TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

129

 

PE20.022371/STL


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Audience du 16 mars 2023

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Composition :               M.              STOUDMANN, président

                            Mme              Kühnlein et Parrone, juges

Greffière              :              Mme              Fritsché

 

 

*****

 

Parties à la présente cause :

 

X.________, prévenu, représenté par Me Fabien Mingard, défenseur de choix à Lausanne, appelant,

 

et

 

 

MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, intimé.

 

 


              La Cour d’appel pénale considère :

 

              En fait :

 

A.              Par jugement du 18 novembre 2023, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté que X.________ s’est rendu coupable d’empêchement d’accomplir un acte officiel et d’infraction à la loi cantonale sur les contraventions (I), l’a condamné à une peine pécuniaire de 10 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr., avec sursis pendant 2 ans (II), l’a condamné à une amende de 100 fr., convertible en un jour de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai qui sera imparti (III), a refusé de lui allouer une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (IV), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièce à conviction du DVD-R inventorié sous fiche n° 29976 (P. 8) (V), et a mis une partie des frais de la présente procédure, arrêtés à 1'466 fr. 65, à sa charge (VI).

 

B.              Par annonce du 24 novembre 2022 puis par déclaration motivée du 22 décembre 2022, X.________, par l’intermédiaire de son défenseur de choix, a formé appel contre ce jugement en concluant à sa libération, à l’allocation d’une indemnité à hauteur de 7'000 fr. pour la première instance, à une indemnité à chiffrer ultérieurement pour la deuxième instance, et à ce que les frais soient laissés à la charge de l’Etat.

 

              Le 12 janvier 2023, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas présenter de demande de non-entrée en matière ni déclarer d’appel joint.

 

              Le 9 février 2023, le Ministère public s’est référé intégralement au jugement entrepris et a déclaré qu’il n’entendait pas comparaître en personne à l’audience du 16 mars 2023 ni déposer de conclusions motivées.

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

              a) Originaire de Lausanne, X.________ est né le [...] à Vushtrri (Kosovo). Il est arrivé en Suisse à l’âge de 3 ans. Il y a suivi sa scolarité et obtenu un CFC de carreleur ainsi qu’un CFC de dessinateur en architecture. Il travaille comme directeur de travaux depuis 7 ans et est aujourd’hui indépendant, ayant créé sa propre société [...]. Il est marié et a une fille de trois ans.  Employé de sa propre Sàrl, il touche un salaire mensuel de 3'000 francs. Son épouse gagne un salaire d’environ 3'000 fr. par mois. Son loyer mensuel se monte à 2'000 francs. Il paye des frais d’assurance-maladie à hauteur de 520 francs. S’agissant des impôts, il ne paye pas d’acomptes pour l’année 2022 et a payé environ 12'000 fr. pour l’année 2021. Il a une fortune d’environ 100'000 fr. et quelques dettes envers sa société car il prend 1'000 fr. de temps à autre afin de pouvoir payer ses factures.  

 

              Le casier judiciaire suisse de X.________ comporte l’inscription suivante :

              - 4 décembre 2013, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, pour conduite d’un véhicule automobile en état d’ébriété avec un taux d’alcool qualifié au sens de la LF sur la circulation routière, peine pécuniaire de 50 jours-amende à 30 fr., avec sursis pendant 2 ans et amende de 500 francs.

 

              b) A Lausanne, rue de Genève, à hauteur de l’arrêt de bus Port-Franc, le 14 juin 2020, vers 00h45, X.________ s’est approché d’un contrôle de police d’une conductrice en état d’ivresse qualifiée. X.________ a sorti son téléphone portable et a filmé la scène à une distance d’un à deux mètres. Il s’est ensuite opposé aux injonctions des agents de police de s’éloigner de la zone de contrôle et d’arrêter de filmer. Il s’est débattu lorsque les agents ont tenté de procéder à une fouille de sa personne. Le prévenu a finalement dû être maîtrisé et entravé au moyen de menottes. A l’issue du contrôle de police, X.________ s’est finalement montré raisonnable et a été laissé aller. Du fait de son comportement, il a toutefois fortement perturbé le bon déroulement du contrôle effectué par la police.

 

              En droit :

 

1.                            Interjeté dans les formes et délais légaux (cf. art. 399 CPP), par une partie ayant la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.

 

 

 

  2.                            Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).

 

                           La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1).

 

3.

3.1              Le prévenu conteste l’appréciation faite par le Tribunal d’arrondissement de Lausanne. Il invoque une « violation de l’art. 286 CP ». En réalité, il s’en prend à l’appréciation des preuves, contestant le comportement que le Tribunal lui a finalement prêté. Il nie ainsi s’être débattu et précise que lorsqu’il a dit aux débats de première instance que les policiers avaient fini par le maîtriser, il voulait en réalité expliquer que les agents lui avaient fait une clé de bras et non qu’il se débattait. X.________ fait encore valoir que si le rapport de police lui prête une attitude menaçante, l’appointé F.________ avait déclaré aux débats que ce n’était pas son attitude qui était menaçante, mais sa proximité de l’interpellation. Il rappelle que ce policier avait précisé avoir eu « un geste » à son encontre en lui demandant de reculer, et que c’était en réaction à ce geste que X.________ avait commencé à parler fort et à ergoter. Quant au second policier, soit W.________, il n’avait pas indiqué que l’appelant s’était débattu. Pour le reste, X.________ soutient que les déclarations de cet agent, notamment le fait qu’il s’était retrouvé au milieu de la route, seraient contredites par les autres éléments du dossier, et rappelle que le témoin [...], avait déclaré qu’il ne s’était pas débattu. Selon l’appelant, ces éléments devaient conduire à son acquittement du chef de prévention d’empêchement d’accomplir un acte officiel. L’appelant conclut également à sa libération de la contravention à l’art. 29 RGP, dès lors que selon lui personne ne lui aurait demandé de s’éloigner de la zone de contrôle et qu’il ne gênait pas.

3.2             

3.2.1              La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2e éd., Bâle 2019,

n. 19 ad art. 398 CPP et réf. cit.).

 

                           L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

 

                            La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fonda­mentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », portent sur la répartition du fardeau de la preuve dans le procès pénal, d'une part, et sur la constatation des faits et l'appréciation des preuves, d'autre part. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a, JdT 2004 IV 65 ; TF 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (TF 6B_249/2021 du 13 septembre 2021 consid. 3.2). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 146 IV 88

consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3,

JdT 2019 IV 147).   

 

                            S'agissant de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : CR CPP, op. cit., n. 34 ad art. 10 CPP et réf. cit.).

 

3.2.2              En vertu de l'art. 286 CP, celui qui aura empêché une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire d'accomplir un acte entrant dans ses fonctions sera puni d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus.

 

                            Selon la jurisprudence, pour qu'il y ait opposition aux actes de l'autorité, il faut que l'auteur, par son comportement, entrave l'autorité ou le fonctionnaire dans l'accomplissement d'un acte officiel ; il ne suffit pas qu'il se borne à ne pas obtempérer à un ordre qui lui est donné, par exemple de souffler dans l'éthylomètre, de parler moins fort ou de ne pas conduire (ATF 127 IV 115 consid. 2 ; ATF 120 IV 136 consid. 2a et les références citées). Il n'est en revanche pas nécessaire que l'auteur parvienne à éviter effectivement l'accomplissement de l'acte officiel, il suffit qu'il le rende plus difficile, l'entrave ou le diffère (ATF 127 IV 115 précité ; ATF 124 IV 127 consid. 3a ; TF 6B_89/2019 du 17 mai 2019 consid. 1.1.1 ; TF 6B_410/2018 du 20 juin 2018 consid. 5.4). L'infraction se distingue tant de celle prévue à l'art. 285 CP, en ce que l'auteur ne recourt ni à la violence ni à la menace, que de celle visée à l'art. 292 CP, car une simple désobéissance ne suffit pas.

 

                            Le comportement incriminé à l'art. 286 CP suppose une résistance qui implique une certaine activité (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 ; ATF 127 IV 115 précité et les références citées) qui est réalisée, par exemple, par le fait de prendre la fuite (ATF 120 IV 136 précité et les références citées). Il peut s'agir d'une obstruction physique : l'auteur, par sa personne ou un objet qu'il dispose à cette fin, empêche ou gêne le passage du fonctionnaire pour lui rendre plus difficile l'accès à une chose. On peut aussi penser à celui qui, en restant fermement à sa place, ne se laisse pas ou difficilement emmener (TF 6B_89/2019 précité ; Corboz, op. cit., n. 13 ad art. 286 CP).

 

3.2.3              Selon l’art. 29 RGP, celui qui, d’une quelconque manière, entrave l’action d’un fonctionnaire, notamment d’un agent de police, ou celui qui refuse de se conformer aux ordres d’un agent de police, encourt les peines prévues par la loi sur les contraventions, sans préjudice des sanctions prévues par le Code pénal.

 

3.3              En l’occurrence, le premier juge a soigneusement expliqué les raisons pour lesquelles il retenait certains éléments du dossier, notamment le rapport de police, et pourquoi il accordait moins de poids à d’autres, en particulier les témoignages de [...] et [...].

 

              S’agissant de la gêne occasionnée par la présence du prévenu, le Tribunal a ainsi retenu que le rapport de police, rédigé une quinzaine de jours après les faits, indiquait que les policiers étaient placés à l’arrêt de bus et que le véhicule contrôlé venait d’être stationné plus loin par leurs services, lorsqu’un individu, identifié par la suite comme étant l’appelant, s’était approché d’eux ; entendu en qualité de témoin plus d’une année après, l’appointé F.________ avait tenu un discours similaire, sous réserve de la distance de 20 à 30 centimètres, qui ne paraissait pas correspondre à la distance observée sur la vidéo, qui devait être d’un à deux mètres. Ensuite, le Tribunal de police a évoqué que l’audition du second policier, soit W.________, corroborait également les dires de son collègue, sous réserve qu’il avait indiqué que le prévenu se trouvait au milieu de la route, ce que la vidéo permettait d’infirmer ; ce second témoignage étant toutefois intervenu presque deux ans après les faits, cela pouvait expliquer quelques inexactitudes. Quant aux témoignages de [...] et de [...], le Tribunal a rappelé que le premier avait déclaré qu’il ne se souvenait de rien car il était ivre ce soir-là et que la seconde avait dit avoir des souvenirs plutôt vagues et présentait un taux d’alcool de 1.22 0/00. Quant aux déclarations du prévenu, elles n’apportaient pas d’éléments utiles supplémentaires. Pour ces raisons, le Tribunal a retenu que le prévenu avait sorti son téléphone portable à l’arrêt de bus pour filmer le contrôle de police à une distance d’un ou deux mètres.

 

              S’agissant des reproches faits au prévenu en relation avec son opposition aux injonctions de policiers qui lui demandaient de s’éloigner de la zone de contrôle et d’arrêter de filmer, le Tribunal a en substance considéré que les témoignages de F.________ et de W.________ étaient précis, rappelant en outre qu’ils s’agissaient de deux agents assermentés, et que toutes les parties s’accordaient sur le fait que des renforts avaient été appelés, ce qui démontrait que X.________ était agité. Tout bien considéré, le premier juge a retenu que le prévenu s’était débattu au moment où il avait été poussé. Compte tenu de l’ensemble de ces circonstances, le Tribunal est parvenu à la conclusion que le prévenu avait fortement perturbé le déroulement du contrôle effectué par la police.

 

              En l’occurrence, le raisonnement et les conclusions du premier juge ne prêtent pas le flanc à la critique. En effet sur la vidéo, on voit clairement que l’appelant interfère avec le contrôle de police qui ne le concerne en rien et dont il s’approche pour filmer à faible distance, troublant ainsi les opérations en cours. L’appelant n’est pas crédible quand il soutient qu’on ne lui aurait pas demandé d’arrêter de filmer puisqu’on constate qu’à chaque regard ou intervention d’un policier, il détourne vite sa caméra, comme s’il était pris en faute. Ensuite, il n’y a aucune raison de s’écarter du rapport de police, établi quinze jours après les faits, et il est juste de le préférer aux dépositions de ses auteurs intervenues plusieurs mois plus tard. Que les témoins n’aient pas vu l’appelant se débattre n’y change rien. L’appréciation des preuves faite par l’autorité de première instance échappe donc à la critique et doit être confirmée.

 

              Les qualifications juridiques retenues par le Tribunal peuvent également être confirmées. En effet, le comportement de X.________, qui s’est débattu lorsqu’il a été fouillé, ce qui a eu pour effet d’interrompre, ou à tout le moins de retarder, le bon déroulement du contrôle de police, remplit les conditions de l’art. 286 CP (cf. consid. 3.2.2 supra) ; de même, en refusant de s’éloigner de la zone de contrôle et d’arrêter de filmer, il s’est rendu coupable de contravention au sens de l’art. 29 RGP (cf. consid. 3.2.3 supra).

 

              A titre superfétatoire, il convient de relever que ces qualifications juridiques sont généreuses, tant l’art. 286 CP aurait pu être retenu déjà pour les perturbations causées au contrôle de police. La réformatio in pejus étant toutefois prohibée, il convient de les confirmer.

 

4.              L'appelant, qui conclut à son acquittement, ne conteste pas la peine en tant que telle. Celle-ci doit toutefois être vérifiée d’office.

 

4.1                      Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

 

              Selon cette disposition, le juge fixe donc la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; TF 6B_1463/2019 du 20 février 2020 consid. 2.1.1)

 

4.2              Procédant à son examen d’office, la Cour de céans considère que la peine pécuniaire de 10 jours-amende à 30 fr. et l’amende de 100 fr. prononcées par la première juge sont adéquates, de même que la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende. Ces peines ont été fixées selon les critères légaux et la culpabilité de l’appelant, qui n’est pas anodine, celui-ci s’étant confronté à des policiers dans l’exercice de leurs fonctions. A décharge, comme le premier juge, la Cour de céans constate qu’il n’y a que peu d’éléments, si ce n’est qu’il ressort du dossier que X.________ s’est finalement montré raisonnable, ce qui avait permis aux policiers de le désentraver et de le laisser aller au terme de leur intervention. Pour le surplus, il peut être renvoyé à la motivation du jugement attaqué (jugement attaqué, pp. 14-15 ; art. 82 al. 4 CPP), qui est claire et convaincante. Les conditions du sursis sont par ailleurs réalisées.

 

5.                   Il résulte de ce qui précède que l’appel doit être rejeté et le jugement entrepris entièrement confirmé.

 

              Vu le sort de l’appel, il ne sera alloué aucune indemnité à X.________.

 

                           Les frais de la procédure d'appel, par 1'500 fr., comprenant l’émolument de jugement et d’audience (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), seront mis à la charge de X.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

appliquant les articles 34, 42, 44 al. 1, 47, 50, 103, 106, 286 CP ;

25 al. 1 LContr ; 29 RGP et 398 ss CPP,

prononce :

 

              I.              L’appel est rejeté.

 

              II.              Le jugement rendu le 18 novembre 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant :

 

                            "I.              Constate que X.________ s’est rendu coupable d’empêchement d’accomplir un acte officiel et infraction à la loi cantonale sur les contraventions ;

 

                            II.              condamne X.________ à une peine pécuniaire de 10 (dix) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. (trente francs), avec sursis pendant 2 (deux) ans ;

 

                            III.              condamne X.________ à une amende de 100 fr. (cent francs), convertible en 1 (un) jour de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai qui sera imparti ;

 

                            IV.              refuse d’allouer à X.________ une indemnité au sens de l’art. 429 CPP ;

 

                            V.              ordonne le maintien au dossier à titre de pièce à conviction du DVD-R inventorié sous fiche n° 29976 (P. 8) ;

 

                            VI.              met une partie des frais de la présente procédure, arrêtés à 1'466 fr. 65, à la charge de X.________.".

 

III.                    Les frais d'appel, par 1'500 fr., sont mis à la charge de X.________.

 

IV. Le présent jugement est exécutoire.

 

Le président :              La greffière :

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 21 mars 2023, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Fabien Mingard, avocat (pour X.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-              M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,

-              Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,

-              Bureau des séquestres,

 

              par l'envoi de photocopies.

 

 

 

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :