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TRIBUNAL CANTONAL |
455
PE21.010471-LRC |
COUR D’APPEL PENALE
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Audience du 19 décembre 2022
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Composition : M. Pellet, président
Mme Rouleau et M. Stoudmann, juges
Greffière : Mme von Wurstemberger
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Parties à la présente cause :
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P.________, prévenu, représenté par Me Bertrand Gygax, avocat de choix à Lausanne, appelant,
et
MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, intimé,
N.________, partie plaignante, représentée par Me Dorothée Raynaud, conseil d’office à Aigle, appelante par voie de jonction et intimée. |
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 16 mai 2022, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné P.________ pour viol, conduite malgré une incapacité et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants à une peine privative de liberté de trois ans et à une amende de 100 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de un jour, sous déduction de 41 jours de détention provisoire et trente jours au titre des mesures de substitution à la détention (I), a constaté qu’il avait été détenu dans des conditions illicites durant onze jours et ordonne que six jours soient déduits de la peine fixée au chiffre I (II), a révoqué le sursis accordé le 16 avril 2020 par le Ministère public du canton du Valais à P.________ et a ordonné l’exécution de la peine (III), a ordonné l’expulsion du territoire suisse de P.________ pour une durée de dix ans (IV), a dit qu’il était le débiteur de N.________ d’un montant de 7’000 fr avec intérêts à 5 % l’an dès le 13 juin 2021 à titre de réparation du tort moral (V), a mis les frais de la cause arrêtés à 29’510 fr. à la charge de P.________ et a dit que ces frais comprenaient l’indemnité due à Me Dorothée Raynaud, conseil d’office de N.________, arrêtée à 9’066 fr. 20, TVA et débours compris (VI), a dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité du conseil d’office ne sera exigée que si la situation du condamné le permet (VII), et a rejeté l’indemnité au titre de l’art. 429 CPP requise par P.________ (VIII).
B. Par annonce du 17 mai 2022, puis déclaration motivée du 21 juin 2022, P.________ a interjeté appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa modification en ce sens qu’il soit libéré des chefs d’inculpation de viol et de conduite malgré une incapacité, qu’il soit constaté qu’il a été détenu dans des conditions illicites durant onze jours, que le sursis accordé le 16 avril 2020 par le Ministère public du canton du Valais ne soit pas révoqué, qu’il soit renoncé à son expulsion du territoire suisse, que les conclusions civiles de N.________ soient rejetées, que les frais de justice, comprenant l’indemnité due à Me Dorothée Reynaud sont laissés à la charge de l’Etat, qu’une indemnité de l’art. 429 al. 1 let. a CPP d’un montant de 54’450 fr. et une indemnité de l’art. 429 al. 1 let. c CPP d’un montant de 21’300 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 13 juin 2021 lui sont allouées. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause à un « Tribunal d’arrondissement extérieur à l’Est vaudois ».
Le 29 juin 2022, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas présenter de demande de non-entrée en matière, ni déclarer d’appel joint.
Par déclaration du 18 juillet 2022, N.________ a formé un appel joint, concluant principalement, à la modification du chiffre V du dispositif du jugement en ce sens qu’il lui soit alloué la somme de 9’000 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 13 juin 2021 à titre d’indemnité pour tort moral et à ce que les points I, II, III, IV, VI, VII et VIII du dispositif du jugement rendu le 16 mai 2022 par le Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois restent inchangés. Subsidiairement, elle a conclu à ce que la demande de non-entrée en matière sur l’appel motivé du 21 juin 2022 de P.________ soit admise et à ce que le dispositif du jugement rendu le 16 mai 2022 par le Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois soit confirmé.
Par acte du 15 août 2022, P.________ a demandé que l’appel joint déposé par N.________ soit déclaré irrecevable. Il s’est également déterminé sur l’écriture de la plaignante.
Par avis du 28 septembre 2022, le Président de la Cour de céans a informé P.________ que ses réquisitions de preuve étaient rejetées, au motif que les conditions de l’art. 389 CPP n’étaient pas remplies (P. 84).
C. Les faits retenus sont les suivants :
1. P.________, célibataire, est né le [...]. Ressortissant [...], il est domicilié à [...] à [...] [...]. Il est déménageur et son salaire s’élève à 5'800 fr. brut par mois. Il est au bénéfice d’un permis annuel de séjour B.
L’extrait du casier judiciaire suisse de P.________ fait état des condamnations suivantes :
- 16.04.2020 : Ministère public du canton du Valais, Office régional du Valais central Sion pour violation des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR) le 07.03.2020, conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire (véhicule automobile, taux d’alcool qualifié dans le sang ou dans l’haleine (art. 91 al. 2 let. a LCR) le 07.03.2020, peine pécuniaire 26 jours-amende à 60 fr., sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve 2 ans, amende 500 francs ;
- 07.07.2021 : Ministère public du canton du Valais, Office régional du Valais central Sion pour lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP) le 30.10.2020, peine pécuniaire 30 jours-amende à 30 fr, sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve 2 ans, amende 200 francs.
Le casier judiciaire [...] de P.________ comporte quatre inscriptions :
- 29.06.2012, Tribunal correctionnel de [...], violence par une personne en état d’ivresse manifeste sans incapacité, rébellion, peine privative de liberté de 4 mois, avec sursis ;
- 11.04.2013, Tribunal correctionnel de [...], violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité, peine privative de liberté de 2 mois, avec sursis ;
- 26.10.2014, Registro Central de penados – autorité centrale – [...], conduite sous l’influence de boissons alcoolisées, de drogue ou de psychotropes, jours-amende, 8 mois ;
- 10.10.2019, Tribunal correctionnel de [...], violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et violence sans incapacité sur un mineur de 15 ans par un ascendant ou une personne ayant autorité sur la victime, peine privative de liberté de 6 mois avec sursis.
2.
2.1 A [...], dans l’enceinte de l’enseigne « [...] », sise dans la zone [...] de [...], le 13 juin 2021, vers 20 h 00, – lorsqu’ils rangeaient tous deux des chaises dans un dépôt du commerce après une fête de départ d’un collaborateur – P.________ a soudainement poussé puis plaqué N.________, de face, contre des cartons, l’a ensuite saisie au niveau des mains et des bras et lui a baissé son vêtement (short) ainsi que son sous-vêtement (culotte) jusqu’aux chevilles, alors qu’elle tentait de le repousser avec son corps et lui signifiait son refus, avant de la contraindre à une pénétration vaginale (non protégée) en la maintenant au niveau des épaules notamment à l’aide du poids de son corps. Les lésions suivantes ont été constatées sur N.________ le 13 juin 2021 à 23 h 00 (P. 21) : - ecchymoses au niveau des membres supérieurs ; - lésions gynécologiques (érosions para clitoridiennes rouges infracentimétriques bilatérales et minime érosion rouge de taille millimétrique au niveau de la fourchette vulvaire postérieure).
N.________ a déposé plainte le 14 juin 2021 et s’est constituée partie civile.
2.2 Le 13 juin 2021, peu avant 12 h 00, pour se rendre du camping [...], sis [...] à [...], au « [...] », sis dans la zone [...] de [...], P.________ a conduit son véhicule [...] immatriculé [...] alors qu’il était sous l’influence de cocaïne (cocaïne consommée dans la nuit du 12 juin 2021 ; taux de 36 μg/l le 13 juin 2021). En quittant ensuite l’enseigne le « [...] » sise [...] à [...], vers 20 h 15, le 13 juin 2021, pour retourner au camping [...] sis [...] à [...], P.________ a conduit son véhicule [...] immatriculé [...] alors qu’il était sous l’influence de l’alcool (1.49 g/kg) et de cocaïne (cocaïne ; 36 μg/l).
2.3 À [...] et [...] notamment, du mois de novembre 2019 (arrivée en Suisse de P.________) au 12 juin 2021, à tout le moins, P.________ a consommé occasionnellement de la cocaïne.
En droit :
1.
1.1 Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de P.________ est recevable.
1.2 Il convient d’examiner en premier lieu la recevabilité de l’appel interjeté par la plaignante.
Conformément à l’art. 123 al. 2 CPP, le calcul et la motivation des conclusions civiles doivent être présentés au plus tard durant les plaidoiries de première instance (TF 6B_259/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.1 ; TF 6B/2014 du 21 juillet 2014 consid. 2.2). Ainsi, dès lors que N.________ a obtenu l’entier de ses conclusions civiles en première instance, celle-ci ne peut pas les augmenter en deuxième instance. A tout le moins, le motif invoqué par la plaignante, soit le traumatisme engendré par la prise de connaissance de l’appel, ne constitue pas un fait nouveau suffisant pour modifier le montant du tort moral. En effet, les conclusions civiles se déduisent de l’infraction (art. 122 al. 1 CPP) et non d’une attitude d’une partie en procédure. Les conclusions nouvelles et, partant, l’appel joint déposé par N.________ sont irrecevables.
2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).
La voie de l’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1).
3. P.________ requiert, à titre de mesures d’instruction, la mise en œuvre d’une inspection locale, la production des enregistrements de toutes les caméras vidéo de l’enseigne « [...] » du 13 juin 2021 ainsi que la ré-audition du témoin L.________.
3.1 Si la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP), la procédure se fonde néanmoins sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). En effet, l’immédiateté des preuves ne s’impose pas en instance d’appel (TF 6B_238/2020 précité consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 précité consid. 1.2).
L’art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d’office ou à la demande d’une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l’art. 139 al. 2 CPP, il n’y a pas lieu d’administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l’autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) en matière d’appréciation anticipée des preuves (TF 6B_78/2020 du 1er avril 2020 consid. 1.1 ; TF 6B_178/2020 du 20 mars 2020 consid. 1.1). Le tribunal peut ainsi refuser des preuves nouvelles, lorsqu’une administration anticipée de ces preuves démontre qu’elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3, JdT 2011 I 58). Ce refus d’instruire ne viole le droit d’être entendu des parties et l’art. 389 al. 3 CPP que si l’appréciation anticipée effectuée est entachée d’arbitraire (cf. ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; ATF 141 I 60 consid. 3.3, JdT 2015 I 115 ; TF 6B_1331/2020 du 18 janvier 2021 consid. 1.1 ; TF 6B_818/2020 du 18 janvier 2021 consid. 2.1 ; TF 6B_197/2020 du 7 mai 2020 consid. 1.1).
3.2 En l’espèce, à l’instar des premiers juges, la Cour de céans considère qu’une inspection locale est superflue. En effet, les lieux sont suffisamment décrits dans le dossier (PV aud. 4, annexe). En outre, les enregistrements vidéo n’existent pas, car le système était défectueux au moment des faits (P. 14, p. 7 ; P. 30 et P. 57). Quant à l’audition du témoin L.________, celle-ci a déjà eu lieu contradictoirement (PV aud. 5). Ces éléments sont suffisants sur le plan probatoire et rien ne justifie de procéder à de plus amples vérifications. Partant, les réquisitions de preuves doivent ainsi être rejetées.
4.
4.1 L’appelant invoque la violation des art. 6 et 13 CEDH, de l’art. 5 al. 3 Cst., de son droit d’être entendu et un déni de justice s’agissant du déroulement de l’audience et de la reddition du jugement. Il produit diverses pièces à cet égard.
4.2 Aux termes de l’art. 5 al. 3 Cst., les organes de l’Etat et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. Le principe de la bonne foi est également concrétisé à l’art. 3 al. 2 let. a CPP et concerne, en procédure pénale, notamment l’ensemble des autorités pénales (ATF 147 IV 274 consid. 1.10.1 p. 286 in inito ; ATF 144 IV 189 consid. 5.1 p. 192 ; ATF 143 IV 117 consid. 3.2 p. 121).
Le droit d’être entendu, garanti à l’art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment celui de produire ou de faire administrer des preuves, à condition qu’elles soient pertinentes et de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1 p. 103 ; ATF 143 V 71 consid. 4.1 p. 72 ; ATF 142 II 218 consid. 2.3 p. 222 ; ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299 et les références citées). Le droit d’être entendu n’empêche pas le juge de mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant de manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu’elles ne pourraient pas l’amener à modifier son opinion. Le refus d’instruire ne viole ainsi le droit d’être entendu des parties que si l’appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d’arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 p. 435 ; ATF 141 I 60 consid. 3.3 p. 64 ; ATF 136 I 229 consid. 5.3 p. 236 ; TF 6B_66/2022 du 19 avril 2022 consid. 2.1).
4.3 En l’espèce, l’appelant fait état « d’impression de parti pris de la Présidente » sans que de son propre aveu « chacun des remarques ou attitude de la Présidente » ne puisse « fonder une requête de récusation ». Il n’y en a d’ailleurs eu aucune de la part du prévenu et le procès-verbal de l’audience ne comporte aucune observation de la défense qui aurait pu demander à se faire ouvrir le procès-verbal. On constate d’ailleurs à la lecture du jugement que le prévenu a été interrogé normalement, que l’audience a duré une journée entière, que le verdict a été rendu après une heure de suspension d’audience, que les arguments de la défense ont été examinés, que le jugement est amplement motivé en fait et en droit et qu’en conséquence le grief de violation du droit à un procès équitable est absolument sans fondement. Plutôt que de prendre acte du fait qu’il n’avait formulé aucune objection durant le déroulement de l’audience, l’appelant développe des griefs qui sont irrecevables, car ne reposant que sur ses affirmations et celles de témoins proches (son ex-femme, son ex-employeur) et qui ne sont étayées par aucun élément du dossier. Ni la durée de l’audience, ni la durée des délibérations, ni les insinuations gratuites de l’appelant ne permettent de retenir un quelconque déni de justice. Il en va de même de la motivation du jugement.
5.
5.1 Dans un chapitre intitulé « critique du jugement point par point », l’appelant développe des griefs qui consistent pour l’essentiel à plaider sa version, soit pour faire valoir qu’il serait totalement crédible et que la plaignante ne le serait pas du tout. Il conteste que la plaignante ait pu être dans un état de sidération ou avoir été victime d’une amnésie post-traumatique.
5.2 L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
S’agissant de l’appréciation des preuves et de l’établissement des faits, le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 34 ad art. 10 CPP).
La présomption d’innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 précité ; TF 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle d’appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d’un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l’existence de ce fait. Il importe peu qu’il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s’agir de doutes sérieux et irréductibles, c’est-à-dire de doutes qui s’imposent à l’esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l’appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n’a pas de portée plus large que l’interdiction de l’arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; ATF 143 IV 500 consid. 1.1 ; ATF 138 V 74 consid. 7)
5.3 En l’espèce, l’appréciation des preuves opérée par les premiers juges est claire, complète et convaincante (cf. Jugement, pp. 26 à 29) et la Cour de céans la fait sienne. La matérialité de faits n’est pas contestée et le seul point litigieux porte sur le consentement à l’acte sexuel par la plaignante. Comme l’ont relevé les premiers juges de nombreux éléments démontrent l’absence de ce consentement. Elle repose d’abord sur les premières déclarations de la plaignante qui a d’emblée indiqué avoir été abusée par le prévenu et a donné des détails factuels qui coïncident avec les déclarations de celui-ci sur le lieu et la position des parties durant les faits litigieux. Le fait que la plaignante ait souffert d’une amnésie à la suite de ses déclarations ne décrédibilise pas la plaignante, au contraire. C’est précisément le fait que les relations sexuelles aient engendré un traumatisme qui peut expliquer cette amnésie. En outre, plusieurs témoins ont attesté de l’état de choc de la victime après les faits et cela corrobore bien l’hypothèse selon laquelle l’acte sexuel était un viol traumatisant. Encore et surtout, les constatations médico-légales confirment que les relations sexuelles n’étaient pas consenties. Il en va ainsi de l’existence d’hématomes sur les membres supérieurs de la plaignante et de lésions gynécologiques qui démontrent que la pénétration était forcée (P. 21, pp. 4-6). A cet égard, les déclarations de la plaignante lors de son audition devant la police le 14 juin 2021 viennent compléter le rapport d’expertise (PV aud. 1). En effet, celle-ci a déclaré : « Je dois vous dire aussi que j’ai des hématomes au bras gauche, à l’avant-bras droit » (PV aud. 1, p. 4, R. 7). En outre, les allégations de l’appelant concernant une prétendue lubrification des parties génitales de la plaignante (cf. PV aud. 2, p. 8, R.12, « elle était mouillée ») sont contredites par les lésions observées dans le rapport d’expertise médico-légal (P. 21, pp. 4-6). Enfin, la Cour de céans relève que les casiers judiciaires de P.________ font état de plusieurs antécédents judiciaires de violence, lesquels confirment, si nécessaire, la capacité de ce dernier à faire fi du consentement de la plaignante.
C’est donc à juste titre, en procédant à une appréciation adéquate de preuves, que les premiers juges ont écarté les déclarations du prévenu au profit de celles de la plaignante. On ne discerne ainsi aucune violation de la présomption d’innocence.
6.
6.1 L’appelant conteste ensuite sa condamnation pour viol. Il se prévaut d’un arrêt récent du Tribunal fédéral rappelant la teneur actuelle du droit au sujet du consentement de la victime en matière de viol (TF 6B_894/2021 du 28 mars 2022). Il soutient qu’en toute hypothèse, il ne pouvait pas avoir perçu le refus de la plaignante.
6.2 Se rend coupable de contrainte sexuelle celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister, l’aura contrainte à subir un acte analogue à l’acte sexuel ou un autre acte d’ordre sexuel (art. 189 CP). Celui qui, dans les mêmes circonstances, contraint une personne de sexe féminin à subir l’acte sexuel se rend coupable de viol au sens de l’art. 190 CP.
Les art. 189 et 190 CP interdisent toute atteinte à la liberté sexuelle. Pour qu’il y ait contrainte en matière sexuelle, il faut que la victime ne soit pas consentante, que l’auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu’il passe outre en profitant de la situation ou en utilisant un moyen efficace (ATF 122 IV 97 consid. 2b ; TF 6B_802/2021 du 10 février 2022 consid. 1.2 ; TF 6B_488/2021 du 22 décembre 2021 consid. 5.4.1 ; TF 6B_367/2021 précité consid. 2.2.1).
L’infraction visée par l’art. 190 CP exige donc non seulement qu’une personne subisse l’acte sexuel alors qu’elle ne le veut pas, mais également qu’elle le subisse du fait d’une contrainte exercée par l’auteur. A défaut d’une telle contrainte, de l’intensité exigée par la loi et la jurisprudence, et même si la victime ne souhaitait pas entretenir une relation sexuelle, il n’y a pas viol (TF 6B_159/2020 précité ; TF 6B_502/2017 précité ; TF 6B_710/2012 du 3 avril 2013 consid. 3.1).
Le viol et la contrainte sexuelle supposent ainsi l’emploi d’un moyen de contrainte. Il s’agit notamment de l’usage de la violence. La violence désigne l’emploi volontaire de la force physique sur la personne de la victime dans le but de la faire céder (ATF 122 IV 97 consid. 2b ; TF 6B_367/2021 précité consid. 2.2.1 ; TF 6B_995/2020 du 5 mai 2021 consid. 2.1). Il n’est pas nécessaire que la victime soit mise hors d’état de résister ou que l’auteur la maltraite physiquement. Une certaine intensité est néanmoins requise. La violence suppose non pas n’importe quel emploi de la force physique, mais une application de cette force plus intense que ne l’exige l’accomplissement de l’acte dans les circonstances ordinaires de la vie. Selon le degré de résistance de la victime ou encore en raison de la surprise ou de l’effroi qu’elle ressent, un effort simplement inhabituel de l’auteur peut la contraindre à se soumettre contre son gré (ATF 87 IV 66 consid. 1 ; TF 6B_367/2021 précité consid. 2.1 ; TF 6B_995/2020 précité consid. 2.1). Selon les circonstances, un déploiement de force relativement faible peut suffire. Ainsi, peut déjà suffire le fait de maintenir la victime avec la force de son corps, de la renverser à terre, de lui arracher ses habits ou de lui tordre un bras derrière le dos (TF 6B_367/2021 précité consid. 2.2.1 ; TF 6B_995/2020 précité consid. 2.1 ; TF 6B_326/2019 du 14 mai 2019 consid. 3.2.1).
Sur le plan subjectif, les art. 189 et 190 CP sanctionnent des infractions de nature intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant dans les deux cas. L’auteur doit savoir que la victime n’est pas consentante ou en accepter l’éventualité (TF 6B_1306/2017 du 17 mai 2018 consid. 2.1.2). L’élément subjectif se déduit d’une analyse des circonstances permettant de tirer, sur la base des éléments extérieurs, des déductions sur les dispositions intérieures de l’auteur. S’agissant de la contrainte en matière sexuelle, l’élément subjectif sera réalisé lorsque la victime a donné des signes évidents et déchiffrables de son opposition, reconnaissables pour l’auteur, tels des pleurs, des demandes d’être laissée tranquille, le fait de se débattre, de refuser des tentatives d’amadouement ou d’essayer de fuir. La nature, les circonstances et la durée des rapports joueront également un rôle pour déterminer si l’auteur pouvait accepter l’éventualité que la victime était consentante (TF 6B_502/2017 du 16 avril 2018 consid. 2.1 et les arrêts cités).
6.3 C’est en vain que l’appelant soutient n’avoir pas eu conscience du refus de la plaignante, en s’écartant d’ailleurs de l’état de fait retenu valablement par les premiers juges. En effet, il est établi que la plaignante a dit au prévenu « d’aller se faire foutre » marquant ainsi clairement son désaccord à la relation sexuelle (PV aud. 1, R. 7, p. 4 ; PV aud. 8, l. 147). Elle a par ailleurs résisté physiquement, en tentant de le repousser. Il est donc établi que l’appelant a perçu l’opposition de la plaignante et a usé de contrainte, en recourant à la surprise d’abord, puis à la force que lui procurait sa supériorité physique. Peu importe que la plaignante n’ait pas crié ou ne se soit pas enfuie : tous les éléments objectifs et subjectif de l’art. 190 al. 1 CP sont donc réunis.
La condamnation pour viol doit ainsi être confirmée.
Enfin, c’est en vain que l’appelant tente de discréditer la plaignante, notamment en se référant à « diverses photographies et extraits provenant du profil Facebook de N.________ publiées sur son profil dont celle [du] 16 juin 2021 soit 3 jours après le dépôt de plainte pour viol contre P.________ ». En effet, il n’est pas nécessaire d’examiner les griefs de l’appelant au sujet de la réputation de la plaignante, dès lors que l’on ignore tout de la provenance de ces « extraits ». Par ailleurs, ces allégations sont sans pertinence et ne sont pas de nature à modifier l’appréciation des preuves décrites ci-dessus, lesquelles permettent de retenir que l’appelant a imposé une relation sexuelle complète à l’intimée.
7.
7.1 L’appelant conteste ensuite sa condamnation pour conduite malgré une incapacité et violation de l’interdiction de conduire sous l’influence de l’alcool (art. 91 al. 2 let. a et b LCR). Invoquant la présomption d’innocence, il soutient avoir bu en attendant la police alors qu’il se trouvait déjà au camping et que la mesure à l’éthylomètre, survenue après, serait donc erronée.
7.2 Selon l’art. 91 al. 2 LCR, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque conduit un véhicule automobile en état d’ébriété et présente un taux d’alcool qualifié dans le sang ou dans l’haleine (let. a) ou conduit un véhicule automobile alors qu’il se trouve dans l’incapacité de conduire pour d’autres raisons (let. b).
7.3 En l’espèce, il est établi que l’appelant s’est enivré avant de conduire son véhicule et qu’il présentait un taux moyen d’alcool dans le sang de 1.59 g/kg (intervalle de confiance : 1.51 ; 1.66 g/kg (gramme pour mille) (P. 10). En effet, dans son audition du 14 juin 2021, l’appelant a déclaré : « J’évalue ma consommation à 6-7 bières de 33dl. Nous avons aussi bu de la vodka, 2 shots » (PV aud. 2, p. 3, R. 6) avant d’indiquer qu’il était allé prendre sa voiture sur le parking pour rentrer au camping (PV aud. 2, p. 5, R. 6). L’appelant a par ailleurs indiqué : « Je suis rentré au camping. C’était à 3-4 minutes de voiture. […], effectivement j’ai conduit en état d’ivresse, un peu comme tout le monde ». Partant, la condamnation de l’appelant pour conduite malgré une incapacité doit être confirmée. A cet égard, on relèvera que les dispositions figurant dans l’entête du dispositif de première instance, reprises par la Cour de céans dans le dispositif communiqué aux parties, font mention de l’art. 91 al. 1 LCR. A la lecture de l’acte d’accusation et de considérants du jugement de première instance (cf. jugement du 16 mai 2022, p. 33), il apparaît toutefois qu’à juste titre – considérant l’alcoolémie retenue – P.________ a été renvoyé et condamné pour infraction à l’art. 91 al. 2 LCR. Il s’agit donc d’une erreur manifeste et en application de l’art. 83 CPP, l’article figurant dans le dispositif du présent jugement sera rectifié d’office sur ce point.
8. L’appelant réclame ensuite diverses indemnités pour ses frais de défense, son tort moral et la réparation de sa détention injustifiée, autant de prétentions qui doivent être rejetées, puisque sa condamnation est confirmée.
9. L’appelant, qui a conclu à son acquittement, ne consacre aucun développement spécifique à l’encontre de la peine prononcée en première instance. Examinée d’office, celle-ci est adéquate. En effet, la culpabilité de P.________ est lourde dès lors qu’il s’en est pris sans vergogne à l’intégrité sexuelle d’autrui. Contestant purement et simplement tout comportement répréhensible et se positionnant en victime, il ne fait preuve d’aucune prise de conscience. A charge, il faut encore tenir compte des antécédents du prévenu et du concours d’infractions. A décharge, on retiendra, à l’instar des premiers juges, les bons renseignements obtenus de l’établissement de détention et de son employeur.
Le viol est sanctionné par une peine privative de liberté. Au vu de la gravité des faits et de la faute de l’intéressé, la quotité de la peine sera arrêtée à 33 mois pour cette infraction, auxquels il convient d’ajouter trois mois pour réprimer l’infraction à la LCR. Cette peine est en théorie encore compatible avec un sursis partiel. Toutefois, considérant les nombreux antécédents de l’appelant en France et en Suisse pour des actes de violence physique et des infractions à la LCR, ainsi que l’absence totale de prise de conscience, le pronostic est manifestement défavorable. La peine sera donc ferme. La détention subie avant jugement sera déduite.
Une amende, dont la quotité sera arrêtée à 100 fr., sera prononcée pour sanctionner la contravention à la LStup.
10.
10.1 L’appelant ne développe pas non plus de moyen spécifique relatif à la mesure d’expulsion prononcée à son encontre. Celle-ci doit néanmoins être examinée d’office.
10.2
10.2.1 Selon l'art. 66a al. 1 let. h CP, le juge expulse de Suisse, pour une durée de cinq à quinze ans, l'étranger qui est condamné, notamment, pour viol (art. 190 CP).
L’art. 66a CP prévoit ainsi l’expulsion obligatoire de l’étranger condamné pour l’une des infractions ou combinaisons d’infractions listées à l’al. 1, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre. L’expulsion est en principe indépendante de la gravité des faits retenus (Bonard, Expulsion pénale : la mise en œuvre de l’initiative sur le renvoi, questions choisies et premières jurisprudences, in : Forumpoenale 5/2017 p. 315 ; Fiolka/Vetterli, Die Landesverweisung nach Art. 66a StGB als strafrechtliche Sanktion, in : Plädoyer 5/2016 p. 84).
10.2.2 Selon l’art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l’étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l’expulsion ne l’emportent pas sur l’intérêt privé de l’étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l’étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse.
La clause de rigueur permet de garantir le principe de proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]). Elle doit être appliquée de manière restrictive (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2 ; ATF 144 IV 332 consid. 3.3.1 ; TF 6B_690/2019 précité consid. 3.4.2). Selon la jurisprudence (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2 ; TF 6B_690/2019 précité consid. 3.4), il convient de s’inspirer des critères énoncés à l’art. 31 de l’OASA (Ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 24 octobre 2007 ; RS 142.201). L’art. 31 al. 1 OASA prévoit qu’une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d’extrême gravité. L’autorité doit tenir compte notamment de l’intégration du requérant selon les critères définis à l’art. 58a al. 1 de la LEI (loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 ; RS 104.20), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l’état de santé ainsi que des possibilités des réintégration dans l’Etat de provenance. Comme la liste de l’art. 31 al. 1 OASA n’est pas exhaustive et que l’expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l’examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réintégration sociale du condamné (ATF 147 IV 453 consid. 1.4.5 ; TF 6B_1485/2021 du 11 mai 2022 consid. 2.1.1 ; TF 6B_38/2021 du 14 février 2022 consid. 5.1.2).
En règle générale, il convient d’admettre l’existence d’un cas de rigueur
au sens de l’art. 66a al. 2 CP lorsque l’expulsion constituerait, pour l’intéressé,
une ingérence d’une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et
familiale garanti par l’art. 13 Cst. et par le droit international, en particulier
l’art.
8 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales conclue
à Rome le 4 novembre 1950 ; RS 0.101) (TF 6B_1417/2019 précité consid. 2.1.1 ; TF 6B_50/2020
du 3 mars 2020 consid. 1.3.1). Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du droit au respect de
sa vie privée au sens de l’art. 8 § 1 CEDH, l’étranger doit établir l’existence
de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs
à ceux qui résultent d’une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral
n’adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir
d’une certaine durée de séjour en Suisse, que l’étranger y est enraciné
et dispose de ce fait d’un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt
à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour
en Suisse comme un élément parmi d’autres et en n’accordant qu’un faible
poids aux années passées en Suisse dans l’illégalité, en prison ou au bénéfice
d’une simple tolérance (ATF 134 II 10 consid. 4.3 ; TF 6B_627/2021 du 27 août 2021 consid.
4.2.2 ; TF 6B_379/2021 du 30 juin 2021 consid. 1.2). Un séjour légal de dix années suppose
en principe une bonne intégration de l’étranger (ATF 144 I 266 consid. 3.9 ; TF 6B_38/2021
du 14 février 2022 consid. 5.1.2).
Par ailleurs, un étranger peut se prévaloir de l’art. 8 § 1 CEDH (et de l’art. 13 Cst.) pour autant qu’il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 144 II 1 consid. 6.1 ; ATF 139 I 330 consid. 2.1 ; TF 6B_379/2021 précité consid. 1.2). Les relations familiales visées par l’art. 8 § 1 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu’entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 144 II 1 consid. 6.1 ; ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 ; TF 6B_379/2021 précité consid. 1.2).
10.3 P.________ est ressortissant français. Il a longuement vécu dans ce pays, où se trouve ses attaches familiales, notamment ses enfants. Il ne vit en Suisse que depuis 2019, essentiellement pour y travailler. Il n’a pas créé de lien étroit avec la Suisse et on ne saurait considérer que son intérêt privé à demeurer en Suisse l’emporterait sur l’intérêt public à son expulsion, ni que cette dernière le placerait dans une situation personnelle grave. Il n’y a donc pas lieu de faire application du cas de rigueur et l’expulsion obligatoire doit être prononcée. La durée de dix ans telle que prononcée par les premiers juges est adéquate et sera confirmée.
11. Il résulte de ce qui précède que l’appel de P.________ doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé. L’appel joint de N.________ est irrecevable.
Le conseil juridique gratuit de la partie plaignante, Me Dorothée Raynaud, a produit une liste d’opérations faisant état de 34,85 heures d’activité (P. 85/1). Cette durée est manifestement excessive. Il y a notamment lieu de réduire d’une heure le total de près de 3 heures annoncé pour les rédactions et relecture de lettre à la cliente, ainsi que de 5 heures les 11 heures annoncées pour la rédaction de l’appel joint. Enfin, il y a lieu d’ajuster la durée de l’audience qui avait été estimée 4 heures et qui a en réalité duré 2 heures et 46 minutes. En définitive c’est donc un total de 27 heures et 37 minutes d’activité d’avocat qui doit être retenu. Au tarif de 180 fr. de l’heure (art. 2 al. 1 RAJ, applicable par analogie en vertu de l’art. 26b TFIP), il convient d’allouer au conseil juridique gratuit un montant de 4'971 fr. à titre d’honoraires. A cela s’ajoutent un forfait pour les débours de 2 % (cf. art. 26b TFIP qui renvoie à l'art. 3bis RAJ), par 99 fr. 42, une vacation, par 120 fr., ainsi que la TVA sur le tout, au taux de 7,7 %, par 399 fr. 65. Partant, une indemnité d’un montant total de 5’590 fr. 07 sera allouée à Me Dorothée Raynaud pour la procédure d’appel. Elle sera laissée à la charge de l’Etat.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 2’680 fr., constitués de l’émolument de jugement et d’audience (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis, par quatre cinquièmes, soit 2’1440 fr., à la charge de P.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge de l’Etat, pour tenir compte de l’irrecevabilité de l’appel de la plaignante.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
statuant en application des art. 40, 46 al. 1, 47, 49 al. 1, 51, 66a al. 1 let. h, 106, 190 CP, 91 al. 2 let. a et b LCR, 19a ch. 1 LStup, 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel de P.________ est rejeté.
II. L’appel joint de N.________ est irrecevable.
III. Le jugement rendu le 16 mai 2022 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé comme il suit :
« I. condamne P.________ pour viol, conduite malgré une incapacité et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants à une peine privative de liberté de 3 (trois) ans et à une amende de 100 (cent) fr., la peine privative de liberté de substitution étant de 1 (un) jour, sous déduction de 41 (quarante et un) jours de détention provisoire et 30 (trente) jours au titre des mesures de substitution à la détention ;
II. constate que P.________ a été détenu dans des conditions illicites durant 11 (onze) jours et ordonne que 6 (six) jours soient déduits de la peine fixée au chiffre I ci-dessus ;
III. révoque le sursis accordé le 16 avril 2020 par le Ministère public du canton du Valais à P.________ et ordonne l’exécution de la peine ;
IV. ordonne l’expulsion du territoire suisse de P.________ pour une durée de 10 (dix) ans ;
V. dit que P.________ est le débiteur de N.________ d’un montant de 7’000 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 13 juin 2021 à titre de réparation du tort moral ;
VI. met les frais de la cause arrêtés à 29’520 fr. 25 à la charge de P.________ et dit que ces frais comprennent l’indemnité due à Me Dorothée Raynaud, conseil d’office de N.________, arrêtée à 9’066 fr. 20, TVA et débours compris ;
VII. dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité du conseil d’office ne sera exigé que si la situation financière du condamné le permet ;
VIII. rejette l’indemnité au titre de l’article 429 CPP requise par P.________ ».
IV. Une indemnité de conseil d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 5’590 fr. 07 (cinq mille cinq cent nonante francs et sept centimes), TVA et débours compris, est allouée à Me Dorothée Raynaud, à la charge de l’Etat.
V. Les frais de la procédure d’appel, par 2'680 fr. (deux mille six cent huitante francs), sont mis par quatre-cinquièmes, soit 2’144 fr. deux (mille cent quarante-quatre francs), à la charge de P.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
Le président : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 20 décembre 2022, est notifié, par l’envoi d’une copie complète, à :
- Me Bertrand Gygax, avocat (pour P.________),
- Me Dorothée Raynaud, avocate (pour N.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de L’Est vaudois,
- Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois,
- Office d’exécution des peines,
par l’envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l’objet d’un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu’il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :