z.________SA, par le compte [...] ouvert au nom de cette dernière auprès de la R.________.
E. VERSEMENTS INDUS EN FAVEUR D’UN TIERS
15. (Libérés des faits retenus dans l’acte d’accusation).
F. DETTE ENVERS LES SOCIÉTÉS
16. Entre le 2 août 2011 et le 21 mars 2013 à Ecublens, [...], les prévenus ont effectué plusieurs virements depuis le compte [...] ouvert au nom de C.________SA auprès de la R.________ à destination du compte [...] ouvert au nom de S.________ auprès de la R.________, après avoir décidé, sans l’assentiment des autres actionnaires et alors que la situation financière de la société ne le permettait pas, de s’octroyer un prêt :
Dates Montant Libellé
02.08.2011 CHF 10'000.- « prêt »
07.12.2011 CHF 7’000.- « rmb prêt actionnaire »
10.07.2012 CHF 5'000.- « rmb prêt actionnaire S.________ »
27.09.2012 CHF 10'000.- « remboursement prêt actionnaire »
21.12.2012 CHF 9'000.- « rmb prêt actionnaire »
04.04.2013 CHF 10‘000.- « remboursement shareholder S.________ »
25.04.2013 CHF 5'000.- « remboursement actionnaire S.________ »
09.09.2013 CHF 6'000.- « rmb actionnaire S.________ »
27.12.2013 CHF 15'000.- « rmb prêt actionnaire S.________ »
05.08.2014 CHF 49'500.- « rmb prêt actionnaire »
Entre le 23 février 2011 et le 28 avril 2014, les prévenus ont effectué plusieurs versements, pour un montant total de 121'500 fr., pour rembourser ce prêt. Un solde de 5'000 fr. n’est toujours pas payé à ce jour.
17. Entre le 7 décembre 2011 et le 30 juin 2014 à Ecublens, [...], les prévenus ont reçu, sur le compte privé [...] ouvert au nom de N.________ auprès de la R.________, plusieurs versements représentant un montant total de 319'899 fr., provenant de K.________ et H.________, mais envoyés par le truchement d’intermédiaires vivant en Chine et à Hong Kong en raison du plafond prévalant dans ce pays pour les virements vers l’étranger, dans le but de les investir dans les activités courantes de C.________SA, ce qu’ils ont dûment fait en les transférant sur le compte [...] ouvert au nom de cette société auprès de la R.________, mais en indiquant ensuite dans la comptabilité, sans droit, sans l’assentiment des autres actionnaires et dans un dessein d’enrichissement qu’ils savaient illégitime, qu’il s’agissait de prêts consentis par N.________ à la société, que celle-ci devrait un jour lui rembourser.
18. Le 31 décembre 2013 à Ecublens, [...], les prévenus ont débité sans droit, sans l’assentiment des deux autres actionnaires et dans un dessein d’enrichissement qu’ils savaient illégitime, la somme de 70'000 fr. du compte comptable relatif aux prêts d’actionnaires de H.________, qui avait un solde négatif de 254'215 fr. 92, pour crédité le compte comptable relatif aux prêts d'actionnaires de S.________, qui présentait un solde positif de 24'000 fr., réduisant ainsi la dette de C.________SA envers H.________ à 184'215 fr. 92 et créant une dette de cette société en faveur de S.________ de 46'000 francs.
G. EMPLOI D’UN ÉTRANGER SANS AUTORISATION
19. (Libérés des faits retenus dans l’acte d’accusation).
En droit :
1. Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par des parties ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d'un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels de S.________ et de N.________, ainsi que les appels joints du Ministère public, sont recevables.
2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1 ; TF 6B_727/2019 du 27 septembre 2019 consid. 1.3.1). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel.
3.
3.1 Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'art. 389 al. 3 CPP dispose que la juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1).
Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) en matière d'appréciation anticipée des preuves (TF 6B_887/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1 et les références citées). Le magistrat peut ainsi refuser des preuves nouvelles, lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3). Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée effectuée est entachée d'arbitraire (cf. ATF 141 I 60 consid. 3.3 ; sur la notion d'arbitraire, cf. ATF 142 II 355 consid. 6 ; TF 6B_1340/2016 du 29 décembre 2017 consid. 1.2).
L'art. 147 CPP prévoit que les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. Les preuves administrées en violation de cette disposition ne sont pas exploitables à la charge de la partie qui n'était pas présente (art. 147 al. 4 CPP). Le droit de participer des parties comprend celui de poser des questions à la personne entendue (Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 p. 1167). Par « partie », on entend non seulement le conseil, mais aussi le prévenu (art. 104 al. 1 let. a CPP; TF 6B_653/2016 du 19 janvier 2017 consid. 1.3.1 ; TF 6B_98/2014 du 30 septembre 2014 consid. 3.5).
Conformément aux garanties procédurales de l'art. 6 ch. 1 et 3 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), l'accusé a le droit d'interroger les témoins à charge. Mis à part certaines exceptions où une confrontation n'est pas possible pour des motifs objectifs, un témoignage à charge n'est utilisable que si l'accusé a eu, une fois au moins au cours de la procédure, la possibilité d'être confronté directement avec le témoin à charge et de l'interroger (ATF 133133 consid. 3.1 ; ATF131 I 476 consid. 2.2 ; TF 6B_276/2018 du 24 septembre 2018 consid. 2.1.1 ; TF 6B_1310/2016 du 13 décembre 2017 consid. 2.1). En effet, pour pouvoir utiliser valablement son droit de poser des questions, l'accusé doit avoir la possibilité d'examiner la crédibilité personnelle du témoin et de vérifier la valeur probante de ses déclarations (ATF 133 133 consid. 3.1). Ce droit est absolu lorsque la déposition du témoin en cause est d'une importance décisive, notamment lorsqu'il est le seul témoin, ou que sa déposition constitue une preuve essentielle (ATF 131 I 476 consid. 2.2 et les références citées).
3.2
3.2.1 Les appelants requièrent l'audition d’A.________, ancien collaborateur de la fiduciaire G.________AG. Bien qu'entendu dans le cadre de la procédure préliminaire le 26 janvier 2017, son audition par la Cour d'appel pénale permettrait d'attester que la comptabilité était bien tenue par N.________ et qu'il l'avait conseillée, ainsi que de clarifier le rôle de S.________ en matière de gestion.
3.2.2 A.________ a été entendu par le Ministère public le 26 janvier 2017, en présence des défenseurs des deux appelants. Il n'y a dès lors aucun motif procédural de répéter cette audition. Il ressort de celle-ci que la fiduciaire avait à faire à N.________ (PV aud. 4, I. 42 : « Je précise que j'ai surtout eu à faire à N.________ » ; I. 61 s. : « Lorsque N.________ s'en occupait, la comptabilité des deux sociétés était très bien tenue »). Il ne fait dès lors pas de doute que c'est bien N.________ qui s'occupait principalement de la gestion des sociétés plaignantes. Le jugement ne retient d'ailleurs pas autre chose que ce qui est mentionné dans l'acte d'accusation, à savoir que N.________ a travaillé comme gérante au sein des deux sociétés plaignantes tandis que S.________ était chef de produits et magasinier. Il n'y a dès lors pas lieu de faire attester que la comptabilité était tenue par N.________, qu'elle avait été conseillée par la fiduciaire et que S.________ n'avait pas de tâche de gestion, ce qui n'est pas déterminant sur l'issue de la cause. Enfin, l’audition d’A.________ n’est pas nécessaire pour déterminer si les prévenus ont ou non commis les infractions qui leur sont reprochées. Le fiduciaire a en effet déclaré qu’il n’avait pas de mandat de révision et qu’il avait pour seule tâche de contrôler « la probabilité de la comptabilité », précisant qu’il ne disposait pas de toutes les pièces, voire qu’elles étaient en chinois, langue qu’il ne parlait pas ; certains postes pouvaient être contrôlés, dès lors qu’il y avait les pièces correspondantes – encore fallait-il qu’elles n’aient pas été falsifiées, ce que le témoin ne pouvait deviner –, tandis que d’autres étaient contrôlés selon les informations que N.________ lui donnait. Au vu de de ces éléments, l’audition d’A.________ n’aura pas de valeur probante et est par conséquent inutile au traitement de l’appel.
3.3
3.3.1 Les appelants sollicitent la production par les plaignantes des procès-verbaux des assemblées générales, lesquels devraient démontrer que tant K.________ que H.________ étaient informés et consentants, voire initiateurs des actes reprochés aux appelants.
3.3.2 Les plaignantes ont produit les procès-verbaux 2014 par l'intermédiaire de leur avocate (PV aud. 1, I. 108). De toute manière, il paraît évident que les actionnaires et investisseurs dans les sociétés plaignantes ne peuvent pas avoir initié ou consenti aux actes qui ont porté préjudice à leur propre société et par lesquels les appelants se sont grassement enrichis contrairement à eux. Mais surtout, les lésées et plaignantes sont les deux sociétés qui ont été gérées par les prévenus. Ainsi, peu importe que les deux autres actionnaires aient été au courant ou non de certains actes de gestion, ce qui, comme on l'a vu, paraît invraisemblable, dès lors qu'ils étaient les investisseurs et qu'ils n'ont pas eux-mêmes tiré profit des abus. Cela n'enlève rien au caractère répréhensible des actes qui ont porté préjudices aux sociétés plaignantes. Au demeurant, les appelants n'expliquent pas auxquels des nombreux actes qui leur sont reprochés les actionnaires et investisseurs auraient consenti.
3.4
3.4.1 Les appelants requièrent la production par les plaignants de tout échange, notamment les courriels, en lien avec la comptabilité de C.________SA entre 2009 et 2014 et avec la comptabilité de la société Z.________SA entre 2013 et 2014, expliquant ne plus avoir accès à la boîte mail qui était la leur lorsqu'ils étaient employés. Les courriels devraient démontrer que tant K.________ que H.________ étaient informés et consentants, voire initiateurs des actes reprochés aux appelants.
3.4.2 Il ressort de l'audition de K.________ que les courriels en question ont été effacés (PV aud. 3, I. 86 : « Je précise que depuis cette affaire, les époux [...] ont effacé sur le serveur de l'entreprise les e-mails qui prouvent qu'ils me demandaient de l'argent »). Il est dès lors vain de demander aux plaignantes la production des courriers informatiques. Au demeurant, comme déjà expliqué, les consentements de K.________ ou H.________ demeurent sans incidence.
3.5 Les appelants requièrent la production par l'administration fiscale de tous les documents fiscaux concernant les deux sociétés prénommées, notamment les comptes 2013, sensés démontrer que K.________ était totalement en accord avec la déclaration.
On doit refuser cette réquisition pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus.
3.6 Les appelants requièrent l'audition de K.________ et de H.________ par la Cour d'appel pénale, afin de clarifier certains points.
K.________, présent à l'audience d'appel, a pu être entendu. Pour le surplus, la réquisition de preuve est trop évasive. On ne comprend pas pour quels motifs il faudrait réitérer l'audition de H.________, dès lors que l'immédiateté des preuves ne s'impose pas devant la Cour d'appel pénale.
3.7 A l'audience d'appel, N.________ a sollicité la production auprès d’établissements bancaires des pièces démontrant à quelle date ses accès au compte de la société ont été supprimés.
Or, non seulement ces pièces figurent au dossier (P. 109 et 110), mais elles ne sont pas utiles pour le traitement de l'appel, dès lors qu'elles ne permettent pas de déterminer jusqu'à quand l'appelante était en possession des cartes bancaires permettant des retraits d'argent cash sur les comptes des plaignantes.
3.8 Au vu de l'ensemble des considérations qui précèdent, les réquisitions de preuve sollicitées par les appelants ne sont pas nécessaires au traitement de l'appel et doivent en conséquence toutes être rejetées.
4.
4.1 A l'audience d'appel, N.________ a sollicité le renvoi immédiat de la cause en première instance, en application de l’art. 409 CPP et du principe du respect de la double instance, invoquant une violation de son droit d’être entendue en lien avec les déterminations produites par les parties plaignantes le 24 mars 2022.
4.2 Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), comprend notamment pour le justiciable le droit de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision soit prise touchant sa situation juridique, d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1 ; TF 6B_818/2020 du 19 janvier 2021 consid. 2.1).
Les organes de l’Etat et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst.). Le principe de la bonne foi est également concrétisé à l’art. 3 al. 2 let. a CPP et concerne, en procédure pénale, non seulement les autorités pénales mais aussi, le cas échéant, les différentes parties, y compris le prévenu (ATF 146 IV 297 consid. 2.2.6, JdT 2021 IV 53 ; ATF 144 IV 189 consid. 5.1 ; ATF 143 IV 117 consid. 3.2 ; TF 6B_1100/2020 du 16 décembre 2021 consid. 3.3). Le principe de la bonne foi en procédure oblige notamment la partie qui s’aperçoit qu’une règle de procédure est violée à son détriment à ne pas laisser la procédure suivre son cours sans réagir dans le but, par exemple, de se réserver un moyen pour le cas où le jugement à intervenir ne la satisferait pas (ATF 143 IV 397 consid. 3.4.2, JdT 2018 IV 155 ; ATF 143 V 66 consid. 4.3 ; TF 6B_442/2013 du 26 août 2013 consid. 2.2). Les manœuvres dilatoires de cette sorte sont inadmissibles (ATF 138 I 97 consid. 4.1.5 et les réf. citées ; JdT 2022 III 92 consid. 2.2 ; Jeanneret/Kuhn, Précis de procédure pénale, 2e éd., Berne 2018, n. 4004 ; CREP 30 septembre 2019/792). Le principe de la bonne foi et son corollaire, l’interdiction de l’abus de droit, s’opposent également à ce qu’une partie dépose un recours pour vice de procédure, si elle s’est accommodée de la violation d’une prescription légale dont elle connaissait le sens (ZR 2005, n. 32 ; BJP 1973, n. 483 = RSJ 1972, p. 184, n. 74 ; Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, 3e éd., Genève 2011, pp. 146 ss et les réf. citées).
4.3 En l'espèce, le moyen tiré de la nullité du jugement est tardif. En effet, les déterminations litigieuses ont été produites par les plaignantes le 24 mars 2022. Or l'appelante n’a pas soulevé le prétendu vice dont elle se prévaut aux débats de première instance qui ont eu lieu les 28 et 29 mars 2022, alors qu'elle en avait déjà connaissance. De fait, elle a attendu de recevoir le jugement attaqué pour invoquer la prétendue informalité. Cette manière de faire est contraire au principe de la bonne foi.
Quoi qu'il en soit, la Cour d'appel pénale jouit d'un plein pouvoir de cognition. Ainsi, quand bien même un tel vice de procédure aurait été constaté, celui-ci a pu être réparé au cours des débats d’appel, puisque l'appelante a pu être entendue et faire valoir ses moyens sur les transactions financières litigieuses.
5.
5.1 Les appelants contestent leur condamnation pour faux dans les titres.
5.2
5.2.1 Aux termes de l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).
La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 al. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de l’intéressé (ATF 127 I 38 consid. 2a ; TF 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle d’appréciation des preuves, elle signifie que le juge du fond ne doit pas se déclarer convaincu de l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l’appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiqués en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n’a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; ATF 143 IV 500 consid. 1.1 ; ATF 138 V 74 consid. 7).
5.2.2 Selon l'art. 251 ch. 1 CP, se rend coupable de faux dans les titres celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre. Sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait (art. 110 al. 4 CP).
Cette disposition vise non seulement un titre faux ou la falsification d'un titre (faux matériel), mais aussi un titre mensonger (faux intellectuel). Il y a faux matériel lorsque l'auteur réel du document ne correspond pas à l'auteur apparent, alors que le faux intellectuel vise un titre qui émane de son auteur apparent, mais dont le contenu ne correspond pas à la réalité (ATF 142 IV 119 consid. 2.1; ATF 138 IV 130 consid. 2.1). Un simple mensonge écrit ne constitue pas un faux intellectuel. Le document doit revêtir une crédibilité accrue et son destinataire pouvoir s'y fier raisonnablement. Tel est le cas lorsque certaines assurances objectives garantissent aux tiers la véracité de la déclaration (ATF 144 IV 13 consid. 2.2.2 ; TF 6B_383/2019 du 8 novembre 2019 consid. 8.3.1 non publié in ATF 145 IV 470 ; TF 6B_467/2019 du 19 juillet 2019 consid. 3.3.1).
Les éléments constitutifs objectifs de l'infraction sont les suivants : un titre, celui-ci devant, en outre, dans les cas de faux intellectuel, être doté d'une force probante accrue ; le comportement typique, qui peut consister, alternativement, à créer un titre faux, falsifier un titre, abuser de la signature d'autrui, constater ou faire constater faussement un fait ayant une portée juridique, ou encore faire usage d'un tel titre. Sur le plan subjectif, l'infraction suppose l'intention ; un dessein spécial, qui consiste soit à vouloir nuire à autrui, soit à vouloir se procurer ou procurer à un tiers un avantage illicite (cf. Dupuis et alii, Petit commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, nn. 4 et 5 ad art. 251 CP).
S'agissant de l'intention, le dol éventuel suffit (cf. Dupuis et alii, op. cit., n. 46 ad art. 251 CP). Pour ce qui est du dessein spécial, peu importe qu'il se réalise ou non. L'infraction est par conséquent consommée aussitôt que l'auteur s'accommode de l'idée de nuire à autrui ou d'obtenir un avantage illicite (cf. Dupuis et alii, op. cit., n. 46 ad art. 251 CP). La notion d'avantage illicite adoptée par la jurisprudence est très large. Elle comprend tout type d'avantage illicite visé par l'auteur, qu'il soit de nature matérielle ou immatérielle. En outre, comme le précise la loi, l'avantage illicite peut être destiné à l'auteur lui-même ou à un tiers. Il suffit donc que le patrimoine de l'auteur ou d'un tiers bénéficie d'une amélioration. En outre, il n'est pas nécessaire que l'auteur sache exactement quel avantage il vise (cf. Dupuis et alii, op. cit., n. 53 ad art. 251 CP). Le caractère illicite de l'avantage ne requiert ni que l'auteur ait l'intention de porter préjudice, ni que l'obtention d'un avantage soit punissable au titre d'une infraction. L'illicéité peut découler du but poursuivi par l'auteur ou du moyen qu'il utilise. L'avantage obtenu ne doit cependant pas forcément être illicite en tant que tel. Ainsi, celui qui veut obtenir une prétention légitime ou éviter un inconvénient injustifié au moyen d'un titre faux est également punissable. En outre, il suffit que l'auteur utilise un titre faux comme étant véridique pour que l'on admette l'illicéité (cf. Dupuis et alii, op. cit., n° 55 ad art. 251 CP).
5.3 Dans le cas 3 de l'acte d'accusation, il est reproché aux prévenus de s'être versé un salaire supérieur à celui qui était convenu. Il n’est pas contesté que, pour ce faire, ils ont libellé faussement dans la comptabilité des frais de marketing ou des honoraires en faveur de tiers, alors qu'il s'agissait de versements déguisés en leur faveur. Ils ont ensuite fait établir des factures fictives au nom d'une entreprise chinoise pour cacher la réelle destination des fonds. La prévenue a d'ailleurs elle-même admis avoir réalisé des fausses factures pour compléter son salaire (PV aud. 7, I. 134 ss). Pour le cas 17 de l'acte d'accusation, il est reproché aux prévenus d'avoir maquillé les comptes de la société C.________SA, en indiquant faussement que N.________ avait consenti un prêt à la société, alors qu'il s'agissait de versements de montants opérés, par des intermédiaires, mais pour le compte de K.________ et H.________, pour procéder à des investissements. Les fausses factures, comme la fausse écriture comptable, sont constitutives de faux dans les titres. Le fait que K.________ ait ou non été d’accord n’y change rien.
Pour le cas 18, les premiers juges ont retenu également un faux dans les titres en raison du maquillage des comptes de la société C.________SA. A raison, puisque le prélèvement de 70'000 fr. sur le compte comptable relatif aux prêts d’actionnaires de H.________ a réduit la dette de la société envers cette actionnaire et créé une dette en faveur de S.________. Le prélèvement est non seulement indû, les prévenus n’ayant pas apporté de preuve pertinente justifiant le prélèvement de ce montant de 70'000 fr., et non conforme aux intérêts de la société, mais il améliore également la situation de S.________, qui devient, par la fausse écriture comptable, créditeur de la société d’un montant de 46'000 francs.
S'agissant de l'implication de l'appelant S.________ dans ces infractions de faux dans les titres, il faut retenir, d'une part, qu'en qualité d'administrateur président, il lui incombait de contrôler les comptes et de les viser, si bien qu'il y a lieu de retenir qu’il a eu connaissance des écritures mensongères et qu'il en porte la responsabilité. Au demeurant, dans la mesure où il s'est personnellement enrichi et où l'argent a transité par ses propres comptes avec des libellés erronés, il ne peut pas prétendre ne pas avoir été au courant. Interrogé, il a feint l'ignorance, mais celle-ci n'est pas crédible.
Au vu de ce qui précède, la condamnation des prévenus pour faux dans les titres doit être confirmée.
6.
6.1 Les appelants contestent leur condamnation pour abus de confiance. En substance, ils soutiennent que les sociétés plaignantes étaient à court de liquidités, qu’ils auraient dès lors avancé de l’argent à ces sociétés, qu’en ayant des enfants en bas âge et une maison en cours de construction, ils n’auraient jamais accepté un salaire de 3'000 fr. chacun, que le salaire convenu avec K.________ était de 6'000 fr. chacun, que celui-ci aurait donc été au courant que l’argent sortant en leur faveur était destinés à compléter le salaire.
6.2
6.2.1 Quant aux principes découlant de la présomption d’innocence, il est renvoyé au considérant 5.2.1 ci-dessus.
6.2.2 S'agissant de l'infraction d'abus de confiance, la loi prévoit que celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui avait été confiée, celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d'un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées, sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'abus de confiance commis au préjudice des proches ou des familiers ne sera poursuivi que sur plainte.
Sur le plan objectif, l'infraction à l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP suppose qu'une valeur ait été confiée, autrement dit que l'auteur ait acquis la possibilité d'en disposer, mais que, conformément à un accord (exprès ou tacite) ou à un autre rapport juridique, il ne puisse en faire qu'un usage déterminé, en d'autres termes, qu'il l'ait reçue à charge pour lui d'en disposer au gré d'un tiers, notamment de la conserver, de la gérer ou de la remettre (ATF 133 IV 21 consid. 6.2). Le comportement délictueux consiste à utiliser la valeur patrimoniale contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1). L'alinéa 2 de l'art. 138 ch. 1 CP ne protège pas la propriété, mais le droit de celui qui a confié la valeur patrimoniale à ce que celle-ci soit utilisée dans le but qu'il a assigné et conformément aux instructions qu'il a données ; est ainsi caractéristique de l'abus de confiance au sens de cette disposition le comportement par lequel l'auteur démontre clairement sa volonté de ne pas respecter les droits de celui qui lui fait confiance (ATF 129 IV 257 précité ; ATF 121 IV 23 consid. lc ; ATF 119 IV 127 consid. 2 ; TF 6B_717/2018 du 10 septembre 2018 ; TF 6B_1383/2016 du 16 mai 2018 consid. 1.1). Du point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime, lequel peut être réalisé par dol éventuel (ATF 118 IV 32 consid. 2a).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les dispositions patrimoniales contraires aux obligations dans le cadre de l'activité d'organe ou de l'exercice de l'activité commerciale tombent en principe sous le coup de la gestion déloyale si la société en subit un préjudice. Dans cette mesure, la personne concernée dispose des valeurs ou des objets de la société en tant qu'organe et donc au nom de la société, à laquelle ses propres biens ne sont pas confiés. L'organe d'une société anonyme n'est donc pas un tiers par rapport à la société, mais fait partie de la société. En tant que tel, il ne reçoit donc en principe pas de biens de la société pour les gérer dans l'intérêt de celle-ci. Cela ne signifie pas pour autant qu'une personne occupant une position d'organe ne peut pas commettre de détournement de fonds sociaux. Dans la mesure où les actes sortent manifestement du cadre de l'activité d'organe, ils peuvent tomber sous le coup de l'abus de confiance, car le titulaire de la fonction ne peut pas se prévaloir à cet égard de son statut d'organe et faire valoir que les biens de la société ne lui ont pas été confiés. C'est le cas lorsque le comportement incriminé est dépourvu de tout lien avec l'activité commerciale et qu'il s'agit uniquement pour l'organe de la société de s'approprier des objets ou des valeurs patrimoniales de la société en vue d'un enrichissement personnel (TF 6B_326/2012 du 14 janvier 2013 consid. 2.5.3 ; cf. à ce sujet Niggli/Riedo, in : Basler Kommentar, Strafrecht II, 4e éd. 2019, n. 211 ad art. 138 ; critic. Omar Abo Youssef, commentaire du jugement, AJP 2013 p. 1546 ss ; TF 6B 511/2020 consid. 2.3.3).
6.3 En l’espèce, on relèvera qu’encore à l’audience d’appel, N.________ a indiqué qu’elle pouvait tout expliquer et tout prouver. Elle n’a toutefois pas apporté le début d’une preuve allant dans le sens de ses déclarations. Quand elle tente de s’expliquer, elle se réfère à des pièces qui ne sont pas pertinentes. Par exemple, elle a affirmé avoir avancé de l’argent à la société C.________SA, mais n’apporte pas la moindre preuve dans ce sens. En outre, si on peut admettre que les prévenus s’attendaient à bénéficier de revenus plus conséquents pour l’avenir, sur le projet de dividendes, rien au dossier ne permet d’établir que le salaire mensuel de base convenu était de plus de 3'000 fr. net par prévenu. On notera également que les libellés utilisés pour procéder au versement des compléments de salaire sont fantaisistes et pas toujours identiques, ce qui démontre bien la volonté de créer délibérément une situation comptable opaque.
Ensuite, les prévenus avaient, on l'a vu, des fonctions et qualités différentes au sein des sociétés plaignantes. S.________ était administrateur président et travaillait comme chef de produits et magasinier, tandis que N.________ était administratrice et travaillait comme gérante. Quant aux actes qui leur sont reprochés, ils sont de différentes natures. Ainsi, ils sont poursuivis pour avoir indûment complété leur salaire (cas 3), s'être octroyé des fonds qui devaient servir à payer des factures ou procéder à des investissements (cas 4), retiré de l'argent des comptes des sociétés, conservé des sommes par-devers eux ou procédé à des virements en leur faveur, sommes utilisées pour des dépenses privées et non justifiées pour des activités commerciales (cas 7, 8 et 9) et payé des frais privés au moyen des comptes de la société (cas 10, 11 et 12). Il se sont également octroyés des prêts (cas 16, 17 et 18). En bref, il est établi que les appelants ont détourné les biens de la société par différentes stratégies, à savoir augmentation de salaire, paiement de factures privées, détournement d'investissements consentis, prélèvements ou octroi de prêts, etc. Ils ont consciemment et volontairement, dans un dessein d'enrichissement, transféré à leur profit différents montants qui leur avaient été confiés par les sociétés intimées. A cet égard, comme déjà mentionné ci-dessus (cf. consid. 3.3.2), les lésées et plaignantes sont les deux sociétés qui ont été gérées par les prévenus. Ainsi, peu importe que les deux autres actionnaires aient été ou non au courant de certains actes de gestion, ce qui paraît toutefois invraisemblable, dès lors qu'ils étaient les investisseurs et qu'ils n'ont pas eux-mêmes tiré profit des abus. Cela n'enlève rien au caractère répréhensible des actes qui ont porté préjudice aux sociétés plaignantes et qui sont le fait des seuls prévenus.
Le préjudice total de 397’642 fr., soit 356'381 fr. au détriment de C.________SA et 41'261 fr. au détriment de Z.________SA, montants qui ne sont pas contestés en tant que tels, rend vain le moyen de défense de S.________, selon lequel il n’était au courant de rien. Il s'est enrichi comme son épouse. D'ailleurs, certaines sommes ont été virées directement sur son compte (cas 3 et 16 notamment). Le prénommé avait nécessairement pleine conscience de ce qui se tramait. L'importance et la fréquence des abus rend indubitable son implication directe. Quoiqu'il en soit, en sa qualité d'administrateur président, il était organe des sociétés et responsable de la gestion de celles-ci. Les sociétés lui avaient confié leur patrimoine en lui donnant l'accès aux comptes bancaires et il devait faire un usage déterminé des biens qui étaient investis dans les sociétés, ce qu'il n'a pas fait, profitant de l'accès aux comptes de celles-ci pour s'enrichir. Tous les éléments constitutifs de l'abus de confiance sont ainsi réalisés.
Au vu de ce qui précède, la condamnation des prévenus pour abus de confiance doit être confirmée.
7.
7.1 Les appelants ne contestent pas la quotité de leur peine en tant que telle.
Dans son appel joint, le Ministère public demande que la peine de l’appelante soit portée à 30 mois, avec sursis partiel portant sur 24 mois, le délai d’épreuve étant de 5 ans. Il soutient que l’appelante a menti à ses partenaires commerciaux pendant quatre ans et pendant la procédure, que le dommage est conséquent dans l'absolu, et encore plus pour des jeunes sociétés, et que la volonté délictuelle est intense. N.________ aurait maîtrisé un système minutieux, créé par ses soins, pour tirer profit alors qu'elle bénéficiait d'une situation confortable. Il n'y aurait pas de circonstances atténuantes.
Le Ministère public demande également que la peine de l’appelant soit portée à 24 mois, avec sursis pendant 5 ans. Il soutient que la peine qui lui a été infligée est insuffisante. Certes, sa culpabilité serait moindre par rapport à celle de N.________ et il aurait mal appréhendé les implications des manœuvres instaurées par cette dernière, ses connaissances en comptabilité étant moindres, mais il aurait néanmoins accepté de siéger à un poste d'administrateur président et devait se démettre de ses fonctions en cas d’incompétence. Il aurait mis en danger deux jeunes sociétés avec une volonté délictuelle soutenue jusqu'à l'intervention des parties plaignantes. Il aurait agi par pur appât du gain et rien ne justifierait son comportement. Il aurait enfin systématiquement renvoyé les autorités aux réponses de son épouse.
7.2
7.2.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et des buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
Selon cette disposition, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligation familiale, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 ; 129 IV 6 consid. 6.1).
7.2.2 Aux termes de l’art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits. Si le juge suspend totalement ou partiellement l’exécution d’une peine, il impartit au condamné un délai d’épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP).
Le sursis est la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (cf. ATF 135 IV 180 consid. 2.1 et les références citées ; TF 6B_422/2019 du 5 juin 2019 consid. 7.1.2). Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste (TF 6B_1175/2021 du 23 mai 2022 consid. 1.1 ; TF 6B_620/2021 du 19 mai 2022 consid. 3.2 ; TF 6B_489/2021 du 11 mars 2022 consid. 1.1). Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 précité ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1 ; TF 6B_1175/2021 précité). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l’on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (TF 6B_1175/2021 précité ; TF 6B_489/2021 précité ; TF 6B_261/2021 du 2 février 2022 consid. 3.1.1).
7.3 En l'espèce, la culpabilité de N.________ a été correctement évaluée par le Tribunal correctionnel (cf. jugement, pp. 57-58), qui a tenu compte, outre des éléments évoqués par le Ministère public dans son appel joint, du fait que la prévenue avait confectionné des tableaux Excel destinés à justifier ses agissements grotesques, que ceux-ci avaient mis en péril deux sociétés et avaient duré des années, l'activité délictuelle ayant été découverte in extremis. La peine privative de liberté de 24 mois prononcée par les premiers juges est adéquate et suffisante pour détourner l’intimée de toute activité répréhensible. Vu l’absence d’antécédents, cette peine peut être assortie du sursis, le délai d’épreuve étant fixé à cinq ans, compte tenu de la gravité et de la récurrence des agissements de N.________.
S'agissant de la culpabilité de S.________, elle a également été correctement évaluée par les premiers juges (cf. jugement, p. 58). Si l’appelant n'était vraisemblablement pas le cerveau des différents montages comptables, il a en revanche profité pleinement des revenus illicites, si bien qu'il est facile, à ce stade, d’invoquer l'ignorance des faits, en faisant porter l'entière responsabilité à son épouse qui était, elle, au front. Il faut néanmoins considérer sa volonté délictuelle comme moindre par rapport à celle de N.________, dès lors qu'il n'était pas aux commandes. Comme le Tribunal correctionnel, on retiendra encore le concours. Enfin, il n’y a aucun élément à décharge, si ce n’est peut-être la naïveté de l’appelant retenue par les premiers juges. En conséquence, la peine privative de liberté de 15 mois doit être confirmée. Vu l’absence d’antécédents, cette peine peut être assortie du sursis, le délai d’épreuve étant fixé à deux ans.
8. La condamnation des appelants ayant été confirmée, tout comme le montant des dommages occasionnés aux société plaignantes, il y a lieu de rejeter leurs conclusions tendant à ce qu’ils ne soient pas les débiteurs, solidairement entre eux, de la société C.________SA et à ce qu’ils ne lui doivent pas immédiat paiement de la somme de 356'381 fr. à titre de dommages et intérêts avec intérêt moyen à 5% l'an dès le 30 juin 2012, ainsi qu’à ce qu'ils ne soient pas les débiteurs, solidairement entre eux de la société Z.________SA et à ce qu’ils ne lui doivent pas immédiat paiement de la somme de 41'261 fr. à titre de dommages et intérêts avec intérêt moyen à 5% l'an dès le 30 juin 2012. Pour les mêmes motifs, il convient de rejeter leurs conclusions tendant à ce qu’ils ne soient pas débiteurs des sociétés précitées du montant de 86'780 fr. à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure au sens de l'art. 433 CP, à ce qu'aucune créance compensatrice ne soit prononcée, à ce que la confiscation soit annulée et à ce que les séquestres soient levés. Toujours pour les mêmes motifs, il convient de rejeter leurs conclusions en indemnisation et celles tendant à leur libération des frais de première instance.
9. En définitive, les appels et les appels joints doivent être rejetés et le jugement attaqué confirmé.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, constitués de l'émolument du présent jugement et d’audience, par 4'660 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), sont mis par un tiers à la charge de S.________, soit par 1'553 fr. 35, et par un tiers à la charge de N.________, soit par 1'553 fr. 35, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
S.________ obtenant partiellement gain de cause vu le rejet de l’appel joint, il convient de lui allouer une indemnité réduite au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP pour l’exercice de ses droits en procédure d’appel, à la charge de l’Etat. Dans la mesure où l’appelant n’a même pas répondu à l’appel joint, une indemnité réduite de 753 fr. 90, correspondant à 2 heures d’activité d’avocat breveté au tarif horaire de 350 fr., honoraires auxquels il convient d’ajouter 53 fr. 90 de TVA, lui sera allouée. Le même raisonnement pouvant être tenu à l’égard de N.________, une indemnité réduite de 753 fr. 90 lui sera également allouée pour l’exercice de ses droits en procédure d’appel, à la charge de l’Etat.
C.________SA et Z.________SA, qui ont agi avec l’assistance d’un conseil de choix et qui obtiennent gain de cause, ont droit à une indemnité au sens de l’art. 433 al. 1 let. a CPP pour l’exercice de leurs droits en procédure d’appel, à parts égales, à la charge de S.________ et N.________, à parts égales. La liste des opérations produite par Me Marc Henzelin, fait état d’une indemnité totale de 19'744 fr. 50, hors TVA, montant qui ne saurait être alloué pour les motifs suivants. S’agissant d’abord du tarif horaire, il varie entre 700 fr. et 250 fr. en fonction de l’avocat qui a travaillé sur le dossier. L'indemnité visée par l'art. 433 CPP doit correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule. Dans le canton de Vaud, l’art. 26a TFIP prévoit que l’indemnité est fixée en fonction du temps nécessaire à l'exercice raisonnable des droits de procédure, de la nature des opérations effectuées, des difficultés de la cause, des intérêts en cause et de l'expérience de l'avocat (al. 2) et que le tarif horaire déterminant – hors TVA – est de 250 fr. au minimum et de 350 fr. au maximum pour l'activité déployée par un avocat (al. 3), lorsque, comme en l’espèce, il ne s’agit pas d’une cause particulièrement complexe ou nécessitant des connaissances particulières (cf. al. 4). S’agissant ensuite des différentes opérations annoncées, on relèvera les éléments suivants : les opérations post-audience de première instance sont déjà comprises dans l’indemnité qui a été allouée aux parties plaignantes pour la procédure de première instance ; un grand nombre d’opérations constitue du travail de secrétariat qui ne saurait être indemnisé au tarif horaire de l’activité d’avocat ; aucun appel joint n’a été déposé par les parties plaignantes, de sorte que les opérations y relatives ne sauraient être indemnisées ; c'est le même mandataire, soit Me Marc Henzelin, qui a effectué le travail en première et en deuxième instance et qui connaissait ainsi bien le dossier ; à cet égard, on ajoutera que Me Deborah Hondius, qui était également présente à l’audience d’appel, aux côtés de Me Marc Henzelin, n’a déposé aucune écriture et n’a pas plaidé, de sorte que sa présence ne se justifiait pas. En définitive, l’activité nécessaire d’avocat devant être rémunérée comprend la prise de connaissance des appels non motivés déposés par S.________ et N.________, ainsi que des appels joints du Ministère public, soit 2 heures au tarif horaire de 350 fr., le suivi du dossier avec le client, soit 3 heures au tarif horaire de 350 fr., la préparation de l’audience, soit 2 heures au tarif horaire de 250 fr. et 2 heures au tarif horaire de 350 fr., l’aide à la préparation de l’audience, soit 2 heures au tarif horaire de 250 fr., l’entretien avec le client, soit 45 minutes au tarif horaire de 350 fr., et le temps consacré à l’audience d’appel, soit 6 heures 15 au tarif horaire de 350 francs. C’est donc une indemnité de 6'400 fr., plus 492 fr. 80 de TVA, soit 6'892 fr. 80 au total, qui sera allouée aux parties plaignantes.
En application de l’art. 442 al. 4 CPP, les indemnités dues à S.________ et N.________ pour leurs frais de défense en deuxième instance, par 753 fr. 90 chacun, seront compensées avec la part des frais de deuxième instance mise à leur charge par 1'516 fr. 70 chacun, le solde dû par les appelants étant de 762 fr. 80 chacun.
La Cour d’appel pénale,
appliquant les art. 12, 40, 42 al. 1, 44 al. 1, 47,
49 al. 1, 50, 70, 71, 138, 251 CP et 398 ss CPP,
prononce :
I. Les appels sont rejetés.
II. L’appel joint est rejeté.
III. Le jugement rendu le 6 avril 2022 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant :
"I. libère S.________ et N.________ des chefs de prévention de violation de l’obligation de tenir une comptabilité, inobservation des prescriptions légales sur la comptabilité et emploi d’étrangers sans autorisation ;
II. constate que S.________ et N.________ se sont rendus coupables d’abus de confiance et de faux dans les titres ;
III. condamne S.________ à une peine privative de liberté de 15 (quinze) mois ;
IV. suspend l’exécution de la peine fixée sous chiffre III ci-dessus et fixe la durée du délai d’épreuve à 2 (deux) ans ;
V. condamne N.________ à une peine privative de liberté de 24 (vingt-quatre) mois ;
VI. suspend l’exécution de la peine fixée sous chiffre V ci-dessus et fixe la durée du délai d’épreuve à 5 (cinq) ans ;
VII. dit que S.________ et N.________ sont les débiteurs, solidairement entre eux, de C.________SA et lui doivent immédiat paiement de la somme de 356'381 fr. (trois cent cinquante-six mille trois cent huitante-et-un francs), à titre de dommages et intérêts, avec intérêt moyen à 5% l’an dès le 30 juin 2012 ;
VIII. dit que S.________ et N.________ sont les débiteurs, solidairement entre eux, de Z.________SA et lui doivent immédiat paiement de la somme de 41’261 fr. (quarante-et-un mille deux cent soixante-et-un francs), à titre de dommages et intérêts, avec intérêt moyen à 5% l’an dès le 30 juin 2012 ;
IX. dit que S.________ et N.________ sont les débiteurs, solidairement entre eux, de C.________SA et Z.________SA, solidairement entre elles, et leur doivent immédiat paiement de la somme de 86'780 fr. (huitante-six mille sept cent huitante francs), à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure au sens de l’art. 433 CPP ;
X. prononce une créance compensatrice en faveur de l’Etat à l’encontre de S.________ et N.________, solidairement entre eux, à hauteur de 397’642 fr. (trois cent nonante-sept mille six cent quarante-deux francs), sous réserve de restitution du montant qui serait effectivement remboursé à C.________SA et Z.________SA au titre des dommages et intérêts fixés sous chiffres VII et VIII ci-dessus ;
XI. ordonne le maintien au dossier, à titre de pièces à conviction, des CDs répertoriés sous fiches nos 25985, 27360, 27361, 61029, 61061 et 61427 ;
XII. ordonne la confiscation des montants séquestrés sur les comptes [...] ouverts au nom de N.________, [...] ouvert au nom de S.________ à la BCV, et sur les comptes [...] ouverts au nom de N.________ à la BCF et ordonne l’allocation desdits montants à C.________SA à concurrence de 88 % et Z.________SA par 12 %, jusqu’à concurrence des montants qui leur ont été alloués sous chiffres VII et VIII ci-dessus ;
XIII. lève le séquestre ordonné sur le compte [...], ouvert au nom de [...] à la BCF ;
XIV. maintient les séquestres sur les immeubles (appartements) [...] avec les 2 places de parc intérieures à Collombey-Muraz/VS, [...], les immeubles (appartements) [...] avec la place de parking intérieure à Châtel-St-Denis/FR, Chemin des Rochettes et l’immeuble (villa individuelle, garage, couvert, place et jardin d’agrément) art. [...] du registre foncier de Châtel-St-Denis/FR, [...], en vue de l’exécution de la créance compensatrice prononcée sous chiffre X ci-dessus ;
XV. maintient le séquestre de l’entier des loyers nets perçus par N.________ pour la location des appartements [...] à Châtel-St-Denis/FR, [...], ainsi que ceux perçus par N.________ et S.________ pour la location des appartements [...] à Collombey-Muraz/VS, [...], en vue de l’exécution de la créance compensatrice prononcée sous chiffre X ci-dessus ;
XVI. rejette les requêtes de S.________ et de N.________ en indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de leurs droits de procédure, au sens de l’art. 429 CPP ;
XVII. met les frais, par 17'818 fr. 90 (dix-sept mille huit cent dix-huit francs et nonante centimes), à la charge de S.________ et de N.________, par moitié chacun."
IV. Une indemnité de 6'892 fr. 80 est allouée à C.________SA et Z.________SA, à parts égales, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de leurs droits en procédure d’appel, à la charge de S.________ et de N.________, à parts égales.
V. Les frais d'appel, par 4’660 fr., sont mis par un tiers, soit par 1'553 fr. 35, à la charge de S.________ et par un tiers, soit par 1'553 fr. 35, à la charge de N.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
VI. Une indemnité réduite de 753 fr. 90 est allouée à S.________ pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits en procédure d’appel, à la charge de l’Etat.
VII. Une indemnité réduite de 753 fr. 90 est allouée à N.________ pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits en procédure d’appel, à la charge de l’Etat.
VIII. Les frais d’appel mis à la charge de S.________ au chiffre V ci-dessus sont compensés avec l’indemnité qui lui est allouée pour la procédure d’appel au chiffre VI ci-dessus.
IX. Les frais d’appel mis à la charge de N.________ au chiffre V ci-dessus sont compensés avec l’indemnité qui lui est allouée pour la procédure d’appel au chiffre VII ci-dessus.
X. Le jugement motivé est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 3 mars 2023, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Marc Ursenbacher, avocat (pour S.________),
- Me David Papaux, avocat (pour N.________),
- Me Marc Henzelin, avocat (pour C.________SA et Z.________SA),
- Ministère public central,
et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne,
- Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,
- Service pénitentiaire (Bureau des séquestres),
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :