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TRIBUNAL CANTONAL |
109
PE20.008547-OJO//CFU |
COUR D’APPEL PENALE
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Audience du 31 mars 2023
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Composition : Mme kühnlein, présidente
MM. Pellet et Stoudmann, juges
Greffier : M. Valentino
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Parties à la présente cause :
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Q.________, prévenu, représenté par Me Sarah Meyer, défenseur d’office à Lausanne, appelant,
et
MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois, intimé,
C.________ et B.________, parties plaignantes, tous les deux représentés par Me Benjamin Schwab, conseil de choix à Vevey, intimés,
A.________, partie plaignante, intimé,
L.________, partie plaignante, intimé. |
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 13 septembre 2022, le Tribunal de Police de l’arrondissement de l’est vaudois a constaté que Q.________ s’était rendu coupable de voies de fait, dommages à la propriété d’importance mineure, injure, utilisation abusive d’une installation de télécommunication, menaces, contrainte, violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires, conduite d’un véhicule automobile malgré une incapacité de conduire, conduite d’un véhicule défectueux et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants (ci-après : LStup) (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 6 mois, sous déduction de 2 jours de détention provisoire, ainsi qu’à 20 jours-amende à 30 fr. le jour et à une amende de 600 fr. convertible en 6 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (II), a dit qu’il était débiteur de B.________ d’un montant de 1'000 fr. pour tort moral et de 2'395 fr. à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires (III), a dit qu’il était débiteur de C.________ d’un montant de 300 fr. pour tort moral et de 2'395 fr. à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires (IV), a arrêté l’indemnité du défenseur d’office du prévenu (V), a ordonné le maintien au dossier des pièces à conviction (VI) et a mis les frais de la cause, par 9'981 fr. 30, y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office, à la charge du prévenu, dite indemnité, avancée par l’Etat, devant être remboursée par le condamné dès que sa situation financière le permettrait (VII).
B. Par annonce du 20 septembre 2022, puis déclaration motivée du 29 novembre 2022, Q.________ a interjeté appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il soit reconnu coupable de conduite d’un véhicule automobile malgré une incapacité de conduire, de conduite d’un véhicule défectueux et de contravention à la LStup mais acquitté des chefs d’inculpation de voies de fait, dommages à la propriété d’importance mineure, injure, utilisation abusive d’une installation de télécommunication, menaces, contrainte et violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires et condamné à une peine clémente, avec sursis, aucune indemnité pour tort moral ou dépenses obligatoires n’étant allouée et les frais de la procédure étant laissés à la charge de l’Etat. L’appelant a conclu subsidiairement à l’annulation du jugement et au renvoi du dossier de la cause à l’autorité de première instance pour nouveau jugement dans le sens des considérants.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1. De nationalité portugaise, Q.________ est né le [...] 1996 en Suisse dans le canton de Vaud. Il y a grandi entouré de ses parents qui ont divorcé durant son enfance. Il a suivi sa scolarité obligatoire à Lausanne au terme de laquelle il a obtenu une attestation de fin de scolarité. Après avoir fait plusieurs stages, il a finalement pris une année sabbatique au Maroc, son pays d’origine maternel. Revenu en Suisse, il a travaillé dans le cadre de l’[...]. Il est en l’état au bénéfice du revenu d’insertion. Son loyer est pris en charge et son assurance maladie entièrement subsidiée. Il n’a pas de fortune mais des poursuites à hauteur de 1'000 fr. ou 2'000 fr. selon ses déclarations en première instance.
Son casier judiciaire est vierge. Son extrait SIAC mentionne ce qui suit :
29.04.2021, incapacité de conduire (drogue), toxicomanie, retrait préventif du 07.05.2021.
2.
2.1 A [...], notamment, du 31 mai 2020 au 2 juin 2020, date de la plainte, Q.________ a harcelé B.________ par de nombreux appels, auxquels elle n’a pas répondu, et messages, dans lesquels il l’a menacée de venir la trouver chez elle, de « foutre la merde » chez ses parents, ainsi que de la « foutre dans la merde ».
2.2 A [...], le 2 juin 2020 entre 18h00 et 19h50, Q.________ a bloqué la voiture de C.________, empêchant celui-ci et B.________, alors enceinte, de repartir. De plus, il a imposé à cette dernière sa présence et une discussion. Comme elle refusait de partir avec lui, le prévenu s’est énervé et lui a arraché son collier avec une plaque militaire d’une valeur de 50 francs. Il l’a également poussée à deux reprises lors des faits.
B.________ a déposé plainte pénale le 2 juin 2020 pour l’ensemble des frais précités (ch. 2.1 et 2.2) et s’est constituée demanderesse au civil, chiffrant ses prétentions à 1'000 francs.
C.________ a déposé plainte pénale et s’est constitué demandeur au civil, chiffrant ses prétentions à 300 francs.
2.3 A [...], le 18 janvier 2021, Q.________ a croisé par hasard B.________ qui marchait en rue avec sa sœur, [...]. Il a alors baissé son masque sanitaire et a craché au visage de B.________, sans rien dire.
B.________ a déposé plainte pénale le 19 janvier 2021.
2.4 A [...], le mercredi 3 mars 2021, vers 0h45, Q.________ a circulé au volant de son véhicule de marque [...], alors qu’il se trouvait sous l’influence du THC, le taux le plus favorable étant de 2,7 µg/L à 3h08 (heure de la prise de sang), soit au-dessus de la limite définie dans l’article 34 OOCCR de 1,5 µg/L.
En outre, les deux pneus de l’essieu arrière dudit véhicule ne présentaient plus un profil d’au moins 1,6 mm sur toute la surface de la bande de roulement.
2.5 A Lausanne, avenue de [...], le 1er juin 2021 vers 23h05, Q.________ a refusé d’obtempérer aux injonctions des agents L.________ et A.________ de la police de Lausanne qui voulaient le contrôler. Il n’a pas voulu sortir les mains de ses poches ni en vider le contenu. Devant son attitude oppositionnelle, les policiers ont voulu l’entraver au moyen de menottes. Le prévenu a tout fait pour éviter cela en gesticulant et en mettant de la force dans ses bras. Il a été amené au sol et un couteau fermé, dont la lame faisait environ 9 cm, est tombé de l’une de ses poches. Le prévenu n’a pas cessé de se débattre et a donné trois coups de genou à l’agent A.________ au niveau des côtes à gauche. Tout au long des faits, il a injurié les agents en leur disant « fils de pute », « fils de chien », « nique ta mère », « connards », « chacals » et « bâtards ». Une fois dans les locaux de l'Hôtel de police, il a encore tenté de donner plusieurs coups de pied à l'agent L.________, qui a pu les esquiver.
Les agents A.________ et L.________ ont déposé plainte pénale le 2 juin 2021. Ils se sont constitués demandeurs au civil, sans toutefois chiffrer leurs prétentions
2.6 A [...] notamment, entre le 13 septembre 2019 (les faits antérieurs étant prescrits), et le 3 mars 2021, date de son interpellation à [...], Q.________ a consommé du cannabis à raison de un à deux joints par jour.
En droit :
1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de Q.________ est recevable.
2. Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; Eugster, in : Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP).
3.
3.1 L’appelant invoque une violation de la présomption d’innocence. Pour lui, c’est à tort que le Tribunal de police était parti du principe que tous les numéros débutant par +4176… figurant sur la liste d’appel fournie par la plaignante dans la pièce 13 provenaient de l’appelant et qu’il n’aurait pas contesté cet état de fait. Il avait précisément nié à l’audience de jugement du 13 septembre 2022 être à l’origine des appels des 23 mai, 29 mai, 2 juin et 28 juillet 2020. En outre, l’indication « Q.________ » qui figurait devant le numéro +4176… apparaissait aussi devant le numéro +4124… alors que celui-ci n’était pas attribué à l’appelant.
3.2 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Il se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101) et 14 al. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, portent sur la répartition du fardeau de la preuve dans le procès pénal, d'une part, et sur la constatation des faits et l'appréciation des preuves, d'autre part.
En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.1). Comme règle d’appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 138 V 74 consid. 7; ATF 124 IV 86 consid. 2a; ATF 120 la 31 consid. 2).
3.3 S’agissant des éléments de preuve au dossier, le raisonnement du premier juge doit être suivi. En effet, on ne voit pas ce qui permettrait de remettre en cause la valeur probante de la pièce 13. L’appelant a admis être l’auteur des messages SMS figurant sous pièce 18 (PV aud. 6, lignes 91 à 93 ; jugt, p. 8). Il ne peut dès lors pas contester être l’auteur des appels téléphoniques effectués avec le même numéro, enregistré sous « Q.________ ». En outre, au vu de la teneur des messages que l’intimée lui a écrits le 2 juin 2020 lui demandant à plusieurs reprises (et ce déjà tôt le matin [06h35]) de la laisser tranquille – ce qu’elle lui avait d’ailleurs déjà dit la veille – et précisant qu’elle n’avait aucun intérêt à ce qu’ils discutent ensemble (P. 17), on ne saurait suivre l’argument selon lequel c’est la plaignante qui l’aurait appelé le même jour.
4.
4.1 S’agissant du cas 1 de l’acte d’accusation (cf. supra consid. 2.1 dans la partie « En fait »), l’appelant conteste que l’infraction d’utilisation abusive d’une installation de télécommunication soit réalisée. Même si les messages étaient nombreux, ils avaient tous reçu une réponse de la partie plaignante, qui par ailleurs le provoquait. Il s’agissait dès lors d’un échange entre deux personnes. Les messages n’étaient au demeurant ni menaçants ni effrayants. D’ailleurs, la plaignante s’était présentée au rendez-vous devant la fontaine, comme prévu, ce qui prouvait qu’elle n’avait pas peur, de sorte que l’infraction de menaces ne devait pas non plus être retenue contre lui.
4.2
4.2.1 Le droit suisse ne connait pas l’infraction de « stalking » prévue dans d’autres ordres juridiques. Cette notion de « stalking » a été introduite à la fin des années 1980 aux Etats-Unis d'Amérique, afin de décrire un phénomène toujours plus fréquemment observé de persécution obsessionnelle et de harcèlement de personne. On considère aujourd'hui que les caractéristiques typiques du « stalking » sont le fait d'espionner, de rechercher continuellement la proximité physique, de harceler et de menacer autrui, lorsque le comportement en question survient au moins à deux reprises et provoque chez la victime une grande frayeur. Par ce moyen, l'auteur recherche la proximité, l'affection ou l'attention d'une personne, ou encore espère retrouver le contrôle d'une relation après sa rupture. La simple répétition et la combinaison de nombreux actes isolés peuvent déjà constituer un cas de « stalking » caractérisé. En Suisse, aucune disposition pénale ne réprime spécifiquement le « stalking ». Il n'est cependant pas exclu que le comportement en question, pris dans son ensemble ou par quelques actes particuliers, puisse réaliser les éléments constitutifs d'une infraction, ainsi des infractions contre le domaine secret ou le domaine privé (art. 179 ss CP), l'utilisation abusive d'une installation de télécommunication (art. 179septies CP), les menaces (art. 180 CP) ou la violation de domicile (art. 186 CP) (CREP 8 mai 2020/342). Un comportement qualifié de « stalking » peut en outre être constitutif d'une infraction de contrainte (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.2; ATF 129 IV 262 consid. 2.3, JdT 2005 IV 207).
4.2.2 A teneur de l'art. 179septies CP, celui qui, par méchanceté ou par espièglerie, aura utilisé abusivement une installation de télécommunication pour inquiéter un tiers ou pour l'importuner sera, sur plainte, puni d'une amende. Cette disposition protège le droit personnel de la victime à ne pas être importunée par certains actes commis au moyen d'une installation de télécommunication. La notion d'abus est laissée à l'appréciation du juge. Il y a méchanceté lorsque l'auteur commet l'acte répréhensible parce que le dommage ou les désagréments qu'il cause à autrui lui procurent de la satisfaction. Quant à l'espièglerie, elle signifie agir un peu follement, par bravade ou sans scrupule, dans le but de satisfaire un caprice momentané (ATF 121 IV 131 consid. 5b).
Le juge se doit de limiter l’interdiction contenue dans la disposition pénale à des comportements manifestement répréhensibles. L’art. 179septies CP ne protège pas le droit personnel de la victime contre toute atteinte au moyen d’une installation de télécommunication. Des appels téléphoniques dérangeants et inquiétants doivent être suffisamment nombreux ou graves pour pouvoir être qualifiés d’atteintes punissables à la sphère personnelle de la victime en vertu du droit pénal. En cas d’atteintes légères à moyennes à la sphère personnelle au moyen du téléphone, il faut un certain nombre d’actes pour qu’ils soient punissables. Ce sont les circonstances concrètes qui diront à partir de combien d’appels dans un cas particulier, il y a abus du téléphone au sens pénal (ATF 126 IV 216, JT 2003 IV 26 consid. 2b/aa).
4.2.3 L'art. 180 al. 1 CP réprime le comportement de celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne. Sur le plan objectif, la punition de l'infraction de menaces suppose la réalisation de deux conditions. Premièrement, il faut que l'auteur ait émis une menace grave, soit une menace objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. On tient compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable, dotée d'une résistance psychologique plus ou moins normale, face à une situation identique (cf. TF 6B_192/2012 du 10 septembre 2012 consid. 1.1). Si le juge bénéficie d'un certain pouvoir d'appréciation pour déterminer si une menace est grave, il doit cependant tenir compte de l'ensemble de la situation (ATF 99 IV 212 consid. 1a p. 215). Il devrait en tous les cas l'exclure lorsque le préjudice annoncé est objectivement trop peu important pour que la répression pénale soit justifiée (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire du Code pénal, 3e éd., 2017, n. 12 ad art. 180 CP; Corboz, Les infractions en droit suisse, volume I, 3e éd. 2010, nn. 7 et 9 ad art. 180 CP ; Donatsch, Strafrecht III, Delikte gegen den Einzelnen, 10e éd., 2013, p. 424). Les menaces de lésions corporelles graves ou de mort doivent en revanche être considérées comme des menaces graves au sens de l'art. 180 CP (TF 6B_655/2007 du 11 avril 2008 consid. 8.2).
En second lieu, il faut que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. L'infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (cf. not. Dupuis et al. [éd.], op. cit., nn. 6, 19 et 20 ad art. 180 CP). Il est généralement admis que si la menace grave a été proférée sans succès parce que la victime, contre toute attente, n’a été ni alarmée ni effrayée, l’auteur est punissable de tentative de menaces (op. cit., n. 27 ad art. 180 CP).
4.3 L’appelant ne conteste pas avoir utilisé une installation de communication. Le nombre de messages et d’appels téléphoniques caractérise l’abus. Il a dérangé sa victime. Le fait qu’elle réponde aux messages n’y change rien. Il a initié l’échange, qui clairement n’était pas souhaité par l’intimée, laquelle ne répond d’ailleurs pas au téléphone, le met sur liste noire et ne fait que d’essayer de mettre un terme à l’échange, même si le ton monte un peu. Le contenu des messages, lesquels sont parfois injurieux ou menaçants (« Attend que je vais passer chez toi cette aprem tu vas voir », « Même pas en 3 mois tu t’es fait sauté et t’es tombé enceinte, bien la repute. De brésilienne », « Tu veux que je nique ta vie ? Attend que je te mets en poursuite tu vas voir que je vais le foutre en l’air ton brevet », « Et tu vas voir que je vais passer chez toi, même que je te donne l’heure soit 18h soit 19h30 appele la police ils font faire quoi ? Interdit de parler ? Lol tes menaces impressionnent personne t’es une chatte qui miole c’est tous t’as rien d’une vrai femme », « Tkt je passe chez tes parents je vais leurs parler tu vas voir » [sic]), était de nature à l’inquiéter, ce qu’elle a clairement indiqué (PV aud. 9, ligne 91 ; jugt, p. 14). Enfin, la victime n’est pas allée à un rendez-vous avec l’appelant mais elle est sortie de chez elle, craignant qu’il débarque, et accompagnée d’un ami (PV aud. 9, lignes 88 ss), ce qui a d’ailleurs donné lieu aux événements du 2 juin 2020 (cf. supra consid. 2.2 dans la partie « En fait »). Vu les termes choisis dans les messages, il y a lieu d'admettre que le prévenu avait la conscience et la volonté de l'effrayer. Les éléments constitutifs de l’infraction à l’art. 179septies CP sont ainsi réalisés comme ceux de l’art. 180 CP.
La condamnation de l’appelant pour ces deux infractions doit donc être confirmée.
5.
5.1 L’appelant fait valoir, concernant le cas 2 de l’acte d’accusation (cf. supra consid. 2.2. dans la partie « En fait »), qu’il a été faussement retenu par le Tribunal de police qu’il avait cherché le contact physique avec la plaignante, ce qu’il n’avait pas reconnu. Il avait expliqué que la plaignante l’avait poussé et que ce n’est qu’après cet événement qu’il se serait agrippé à elle sans volonté de la toucher, ce qui ne revêtait pas l’intensité suffisante pour retenir les voies de fait. Il était également erroné de retenir que B.________ et C.________ avaient été entravés pendant plusieurs dizaines de minutes par le véhicule du prévenu et que celui-ci les avait empêchés de quitter les lieux.
5.2
5.2.1 Le premier juge a retenu les faits tels que décrits dans l’acte d’accusation au motif qu’ils s’inscrivaient dans la logique des événements rapportés par tous les participants. Cette appréciation doit être confirmée. Les faits antérieurs, à savoir le stalking, ainsi que le contenu des messages, donnent du crédit à la version de B.________ et de C.________, versions qui sont identiques et qui n’ont pas varié, tant pour le blocage de la voiture que pour l’altercation avec l’intimée (« Q.________ est arrivé avec sa [...] et s’est mis derrière la voiture de C.________, afin de nous bloquer. Il a d’ailleurs dit qu’il ne bougerait pas tant que je ne partirais pas avec lui. […] J’ai refusé de partir avec lui et il s’est énervé. Il m’a demandé si j’avais peur de lui et a voulu m’attraper des deux mains, à la gorge. Comme C.________ s’est interposé, il a juste pu attraper mon collier et ma plaque militaire, qu’il a arraché » [décarations de B.________, PV aud. 1, p. 2 ; cf. ég. PV aud. 9, lignes 95 et 96] ; « Quand on est sorti du véhicule, il est venu à son contact et je me suis interposé, car il l’avait agrippé au cou. Une autre fois il lui a même arraché son collier. […] Ensuite, il est entré dans sa voiture et a bloqué la mienne pour m’empêcher de partir avec B.________ » [déclarations de C.________, PV aud. 2 p. 2 ; cf. ég. PV aud. 9, lignes 145 et 146]).
L’appelant, de son côté, a commencé par déclarer n’avoir ni touché la plaignante ni arraché son collier qui s’était cassé avant de prétendre s’être agrippé à celui-ci après s’être fait bousculer par la plaignante, tout en admettant avoir lui-même cherché le contact (jugt, p. 7). Il a en outre clairement admis avoir bloqué la voiture de C.________ pendant plus de vingt minutes (PV aud. 4, lignes 57 à 59) avant de revenir sur ses déclarations (PV aud. 6, lignes 62 et 63). Il n’est pas crédible dans ses dénégations, d’autant qu’il a persisté à nier les injures et menaces adressées par messages à l’intimée, malgré l’évidence. Par ailleurs, on relèvera que juste après les faits, il a écrit une lettre à l’attention de l’intimée dans laquelle il s’excusait de l’avoir fait pleurer et de lui avoir fait du mal (P. 5). Il n’est donc pas non plus crédible lorsqu’il prétend avoir agi « avec des intentions pacifiques » (PV aud. 3, R. 10), et on imagine mal le prévenu qui, d’après sa version des faits, se serait limité à vouloir discuter calmement avec l’intimée, alors qu’il venait de l’insulter et de la menacer et que celle-ci refusait de lui parler malgré son insistance. En outre, on soulignera qu’après avoir été interpellé et amené au poste, le soir même des faits, il dû être maîtrisé dans sa cellule car il s’opposait fortement à sa fouille (P. 4, p. 5). A cela s’ajoute que les versions des témoins [...] et [...], qui ont confirmé l’état d’excitation dans lequel se trouvait l’appelant lorsqu’ils sont arrivés sur les lieux, concordent avec celle des plaignants s’agissant de la suite des événements (PV aud. 10 et 11). Au vu de ces divers éléments, il ne subsiste aucun doute quant au déroulement des faits tel que retenu par le premier juge, et les griefs de l’appelant ne permettent pas d’ébranler sa conviction que partage la Cour de céans.
5.2.2 Le fait d’avoir arraché et endommagé le collier de B.________ est constitutif de dommages à la propriété d’importance mineure (art. 144 al. 1 et 172ter CP), vu la valeur modeste de l’objet. Le fait d’avoir poussé l’intimée est quant à lui constitutif de voies de fait au sens de l’art. 126 CP. Enfin, le comportement de l’appelant consistant à bloquer la voiture de C.________ pendant plusieurs dizaines de minutes et à empêcher celui-ci et B.________, par son comportement, de quitter les lieux, réalise incontestablement les conditions de la contrainte au sens de l’art. 181 CP, pour les motifs exposés en page 25 du jugement attaqué, ce qui n’est en soi pas remis en question.
C’est donc à juste titre que le premier juge a constaté que Q.________ s’était rendu coupable de ces diverses infractions.
6.
6.1 Pour l’appelant, le Tribunal de police n’aurait pas dû considérer que la plaignante était crédible. Ses déclarations avaient beaucoup varié pendant la procédure, notamment s’agissant de l’épisode de la fontaine ou de faits antérieurs. Les déclarations de celle-ci et de sa sœur s’agissant du fait qu’il avait craché au visage de la première ne pouvaient être prises pour argent comptant. L’appelant, de son côté, savait reconnaître ses torts puisqu’il avait admis les infractions de conduite sous l’influence de la drogue et sa consommation de cannabis.
6.2 Comme déjà dit, les tergiversations de l’appelant lui enlèvent toute crédibilité. Le fait qu’il admette certaines infractions, soit précisément celles pour lesquelles des preuves matérielles ont été apportées, ne vient pas modifier cette appréciation. Les petites variations dans les déclarations de la plaignante n’entament pas sa crédibilité à elle. S’agissant du cas 3 de l’acte d’accusation (cf. supra consid. 2.3 dans la partie « En fait »), les dires de la plaignante ont été confirmés par [...] en cours d’enquête et lors de son audition (PV aud. 8). Enfin, l’ensemble de l’œuvre de l’appelant vient corroborer l’idée qu’il est capable du geste en question et l’on ne voit pas pour quel motif la plaignante aurait rajouté cet épisode à l’ensemble de ceux déjà reprochés s’il n’avait pas eu lieu.
Il s’ensuit que les faits retenus sous chiffre 3 de l’acte d’accusation doivent être confirmés.
7.
7.1 S’agissant du cas 5 de l’acte d’accusation, l’appelant fait valoir que les images de vidéosurveillance produites le montrent calme et obtempérant si bien que c’est à tort que les agents L.________ et A.________ avaient déclaré avoir dû esquiver des coups lorsqu’il était dans le box de fouille.
7.2 L’appelant se trompe. Il ressort des images de vidéosurveillance produites au dossier que s’il est calme au moment de sa mise en cellule (1er juin à 23h50) et le lendemain au réveil (2 juin à 9h30), il ne l’est pas du tout lors de la fouille et on voit précisément le coup de pied qui lui est reproché (12 juin 23h34’17’’). Le rapport de police est donc corroboré par ces images. Pour le reste, l’agent A.________ a été entendu aux débats et a confirmé les termes de sa plainte ainsi que la teneur du rapport de police (Dossier C ; jugt, pp. 10 s.). Il n’y a pas lieu de remettre en cause les déclarations de cet agent assermenté, d’autant que là encore, les gestes s’inscrivent dans une suite logique par rapport aux faits précédemment décrits dans l’acte d’accusation pour ce cas 5, l’appelant ayant admis avoir refusé d’obtempérer aux injonctions des policiers, d’une part, et n’ayant pas contesté avoir proféré des injures, d’autre part (Dossier C, PV aud. 1). Force est en outre de constater, avec le premier juge, que la manière d’agir de l’appelant dans ce cas n’est pas isolée, puisque, comme relevé ci-avant, il a déjà eu des réactions du même ordre lors d’une interpellation antérieure le 2 juin 2020 (Dossier A, P. 4, p. 5).
Les faits retenus sous chiffre 5 de l’acte d’accusation doivent donc également être confirmés.
Ainsi, la condamnation de Q.________ pour violence contre les autorités et les fonctionnaires au sens de l’art. 285 ch. 1 CP et pour injure au sens de l’art. 177 CP, pour avoir donné des coups de genou à l’agent A.________ et injurié celui-ci et l’agent L.________ lors de leur contrôle le 2 juin 2021, doit être confirmé, les éléments constitutifs de ces deux infractions étant indubitablement réalisées.
8.
8.1 L’appelant estime qu’aucune prétention civile ou indemnité à forme de l’art. 433 CPP ne peut être due aux plaignants B.________ et C.________ dès lors qu’il doit être libéré des infractions les concernant. Si par impossible sa culpabilité devait être reconnue, il fait valoir que le peu de gravité des faits dont il est question ne justifie en aucun cas l’allocation d’un tort moral, les plaignants ne justifiant pas en quoi ils avaient été atteints et ne produisant aucune pièce à l’appui de leurs prétentions. Quant à l’indemnité pour les dépenses obligatoires, la difficulté de cette affaire ne justifiait en aucun cas le recours à un avocat.
8.2 L’indemnité pour tort moral allouée est moindre. La plaignante dit avoir souffert des comportements de l’appelant décrits sous chiffres 1, 2 et 3 de l’acte d’accusation et avoir peur du prévenu (jugt, p. 14), ce qui est compréhensible, vu l’acharnement que l’appelant a eu à son encontre, ses injures et ses menaces. Celui-ci n’a pas hésité à s’en prendre à elle physiquement alors qu’il savait qu’elle était enceinte, l’intimée le lui ayant dit par message le matin même du 2 juin 2020 (P. 17). Puis, il lui a craché dessus en pleine pandémie au simple motif qu’il l’avait croisée dans la rue. Partant, le montant de 1'000 fr. alloué à titre d’indemnité pour tort moral est adéquat et doit être confirmé, compte tenu de l’atteinte à la personnalité subie par la victime. Il en va de même du montant – modeste – de 300 fr. alloué à C.________ à ce titre en relation avec le cas 2 de l’acte d’accusation, l’appelant s’en étant également pris à lui alors que le prénommé n’était venu sur place que pour tenter d’arranger la situation, dans le calme.
S’agissant de l’absence de difficulté de l’affaire, on relèvera que l’appelant a, de son côté, jugé nécessaire de s’adjoindre les services d’un avocat et que, par égalité des armes, il ne peut pas reprocher aux plaignants B.________ et C.________ d’avoir fait pareil. Compte tenu des circonstances d’espèce, ces démarches apparaissent nécessaires et adéquates pour la défense raisonnable du point de vue des parties plaignantes (cf. ATF 139 IV 102 consid. 4.3 p. 108). Pour le reste, celles-ci obtiennent gain de cause, de sorte que les indemnités octroyées ne prêtent pas le flanc à la critique.
9.
9.1 L’appelant conteste la quotité de la peine qui lui a été infligée. Il fait valoir qu’il n’a plus cherché à prendre contact avec les plaignants, n’a pas d’antécédent et qu’on ne peut pas lui reprocher de s’être défendu dans le cadre de la présente procédure. La peine devrait être amoindrie et le sursis accordé.
9.2
9.2.1 Aux termes de l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La peine doit ainsi être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle, la vulnérabilité face à la peine et le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1).
9.2.2 Selon l’art. 49 al. 1 CP, si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. L’exigence, pour appliquer l’art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d’elle. Le prononcé d'une peine d’ensemble en application du principe de l’aggravation contenu à l’art. 49 CP n’est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 et les références citées). Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 et les références citées).
Lorsqu’il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l’art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l’infraction abstraitement – d’après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; cf. ATF 127 IV 101 consid. 2b p. 104 ; TF 6B_249/2021 du 13 septembre 2021 consid. 5.2 ; TF 6B_36/2019 du 2 juillet 2019 consid. 3.6.2 ; TF 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1).
9.2.3 L'art. 42 al. 1 CP prévoit que le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.
Aux termes de l’art. 43 al. 1 CP, le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.
Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit accorder le sursis. Celui-ci est ainsi la règle, dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). En d'autres termes, la loi présume l'existence d'un pronostic favorable et cette présomption doit être renversée pour exclure le sursis. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner le prévenu de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1 ; TF 6B_805/2020 du 15 juillet 2020 consid. 2.2 ; TF 6B_317/2020 du 1er juillet 2020 consid. 4.1). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant d'un sursis (TF 6B_1082/2020 précité consid. 3.1 ; TF 6B_1176/2020 du 2 juin 2021 consid. 3.1).
9.3 La Cour de céans considère, comme le premier juge, que la culpabilité de Q.________ est lourde, que son activité délictuelle est intense et couvre une durée conséquente. Nonobstant qu’il se savait sous enquête pénale, il a persisté à violer la loi. Il ne reconnaît quasiment aucun de ses torts renvoyant toujours la faute sur sa victime voire l’autorité suivant les cas. A charge, il y a donc le concours d’infractions de même que l’absence de reconnaissance de ses agissements. A décharge, seule sa maigre capacité contributive peut rentrer en compte. Quant à l’absence d’antécédent au casier judiciaire, il a un effet neutre sur la peine.
Les infractions de menaces, contrainte, violence contre les fonctionnaires et conduite d’un véhicule malgré une incapacité de conduire sont toutes passibles d’une peine privative de liberté de trois au plus ou d’une peine pécuniaire. Compte tenu des éléments à charge et à décharge susmentionnés et du nombre d’infractions commises, la condamnation à une peine privative de liberté de 180 jours est adéquate. En effet, la contrainte justifie une peine de 2 mois, augmentée, en vertu du principe de l’aggravation, d’une peine de 2 mois également pour les menaces, ainsi que d’1 mois supplémentaire pour chacune des infractions à l’art. 285 ch. 1 CP et à l’art. 91 al. 2 let. b LCR.
Quant aux injures, elles ont adéquatement été sanctionnées d’une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr. le jour, à laquelle s’est ajoutée une amende globale de 600 fr. pour les contraventions commises, ce qui est justifié, aucun élément ne permettant par ailleurs de renoncer à réprimer les dommages à la propriété commis, contrairement à ce que prétend l’appelant, quand bien même l’élément patrimonial visé est de faible valeur. La conversion de l’amende en une peine privative de liberté de 6 jours en cas de non-paiement fautif est également adéquate et peut être confirmée.
Ces sanctions seront fermes au vu du pronostic défavorable. Il n’y a en effet aucune prise de conscience et l’évolution n’est pas favorable.
10. En conclusion, l'appel de Q.________ doit être rejeté et le jugement attaqué intégralement confirmé.
L’indemnité de défenseur d’office de l’appelant doit être arrêtée sur la base de la liste d’opérations produite (P. 105), à cette réserve près que l’audience d’appel a duré 30 minutes au lieu de la durée d’1 heure mentionnée dans le relevé des opérations produit. Il y a ainsi lieu de retenir une durée d’activité nécessaire d’avocat de 11h38, y compris l’audience d’appel, ce qui correspond, au tarif horaire de 180 fr., à des honoraires de 2'094 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), par 41 fr. 90, une vacation, par 120 fr., et la TVA de 7,7%, par 173 fr. 70. L’indemnité s’élève donc à 2'429 fr. 60, débours et TVA compris.
Vu l’issue de la cause déférée en appel, les frais de la procédure d'appel, par 5'029 fr. 60, constitués en l’espèce de l’émolument d’audience et de jugement, par 2'600 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), ainsi que de l’indemnité allouée à son défenseur d'office, seront mis à la charge de Q.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
L’appelant ne sera tenu de rembourser à l'Etat l’indemnité allouée à son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra.
Les plaignants B.________ et C.________, qui ont procédé avec le concours d’un conseil de choix et qui obtiennent gain de cause dans la mesure où ils ont conclu au rejet de l’appel, ont droit à une indemnité pour l'exercice raisonnable de leurs droits de procédure en appel (art. 433 CPP). Leur conseil commun a produit deux listes d’opérations, l’une faisant état d’un total de 7h15 pour B.________ et l’autre d’un total de 7h35 pour C.________ (P. 103 et 104). Or, ces listes contiennent des opérations comptées à double, ce qui ne se justifie pas. L’indemnité sera donc calculée sur la base d’une durée d’activité totale de 8 heures pour les deux plaignants, y compris l’audience d’appel. Il découle de l’art. 26a al. 3 TFIP que le tarif horaire déterminant (hors TVA) est de 250 fr. au minimum et de 350 fr. au maximum pour l'activité déployée par un avocat. Le tarif horaire de 350 fr. réclamé par les intimés est trop élevé, n’étant justifié par aucune circonstance particulière, et doit être ramené à 250 francs. Fixée à 2'197 fr. 10 (2'000 fr. [8h x 250 fr.] d’honoraires, audience et vacation comprises, + 40 fr. de débours [au taux de 2%] + 157 fr. 10 de TVA [au taux de 7,7% sur le tout]), l’indemnité sera mise à la charge de l’appelant, vu le sort de la cause.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
statuant en application des art. 34, 40, 47, 49 al. 1, 51, 106, 126 al. 1, 172ter ad 144 al. 1, 177, 179septies, 180 al. 1, 181, 285 ch. 1 CP ; 91 al. 2 let. b, 93 al. 2 let. a LCR ; 19a ch. 1 LStup, 398 ss CPP,
prononce :
I. L'appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 13 septembre 2022 par le Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :
« I. constate que Q.________ s’est rendu coupable de voies de fait, dommages à la propriété d’importance mineure, injure, utilisation abusive d’une installation de télécommunication, menaces, contrainte, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, conduite d'un véhicule automobile malgré une incapacité de conduire, conduite d'un véhicule défectueux et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants ;
II. condamne Q.________ à une peine privative de liberté ferme de 6 (six) mois, sous déduction de 2 (deux) jours de détention provisoire ainsi qu’à 20 (vingt) jours-amende à 30 fr. (trente francs) le jour, et à une amende de 600 fr. (six-cents francs), convertible en 6 (six) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif ;
III. dit que Q.________ est le débiteur de B.________ :
- d’un montant de 1’000 fr. (mille francs), valeur échue, à titre d’indemnité pour tort moral ;
- d’un montant de 2'395 fr., valeur échue, à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure ;
IV. dit que Q.________ est le débiteur de C.________ :
- d’un montant de 300 fr. (trois-cents francs), valeur échue, à titre d’indemnité pour tort moral ;
- d’un montant de 2'395 fr., valeur échue, à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure ;
V. arrête l’indemnité du défenseur d’office de Q.________, Me Sarah Meyer, à 3'569 fr. 30, TVA, débours et vacation compris ;
VI. ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction de la clé USB contenant les images de la vidéosurveillance de l’Hôtel de police sous fiche n°31231 ;
VII. met les frais par 9'981 fr. 30 à la charge de Q.________, qui comprend l’indemnité dont Me Sarah Meyer arrêtée sous chiffre V ci-dessus et dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité de son défenseur d’office ne sera exigé que si la situation financière du condamné le permet. »
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'429 fr. 60, TVA et débours inclus, est allouée à Me Sarah Meyer.
IV. Les frais d'appel, par 5'029 fr. 60, y compris l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus, sont mis à la charge de Q.________.
V. Q.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité de défense d’office allouée à Me Sarah Meyer au chiffre III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
VI. Q.________ versera à C.________ et B.________, créanciers solidaires, la somme de 2'197 fr. 10, TVA et débours compris, à titre d’indemnité pour l’exercice raisonnable de leurs droits de procédure en appel.
La présidente : Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 3 avril 2023, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Sarah Meyer, avocate (pour Q.________),
- Me Benjamin Schwab, avocat (pour C.________ et B.________),
- M. A.________,
- M. L.________,
- Ministère public central,
et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est vaudois,
- M. le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois,
- Service de la population,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :