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TRIBUNAL CANTONAL |
453
PE22.006336-AAL |
COUR D’APPEL PENALE
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Séance du 3 octobre 2022
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Composition : M. Winzap, président
Greffière : Mme Vanhove
*****
Parties à la présente cause :
[...], prévenu et appelant,
et
MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, intimé.
Le Président de la Cour d’appel pénale statue à huis clos sur l’appel formé
par S.________ contre le jugement rendu le 22 juin 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement
de la Broye et du Nord vaudois dans la cause le concernant. Il considère :
En fait :
A. Par jugement du 22 juin 2022, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a reçu l’opposition formée par S.________ à l’encontre de l’ordonnance pénale rendue par la Préfecture du Gros-de-Vaud le 5 novembre 2021 (I), a constaté qu’il s’est rendu coupable de violation de la LATC (loi sur l’aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985 ; BLV 700.11) (II), l’a condamné à une amende de 8'000 fr., convertible en une peine privative de liberté de substitution de 80 jours en cas de non-paiement fautif (III) et a mis les frais de justice, par 500 fr., à sa charge (IV).
B. Par annonce du 2 juillet 2022, puis déclaration motivée du 2 août 2022, S.________ a interjeté appel contre ce jugement en concluant implicitement à son acquittement.
Par avis du 30 août 2022, le Président de la Cour de céans a informé S.________ qu’en application de l’art. 406 al. 1 CPP, l’appel serait d’office traité en procédure écrite et lui a imparti un délai au 14 septembre 2022 pour déposer un mémoire motivé.
L’appelant n’a pas procédé dans le délai imparti.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1.
1.1 Né le [...] 1972, S.________ est originaire de [...]. Il a un enfant mineur sur lequel il exerce une garde partagée avec son ex-femme, les frais d’entretien étant partagés entre les ex-conjoints. Il vit avec sa compagne à [...], dans une villa dont il est copropriétaire avec son ex-femme. Il est salarié de l’entreprise [...] SA, dont il est également actionnaire et unique administrateur, et perçoit à ce titre un salaire mensuel net de 6'000 fr., allocations familiales en sus. Il bénéficie en outre de revenus annexes de 1'800 fr. par mois. Il allègue 3'950 fr. de frais de logement mensuels, lesquels se partagent avec sa compagne et les quatre enfants de celle-ci. Sa prime d’assurance-maladie se monte à 411 fr. 40 et celle de son fils, couverte par les allocations familiales, à 107 fr. 25. Il est encore propriétaire d’un chalet à [...], dans lequel vit son père. Il déclare avoir des dettes pour plus de 60'000 fr., qu’il rembourserait à hauteur de 1'430 fr. par mois.
1.2 Son casier judiciaire contient les inscriptions suivantes :
- 01.04.2016 Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : peine pécuniaire de 60 jours-amende à 60 fr. pour emploi d’étrangers sans autorisation.
- 17.08.2017 Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, Yverdon : peine pécuniaire de 60 jours-amende à 80 fr., sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve de 2 ans et amende de 2'000 fr. pour violation des règles de la circulation routière, opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire (véhicule automobile) et violation des obligations en cas d’accident.
1.3. En 2016, S.________ a fait construire sur sa parcelle, sise [...], à [...], une piscine dont l’implantation ne correspond pas au permis de construire qui lui avait été délivré le 13 janvier 2014.
Par courrier du 2 août 2019, [...] informait la Municipalité de [...] des relevés effectués sur le terrain de l’intéressé quant à l’implantation de sa piscine.
Le 2 décembre 2019, la Municipalité de [...] a informé S.________ que l’implantation de sa piscine ne correspondait pas à ce qui était prévu dans le permis de construire et lui demandait de procéder à une mise à l’enquête complémentaire pour la mise en conformité de ce changement d’implantation. Sans nouvelles du prévenu, la Municipalité de [...] l’a relancé les 13 et 20 février 2020, puis l’a mis en demeure de s’exécuter d’ici au 18 août 2020 par courrier du 15 juin 2020. Le prévenu a fait savoir à la Municipalité de [...] qu’il considérait cette demande comme injustifiée par courriels des 16, 20 juillet et 12 août 2020.
Le 28 août 2020, la Municipalité de [...] a transmis le dossier à la Préfecture du Gros-de-Vaud et une séance s’est tenue le 16 septembre 2020, lors de laquelle il a notamment été précisé à S.________ qu’une mise à l’enquête sans publication pourrait avoir lieu s’il obtenait l’accord de tous ses voisins. Un délai au 15 octobre 2020 a été imparti au prévenu pour obtenir ces accords et procéder à certaines démarches. Le 3 décembre 2020, la Municipalité de [...] a écrit au prévenu afin de lui demander de déposer un dossier en vue d’une enquête publique complète étant donné qu’il n’avait pas obtenu l’accord de ses voisins quant à l’implantation de sa piscine, ce qu’elle a confirmé par un nouveau courrier du 14 décembre 2020. Le 6 septembre 2021, la Municipalité de [...] a dénoncé le prévenu à la Préfecture du Gros-de-Vaud.
Par ordonnance pénale du 5 novembre 2021, la Préfecture du Gros-de-Vaud a constaté que S.________ s’est rendu coupable de violation à la LATC (I), l’a condamné à une amende de 8'000 fr. (II), a dit qu’à défaut de paiement de l’amende, la peine privative de liberté de substitution serait de 80 jours (III) et a mis les frais par 100 fr. à sa charge (IV). Cette ordonnance, qui tient lieu d’acte d’accusation (art. 356 al. 1 et 357 al. 1 et 2 CPP), retenait les faits suivants :
« Refus d’obtempérer aux demandes de mise à l’enquête formulées par la Municipalité de [...] et non respect (sic) des engagements pris lors de la séance du 16.09.2020 à la Préfecture du Gros-de-Vaud ».
L’annexe à dite ordonnance contient les engagements pris par S.________ à l’issue de la séance du 16 septembre 2020.
En droit :
1.
1.1 Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 al. 1 et 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par le prévenu ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable.
1.2 S'agissant d'un appel dirigé contre un jugement ne portant que sur une contravention, la procédure écrite est applicable (art. 406 al. 1 let. c CPP) et la cause est de la compétence d'un juge unique (art. 14 al. 3 LVCPP [loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]).
2.
2.1 Aux termes de l’art. 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions ont fait l’objet de la procédure de première instance, l’appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l’état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite. Il découle de cette formulation, qui correspond à celle de l’art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), que le pouvoir d’examen de l’autorité d’appel est limité à l’arbitraire en ce qui concerne l’établissement des faits. Celle-ci peut, en revanche, revoir librement le droit (TF 6B_786/2020 du 11 janvier 2021 consid. 3.1 et les références citées). La notion d’arbitraire n’est pas synonyme de discutable, ni même de critiquable. Une décision ne peut être considérée comme arbitraire que si elle s’avère manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 134 I 140 consid. 5.4 ; ATF 133 I 149 consid. 3.1 et les arrêts cités).
2.2 En l’espèce, la déclaration d’appel ne permet pas de comprendre en quoi l’établissement des faits serait arbitraire ou manifestement lacunaire, l’appelant n’apportant aucune motivation à ses griefs. En effet, il se contente de solliciter ce qui suit : « modifications sur les faits imputés au prévenu, non-respect des engagements pris lors de la séance du 16.09.2020 à la Préfecture du Gros-de-Vaud. Délai de réponses entre décembre 2019 et août 2020 ». Ce faisant, il n’explique pas en quoi l’état de fait aurait été établi de manière arbitraire ou en violation du droit. Partant, il n’y a pas lieu de revenir sur les faits tels qu’établis par le premier juge qui peuvent être retenus dans leur intégralité.
3. L’appelant conteste le jugement entrepris dans son ensemble.
3.1 Selon l’art. 103 al. 1 LATC, aucun travail de construction ou de démolition, en surface ou en sous-sol, modifiant de façon sensible la configuration, l’apparence ou l’affectation d’un terrain ou d’un bâtiment, ne peut être exécuté avant d’avoir été autorisé.
L’art. 130 al. 1 LATC prévoit que celui qui contrevient à la présente loi, aux règlements d’application tant cantonaux que communaux ou aux décisions fondées sur ces lois et ces règlements, est passible d’une amende de 200 fr. à 200'000 francs. La poursuite a lieu conformément à la loi sur les contraventions (LContr ; BLV 312.11).
3.2 En l’espèce, il ressort de l’état de fait retenu que l’appelant a reconnu avoir construit sa piscine sans respecter le permis de construire qui lui avait été délivré. Il admet aussi ne pas avoir respecté les engagements qu’il avait pris lors de la séance du 16 septembre 2020 et qui figurent dans l’annexe à l’ordonnance pénale du 5 novembre 2021. Or, on ne discerne pas en quoi le non-respect de ses engagements seraient dus à une faute de la commune. C’est en effet l’appelant qui, lors de la construction de sa piscine, n’a pas respecté les exigences du permis de construire qui lui avait été délivré. Ensuite, il lui appartenait – et non à la Municipalité, mise devant le fait accompli – de mettre en conformité ce changement d’implantation. De fait, l’appelant a contesté le bien fondé d’une mise à l’enquête complémentaire, puis, à l’issue de la séance du 16 septembre 2020 devant la Préfecture du Gros-de-Vaud, l’appelant n’a pas donné suite aux deux sommations de la Municipalité de procéder à une mise à l’enquête complète. Ce n’est qu’après la réception de l’ordonnance pénale du 5 novembre 2021 que l’appelant a mandaté son géomètre pour procéder à la mise à l’enquête qui avait été exigée, soit près d’une année après la dernière sommation de la Municipalité.
Au vu de ce qui précède, force est de constater que l’appelant, après avoir érigé sur son terrain une construction illicite, soit une piscine qui ne respectait pas les exigences du permis de construire quant à son implantation, n’a pas respecté les engagements pris lors de la séance du 16 septembre 2020 devant la Préfecture du Gros-de-Vaud, ni les sommations de la Municipalité destinées à mettre l’ouvrage en conformité. C’est donc à juste titre que l’appelant a été reconnu coupable de contravention à l’art. 130 al. 1 LATC.
4.
4.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
En vertu de l’art. 106 al. 1 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l’amende est de 10'000 francs. En l'occurrence, l'amende que l’art. 130 al. 1 LATC prévoit peut s’élever jusqu’à 200'000 francs, en dérogation à la législation pénale ordinaire.
Le juge fixe l’amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l’auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (art. 106 al. 3 CP). Selon la jurisprudence, le juge doit tenir compte du revenu de l’auteur et de sa fortune, de son état civil et de ses charges de famille, de sa profession et de son gain professionnel, de son âge et de son état de santé, ainsi que de l’économie réalisée par la commission de l’infraction (ATF 129 IV 6 consid. 6 ; ATF 119 IV 330 consid. 3). L’art. 106 al. 3 CP impose l’examen de la situation personnelle de l’auteur avant le prononcé d’une amende et de la peine privative de liberté de substitution, quel que soit le degré de gravité de la contravention commise (Dupuis et al., Petit commentaire CP, 2e éd., Bâle 2017, n. 7 ad art. 106 CP).
Pour fixer la peine, le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation. Il y a toutefois violation du droit lorsque le juge sort du cadre légal, lorsqu’il fonde sa décision sur des critères étrangers à l’art. 47 CP, lorsqu’il omet de prendre en considération des éléments prévus par cette disposition ou lorsqu’il a abusé de son pouvoir d’appréciation en fixant une peine exagérément sévère ou excessivement clémente (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 ; TF 6B_327/2011 du 7 juillet 2011 consid. 2.1).
S’agissant d’une contravention de droit cantonal, les principes qui précèdent s’appliquent en raison du renvoi de l’art. 20 al. 1 LContr au droit pénal général.
4.2 En l’espèce, la faute de l’appelant est caractérisée, dans la mesure où il n’a pas averti la commune du fait que sa piscine ne correspondait pas à l’implantation prévue dans le permis de construire qui lui avait délivré. De surcroît, il n’a pas donné suite aux sollicitations de la Municipalité de procéder à une mise à l’enquête complémentaire et n’a pas respecté les engagements pris devant la Préfecture du Gros-de-Vaud, ce qui relève d’une attitude dilatoire. La faute de l’appelant est toutefois tempérée par le fait qu’il a finalement mandaté son géomètre. L’amende de 8'000 fr. prononcée par le premier juge est proportionnée à la faute de l’appelant, et tient compte de sa situation financière. Enfin, la peine privative de liberté de substitution en cas de défaut de paiement fautif de l’amende, arrêtée à 80 jours, correspond au taux de conversion « standard » de l’amende de 100 fr. pour un jour de privation de liberté (Dupuis et al., op. cit., n. 9 ad art. 106 CP).
La peine prononcée par le Tribunal de première instance est ainsi adéquate et doit être confirmée.
5. En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement du 22 juin 2022 confirmé.
Vu l’issue de la cause, les frais d’appel, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 720 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
le Président,
statuant en application des art. 47, 106 CP ;
103, 130 LATC ; 398 al. 4 CPP,
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 22 juin 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :
« I. reçoit l’opposition formée par S.________ à l’encontre de l’ordonnance pénale de la Préfecture du Gros-de-Vaud du 5 novembre 2021 ;
II. constate que S.________ s’est rendu coupable de violation à la LATC ;
III. condamne S.________ à une amende de 8'000 (huit mille) francs, convertible en une peine privative de liberté de substitution de 80 (huitante) jours en cas de non-paiement fautif ;
IV. met les frais de justice, par 500 (cinq cents) francs, à la charge de S.________. ».
III. Les frais d’appel, par 720 fr. (sept cent vingt francs) sont mis à la charge de S.________.
IV. Le présent jugement est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. S.________,
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,
- M. le Procureur du Ministère public central, Division affaires spéciales,
- Préfecture du Gros-de-Vaud,
- Municipalité de [...],
- Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (DGAIC),
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :