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TRIBUNAL CANTONAL |
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PE18.013598-OJO/MYO/AWL |
COUR D’APPEL PENALE
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Audience du 15 février 2023
__________________
Composition : M. Pellet, président
Mme Rouleau et M. de Montvallon, juges
Greffière : Mme Grosjean
* * * * *
Parties à la présente cause :
Z.________, partie plaignante et prévenue, B.V.________ et C.V.________, parties plaignantes, représentés par Me Ludovic Tirelli, conseil et défenseur de choix à Vevey, appelants,
et
X.________, prévenu et partie plaignante, représenté par Me Xavier Diserens, défenseur et conseil de choix à Lausanne, intimé,
MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, intimé.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 9 mai 2022, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a libéré X.________ des chefs d’accusation de voies de fait, dommages à la propriété, injure, violation du domaine secret et du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues, menaces et contrainte (I), a libéré Z.________ d’injure et menaces (II), a dit qu’il n’y avait pas lieu au versement d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) en faveur de X.________ (III), a rejeté la réclamation en réparation du tort moral présentée par Z.________ et B.V.________ (IV), a dit qu’il n’y avait pas lieu au versement d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP en faveur de Z.________ (V), a dit qu’il n’y avait pas lieu au versement d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP en faveur de Z.________ et de B.V.________ (VI), a dit qu’il n’y avait pas lieu de faire interdiction à X.________ de photographier, d’approcher ou de prendre contact avec Z.________, B.V.________ et C.V.________, ni de photographier la villa sise chemin [...], à [...] (VII), a mis à la charge de X.________ une participation aux frais de justice arrêtée à 3'000 fr. et laissé le solde à la charge de l’Etat (VIII) et a mis à la charge de Z.________ une participation aux frais de justice arrêtée à 3'000 fr. et laissé le solde à la charge de l’Etat (IX).
B. Par annonce du 20 mai 2022, puis déclaration du 20 juin 2022, Z.________, B.V.________ et C.V.________ ont formé appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que X.________ soit condamné pour voies de fait, dommages à la propriété, injure, violation du domaine secret et du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues, menaces et contrainte à une peine que justice dirait, qu’une indemnité pour tort moral telle que chiffrée lors des débats de première instance soit allouée à Z.________ et B.V.________, qu’une indemnité à teneur de l’art. 429 CPP telle que chiffrée lors des débats de première instance soit allouée à Z.________, qu’une indemnité à teneur de l’art. 433 CPP telle que chiffrée lors des débats de première instance soit allouée à Z.________ et B.V.________, qu’il soit fait interdiction à X.________ de photographier, d’approcher ou de prendre contact de quelque moyen que ce soit avec eux, ni de photographier la villa sise chemin [...], à [...], et que l’intégralité des frais de procédure soit mise à la charge de X.________. Subsidiairement, ils ont conclu à l’annulation du jugement attaqué et au retour du dossier à l’autorité de première instance pour nouveau jugement dans le sens des considérants.
Le 13 octobre 2022, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a indiqué qu’il n’avait pas de conclusion à déposer et qu’il s’en remettait donc à justice sur le sort de l’appel interjeté.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1.
1.1 Originaire de [...] (VD), X.________ est né le [...] 1946 à Lausanne. Il est retraité et perçoit une rente AVS. Il est propriétaire de sa maison, pour laquelle il s’acquitte d’intérêts hypothécaires de 200 fr. par mois environ. Il n’a pas d’autres charges particulières.
Le casier judiciaire suisse de X.________ ne comporte aucune inscription.
1.2 Originaire de Genève, Z.________ est née le [...] 1966 à [...], en [...]. Elle exerce la profession de pharmacienne à 20 %, pour un revenu de 1'300 fr. par mois. Elle vit avec son époux B.V.________, qui prend en charge les frais du ménage. Le couple a deux enfants aux études – dont C.V.________ –, qui sont à sa charge financière. Il est propriétaire de sa maison, pour laquelle il s’acquitte d’intérêts hypothécaires de 2'000 fr. par mois.
Le casier judiciaire suisse de Z.________ est vierge.
2.
2.1 A [...], chemin [...], le 7 juin 2019, X.________ a menacé Z.________ en mimant le geste de lui trancher la gorge, soit en passant son pouce sous la gorge.
Z.________ a déposé plainte le 10 août 2019.
2.2 A [...], chemin [...], entre le mois d’avril et le 22 juin 2020, X.________ a, à plusieurs reprises, traité Z.________ de « sale race », l’invitant à « rentrer chez elle ». A une occasion, le 22 juin 2020, il l’a en outre traitée de « salope ».
Z.________ a déposé plainte le 22 juin 2020.
En droit :
1. Interjeté dans les formes et délais légaux (cf. art. 399 CPP), par des parties ayant qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (cf. art. 398 al. 1 CPP), l’appel de Z.________, B.V.________ et C.V.________ est recevable.
2. La juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Selon l’art. 398 al. 3 CPP, l’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et/ou inopportunité (let. c).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1).
