TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

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PE21.016124-MNU/DAC


 

 


COUR D’APPEL PENALE

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Séance du 3 mai 2023

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Composition :               M.              Pellet, président

                            M.              Winzap et Mme Kühnlein, juges

Greffier              :              M.              Jaunin

 

 

*****

Parties à la présente cause :

C.________, prévenue, représenté par Me Mirolub Voutov, défenseur de choix à Genève, appelante,

 

et

 

MINISTERE PUBLIC, intimé, représenté par la Procureure de l’arrondissement de La Côté,

 

[...], partie plaignante et intimé.   


              La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur l’appel formé par C.________ contre le jugement rendu le 16 novembre 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte dans la cause la concernant.

 

              Elle considère :

 

              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 16 novembre 2022, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a constaté qu’C.________ s’est rendue coupable de vol et de violation de domicile (I), l’a condamnée à une peine pécuniaire de
30 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. (II), a suspendu l’exécution de cette peine et fixé à la condamnée un délai d’épreuve de 2 ans (III) et a mis les frais de procédure à hauteur de 1'785 fr. 40 à la charge de cette
dernière (IV).

 

B.              Par annonce du 25 novembre 2022, puis déclaration motivée du
20 décembre 2022, C.________ a interjeté appel contre ce jugement, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son exemption de toute peine en application de
l’art. 53 CP.

 

              Par courrier du 30 décembre 2022, dans le délai imparti, le Ministère public a informé la Cour de céans qu’il n’entendait ni présenter une demande de
non-entrée en matière, ni déclarer un appel joint.

 

              Par avis du 30 janvier 2023, puis du 1er mars 2023, le Président de la Cour de céans a invité l’appelante à lui faire savoir si elle consentait à ce que l’appel soit traité en la forme écrite, dès lors que celui-ci était dirigé contre un jugement rendu par un juge unique et que la présence de la prévenue aux débats d’appel n’était pas indispensable.

 

              Par courrier du 19 février 2023, le Ministère public a conclu au rejet de l’appel sous suite de frais.

 

              Par courrier du 13 mars 2023, C.________ a consenti à ce que l’appel soit uniquement traité en la forme écrite.

 

              Le 28 avril 2023, dans le délai imparti au sens de l’art. 406 al. 3 CPP pour déposer un éventuel mémoire motivé, C.________ a confirmé les conclusions prises au pied de sa déclaration d’appel.

 

C.              Les faits retenus sont les suivants :

 

1.             

1.1              Ressortissante [...], C.________ est née le [...] à [...] en [...]. Célibataire, elle bénéficie de mesures de réinsertion auprès de l’assurance-invalidité, réalisant un revenu mensuel net de 3'000 francs. Son loyer se monte à 1'000 fr. par mois. Sa prime mensuelle d’assurance-maladie, subsidiée, s’élève à 250 francs. La franchise de 300 fr. est à sa charge. Elle verse en outre 50 fr. par mois à titre d’assurance complémentaire. En cas de besoins, elle bénéficie de l’aide de ses parents. Elle n’a ni dette, ni fortune.

 

1.2              Le casier judiciaire suisse d’C.________ comporte deux inscriptions :

 

-      25 juillet 2016, Ministère public du canton de Genève,
50 jours-amende à 100 fr. le jour pour vol et violation de domicile ;

-      7 juin 2018, Tribunal de police de Genève, 30 jours-amende à 30 fr. le jour pour appropriation illégitime.

 

2.              A [...], le 9 septembre 2021, à 16h00, C.________ s’est rendue dans un magasin [...] alors qu’elle faisait l’objet d’une interdiction d’entrée valable pour une durée d’un an à compter du 16 juillet 2021. Là, elle a dérobé de la marchandise pour un montant total de 610 fr. 65, en prenant des articles en rayon pour les mettre dans son sac à main et dans un sac de courses. Elle a quitté le magasin sans passer par les caisses.

 

              [...], agissant par sa représentante qualifiée [...], a déposé plainte le 9 septembre 2021 et s’est constitué partie civile.

 

              En droit :

 

 

1.             

1.1              Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 et 399 CPP), par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel d’C.________ est recevable.

 

1.2              L’appel est traité en procédure écrite dès lors qu’il est dirigé contre un jugement rendu par un juge unique, que la présence de la prévenue aux débats d’appel n’est pas indispensable et que les parties y ont consenti (art. 406 al. 2 CPP).

 

2.              Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour (a) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) constatation incomplète ou erronée des faits et (c) inopportunité (al. 3).

 

              L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_481/2020 du
17 juillet 2020 consid. 1.2 et les références citées).

 

3.              L’appelante ne conteste pas s’être rendue coupable de vol et de violation de domicile. En revanche, elle fait valoir qu’elle devrait être exemptée de toute peine en application de l’art. 53 CP. A cet égard, elle relève que seuls des intérêts privés ont été lésés et que le dommage a été immédiatement réparé, les articles subtilisés ayant été payés le jour même de l’incident. De plus, le traitement auquel elle s’astreint sur un mode volontaire aurait permis de diminuer l’intensité des épisodes de kleptomanie et de lui apprendre à mieux maîtriser ses pulsions lorsque celles-ci apparaissent. Elle n’aurait ainsi plus commis de vol depuis septembre 2021. S’agissant de l’évolution de son état de santé, le pronostic serait favorable. Enfin, elle expose avoir exprimé à plusieurs reprises des regrets ce qui démontrerait sa prise de conscience.

 

3.1              Selon l'art. 53 CP, lorsque l’auteur a réparé le dommage ou accompli tous les efforts que l’on pouvait raisonnablement attendre de lui pour compenser le tort qu’il a causé, l’autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine : (a) s’il encourt une peine privative de liberté d’un an au plus avec sursis, une peine pécuniaire avec sursis ou une amende ; (b) si l’intérêt public et l’intérêt du lésé à poursuivre l’auteur pénalement sont peu importants, et (c) si l’auteur a admis les faits.

 

              Cette disposition vise avant tout l'intérêt du lésé qui préfère en général être dédommagé que de voir l'auteur puni. Cette possibilité fait appel au sens des responsabilités de l'auteur en le rendant conscient du tort qu'il a causé ; elle doit contribuer à améliorer les relations entre l'auteur et le lésé et à rétablir ainsi la paix publique. La réparation du dommage justifie une exemption de peine et l'intérêt à punir est réduit à néant parce que l'auteur effectue de façon active une prestation sociale à des fins de réconciliation et de rétablissement de la paix publique. L'intérêt public à la poursuite pénale doit être minime, voire inexistant. Il est ainsi tenu compte des cas dans lesquels aucun particulier n'est lésé. Par ailleurs, il convient d'éviter de privilégier les auteurs fortunés susceptibles de monnayer leur sanction (cf. ad art. 53 aCP, ATF 135 IV 12 consid. 3.4.1 ; TF 6B_91/2021 du 30 juin 2021 consid. 1.3.1; TF 6B_346/2020 du 21 juillet 2020 consid. 2.2).

 

3.2              En l’occurrence, l’appelante souffre de kleptomanie et se trouve donc particulièrement exposée à la récidive, comme l’a du reste confirmé le Dr [...] lors des débats de première instance. En effet, celui-ci s’est montré prudemment optimiste quant au traitement suivi par sa patiente, exposant notamment que sa maladie remontait à ses plus jeunes années et que changer un tel comportement prenait beaucoup de temps (cf. jgt, p. 10). On constatera également que l’appelante a déjà été condamnée à deux reprises pour des infractions de nature patrimoniale. De même, il ressort du témoignage du Dr [...] qu’elle aurait commis d’autres vols, notamment à [...], sans qu’elle soit inquiétée pénalement car elle avait, à chaque fois, ramené les objets dérobés (cf. jgt, p. 3). Il existe ainsi un intérêt évident à punir, qui ne saurait être minimisé, étant au demeurant relevé que le commerce lésé, qui avait notifié à l’intéressée une interdiction de pénétrer dans ses locaux, n’a pas retiré sa plainte. L’intérêt public à la poursuite pénale est d’autant plus réalisé que la sanction prononcée est à même d’exercer un effet de contention et à inciter l’appelante à poursuivre son traitement. De plus, malgré deux précédentes condamnations, le tribunal de première instance a généreusement accordé un sursis, ce qui permet déjà de tenir largement compte des difficultés de l’appelante. C’est dès lors à juste titre que le premier juge a refusé l’application de l’art. 53 CP.

 

4.              L’appelante, qui conclut à être exemptée de toute peine, ne conteste pas à titre subsidiaire la quotité de la peine prononcée à son encontre. Celle-ci doit toutefois être vérifiée d’office. A cet égard, on peut observer que même si la kleptomanie devait entraîner une diminution de responsabilité, ce que le premier juge a refusé de considérer en l’absence d’une expertise psychiatrique, la peine pécuniaire prononcée, soit 30 jours-amende, serait de toute manière adéquate. En effet, compte tenu des antécédents de l’appelante, condamnée à deux reprises pour des infractions de même nature, le vol devrait être sanctionné d’au moins 40 jours, augmentés de 20 jours pour la violation de domicile. En prononçant une sanction de moitié inférieure, le premier juge a ainsi tenu compte quoi qu’il en soit d’une responsabilité moyennement diminuée. Le montant du jour-amende fixé à 30 fr. doit également être confirmé au regard de la situation personnelle et économique de l’appelante. Les conditions du sursis sont réalisées pour les motifs retenus par le premier juge (cf. jgt, p. 19), une reformatio in pejus étant du reste prohibée au stade de l’appel.

 

5.              En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé.

 

              Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués du seul émolument de jugement, par 660 fr. (art. 21 al. 1 [TFIP tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge d’C.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

 

 

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

en application des art. 34, 42 al. 1, 44 al. 1, 47, 49 al. 1,
139 ch. 1, 186 CP ; 398 ss et 422 ss CPP,

prononce :

 

              I.              L’appel est rejeté.

 

              II.              Le jugement rendu le 16 novembre 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est confirmé selon le dispositif suivant :

 

« I.              constate qu’C.________ s’est rendue coupable de vol et de violation de domicile ;

              II.              condamne C.________ à une peine pécuniaire de 30 (trente) jours-amende, le jour-amende état fixé à 30 fr. (trente francs) ;

              III.              suspend l’exécution de la peine pécuniaire et fixe à C.________ un délai d’épreuve de 2 (deux) ans ;

              IV.              met les frais de procédure à hauteur de 1'785 fr. 40 (mille sept cent huitante-cinq francs et quarante centimes) à la charge d’C.________. »

 

              III.              Les frais de la procédure d’appel, par 660 fr., sont mis à la charge d’C.________.

 

              IV.              Le présent jugement est exécutoire.

 

Le président :               Le greffier :

 

 

Du

 

              Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-              Me Mirolub Voutov, avocat (pour C.________),

-              [...],

-              Ministère public central,

              et communiqué à :

‑              Mme la Vice-présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte,

-              Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,

-              Service de la population,

 

              par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

             

              Le greffier :