TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

125

 

PE20.017808/AMI/epa


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Audience du 4 mai 2023

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Composition :               Mme              bendani, présidente

                            Mme              Rouleau et M. Parrone, juges

Greffier              :              M.              Valentino

 

 

*****

Parties à la présente cause :

A.________, prévenu, représenté par Me Jeanne Clerc, défenseur d’office à Lausanne, appelant,

 

et

 

MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé,

 

C.________, partie plaignante, représentée par Me Quentin Beausire, conseil d’office à Lausanne, intimée.

 


              La Cour d’appel pénale considère :

 

 

              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 9 novembre 2022, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a constaté qu’A.________ s’est rendu coupable de viol (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 3 ans et 6 mois (II), a ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de 7 ans (III), a dit qu’il doit immédiat paiement à C.________ de la somme de 15'000 fr., avec intérêt à 5% l’an dès le 29 juin 2020, à titre de réparation morale (IV), a arrêté à 5'402 fr. 25 TTC l’indemnité allouée à Me Dario Barbosa, défenseur d’office d’A.________ (V), a arrêté à 6'084 fr.15 TTC l’indemnité allouée à Me Quentin Beausire, conseil d’office de C.________ (VI), a mis les frais de justice, par 17'486 fr.40, à la charge d’A.________ (VII) et a dit que lorsque sa situation financière le permettra, A.________ sera tenu de rembourser à l’Etat le montant des indemnités allouées sous chiffres V et VI (VIII).

 

 

B.              Par annonce du 10 novembre 2022, puis déclaration motivée du 16 décembre 2022, A.________ a interjeté un appel contre le jugement précité, concluant à sa réforme en ce sens qu’il soit libéré de l’infraction de viol, que les chiffres II et III soient supprimés, qu’une indemnité de 9'984 fr. 45, auxquels il conviendra d’ajouter les honoraires liés à la procédure d’appel, lui soit allouée à titre d’indemnité de l’art. 429 CPP, qu’une indemnité de 15'000 fr. lui soit allouée à titre de réparation du tort moral et que les frais soient répartis selon modification du jugement attaqué. Il a conclu subsidiairement à ce que la peine infligée soit réduite à dire de justice et plus subsidiairement encore à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause au Tribunal correctionnel pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

 

              A titre de mesures d’instruction, il a requis la production du dossier de la plaignante concernant son permis de séjour ainsi que la production de son dossier LAVI, une inspection des locaux des Transports publics [...] et l’audition de V.________. Ces requêtes ont été rejetées par la direction de la procédure par avis du 1er février 2023, au motif que les conditions de l’art. 389 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) n’étaient pas réunies.

 

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

1.              Ressortissant du Portugal, A.________ est né le [...] 1985 à Luanda (Angola). Il a quitté son pays natal à l’âge de 5 ans pour aller vivre auprès de sa grand-mère au Portugal et y effectuer sa scolarité jusqu’à l’âge de 14 ans. Il a ensuite acquis des formations et travaillé dans divers domaines avant de rejoindre sa tante et ses cousins en Grande-Bretagne en 2005. Il y est resté dix ans, durant lesquels il a travaillé en usine et dans la restauration. En 2015, il est retourné vivre au Portugal, avant de venir en Suisse en 2018. Aux débats de première instance, le prévenu a expliqué qu’il n’avait initialement pas l’intention de séjourner à long terme dans notre pays mais qu’il y a rencontré sa compagne, avec laquelle il a eu une fille, [...], née en 2020. Le couple fait en outre ménage commun avec l’un des enfants de la compagne du prévenu, âgé d’une dizaine d’années. Titulaire d’un permis B, A.________ a travaillé dans la restauration, le nettoyage et les déménagements. Il a expliqué avoir acquis l’année passée une formation dans la carrosserie au Brésil et travailler dans ce domaine auprès de son beau-frère, où il serait en essai, sans toutefois percevoir le revenu mensuel de 5'000 à 6'000 euros indiqué dans le jugement attaqué (p. 5 supra). Il a touché des indemnités de chômage durant plusieurs mois à compter d’août 2020 et est actuellement au bénéfice de prestations sociales à hauteur d’environ 1'100 fr. par mois. Il a précisé avoir été diagnostiqué bipolaire à l’âge de 15 ans et être sous médication de lithium, prescrite par son médecin de famille. Il bénéficie d’un suivi psychiatrique, à raison d’un consultation toutes les trois à quatre semaines (P. 45/4).

 

              L’extrait du casier judiciaire suisse d’A.________ ne comporte aucune inscription. Celui-ci a indiqué avoir été condamné à deux reprises au Royaume-Uni, la première fois en 2012 pour agression, à une peine de 2 ans avec sursis puis, en 2015, pour trafic de stupéfiants, à une peine de 1 an et 10 mois, dont 13 mois d’exécution effective.

2.              A [...], dans les locaux techniques du dépôt des [...], le 29 juin 2020, alors que C.________ venait d’entamer son premier jour de travail en qualité d’employée de nettoyage auprès de la société O.________, son collègue A.________ lui a demandé de l’accompagner pour effectuer différentes tâches. Il l’a tout d’abord emmenée dans un premier local d’entretien et lui a demandé à cette occasion si elle « savait baiser », avant de s’excuser pour cette question déplacée. Afin de se faire pardonner, il l’a prise dans ses bras et en a profité pour lui toucher le corps de façon insistante, notamment en la caressant au niveau des fesses et des seins par-dessus ses vêtements. Après avoir exprimé son mécontentement et quitté le local, C.________ a continué à suivre A.________ dans différentes pièces, où il tentait, à nouveau et à chaque fois, de la toucher. Alors que C.________ essayait de faire cesser ses agissements, qu’elle pleurait et qu’elle lui avait clairement demandé de ne plus la toucher et de la « laisser en paix », A.________ l’a reconduite dans le premier local précité et a, cette fois-ci, fermé la porte à clé. A cet endroit, il l’a embrassée de force et lui a touché les parties intimes et le corps en soulevant son t-shirt, toujours usant d’une emprise physique. Il l’a ensuite saisie fortement par le poignet pour la contraindre à lui toucher le sexe. Il l’a finalement retournée, lui a baissé son pantalon et l’a pénétrée vaginalement, avant de finir par éjaculer sur son dos.

 

 

              En droit :

 

 

1.              Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel d’A.________ est recevable.

 

 

2.             

2.1              Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour (a) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) constatation incomplète ou erronée des faits et (c) inopportunité (al. 3).

 

              L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1 ; TF 6B_727/2019 du 27 septembre 2019 consid. 1.3.1 ; Eugster, in : Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e  éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP).

 

              L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L’art. 389 al. 3 CPP dispose que la juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel. Il n’y a pas lieu d’administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l’autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés (art. 139 al. 2 CPP).

 

2.2              A.________ a réitéré à l’audience d’appel les réquisitions de preuves présentées à l’appui de son appel (cf. let. B supra dans la partie « En fait »). Ces requêtes ne répondent pas aux conditions de l’art. 389 CPP. En effet, comme on le verra ci-après, elles ne sont ni pertinentes ni décisives pour l’issue de la cause, si bien que l’administration de ces preuves est inutile et que les réquisitions doivent être rejetées.

 

 

3.

3.1              Invoquant une violation du principe in dubio pro reo, l’appelant conteste sa condamnation pour viol.

 

3.2             

3.2.1              La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 p. 348 s.; ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 s.). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 p. 351 s.), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence à la présomption d'innocence (art. 6 par. 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP), le principe « in dubio pro reo » n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 p. 351 s.; ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503).

 

3.2.2              L'art. 190 al. 1 CP réprime le comportement de celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel.

 

              Les infractions réprimant la contrainte sexuelle interdisent toute atteinte à la liberté sexuelle. Pour qu'il y ait contrainte en matière sexuelle, il faut que la victime ne soit pas consentante, que l'auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu'il passe outre en profitant de la situation ou en utilisant un moyen efficace (ATF 122 IV 97 consid. 2b; TF 6B_71/2015 du 19 novembre 2015 consid. 2.1.2). Les art. 189 et 190 CP tendent à protéger la libre détermination en matière sexuelle, en réprimant l'usage de la contrainte aux fins d'amener une personne à faire ou à subir, sans son consentement, l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel. Il s'agit de délits de violence, qui doivent être considérés principalement comme des actes d'agression physique (ATF 131 IV 107 consid. 2.2; ATF 128 IV 97 consid. 2b; ATF 124 IV 154 consid. 3b).

 

              Il en résulte que toute pression, tout comportement conduisant à un acte sexuel non souhaité, ne saurait être qualifié de contrainte. L'art. 190 CP, comme l'art. 189 CP (contrainte sexuelle), ne protège des atteintes à la libre détermination en matière sexuelle que pour autant que l'auteur surmonte ou déjoue la résistance que l'on pouvait raisonnablement attendre de la victime (ATF 133 IV 49 consid. 4 p. 52; 131 IV 167 consid. 3.1 p. 170 s.). L'infraction visée par l'art. 190 CP exige donc non seulement qu'une personne subisse l'acte sexuel alors qu'elle ne le veut pas, mais également qu'elle le subisse du fait d'une contrainte exercée par l'auteur. A défaut d'une telle contrainte, de l'intensité exigée par la loi et la jurisprudence, et même si la victime ne souhaitait pas entretenir une relation sexuelle, il n'y a pas viol (TF 6B_710/2012 du 3 avril 2013 consid. 3.1; TF 6B_311/2011 du 19 juillet 2011 consid. 5.2).

 

              La violence désigne l'emploi volontaire de la force physique sur la personne de la victime dans le but de la faire céder (ATF 122 IV 97 consid. 2b; TF 6B_149/2017 du 16 février 2018 consid. 4.3.4; TF 6B_493/2016 du 27 avril 2017 consid. 2.2.1).

 

              Les pressions d'ordre psychique visent les cas où l'auteur provoque chez la victime des effets d'ordre psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment d'une situation sans espoir, propres à la faire céder (ATF 128 IV 106 consid. 3a/bb p. 111; ATF 122 IV 97 consid. 2b; TF 6B_1149/2014 du 16 juillet 2015 consid. 5.1.3; TF 6B_710/2012 du 3 avril 2013 consid. 3.1). En cas de pressions d'ordre psychique, il n'est pas nécessaire que la victime ait été mise hors d'état de résister (ATF 124 IV 154 consid. 3b). Une situation d'infériorité physique ou de dépendance sociale et émotionnelle peut suffire. Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'une contrainte sexuelle ou d'un viol, il faut procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes déterminantes (ATF 131 IV 107 consid. 2.2). Au vu des circonstances du cas et de la situation personnelle de la victime, on ne doit pas pouvoir attendre d'elle de résistance, ni compter sur une telle résistance, de sorte que l'auteur peut parvenir à son but sans avoir à utiliser de violence ou de menace (ATF 131 IV 167 consid. 3.1 et les références citées).

 

              Compte tenu du caractère de délit de violence que revêt la contrainte sexuelle, la pression psychique générée par l'auteur et son effet sur la victime doivent atteindre une intensité particulière, comparable à l'usage de la violence ou de la menace (ATF 131 IV 167 consid. 3.1 et les références citées; TF 6B_1149/2014 du 16 juillet 2015 consid. 5.1.3; TF 6B_710/2012 du 3 avril 2013 consid. 3.1). Pour que la contrainte soit réalisée, il faut au moins que les circonstances concrètes rendent la soumission compréhensible. Tel est le cas lorsque la victime est placée dans une situation telle qu'il serait vain de résister physiquement ou d'appeler du secours ou que cela entraînerait un préjudice disproportionné, de sorte que l'auteur parvient à ses fins, en passant outre au refus, sans avoir nécessairement à employer la violence ou la menace (cf. ATF 122 IV 97 consid. 2b; ATF 119 IV 309 consid. 7b; TF 6B_71/2015 du 19 novembre 2015 consid. 2.1.2). Pour analyser si l'effet requis sur la victime a une intensité comparable à celle de la violence ou la menace, il faut se fonder sur les circonstances de fait et la situation personnelle de la victime (TF 6B_1149/2014 du 16 juillet 2015 consid. 5.3.1). On peut attendre d'adultes en pleine possession de leurs facultés une résistance supérieure à celle que des enfants sont en mesure d'opposer (ATF 131 IV 167 consid. 3.1 et les arrêts cités). En outre, une condamnation pour viol présuppose que l'atteinte sexuelle en question soit la conséquence de la pression psychique engendrée. Lorsque l'auteur se contente d'utiliser une dépendance existante ou un état de détresse, les éléments constitutifs de l'art. 190 CP ne sont pas réunis (ATF 131 IV 167 consid. 3.2).

 

3.3             

3.3.1              Procédant à l’appréciation des preuves, le Tribunal correctionnel a considéré que faute d’éléments matériels, il y avait lieu de trancher entre deux versions contradictoires. Il a considéré qu’à l’instar de toutes les personnes ayant recueilli le récit de la plaignante, à savoir en particulier sa collègue, sa directrice, son conseil et ses thérapeutes, C.________ était parfaitement crédible. Les émotions qu’elle avait exprimées aux débats étaient empreintes de sincérité. Elle avait toujours conservé une attitude sobre et digne, n’avait pas voulu éviter la confrontation sans toutefois être animée d’un esprit de vengeance. Son récit avait toujours été constant, structuré et cohérent. En outre, la plainte comportait de nombreux détails qui ne sauraient être le fruit de l’imagination de son auteur. Certains étaient mêmes incongrus, voire desservaient la victime, en particulier le baiser en fin d’agression. Le contexte général de dévoilement des faits renforçait la crédibilité de la plaignante, à savoir l’état dans lequel celle-ci se trouvait juste après les faits, état constaté clairement par sa collègue. Le laps de temps écoulé jusqu’au dépôt de la plainte était classique dans ce genre d’affaires. Il en allait de même de l’état de sidération et de dissociation décrit par la victime, laquelle présentait de nombreux symptômes d’un syndrome de stress post-traumatique. Enfin, les constats des thérapeutes ne pouvaient s’expliquer par un épisode traumatique autre que celui décrit par la plaignante. En revanche, les dénégations d’A.________ n’étaient pas crédibles. Celui-ci avait évoqué l’hypothèse que C.________ était folle, cherchait à lui prendre son poste de travail et voulait obtenir un arrêt de travail. Il avait également évoqué un complot ourdi par la plaignante et E.________. Il avait en outre contesté avoir eu des conversations à connotation sexuelle avec cette dernière, indiquant que c’était plutôt elle qui lui posait des questions gênantes. En définitive, le tribunal a considéré qu’il ne voyait pas d’autre hypothèse que celle d’un déroulement des faits tel que décrit par la partie plaignante.

 

3.3.2              Comme le constate le jugement, le dossier ne comprend aucun élément matériel attestant des faits reprochés au prévenu. Il y a dès lors lieu de trancher entre deux versions contradictoires, soit, d’une part, la version de C.________, qui affirme avoir été violée par A.________ le 29 juin 2021, lors de son premier jour de travail auprès d’O.________, dans les locaux techniques du dépôt des [...], et, d’autre part, la version d’A.________, qui conteste les faits qui lui sont reprochés.

 

              Il y a lieu de préférer la version de l’intimée à celle de l’appelant et donc admettre comme établis les faits figurant dans l’acte d’accusation, compte tenu des éléments suivants.

 

3.3.3              Les explications de la plaignante sont complètes, claires et détaillées.

 

              Dans le cadre de sa plainte pénale, elle a ainsi mentionné le contenu des premières conversations échangées avec le prévenu, ce dernier lui ayant notamment demandé si elle savait baiser, ce qui ne s’invente pas. De plus, elle a mentionné la peur ressentie à la suite de cette question et les excuses particulièrement insistantes du prévenu, ce dernier profitant de la serrer dans ses bras pour « faire la paix » et de lui caresser les fesses et les seins par-dessus les vêtements. Elle a raconté l’état de panique dans lequel elle s’est retrouvée, le subterfuge tenté et le retour dans le premier local où l’appelant l’a finalement enfermée. Elle s’est alors sentie complètement paralysée, le prévenu l’embrassant de force et lui touchant les parties intimes, lui baissant brutalement le pantalon, la retournant, puis la pénétrant vaginalement sans protection jusqu’à éjaculation sur son dos, l’appelant lui répétant qu’il allait la baiser tous les jours et qu’elle serait heureuse avec lui.

 

              Les émotions décrites ainsi que les paroles rapportées permettent de considérer les allégations de la plaignante comme étant particulièrement crédibles.

 

3.3.4

3.3.4.1              A.________ fait valoir que la victime n’a déposé plainte qu’après avoir appris être visée par une plainte pour diffamation, relevant que ce n’est qu’à la connaissance de celle-ci que l’intimée a décidé de déposer plainte. Il mentionne également la simultanéité entre son licenciement et l’engagement à temps complet de la plaignante. Il considère que le récit de cette dernière contient de nombreuses incohérences, soit sur l’identité du rédacteur de la plainte pénale, sur ses antécédents avec la LAVI, ainsi que sur les motifs pour lesquels elle n’a pas immédiatement porté plainte. Il relève enfin le côté opportuniste de la victime.

 

3.3.4.2              Il résulte des pièces du dossier que l’appelant a déposé plainte contre l’intimée le 24 juillet 2020 pour diffamation et calomnie, cette dernière n’ayant pour sa part déposé plainte que par courrier daté du 5 août 2020 (P. 4 et 5). On ignore si l’intimée avait eu connaissance de la plainte déposée à son encontre avant le 5 août 2020 (cf. p. 7 supra, où elle dit que non). Lors des débats de première instance, elle a déclaré ce qui suit : « Après mes deux premières semaines, mon contrat a été prolongé. J’ai travaillé à 50 % pendant les deux premières semaines, puis à 100 % » (jugt, p. 6 in fine).

 

              Ces éléments ne permettent toutefois pas de douter des déclarations de la victime. D’une part, cette dernière a expliqué, lors des débats de première instance, pourquoi elle n’avait pas immédiatement déposé plainte, à savoir qu’elle avait honte parce qu’elle était une femme d’un certain âge et qu’elle n’avait pas su se défendre. D’autre part, elle ne pouvait espérer obtenir un travail à 100 % au motif qu’elle était victime d’un viol alors qu’elle était en période d’essai. Sur ce dernier point, l’appelant admet aujourd’hui qu’il ne croit plus que l’intimée l’aurait accusé faussement dans le but de lui prendre sa place de travail, comme il le pensait au début, mais uniquement pour obtenir un permis de séjour en Suisse (p. 4 supra).

 

              On ne saurait rien tirer non plus du fait que l’intimée n’a pas produit de certificat médical attestant d’un contrôle gynécologique à la suite des faits incriminés.

 

              Par ailleurs, on ne discerne pas de contradictions dans les déclarations de la victime. Celle-ci a toujours parlé de la honte ressentie, qui l’avait empêchée de déposer plainte immédiatement (PV aud. 5 ; jugt, p. 5). Elle a expliqué que c’était son avocat qui avait rédigé la plainte et les motifs pour lesquels elle avait consulté la LAVI en 2017, précisant ne jamais avoir été victime de violences sexuelles avant les faits litigieux (cf. jugt, p. 6). En outre, contrairement à ce que semble prétendre l’appelant, on ne voit pas en quoi le fait de déposer plainte pénale pour viol et obtenir ainsi le statut de victime pouvait permettre à l’intimée, qui avait un statut de séjour précaire (PV aud. 2, annexe), de rester légalement en Suisse. Au contraire, l’intéressée, qui en était à son premier jour de travail dans une nouvelle entreprise, bénéficiant uniquement d’un contrat de durée déterminée, renouvelable de semaine en semaine (PV aud. 2, annexe), qui plus est en période de Covid, a plutôt pris le risque, par de telles accusations graves faites en pareilles circonstances à l’encontre d’un collègue qu’elle n’avait jamais vu auparavant, de ne pas être crue et d’être licenciée (cf. PV aud. 2, p. 4, où V.________ affirme : « Si on apprend que C.________ n’a pas dit la vérité. On l’a avertie qu’elle serait licenciée sur-le-champ, sans indemnité et que nous ne pourrions plus avoir confiance en elle »). Ainsi, la victime n’avait aucune raison de mentir délibérément. Elle ne pouvait rien espérer en tirer d’intéressant. En outre, on ne peut pas dire qu’elle se soit donnée le beau rôle dans son récit, admettant même avoir embrassé le prévenu à la fin de l’agression alors que cela risquait de desservir sa cause (P. 4, p. 4 supra).

 

              Pour le reste, le témoin V.________ a certes relevé que la victime avait atteint son objectif, soit qu’elle avait trouvé un emploi avant de se mettre en arrêt maladie après 4 mois de travail, à savoir dès le 2 novembre 2020 au terme de sa période d’essai (P. 10, p. 7). C.________ a toutefois expliqué qu’elle avait eu des problèmes de santé, soit une tumeur, qui avait nécessité une chirurgie compliquée, que la récupération avait été très difficile après l’opération et qu’elle avait perdu son poste (jugt, pp. 5 et 6 ; p. 7 supra).

 

3.3.4.3              E.________ a confirmé les déclarations de la victime.

 

              Ainsi, ce témoin a expliqué, en bref, que la plaignante lui avait dit qu’A.________ avait abusé d’elle, qu’elle était allée avec ce dernier, qu’elle ne l’avait plus revue jusqu’à midi et que quand celle-ci était arrivée, on voyait qu’elle avait pleuré, qu’elle était toute rouge et tremblait. Elle lui avait demandé ce qui s’était passé et la victime avait alors commencé à pleurer ; elle était dans tous ses états et suffoquait. C.________ lui avait répété plusieurs fois qu’elle ne voulait pas travailler avec le prévenu et que c’était un pervers. Les deux femmes avaient alors requis de leur directrice, soit V.________, de pouvoir travailler ensemble. Le témoin a précisé que les jours suivants, C.________ était tout le temps collée à elle et qu’elle lui avait petit à petit expliqué ce qui lui était arrivé, à savoir que le prévenu l’avait « serrée, embrassée et qu’il lui avait tout fait ». Elle a mentionné que la victime lui avait dit s’être défendue et que là le prévenu lui avait dit « C’est quand les femmes se défendent, qu’elles veulent ». Elle a précisé que la porte du local en question ne s’ouvrait et se fermait qu’avec une clé que le prévenu détenait, contrairement à l’intimée. Elle a relevé que l’appelant était quelqu’un d’agressif et de fort, qu’il faisait de la musculation et que la plaignante lui avait dit qu’elle n’était pas arrivée à s’en débarrasser car il avait trop de force. Le témoin E.________ a également relevé les propos inappropriés du prévenu notamment sur son grand appétit sexuel et son besoin d’avoir plusieurs fois des relations par jour et a affirmé que la majorité de ses discussions étaient sexuelles (PV aud. 3).

 

              Ce témoignage est complet, clair et détaillé. S’agissant des propos inappropriés du prévenu en lien notamment avec sa sexualité, force est de constater que ce dernier, qui a déclaré consommer de la pornographie, a confirmé qu’il était très actif sexuellement (PV aud. 4, p. 8 « J’ai une copine et avant la naissance de l’enfant, nous avion 1 à 2 rapports sexuels par jour »). Or, on ne voit pas comment E.________ aurait eu connaissance de cela autrement que dans les circonstances qu’elle décrit, de sorte que les dénégations de l’appelant à cet égard (PV aud. 6, p. 3) ne sont pas crédibles.

 

3.3.4.4              V.________ a expliqué que le 9 juillet 2020 E.________ était venue vers elle pour lui dire que C.________ ne voulait plus travailler avec A.________, que ce dernier avait essayé de la violer, que les faits s’étaient passés dans les locaux des [...] le premier jour de travail de C.________, soit le 29 juin 2020, et que la victime n’avait pas osé en parler, A.________ l’ayant menacée de perdre son travail si elle le faisait. Ce témoin avait rencontré le prévenu le 10 juillet 2020 et il avait alors tout nié en bloc. Le même jour, elle avait convoqué l’intimée au bureau ; celle-ci lui avait confirmé les faits, disant qu’il s’agissait d’un viol, que les faits s’étaient passés le matin du 29 juin 2020 et qu’elle allait en parler avec son avocat (PV aud. 2).

 

              Ce témoignage tend également à confirmer la version de la plaignante.

 

3.3.4.5              Dans une attestation du 26 avril 2021, [...], psychologues auprès de [...], ont précisé que C.________ avait été reçue une première fois le 12 octobre 2020 et bénéficiait d’un suivi hebdomadaire, dix-huit séances ayant eu lieu à la date d’établissement de l’attestation. L’intéressée leur a rapporté avoir subi une agression sexuelle sur son lieu de travail, avoir consulté un avocat, puis avoir déposé plainte par écrit. Selon les thérapeutes, lors des premiers entretiens, la victime était dans un état psychique très fragile, présentant une peur intense face à son lieu de travail, ainsi qu’un sentiment de culpabilité. L’intéressée était dans l’impossibilité de raconter à nouveau son agression, ne souhaitant pas la revivre. Les psychologues précisent que la plaignante présentait de nombreux symptômes permettant de retenir l’hypothèse diagnostique d’un trouble de stress post-traumatique, en particulier la présence de souvenirs répétitifs, involontaires et envahissants de l’agression sexuelle, provoquant un sentiment de détresse. L’intéressée présentait également de la colère, de la peur et de la culpabilité, une réduction nette de l’intérêt pour des activités, des altérations marquées de la réactivité et une perturbation du sommeil. Toujours selon les thérapeutes, il parait évident que C.________ a été atteinte dans son intégrité sexuelle et psychique au vu en particulier de ses réactions de figement et de sidération. Un accompagnement par un médecin psychiatre lui a été recommandé. Les psychologues relèvent enfin que le pronostic est réservé, le travail de stabilisation et d’intégration du vécu traumatique pouvant nécessiter un temps relativement long (P. 13/2).

 

              Peu importe le fait que la plaignante ait, par le passé – soit avant son engagement par O.________ – déjà souffert d’un syndrome de stress post-traumatique et qu’elle ait consulté la LAVI comme l’appelant le relève (recours, p. 7 ; jugt, pp. 4 et 6).

 

              Dans un rapport médical du 8 septembre 2021, les docteurs [...], psychiatres auprès du [...], font état d’une prise en charge de C.________ depuis la fin du mois de février 2021 à une fréquence bimensuelle. La patiente s’est présentée dans le contexte d’une symptomatologie anxieuse et dépressive en lien avec une agression sexuelle. Ont été mis en évidence une tension interne, une perplexité, des angoisses avec un sentiment de perte de contrôle, une perturbation du sommeil, un manque de motivation et une incapacité à se projeter dans l’avenir. Les thérapeutes ont indiqué qu’il était possible que C.________ ait présenté un syndrome de stress post-traumatique développé ensuite de l’agression sexuelle qu’elle rapporte. Ce syndrome se manifestait par un évitement de son lieu de travail, une dissociation, des crises d’angoisse massives à l’approche d’un homme noir qui lui rappelait son agresseur et une hypervigilance. A la date d’établissement du rapport, une symptomatologie anxieuse et dépressive était mise en évidence au premier plan, symptomatologie qui reste très fluctuante. La patiente s’est vu prescrire un somnifère, un anti-dépresseur et un traitement à base d’anxiolytique (P. 23/2).

 

              Le fait que les thérapeutes aient répondu « non » à la question de savoir si des « signes cliniques » étaient « compatibles avec une atteinte à son intégrité sexuelle » n’est pas pertinent et s’explique par le fait qu’ils ont considéré que la patiente avait, par le passé, présenté un syndrome de stress post-traumatique qu’elle avait développé à la suite des faits litigieux.

 

              Contrairement à ce l’appelant prétend, les constats des thérapeutes sont clairs et ne peuvent s’expliquer par d’autres raisons que l’épisode traumatique dont l’intimée l’accuse.

 

              Enfin, aux débats de première instance, la plaignante a précisé avoir, outre les deux suivis détaillés ci-dessus, entrepris une thérapie de désensibilisation par des mouvements oculaires, spécifique pour les traumas, en particulier sexuels. Sur recommandation de son coach professionnel, elle a indiqué avoir interrompu tout suivi environ 1 mois auparavant (jugt, p. 5).

 

3.3.4.6              Les éléments précités constituent un faisceau d’indices suffisants pour établir la culpabilité du prévenu. Les objections avancées par ce dernier ne suscitent aucun doute sur l’authenticité du récit de la plaignante et, partant, de la réalisation des faits punissables, tels que retenus par les premiers juges. Partant, le jugement ne procède pas d’une violation de la présomption d’innocence. Les réquisitions de preuves formulées en page 18 de l’appel doivent donc être rejetées, celles-ci n’étant pas nécessaires pour trancher les questions litigieuses.

 

              Il s’ensuit que la condamnation d’A.________ pour viol doit être confirmée, les éléments constitutifs tant objectifs que subjectifs de cette infraction étant en l’espèce manifestement réalisés, ce qui entraîne le rejet de ses prétentions fondées sur l’art. 429 CPP.

 

 

4.              L'appelant, qui conclut à libération, ne conteste pas la peine qui lui a été infligée. Procédant à son examen d'office, la Cour de céans estime que la peine privative de liberté de 3 ans et demi fixée par le Tribunal correctionnel est adéquate et conforme à la culpabilité d’A.________ (cf. art. 47 CP). Elle peut dès lors être confirmée par adoption de motifs (cf. art. 82 al. 4 CPP ; jugt, pp. 20 et 21), étant relevé qu’aujourd’hui encore, le prévenu ne fait preuve d’aucune introspection puisque, lors des débats d’appel, il s’est à nouveau borné à contester les faits, sans même amorcer un semblant de remise en question et persistant à se positionner comme victime.

 

              L’appelant ne conteste pas non plus son expulsion du territoire suisse prononcée pour une durée de 7 ans en application de l'art. 66a al. 1 let. h CP. La motivation des premiers juges (cf. jugt, pp. 21-22) peut également être reprise par adoption de motifs (art. 82 al. 4 CPP), de sorte que leur décision doit aussi être confirmée sur ce point.

 

 

5.              En définitive, l’appel d’A.________ doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé dans son intégralité.

 

              Me Jeanne Clerc, défenseur d’office d’A.________, a produit une liste d’opérations (P. 46) faisant état d’une activité de 31h54 pour la procédure d’appel, temps d’audience d’appel non inclus. N’ayant été consultée par le prévenu puis désignée comme défenseur d’office – en remplacement du précédent avocat – que postérieurement à la reddition du dispositif du jugement attaqué, elle n’avait pas connaissance du dossier auparavant, de sorte que les 2h40 d’entretien avec le client (soit 1h40 le 15 novembre 2022 et 1h00 le 13 décembre 2022), les 2h30 d’étude du dossier (1h00 les 16 et 29 novembre 2022 et 30 minutes le 6 décembre 2022) et les 15h40 de recherches juridiques et rédaction indiquées entre le 15 novembre (date de l’ouverture du dossier) et le 16 décembre 2022 peuvent être admises. En revanche, il y a lieu de supprimer les postes « e-mail du client » des 15 novembre (20 minutes) et 7 décembre 2022 (5 minutes), « e-mail au client » du 2 décembre 2022 (10 minutes), et « téléphone au client » du 12 décembre 2022 (15 minutes), qui ne se justifient pas, compte tenu du temps déjà admis pour les conférences avec le client, y compris téléphoniques, et les autres postes « lettre au client » qui ont eu lieu aux même dates ou à quelques jours près. Il en va de même des 10 minutes pour la préparation du bordereau du 15 décembre 2022, s’agissant d’un travail de secrétariat, et des 2 heures pour le poste « Divers – recherches affaires » du 5 décembre 2022 dont on ignore à quoi il correspond. Ensuite, au vu de l’envoi de la déclaration d’appel motivée du 16 décembre 2022, les postes correspondant aux échanges de courriels, aux téléphones et au rendez-vous avec le client entre cette date et le 23 avril 2023, d’un total de 3h52, ne sont pas justifiés et doivent également être supprimés, étant rappelé que la simple transmission de courriers et de documents à ce dernier ne doit pas être comptabilisée ; une durée supplémentaire d’1h15 est d’ailleurs admise pour la conférence que l’avocate a eue ensuite avec le client le 2 mai 2023. Les opérations « lettres du Tribunal » (5 minutes) et « lettre du MP » (5 minutes) des 3 et 9 janvier 2023, qui n'impliquent qu'une lecture cursive et brève, doivent également être supprimées, de même que le poste « lettre à la partie adverse » (10 minutes) du 16 décembre 2022. Enfin, le temps consacré à l’« étude du dossier et préparation audience » du 27 avril 2023, par 1 heure, sera ramené à 30 minutes, et le poste « révision du dossier » du 1er mai 2023, comptabilisé à hauteur d’1 heure, qui n’est pas justifié, sera retranché. Ainsi, en définitive, il y a lieu de retenir une durée de 25h12 d’activité nécessaire d’avocat, incluant la durée de l’audience d’appel (2 heures), au tarif horaire de 180 fr., à savoir 4'536 fr., des débours à hauteur de 2 %, soit 90 fr. 70 (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), une vacation à 120 fr. et la TVA de 7,7% sur le tout, par 365 fr. 50. L’indemnité du défenseur d’office de l’appelant doit donc être arrêtée à 5'112 fr. 20.

 

              Le dispositif communiqué le 5 mai 2023 contient une erreur de calcul manifeste à son chiffre III en ce sens que ladite indemnité s’élève non pas à 5'072 fr. 70, mais bien à 5'112 fr. 20. Ainsi, le dispositif sera rectifié d'office sur ce point (art. 83 al. 1 CPP).

 

              Au vu de la liste d’opérations produite par Me Quentin Beausire (P. 47), conseil d’office de C.________, dont il n’y a pas lieu de s’écarter, si ce n’est pour réduire d’1 heure le temps de l’audience d’appel estimé à 3 heures (l’audience ayant duré 2 heures), c’est une indemnité de 1'899 fr., correspondant à 8,95 heures au tarif horaire de 180 fr., à 32 fr. 20 de débours forfaitaires à concurrence de 2 % (et non de 5 % comme indiqué sur la liste d’opérations), à 120 fr. de vacation et à 135 fr. 75 de TVA, qui doit lui être allouée.

 

              Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués en l’espèce de l’émolument de jugement et d’audience, par 2'680 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), de l’indemnité allouée à son défenseur d’office, par 5'112 fr. 20, ainsi que de l’indemnité allouée au conseil d’office de C.________, par 1'899 fr., soit un total de 9'691 fr. 20, doivent être intégralement mis à la charge d’A.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

 

              Ce dernier ne sera cependant tenu de rembourser à l’Etat les montants de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office et de celle du conseil d’office de C.________ que lorsque sa situation financière le permettra.

 

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

statuant en application des art. 40, 47, 50, 66a al. 1 let. h, 190 CP ; 398 ss CPP,

prononce :

 

              I.              L'appel est rejeté.

 

              II.              Le jugement rendu le 9 novembre 2022 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant :

 

                            « I.              constate que A.________ s’est rendu coupable de viol ;

                            II.              condamne A.________ à une peine privative de liberté de 3 (trois) ans et 6 (six) mois ;

                            III.              ordonne l’expulsion de A.________ du territoire suisse pour une durée de 7 (sept) ans ;

                            IV.              dit que A.________ doit immédiat paiement à C.________ de la somme de CHF 15'000.-, avec intérêt à 5% l’an dès le 29 juin 2020, à titre de réparation morale ;

                            V.              arrête à CHF 5'402.25 TTC l’indemnité allouée à Me Dario Barbosa, défenseur d’office de A.________ ;

                            VI.              arrête à CHF 6'084.15 TTC l’indemnité allouée à Me Quentin Beausire, conseil d’office de C.________ ;

                            VII.              met les frais de justice, par CHF 17'486.40, à la charge de A.________ ;

                            VIII.              dit que lorsque sa situation financière le permettra, A.________ sera tenu de rembourser à l’Etat le montant des indemnités allouées sous chiffres V et VI. »

             

              III.              Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 5'112 fr. 20 (cinq mille cent douze francs et vingt centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Jeanne Clerc.

 

              IV.              Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'899 fr. (mille huit cent nonante-neuf francs), TVA et débours inclus, est allouée à Me Quentin Beausire.

 

              V.              Les frais d'appel, par 9'691 fr. 20 (neuf mille six cent nonante et un francs et vingt centimes), y compris les indemnités allouées aux chiffres III et IV ci-dessus, sont mis à la charge d’A.________.

 

              VI.              A.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant des indemnités de défense et conseil d’office allouées à Me Jeanne Clerc et à Me Quentin Beausire aux chiffres III et IV ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

 

La présidente :               Le greffier :

 

 

 

 

 

 

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 5 mai 2023, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Jeanne Clerc, avocate (pour A.________),

-              Me Quentin Beausire, avocat (pour C.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-              Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne,

-              M. le Procureure de l'arrondissement de Lausanne,

-              Service de la population,

 

              par l'envoi de photocopies.

 

 

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

 

              Le greffier :