3. Les appelants contestent l’acquittement de X.________ et concluent à sa condamnation pour tous les faits qui ne sont pas prescrits. Ils invoquent une constatation erronée et incomplète des faits, faisant valoir que le Tribunal de police aurait versé dans l’arbitraire en ne tenant pas compte des nombreux éléments de preuve versés au dossier, respectivement en les appréciant de manière erronée.
3.1 La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 398 CPP).
L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Il se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
La présomption d'innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1, JdT 2019 IV 147 ; ATF 127 I 38 consid. 2a, JdT 2004 IV 65). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a, JdT 2004 IV 65 ; TF 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3, JdT 2019 IV 147 ; ATF 143 IV 500 consid. 1.1).
L’appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in CR CPP, op. cit., n. 34 ad art. 10 CPP ; Kistler Vianin, op. cit., nn. 19 ss ad art. 398 CPP et les réf. citées).
3.2 A titre liminaire, il y a lieu d’observer – comme l’a déjà fait le premier juge (jugement, p. 28) – que les parties sont en conflit de voisinage depuis plusieurs années, en raison notamment d’un désaccord relatif à la hauteur d’une haie séparant leurs deux propriétés. Chaque rencontre ou croisement fortuit entre elles engendre ainsi un incident, sous forme de dispute ou de propos peu amènes. Le juge de première instance a décrit l’appelante comme étant « persifleuse » et l’intimé de « bourru », « à l’esprit chicanier ». Il a ainsi et à juste titre constaté que les déclarations des parties étaient irrémédiablement contradictoires, chacune d’elles interprétant les situations à sa manière et de façon opposée. Il en résulte que la Cour de céans ne retiendra que les faits qui sont fondés sur un autre élément de preuve que les déclarations des parties.
3.3
3.3.1 Les appelants Z.________ et B.V.________ contestent la libération de l’intimé s’agissant du cas n° 1 de l’acte d’accusation du 22 juillet 2020, ainsi libellé :
« A [...], entre le 1er avril 2018, les faits antérieurs n'étant pas couverts par le délai de plainte, et le 1er juillet 2018, date de la plainte, X.________ a pris des photos et des films de Z.________ et B.V.________ et de leur jardin avec sa tablette électronique. »
Les appelants font valoir que le dossier contiendrait plusieurs photographies montrant le prévenu en train de les filmer, respectivement de les photographier, alors qu’il était monté sur un tabouret sans respecter leur intimité, par-dessus la haie séparant leurs propriétés. Les éléments constitutifs de l’infraction de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues seraient dès lors réalisés.
3.3.2 L'art. 179quater CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) réprime la violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues. Selon l’al. 1 de cette disposition, se rend coupable de cette infraction celui qui, sans le consentement de la personne intéressée, aura observé avec un appareil de prise de vues ou fixé sur un porteur d'images un fait qui relève du domaine secret de cette personne ou un fait ne pouvant être perçu sans autre par chacun et qui relève du domaine privé de celle-ci.
L'infraction est intentionnelle. L’auteur doit ainsi avoir la volonté d’observer des faits qui relèvent du domaine secret ou privé de la victime au moyen d’un appareil de prise de vues ou de les fixer sur un porteur d’images sans que la victime ait donné son consentement. Le dol éventuel est suffisant (Dupuis et al. [éd.], Petit Commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 15 ad art. 179quater CP).
3.3.3 En l’espèce, les photographies tirées du téléphone portable et de la tablette électronique de l’intimé (P. 23/1 et 23/2) ne montrent aucun élément probant qui pourrait réaliser les éléments constitutifs de l’art. 179quater CP. Elles ne comportent en effet aucune image autre que celle de la haie ou de la barrière séparant les propriétés des parties, hormis à une reprise où la piscine de la villa des appelants est visible. Ces éléments peuvent être vus de l’extérieur par n’importe quel individu. Les appelants ne sont en outre jamais présents sur les photographies prises par l’intimé.
S’agissant des photographies produites à l’audience d’appel (P. 133/1), elles montrent l’intimé, sa tête dépassant la hauteur de la haie, donc debout sur un support, muni de sa tablette placée devant son visage. Cette photo a manifestement été prise par les appelants depuis leur propriété ; force est dès lors de constater qu’ils reprochent à l’intimé un comportement qu’eux-mêmes adoptent. C’est le lieu de relever que, dans le cadre du conflit de voisinage qui les divise, les parties documentent chacune leurs griefs par des images ; dans ce contexte, l’élément subjectif de l’art. 179quater CP n’apparaît pas réalisé.
En définitive, aucun élément matériel ne prouve une violation du domaine secret ou privé des appelants. C’est donc à raison que le tribunal de première instance a libéré l’intimé du chef d’accusation de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues.
3.4
3.4.1 Les appelants contestent ensuite la libération de l’intimé s’agissant du cas n° 2 de l’acte d’accusation du 22 juillet 2020, ainsi libellé :
« A [...], à tout le moins le 26 septembre 2018, X.________ a empêché C.V.________ de circuler librement avec son scooter en bloquant la route avec son corps, notamment en balayant, ou son véhicule (cf. PV aud. 3, lignes 172 à 211, PV aud. 6, lignes 94 à 99, et PV aud. 7, ligne 75). »
Ils estiment que l’intimé devrait être condamné pour contrainte, à tout le moins sous forme de tentative, se fondant sur les déclarations de C.V.________, qui devraient être appréciées à la lumière des autres témoignages figurant au dossier s’agissant du comportement de X.________.
3.4.2 Les déclarations des parties sont en l’occurrence irrémédiablement contradictoires, l’intimé réfutant avoir sciemment bloqué le passage de la maison de ses voisins pour les empêcher de passer et exposant que C.V.________ serait arrivé dans son dos avec son scooter, les gaz à fond, en zigzaguant, alors qu’il venait de tailler une haie qui se trouvait à proximité du passage.
La contrainte n’est donc pas établie, rien ne permettant d’affirmer que C.V.________ aurait été empêché de poursuivre sa route, ni que l’intimé aurait cherché à l’empêcher de passer.
Le grief doit dès lors être rejeté.
3.5
3.5.1 Les appelants contestent la libération de l’intimé s’agissant du cas n° 3 de l’acte d’accusation du 22 juillet 2020, ainsi libellé :
« A [...], entre le 23 octobre 2018, date de la dernière plainte pour des faits similaire (sic), et le 19 août 2019, date de la plainte, à des dates inconnues, X.________ a empêché la famille de Z.________ et B.V.________ de circuler librement avec leur véhicule respectif en bloquant la route avec son corps, notamment en balayant, ou son véhicule (cf. PV aud. 3, lignes 172 à 211, PV aud. 6, lignes 94 à 99 et PV aud. 7. Lignes 72 à 89). »
Ils estiment que l’intimé devrait être condamné pour contrainte, à tout le moins sous forme de tentative, se fondant sur les déclarations de Z.________, qui devraient être appréciées à la lumière des autres témoignages figurant au dossier s’agissant du comportement de X.________.
3.5.2 Se rend coupable de contrainte au sens de l’art. 181 CP celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque manière dans sa liberté d’action, l’aura obligée à faire, ne pas faire ou à laisser faire un acte.
Outre l'usage de la violence (hypothèse 1) ou de menaces laissant craindre la survenance d'un dommage sérieux (hypothèse 2), il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime « de quelque autre manière » dans sa liberté d'action (hypothèse 3). Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1, JdT 2017 IV 141 ; TF 6B_637/2022 du 29 septembre 2022 consid. 5.1.2).
Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, c'est-à-dire qu'il ait voulu contraindre la victime à adopter le comportement visé en étant conscient de l'illicéité de son comportement ; le dol éventuel suffit (ATF 120 IV 17 consid. 2c ; TF 6B_637/2022 du 29 septembre 2022 consid. 5.1.2).
3.5.3 Les déclarations des parties sont là encore irrémédiablement contradictoires, l’intimé contestant avoir sciemment bloqué le passage de la maison de ses voisins pour les empêcher de passer. Il existe certes le témoignage de la voisine W.________, qui a déclaré : « Il met sa voiture. C’est un jeu. Il prend plaisir à embêter. Il se met avec la voisine, soit Mme [...], et discute au milieu de la route. Ils savent très bien qu’ils la bloquent. On ne peut pas passer. Il faut rester avec la voiture derrière » (PV aud. 7, lignes 72-74). L’intimé a reconnu qu’il discutait parfois devant son garage avec une voisine, mais a précisé que cela ne durait jamais plus de 5 minutes (jugement, p. 15).
Les éléments au dossier ne permettent en tout état de cause pas de retenir une entrave à la liberté d’action constitutive de contrainte, le fait de devoir attendre quelques instants, le cas échéant, avant de pouvoir continuer sa route ne constituant pas une pression suffisamment importante pour causer un dommage sérieux à la victime. L’élément subjectif de l’infraction de l’art. 181 CP n’est pas établi non plus, dès lors qu’on ne peut retenir que l’intimé ait volontairement tenté d’empêcher ou empêché les appelants de circuler sur le chemin.
Partant, le grief doit être rejeté.
3.6
3.6.1 L’appelante Z.________ conteste la libération de l’intimé du chef d’accusation d’injure s’agissant du cas n° 5 de l’acte d’accusation du 22 juillet 2020, dont la teneur est en particulier la suivante :
« A [...], le 28 février 2019, ensuite de l'épisode précédent, X.________ a dit à Z.________ "salope malhonnête étrangère". (…) (cf. PV aud 2, page 2, §7). »
Elle soutient que le Tribunal de police aurait dû suivre ses déclarations, qui auraient dû être appréciées à la lumière des autres témoignages figurant au dossier s’agissant du comportement de l’intimé, et que cela aurait dû le conduire à condamner X.________ pour injure.
3.6.2 L’intimé conteste avoir injurié l’appelante (jugement, p. 16). Le témoin T.________ a pour sa part indiqué que X.________ injuriait Z.________, qu’il ne se souvenait plus des termes exacts que celui-ci avait employés mais que cela était choquant et que cela ressemblait à « sales étrangers » (PV aud. 4, lignes 79-81).
Avec le premier juge, il faut cependant admettre que le témoignage de T.________ ne peut pas porter sur les faits du 28 février 2019, puisque l’intervention de celui-ci au domicile de Z.________ a eu lieu le 1er mai 2019. Les déclarations des parties étant à nouveau irrémédiablement contradictoires, l’acquittement de l’intimé du chef de prévention d’injure doit être confirmé.
3.7
3.7.1 Les appelants Z.________ et B.V.________ contestent l’acquittement de l’intimé s’agissant du cas n° 7 de l’acte d’accusation du 22 juillet 2020, ainsi libellé :
« A [...], entre juin 2018 et le 21 juillet 2019, X.________ a endommagé les haies appartenant à Z.________ et B.V.________. Il a ainsi :
i. le 20 juin 2018, coupé et abîmé les haies entre les propriétés, au sud et nord des villas mitoyennes (cf. pièce 4/1) ;
ii. le 17 avril 2018, versé du désherbant afin de faire mourir les arbres plantés par Z.________ et B.V.________ pour garantir l'intimité de leur jardin (cf. PV aud. 7, lignes 146 à 150 et pièce 27/1) ;
iii. les 25 et 27 septembre 2018, écimé la haie sud et coupé la haie nord (cf. pièce 27/1 et PV aud. 3, lignes 155ss) ;
iv. entre le 10 mai 2019 et le 21 juillet 2019, coupé sans droit des branches de la haie nord y créant ainsi des trous (cf. pièce 33/1). »
Ils font valoir qu’une correcte appréciation de l’entier des éléments de preuve figurant au dossier aurait dû conduire le magistrat de première instance à retenir l’infraction de dommages à la propriété, tant pour l’écimage de la haie auquel l’intimé aurait procédé en violation de la servitude que pour celui de la haie nord, ainsi que pour l’utilisation de désherbant sur les pieds de la haie sud, à tout le moins par dol éventuel.
3.7.2 Aux termes de l’art. 144 al. 1 CP, celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d’usage une chose appartenant à autrui ou frappée d’un droit d’usage ou d’usufruit au bénéfice d’autrui sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Cette disposition vise tout comportement tendant à causer un dommage, qui peut consister soit dans une atteinte à la substance de la chose, soit dans une atteinte à sa fonctionnalité (ATF 128 IV 250 consid. 2 ; ATF 117 IV 437, JdT 1994 IV 38 ; TF 6B_515/2008 du 19 novembre 2008). L’atteinte peut consister à détruire ou à altérer la chose, mais elle peut aussi consister en une modification de la chose qui a pour effet d’en supprimer ou d’en réduire l’usage, les propriétés, les fonctions ou l’agrément (ATF 128 IV 250 consid. 2).
L’infraction est intentionnelle ; le dol éventuel suffit. L’auteur doit avoir la conscience et la volonté, au moins sous la forme du dol éventuel, de s’en prendre à la chose d’autrui ou à l’usage d’autrui, et d’en changer l’état (ATF 116 IV 143 consid. 2b ; ATF 115 IV 26 consid. 3a, JdT 1990 IV 6 ; Dupuis et al., op. cit., n. 16 ad. art. 144 CP et les réf. citées).
3.7.3 En l’occurrence, il n’est nul besoin de déterminer si l’intimé a taillé la haie conformément à la hauteur prévue par la servitude ou s’il a dépassé les limites autorisées, dès lors qu’il n’est pas démontré que la haie litigieuse serait morte, ni qu’elle aurait été abîmée de manière durable par l’intervention de X.________. En l’absence d’atteinte à la substance de la chose, il ne peut en tout état de cause y avoir de dommages à la propriété au sens de l’art. 144 CP.
Quant à l’utilisation d’un désherbant, les déclarations des parties sont une nouvelle fois irrémédiablement contradictoires, l’intimé ayant admis en avoir fait usage, mais uniquement sur son gazon, et ne pas en avoir fait couler volontairement sur le terrain voisin. L’usage de désherbant sur la parcelle des appelants n’est ainsi non seulement pas établi, mais l’élément subjectif de l’art. 144 CP fait également défaut.
La libération de l’intimé du chef d’accusation de dommages à la propriété pour ce cas doit ainsi être confirmée.
3.8
3.8.1 L’appelante Z.________ conteste l’acquittement de l’intimé s’agissant du cas n° 8 de l’acte d’accusation du 22 juillet 2020 (cf. point C.2.1 supra). Elle se fonde principalement sur le témoignage d’un voisin, F.________.
