TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

244

 

PE21.019259-CFU


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Audience du 12 juin 2023

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Composition :               M.              Pellet, président

                            Mmes              Bendani et Kühnlein, juges

Greffière              :              Mme              Aellen

 

 

*****

Parties à la présente cause :

X.________, prévenu et appelant, assisté de Me Milena Chiari, défenseur d’office, avocate à Lausanne,

 

et

 

MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure cantonale STRADA, intimé.

 


              La Cour d’appel pénale considère :

 

 

              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 8 mars 2023, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a condamné X.________ pour infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants, infraction à la loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (I) à une peine privative de liberté d’ensemble de 30 mois, sous déduction d’un jour de détention préventive, peine comprenant la révocation du sursis partiel accordé le 31 mars 2021 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois et dit que cette peine est partiellement complémentaire à celle-ci (II), ainsi qu’à une amende de 900 fr. convertible en 9 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (III), a statué sur les séquestres (IV), l’indemnité de défenseur d’office (V), et les frais (VI), avec la clause de remboursement (VII).

 

 

B.              Par annonce du 9 mars 2023, puis déclaration motivée du
12 avril 2023, X.________ a formé appel contre ce jugement, concluant à sa réforme, en ce sens qu'il est condamné à une peine privative de liberté de 15 mois avec sursis durant 3 ans et qu'il est renoncé à la révocation du sursis accordé le
31 mars 2021 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.

 

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

1.              X.________, originaire de [...], est né le [...] 1998 à Lausanne. Il est le cadet d’une fratrie de deux enfants. Après avoir suivi l’école obligatoire, il a entrepris un apprentissage qu’il n’a pas terminé. Il a ensuite fait deux ans d’armée en France, puis a travaillé en tant qu’intérimaire en Suisse. Il est sans emploi depuis 2019, sous réserve de quelques brèves missions temporaires. Il a fait l’objet d’un jugement rendu le 31 mars 2021 le condamnant à une peine privative de liberté de 36 mois dont 24 avec sursis pendant trois ans pour tentative de meurtre, lésions corporelles simples et agression (P. 6). L’exécution de cette peine a débuté le 11 avril 2022. Interrogé par les premiers juges sur ce qu’il avait fait entre le jugement rendu le 31 mars 2021 et le 11 avril 2022, X.________ a déclaré avoir monté une société qui ne se serait cependant pas développée suffisamment vite, de sorte qu’il aurait continué son trafic de marijuana, étant rappelé que celui-ci a débuté au mois de juin 2019. Le prénommé était encore détenu au moment du jugement de première instance et se prévalait d’une promesse d’embauche pour la société [...], datée du mois d’aout 2022. Il est sorti de détention le 19 mars 2023. A l’audience d’appel, il a expliqué qu’[...] n’avait finalement pas assez de travail pour l’employer à sortie de détention. Il a dès lors tout d’abord effectué une mission d’une semaine dans le domaine de la maçonnerie, puis a enchaîné comme monteur auxiliaire dans l’entreprise Sigrist Services, en mission pour [...]. Au jour de l’audience, il expliquait avoir obtenu une place fixe dans l’entreprise [...]. Depuis le 1er mai 2023, il était ainsi à l’essai pour une durée de trois mois. Il a expliqué que ce travail lui plaisait et qu’il avait des possibilités d’évolution au sein de l’entreprise, lesquelles lui permettraient à terme d’envisager la réalisation d’un salaire de l’ordre de 5'000 fr. par mois. Il vivait chez son frère, avec lequel il est également copropriétaire d’une maison en France, mais aurait pour l’heure laissé son adresse chez sa mère. Il n’aurait pas de dette.

 

              Le casier judiciaire d’X.________ fait état des inscriptions suivantes :

-                   31.03.2021 : Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord vaudois, meurtre (tentative), lésions corporelles simples et agression en concours à une peine privative de liberté de 36 mois dont 24 mois avec sursis pendant 3 ans et une règle de conduite.

-                   18.08.2022 : Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, mettre un véhicule à disposition d’un conducteur sans permis requis selon la LCR, conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis au sens de la LCR, violation simple des règles de la LCR à une peine pécuniaire de 45 jours-amende à 30 francs le jour avec sursis pendant deux ans ainsi qu’à une amende de 450 francs.

 

 

2.

2.1              A [...] notamment, entre le mois de juin 2019 et le mois d’avril 2021 puis entre fin-août et début septembre 2021 et le 11 janvier 2022, date de son interpellation, X.________ s’est adonné à un important trafic de marijuana en vendant, durant la première période une quantité mensuelle d’un kilo de stupéfiants par mois en moyenne et durant la seconde période des quantités mensuelles d’environ 350 grammes. Il a ainsi vendu une quantité totale de 20,3 kilos de marijuana, pour un bénéfice total de 61'300 fr. et un chiffre d’affaires de 166'000 fr., à différents individus.

 

2.2              Entre le mois de septembre 2019, les faits antérieurs étant prescrits, et le 11 janvier 2022, date de son interpellation, X.________ a régulièrement consommé du cannabis à raison tout d’abord d’un joint par jour, puis de deux joints par semaine. Il a également consommé de la cocaïne à une occasion. Le 11 janvier 2022, X.________ détenait à son domicile une boulette de cocaïne et 5,2 grammes de résine de cannabis.

 

2.3              A [...], le 22 janvier 2022, X.________ détenait à son domicile un revolver d’alarme Smith & Wesson sans être titulaire d’une autorisation.

 

 

              En droit :

 

 

1.                Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 et 400 al. 3 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0])  par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel d’X.________ est recevable.

 

2.                Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour (a) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) constatation incomplète ou erronée des faits et (c) inopportunité (al. 3).

 

              L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 et les références citées).

 

3.                 

3.1.          L'appelant conteste la révocation du sursis partiel accordé le 31 mars 2021 et le prononcé d'une peine d'ensemble. Il fait en premier lieu valoir une violation du droit d’être entendu, estimant que le tribunal n’aurait pas motivé sa décision, passant sous silence la question du sursis concernant les infractions commises, de même que celle relative au pronostic défavorable ayant conduit à la révocation du sursis partiel accordé dans le jugement du 31 mars 2021.

 

              Pour le surplus, il soutient que le pronostic le concernant ne serait pas défavorable malgré sa récidive après sa première condamnation. Il se prévaut en particulier d’avoir spontanément avoué l'ensemble de ses infractions. Il ajoute qu’après avoir exécuté la partie ferme de la condamnation prononcée le 31 mars 2021, il aurait désormais pris concrètement conscience des effets de la privation de liberté et il invoque avoir des projets d'avenir sur le plan professionnel, que la révocation du sursis serait de nature à réduire à néant. Enfin, il fait valoir qu’il ne s'agirait pas d'une récidive spéciale. Pour les mêmes motifs, il estime qu’un sursis aurait dû lui être octroyé pour les nouvelles infractions commises.

 

3.2.          Le droit d’être entendu, garanti par les art. 3 al. 2 let. c CPP,
29 al. 2 Cst. et 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales conclue à Rome le 4 novembre 1950 ; RS 0.101), implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que l’intéressé puisse la comprendre, se rendre compte de la portée de celle-ci et exercer son droit de recours à bon escient, et que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 ; TF 6B_1057/2018 du 8 novembre 2018 consid. 2.2). Pour satisfaire à ces exigences, il suffit que l’autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé son raisonnement, de manière à ce que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 134 I 83 consid. 4.1 ; ATF 133 III 439 consid. 3.3 ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire Code de procédure pénale, nn. 6 ss ad art. 80 CPP).

 

              En règle générale, il appartient à la juridiction d’appel de corriger les erreurs commises par le tribunal de première instance dans l’établissement des faits et l’application du droit (art. 408 CPP). Si la procédure de première instance présente des vices importants auxquels il est impossible de remédier en procédure d’appel, la juridiction d’appel annule le jugement attaqué et renvoie la cause au tribunal de première instance pour qu’il soit procédé à de nouveaux débats et pour qu’un nouveau jugement soit rendu. L’annulation du jugement attaqué et le renvoi de la cause au tribunal de première instance par la juridiction d’appel n’entrent en considération qu’en présence de vices importants auxquels il ne peut pas être remédié en procédure d'appel et pour lesquels le renvoi est nécessaire afin de garantir le respect des droits des parties à la procédure (ATF 143 IV 408 consid. 6).

 

              Une violation du droit d’être entendu – qui entraîne en principe l’annulation de la décision indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187 consid. 2.2) – peut être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l’irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l’autorité de recours disposant d'un pouvoir d’examen complet en fait et en droit (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 ; TF 1B_524/2012 du 15 novembre 2012 consid. 2.1).

 

3.3.          Selon l'art. 46 CP, si durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel (al. 1, 1re phrase). S'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation (al. 2, 1re phrase).

 

              La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne ainsi pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 et 4.3). Par analogie avec l'art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive (ATF 134 IV 140 consid. 4.4).

 

              En particulier, le juge doit prendre en considération l'effet dissuasif que la nouvelle peine peut exercer, si elle est exécutée (ATF 134 IV 140 consid. 4.4 et 4.5). Il peut parvenir à la conclusion que l'exécution, le cas échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à la révocation du sursis antérieur. L'inverse est également admissible : si le sursis précédent est révoqué, l'exécution de la peine qui en était assortie peut conduire à nier l'existence d'un pronostic défavorable pour la nouvelle peine et, partant, à assortir cette dernière du sursis (ATF 134 IV 140 consid. 4.5).

 

              L'existence d'un pronostic défavorable quant au comportement futur du condamné, bien qu'elle soit une condition aussi bien du sursis à la nouvelle peine que de la révocation d'un sursis antérieur, ne peut faire l'objet d'un unique examen, dont le résultat suffirait à sceller tant le sort de la décision sur le sursis à la nouvelle peine que celui de la décision sur la révocation du sursis antérieur. Le fait que le condamné devra exécuter une peine – celle qui lui est nouvellement infligée ou celle qui l'avait été antérieurement avec sursis – peut apparaître suffisant à le détourner de la récidive et, partant, doit être pris en considération pour décider de la nécessité ou non d'exécuter l'autre peine. Il constitue donc une circonstance nouvelle, appelant un réexamen du pronostic au stade de la décision d'ordonner ou non l'exécution de l'autre peine. Il va par ailleurs de soi que le juge doit motiver sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse au besoin la contester utilement et l'autorité de recours exercer son contrôle (TF 6B_887/2017 du 8 mars 2018 consid. 5.1 ; TF 6B_105/2016 du 11 octobre 2016 consid. 1.1).

 

3.4.          Les premiers juges ont considéré que « compte tenu […] du sursis partiel accordé dans le cadre de la peine datée du 31 mars 2021 et vu la récidive dans le délai d’épreuve, le Tribunal ne p[ouvai]t que faire application des articles 46 al. 1 et 3 CP et révoquer le sursis partiel accordé compte tenu de la récidive survenue » et ont fixé la peine d’ensemble à 30 mois, étant précisé que celle-ci comprenait la révocation du sursis partiel accordé le 31 mars 2021.

 

              Avec l’appelant, on doit admettre que la motivation des premiers juges quant à la révocation du sursis partiel, qui se limite à indiquer qu’il y a lieu de faire « application des art. 46 al. 1 et 3 CP » est très succincte. Toutefois, dans la mesure où la Cour d’appel pénale jouit d’un plein pouvoir de cognition et que le dossier est complet, la Cour de céans peut procéder à sa propre appréciation, qui se substitue à celle des premiers juges.

 

              S’agissant tout d’abord de la révocation du sursis partiel qui a été octroyé à l’appelant le 31 mars 2021 et qui portait sur une peine privative de liberté de 24 mois, la cour considère que l’exception de l’art. 46 al. 2 CP, ne s’applique pas et que l’appréciation globale des circonstances conduit à un pronostic manifestement défavorable. En effet, après avoir été condamné le 31 mars 2021 pour tentative de meurtre, lésions corporelles simples et agression à une peine privative de liberté de 3 ans, avec un sursis partiel portant sur les deux tiers de cette lourde peine, il n'a pas craint de poursuivre un important et lucratif commerce de stupéfiants jusqu'à sa nouvelle arrestation. Or, il pouvait – ou aurait manifestement dû – mesurer très concrètement ce que cette récidive allait représenter en termes de sanction. A cela s’ajoute que l’appelant a encore été condamné le 18 août 2022 pour des infractions à la loi sur la circulation routière et qu’il détenait encore en janvier 2022 à son domicile un revolver d'alarme Smith et Wesson sans être titulaire du permis correspondant. Ces comportements dénotent un mépris de l’ordre juridique et ce alors même qu’e l’appelant ne pouvait ignorer que toute nouvelle récidive l’exposait à l’exécution d’une lourde peine privative de liberté. C'est également en vain que l'appelant se prévaut d'une récidive qui ne serait pas « spéciale ». Il faut au contraire constater que la diversité des infractions qu’il a commises depuis des années est particulièrement inquiétante ; il s’en est ainsi indifféremment pris à l’intégrité physique et à la vie, mais également à la santé publique et à la sécurité routière. Cette capacité délictuelle rend le pronostic particulièrement défavorable et il faudrait des éléments spectaculaires dans le redressement pour modifier ce constat. Or, la situation personnelle et professionnelle actuelle de l’appelant n’est pas suffisamment stable pour permettre de renverser le pronostic manifestement défavorable qui s’impose. Ni l’exécution de la partie ferme de la peine de 2021, ni le fait que l’appelant travaille depuis sa sortie de détention, soit depuis quelques mois, ne suffisent à pouvoir constater qu’il y aurait à ce jour des conditions particulièrement favorables permettant de renverser le pronostic défavorable qui s’impose. On relèvera en particulier que l’appelant a déjà changé d’employeur à trois reprises depuis mars 2023 et qu’il se trouve actuellement dans la période d’essai d’un nouvel emploi. En outre, les conjonctures dont il a fait part à l’audience d’appel au sujet des possibilités de pérennisation de son poste et d’avancement dans l’entreprise ne reposent finalement que sur ses propres projections.

 

              Au vu de la situation de l’appelant lors des débats de première instance et même à la lumière des nouveaux éléments intervenus depuis lors, le pronostic est donc encore manifestement défavorable et c’est à juste titre que les premiers juges ont ordonné la révocation du sursis partiel accordé le 31 mars 2021.

 

              La peine d’ensemble qu’il convient en conséquence de prononcer n’est, en tant que telle, pas critiquée dans sa quotité, l’appelant admettant que les nouvelles infractions auraient justifié, à elles seules, une peine privative de liberté de quinze mois, soit 13 mois pour l’infraction à la LStup antérieure au 31 mars 2021 et 2 mois pour les infractions postérieures. Or, considérant la révocation du sursis partiel qui s’impose (cf. § ci-dessus), conduisant à ordonner l’exécution de la peine privative de liberté suspendue de 24 mois, la peine d’ensemble de 30 mois telle que prononcée par les premiers juges est adéquate et a été fixée conformément aux critères légaux. Elle doit donc être confirmée.

 

 

4.                Au vu de ce qui précède, l’appel d’X.________ doit être intégralement rejeté et le jugement entrepris confirmé.

 

              Me Milena Chiari, défenseure d’office, a droit à une indemnité pour la procédure d’appel (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP). Elle a produit une liste des opérations (P. 51) faisant état de 10h16 d’activité d’avocat, ce qui peut être admis, sous réserve de la durée de l’audience, estimée à deux heures et qui doit être ramenée à 30 minutes. C’est ainsi une indemnité d’un montant total de 1’862 fr. 75, correspondant à 8h46 de travail nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr., par 1’578 fr., et à une vacation à 120 fr., auxquels s’ajoutent des débours forfaitaires à concurrence de 2% (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 31 fr. 55, et la TVA par 7,7% sur le tout, par 133 fr. 20, qui sera allouée à Me Milena Chiari.

 

              Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par
3'472 fr. 75, soit l’émolument de jugement par 1’610 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]) et l'indemnité du défenseur d'office de l'appelant, par 1’862 fr. 75, seront mis à la charge d’X.________ qui succombe (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP).

 

              Le remboursement à l’Etat de l’indemnité de défenseur d’office mentionnée ci-dessus sera exigé d’X.________ dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).

 

 

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

statuant en application des art. 40, 46 al. 1 et 3, 47, 49 al. 1 et al. 2, 50, 51 CP ;

19 al. 1 let. b à d, g et al. 2 let. c LStup et 19a ch. 1 LStup ; 33 al. 1 let. a LArm ;

et 398 ss CPP,

prononce :

 

I. L'appel est rejeté.

 

II.                     Le jugement rendu le 8 mars 2023 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :

 

"I.              constate qu’X.________ s’est rendu coupable d’infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants, infraction à la Loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants ;

 

II.              condamne X.________ à une peine privative de liberté d’ensemble de 30 (trente) mois, sous déduction de 1 (un) jour de détention préventive, peine comprenant la révocation du sursis partiel accordé le 31 mars 2021 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois et dit que cette peine est partiellement complémentaire à celle-ci ;

 

III.              condamne X.________ à une amende de 900 fr. (neuf cents francs) convertible en 9 (neuf) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif ;

 

IV.              ordonne la confiscation et la destruction du téléphone portable iPhone 12 Pro Max (fiche 32955), de la boulette de cocaïne de 1.3 grammes bruts (fiche S22.001155), du bocal de marijuana contenant 12.8 grammes bruts et de la boulette de résine de cannabis de 5.2 grammes bruts (fiche 22.001156) et du fusil à pompe à gaz et du revolver à blanc Smith & Wesson n° de série 170225889 (Bureau des armes) ;

 

 

V.              arrête l’indemnité de défenseure d’office d’X.________, l’avocate Milena Chiari, à 4'167 fr. 70 (quatre mille cent soixante-sept francs et septante centimes), TVA et débours compris ;

 

VI.              arrête les frais à 7'547 fr. 10 (sept mille cinq cent quarante-sept francs et dix centimes), ce montant comprenant l’indemnité du défenseur d’office allouée sous chiffres V ci-dessus et les met à la charge de X.________ ;

 

VII.              dit que l’indemnité de défenseur d’office allouée sous chiffre V ci-dessus sera remboursable par X.________, dès que sa situation financière le lui permettra."

 

III.                    Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1’862 fr. 75, TVA et débours inclus, est allouée à Me Milena Chiari.

 

IV.                  Les frais d'appel, par 3'472 fr. 75, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge d’X.________.

 

V.                    X.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son conseil d’office prévue au ch. III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

 

Le président :              La greffière :

 

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 13 juin 2023, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Milena Chiari, avocat (pour X.________),

-              Ministère public central,

 

 

              et communiqué à :

-              Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,

-              Mme la Procureure cantonale STRADA,

-              Office d'exécution des peines,

-              Service pénitentiaire, bureau des séquestres,

-              Service de la population,

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

 

              La greffière :