TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

154

 

PE19.014420-KBE/GHE


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Audience du 2 mai 2023

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Composition :               M.              D E  M O N T V A L L O N, président

                            MM.              Stoudmann, juge, et Tinguely, juge suppléant

Greffier              :              M.              Jaunin

 

 

*****

Parties à la présente cause :

B.________, prévenu et appelant, assisté de Me Charles Navarro, défenseur de choix à Fribourg,

 

P.________, partie plaignante et appelant, assisté de Me Raphaël Hämmerli, conseil de choix à Yverdon-les-Bains,

 

et

 

MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois, intimé.

        

 


              La Cour d’appel pénale considère :

 

 

              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 31 mars 2021, le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a condamné B.________ pour lésions corporelles simples, vol d'importance mineure et infraction à la loi fédérale sur les armes (Il) à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 50 fr. le jour (III), a suspendu l’exécution de cette peine et fixé un délai d’épreuve de 2 ans (IV), a en outre condamné B.________ à une amende de 1’100 fr., convertible en 22 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (V), a dit que B.________ est le débiteur de P.________ des montants de 8’483 fr. 10, avec intérêts à 5 % l'an dès le 16 juillet 2019, et de 60 fr. 30, avec intérêts à 5 % l'an dès le 16 juillet 2019 (VI), a renvoyé ce dernier à agir par la voie civile pour le solde de ses prétentions civiles (VII), a dit que B.________ est le débiteur de P.________ du montant de 1'000 fr. à titre de réparation du tort moral subi (VIII), a mis les frais de la cause par 2'625 fr. à la charge de B.________ (IX), et a rejeté ses conclusions en indemnisation au sens de l’art. 429 CPP (X).

 

B.              Par annonce du 19 avril 2021, puis déclaration motivée du 17 mai 2021, B.________ a interjeté appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son acquittement.

 

              Par annonce du 15 avril 2021, puis déclaration motivée du 30 avril 2021, P.________ a également interjeté appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que B.________ est astreint à lui verser, d’une part, une indemnité de 5’000 fr. à titre de réparation du tort moral, d’autre part, en sus des montants déjà alloués pour les frais de dentiste (8’483 fr. 10) et de médicaments (60 fr. 30), un montant de 229 fr. pour le remplacement de ses lunettes de vue endommagées, l'ensemble des sommes précitées devant porter intérêt à 5 % l'an dès le 15 juillet 2019.

 

              Par jugement du 27 août 2021 (n° 359), la Cour d’appel pénale a rejeté l’appel formé par B.________ et partiellement admis celui de P.________. En conséquence, le jugement rendu le 31 mars 2021 par le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a été réformé en ce sens qu’outre les montants de 8'433 fr. 10 (frais de dentiste) et de 60 fr. 30 (médicaments), B.________ a été astreint à verser à P.________ un montant de 229 fr. avec intérêts à 5 % l’an dès le 15 juillet 2019 (frais de remplacement de lunettes), l’indemnité pour tort moral ayant de plus été portée à 3'000 francs. Le jugement a été confirmé pour le surplus.

 

              Par arrêt du 26 octobre 2022 (6B_1440/2021), la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a partiellement admis le recours interjeté par B.________ en ce qui concerne l’infraction à la loi fédérale sur les armes, a annulé le jugement du
27 août 2021 dans cette mesure et a renvoyé la cause à la Cour de céans pour nouvelle décision. Pour le surplus, il a rejeté le recours dans la mesure où il était recevable.

 

              Par avis du 15 novembre 2022, le Président de la Cour de céans a invité B.________ à produire toute décision cantonale ou fédérale en lien avec l’acquisition, respectivement la possession, du coup de poing américain concerné par la présente procédure.

 

              Par courrier du 30 novembre 2022, B.________ a requis l’établissement d’un dossier photographique du « poing américain » faisant l’objet de la procédure afin de déterminer s’il s’agissait d’une arme potentiellement sujette à autorisation au moment des faits.

 

              Interpellé à cette suite par courriel, envoyé par le greffe de la Cour de céans, le Bureau des armes de la Police cantonale a indiqué, le 22 décembre 2022 que, d’une manière générale, le matériel considéré comme arme, autre que des armes à feu, tels que les poings américains, était conservé neuf mois au maximum dès la saisie et qu’en l’absence de décision de séquestre, ce matériel était automatiquement détruit après le délai susmentionné. En l’occurrence, l’objet saisi le 20 juillet 2019 chez l’appelant avait été clairement identifié comme étant un poing américain, lequel était considéré comme une arme interdite au sens des art. 4 al. 1 let. d et 5 al. 2 let. b LArm (loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions du 20 juin 1997 ; RS 514.54). Dès lors, une dénonciation pour infraction à la LArm avait été établie le 13 novembre 2019.

 

              Par courrier du 13 janvier 2023, B.________ a indiqué qu’il ne donnerait aucune suite à la réquisition contenue dans l’avis du 15 novembre 2022 du Président de la Cour de céans.

 

              Par courrier du 2 mars 2023, le Ministère public a déclaré renoncer à déposer des conclusions.

 

              Par courrier du 29 mars 2023, dans le délai imparti, le Bureau des armes de la police cantonale a indiqué qu’aucune autorisation d’acquisition, par analogie de possession, pour un poing américain n’avait été délivrée par leurs services à B.________.

 

              Par courrier du 12 avril 2023, dans le délai imparti, l’Office fédéral de la police a indiqué qu’aucune demande pour une autorisation d’introduction d’un poing américain ne leur avait été adressée par B.________.

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

1.              Originaire d’[...], B.________ est né le [...] en [...]. Il est célibataire. Avec sa famille, il s’est installé en Suisse en 1995. Il a effectué sa scolarité obligatoire, avant d’obtenir un CFC d’opérateur sur machines automatisées. Actuellement, il travaille à temps plein en qualité de conducteur de ligne pour la société [...], réalisant un revenu mensuel net moyen de 5'000 fr., versé 13 fois l’an. Ses économies s’élèvent à
65'000 fr. environ. Il n’a aucune dette. Il vit chez sa sœur qui l’héberge gratuitement. Sa prime d’assurance-maladie mensuelle s’élève à 425 francs. Enfin, il s’acquitte d’impôts à hauteur de 550 fr. par mois.

             

              L’extrait du casier judiciaire suisse de B.________ ne comporte aucune inscription.

 

 

 

2.             

2.1              A [...], le 15 juillet 2019, vers 01h30, alors que P.________ marchait seul dans la rue [...] pour rejoindre son domicile, il a croisé trois hommes. Les deux premiers n’ont pas prêté attention à lui tandis que le troisième, B.________, l’a rejoint pour lui bloquer le passage et le provoquer, en lui disant : « Tu me cherches toi ? », « Tu me cherches, ne m’emmerde pas ». Puis, sans raison, il lui a, à tout le moins, asséné un coup au visage, le faisant perdre connaissance. Profitant de l’état d’inconscience de la victime, B.________ lui a dérobé deux paquets de cigarettes et une trousse de toilette.

 

              P.________ a déposé plainte et s’est constitué partie civile le 15 juillet 2019.

 

2.2              A [...], [...], lors de la perquisition du 20 juillet 2019. B.________ a été trouvé en possession d’un poing américain, arme dont l’acquisition et le port sont interdits en Suisse.

 

 

              En droit :

 

 

1.              Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110]). L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal fédéral (Aubry et al. [éd.], Commentaire de la LTF, 3e éd., Berne 2022, n. 31 ad art. 107 LTF).

 

              L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée est liée par ce qui a déjà été définitivement tranché par le Tribunal fédéral et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui ou l'ont été sans succès (ATF 148 I 127 consid. 3.1; TF 6B_1329/2022 du 3 mars 2023 consid. 2.1). La motivation de l'arrêt de renvoi fixe ainsi tant le cadre du nouvel état de fait que celui de la nouvelle motivation juridique (ATF 148 I 127 consid. 3.1 ; TF 6B_1329/2022 précité). Les faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points ayant fait l'objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus, ni fondés sur une base juridique nouvelle (ATF 135 III 334 consid. 2 ; TF 6B_282/2022 du 13 janvier 2023 consid. 1.1).

 

2.              Dans son arrêt, le Tribunal fédéral a reconnu qu’à défaut de justifier d’une autorisation cantonale exceptionnelle (art. 5 et 6 LArm) ou d’une autorisation exceptionnelle de l’office central (art. 31c LArm), la possession en Suisse d’un coup de poing américain, même acquise légalement à l’étranger, était punissable sous l’angle de l’art. 33 al. 1 let. a LArm. Néanmoins, il a estimé qu’en l’occurrence, l’état de fait n’était pas suffisamment complet pour statuer, dès lors qu’il n’avait pas été examiné si l’appelant s’était procuré le coup de poing américain légalement en France, ni s’il avait requis la délivrance d’une autorisation en Suisse.

 

              Dans sa déclaration d’appel, B.________ a expliqué qu’il avait acheté le poing américain en [...], où il aurait été en vente libre, il y a une dizaine d’années à l’occasion d’un camp scolaire, puis qu’il l’avait conservé chez lui au fond d’un tiroir sans jamais avoir eu la moindre intention belliqueuse. Lors des débats d’appel, il a précisé qu’il avait acquis cet objet sur le stand d’une fête foraine. Il soutient que celui-ci ne constituerait pas une arme. Il a en outre confirmé qu’il n’avait jamais sollicité d’autorisation pour détenir un poing américain. Enfin, il a relevé que l’importation du poing américain en Suisse était prescrite et que sa possession n’était pas punissable sous l’ancien droit.

             

              En l’espèce, il est uniquement reproché à l’appelant d’avoir été en possession d’une arme au moment où son logement a été perquisitionnée, étant rappelé que selon l’art. 42 al. 5 LArm (dispositions transitoires), toute personne qui était déjà en possession d’une arme visée par l’art. 5 al. 2 LArm, soit notamment un poing américain, devait la déclarer dans les trois mois qui suivaient la date d’entrée en vigueur de cette disposition aux autorités cantonales chargées de délivrer les autorités exceptionnelles. Il ressort ensuite du courriel du Bureau des armes du
22 décembre 2022 que l’objet en question a été clairement identifié comme étant un poing américain (P. 57). Il n’existe aucune raison de remettre en doute cette constatation policière. Cela étant, dans son arrêt, le Tribunal fédéral a confirmé que les poings américains constituent des armes au sens de l’art. 4 al. 1 let. d LArm
(cf. consid. 2.1). Or, l’appelant n’a jamais sollicité, ni a fortiori obtenu, une quelconque autorisation pour l’acquisition et l’introduction en Suisse d’un coup de poing américain, comme il l’a lui-même confirmé lors des débats d’appel (cf. supra
p. 3) et comme cela ressort également des informations transmises par l’Office fédéral de la police (cf. P. 64) et le Bureau des armes (cf. P. 63). L’existence d’une dénonciation au Ministère public, confirmée par le Bureau des armes (cf. P. 8), permet également d’en inférer que cette arme n’avait pas fait l’objet d’une autorisation, auquel cas le Bureau des armes y aurait à l’évidence renoncé.

 

              Il s’ensuit que la condamnation de l’appelant pour infraction à la loi fédérale sur les armes au sens de l’art. 33 al. 1 LArm doit être confirmée. L'infraction étant réalisée intentionnellement, l'alternative de la négligence, également soutenue par l’appelant, ne saurait entrer en considération, celle-ci n'étant au demeurant pas visée par l'ordonnance pénale valant acte d'accusation (cf. TF 6B_434/2019 du
5 juillet 2019 consid. 2.1 et 2.3).

 

3.              En ce qui concerne la peine, laquelle doit être vérifiée d’office, la Cour de céans avait, dans son jugement du 27 août 2021, considéré, par adoption de motifs (art. 82 al. 4 CPP), que la peine pécuniaire prononcée par le premier juge, soit 90 jour-amende à 50 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, était adéquate et pouvait être confirmée. Toutefois, il convient de diminuer cette peine pour tenir compte d’une culpabilité légère s’agissant de l’infraction à LArm. En effet, selon ses dires, l’appelant était mineur lorsqu’il aurait acquis, en toute légalité, le poing américain en [...]. Aucun élément ne permet d’infirmer ses déclarations. Dans ces conditions, l’infraction à la LArm doit être sanctionnée de 15 jours-amende, en lieu et place des 30 jours-amende retenus par le premier juge. C’est donc, au total, une peine pécuniaire de 75 jours-amende qui sera prononcée, étant rappelé que les lésions corporelles simples commises sur P.________ avaient été sanctionnées d’une peine pécuniaire de 60 jours-amende. Au vu de la situation financière et personnelle de l’appelant, le montant du jour-amende fixé à 50 fr. est adéquat et doit être confirmé. Il en va de même de l’amende de 1'100 fr. infligée à titre de sanction immédiate et pour sanctionner le vol d’importance mineure.

 

4.              Au vu de ce qui précède, l’appel de B.________ doit être partiellement admis et le jugement entrepris réformé en ce sens qu’il est condamné à une peine pécuniaire de 75 jours-amende à 50 fr. le jour. S’agissant de l’appel formé par P.________, il peut être renvoyé aux considérants du jugement du
27 août 2021.

 

              S’agissant des frais antérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral du
26 octobre 2022, la Cour de céans a, dans son jugement du 27 août 2021, considéré que B.________ avait succombé s’agissant du sort de son appel, représentant la moitié de la procédure (4/8), et aux trois quarts sur l’autre moitié de la procédure (3/8), consacrée à l’appel de P.________. Partant, les frais de la procédure d’appel selon l’art. 424 CPP devaient être mis à sa charge à raison de sept huitièmes (4/8 + 3/8). L’appelant obtenant partiellement gain de cause sur la question de la quotité de la peine, il convient de diminuer la part des frais mis à sa charge d’un huitième, de sorte que les frais antérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral du 26 octobre 2022, par 2'050 fr., seront mis par trois quarts (= 6/8), soit par 1'537 fr. 50, à la charge de B.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

 

              Dans la mesure où la part des frais antérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral mis à la charge de l’appelant est diminuée d’un huitième, il y a lieu, par parallélisme de lui allouer une indemnité réduite à cette même fraction pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de défense (art. 429 CPP). A cet égard, Me Charles Navarro, défenseur de choix, avait produit, en date du 26 août 2021, une liste d’opérations mentionnant 8h55 d’activité d’avocat au tarif horaire de 300 fr. et 2 heures de vacation au tarif horaire de 150 francs (cf. P. 44). Cette durée est adéquate, si ce n’est qu’elle sera augmentée de 40 minutes pour tenir compte du temps consacré à l’audience. Les honoraires se montent ainsi à 3’175 fr., auxquels s’ajoutent des débours forfaitaires de 2 % (art. 26b TFIP qui renvoie à l'art. 3bis RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du
7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]), par 57 fr. 50, et la TVA sur le tout, au taux de 7,7%, par 248 fr. 90, soit 3'481 fr. 40. En conséquent, B.________ aura droit, au titre de l’art. 429 CPP, pour la procédure d’appel antérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral, à un huitième de ce montant, soit à 435 fr. 30. Pour l’autre fraction d’un huitième, concernant l’appel de la partie plaignante, l’appelant devait solliciter une indemnité vis-à-vis de celle-ci (art. 432 CPP), ce qu’il n’a pas fait.

 

              Le présent jugement ayant été rendu à la suite de l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, les frais d'appel postérieurs à celui-ci, constitués de l'émolument de jugement et d’audience, par 1’500 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 4 CPP).

 

              Dans sa liste d’opérations produite à l’audience, Me Charles Navarro a indiqué, pour la période postérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral, avoir consacré 4h53 d’activité d’avocat au tarif horaire de 300 fr. et 2 heures de vacation au tarif horaire de 150 fr., ce qui est adéquat. Il sera ajouté 30 minutes pour tenir compte de la durée de l’audience. Ainsi, les honoraires se montent à 1'915 fr., auxquels s’ajoutent des débours forfaitaires de 2 %, par 32 fr. 30, et la TVA sur le tout, au taux de 7,7%, par 149 fr. 95, soit 2'097 fr. 25. Ce montant sera alloué B.________ pour ses frais de défense en procédure d’appel postérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral.

 

              En définitive, l’indemnité allouée à l’appelant au titre de l’art. 429 CPP s’élève à 2’532 fr. 45 (435 fr. 30 + 2'097 fr. 25). Elle sera compensée à due concurrence avec les frais de première et deuxième instance mis à sa charge,
le solde en faveur de l’Etat s’élevant à 1'630 fr. 05.

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

statuant en application des art. 34, 42 al. 1, 44 al. 1, 47, 49 al. 1, 103, 106, 123 ch. 1 et 172ter ad 139 ch. 1 CP ; 33 al. 1 let. a LArm ; 398 ss et 422 ss CPP,

prononce :

 

I. L'appel de B.________ est partiellement admis.

 

II.                     L’appel de P.________ est partiellement admis.

 

III.                    Le jugement rendu le 31 mars 2021 par le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye du Nord vaudois est modifié comme il suit aux chiffres III et VI à VIII de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :

 

                            "I.              reçoit l’opposition formée le 26 octobre 2020  par B.________ à l’encontre de l’ordonnance pénale du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois du 14 octobre 2020 ;

                            II.              constate que B.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples, vol d’importance mineure et infraction à la loi fédérale sur les armes ;

                            III.              condamne B.________ à une peine pécuniaire de
75 (septante-cinq) jours-amende à 50 fr. (cinquante) le jour ;

                            IV.              suspend l’exécution de la peine pécuniaire prononcée au
ch. III ci-dessus et fixe à B.________ un délai d’épreuve de
2 (deux) ans ;

                            V.              condamne en outre B.________ à une amende de
1'100 (mille cent) fr., convertible en 22 (vingt-deux) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif ;

                            VI.              dit que B.________ est le débiteur de P.________ des montants suivants :

                            - 8'483 fr. 10 (huit mille quatre cent huitante-trois francs et dix centimes) avec intérêts à 5 % l’an dès le 15 juillet 2019,

                            - 60 fr. 30 (soixante francs et trente centimes) avec intérêts à 5 % l’an dès le 15 juillet 2019 ;

                            - 229 fr. (deux cent vingt-neuf francs), avec intérêts à 5 % l’an dès le 15 juillet 2019 ;

                            VII.              (supprimé) ;

                            VIII.              dit que B.________ est le débiteur de P.________ du montant de 3'000 fr. (trois mille francs) à titre de réparation du tort moral subi ;

                            IX.              met les frais de la cause par 2'625 fr. (deux mille six cent
vingt-cinq francs) à la charge de B.________ ;

                            X.              rejette les conclusions de B.________ en indemnisation au sens de l’art. 429 CPP."

 

IV.                  Après compensation des dépens d’appel, une indemnité de
1’960 fr. 05 est allouée à P.________ à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel, à la charge de B.________.

 

V.                    Les frais d’appel antérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral du
26 octobre 2022, par 2’050 fr., sont mis par trois quarts, soit par
1'537 fr. 50, à la charge de B.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

 

VI.                  Les frais d’appel postérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral du
26 octobre 2022 sont laissés à la charge de l’Etat.

 

VII.                Une indemnité de 2’532 fr. 45 est allouée à B.________, à la charge de l’Etat, pour ses frais de défense en procédure d’appel ;

 

VIII.               L’indemnité allouée au chiffre VII ci-dessus est compensée à due concurrence avec les frais mis à la charge de B.________ aux chiffres III/IX et V ci-dessus, le solde en faveur de l’Etat s’élevant à 1'630 fr. 05.

 

IX.                  Le jugement motivé est exécutoire.

 

Le président :                             Le greffier :

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 3 mai 2023, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Charles Navarro, avocat (pour B.________),

-              Me Raphaël Hämmerli, avocat (pour P.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

‑              M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,

-              M. le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois,

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

 

              Le greffier :