TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

380

 

PE21.015047-BBD


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Séance du 21 septembre 2022

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Composition :               M.              Winzap, président

                            M.              Stoudmann et Mme Kühnlein, juges

Greffière              :              Mme              Willemin Suhner

 

 

*****

Parties à la présente cause :

 

F., prévenu, représenté par Me Thanh-My Tran-Nhu, défenseur d’office à Lausanne, appelant,

 

et

 

MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure Strada, intimé.

 


              La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur l’appel formé par F. contre le jugement rendu le 25 mai 2022 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne dans la cause le concernant.

 

              Elle considère :

 

              En fait :

 

 

A.              a) Par jugement du 25 mai 2022, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a constaté que F. s’était rendu coupable de vol par métier, dommages à la propriété, utilisation frauduleuse d’un ordinateur, recel, violation de domicile, défaut d’avis en cas de trouvaille et délit et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (II), l’a condamné à une peine privative de liberté de 12 mois, sous déduction de 227 jours de détention subie avant jugement et de 3 jours en raison des conditions de détention illicite, peine partiellement complémentaire à celles prononcées les 15 mars 2016, 25 mai 2016, 13 septembre 2017, 7 juin 2018, 27 août 2020, 27 octobre 2020 (III et V), l’a également condamné à une amende de 300 fr. et a dit que la peine privative de liberté de substitution sera de 3 jours en cas de non-paiement fautif (IV), a ordonné la levée du traitement ambulatoire ordonné le 13 septembre 2017 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne (VI), a révoqué la libération conditionnelle ordonnée le 31 août 2018 par l’office du juge d’application des peines et a ordonné l’exécution du solde de peine (VII), a ordonné le maintien de F. en exécution anticipée de peine (VIII), a ordonné l’expulsion de F. du territoire suisse pour une durée de 5 ans avec inscription au Système d’Information Schengen (SIS) (IX), a pris acte de la reconnaissance de dette signée en faveur d’un plaignant et a renvoyé les autres plaignants à agir devant le Juge civil (X et XI), a statué sur le sort des objets et valeurs séquestrés ainsi que sur le sort des objets inventoriés comme pièces à conviction (XII à XXIII) et a mis les frais de justice, par 13'191 fr. 05, à la charge de F. et a dit que ces frais comprenaient l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Thanh-My Tran-Nhu, par 5'166 fr. 05, dite indemnité, avancée par l’Etat, devant être remboursée par le condamné dès que sa situation financière le permettra (XXIV).

 

B.              Par annonce du 25 mai 2022, puis déclaration motivée du 7 juillet 2022, F. a interjeté appel contre ce jugement. Il a conclu principalement à la réforme du chiffre IX de son dispositif, en ce sens qu’il est renoncé à son expulsion du territoire suisse et, subsidiairement, à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause au tribunal de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

 

              A l’appui de son appel, F. a produit :

 

-         un échange de courriels intervenu le 23 mai 2022 entre son défenseur d’office et son père, [...], dans lequel ce dernier indique être disposé à accueillir son fils à son domicile à sa sortie de prison ;

 

-         un courriel envoyé à son défenseur d’office le 24 mai 2022 par [...], responsable de mandats de protection au Service des curatelles et tutelles professionnelles, dans lequel le curateur indique que son protégé sera au bénéfice du revenu d’insertion avec le forfait jeune adulte à sa sortie de prison et qu’il pourra, dans un premier temps, loger dans un hôtel au barème revenu d’insertion puis, à moyen et long terme, dans un appartement au même barème ;

 

-         deux écrits dans lesquels il déclare regretter ses actes, s’engage à ne plus commettre de nouvelles infraction, indique vouloir montrer à sa famille qu’il peut changer, travailler et avoir une vie stable et expose avoir eu une prise de conscience en prison de la chance qui s’est offerte à lui de vivre en Suisse.

 

              Par avis du 8 septembre 2022, le Président de la Cour de céans a imparti aux parties un délai au 8 septembre 2022 pour lui faire savoir si elles consentaient à ce que l’appel soit traité en la forme écrite, dès lors que la présence du prévenu aux débats d’appel n’était pas indispensable et que l’appel ne portait que sur la contestation de la mesure d’expulsion.

 

              Par courriers respectifs des 12 et 15 septembre 2022, le défenseur d’office de F. et le Ministère public ont déclaré consentir à ce que l’appel soit traité en la forme écrite.

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

              a) F. est né le [...] 1998 au Cameroun, pays dont il est ressortissant. Arrivé en Suisse en 2012 pour rejoindre son père et sa demi-sœur, il y a poursuivi sa scolarité. Il est titulaire d’un permis B échu depuis le 12 octobre 2021. Il est célibataire et sans enfant. Il a encore de la famille au Cameroun, en particulier sa mère et des demi-sœurs, avec lesquelles il entretient des contacts téléphoniques, ainsi que des oncles. Après l’école obligatoire, il a fréquenté le Centre d’orientation et de formation professionnelle durant une année, au cours de laquelle il a effectué différents stages. Il a ensuite commencé un apprentissage de soudeur, qu’il n’a pas terminé, s’étant fait licencier en raison de ses nombreux retards. Il n’a par la suite pas entrepris de nouvelle formation et n’a plus travaillé. Il émarge à l’aide sociale depuis 2019 et est au bénéfice d’une curatelle de gestion du patrimoine. Il n’a pas de fortune et déclare avoir des dettes s’élevant à environ 4'000 francs.

 

              Sur le plan de sa santé, F. souffre d’une schizophrénie paranoïde et d’une addiction au cannabis et il est atteint d’un léger retard mental. Il a bénéficié d’un suivi thérapeutique ordonné par la justice pénale en application de l’art. 63 CP et a été suivi auprès du programme Traitement et intervention précoce dans les troubles psychotiques (TIPP) du Département de psychiatrie du CHUV dans le cadre duquel il s’est notamment vu prescrire un traitement neuroleptique dépôt. Les premiers juges ont ordonné la levée de ce traitement ambulatoire en raison du fait qu’il n’était pas honoré régulièrement par F..

 

              b) Le casier judiciaire suisse de F. mentionne les condamnations suivantes :

 

-         15 mars 2016, Ministère public cantonal Strada, peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. sous déduction de 1 jour de détention préventive, avec sursis et délai d’épreuve de 3 ans, et une amende de 300 fr., pour vol, dommages à la propriété, violation de domicile, contravention selon l’art. 19a de la loi fédérale sur les stupéfiants ; sursis révoqué le 13 septembre 2017 par le Tribunal correctionnel de Lausanne ;

 

-         25 mai 2016, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, peine pécuniaire de 10 jours-amende à 30 fr., avec sursis et délai d’épreuve de 3 ans, pour faux dans les certificats (complicité) ; sursis révoqué le 13 septembre 2017 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne ;

 

-         13 septembre 2017, Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, peine privative de liberté de 3 ans sous déduction de 402 jours de détention préventive, et traitement ambulatoire, pour brigandage, brigandage (muni d’une arme), vol, tentative de vol, violation de domicile, violation des règles de la circulation routière, vol d’usage d’un véhicule automobile, conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis, contravention selon l’art. 19a de la loi fédérale sur les stupéfiants ;

 

-         7 juin 2018, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, peine privative de liberté de 3 mois, peine complémentaire au jugement du 13 septembre 2017 du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, pour vol et violation de domicile ;

 

-         27 août 2020, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, peine privative de liberté de 120 jours, pour dénonciation calomnieuse ;

 

-         27 octobre 2020, Ministère public cantonal Strada, peine privative de liberté de 90 jours et amende de 300 fr. pour vol, délit contre la loi fédérale sur les armes et contravention selon l’art. 19a de la loi fédérale sur les stupéfiants.

 

              c) F. a été renvoyé devant le tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne par acte d'accusation établi par le Ministère public cantonal Strada le 3 mars 2022, en raison des faits suivants :

 

              1. Dans le canton de Vaud, à une date indéterminée avant l’année 2016, F. a prêté 900 fr. à un dénommé « [...] » afin que celui-ci acquière et revende des produits stupéfiants.

 

              2. Dans le canton de Vaud, à une date indéterminée à la fin de l’année 2018 ou dans le courant de l’année 2019, F. a reçu un vélo d'un dénommé « [...] » dont il savait ou du moins ne pouvait ignorer qu'il provenait d'un vol ou de toute autre acquisition douteuse.

 

              3. Entre le 3 mars 2019, les faits antérieurs étant prescrits, et le 12 octobre 2021, date de son interpellation, F. a régulièrement consommé du haschisch, à raison de 5 à 6 grammes par semaine.

 

              4. A [...], au chemin des [...], à l’Hôtel [...], chambre n° 125, entre le 10 et le 21 août 2021, F. a pénétré sans droit dans la chambre de J. en forçant sans l'endommager la porte à l'aide d'un outil indéterminé. Une fois à l'intérieur de la chambre, F. a fouillé les lieux et y a dérobé une paire de chaussures Calvin Klein noire et un sac en bandoulière Gucci noir, avant de prendre la fuite.

 

              5. A [...], au chemin des [...], à l’Hôtel [...], chambre n° 131, le 17 août 2021, entre 08h00 et 23h00, F. a pénétré sans droit et par effraction dans la chambre de Z.________ en forçant la porte à l'aide d'un outil indéterminé. Une fois à l'intérieur de la chambre, F. a fouillé les lieux et y a dérobé un porte-monnaie en cuir contenant environ 200 fr., trois sacoches de marques Lacoste, Guess et Champion, une table de mixage Pioneer, une enceinte sans fil Ue Boom 2 et deux trainings Lacoste, avant de prendre la fuite.

 

              6. A Lausanne, à l’avenue [...], le 18 août 2021, entre 05h00 et 06h00, F. s'est introduit dans l'habitacle du véhicule Audi A3 immatriculé VD-[...] de X.________, qui était stationné devant le domicile de celui-ci sans être verrouillé, et y a dérobé un sac à dos Freitag Hazzard contenant 200 fr., un pull Lacoste, une paire de chaussures Nike, une cigarette électronique, une carte d'accès professionnel World Trade Center, un ensemble de costume pour homme Paolini et deux chemises Burger, avant de prendre la fuite.

 

              7. A [...], au chemin des [...], à l’Hôtel [...], chambre n° 102, le 28 août 2021 entre 13h30 et 17h55, F. a pénétré sans droit et par effraction dans la chambre de M. en forçant la porte à l'aide d'un outil indéterminé. Une fois à l'intérieur de la chambre, F. a fouillé les lieux et y a dérobé le passeport jordanien, le passeport suisse et la carte d'identité jordanienne de l’intéressé, une montre Montblanc, une paire de lunettes médicales, un ordinateur portable Microsoft, une enceinte sans fil Logitech, un sac à dos Kappa, une clef USB, une housse de laptop et divers stylos, avant de prendre la fuite.

 

              8. A [...], à la rue [...], à l’Hôtel [...], entre le 7 septembre 2021 vers 06h00 et le 9 septembre 2021 vers 12h00, F. a dérobé, dans la boîte aux lettres de G.________, un colis d'une valeur de 37 fr. 80 contenant du gel pour les ongles.

 

              9. A Crissier, à la rue [...], le 8 septembre 2021, entre 06h00 et 13h00, F. s'est introduit sans droit dans le véhicule non verrouillé de C.________, a fouillé l'habitacle et dérobé deux cartes de crédit au nom du prénommé.

 

              A Lausanne notamment, entre le 10 et le 13 septembre 2021, F. a effectué, au moyen des cartes de crédit dérobées, quatorze paiements frauduleux par la fonction « sans contact » ainsi qu'un paiement frauduleux sur Internet pour un montant total de EUR 391.18.

 

              10. A Crissier, à la rue [...], à l’Hôtel [...], le 17 septembre 2021, F. a dérobé, dans le hall de l'immeuble de [...], un colis contenant un t-shirt et deux housses de coussin d'une valeur totale de 90 francs.

 

              11. A Crissier, à la rue [...], à l’Hôtel [...], le 27 septembre 2021, F. a dérobé, dans le hall de l'immeuble de [...], un colis d'une valeur totale de 109 fr. contenant divers vêtements.

              12. A Crissier, à la rue [...], à l’Hôtel [...], le 27 septembre 2021, vers 21h00, F. a dérobé dans la boîte aux lettres de S. un colis d'une valeur totale de 105 fr. contenant une paire de boucles d'oreilles, deux pantalons, trois débardeurs et une veste.

 

              13. A Renens, le 7 octobre 2021, F. s'est approprié, sans droit et dans un dessein d'enrichissement illégitime, un téléphone portable bleu de marque inconnue, d'une valeur indéterminée, que son légitime propriétaire avait oublié sur le banc d'un arrêt de bus.

 



14. A Morges, à l’avenue [...], entre le 11 octobre 2021 vers 18h00 et le 12 octobre 2021 vers 07h00, F. a, de concert avec [...], déféré séparément, pénétré sans droit dans le garage de la villa de L. qui n'était pas verrouillé, a fouillé les lieux et y a dérobé deux chaises longues, un taille-haie de marque Okay et un drap, avant de prendre la fuite.

 

 

              En droit :

 

 

1.

1.1              Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d'un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de F. est recevable.

 

1.2              Avec l’accord des parties, l'appel est traité en procédure écrite.

 

2.              Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).

 

              L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1 ; TF 6B_727/2019 du 27 septembre 2019 consid. 1.3.1).

 

3.

3.1              L’appelant conteste son expulsion, prononcée pour une durée de cinq ans. Il fait valoir que son intérêt à résider en Suisse l’emporte sur l’intérêt public à l’en voir expulser, invoquant que les conditions de l’art. 66a al. 2 CP seraient réalisées. Il admet avoir commis des infractions qui conduisent à un cas d’expulsion obligatoire mais fait valoir que dites infractions ne sont pas les plus graves de la liste, dès lors qu’il ne s’en est pas pris à la vie, à l’intégrité physique ou à l’intégrité sexuelle. Il se prévaut du fait que sa culpabilité serait faible au motif qu’il aurait commis des vols après avoir arrêté de prendre son traitement neuroleptique et qu’il serait ensuite tombé dans la précarité, situation qui l’aurait poussé à continuer de commettre des infractions. Il rappelle encore qu’il a présenté ses excuses aux plaignants. Selon l’appelant, les premiers juges n’auraient à tort pas tenu compte de son jeune âge lorsqu’il est arrivé en Suisse, du fait qu’il y a terminé sa scolarité et que ses seules attaches seraient en Suisse. A ce dernier égard, il relève que son père et ses sœurs vivent à Renens, que son père serait disposé à l’accueillir à sa sortie de prison et, qu’à défaut, étant toujours sous curatelle, il bénéficierait d’un solide soutien à sa sortie de prison et d’une aide suffisante à sa réinsertion. L’appelant soutient encore que l’autorité intimée n’aurait pas examiné ses possibilités de réintégration au Cameroun, lesquelles seraient inexistantes, puisqu’il n’est jamais retourné dans son pays d’origine depuis son arrivée en Suisse, que la criminalité y serait hautement inquiétante et qu’il ne pourrait pas y bénéficier des soins adaptés, de sorte qu’il se retrouverait dans une situation personnelle grave. L’appelant se réfère enfin à une précédente cause soumise à l’examen de la Cour d’appel pénale, dans laquelle dite autorité a renoncé à prononcer l’expulsion (CAPE du 19 mai 2020/155).

 

 

3.2

3.2.1              Aux termes de l'art. 66a al. 1 let. c et d CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est notamment condamné pour vol qualifié (art. 139 ch. 2 et 3 CP) et pour vol (art. 139 CP) en lien avec une violation de domicile (186 CP) pour une durée de cinq à quinze ans.

 

              L’art. 66a CP prévoit ainsi l’expulsion obligatoire de l’étranger condamné pour l’une des infractions ou combinaison d’infractions listées à l’al. 1, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre. L’expulsion est en principe indépendante de la gravité des faits retenus (Bonard, Expulsion pénale : la mise en œuvre de l’initiative sur le renvoi, questions choisies et premières jurisprudences, in : Forumpoenale 5/2017 p. 315 ; Fiolka/Vetterli, Die Landesverweisung nach Art. 66a StGB als strafrechtliche Sanktion, in : Plädoyer 5/2016 p. 84).

 

3.2.2              Selon l’art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l’étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l’expulsion ne l’emportent pas sur l’intérêt privé de l’étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l’étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse.

 

              La clause de rigueur permet de garantir le principe de proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]). Elle doit être appliquée de manière restrictive (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2 ; ATF 144 IV 332 consid. 3.3.1 ; TF 6B_690/2019 précité consid. 3.4.2). Selon la jurisprudence (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2 ; TF 6B_690/2019 précité consid. 3.4), il convient de s’inspirer des critères énoncés à l’art. 31 de l’OASA (Ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 24 octobre 2007 ; RS 142.201). L’art. 31 al. 1 OASA prévoit qu’une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d’extrême gravité. L’autorité doit tenir compte notamment de l’intégration du requérant selon les critères définis à l’art. 58a al. 1 de la LEI (loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 ; RS 104.20), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l’état de santé ainsi que des possibilités des réintégration dans l’Etat de provenance. Comme la liste de l’art. 31 al. 1 OASA n’est pas exhaustive et que l’expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l’examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réintégration sociale du condamné (ATF 147 IV 453 consid. 1.4.5 ; TF 6B_1485/2021 du 11 mai 2022 consid. 2.1.1 ; TF 6B_38/2021 du 14 février 2022 consid. 5.1.2).

 

              En règle générale, il convient d’admettre l’existence d’un cas de rigueur au sens de l’art. 66a al. 2 CP lorsque l’expulsion constituerait, pour l’intéressé, une ingérence d’une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’art. 13 Cst. et par le droit international, en particulier l’art. 8 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales conclue à Rome le 4 novembre 1950 ; RS 0.101) (TF 6B_1417/2019 précité consid. 2.1.1 ; TF 6B_50/2020 du 3 mars 2020 consid. 1.3.1). Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l’art. 8 § 1 CEDH, l’étranger doit établir l’existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d’une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n’adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d’une certaine durée de séjour en Suisse, que l’étranger y est enraciné et dispose de ce fait d’un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d’autres et en n’accordant qu’un faible poids aux années passées en Suisse dans l’illégalité, en prison ou au bénéfice d’une simple tolérance (ATF 134 II 10 consid. 4.3 ; TF 6B_627/2021 du 27 août 2021 consid. 4.2.2 ; TF 6B_379/2021 du 30 juin 2021 consid. 1.2). Un séjour légal de dix années suppose en principe une bonne intégration de l’étranger (ATF 144 I 266 consid. 3.9 ; TF 6B_38/2021 du 14 février 2022 consid. 5.1.2).

 

              Par ailleurs, un étranger peut se prévaloir de l’art. 8 § 1 CEDH (et de l’art. 13 Cst.) pour autant qu’il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 144 II 1 consid. 6.1 ; ATF 139 I 330 consid. 2.1 ; TF 6B_379/2021 précité consid. 1.2). Les relations familiales visées par l’art. 8 § 1 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu’entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 144 II 1 consid. 6.1 ; ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 ; TF 6B_379/2021 précité consid. 1.2).

 

              Selon la jurisprudence de la CourEDH, dans la mesure où elle porte atteinte à un droit protégé par l'art. 8 par. 1 CEDH, la décision d'expulsion doit se révéler nécessaire dans une société démocratique, c'est-à-dire être justifiée par un besoin social impérieux et, notamment, proportionnée au but légitime poursuivi. S'agissant d'un étranger arrivé en Suisse à l'âge adulte, l'examen de la proportionnalité suppose une prise en compte de la nature et de la gravité de la faute, du temps écoulé depuis la commission de l'infraction, du comportement de l'auteur durant cette période, de la durée de son séjour en Suisse et de la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination (arrêts de la CourEDH E.V. c. Suisse du 18 mai 2021 [requête n° 77220/16], § 34 ; M.M. c. Suisse du 8 décembre 2020 [requête n° 59006/18], § 49 ; avec de nombreuses références ; cf. ATF 139 I 145 consid. 2.4 ; ATF 139 I 31 consid. 2.3.3 ; TF 6B_855/2020 précité consid. 3.2.5 ; TF 6B_693/2020 du 18 janvier 2021 consid. 7.1.1). La question de savoir si l'atteinte à la garantie de la vie familiale est « nécessaire » au sens de l'art. 8 par. 2 CEDH implique en outre de prendre en considération les critères suivants : la nationalité des diverses personnes concernées ; la situation familiale de l'intéressé, notamment, le cas échéant, la durée de son mariage, et d'autres facteurs témoignant de l'effectivité d'une vie familiale au sein d'un couple ; la question de savoir si le conjoint avait connaissance de l'infraction à l'époque de la création de la relation familiale ; la question de savoir si des enfants sont issus du mariage et, dans ce cas, leur âge, ainsi que la gravité des difficultés que le conjoint et les enfants risquent de rencontrer dans le pays vers lequel l'intéressé doit être expulsé (cf. arrêts de la CourEDH Z. c. Suisse du 22 décembre 2020 [requête n° 6325/15, § 57] ; I.M. c. Suisse du 9 avril 2019 [requête n° 23887/16], § 69 ; Kissiwa Koffi c. Suisse du 15 novembre 2012 [requête n° 38005/07], § 63 ; Üner c. Pays-Bas du 18 octobre 2006, [requête n° 46410/99], §§57 s. ; Sezen c. Pays-Bas du 31 janvier 2006 [requête n° 50252/99], § 42 ; Boultif précité, § 48 ; voir également TF 6B_855/2020 précité consid. 3.3.1 ; TF 6B_249/2020 du 27 mai 2021 consid. 5.4.1 ; TF 6B_131/2019 du 27 septembre 2019 consid. 2.5.3).

 

              Le juge de l’expulsion ne peut non plus ignorer, dans l'examen du cas de rigueur, qui suppose une pesée globale des circonstances, celles qui s'opposeraient à l'expulsion parce qu'il en résulterait une violation des garanties du droit international, notamment le principe de non-refoulement (cf. art. 25 Cst. ; art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [RS 0.142.30] ; art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [RS 0.105]), alors même que ces garanties sont encore expressément réservées par l'art. 66d al. 1 CP (ATF 147 IV 453 consid. 1.4.5 ; TF 6B_747/2019 du 24 juin 2020 consid. 2.1.2 ; cf. Busslinger/Uebersax, Härtefallklausel und migrationsrechtliche Auswirkungen der Landesverweisung, Plädoyer 5/16 p. 99).

 

3.3              En l’espèce, l’appelant a commis des infractions tombant sous le coup de l'art. 66a al. 1 let. c et d CP. Il remplit donc les conditions d'une expulsion obligatoire, sous la réserve d'une application de l'art. 66a al. 2 CP ou du droit international.

 

              L’appelant est arrivé en Suisse à l’âge de 14 ans. S’il peut se prévaloir d’une longue durée de séjour en Suisse, il n’y est pas né, n’y a pas grandi et n’y a suivi que la fin de sa scolarité. Il est célibataire, sans charge de famille et ne peut pas se prévaloir de liens sociaux particulièrement intenses en Suisse. Ses relations avec les membres de sa famille vivant en Suisse, à savoir son père et ses demi-sœurs et demi-frères, semblent avoir été rompues durablement par le passé, l’appelant ayant déclaré que son père, qui n’était jamais venu le voir en prison, tout comme ses frères et sœurs, ne voulait plus le voir en raison des infractions qu’il avait commises (PV aud. 8 p. 2, PV aud. 9 p. 3). L’appelant a certes déclaré, à l’audience de jugement de première instance, que ses rapports avec son père s’étaient améliorés et ce dernier a, de son côté, signifié par écrit qu’il était disposé à accueillir son fils après sa sortie de prison. Cependant, rien ne garantit que le père de l’appelant sera disposé à soutenir dans la durée son fils à sa sortie de prison et qu’il ne rompra pas une nouvelle fois les liens avec celui-ci au premier écart de comportement. L’appelant n’a au demeurant pas démontré une volonté de prendre part à la vie économique et sociale en Suisse. Après la fin de scolarité obligatoire, il a entrepris une formation, qu’il n’a pas terminée. Au surplus, avant sa dernière incarcération, il n’avait plus exercé d’activité lucrative depuis plusieurs années, émargeant à l’aide sociale. Il a par ailleurs des dettes. Sur le plan de sa santé, l’appelant n’a pas saisi l’occasion qui lui a été donnée – au travers du traitement ambulatoire qui avait été ordonné par la justice – de se soigner sur le long terme, ce qui aurait favorisé son insertion sociale et professionnelle, au point que le traitement ambulatoire a été levé par les premiers juges, faute de compliance. Une réinsertion de l’appelant dans son pays d’origine où il a grandi jusqu’à ses 14 ans est envisageable, dans la mesure où il y a encore des attaches, avec sa mère et sœurs, avec lesquelles il déclare entretenir des contacts réguliers par téléphone. Il n’est au demeurant pas exposé à des traitements dégradants au Cameroun. Si l’appelant décide de reprendre son traitement médical, qu’il n’a jamais réellement suivi (cf. jugement p. 22), il pourra parfaitement le faire dans son pays d’origine. Le Cameroun dispose de 27 hôpitaux de district et d’un hôpital central universitaire, soit autant de structures à même de dispenser la prise médicamenteuse et le suivi du trouble de schizophrénie dont souffre l’appelant. L’expulsion de F. du territoire suisse ne le mettrait ainsi pas dans une situation personnelle grave. La référence faite à cet égard par l’appelant à une précédente cause soumise à l’examen de la Cour d’appel pénale, dans laquelle elle a renoncé à prononcer l’expulsion, n’est pas pertinente (CAPE du 19 mai 2020/155), la situation des condamnés n’étant pas comparable. En effet, dans l’affaire concernée, le condamné travaillait en Suisse depuis de nombreuses années, était marié à une personne au bénéfice d’un permis C et y élevait trois enfants issus de son union, ayant tous grandi en Suisse et y étant scolarisés.

 

              En conclusion, l’intérêt public à l’éloignement de l’intéressé, qui n'est pas parvenu à s’intégrer en Suisse et commet des crimes et délits sans discontinuer depuis 2016, présentant une capacité hors norme à récidiver (jugement p. 21), l’emporte sur l’intérêt privé de celui-ci à demeurer en Suisse. Ainsi, les conditions de l’art. 66a al. 2 CP ne sont pas réunies, de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire application de la clause de rigueur. La mesure d’expulsion prononcée par les premiers juges doit donc être confirmée.

 

4.              Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé.

 

              Au vu du mémoire d’appel produit, l’indemnité allouée à Me Thanh-My Tran-Nhu, défenseur d’office de F., sera arrêtée à 791 fr., ce qui correspond à 720 fr. d’honoraires (3 heures pour la rédaction de la déclaration d’appel et le suivi de la procédure d’appel), auxquels viennent s’ajouter 14 fr. 40 de débours forfaitaires et 56 fr. 60 de TVA (art. 2 al. 1 let. a et 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicables par renvoi de l'art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]).

 

              Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 2’661 fr., constitués de l’émolument du présent jugement, par 1’870 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que de l’indemnité allouée au défenseur d’office de F., par 791 fr., seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

 

              L’appelant ne sera tenu de rembourser l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

en application des articles 30, 33, 40, 47, 49 al. 1 et 2, 50, 51, 63a al. 3,

66a al. 1 let. c et d, 69ss, 139 ch. 1 et 2, 144 al. 1, 147 al. 1, 160 ch. 1, 186, 332 CP ; 19 al. 1 let. e, 19a ch. 1 LStup ; 398 ss CPP,

prononce :

 

              I.              L’appel est rejeté.

 

              II.              Le jugement rendu le 25 mai 2022 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant :

 

                            "I.              prend acte du retrait par G.________ de sa plainte du 21 septembre 2021 ;

                            II.              constate que F. s’est rendu coupable de vol par métier, dommages à la propriété, utilisation frauduleuse d’un ordinateur, recel, violation de domicile, défaut d’avis en cas de trouvaille et délit et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants ;

                            III.              condamne F. à une peine privative de liberté de 12 (douze) mois, sous déduction de 227 (deux cent vingt-sept) jours de détention subie avant jugement, peine partiellement complémentaire à celles prononcées les 15 mars 2016, 25 mai 2016, 13 septembre 2017, 7 juin 2018, 27 août 2020, 27 octobre 2020 ;

                            IV.              condamne également F. à une amende de 300 fr. (trois cents francs) et dit que la peine privative de liberté de substitution sera de 3 (trois) jours en cas de non-paiement fautif de celle-ci ;

                            V.              constate que F. a subi 6 (six) jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonne que 3 (trois) jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre III ci-dessus, à titre de réparation du tort moral ;

                            VI.              ordonne la levée du traitement ambulatoire ordonné le 13 septembre 2017 par le Tribunal correctionnel de Lausanne ;

                            VII.              révoque la libération conditionnelle ordonnée le 31 août 2018 par l’office des juges d’application des peines et ordonne l’exécution du solde de la peine ;

                            VIII.              ordonne le maintien de F. en exécution anticipée de peine ;

                            IX.              ordonne l’expulsion de F. du territoire suisse pour une durée de 5 (cinq) ans avec inscription au Système d’Information Schengen (SIS) ;

                            X.              prend acte de la reconnaissance de dette signée au procès-verbal par F. en faveur de M. ;

                            XI.              dit que J., Z.________, X.________, C.________, S. et L. sont renvoyés à agir devant le Juge civil ;

                            XII.              lève le séquestre portant sur une paire de chaussures Calvin Klein rouge/violet et ordonne sa restitution à J. ;

                            XIII.              lève le séquestre portant sur une sacoche Gucci et ordonne sa restitution à J. ;

                            XIV.              lève le séquestre portant sur une table de mixage Beatmix 2 Reloop et ordonne sa restitution à Z.________ ;

                            XV.              lève le séquestre portant sur une carte World Trade Center au nom de [...] et ordonne sa restitution à X.________ ;

                            XVI.              lève le séquestre portant sur une boom box Logitech et ordonne sa restitution à M. ;

                            XVII.              ordonne la confiscation et la destruction du morceau de haschisch de 2,3 grammes bruts séquestré sous fiche n°32303 (P. 14) ;

                            XVIII. ordonne la confiscation et la destruction du Macbook Pro 15 inch avec sa boîte, d’une télécommande Alltronik, d’un clavier et d’une souris Appel, d’un porte-clef rouge, d’une clef pour T-Max, d’une clef pour Kawasaki et de 5 clefs USB inventoriés à ce titre sous fiche n°32303 (P. 14) ;

                            XIX.              ordonne la confiscation et la destruction du vélo électrique inventorié à ce titre sous fiche n°32811 (P. 33) ;

                            XX.              ordonne la confiscation et la destruction du téléphone portable bleu avec une fourre de protection transparente, sans carte SIM, d’une clé Keso 2000 S, n°NEO14729 F31 SFS, d’un marteau brise-vitre rouge inventoriés à ce titre sous fiche n°33197 (P. 45) ;

                            XXI.              ordonne le maintien au dossier au titre de pièces à conviction des DVD inventoriés à ce titre sous fiche n°32309 (P. 22) ;

                            XXII.              ordonne le maintien au dossier au titre de pièce à conviction des 4 clés USB, datées des 10.08, 17.08, 21.08, 28.08 inventoriées à ce titre sous fiche n°32699 (P. 32) ;

                            XXIII. ordonne le maintien au dossier au titre de pièce à conviction du CD inventorié à ce titre sous fiche n°32852 (P. 42) ;

                            XXIV. met les frais de justice, par 13'191 fr. 05 à la charge de F. et dit que ces frais comprennent l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Thanh-My Tran-Nhu, par 5'166 fr. 05 TTC, dite indemnité, avancée par l’Etat, devant être remboursée par le condamné dès que sa situation financière le permettra."

 

              III.              Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 791 fr. (sept cent nonante et un francs), TVA et débours inclus, est allouée à Me Thanh-My Tran-Nhu.

 

              IV.              Les frais d'appel, par 2’661 fr. (deux mille six cent soixante et un francs), y compris l'indemnité allouée au défenseur d’office fixée sous chiffre III ci-dessus, sont mis à la charge de F..

 

              V.              F. ne sera tenu de rembourser à l’Etat de Vaud le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra.

 

              VI.              Le présent jugement est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Thanh-My Tran-Nhu, avocate (pour F.),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-              M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne,

-              Mme la Procureure cantonale Strada,

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales du 19 mars 2010 ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

 

 

              La greffière :