3.8.2 L'art. 180 CP réprime le comportement de celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne.
La menace suppose que l'auteur ait volontairement fait redouter à sa victime la survenance d'un préjudice, au sens large (ATF 122 IV 97 consid. 2b). Elle constitue un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b, JdT 1994 IV 3 ; ATF 106 IV 125 consid. 2a, JdT 1981 IV 106 ; TF 6B_1054/2021 du 11 mars 2022 consid. 3.1), ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 122 IV 322 consid. 1a, JdT 1998 IV 109 ; ATF 105 IV 120 consid. 2a, JdT 1980 IV 115 ; TF 6B_1054/2021 du 11 mars 2022 consid. 3.1). Toute menace ne tombe pas sous le coup de l'art. 180 CP. La loi exige en effet que la menace soit grave. C'est le cas si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il convient à cet égard de tenir compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable face à une situation identique (ATF 122 IV 322 consid. 1a ; TF 6B_1054/2021 du 11 mars 2022 consid. 3.1 ; TF 6B_1314/2018 du 29 janvier 2019 consid. 3.2.1). Les menaces de lésions corporelles graves ou de mort doivent être considérées comme des menaces graves au sens de l'art. 180 CP (TF 6B_787/2018 du 1er octobre 2018 consid. 3.1 ; TF 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 2.1 et la réf. citée). Pour déterminer si une menace grave a été proférée, il ne faut pas se fonder exclusivement sur les termes utilisés par l'auteur ou une attitude en particulier. Il faut tenir compte de l'ensemble de la situation, parce que la menace peut aussi bien résulter d’un geste que d’une allusion. Le comportement de l’auteur doit être examiné dans son ensemble pour déterminer ce que le destinataire était fondé à redouter (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 8 ad art. 180 CP).
Il faut en outre que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Celle-ci doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. Cela implique, d'une part, qu'elle le considère comme possible et, d'autre part, que ce préjudice soit d'une telle gravité qu'il suscite de la peur. Cet élément constitutif de l'infraction, qui se rapporte au contenu des pensées d'une personne, relève de l'établissement des faits (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2 ; ATF 119 IV 1 consid. 5a ; TF 6B_1054/2021 du 11 mars 2022 consid. 3.1).
Subjectivement, l'auteur doit avoir l'intention non seulement de proférer des menaces graves, mais aussi d'alarmer ou d'effrayer le destinataire. Le dol éventuel suffit (TF 6B_508/2021 du 14 janvier 2022 consid. 2.1 ; TF 6B_135/2021 du 27 septembre 2021 consid. 3.1). En revanche, la loi n’exige pas que l’auteur puisse et veuille sérieusement exécuter sa menace. Il suffit qu’il en donne l’impression à sa victime (Dupuis et al., op. cit., n. 7 ad art. 180 CP).
3.8.3 Le geste de trancher la gorge mimé par l’intimé est en l’occurrence effectivement établi par le témoignage de F.________, qui a déclaré : « Avec Mme Z.________ nous sommes montés vers sa maison pour fumer une cigarette. J’ai vu à un moment, qu’il a mimé le geste de trancher la gorge en direction de Mme Z.________. Mme Z.________ a vu ce geste » (PV aud. 8, lignes 65-67).
Le geste d’égorgement effectué par l’intimé constitue une menace grave dès lors qu’il est objectivement de nature à susciter de la peur et à faire redouter un préjudice important à la personne à laquelle il s’adresse. Il faut en outre considérer que, vu la gravité du préjudice annoncé et l’ampleur du conflit entre les parties, l’appelante a concrètement été effrayée par le geste mimé par son voisin. Elle n’a du reste jamais prétendu le contraire.
Les éléments constitutifs de l’art. 180 CP sont par conséquent réalisés et l’intimé doit être reconnu coupable de menaces.
3.9
3.9.1 L’appelante Z.________ conteste l’acquittement de l’intimé s’agissant du cas n° 9 de l’acte d’accusation du 22 juillet 2020, ainsi libellé :
« A [...], le 7 juin 2019, X.________ s'est montré menaçant envers Z.________ alors qu'il était volant de son véhicule. Pour ce faire, il l'a effrayée en avançant et reculant contre elle (cf. PV aud. 3, lignes 288ss et PV aud.7, lignes 76ss). »
Elle soutient que le Tribunal de police aurait procédé à une appréciation arbitraire des faits.
3.9.2 Les versions des parties sont encore une fois irrémédiablement contradictoires, X.________ ayant indiqué qu’il n’avait effectué plusieurs manœuvres avec son véhicule que pour pouvoir sortir correctement de son garage et qu’il n’avait nullement l’intention d’effrayer, voire d’écraser Z.________. Le témoignage de W.________ n’apporte rien de probant à cet égard, étant relevé que celle-ci a de toute manière déclaré que X.________ « n’allait pas vite et maîtrisait son véhicule » (PV aud. 7, ligne 78). Partant, l’acquittement doit être confirmé.
3.10
3.10.1 L’appelante Z.________ conteste l’acquittement de l’intimé s’agissant du cas n° 1 de l’acte d’accusation du 11 novembre 2021 (cf. point C.2.2 supra). Elle se fonde principalement sur le témoignage de la voisine W.________.
3.10.2 Se rend coupable d'injure celui qui aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur (art. 177 al. 1 CP).
L'honneur que protège l'art. 177 CP est le sentiment et la réputation d'être une personne honnête et respectable, c'est-à-dire le droit de ne pas être méprisé en tant qu'être humain ou entité juridique (ATF 132 IV 112 consid. 2.1 ; ATF 128 IV 53 consid. 1a). L'injure peut consister dans la formulation d'un jugement de valeur offensant, mettant en doute l'honnêteté, la loyauté ou la moralité d'une personne de manière à la rendre méprisable en tant qu'être humain ou entité juridique (Corboz, op. cit., nn. 10 ss ad art. 177 CP), ou celui d'une injure formelle, lorsque l'auteur a, en une forme répréhensible, témoigné de son mépris à l'égard de la personne visée et l'a attaquée dans le sentiment qu'elle a de sa propre dignité (Corboz, op. cit., n. 14 ad art. 177 CP). La marque de mépris doit revêtir une certaine gravité, excédant ce qui est acceptable. Sur le plan subjectif, l'injure suppose l'intention. L'auteur doit vouloir ou accepter que son message soit attentatoire à l'honneur et qu'il soit communiqué à la victime (ATF 117 IV 270 consid. 2b).
3.10.3 Les injures ont en l’espèce été confirmées par le témoin W.________, qui a déclaré que, le jour des faits, X.________ avait dit à Z.________ « ta gueule salope » et que, par le passé, il avait tenu des propos à caractère xénophobe tels que « sale race », « rentrez chez vous », « on n’est pas en [...] » ou « les [...] sont dangereux » (PV aud. 6 dossier joint, lignes 59-68). Les accusations de l’appelante étant corroborées par témoin, il y a lieu de considérer que l’infraction d’injure est réalisée. L’intimé sera donc condamné de ce chef.
3.11
3.11.1 L’appelant C.V.________ conteste enfin l’acquittement de l’intimé s’agissant du cas n° 2 de l’acte d’accusation du 11 novembre 2021, ainsi libellé :
« A [...], chemin [...], le 22 juin 2020, X.________ a poussé C.V.________ au niveau du torse et des bras alors que ce dernier se trouvait immobilisé sur son scooter et voulait passer par le chemin sur lequel se trouvait son antagoniste.
C.V.________, qui n’a pas été blessé, a déposé plainte et s’est constitué partie civile, sans toutefois chiffrer ses prétentions. »
Il fait valoir que, malgré la présence d’un témoin, l’autorité de première instance aurait arbitrairement refusé de tenir compte de ses déclarations, et que les éléments constitutifs des infractions de voies de fait et de contrainte – à tout le moins sous l’angle de la tentative s’agissant de cette seconde infraction – seraient réalisés.
3.11.2 Au sujet de cet épisode, W.________ a déclaré qu’elle avait vu l’intimé faire des mouvements de va-et-vient avec sa tondeuse contre C.V.________, qui était sur son scooter, arrêté, le pied gauche à terre, sans pouvoir dire si la tondeuse touchait le pneu, la carrosserie du scooter ou son conducteur directement. C.V.________ demandait à X.________ de le laisser passer. Il n’était pas tombé à terre. L’intimé riait, prenant cela pour un jeu, alors que Z.________ hurlait, demandant à l’intimé de les laisser tranquilles et de cesser de les harceler (PV aud. 6 dossier joint, lignes 36-52). Cette version des faits comporte de nombreuses contradictions avec celle du plaignant, qui a en substance déclaré que l’intimé l’aurait poussé au niveau du torse et des bras. On ne peut dès lors définir ce qu’il s’est précisément passé et en déduire qu’une infraction serait réalisée. La libération de l’intimé doit donc être confirmée.
4.
4.1
4.1.1 Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les réf. citées ; TF 6B_1403/2021 du 9 juin 2022 consid. 5.1, non publié à l’ATF 148 I 295).
4.1.2 Selon l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 ; ATF 144 IV 217, JdT 2018 IV 335 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2, JdT 2017 IV 129).
Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2).
4.1.3 L’art. 42 al. 1 CP dispose que le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de 2 ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.
Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit accorder le sursis. Celui-ci est ainsi la règle, dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). En d'autres termes, la loi présume l'existence d'un pronostic favorable et cette présomption doit être renversée pour exclure le sursis. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner le prévenu de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1 ; TF 6B_1082/2020 du 19 juillet 2021 consid. 3.1 ; TF 6B_805/2020 du 15 juillet 2020 consid. 2.2). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (ATF 145 IV 137 consid. 2.2 ; ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 1 consid. 5.2).
Conformément à l'art. 44 al. 1 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de 2 à 5 ans. Dans le cadre ainsi fixé par la loi, il en détermine la durée en fonction des circonstances du cas, en particulier selon la personnalité et le caractère du condamné, ainsi que du risque de récidive. Plus celui-ci est important, plus long doit être le délai d'épreuve et la pression qu'il exerce sur le condamné pour qu'il renonce à commettre de nouvelles infractions (TF 6B_1192/2019 du 28 février 2020 consid. 2.1 ; TF 6B_1227/2015 du 29 juillet 2016 consid. 1.2.1).
4.2 L’intimé doit être sanctionné pour injure – passible d’une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus (art. 177 al. 1 CP) – et pour menaces – passibles d’une peine privative de liberté de 3 ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 180 al. 1 CP). Sa culpabilité n’est pas anodine. Elle s’inscrit certes dans un conflit de voisinage de longue date dont lui-même pâtit, mais dont il est également responsable et qu’il entretient. Vu l’absence d’antécédents, une peine pécuniaire doit sanctionner l’infraction de menaces. Les infractions sont en concours. Les menaces sont l’infraction la plus grave. Elles seront punies d’une peine pécuniaire de 20 jours-amende. Par l’effet du concours, cette peine sera augmentée de 10 jours-amende pour les injures, ce qui porte la peine d’ensemble à 30 jours-amende.
Eu égard à la situation financière de l’intimé, la valeur du jour-amende sera arrêtée à 30 francs. La peine sera en outre assortie du sursis avec délai d’épreuve de 2 ans, vu l’absence d’antécédents.
5. Les appelants concluent à ce qu’il soit fait interdiction à l’intimé de photographier, d’approcher ou de prendre contact avec eux, ni de photographier leur maison, sans toutefois développer aucun moyen à cet égard. Les faits retenus dans le cadre de la présente cause – qui ne constituent que des infractions ponctuelles – ne justifient en tout état de cause pas le prononcé d’une telle interdiction.
6.
6.1 Les appelants concluent à l’allocation d’une indemnité pour tort moral ainsi que d’indemnités fondées sur les art. 433 CPP, respectivement 429 CPP. Z.________ conteste par ailleurs toute mise à sa charge d’une partie des frais de la cause.
6.2 Selon l'art. 49 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement.
L’indemnité pour tort moral a pour but exclusif de compenser le préjudice que représente une atteinte au bien-être moral. Le principe d’une indemnisation du tort moral et l’ampleur de la réparation dépendent d’une manière décisive de la nature et de la gravité de l’atteinte, de l’intensité et de la durée des effets sur la personnalité de la victime concernée, du degré de la faute de l’auteur de l’atteinte et de la possibilité d’adoucir de façon sensible, par le versement d’une somme d’argent, la douleur physique ou morale (ATF 146 IV 231 consid. 2.3.1 ; ATF 132 II 117 consid. 2.2.2 ; ATF 125 III 412 consid. 2a, JdT 2006 IV 118). La preuve de la souffrance morale étant difficile à apporter, il suffit au demandeur d'établir la réalité et la gravité de l'atteinte objective qui lui a été portée. Pour ce qui est de l'aspect subjectif, le juge doit tenir compte du cours ordinaire des choses, comme l'y autorise l'art. 42 al. 2 CO, le tort moral étant censé correspondre à celui qu'aurait ressenti une personne normale placée dans la même situation (TF 6B_267/2016, 6B_268/2016, 6B_269/2016 du 15 février 2017 consid. 6.1 ; TF 4A_495/2007 du 12 janvier 2009 consid. 6.2.1 ; SJ 1993 p. 351).
6.3
6.3.1 Dans le cas d’espèce, on ne saurait qualifier de grave l’atteinte subie par Z.________ en raison des agissements pour lesquels X.________ a été reconnu coupable. Toute indemnité pour tort moral est donc exclue.
6.3.2 Pour le surplus, Z.________ ayant été entièrement libérée des charges qui pesaient contre elle, c’est à juste titre qu’elle se plaint du fait qu’une partie des frais de procédure ait été mise à sa charge. Elle doit donc être libérée de tout frais, un montant de 3'000 fr. – dont le principe et la quotité ne sont pas contestés en appel – demeurant à la charge de X.________.
6.3.3 Les appelants concluent au versement d’un montant de 53'982 fr. à titre d’indemnité au sens des art. 429 et 433 CPP (P. 106), se fondant sur les notes d’honoraires de leurs avocats successifs depuis le 4 septembre 2019 (P. 107/1 à 107/5).
Le montant réclamé, de même que les notes d’honoraires produites, sont manifestement excessifs car hors de proportion avec l’importance du litige, et ne sauraient servir de base au calcul des indemnités dues aux appelants.
Z.________ ayant été acquittée et ayant procédé par l’intermédiaire d’avocats de choix, elle a droit à une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP. On retiendra que l’activité nécessaire et raisonnable d’avocat pour l’assister en qualité de prévenue se limite à 2 heures, dès lors que celle-ci n’était concernée que par un cas simple (cas n° 6 de l’acte d’accusation du 22 juillet 2020). L’indemnité qui doit lui être allouée à forme de l’art. 429 CPP s’élève ainsi à 678 fr. 50, correspondant à 2 heures d’activité au tarif horaire de 300 fr. (cf. art. 26a al. 3 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 600 fr., des débours forfaitaires à concurrence de 5 % (cf. art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], auquel renvoie l’art. 26a al 6 TFIP), par 30 fr., plus un montant correspondant à la TVA, par 48 fr. 50.
Enfin, X.________ étant condamné dans deux cas sur une totalité de dix, les appelants, en leur qualité de parties plaignantes, obtiennent gain de cause sur un cinquième. Ils ont ainsi droit à une indemnité fondée sur l’art. 433 CPP réduite de quatre cinquièmes. Dans ce cadre, il apparaît justifié de tenir compte de 10 heures d’activité nécessaire et raisonnable d’avocat. L’indemnité réduite qui doit leur être allouée sera ainsi arrêtée à 3'392 fr. 55, correspondant à des honoraires par 3'000 fr. (10 x 300), des débours de 5 %, par 150 fr., et un montant correspondant à la TVA, par 242 fr. 55. Cette indemnité sera mise à la charge de X.________ (cf. art. 433 al. 1 CPP).
7.
7.1 En définitive, l’appel doit être très partiellement admis et le jugement entrepris réformé dans le sens des considérants qui précèdent.
7.2 Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, composés des émoluments d’audience et de jugement, par 3'230 fr. (cf. art. 21 al. 1 et 2 TFIP), seront mis par quatre cinquièmes, soit par 2'584 fr., à la charge des appelants, solidairement entre eux (cf. art. 418 al. 2 CPP), et par un cinquième, soit par 646 fr., à la charge de l’intimé (cf. art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP).
Le solde de l’avance de frais de 3'500 fr. effectuée par les appelants leur sera restitué à raison de 916 francs (3'500.- - 2'584.-).
7.3 Les parties obtiennent chacune partiellement gain de cause et ont chacune procédé avec l’assistance d’un avocat de choix. Elles ont ainsi droit à une indemnité fondée sur les art. 429 al. 1 let. a CPP, respectivement 433 CPP, pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel.
Par parallélisme avec la répartition des frais, les appelants ont droit, solidairement entre eux, à une indemnité réduite de quatre cinquièmes et l’intimé à une indemnité réduite d’un cinquième. Sur la base de la liste des opérations produite par Me Xavier Diserens (P. 129), dont il n’y a pas lieu de s’écarter, l’intimé aurait droit à une pleine indemnité de 2'636 fr. 50, correspondant à 8 heures d’activité au tarif horaire de 300 fr. vu la difficulté moyenne de la cause (cf. art. 26a al. 3 TFIP), par 2'400 fr., des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (cf. art. 19 al. 2 TDC, auquel renvoie l’art. 26a al 6 TFIP), par 48 fr., plus un montant correspondant à la TVA, par 188 fr. 50. Après compensation des dépens d’appel, il a finalement droit à trois cinquièmes (4/5 - 1/5) de sa pleine indemnité, soit 1'581 fr. 90 (2'636.50 x 3/5).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
vu pour X.________ les art. 126 al. 1, 144 al. 1, 177, 179quater, 180 al. 1, 181 CP,
vu pour Z.________ les art. 177 et 180 al. 1 CP,
appliquant à X.________ les art. 34, 42 al. 1, 44 al. 1, 47, 49 al. 1, 177, 180 al. 1 CP, 398 ss, 422 ss, 429 ss CPP,
appliquant à Z.________ les art. 398 ss, 422 ss, 429 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est très partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 9 mai 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est modifié comme il suit aux chiffres I, V, VI et IX de son dispositif, ainsi que par l’ajout à ce dernier de chiffres Ibis et Iter nouveaux, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :
« I. libère X.________ des chefs d’accusation de voies de fait, dommages à la propriété, injure (cas 5 et 6 de l’acte d’accusation du 22 juillet 2020), violation du domaine secret et du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues, menaces (cas 6 et 9 de l’acte d’accusation du 22 juillet 2020) et contrainte ;
Ibis. constate que X.________ s’est rendu coupable d’injure (cas 1 de l’acte d’accusation du 11 novembre 2021) et de menaces (cas 8 de l’acte d’accusation du 22 juillet 2020) ;
Iter. condamne X.________ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, la valeur du jour-amende étant fixée à 30 fr. (trente francs), avec sursis durant 2 (deux) ans ;
II. libère Z.________ d’injure et menaces ;
III. dit qu’il n’y a pas lieu au versement d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP en faveur de X.________ ;
IV. rejette la réclamation en réparation du tort moral présentée par Z.________ et B.V.________ ;
V. alloue à Z.________ une indemnité réduite de 678 fr. 50 pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, au sens de l’art. 429 CPP ;
VI. alloue à Z.________ et B.V.________ une indemnité réduite de 3'392 fr. 55 pour leurs dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, au sens de l’art. 433 CPP, à la charge de X.________ ;
VII. dit qu’il n’y a pas lieu de faire interdiction à X.________, de photographier, d’approcher ou de prendre contact avec Z.________, B.V.________ et C.V.________, ni de photographier la villa sise Chemin [...], [...] ;
VIII. met à la charge de X.________ une participation aux frais de justice arrêtée à 3'000 fr. et laisse le solde à la charge de l’Etat ;
IX. dit qu’aucun frais de justice n’est mis à la charge de Z.________. »
III. Les frais d'appel, par 3'230 fr. (trois mille deux cent trente francs), sont mis à la charge de Z.________, B.V.________ et C.V.________, solidairement entre eux, par quatre cinquièmes, soit par 2'584 fr. (deux mille cinq cent huitante-quatre francs), et à la charge de X.________ par un cinquième, soit par 646 fr. (six cent quarante-six francs).
IV. Après compensation des dépens d’appel, Z.________, B.V.________ et C.V.________, solidairement entre eux, doivent verser à X.________ la somme de 1'581 fr. 90 (mille cinq cent huitante et un francs et nonante centimes) à titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits dans le cadre de la procédure d’appel.
V. Le jugement motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 17 février 2023, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Ludovic Tirelli, avocat (pour Z.________, B.V.________ et C.V.________),
- Me Xavier Diserens, avocat (pour X.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois,
- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :