|
|
TRIBUNAL CANTONAL |
272
PE21.021367-LRC/SOS |
COUR D’APPEL PENALE
______________________________
Séance du 9 mai 2023
__________________
Composition : Mme Rouleau, présidente
M. de Montvallon, juge, et M. Tinguely, juge suppléant
Greffier : M. Robadey
*****
Parties à la présente cause :
|
B.________, prévenu, représenté par Me Laurent Gilliard, défenseur d’office à Yverdon-les-Bains, appelant, intimé et intimé par voie de jonction,
A.________, plaignante, appelante, intimée et appelante par voie de jonction, et
MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, intimé.
|
La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur les appels formés par B.________ et
A.________, ainsi que l’appel joint formée par cette dernière, contre le jugement rendu
le 18 octobre 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la
cause dirigée contre B.________.
Elle considère :
En fait :
A. Par jugement du 18 octobre 2022, le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné B.________ pour dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), injure (art. 177 al. 1 CP), menaces (art. 180 al. 1 CP) et insoumission à une décision de l'autorité (art. 292 CP) (I) à une peine pécuniaire de 120 jours-amende, à 40 fr., sous déduction d'un jour de détention provisoire, ainsi qu'à une amende de 300 fr., convertible en 3 jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif (II), a renoncé à révoquer le sursis accordé à B.________ par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne le 17 juillet 2020 et a prolongé d'une année le délai d'épreuve accordé par cette autorité à B.________ (III), a dit que ce dernier était le débiteur de A.________ et lui devait immédiat paiement de la somme de 6'429 fr. 57, valeur échue, ainsi que d'une indemnité pour tort moral de 2'000 fr., valeur échue, et a renvoyé pour le surplus A.________ à faire valoir ses prétentions à l'encontre de B.________ devant le juge civil (IV), a alloué à A.________, jusqu'à concurrence maximale des montants reconnus au chiffre IV ci-dessus, le montant de la peine pécuniaire et de l'amende prononcées au chiffre II ci-dessus (V), a mis les frais de justice, par 3'430 fr., à charge de B.________ (VI) et a rejeté les conclusions en indemnité de l'art. 433 CPP de A.________ (VII).
B. a) Par annonce du 3 novembre 2022, puis déclaration motivée du 28 novembre 2022, A.________ a interjeté appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que B.________ lui doit, à titre de ses prétentions civiles, immédiat paiement de la somme de 39'067 fr. 91, valeur échue, y compris l'indemnité pour tort moral.
Le 23 décembre 2022, B.________ a conclu au rejet de l'appel de A.________.
b) Par annonce du 25 octobre 2022, puis déclaration motivée du 25 novembre 2022, B.________ a également interjeté appel contre le jugement du 18 octobre 2022, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu'il est libéré du chef d'accusation de dommages à la propriété, qu'il est condamné, pour les autres infractions dont il a été reconnu coupable, à une peine pécuniaire de 80 jours-amende, à 40 fr., ainsi qu'à une amende de 300 fr. et qu'il est le débiteur de A.________ d'une indemnité pour tort moral de 2'000 fr., valeur échue, A.________ étant pour surplus renvoyée à faire valoir ses prétentions devant le juge civil. Il a requis l'assistance judiciaire.
Le 3 janvier 2023, A.________ a formé un appel joint. Elle a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme du jugement du 18 octobre 2022 en ce sens que B.________ lui doit immédiat paiement de la somme de 39'067 fr. 91, valeur échue, y compris l'indemnité pour tort moral, ainsi que de la somme de 11'503 fr. à titre d'indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. Subsidiairement, elle a conclu à l'annulation du jugement et au renvoi de la cause à l'autorité de première instance.
c) Les 15, 17 et 28 février 2023 respectivement, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le Ministère public), B.________ et A.________ ont consenti à ce que les appels soient traités en la forme écrite (art. 406 al. 2 CPP).
Par avis du 3 mars 2023, les parties ont été invitées à déposer un mémoire d'appel motivé (art. 406 al. 3 CPP).
Par avis du même jour, l'avocat Laurent Gilliard a été désigné comme défenseur d'office de B.________.
d) Le 20 mars 2023, B.________ a indiqué qu'il se référait à sa déclaration d'appel ainsi qu'à son mémoire de réponse du 23 décembre 2022, confirmant les conclusions qui y étaient formulées.
Le même jour, le Ministère public a conclu au rejet de l'appel de B.________. Il s'en est remis à justice quant à l'appel de A.________, sans se prononcer par ailleurs sur l'appel joint de cette dernière.
Par mémoire du 5 avril 2023, A.________ a conclu au rejet de l'appel de B.________. Elle a confirmé les conclusions prises dans son appel et dans son appel joint, augmentant cependant à 16'485 fr. ses prétentions en indemnisation à titre de l'art. 433 CPP.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1. B.________ est né le [...] 1982. Ressortissant grec, il est au bénéfice d'un permis C. Il exerce la profession d'installateur sanitaire, de laquelle il tire un revenu mensuel net de 4'200 fr., correspondant aux indemnités de chômage et de perte de gain qu'il avait effectivement perçues depuis mars 2020, alors qu'il était en arrêt de travail jusqu'au 31 janvier 2021, ayant été reconnu comme une personne à risque eu égard au Covid-19 après avoir été atteint d'un infarctus du myocarde en 2019. Invité à actualiser sa situation financière aux débats de première instance, il avait expliqué percevoir alors un revenu mensuel net de 3'500 fr., sans toutefois produire de pièce relative à sa situation financière.
Son casier judiciaire mentionne la condamnation suivante :
« 17.07.2020 : Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, lésions corporelles simples, peine pécuniaire de 60 jours-amende à 40 francs avec sursis pendant 2 ans, amende de 360 francs. »
2. Le prévenu et [...] sont les parents non mariés des enfants [...], née le [...] 2017, et [...], né le [...] 2019. Depuis le 30 avril 2020, les parties sont divisées par une procédure civile très conflictuelle quant à l’entretien des enfants et aux relations personnelles, la garde de fait étant exercée par la mère. La DGEJ, et son Unité évaluation et missions spécifiques (UEMS), ont été mises en œuvre.
Le 23 janvier 2021, [...] a déposé plainte contre B.________ pour avoir, au cours de l'année 2020, touché le sexe de leur fille [...]. Une instruction pénale pour actes d'ordre sexuel avec des enfants, référencée sous PE21.0001420, a été ouverte par le Ministère public.
Révolté par les accusations portées contre lui, qu'il conteste fermement, B.________ a, à son tour, déposé plainte contre [...] pour dénonciation calomnieuse.
3.
3.1 Le 7 décembre 2021, à Vevey, [...], dans les locaux du Ministère public, des auditions ont été conduites dans le cadre de la procédure référencée sous PE21.001420. En particulier, entre 15 heures 45 et 17 heures 30, B.________ a adopté un comportement injurieux et menaçant à l'endroit de l'avocate A.________, conseil de [...]. Il a notamment proféré les propos suivants, dans un premier temps dans les couloirs de l'office : « Je vais te tuer », « Ton fils va tomber malade », « Je vais te faire du mal, connasse », « pute », « sale pute » (en langue française) ; puis, au cours de son audition : « C'est une pute, je vais lui mettre une balle dans la tête » (en langue grecque).
A.________ a déposé plainte le même jour et s'est constituée partie civile.
3.2 Le même jour, entre 13 heures 30 et 17 heures 55, à Vevey, B.________ a endommagé le véhicule de marque Skoda Octavia, immatriculé [...], dont la détentrice était A.________, alors que le véhicule avait été garé par la précitée sur une place de stationnement située [...], soit aux abords des locaux du Ministère public. Des déprédations ont été constatées au niveau de la carrosserie (rayures sur toutes les faces de la carrosserie) et de la trappe à essence (dont l'ouverture avait été forcée, le bouchon dévissé et du papier introduit dans l'orifice), causant des frais de réparation à hauteur de 6'315 fr. 60.
A.________ a déposé plainte le même jour et s'est constituée partie civile.
3.3 Le 17 juin 2022, vers 18 heures, à Crissier, devant la garderie [...], B.________ a enfreint l'interdiction d'approcher l'immeuble dans lequel se trouvait la garderie de ses enfants [...] et [...], interdiction qui lui avait été signifiée par décision de mesures superprovisionnelles rendue le 1er avril 2021 par la Présidente du Tribunal de l’arrondissement de Lausanne.
En droit :
1.
1.1 Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 385 et 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par des parties qui ont la qualité pour recourir (art. 382 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels (principaux) formés par B.________ et A.________ sont recevables.
1.2 L'appelant B.________ (ci-après également : le prévenu) conteste la recevabilité de l'appel joint formé par l'appelante A.________ (ci-après également : la plaignante), arguant qu'une partie ayant formé un appel principal n'est pas fondée à former ultérieurement un appel joint.
1.2.1 Il est reconnu, en doctrine, que, lorsque deux parties forment un appel principal dans les délais, elles doivent pouvoir interjeter un appel joint qui porte sur des points qui ne figuraient pas dans leur appel originaire (Marlène Kistler Vianin in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 9 ad art. 401 CPP ; Schmid/Jositsch, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 3e éd. 2018, n° 2 ad art. 401 CPP et n° 16 ad art. 399 CPP).
1.2.2 En l'occurrence, dans sa déclaration d'appel (principal), la plaignante s'est limitée à conclure à une augmentation des montants qui devaient lui être alloués, à charge du prévenu, à titre de prétentions civiles (cf. p. 9), ceci quand bien même elle discute également, dans le corps du texte de son mémoire, le refus du premier juge de lui allouer une indemnité à titre de l'art. 433 CPP.
Par la suite, après qu'elle avait été informée que le prévenu avait également formé appel (principal), non seulement sur la question de sa culpabilité (du chef de dommages à la propriété) et de la peine, mais également sur celle des conclusions civiles, la plaignante a formé un appel joint en étendant, formellement, ses conclusions à la réforme du jugement en tant que l'indemnité requise à titre de l'art. 433 CPP lui avait été refusée.
Il y a lieu d'admettre la recevabilité de l'appel joint dans une telle configuration.
En effet, si, dans sa jurisprudence, le Tribunal fédéral n'a apparemment pas encore eu l'occasion de consacrer les avis doctrinaux mentionnés ci-dessus, ils n'en demeurent pas moins convaincants, étant rappelé que le dépôt d'un appel joint implique, précisément, qu'à tout le moins sur le point soulevé dans l'appel joint, son auteur avait renoncé à former un appel principal et qu'il s'était dès lors, sur ce point, accommodé du jugement entrepris (cf. ATF 147 IV 505 consid. 4.4.2).
1.3 Les appelants ont valablement consenti au traitement des appels et appel joint en procédure écrite, dont les conditions sont au surplus réunies (cf. art. 406 al. 2 CPP).
2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (cf. art. 398 CPP ; TF 6B_1422/2017 du 5 juin 2018 consid. 3.1 et les réf. citées). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP).
3. Si l'appelant B.________ ne revient pas sur ses condamnations des chefs d'injure, menaces et insoumission à une décision de l'autorité, il conteste en revanche toute implication dans les déprédations commises le 7 décembre 2021 sur le véhicule de la plaignante, lui ayant valu sa condamnation pour dommages à la propriété. Il invoque la présomption d'innocence.
3.1 La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 14 par. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2) et 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 156 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 p. 349 ; ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 155 s. et les références citées).
3.2 Les dénégations de l'appelant sont sans consistance aucune, tant le faisceau d'indices converge d'une manière indubitable vers sa culpabilité. On ne distingue pas à cet égard une quelconque violation de la présomption d'innocence.
Certes, les mesures d'investigation menées par la police n'avaient pas permis de confondre l'appelant, dès lors que les traces relevées (traces digitales et ADN de contact) n'étaient pas exploitables. Il est néanmoins constant que l'appelant nourrissait un fort ressentiment envers la plaignante, alors qu'elle était le conseil juridique de la mère de ses enfants, qui l'accusait d'actes d'ordre sexuel contre ces derniers. Il n'est du reste plus contesté que l'appelant l'avait copieusement injuriée, le même après-midi, avant l'audience qui s'était tenue au ministère public, puis qu'il l'avait ensuite menacée de mort lors de cette même audience. On ne voit ainsi pas qui aurait eu intérêt à commettre d'endommager le véhicule, ni pour quel motif.
En outre, le véhicule de la plaignante était le seul qui avait été endommagé dans le périmètre, alors que d'autres étaient stationnés à proximité. Quand bien même l'appelant s'en défend, il reste très probable qu'il avait vu le véhicule de la plaignante lors des audiences civiles précédentes, voire le jour de l'audience au Ministère public. L'appelant n'avait d'ailleurs pas caché savoir où résidait la plaignante et connaître plusieurs détails de sa vie privée, comme le fait qu'elle avait un enfant, qu'elle vivait séparée de son conjoint et qu'elle devait être domiciliée à Nyon ou à Préverenges.
Le prévenu avait eu en outre tout le loisir d'agir alors que la plaignante était occupée, avant l'audition litigieuse, par une audition de témoin dans la même affaire. Il avait également eu la possibilité de s'exécuter après l'audition, puisque la plaignante était encore restée une vingtaine de minutes dans les locaux du Ministère public avant de partir en compagnie de la curatrice des enfants.
3.3 La qualification juridique ne fait non plus aucun doute, les actes étant bien constitutifs de dommages à la propriété au sens de l'art. 144 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), le caractère intentionnel étant évident au regard de la nature des dégâts occasionnés. La condamnation de l'appelant à ce titre sera dès lors confirmée.
4. L'appelant ne conteste plus en appel ses condamnations des chefs de menaces, injure et insoumission à une décision de l'autorité. Celles-ci seront confirmées.
5. La peine pécuniaire (120 jours-amende à 40 fr.) et l'amende (300 fr.) ne sont pas discutées, ni spécifiquement contestées, pas plus que la question du sursis, qui a été refusé par le premier juge s'agissant de la peine pécuniaire prononcée en l'espèce. Les éléments d'appréciation pris en considération dans le jugement pourront à ces égards être repris (cf. jugement du 18 octobre 2022, consid. 3a p. 15 s. ; art. 82 al. 4 CPP).
Les infractions ayant été commises en concours, il y a lieu de fixer la peine en vertu des principes découlant de l’art. 49 al. 1 (cf. ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; TF 6B_746/2022 du 30 mars 2023 consid. 5.1.1), étant précisé qu’une peine pécuniaire apparaît encore suffisante pour réprimer les délits commis par l’appelant, dont le plus grave abstraitement est celui de dommages à la propriété. La répartition est la suivante : pour les dommages à la propriété, 80 jours-amende, aggravés pour les menaces de 30 jours-amende, puis pour l’injure de 10 jours-amende.
Le montant du jour-amende, fixé à 40 fr., est adéquat au regard du revenu mensuel net du prévenu, arrêté à 4'200 francs. L'amende de 300 fr., réprimant l'insoumission à une décision de l'autorité, sera aussi confirmée.
Le sursis a été valablement refusé à l'appelant, compte tenu de son absence de prise de conscience et de sa précédente condamnation, relativement récente (juillet 2020), pour lésions corporelles (peine pécuniaire de 60 jours-amende à 40 fr., avec sursis pendant 2 ans).
En tant que l’autorité de céans est liée par l'interdiction de la reformatio in pejus à cet égard, il n’y a pas lieu de revenir sur le renoncement à révoquer le sursis portant sur la condamnation précitée.
Enfin, l'allocation à la plaignante des montants de la peine pécuniaire et de l'amende (art. 73 al. 1 let. a CP), non contestée, sera aussi confirmée.
6. Les appelants reviennent tous deux sur les aspects civils de la cause.
6.1
6.1.1 Ainsi que l'indique l'art. 122 al. 1 CPP, les prétentions civiles que peut faire valoir la partie plaignante sont exclusivement celles qui sont déduites de l'infraction. Cela signifie que les prétentions civiles doivent découler d'une ou de plusieurs infractions qui, dans un premier temps, sont l'objet des investigations menées dans la procédure préliminaire, puis, dans un second temps, dans la procédure de première instance, figurent dans l'acte d'accusation élaboré par le ministère public, en application de l'art. 325 CPP. La plupart du temps, le fondement juridique des prétentions civiles réside dans les règles relatives à la responsabilité civile des art. 41 s. CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220) (TF 6B_1157/2020 du 8 septembre 2021 consid. 2.1). La partie plaignante peut ainsi réclamer la réparation de son dommage (art. 41 à 46 CO) et l'indemnisation de son tort moral (art. 47 et 49 CO), dans la mesure où ceux-ci découlent directement de la commission de l'infraction reprochée au prévenu (cf. ATF 143 IV 495 consid. 2.2.4 p. 499 ; TF 6B_11/2017 du 29 août 2017 consid. 1.2 ; TF 6B_267/2016, TF 6B_268/2016 et TF 6B_269/2016 du 15 février 2017 consid. 6.1 ; TF 6B_486/2015 du 25 mai 2016 consid. 5.1).
Le dommage juridiquement reconnu réside dans la diminution involontaire de la fortune nette ; il correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant qu'aurait ce même patrimoine si l'événement dommageable ne s'était pas produit (ATF 127 III 73 consid. 4a ; ATF 126 III 388 consid. 11a et les arrêts cités). Un dommage purement économique, c'est-à-dire un préjudice apparu sans qu'il y ait eu atteinte à l'intégrité de sa personne ou endommagement, destruction ou perte d'une chose, n'est pas susceptible d'être réparé (ATF 133 III 323 consid. 5.1 ; ATF 118 II 176 consid. 4b). Selon la jurisprudence, il ne l'est que s'il résulte de la violation d'une norme de comportement destinée à protéger le patrimoine de la victime (ATF 146 IV 211 consid. 4.2.1 ; ATF 139 IV 209 consid. 5.3 ; ATF 129 IV 322 consid. 2.2.4).
Conformément à l'art. 126 al. 2 let. b CPP, le tribunal renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile lorsqu'elle n'a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées.
6.1.2 Bien que régi par les art. 122 s. CPP, le procès civil dans le procès pénal demeure soumis à la maxime des débats et à la maxime de disposition. Ainsi, l'art. 8 CC est applicable au lésé qui fait valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (TF 6B_1137/2018 du 14 février 2019 consid. 6.3 ; TF 6B_267/2016 du 15 février 2017 consid. 6.1 et les références citées).
Le lésé doit ainsi alléguer et prouver tous les faits constitutifs de l'art. 41 al. 1 CO : l'acte illicite, la faute, le dommage et le rapport de causalité naturelle et adéquate entre l'acte illicite et le dommage. Le lésé supporte le fardeau de la preuve de chacun de ces faits pertinents, ce qui signifie que si le juge ne parvient pas à une conviction (cf. ATF 129 III 18 consid. 2.6 p. 24), s'il n'est pas à même de déterminer si chacun de ces faits s'est produit ou ne s'est pas produit, il doit statuer au détriment du lésé (ATF 132 III 689 consid. 4.5 ; ATF 126 III 189 consid. 2b ; TF 6B_98/2021 du 8 octobre 2021 consid. 2.1.3).
En particulier, la preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO). Ce n'est que lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi que le juge le détermine équitablement, en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par le lésé (art. 42 al. 2 CO ; ATF 142 IV 237 consid. 1.3.1). L'allègement du fardeau de la preuve prévu par l'art. 42 al. 2 CO doit être appliqué de manière restrictive (ATF 142 IV 237 consid. 1.3.1). Il n'entre en ligne de compte que si le préjudice est très difficile, voire impossible, à établir, si les preuves nécessaires font défaut ou si l'administration de celles-ci ne peut raisonnablement être exigée du lésé (ATF 144 III 155 consid. 2.3 ; TF 6B_807/2021 précité consid. 11.3.2 ; TF 4A_431/2015 du 19 avril 2016 consid. 5.1.2 ; TF 4A_396/2015 du 9 février 2016 consid. 6.1). Cette disposition ne dispense pas le lésé de fournir au juge, dans la mesure du possible, tous les éléments de fait constituant des indices de l'existence du préjudice et permettant l'évaluation ex aequo et bono du montant du dommage. Les circonstances alléguées par le lésé doivent faire apparaître un dommage comme pratiquement certain ; une simple possibilité ne suffit pas pour allouer des dommages-intérêts (TF 6B_814/2017 du 9 mars 2018 consid. 1.1.3 ; TF 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 4.1.2 non publié aux ATF 142 IV 163).
6.1.3 L'art. 49 al. 1 CO dispose que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement.
L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 143 IV 339 consid. 3.1 ; ATF 141 III 97 consid. 11.2 ; ATF 130 III 699 consid. 5.1 ; TF 6B_693/2020 du 18 janvier 2021 consid. 8.1).
6.2 En tant que le prévenu demande à être libéré du paiement de la somme de 6'429 fr. 57 dont il a été reconnu débiteur à l'égard de la plaignante, il perçoit cette conclusion uniquement comme une conséquence de l'acquittement du chef de dommages à la propriété, qu'il n'obtient pas. Il n'y a donc pas lieu de s'y attarder.
On relèvera au demeurant que l'allocation de ces montants est justifiée, en tant qu'elle se rapporte à des postes de dommages, établis par pièces, dont il faut admettre qu'ils sont en lien avec les infractions imputées à l'appelant. Il s'agit en l'occurrence des frais de réparation pour la carrosserie de la voiture (6'315 fr. 60), des frais pour le changement d'essence (rendu nécessaire par le fait que la plaignante soupçonnait le prévenu d'avoir introduit du sucre dans le réservoir, ce qui était de nature à endommager le moteur ; 30 fr.), de frais pour la consultation médicale en lien avec l'arrêt de travail dont la plaignante a bénéficié (61 fr. 87) et de frais de pharmacie (somnifères ; 22 fr. 10). A ces égards, il est renvoyé à la motivation du premier juge (cf. jugement du 18 octobre 2022, consid. 4a p. 16 s. ; art. 82 al. 4 CPP).
6.3 La plaignante se plaint d'avoir été renvoyée à agir par la voie civile s'agissant des autres postes de son dommage matériel.
6.3.1 A la lecture des considérants du jugement attaqué, il apparaît que le raisonnement du premier juge ne contrevient pas à l'art. 126 al. 2 let. b CPP. Le renvoi à agir par la voie civile est en effet largement justifié par le fait que la plaignante n'a pas suffisamment motivé et établi ses conclusions civiles.
6.3.2 Il en va en particulier du premier poste en question, à savoir celui concernant les 33 jours de perte de gain pour lesquels elle entend être indemnisée à hauteur de 10'963 fr. 32.
Si l'arrêt de travail est certes établi par certificat médical, et s'il ne fait aucun doute que la plaignante a été très choquée des menaces dont elle avait été victime, la perte de gain invoquée ne saurait être valablement calculée sur la base du salaire moyen d'un avocat, tel qu'elle le déduit en se fondant sur les données disponibles sur le site internet jobup.ch (121'261 fr. par année). Bien plutôt, un tel dommage aurait dû être estimé au regard des revenus qu'elle aurait effectivement réalisés compte tenu de sa situation particulière. Or, l'appelante s'abstient, même en appel, de produire de quelconques documents propres à établir ses revenus usuels, par exemple des éléments ressortant de sa comptabilité antérieure. Pour justifier son refus de produire de telles pièces, elle ne saurait se prévaloir, dans ses plaidoiries, de sa crainte de ce que des informations liées à sa situation personnelle soient portées à la connaissance du prévenu, tant on voit mal en quoi la connaissance par le prévenu de ses revenus pourrait faire craindre une récidive, rien n'empêchant au surplus l'appelante de caviarder les informations qu'elle estimerait sensibles.
En l'absence de tels éléments, l'existence d'un dommage et, le cas échéant, son étendue ne sont pas établies à satisfaction de droit.
6.3.3 Le poste suivant a trait à la perte de jouissance de son véhicule pendant 11 jours, soit du 8 au 13 décembre 2021, puis du 17 au 21 janvier 2022, pour laquelle elle requiert une indemnité de 1'551 fr. 52.
L'appelante échoue également à établir la preuve d'un dommage à cet égard. Il apparaît en particulier que les jours de privation de son véhicule correspondent, en tout cas pour partie, à ceux de son arrêt de travail, qui s'est étendu du 8 décembre 2021 au 10 janvier 2022, si bien qu'il n’y a rien d'évident à considérer qu'elle aurait fait usage de son véhicule durant l'intégralité de cette période. Aussi, en tant que, pour justifier de son dommage et de sa quotité, elle se fonde sur le coût d'une voiture de location, pour un modèle comparable, elle ne démontre pas avoir concrètement dépensé un tel montant, l'appelante s'étant abstenue de produire tout document en lien avec la location effective d'un véhicule de remplacement. Elle ne prétend au demeurant pas qu'elle pouvait justifier d'un besoin professionnel de son véhicule, étant observé qu'un tel besoin n'a non plus rien d'évident s'agissant d'une avocate, dont on comprend qu'elle exerce principalement à proximité de son domicile, soit à Préverenges.
6.3.4 L'appelante invoque avoir subi un dommage en rapport avec les 4.2 heures de travail perdues pour réparer son véhicule, qu'elle chiffre à 1'543 fr. 50, tenant compte d'un montant horaire de 350 fr., augmenté de débours forfaitaire de 5 %.
En l'absence de tout élément propre à établir que l'appelante a dû effectivement renoncer à un revenu pendant les heures en question, le dommage est insuffisamment prouvé. En outre, et au demeurant, en tant que les démarches en cause consistaient en de simples entretiens téléphoniques, en des rendez-vous au garage ou en la « lecture attentive de documents d'assurance », on ne voit pas, malgré les dénégations de l'appelante, qu'il lui aurait été impossible de les effectuer en dehors des heures de bureau, ou durant ses pauses, ne serait-ce qu'en raison de son devoir de contenir le dommage. Enfin, à l'instar de ce qui prévaut pour le poste précédent, il apparaît qu'une partie de ces démarches a été accomplie à une période où elle se trouvait en arrêt de travail, soit en particulier du 8 au 11 décembre 2021.
6.3.5 L'appelante ne parvient pas non plus à prouver l'existence d'un dommage en lien avec une moins-value de son véhicule (perte de 3'500 fr., soit 10 % de la valeur vénale du véhicule), attendu que les dégâts à la carrosserie ont été intégralement réparés, qu'au surplus aucun dégât n'a été causé à des éléments essentiels du véhicule, tels qu'aurait pu l'être le moteur ou la direction, et que par ailleurs l'on ne dispose d'aucune information sur son état antérieur, pas plus que d'une éventuelle attestation d'un spécialiste quant à une perte de qualité. L'appelante ne saurait, à tout le moins, tenter de prouver son dommage sur la base d'une simple annonce de vente, portant sur un véhicule similaire, trouvée sur internet en mars 2022.
6.4 L'appelante conclut à l'allocation d'un montant de 15'000 fr. à titre de réparation morale, estimant insuffisant le montant de 2'000 fr. alloué à ce titre par le premier juge.
Avec le premier juge, il faut prendre en considération que les menaces de mort dont l'appelante avait été l'objet, couplées aux dommages causés à son véhicule, étaient clairement propres à susciter l'effroi, de même qu'à occasionner des souffrances psychiques d'une certaine gravité. En l'occurrence, pour ces faits, l'appelante a d'ailleurs été en arrêt de travail durant 33 jours, l'intéressée alléguant avoir subi des troubles psychologiques (choc, angoisses, traumatisme, craintes et soucis pour elle et pour son fils) et physiques (troubles du sommeil). La gravité des atteintes subies, pour lesquelles le prévenu n'a jamais présenté ses excuses, justifie assurément l'allocation d'une indemnité pour tort moral.
Néanmoins, l'appelante ne fait pas état d'atteinte à sa santé qui se serait prolongée après cet arrêt de travail, ni de suivi psychologique qu'elle aurait entrepris en lien avec les atteintes décrites ci-avant. Les actes du prévenu se sont par ailleurs concentrés sur une courte durée, soit sur un après-midi d'audience, ainsi que sur quelques actes et propos précis, sans qu'il soit par exemple fait état d'interventions ultérieures du prévenu ou de la nécessité d'une mise sous protection. On ne saurait non plus ignorer que, si les propos du prévenu sont survenus dans le contexte d'un litige judiciaire, certes particulièrement vif et émotionnel, l'appelante, par la pratique de son métier d'avocate, active dans le contentieux pénal et civil, est sans doute en mesure, plus facilement qu'une personne non versée dans le domaine judiciaire, de prendre une certaine distance face aux situations conflictuelles qui se présentent à elle.
Le montant de 15'000 fr. requis par l'appelante est excessif, dès lors qu'il relève de sommes susceptibles d'être allouées dans les cas d'atteintes à l'intégrité corporelle, ou à l'intégrité sexuelle, d'une intensité ou d'une durée plus importante, que ce soit sur le plan des faits ayant causé l'atteinte que sur celle-ci en tant que telle.
Cela étant relevé, le montant de 2'000 fr., alloué par le premier juge, est adéquat et devra être confirmé.
7. L'appelante conteste le refus du premier juge de lui allouer une indemnité à titre de l'art. 433 CPP.
7.1 Aux termes de l'art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause (let. a) ou si le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b). Selon l'al. 2, la partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale ; elle doit les chiffrer et les justifier. La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre ainsi les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat (ATF 139 IV 102 consid. 4.1 ; TF 6B_450/2022 du 29 mars 2023 consid. 2.1 ; TF 6B_47/2017 du 13 décembre 2017 consid. 1.1 non publié dans l'ATF 143 IV 495).
Le CPP ne prévoit pas d'indemnisation pour le temps personnel (étude des dossiers, rédaction des actes de procédure, participation aux audiences, etc.) des personnes ou des prévenus qui ne sont pas représentés par des avocats, pas plus que pour les personnes représentées par des avocats, qui doivent généralement consacrer leur propre temps à la défense de leurs intérêts, même si elles sont défendues par un avocat. Toutefois, une indemnisation peut être accordée si des « circonstances particulières » le justifient. De telles circonstances existent si l'affaire est particulièrement complexe et le montant du litige est élevé (a), la défense des intérêts exige un travail important qui dépasse le cadre de ce que l'individu doit habituellement et raisonnablement faire à côté pour s'occuper de ses affaires personnelles (b), et que ses démarches personnelles aient contribué raisonnablement à son succès (c) (TF 6B_278/2021 du 2 novembre 2021 consid. 1.2.1 ; TF 6B_1125/2016 du 20 mars 2017 consid. 2.2 et la référence citée ; également : TF 6B_1171/2020 du 15 janvier 2021 consid. 5.4 ; Mizel/Rétornaz, op. cit., n° 37 ad art. 429 CPP).
7.2 Le refus d'une indemnité à titre de l'art. 433 CPP ne prête pas le flanc à la critique.
7.2.1 Il faut ainsi considérer, avec le premier juge, que s'il n'y a encore une fois pas lieu de nier l'ampleur du dommage causé au véhicule de la plaignante, ni la crainte qu'elle a éprouvée ensuite du comportement du prévenu, il n'en reste pas moins que la cause, de la compétence du tribunal de police, ne présentait aucune difficulté en droit, si bien que, sur ce plan, une personne non assistée et non juriste aurait pu se défendre elle-même. Il doit à cet égard être pris en considération que le prévenu n'était non plus pas assisté, ni durant la phase d'instruction, ni en première instance.
Quant aux faits, ils avaient pour l'essentiel être pu clairement établis, puisque les menaces s'étaient déroulées en audience, et étaient donc inscrites au procès-verbal, et que, nonobstant les dénégations peu crédibles du prévenu quant à son implication, les dommages à la voiture avaient pu être constatés par la police intervenue sur les lieux. S'agissant en particulier de l'étendue de ces dommages, il était aisé de les établir en produisant les factures du garage, comme l'a fait la plaignante, et comme le font régulièrement des plaignants non assistés. Il n'est pas déterminant que la plaignante avait allégué avoir consacré plus de 24 heures à la cause, principalement pour établir des qualifications juridiques non fondées et non retenues (tentative d'assassinat ou tentative de meurtre). Le temps consacré à déposer sa plainte pénale et à participer aux débats de première instance ne relève par ailleurs pas d'une importance telle qu'il soit susceptible d'être indemnisé (Mizel/Rétornaz, op. cit., n° 10 ad art. 433 CPP et les références citées).
Enfin, l'appelante ne saurait valablement se prévaloir d'avoir cherché à minimiser le dommage en se chargeant elle-même de la défense de ses intérêts et en renonçant à mandater un confrère, alors qu'il n'y a rien d'évident qu'elle aurait pu, dans cette dernière hypothèse, prétendre à une indemnisation.
Cela étant relevé, il n'y a pas matière à indemniser la plaignante pour les démarches consacrées à sa propre défense, qu'elle chiffre en l'occurrence à 16'485 fr. (47.1 heures à 350 fr.).
7.2.2 Pour ce qui est du refus d'indemniser l'appelante pour les autres postes qu'elle entend faire valoir sous l'angle de l'art. 433 CPP (frais de taxi [170 fr.], indemnité pour l'essence perdue lors de la recherche de la présence éventuelle de sucre dans le réservoir [83 fr.] et indemnité pour l'émolument lié à la consultation du dossier du Ministère public en son étude [50 fr.]), il est renvoyé aux motifs pertinents et convaincants du premier juge (cf. jugement, p. 21 s. ; art. 82 al. 4 CPP), l'appelante ne parvenant pas à remettre en cause cette argumentation.
8. Fondé sur ce qui précède, les appels et l'appel joint doivent être rejetés. Les frais d'appel seront mis à la charge du prévenu et de la plaignante, à raison d’une moitié chacun.
Il n'y a pas matière à allouer de quelconques indemnités au sens des art. 429 ss CPP en procédure d'appel, étant observé que les parties n'ont pas formellement été invitées à se déterminer sur les appels et appel joint de la partie adverse, mais uniquement à présenter un mémoire d'appel motivé (art. 406 al. 3 CPP). Au demeurant, à supposer qu'elles puissent y prétendre compte tenu de leurs conclusions respectives en rejet de l'appel, les indemnités devraient être compensées.
Une indemnité de défenseur d’office d’un montant de 1’714 fr., débours et TVA inclus, sera allouée à Me Laurent Gilliard pour la procédure d’appel, correspondant à 8 heures 40 d’activité d’avocat au tarif horaire de 180 fr., par 1'560 fr., et à des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis, par 31 fr. 20, plus la TVA au taux de 7,7 %, par 122 fr. 50.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par 2’090 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), y compris l’indemnité du défenseur d’office de B.________, seront mis par moitié à la charge de ce dernier et par moitié à la charge de A.________ (art. 428 al. 1 CPP).
B.________ sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office mis à sa charge dès que sa situation financière le permettra.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
en application des art. 34, 46 al. 2, 47, 49 al. 1, 50, 51, 73, 103, 106, 144 al. 1, 177 al. 1, 180 al. 1 et 292 CP ; 41 ss CO, 126, 356 ss, 398 ss et 426 ss CPP,
prononce :
I. Les appels et l’appel joint sont rejetés.
II. Le jugement rendu le 18 octobre 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :
« I. constate que B.________ s’est rendu coupable de dommages à la propriété, injure, menaces et insoumission à une décision de l’autorité ;
II. condamne B.________ à une peine pécuniaire de 120 (cent vingt) jours-amende à 40 fr. (quarante francs) le jour, sous déduction d’un jour de détention provisoire, ainsi qu’à une amende de 300 fr. (trois cents francs), convertible en 3 (trois) jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif dans le délai imparti ;
III. renonce à révoquer le sursis accordé à B.________ par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne le 17 juillet 2020 et prolonge d’une année le délai d’épreuve accordé par cette autorité à B.________ ;
IV. dit que B.________ est le débiteur de A.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 6'429 fr. 57 (six mille quatre cent vingt-neuf francs et cinquante-sept centimes), valeur échue, ainsi que d’une indemnité pour tort moral de 2'000 fr. (deux mille francs), valeur échue, et renvoie pour le surplus A.________ à faire valoir ses prétentions à l’encontre de A.________ devant le juge civil ;
V. alloue à A.________, jusqu’à concurrence maximale des montants reconnus au chiffre IV ci-dessus, le montant de la peine pécuniaire et de l’amende prononcées au ch. II ci-dessus ;
VI. met les frais de justice, par 3'430 fr. (trois mille quatre cent trente francs) à charge de B.________;
VII. rejette les conclusions en indemnité de l’art. 433 CPP de A.________. »
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'714 fr. (mille sept cent quatorze francs), TVA et débours inclus, est allouée à Me Laurent Gilliard.
IV. Les frais d'appel, par 2’090 fr. (deux mille nonante francs), y compris l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus, sont mis à la charge de B.________ et de A.________, chacun par moitié.
V. B.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat de Vaud le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office mis à sa charge prévue au chiffre III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
IV. Le présent jugement est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Laurent Gilliard, avocat (pour B.________),
- Mme A.________,
et communiqué à :
‑ Mme la Présidente de l’arrondissement de l’Est vaudois,
- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,
- Service de la population,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :