TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

74

 

PE20.014904/VFE/Jgt/lpv


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Audience du 17 mars 2023

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Composition :               M.              PARRONE, président

                            Mmes              Rouleau et Kühnlein, juges

Greffière              :              Mme              Japona-Mirus

 

 

*****

Parties à la présente cause :

B.A.________, prévenu, représenté par Me Jeton Kryeziu, défenseur de choix à Lausanne, appelant et intimé,

 

et

 

MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé,

 

A.A.________, partie plaignante, représentée par Me Alexandre Lehmann, conseil d'office à Lausanne, appelante et intimée.

 

 


              La Cour d’appel pénale considère :

 

 

              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 5 juillet 2022, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a libéré B.A.________ du chef de prévention de voies de fait qualifiées et menaces qualifiées (I), a constaté que B.A.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées (II), a condamné B.A.________ à une peine privative de liberté de 60 jours (III), a suspendu l’exécution de la peine privative de liberté prononcée au chiffre III ci-dessus et fixé à B.A.________ un délai d’épreuve de deux ans (IV), a dit que B.A.________ doit immédiat paiement en faveur de A.A.________ d’un montant de 1'000 fr. à titre d’indemnité pour tort moral (V), a arrêté l’indemnité de Me Alexandre Lehmann, conseil juridique gratuit de A.A.________, à 2'620 fr. 30, débours et TVA compris, et laissé cette indemnité à la charge de l’Etat (VI), a dit que l’Etat doit paiement à B.A.________ d’une indemnité partielle de 1'500 fr. à titre de participation à ses dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (VII) et a mis une partie des frais de la présente procédure, par 1'175 fr., à la charge de B.A.________ et laissé le solde à la charge de l’Etat (VIII).

 

 

B.              Par annonce du 13 juillet 2022, puis déclaration motivée du 2 novembre 2022, A.A.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement, à ce que B.A.________ soit aussi condamné pour menaces qualifiées, ainsi que pour d’autres épisodes de lésions corporelles simples qualifiées, à une peine fixée à dire de justice, et à ce que la réparation morale soit augmentée à 4'000 francs, les frais d’appel étant mis à la charge de B.A.________, subsidiairement à la charge de l’Etat, et une indemnité fixée à dire de justice étant octroyée à son conseil d’office, selon la liste des opérations à transmettre en cours de procédure. Subsidiairement, elle a conclu à ce que les chiffres I, II, III et V du dispositif du jugement attaqué soient annulés, la cause étant renvoyée à l’autorité précédente pour nouvelle décision sur ces chiffres, le jugement étant confirmé pour le surplus.

 

              Par annonce du 14 juillet 2022, puis déclaration motivée du 2 novembre 2022, B.A.________ a formé appel contre le jugement précité, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son acquittement, à la suppression de la réparation morale et à l’octroi d’une indemnité de l’art. 429 CPP d’un montant de 7'000 fr. pour ses frais de défense en première instance, les frais de procédure étant laissés à la charge de l’Etat.

 

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

1.              B.A.________, ressortissant turc, au bénéfice d’un permis B, est né le 25 avril 1991 à Araban, en Turquie. Il est marié avec A.A.________, dont il vit séparé, et avec qui il a eu une fille, née le 15 mai 2018. Celle-ci vit avec sa mère, qui en a la garde de fait. B.A.________ peut avoir sa fille auprès de lui un week-end sur deux. Il est ouvrier et perçoit un salaire mensuel d’environ 4'100 francs. Son loyer s’élève à 1'750 fr. par mois et son assurance-maladie à 380 francs. Il verse une contribution de 300 fr. à sa fille, correspondant à l’allocation familiale qu’il perçoit.

 

              Le casier judiciaire de B.A.________ est vierge de toute inscription.

 

2.              Par souci de simplification, la numérotation de l’acte d’accusation, reprise par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, sera suivie :

 

2.1              Pour ce cas, B.A.________ a été renvoyé en jugement pour avoir, à Lausanne, au domicile conjugal sis [...], entre le mois d’août 2019 et le 21 août 2020, à raison d’environ une fois par mois, frappé son épouse avec les mains (fermées et ouvertes) sur tout le corps.

 

              Il a été libéré de toutes infractions pour ces faits.

 

2.2              A Lausanne, au domicile conjugal sis [...], le 3 octobre 2020, vers 9h00, B.A.________ a tenu des propos rabaissants envers son épouse A.A.________, puis l’a fermement saisie par le bras droit, ce qui lui a occasionné un hématome ovale d’environ 2x3 cm sur la face interne tiers médian du bras.

 

2.3              A Lausanne, au domicile conjugal sis [...], le 4 octobre 2020, ensuite d’une dispute, B.A.________ a donné un coup avec la télécommande sur le pied gauche de son épouse A.A.________, lui occasionnant un léger hématome rond d’environ 1 cm de diamètre au niveau de l’os naviculaire.

 

2.4              Pour ce cas, B.A.________ a été renvoyé en jugement pour avoir, entre le début de l’année 2020 et le 4 octobre 2020, régulièrement menacé son épouse A.A.________ d’enlever leur fille, notamment en l’emmenant à l’étranger, ou de faire en sorte que la garde lui soit retirée.

 

              Il a été libéré de toutes infractions pour ces faits.

 

2.5              A.A.________ a déposé plainte le 17 décembre 2020 et s’est constituée partie civile le 4 mars 2021.

 

 

              En droit :

 

 

I.              Recevabilité

 

1.              Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par des parties ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d'un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels de B.A.________ et de A.A.________ sont recevables.

 

 

2.              Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).

 

              L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1 ; TF 6B_727/2019 du 27 septembre 2019 consid. 1.3.1).

 

 

II.              Appel de B.A.________

 

3.             

3.1              S’agissant des faits relatés ci-dessus, dans la partie « En fait », sous chiffres 2.2 et 2.3, invoquant une appréciation arbitraire des preuves et des faits, l’appelant conteste sa condamnation pour lésions corporelles simples qualifiées. Il soutient que la plaignante ne serait pas crédible, dès lors qu’elle serait à l’AI en raison de troubles psychiques, qu’elle aurait menti dans le cadre d’un procès civil distinct qui lui aurait valu des poursuites pénales, que d’autres assertions pénales de la plaignante à l’encontre de son mari n’auraient pas été retenues par le juge pénal et, enfin, que les propos de la plaignante, qualifiés d’hésitants par la police, auraient dû susciter des doutes quant à leur contenu.

 

3.2              Aux termes de l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).

 

              La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 al. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de l’intéressé (ATF 127 I 38 consid. 2a ; TF 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle d’appréciation des preuves, elle signifie que le juge du fond ne doit pas se déclarer convaincu de l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l’appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiqués en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n’a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; ATF 143 IV 500 consid. 1.1 ; ATF 138 V 74 consid. 7).

 

3.3              Le premier juge s’est déclaré convaincu de la réalité de ces faits (cas 2.2 et 2.3), nonobstant les dénégations du prévenu, en raison du climat de disputes entre parties, dans lequel s’insèrent les plaintes de l’épouse étayées par des certificats médicaux établissant un lien entre les lésions et les mécanismes décrits par la patiente (jugement, pp. 9 in fine et 10). Cette appréciation doit être suivie pour les motifs exposés ci-après.

 

              Il est vrai que la plaignante est rentière AI. A cet égard, on dispose au dossier de plusieurs documents médicaux la concernant, établis au fil des années (P. 32/1 ; P. 32/3 ; P. 32/6) et faisant état de diverses limitations et difficultés de formation et d’apprentissage ayant abouti à lui reconnaître une invalidité à un taux de 91%. En revanche, ces appréciations médicales ne mettent pas en évidence des troubles psychiques, en particulier psychotiques, susceptibles d’altérer sa perception de la réalité.

 

              L’appelant se réfère à la plainte pénale qu’il a déposée le 6 juillet 2021 contre sa belle-mère et son épouse, notamment pour faux témoignage dans le cadre du procès en revendication qu’il avait intenté à sa belle-mère pour récupérer son véhicule (P. 56/4). A cet égard, une ordonnance pénale a certes été rendue le 9 novembre 2022, et rectifiée le 18 novembre 2022, par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, condamnant A.A.________ pour faux témoignage – pour avoir faussement déclaré avoir prêté de l’argent à sa mère pour que cette dernière acquiert le véhicule litigieux, alors que tel n’était pas le cas –, à une peine pécuniaire de 100 jours-amende à 30 fr., avec sursis pendant deux ans, et à une amende de 690 francs. Toutefois, un éventuel mensonge en justice dans un procès patrimonial ne signifie pas encore que la plaignante aurait menti en automne 2020 en exposant que son mari l’avait frappée.

 

              Le fait que certains comportements décrits comme violents par la plaignante n’aient pas été retenus en raison de l’insuffisance des preuves, ne signifie évidemment pas que les épisodes étayés par des constats médicaux auraient dû connaître le même sort.

 

              Dans son rapport d’intervention pour violences domestiques du 21 août 2020, la Police municipale de Lausanne indique notamment : « Madame A.A.________ était hésitante à plusieurs reprises lorsqu’on lui posait des questions. Elle est restée vague sur plusieurs sujets et disait ne pas se souvenir des détails » (P. 4, p. 3). Le rapport dit aussi que l’intéressée ne voulait pas que son mari soit expulsé du domicile conjugal et qu’elle n’a pas voulu transmettre des photographies de ses lésions corporelles. Toutefois, cet écrit est antérieur aux faits d’octobre 2020 et les hésitations et réticences de la plaignante peuvent s’expliquer par sa crainte, à l’époque, de porter atteinte à son union conjugale et au lien paternel entre son mari et leur fille. 

 

              De toute manière, comme le premier juge l’a exprimé, la preuve objective des violences émane des constats médicaux établissant une cohérence entre les traces relevées sur le corps de la plaignante et les propos de celle-ci, ressortant de l’anamnèse, expliquant les gestes violents les ayant occasionnés (P. 10, P. 16 et photographies). Ainsi, l’empoignade au bras décrite par la plaignante correspond parfaitement à la pression du pouce de son mari écrasant les chairs de la face interne du bras et causant l’hématome relevé et photographié. De même, le coup donné avec une télécommande sur le pied dénudé coïncide avec sa version d’un choc avec un objet, alors que les parties étaient toutes deux assises sur un canapé devant la télévision. La plaignante ne paraît pas avoir les ressources pour élaborer faussement une version expliquant, avec une aussi parfaite et convaincante exactitude, les lésions constatées par les médecins. On ne décèle donc aucun arbitraire dans l’appréciation de la réalité de ces faits et dans l’analyse de leurs preuves.  

 

 

4.             

4.1              Dans un deuxième moyen, l’appelant affirme que l’intensité des atteintes corporelles causées à A.A.________ seraient insuffisantes pour constituer des lésions corporelles simples au sens de l’art. 123 CP.

 

4.2              L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. A titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1 p. 191 et les références citées ; plus récemment TF 6B_1283/2018 du 14 février 2019 consid. 2.1). 

 

              La distinction entre lésions corporelles et voies de fait peut s'avérer délicate, notamment lorsque l'atteinte s'est limitée à des meurtrissures, des écorchures, des griffures ou des contusions. La question peut parfois être résolue de manière satisfaisante par l'application de l'art. 123 ch. 1 al. 2 CP, qui permet une atténuation libre de la peine dans les cas de peu de gravité (ATF 134 IV 189 consid. 1.3 p. 192).

 

              Selon la jurisprudence, pour déterminer si l'on se trouve dans un cas de lésions corporelles simples de peu de gravité au sens de l'art. 123 ch. 1 al. 2 CP, il faut prendre en considération l'ensemble des circonstances objectives et subjectives de l'infraction (ATF 127 IV 59 consid. 2a ; JdT 2003 IV p. 151).

 

4.3              Il résulte du constat médical effectué par l’Unité de médecine des violences le 6 octobre 2020 (P. 16/2 et 3) et du rapport du Service des urgences du CHUV du 5 octobre 2020 (P. 10) que l’hématome au bras était douloureux à la palpation deux jours après l’empoignade, de même que le très léger hématome au dos du pied gauche un jour après le coup donné avec la télécommande. La persistance de douleurs deux et un jours après les faits et les traces d’épanchements sanguins sous-cutanés photographiées établissent l’existence de lésions corporelles simples, dès lors que le ressenti de ces lésions dépasse celui d’un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être.

 

              La condamnation pour lésions corporelles simples qualifiées doit ainsi être confirmée et l’appel de B.A.________ sur ce point rejeté.

 

 

5.

5.1              L’appelant ne conteste pas le genre et la quotité de la peine en tant que tels, mais uniquement comme conséquence de l’infraction, dont il conteste la réalisation, hypothèse non réalisée en l’espèce. Quoiqu’il en soit, vu l’effet dévolutif de l’appel, il appartient à la cour de céans de revoir la peine.

 

5.2

5.2.1              L’art. 47 CP prévoit que le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

 

              Selon cette disposition, le juge fixe donc la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les réf. cit.).

 

5.2.2              Selon l'art. 41 al. 1 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (let. a) et s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (let. b). L'art. 41 CP a pour but de garantir à l'Etat l'exercice de son droit de répression et doit être interprété restrictivement (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 1 in fine ad art. 41 CP). La condition de l'art. 41 al. 1 let. b CP reflète la subsidiarité de la peine privative de liberté (Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 3 ad art. 41 CP).

 

              La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l’Etat ne peut garantir d’une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu’une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d’accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l’intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu’une peine privative de liberté, qui l’atteint dans sa liberté personnelle (ATF 147 IV 241 consid. 3.2). Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l’adéquation de la peine, de ses effets sur l’auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 147 IV 241 consid. 3.2). La faute de l’auteur n’est en revanche pas déterminante (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1).

 

              Selon la jurisprudence, les critères applicables au choix de la peine sont les mêmes qui fondent la mesure de celle-ci : l’opportunité d’une sanction déterminée joue un rôle important et les décisions sur ces points exercent l’une sur l’autre une influence réciproque (ATF 137 IV 241 consid. 3.2). Pour déterminer le genre de peine devant sanctionner une infraction au regard de l’art. 47 CP, il convient donc notamment de tenir compte de la culpabilité de l’auteur (ATF 147 IV 241 consid. 3.2). Lorsque différents genres de peine entrent en considération, la culpabilité de l’auteur ne peut constituer le critère décisif, mais doit être appréciée aux côtés de l’adéquation de la peine, de ses effets sur l’auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 147 IV 241 consid. 3.2).

 

5.3              En l’espèce, à l’instar du premier juge, il y a lieu de considérer que la culpabilité de B.A.________ est importante. Celui-ci n’a pas hésité à recourir à la violence, tant physique que verbale, à l’encontre de son épouse, fragile psychologiquement. Cette manière de régler les conflits conjugaux est inacceptable. En outre, le prévenu persiste à nier les faits. Il n’a ainsi pas pris conscience de l’importance de ses actes. A décharge, il y lieu de retenir que les renseignements professionnels à son égard sont bons. L’absence d’antécédents est un élément neutre.

 

              S’agissant du type de peine, le prévenu dispose d’un revenu modeste et n’est pas en mesure de verser la pension de 735 fr. due à son épouse selon l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugales du 28 janvier 2021. Dans ces conditions, il est manifeste que le prévenu ne sera pas en mesure de s'acquitter d'une peine pécuniaire. Partant, une peine privative de liberté, qui aura un impact plus dissuasif et répressif, s’impose pour des motifs de prévention. La quotité de 60 jours fixée par le premier juge, soit 30 jours pour chacun des deux cas retenus (cas 2.2 et 2.3), d’importance égale, est adéquate et doit être confirmée. Pour les motifs pertinents retenus par le premier juge, cette peine peut être assortie d’un sursis. Le délai d’épreuve sera de deux ans.

 

 

6.

6.1              L’appelant conteste l’allocation à A.A.________ d’une indemnité pour tort moral de 1'000 francs.

 

6.2              Selon l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. En lien avec cette disposition légale, qui est un cas d'application de l'art. 49 CO, la jurisprudence retient que les circonstances particulières à prendre en compte se rapportent à l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent une longue période de souffrance ou d'incapacité de travail, de même que des préjudices psychiques importants, tel un état post-traumatique avec changement durable de la personnalité (TF 6B_1072/2020 du 26 mai 2021 consid. 5.1 ; TF 6B_768/2018 du 13 février 2019 consid. 3.1.2 ; TF 6B_213/2012 du 22 novembre 2012 consid. 3.1 in SJ 2013 1169 ; cf. aussi ATF 141 Ill 97 consid. 11.2 p. 98).

 

6.3              Selon le premier juge, le tort moral alloué de 1'000 fr. répare « des souffrances psychologiques par le rabaissement et l’humiliation vécus ». En revanche on peine à discerner si cette réparation concerne aussi les deux hématomes fondant la condamnation pénale, étant précisé que le jugement (p. 11), se référant le cas échéant aux autres hématomes invoqués par la plaignante, indique que trois hématomes sur le corps ne suffiraient pas à remplir la condition d’une gravité suffisante fixée à l’art. 47 CO. 

 

              Cette motivation doit être revue. En soi, les deux hématomes constituant des lésions corporelles simples réalisent des atteintes à l’intégrité physique, soit à la personnalité, qui justifient une réparation morale. Le montant de 1'000 fr. paraît certes élevé, mais compte tenu du contexte de violence domestique exercée à huis clos sur une femme physiquement plus faible que l’auteur et de plus mentalement diminuée et vulnérable, ainsi que du rapport médical du 28 juin 2022 relevant un mal-être psychique significatif (P. 43), il est justifié et adéquat.

 

 

7.              Compte tenu de la confirmation de sa condamnation, il n’y a pas matière à revoir la mise à la charge de l’appelant des frais judiciaires de première instance (art. 426 al. 1 CPP). Pour les mêmes motifs, il n’y a pas lieu de lui allouer une indemnité fondée sur l’art. 429 CPP pour ses frais de défense en première instance.

 

 

8.              Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, l’appel de B.A.________ doit être intégralement rejeté. Il faudra néanmoins modifier d’office le dispositif du jugement attaqué, en éteignant partiellement par compensation, soit à concurrence de 1'175 fr. (la part de frais mise à la charge du condamné), l’indemnité de l’art. 429 CPP de 1'500 fr. qui lui a été allouée.

 

 

III.              Appel de A.A.________

 

9.             

9.1              L’appelante, invoquant une constatation incomplète et erronée des faits, conteste la libération du prévenu de l’infraction de menaces qualifiées (cas 2.4) et de certains épisodes de lésions corporelles (cas 2.1).

 

9.2              La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2e éd., Bâle 2019,

n. 19 ad art. 398 CPP et réf. cit.).

 

9.3

9.3.1              Le premier juge a écarté comme non prouvés les faits du cas 2.1, soit l’accusation pour B.A.________ d’avoir frappé son épouse au domicile conjugal des poings et des mains à raison d’une fois par mois, durant la période d’août 2019 au 21 août 2020, ainsi que les faits du cas 2.4, soit d’avoir menacé son épouse, de janvier à octobre 2020, d’enlever leur fille, notamment en l’emmenant à l’étranger, ou de faire en sorte qu’elle en perde la garde, cette libération reposant surtout sur l’absence d’alarme ou d’effroi de la victime, élément constitutif de l’art. 180 CP.

 

              Dans son analyse, le premier juge (jugement, pp. 8 et 9) a relevé que les faits étaient contestés, le mari ayant uniquement admis qu’il avait dit ne pas vouloir laisser sa fille à sa belle-famille, que le juge civil avait interdit aux deux parties de se rendre à l’étranger avec l’enfant et, surtout, qu’entendue par la police le 21 août 2020 (PV aud. 1), l’épouse n’avait pas déposé plainte et, selon le rapport de police (P. 4), s’était montrée hésitante, vague, ne fournissant pas de détails, opposée à l’expulsion de son mari du domicile conjugal, refusant de transmettre aux policiers une photographie d’un hématome causé plusieurs mois auparavant par son mari, les trois photographies finalement produites le 14 juillet 2021 par son conseil (P. 30 montrant une trace au front, un hématome au bras et un autre au genou) étant insuffisantes pour relier ces lésions à des comportements déterminés et datés imputables au prévenu.

 

9.3.2              La plaignante soutient en appel que sa version des faits serait étayée par des éléments objectifs, mais en réalité elle ne fait que détailler à l’envie le contenu de ses déclarations à la police, sans que celles-ci ne prennent appui sur des faits indubitables, comme des constats médicaux ou des confidences faites à l’époque à des tiers.

 

              La plaignante se prévaut aussi de ses déclarations au médecin de l’Unité de médecine des violences du 6 octobre 2020. Toutefois, la description des coups reçus diffère de celle donnée antérieurement par elle, puisqu’elle y intègre des coups de coude et des tirages de cheveux. De plus, son récit de l’épisode d’août 2020 l’ayant amenée à demander protection à la police, soit des coups de poing donnés par son mari parce qu’elle insistait pour recevoir l’or de sa dot (cf. P. 16/2), diffère de celui qu’elle a donné antérieurement à la police, soit des coups de poing assenés par son mari contre une porte palière (PV aud. 1, p. 4). 

 

              Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que le premier juge a considéré ces faits comme douteux. 

 

9.4              Dans la mesure où les faits ne sont pas retenus, il se justifiait évidemment d’écarter une condamnation pour lésions corporelles qualifiées dans le cas 2.1. L’appelante évoque des lésions corporelles de nature psychique en se fondant sur la pièce 43, soit une attestation de son psychiatre du 28 juin 2022. Ce document décrit certes les troubles de la patiente, évoque de manière générale des violences physiques et verbales du mari, mais ne permet pas de retenir un rapport de causalité clair entre les faits du cas 2.1 et la dégradation de l’état psychique, celle-ci pouvant résulter de faits non pénaux comme des atteintes verbales à la personnalité (dénigrement), des lésions corporelles retenues ou encore des tensions du litige conjugal accentuées par des pathologies sous-jacentes de la partie.

 

9.5

9.5.1              S’agissant des menaces, soit du cas 2.4, le jugement présuppose que les propos évoquant l’enlèvement de l’enfant ont bien été tenus, mais libère le mari pour le motif que cette menace n’a pas alarmé l’épouse, qui n’a pas déposé plainte tout en se rendant à la police en août 2020, pour conclure : « Pour le futur, je souhaite qu’il prenne conscience de notre situation et qu’il change en conséquence » (PV aud. 1). Toutefois, il y a bien eu dépôt de plainte à la suite des faits du 3 octobre 2020 évoqués ainsi par la plaignante lors de l’audition de confrontation (PV aud. 2, p. 2) : « Samedi matin (ndlr 3 octobre 2020), je ne sais pas pourquoi il était de mauvaise humeur. Il m’a reprochée différentes choses notamment que je ne faisais pas le ménage et que je ne lui avais pas préparé le petit déjeuner. Pour vous répondre, je ne lui ai rien dit. Il a menacé de dire au SPJ que j’étais folle pour qu’ils me prennent ma fille. Je lui ai dit de me regarder dans les yeux et de me dire s’il était vraiment sérieux lorsqu’il me menaçait par rapport à ma fille ». La plaignante a précisé plus loin que par ce regard, elle voulait vérifier s’il plaisantait ou s’il était sincère.

 

9.5.2              L’art. 180 CP réprime le comportement de celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne. Sur le plan objectif, l'infraction suppose que l'auteur ait émis une menace, qu'elle soit grave et qu'elle ait eu pour conséquence que la victime a été alarmée ou effrayée. Par menace, il faut entendre que l'auteur, par ses paroles ou son comportement, fait volontairement redouter à la victime la survenance d'un préjudice au sens large (ATF 122 IV 97 consid. 2b p. 100 et les références citées). Une menace est qualifiée de grave si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il faut donc se demander si une personne raisonnable, dotée d'une résistance psychologique normale, aurait ressenti la menace comme grave (ATF 99 IV 212 consid. 1a p. 215 s., voir aussi TF 6B_435/2011 du 6 octobre 2011 consid. 3.1). Pour déterminer si une menace grave a été proférée, il ne faut pas se fonder exclusivement sur les termes utilisés par l'auteur ou une attitude en particulier. Il faut tenir compte de l'ensemble de la situation, parce que la menace peut aussi bien résulter d'un geste que d'une allusion (ATF 99 IV 212 consid. 1a p. 215 s). Le comportement de l'auteur doit être examiné dans son ensemble pour déterminer ce que le destinataire était fondé à redouter (Bernard Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3ème éd., 2010, n. 8 ad art. 180 CP). Le juge dispose d'un certain pouvoir d'appréciation pour dire si la menace doit être qualifiée de grave (Andreas Donatsch, Strafrecht III, Delikte gegen den Einzelnen, 9ème éd., 2008, p. 402). Subjectivement, l'auteur doit avoir l'intention non seulement de proférer des menaces graves, mais aussi d'alarmer ou d'effrayer le destinataire. Le dol éventuel suffit.

 

              La menace n’est punissable que si elle est contraire au droit, notamment civil (Stoudmann, in : Macaluso/Moreillon/Queloz [éd.], Commentaire romand, Code pénal II, Art. 111-392 CP, Bâle 2017, nn. 14 et 15 ad art. 180 CP).

 

9.5.3              En l’espèce, la menace ne visait pas un enlèvement international de l’enfant, mais de la perte de la garde de cet enfant en Suisse, en faisant comprendre à l’épouse que ses troubles psychiques seraient évoqués auprès de l’administration chargée de la protection des enfants en cas de litige matrimonial et qu’elle courait le risque d’un retrait de garde.

 

              C’est certes agressif et désobligeant, mais cela n’est pas en soi illicite, l’intéressée pouvant réaliser que le Service de protection de la jeunesse, désormais la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse, ne serait ni dupe, ni aux ordres de son conjoint.

 

9.6              En définitive, il faut confirmer le jugement sur tous ces points.

 

 

10.              L’appelante se plaint du montant qui lui a été alloué à titre de tort moral et requiert que celui-ci soit augmenté à 4'000 francs. La critique de l’appelante présuppose un élargissement de la condamnation pénale, alors que celle-ci est confirmée, si bien que l’appel sur ce point doit être rejeté.

 

 

11.              Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, l’appel de A.A.________ doit être intégralement rejeté.

 

 

 

 

 

 

IV.              Conclusions

 

12.              En définitive, les appels de B.A.________ et de A.A.________ doivent être rejetés. Le jugement doit être confirmé, sous réserve d’une modification d’office par l’ajout à son dispositif d’un chiffre VIIIbis, dans le sens des considérants qui précède (cf. consid. 8).

 

              Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, constitués de l'émolument du présent jugement, par 2'490 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront répartis comme il suit : B.A.________ supportera la moitié de l’émolument d’appel ; A.A.________ supportera la moitié de l’émolument d’appel, plus la moitié de l’indemnité allouée à son conseil d’office, fixée à 2'815 fr. 20, selon la liste des opérations produite par Me Alexandre Lehmann, dont il n’y a pas lieu de s’écarter ; le solde sera laissé à la charge de l’Etat.

 

              B.A.________, qui a conclu au rejet de l’appel de A.A.________ et qui obtient partiellement gain de cause, a droit à une indemnité au sens de l’art. 429 CPP réduite dans la même proportion. Le défenseur de B.A.________ a produit une liste des opérations, dont il ressort un temps total de 12h10 d’activité d’avocat-stagiaire et de 3h45 d’activité d’avocat breveté. Il n’y a pas lieu de s’écarter des heures annoncées, sous réserve de la durée de l'audience qui a été légèrement sous-estimée, 1 heure devant être rajoutée à l’activité d’avocat-stagiaire. S’agissant en revanche d’une cause qui relevait de la compétence du Tribunal de police, pour une affaire simple en fait et en droit, il convient d’appliquer un tarif horaire d’avocat breveté de 250 fr., et non de 350 fr. comme requis (art. 26a TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale ; RSV 312.03.1]). Quant au tarif horaire de l’avocat-stagiaire, il est de 160 fr. (art. 26a al. 3 TFIP). Le montant de l’indemnité doit ainsi être arrêté sur la base d’une durée d’activité utile du défenseur de 3h45, au tarif horaire de 250 fr., et de 13h10, au tarif horaire de 160 fr., plus 60 fr. 85 de débours, plus 239 fr. 10 de TVA, ce qui représente un montant total de 3'344 fr. 10. Compte tenu de la réduction, c'est une indemnité de 1'672 fr. 05, débours et TVA compris, qui doit être allouée à l'appelant, à la charge de l’Etat, pour ses frais de défense en appel.

 

              En application de l’art. 442 al. 4 CPP, il convient d’effectuer une compensation entre l’indemnité allouée à l’appelant selon l’art. 429 CPP et les frais d’appel mis à sa charge.

 

              A.A.________ ne sera tenue de rembourser à l’Etat la moitié de l’indemnité en faveur de son conseil d’office que lorsque sa situation financière le permettra.

 

 

 

La Cour d’appel pénale,

appliquant les art. 40, 42 al. 1, 44 al. 1 et 3, 47 al. 1 et 2,

50, 123 ch. 1 et 2 al. 3 CP et 398 ss CPP,

prononce :

 

              I.              L’appel de B.A.________ est rejeté.

 

              II.              L’appel de A.A.________ est rejeté.

 

              III.              Le jugement rendu le 5 juillet 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est modifié d’office par l’ajout à son dispositif d’un chiffre VIIIbis, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :

 

                            "I.              libère B.A.________ du chef de prévention de voies de fait qualifiées et menaces qualifiées ;

II.              constate que B.A.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées ;

                            III.              condamne B.A.________ à une peine privative de liberté de 60 jours ;

                            IV.              suspend l’exécution de la peine privative de liberté prononcée au chiffre III ci-dessus et fixe à B.A.________ un délai d’épreuve de deux ans ;

                            V.              dit que B.A.________ doit immédiat paiement en faveur de A.A.________ d’un montant de 1'000 fr. à titre d’indemnité pour tort moral ;

                            VI.              arrête l’indemnité de Me Alexandre Lehmann, conseil juridique gratuit de A.A.________, à 2'620 fr. 30, débours et TVA compris, et laisse cette indemnité à la charge de l’Etat ;

                            VII.              dit que l’Etat doit paiement à B.A.________ d’une indemnité partielle de 1'500 fr. à titre de participation à ses dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure ;

                            VIII.              met une partie des frais de la présente procédure, par 1'175 fr., à la charge de B.A.________ et laisse le solde à la charge de l’Etat ;

                            VIIIbis. dit que l’indemnité fixée au chiffre VII ci-dessus est éteinte à concurrence de 1'175 fr. avec les frais mis à la charge de B.A.________, le solde de l’indemnité due par l’Etat s’élevant à 325 fr. (trois cent vingt-cinq francs)."

 

IV.                  Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'815 fr. 20, TVA et débours inclus, est allouée à Me Alexandre Lehmann.

 

V.                    Les frais d'appel sont répartis comme il suit :

 

-                   la moitié de l’émolument d’appel, par 1'245 fr., est mise à la charge de B.A.________ ;

-                   la moitié de l’émolument d’appel, par 1'245 fr., plus la moitié de l’indemnité allouée à son conseil d’office au chiffre IV ci-dessus, par 1'407 fr. 60, sont mis à la charge de A.A.________ ;

-                   le solde est laissé à la charge de l’Etat.

 

VI.                  Une indemnité réduite de 1'672 fr. 05 est allouée à B.A.________ pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits en procédure d’appel, à la charge de l’Etat.

 

VII.                Les frais d’appel mis à la charge de B.A.________ au chiffre V ci-dessus sont compensés avec l’indemnité qui lui est allouée pour la procédure d’appel au chiffre VI ci-dessus.

 

VIII.                   A.A.________ ne sera tenue de rembourser à l’Etat la moitié de l’indemnité en faveur de son conseil d’office prévue au ch. IV ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

 

IX.              Le jugement motivé est exécutoire.

 

Le président :              La greffière :

 

 

 

 

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 21 mars 2023, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Jeton Kryeziu, avocat (pour B.A.________),

-              Me Alexandre Lehmann, avocat (pour A.A.________),

-              Ministère public central,

 

              et communiqué à :

-              Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,

-              M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,

-              Service de la population,

 

              par l'envoi de photocopies.

 

 

 

 

 

 

 

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

 

              La greffière :